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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23505/2020

AARP/244/2021 du 10.08.2021 sur JTDP/169/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 16.09.2021, rendu le 08.06.2022, ADMIS/PARTIEL, 6B_1092/2021
Descripteurs : ALGÉRIE;RUPTURE DE BAN
Normes : CP.291
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23505/2020 AARP/244/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 août 2021

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, ______, _____ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/169/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/169/2021 du
10 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois sous déduction de 69 jours de détention avant jugement.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et une indemnisation de CHF 23'400.- pour sa détention injustifiée.

b. Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2020, il est reproché à A______ d'avoir persisté à séjourner en Suisse, plus particulièrement à Genève entre le 11 mars 2020, lendemain de sa sortie de prison, jusqu'au 4 décembre 2020, date de son interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Né le ______ 1991 en Algérie, A______ est arrivé en Suisse à l'âge de 14 ans, où il a toujours été en situation irrégulière. Malgré l'absence de diplôme, il a exercé, selon ses dires, le métier de plombier-chauffagiste en Algérie. Aujourd'hui il vit grâce à l'aide financière de sa famille. Sa mère et deux de ses sœurs vivent en Algérie, une autre sœur et son frère à C______ [F]. Aujourd'hui, il dit être en couple et tenter d'avoir un enfant avec sa compagne. Il a comme projet de s'installer chez sa sœur en France, Etat dont il est certain d'obtenir un titre de séjour.

b. Le casier judiciaire de A______ comporte quinze condamnations, la première remontant à 2012, principalement pour des infractions liées à son absence de statut – dont 12 séjours illégaux –, mais aussi pour rupture de ban, vol, appropriation illégitime, dommage à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que des violations aux lois fédérales sur les stupéfiants et à la circulation routière.

Les deux derniers jugements à l'encontre de A______ ont été assortis de deux décisions d'expulsion. La première pour une durée de trois ans, avec délai d'échéance au 21 juin 2022 et la seconde pour la même durée, avec délai d'échéance au 10 mars 2023.

c. Le 10 mars 2020, sa dernière peine entièrement purgée, A______ a été remis en liberté.

Le 4 décembre 2020, A______ a été interpellé à Genève, la police ayant constaté qu'il faisait l'objet de deux mesures d'expulsion entrées en force.

d. Par communication du 8 décembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a fait état des démarches entreprises pour organiser le renvoi de A______. Il en ressort que l'intéressé ne collaborait pas. En particulier, une demande de soutien avait été effectuée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) depuis le 8 mai 2012. Le SEM avait toutefois indiqué que l'intéressé n'avait toujours pas pu être formellement identifié par le consulat algérien, lequel avait besoin de plus d'éléments afin que les autorités algériennes compétentes puissent se déterminer. Les démarches entreprises par le SEM dépendaient essentiellement de la collaboration de A______, lequel s'y était toujours refusé.

e. A______ a reconnu ne pas avoir respecté la première décision d'expulsion, ce qui avait, en partie, conduit à sa condamnation par jugement du TP le 27 novembre 2019. Ce jugement avait aussi été assorti d'une deuxième décision d'expulsion.

Remis en liberté le 10 mars 2020, il a admis n'avoir entrepris aucune démarche concrète pour quitter le sol suisse, notamment car ses documents d'identité se trouvaient en Algérie. En outre, personne ne lui avait expliqué qu'il faisait toujours l'objet de deux décisions d'expulsion. Non seulement les frontières étaient fermées en raison de la pandémie, mais il avait également été contrôlé à diverses reprises par la police, entre mars et décembre 2020, sans que celle-ci lui mentionne qu'il devait quitter le territoire.

f. A______ a été détenu pour la présente cause du 4 décembre 2020 jusqu’à sa mise en liberté provisoire le 30 mars 2021. Il invoque des difficultés durant cette détention.

Ainsi, dans une lettre du 8 décembre 2020, adressée à son avocat, il a expliqué ne pas vouloir "se faire du mal" et ne pas vouloir que "ses idées noires " refassent surface. Il avait un grand besoin que sa compagne lui envoie du tabac.

