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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16425/2015

AARP/263/2018 du 30.08.2018 sur JTDP/1515/2017 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; PERSÉCUTION ; INJURE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PÉCUNIAIRE ; DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.181; CP.22; CP.177.al1; CP.47; CP.49.al1; aCP.34; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16425/2015AARP/263/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 30 août 2018

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1515/2017 rendu le 17 novembre 2017 par le Tribunal de police,

 

et

C______, domiciliée ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 23 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1515/2017 du 17 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 décembre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de contrainte (art. 181 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) à l'encontre de C______, l'acquittant au surplus du chef de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Ce faisant, il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure.

b. Par acte transmis au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 20 décembre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Elle conclut à son acquittement des chefs de contrainte et de tentative de contrainte et à la fixation d'une peine "symbolique" pour l'infraction d'injure, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat.

c. Selon l'ordonnance pénale du 27 janvier 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à réitérées reprises :

à tout le moins entre le 19 février 2014 et le 17 mai 2016, contacté, respectivement tenté de contacter, C______, nouvelle compagne de son époux D______, par de multiples appels, messages vocaux, SMS, courriels, en lui tenant moult propos à caractère ordurier, faisant usage de menaces de contacter sa hiérarchie, de manœuvres d'intimidation et de culpabilisation, son comportement restreignant gravement C______ dans sa liberté, en particulier sa liberté de communication, celle-ci ayant été contrainte de subir une véritable campagne de dénigrement et de bloquer les différents canaux de communications de la prévenue auprès de son opérateur et de ses applications mobiles en vue de préserver quelque peu sa sphère privée ;

à tout le moins entre le 27 août 2015 et le 17 mai 2016, contacté des tiers, notamment plusieurs collègues de C______, les parents ou encore la sœur de la précitée, essentiellement par téléphone en leur tenant des propos dénigrants, voire injurieux, à l'encontre de C______, notamment en leur expliquant que celle-ci avait brisé sa famille et qu'elle était responsable des menaces de tentatives de suicide faites par son fils, celui-ci souffrant de la séparation de ses parents et de la relation de son père avec C______ ;

à tout le moins entre le 19 mars et le 17 mai 2016, contacté C______, notamment par e-mail du 19 mars 2016 ou en appelant des tiers, soit un collègue de travail ou ses parents, dans le but d'obtenir d'elle qu'elle retire les plaintes pénales déposées dans le cadre de la présente procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.    En date des 10 avril et 7 octobre 2013, C______ (ou ci-après : la plaignante) a déposé plainte pénale contre A______ pour injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. Depuis le début de l'année 2013, elle avait reçu plus de 40 courriels, dont la teneur était insultante ou menaçante, certains d'entre eux ayant, au surplus, été transmis à des tiers.

Ces procédures ont été classées, la plaignante ayant retiré ses plaintes les 6 septembre 2013 et 28 janvier 2014, en vue de privilégier une résolution amiable du conflit.

b.a. Le 27 août 2015, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, cette dernière ayant recommencé à la contacter de manière répétée et malveillante.

b.b. Elle y a notamment joint les documents suivants :

deux courriels des 20 et 27 août 2015 d'une collègue, faisant état de deux appels de la prévenue aux fins d'être mise en communication avec elle et au cours desquels celle-ci avait notamment indiqué à son interlocutrice que "son enfant allait se suicider" à cause de C______ et "qu'elle [allait] appeler tous les gens au bureau et leur raconter". A______ avait également expliqué à cette collègue avoir appelé les parents de C______ et que ceux-ci lui avaient raccroché au nez, ce qui était "assassin". Ladite collègue mentionnait encore dans ses courriels que la prévenue n'avait cessé de lui parler en mal d'elle et que cela l'avait mise très mal à l'aise ;

une attestation du 27 août 2015, à teneur de laquelle un collègue confirme avoir répondu à trois reprises à la prévenue, qui avait tenu des propos inélégants au sujet de sa sphère privée ;

une attestation de son père du même jour, selon laquelle son épouse et lui recevaient, depuis de nombreux mois et à toute heure, des appels téléphoniques malveillants de A______ (depuis le raccordement 1______), alors qu'ils n'entretenaient aucune relation avec elle.