Un constat médical du 9 décembre 2020 indique qu'il se plaignait d'anxiété et d'angoisse, notamment à cause du manque de cigarettes. Son isolement avait été prononcé, après qu'il ait insulté un gardien qui lui aurait marché sur le pied. Il avait toutefois refusé que le médecin l’ausculte. Il ne faisait l'objet d'aucun suivi médical, mais durant sa dernière incarcération, il était régulièrement suivi pour une addiction aux benzodiazépines et pour des troubles antisociaux. Il s'était également automutilé le bras, de manière superficielle et peu profonde, à l'aide d'une entaille accolée sur le mur de sa cellule, mur sur lequel il s’était aussi tapé la tête à plusieurs reprises. Sa toxicologie indiquait la consommation de cannabis et de cocaïne, ainsi que du "lyrica" (Prégabaline) et du "tranxilium" (Clorzépate) achetés au marché noir. Enfin, il avait d'abord nié avoir des idées suicidaires, mais avait finalement affirmé le contraire.

Une autre consultation médicale du 22 décembre 2020 expliquait qu'il se plaignait à nouveau d'avoir des "idées noires", ainsi que des troubles du sommeil.

Le 29 décembre 2020, il avait été frappé par d'autres détenus pendant une altercation. Ces faits avaient mené à la condamnation de deux de ses codétenus par des ordonnances pénales du 8 avril 2021.

C. a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Sur demande de la CPAR, la Brigade de l'aéroport de Genève (BAERO) a indiqué dans un courriel du 15 juillet 2021, que quatre vols commerciaux à destination de l'Algérie étaient disponibles entre le 12 mars et le 16 mars 2020. Ces vols avaient été empruntés, respectivement, par 56, 37, 104 et 115 passagers. En revanche, à partir du 17 mars 2020, l'Etat algérien avait définitivement fermé son espace aérien à ce type de vols.

c. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait été dans l'impossibilité de quitter la Suisse, que cela soit par les voies terrestres ou aériennes, en raison de la pandémie. Concernant les vols entre le 12 mars et
16 mars 2020, il était douteux qu'il y ait encore des places disponibles. Même à l'admettre, étant indigent et dénué de documents d'identité, il n'aurait jamais été autorisé à embarquer. Par ailleurs, la directive du Ministère public (MP) disposait qu’aucune infraction de rupture de ban n’était retenue avant l'échéance d'un délai de dix jours dès l'entrée en force de l'expulsion.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers, 11 heures d'activité de chef d'étude, dont 20 minutes pour l'étude du jugement de première instance, une heure pour la rédaction de la déclaration d'appel assortie d'une demande de mise en liberté, quatre heures et 25 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et 30 minutes de travail sur dossier par la stagiaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables
(art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L’art. 291 CP dispose que celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La durée de cette peine ne sera pas imputée sur celle de l'expulsion (al. 2).

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.1 ; 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1). Cette infraction est un délit continu qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).

Dans la conception moderne du droit pénal, l’Etat n’est pas fondé à punir une personne du seul fait que son comportement contrevient objectivement à la norme pénale. Il faut encore que l’on puisse lui reprocher d’avoir violé la loi. La justification morale de la répression réside dans ce reproche. Il faut dès lors que l’auteur ait eu la liberté de se soumettre au droit. Le reproche résulte de ce que ledit auteur a fait un mauvais usage de sa liberté. Ce mésusage est qualifié de faute, sur laquelle est fondé le droit pénal moderne (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème édition, Bâle 2020, n. 3 et 4 ad art. 12 CP).

En matière de rupture de ban, l’intention devra être niée lorsque la personne expulsée ne peut pas quitter la Suisse, notamment parce que son Etat d’origine ne l’accepte pas, étant précisé que l’on ne peut évidemment pas attendre d’une personne qu’elle enfreigne les lois d’autres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d’origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l’expulsion en application de l’art. 66d CP (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, pp. 167 ss, p. 182).