b.c. Par courrier du 7 septembre 2015, C______ a complété sa plainte, relevant que A______ persistait dans ses agissements, bien qu'elle l'ait informée de la plainte déposée à son encontre. Elle a alors produit :

deux courriels de la prévenue du 3 septembre 2015, dont l'un l'enjoignant de rester à l'écart de la relation entre ses enfants et leur père et lui reprochant son manque d'empathie ;

un courriel d'une collègue du même jour, l'informant d'un appel de A______ et du souhait de cette dernière qu'elle la rappelle au sujet de ses enfants ;

huit courriels de la prévenue envoyés le 4 septembre 2015 (09h30, 09h59, 13h08, 13h17, 15h24, 15h27, 15h38 et 17h18), dans lesquels celle-ci l'accusait notamment de détruire sa vie et celle de ses enfants, la menaçait de déposer une plainte pénale à son encontre pour cela et d'informer son chef de la situation ;

un courriel d'un collègue du même jour à 09h36, l'informant d'un appel de A______ depuis le numéro 1______ ;

un courriel de la prévenue du 7 septembre 2015 à 10h36, avec pour objet "Appelez moi urgentissime" ;

un courriel d'une collègue le même jour à 10h44, l'informant d'un appel de la prévenue et de son souhait qu'elle la rappelle.

b.d. Le 7 décembre 2015, C______ a consenti à suspendre sa plainte du 27 août 2015, A______ ayant interrompu ses actes depuis le 7 septembre 2015.

b.e. En date du 23 décembre 2015, C______ a apporté un nouveau complément à sa plainte. Elle expliquait avoir bloqué le numéro de la prévenue sur son portable, afin de ne plus recevoir ses appels ou SMS, mais que celle-ci appelait depuis lors avec un numéro masqué. Elle a joint :

un courriel du 18 décembre 2015 d'une collègue, avec pour objet "Rappeler Mme A______. Merci" ;

une attestation du 21 décembre 2015 de sa sœur, confirmant un nouvel appel de la prévenue le 18 décembre 2015, en numéro masqué, au cours duquel celle-ci avait agressé son interlocutrice en déclarant que C______ "avait volé le père de ses enfants" et "qu'à cause d'elle ceux-ci avaient été placé[s] en foyer et […] étaient traumatisé[s]", traitant encore cette dernière de "petite ______ de merde" qui "avait brisé sa famille".

b.f. Par courrier du 29 février 2016, la plaignante a versé à la procédure un courrier de son opérateur de télécommunication E______ du 2 février 2016, indiquant que les "Appels/SMS/MMS abusifs" reçus sur son numéro de téléphone mobile pour la période du 30 novembre 2015 au 23 janvier 2016, soit 16 SMS et neufs appels, provenaient du raccordement 1______, attribué à la société F______ Sàrl. D'après l'extrait du registre du commerce relatif à cette société, la prévenue en était l'unique associée gérante. L'opérateur recommandait à la plaignante de changer de numéro de téléphone mobile.

b.g. Le 11 mars 2016, les parties ont tenté une conciliation devant le Ministère public, laquelle n'a pas abouti.

b.h. Le 19 avril 2016, C______ a encore produit une clé USB contenant :

environ 90 SMS envoyés par la prévenue, depuis le raccordement 1______, entre le 19 février et le 7 mars 2014, dont parfois plusieurs le même jour, certains contenant de multiples injures : "fuck you both", "grande salope", "minable merde", "pauvre conne", "vous êtes une putain" et, en dernier lieu, la phrase : "j'espère que vous allez aussi crever bientôt comme vous me faites lentement crever" ;

six messages laissés par la prévenue sur sa boîte vocale entre le 18 décembre 2015 et le 29 janvier 2016, contenant de nombreuses injures : "espèce de conne", "vous êtes juste une merde", "grosse connasse", "pauvre conne" et manœuvres d'intimidation : "je vous jette la mort" ;

un courriel de la prévenue du 19 mars 2016, tenant sur quatre pages, dans lequel elle s'excusait des injures proférées, tout en l'accusant d'être responsable de tous ses maux ("Vous avez presque tué enfants et mère avec votre attitude irresponsable et manipulatrice") et lui reprochant d'avoir déposé plainte pénale à son encontre.

b.i. Par courriers des 2 et 17 mai 2016, C______ a indiqué avoir reçu de nouveaux messages de la prévenue sur sa boîte vocale et sur son lieu de travail, visant notamment à faire pression sur elle pour qu'elle retire sa plainte. Elle remettait le courriel d'un collègue du 13 mai 2016, l'informant d'un appel de la prévenue avec un numéro masqué, qui demandait à être recontactée urgemment au 1______.

b.j. Il ressort du dossier que C______ a notamment transmis à A______ :

- un SMS le 23 février 2014 : "Je suis très choquée et triste des derniers messages que vous m'avez envoyés et je ne pense pas que cela soit utile de parler dans ce contexte" ; "Je ne vois pas comment je pourrais vous y aider si vous me traitez comme une pestiférée".