2.2.1. Il est établi que l'appelant n'a pas quitté le territoire suisse lors de sa libération définitive du 10 mars 2020, alors qu'il faisait toujours l'objet de deux mesures d'expulsion entrées en force. Il a reconnu de lui-même n'avoir entrepris aucune démarche concrète, alors qu'il savait pertinemment être dans l'obligation de quitter le territoire. A cet égard, ses allégations selon lesquelles ses documents d'identité se trouveraient toujours en Algérie ou la police ne lui aurait pas rappelé ses obligations durant la suite de son séjour illégal, sont sans portée. Les démarches entreprises par l'OCPM et le SEM pour mettre en œuvre son renvoi n’ont pas abouti, du seul fait de l'appelant. En effet, l'OCPM avait déjà entrepris, depuis le 8 mai 2012, des démarches pour organiser son retour (étant rappelé que l'appelant est en situation illégale depuis son arrivée en Suisse), dont une demande de soutien au SEM. Au
6 février 2020, le SEM n'était toujours pas en mesure de donner suite au dossier de l'appelant, ceci uniquement en conséquence directe du comportement dilatoire de ce dernier, vu son refus répété de collaborer à l’organisation de son départ. Compte tenu du parcours de l'intéressé depuis son arrivée sur le sol helvétique, et l'invraisemblance de ses déclarations, il ne fait aucun doute qu'il n'avait aucune intention de respecter ces deux décisions d'expulsion et de collaborer avec les autorités. En outre, il ressort de la procédure que le départ de l'appelant pour l'Algérie était possible, nonobstant la pandémie. Plusieurs vols commerciaux étaient encore disponibles entre le 12 et le 16 mars 2020, de sorte que l'appelant avait là encore une opportunité de respecter son obligation de quitter le territoire, à tout le moins d'entreprendre des démarches auprès du personnel pénitentiaire et des autorités migratoires. On ne peut raisonnablement considérer que l'indigence de l'appelant et l'absence de document d'identité devraient mener à son acquittement, alors que cette situation est de son seul fait. C'est bien l'appelant qui n'a rien entrepris mais qui, surtout, persiste à entraver les démarches des autorités pour organiser son départ. Tout au long de sa détention et jusqu’à sa libération le 10 mars 2020, les autorités administratives, qui ont entrepris des démarches soutenues pour procéder à son renvoi, étaient joignables et accessibles depuis la prison. Elles lui auraient sans aucun doute fourni un billet d’avion s’il avait fait mine de collaborer à l’exécution de l’expulsion et auraient tout mis en œuvre pour qu’il puisse disposer d’un laissez-passer des autorités algériennes, étant rappelé qu’il aurait suffi pour cela qu’il coopère. Enfin, le nombre de passagers sur le dernier vol confirme qu’il y avait, à tout le moins sur les trois vols précédents, des sièges libres qui auraient pu être occupés par l’appelant s’il avait respecté son obligation de quitter la Suisse.

La directive du MP invoquée par l’appelant ne lie pas la Cour de céans, et ne peut en aucun cas faire obstacle à l’application du droit fédéral. En tout état de cause, il est douteux qu’elle serait appliquée par le MP dans la présente espèce, puisque le délai de grâce qu’elle octroie court dès l’entrée en force de la décision d’expulsion et était donc échu avant même le prononcé de la seconde expulsion à l’encontre de l’appelant.

Il en résulte que la condamnation de l'appelant du chef de rupture de ban, pour la période du 11 au 16 mars 2020, doit être confirmée.

2.2.2. Concernant la période du 17 mars au 4 décembre 2020, l'aurait-il souhaité, l'appelant aurait été dans l'impossibilité de quitter la Suisse en raison de la pandémie, tous les vols commerciaux entre la Suisse et l'Algérie étant suspendus à cette période. Pour ce motif, et ce motif uniquement, le refus de l'appelant de déférer aux décisions d'expulsion, pour la période précitée, doit être tenu pour inefficace et sa présence en Suisse ne saurait lui être imputée à faute.

L'appelant sera dès lors acquitté du chef de rupture de ban pour la période du 17 mars au 4 décembre 2020 et l'appel admis sur ce point.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2. La Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive sur le retour), reprise par la Suisse, pose le principe de la priorité des mesures de refoulement sur le prononcé d'une peine privative de liberté du ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal (ATF 143 IV 249 consid. 1.4.3, consid. 1.5 et. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1365/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.3.1 et 2.3.4). Telle peine ne peut entrer en ligne de compte uniquement lorsque toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour ont été entreprises (ATF 143 IV 249 consid. 1.9), respectivement si ce retour à échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.6).

3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP).