- un SMS le 2 mars 2014 : "A______, nous avons tous des moments de tristesse et de désespoir, j'espère que vous saurez un jour habiter ces moments avec dignité. Me désigner responsable de votre malheur n'est pas à la hauteur de votre intelligence et vos propos orduriers sont sordides" ;

- un SMS le 7 mars 2014 : "Je ne souhaite pas communiquer avec quelqu'un qui me souhaite la mort et d'avoir un enfant handicapé. Je vous demande de cesser vos attaques, qui sont d'une violence indicible, et de vous abstenir d'importuner ma famille au téléphone" ;

- un courriel le 3 septembre 2015 : "Je suis en déplacement professionnel toute la journée (hors du bureau) et ne peux pas parler" ;

- un courriel le 4 septembre 2015 : "Je suis en rdv tout l'après-midi et n'ai pas le temps de parler. C'est inutile d'insister et surtout d'importuner mes collègues".

b.k.a. Par courrier du 25 mai 2016, D______ a relevé que la dernière plainte de C______ avait été déposée dans un contexte de tensions familiales exacerbées en 2015, mais que la situation s'était depuis lors apaisée avec A______. A son sens, celle-ci avait auparavant été plongée dans un profond désarroi et désespoir, face à une situation où ni lui, ni C______, ne souhaitaient lui parler ou répondre à ses messages.

b.k.b. Dans un courrier ultérieur du 27 juin 2016, D______ est revenu sur les termes de son premier courrier et en a sollicité le retrait de la procédure. Son courrier du
25 mai 2016, minimisant, voire niant, les agissements de A______, avait été motivé par le souci de calmer la situation et de protéger ses enfants, mais sa démarche était resté vaine, la précitée ayant poursuivi ses agissements.

c.    Lors de son audition à la police, sur délégation du Ministère public, A______ a reconnu avoir appelé à trois reprises la plaignante entre les 20 et 27 août 2015. Il s'agissait d'appels "de secours". Elle était en effet proche du burn-out et son fils allait très mal, sans qu'elle ne puisse obtenir d'aide de son mari. Cela étant, C______ avait refusé tout contact avec elle et lui avait donné pour seule réponse une plainte pénale, bien qu'elle lui ait laissé des messages en pleurs la nuit. Elle ne voulait en aucun cas importuner la plaignante, se "fou[tant]" d'elle, mais avait agi "pour le bien de ses enfants". Elle avait encore adressé des courriels et tenté de joindre la plaignante à trois reprises sur son numéro de téléphone professionnel entre les 3 et 7 septembre 2015. Il s'agissait de la période où elle se sentait très mal et pensait qu'elle allait mourir, son fils aîné ayant fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie et ses deux enfants ayant été placés en foyer par le Service de protection des mineurs (SPMi) les trois mois suivants. Elle avait essayé de recontacter C______ pour discuter et tenter de la convaincre de laisser tomber sa plainte, sans succès. Elle avait à nouveau téléphoné et envoyé des SMS à la plaignante entre le 30 novembre et le 23 janvier 2016, ne comprenant pas que son mari ne fasse rien pour sortir ses enfants du foyer. C______ lui avait répondu à une reprise, mais ne l'avait jamais contactée elle-même, et avait coupé son téléphone, raison pour laquelle A______ avait appelé sur son lieu de travail pour tenter d'obtenir des réponses. Elle avait notamment traité la plaignante de "conne", "connasse" et de "merde", en raison de son comportement. Lorsqu'elle lui avait laissé le message "je vous jette la mort", cela signifiait qu'elle voulait se débarrasser du sentiment de mort qui l'habitait et le lui rendre. Elle était sidérée par le fait que la plaignante ait écouté ses messages et ne l'ait pas rappelée, au vu de leur contenu. A son sens, cette dernière était une personne qui ne pouvait pas éprouver d'empathie. Elle-même ne pouvait pas s'engager à ne plus contacter C______, pour le bien de ses enfants.

Elle a également admis avoir été en communication avec des collègues de C______ et avoir évoqué auprès d'eux "la situation", son but étant d'alerter la plaignante pour qu'elle intervienne auprès de son mari et non de lui porter préjudice. Elle avait en particulier demandé de parler à la secrétaire du chef de la plaignante, car elle voulait que "les choses bougent, pour le bien de [s]es enfants".

d.a. A l'audience de jugement, A______ ne s'est pas présentée, en se
prévalant d'une attestation du 13 octobre 2017 de la Dresse G______, psychiatre et psychothérapeute, selon laquelle elle n'était pas en mesure de comparaître en raison d'un état de surcharge émotionnelle et d'épuisement.