3.2. En l'espèce, nonobstant la brièveté de la période pénale, la faute de l'appelant est lourde. Son comportement dénote un mépris total de l'autorité publique. En plus d'avoir persisté à séjourner illégalement en Suisse depuis son arrivée, il a désormais enfreint deux décisions d'expulsion. Il n'a jamais collaboré à l'exécution de ces deux décisions, ni pris une quelconque disposition pour s'y conformer, malgré une précédente condamnation spécifique pour rupture de ban. Sa collaboration est mauvaise, il a ponctuellement nié être au courant des décisions d'expulsion et a fourni des explications dépourvues de crédibilité.

Son mobile, égoïste, réside dans l'intérêt personnel de demeurer en Suisse au mépris de la législation, nonobstant l'absence totale de ressources et de perspectives dans ce pays. Sa situation personnelle est certes précaire, mais elle résulte essentiellement de son obstination à vouloir demeurer dans un pays où il ne dispose d'aucun avenir pour régulariser sa situation et dont il a été expulsé à deux reprises.

Le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte eu égard aux antécédents de l'appelant et, en particulier, à l'absence d'effet dissuasif des peines privatives de liberté fermes précédemment prononcées. La Directive sur le retour ne trouve pas application, étant relevé qu'en tout état de cause, une peine privative de liberté est adéquate pour la rupture de ban dans le cas d'espèce, la jurisprudence permettant une telle sanction lorsque c'est l'étranger qui fait obstacle à son renvoi, comme l'a fait l'appelant depuis des années, alors que les autorités ont tout mis en œuvre pour y procéder.

Vu le pronostic défavorable, le refus de sursis, qui du reste n'est pas contesté, n'est pas critiquable.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté trois mois doit être prononcée pour la période pénale du 11 au 16 mars 2020. Le jugement entrepris sera également réformé sur ce point.

4. L’appelant peut prétendre à être indemnisé du tort moral causé par la détention subie en trop, conformément à l’art. 436 al. 1 CPP cum 431 al. 2 CPP.

4.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de
CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 113 Ib 155 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas. Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_111/2012 du 15 mai 2012 consid. 4.2 : précisant que plusieurs mois équivalent à une longue période de détention).

Dans l'hypothèse où le bénéficiaire, domicilié à l'étranger, serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 III 10 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2 ; 6B_909/2015 précité consid. 2.3.1).

Dans l'arrêt 6B_242/2019 précité, le Tribunal fédéral a confirmé l’indemnisation par CHF 70.-/jour d’un prévenu algérien qui séjournait illégalement en Suisse, n’avait ni revenu ni charges et était frappé d’une mesure d’expulsion judiciaire. Il a été admis que, comme retenu par l’autorité cantonale, il était approprié d’estimer le montant de l’indemnité par référence au PIB de l’Algérie, vingt fois inférieur à celui de la Suisse, dès lors que le prévenu devait être expulsé dès l’entrée en force de l’arrêt.

4.2. L'appelant a effectué 117 jours de détention jusqu'à sa remise en liberté le
30 mars 2021. Etant tout de même condamné pour l'infraction en cause pour une durée de trois mois (90 jours), l'indemnisation ne doit pas réparer une détention illicite ou injustifiée, mais compenser une détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP, in casu une période de 27 jours. L'appelant est ressortissant algérien et fait aujourd'hui l'objet de deux mesures d'expulsion entrées en force. Ainsi, il est dans l'obligation de quitter le territoire suisse pour regagner l'Algérie. Si à sa libération il est douteux que son expulsion eut été exécutable, la pandémie sévissant encore, il ne s'agit que d'un empêchement très temporaire et l’Algérie a d’ailleurs annoncé la réouverture de sa frontière. Son départ pour l'Algérie est à nouveau possible, sous réserve des obstacles qu'il pourrait lui-même poser, mais dont il ne saurait tirer profit pour exiger une indemnisation calculée au regard du coût de la vie en Suisse. Dès lors, le montant de référence doit être arrêté à CHF 70.- par jour (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 ; AARP/118/2021 consid. 3.3).

L'appelant a été arrêté et incarcéré à bon droit, puisqu'il reste coupable de rupture de ban. Son indemnisation ne doit dès lors pas compenser l'arrestation et le choc de la détention. Il est de plus en situation illégale depuis son arrivée en Suisse, sans emploi et sans projet concret, de sorte que cette incarcération n'a eu aucune répercussion durable sur sa vie sociale et professionnelle, sa compagne n'étant notamment pas enceinte comme il l'avait d'abord invoqué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2). Il se justifie en conséquence de réduire ce montant de référence, prévu pour l'indemnisation d'une journée de détention illicite, de moitié.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le dossier ne démontre pas qu'il aurait particulièrement mal vécu sa détention, ni qu'elle lui aurait causé des souffrances particulières. Eprouver des difficultés à dormir ou avoir de l'anxiété n'a rien d'inaccoutumé, cela étant inhérent à toute restriction de liberté, restriction qui, dans le cas d'espèce, n'apparaît pas avoir dépassé celle liée au poids psychique d'une détention ordinaire. En effet, les rapports de ses consultations à l'hôpital ne font état d'aucun diagnostic médical, notamment pas des troubles psychiques, ni même de la nécessité d’un suivi médical. Ils ne font, tout au plus, que rapporter des propos que l'appelant a tenu devant le personnel soignant. Son anxiété et ses actes d'automutilation sont par ailleurs le fruit d'une toxicomanie antérieure à cette incarcération, qui ne justifie pas ainsi une augmentation du montant (cf. notamment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 3.3). Ce dernier constat vaut mutatis mutandis pour son courrier sur ses "idées noires" à l'attention de son défenseur. Au surplus, les incidents ont eu lieu pendant la période de détention justifiée.

L'altercation à la prison, entrainant les blessures de l'appelant, a mené à la condamnation de ses deux codétenus par ordonnances pénales du 8 avril 2021. Toute conclusion à cet égard n'est ainsi pas pertinente pour la présente cause et relève uniquement d'un litige de nature civile, ce à quoi l'appelant a été renvoyé pour faire valoir ses droits.

Aussi, une indemnisation en CHF 35.- par jour pour les 27 jours de détention subis à tort lui sera-t-elle allouée, soit CHF 935.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 4 mars 2021 (date à laquelle il aurait dû être libéré de l'exécution de peine s'il avait été condamné pour trois mois dans le jugement entrepris).

5. 5.1.1. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1). Lorsque la condamnation n’est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d’appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1).

5.1.2 En l'occurrence, l'appelant est reconnu coupable de rupture du ban et l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par son seul fait. Toutefois, étant acquitté pour une partie de la période pénale considérée, il obtient partiellement gain de cause. Il se justifie ainsi de mettre la moitié des frais de procédure de première instance à sa charge.

5.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

5.2.2. L'appelant obtient partiellement gain de cause dans la procédure d'appel et succombe pour le reste. Par conséquent, il supportera la moitié des frais de procédure d'appel.

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (cf. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocate stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

6.2. En l'espèce, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (assortie d'une demande de mise en liberté) sera réduit de 30 minutes, dite déclaration étant déjà couverte par le forfait. En outre, étant rappelé que l'assistance judiciaire n'a pas pour but de pourvoir à la formation de l'avocate stagiaire, ce libellé sera retranché, ne se rapportant à aucun acte de procédure spécifique. La rédaction du mémoire d'appel pour une rupture de ban sera réduite à une durée raisonnable dans un dossier connu pour avoir été plaidé en première instance, soit trois heures et 30 minutes pour le cas d'espèce.

L'indemnité sera arrêtée à CHF 2'014.- correspondant à 8h30 d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, l’activité totale dépassant 30 heures (CHF 170.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 144.-).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre JTDP/169/2021 rendu le 10 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/23505/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de rupture de ban pour la période du 11 au
16 mars 2020 (art. 291 al. 1 CP).

Acquitte A______ de rupture de ban pour la période du 17 mars au
4 décembre 2020.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 117 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, émolument complémentaire de jugement inclus, soit CHF 902.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1’500.-.

Condamne A______ au paiement de la moitié de ces frais, soit CHF 827.50.

Laisse le solde des frais de procédure à la charge de l'Etat.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 935.- avec intérêts à 5% dès le
4 mars 2021, à titre de réparation du tort moral subi en raison de 27 jours de détention excessive (art. 431 al. 2 CPP).

Prend acte que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'618.70.

Arrête à CHF 2’014.-, TVA comprise, la rémunération de Me B______, défenseur d’office de A______, pour l’activité déployée durant la procédure d’appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

Le greffier :

Oscar LÜSCHER

 

La présidente :

Gaelle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'804.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'459.00