Son conseil a indiqué que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) suivait son cours. Les deux enfants vivaient chez leur père et un droit de visite était institué en faveur de A______.

d.b. A______ a produit une attestation établie le 23 août 2017 par la Dresse G______, psychiatre et psychothérapeute, attestant de son suivi depuis novembre 2015. Un trouble de l'adaptation avec des symptômes anxio-dépressifs liés à des évènements de crise, à la suite d'un divorce difficile et de la séparation brusque de ses enfants, était diagnostiqué. De ce fait, A______ pouvait présenter des difficultés à gérer ses émotions. Ses capacités intellectuelles, de discernement et de mobilisation de ses ressources étaient toutefois préservées.

d.c. Entendue en qualité de témoin, H______ connaissait A______ depuis 2004 ou 2005. Elles s'appelaient et se voyaient régulièrement. La prévenue était une personne fidèle en amitié, généreuse, intelligente, mais "un peu fantasque". La plainte pénale l'avait beaucoup affectée. Ce n'était toutefois pas le plus important dans "son marasme général", mais le fait qu'elle n'avait plus la garde de ses enfants, d'autant qu'elle avait beaucoup souffert, plus jeune, du divorce de ses propres parents et avait voulu éviter la même situation à ses enfants. Elle paraissait à présent moins en colère contre la plaignante. Dans les moments d'épreuves et d'excès de colère, elle pouvait se montrer plus facilement que les autres sur la défensive et ses mots pouvaient dépasser sa pensée.

C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction écrite (art. 406 al. 2 CPP).

b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Elle rappelle que le Tribunal de police l'avait dispensée de comparaître en première instance. Le premier juge avait omis de tenir compte de l'écrit adressé au Ministère public par son conjoint le 25 mai 2016, selon lequel il admettait lui avoir livré "une guerre sans merci" et qu'elle fût plongée dans un "profond désarroi et désespoir". En substance :

ses sept appels téléphoniques sur le lieu de travail de la plaignante en août et début septembre 2015, ainsi que ses deux courriels le 3 septembre 2015, n'étaient pas pénalement répréhensibles. En effet, ce nombre d'appels infructueux, répartis sur une telle période, restait socialement admissible, ce d'autant plus que la plaignante n'avait pas donné suite à ses demandes de la rappeler, ni du reste indiqué oralement ou par écrit qu'elle ne souhaitait pas communiquer avec elle ;

le contenu de ses neufs courriels envoyés les 7 et 8 septembre 2015, de même que ses deux appels téléphoniques en décembre 2015, étaient également exempts de tout élément constitutif de contrainte ;

les 16 SMS et neuf appels reçus par la plaignante entre le 30 novembre 2015 et le 23 janvier 2016 ne pouvaient lui être imputés, dès lors que ceux-ci provenaient d'un autre numéro que le sien, soit celui d'une société à responsabilité limitée. Bien qu'elle en fût l'associée gérante, l'identité de l'auteur de ces écrits et appels n'était pas établie et ceux-ci ne pouvaient être reliés à une infraction de contrainte. Il n'était du reste pas établi que la plaignante ait bloqué le numéro de ce tiers ;

les messages vocaux injurieux enregistrés sur la boîte vocale de la plaignante entre le 18 décembre 2015 et le 29 janvier 2016, ainsi que les SMS anciens de même nature envoyés entre février et mars 2014, ne réunissaient pas non plus les éléments constitutifs de contrainte, vu leur nature. Elle avait certes eu, initialement, la volonté d'entrer en communication avec la plaignante, mais sans adopter un comportement pénalement qualifiable de contrainte. C'était l'absence de réaction de la plaignante à ses demandes de la rappeler qui l'avait conduite à laisser sur la boite vocale de cette dernière des propos attentatoires à son honneur, alors qu'il eût été aisé pour celle-là de l'informer de sa volonté de ne pas communiquer avec elle ;

il en allait de même de son écrit à la plaignante du 19 mars 2016, qui était bien plutôt de nature "apologétique", dès lors qu'elle s'excusait des injures proférées et on ne pouvait en déduire, au-delà de tout doute raisonnable, une volonté d'obtenir un retrait de plainte pénale ;

le message téléphonique laissé sur le lieu de travail de la plaignante le 13 mai 2016 était une simple demande de la rappeler, pénalement neutre.

En définitive, ses actes étaient fort éloignés, en termes de nature et d'intensité, d'actes constitutifs de "stalking" ou de contrainte, notamment sous l'angle volitif qui faisait défaut. Ils étaient, en particulier, espacés dans le temps et pas suffisamment nombreux pour engendrer une pression notable sur la liberté de décision de la plaignante, qui connaissait son état de désarroi et s'était simplement limitée à bloquer son numéro sur son téléphone portable. La liberté d'agir de cette dernière n'avait ainsi pas été entravée à un degré tel que l'on puisse admettre un effet de contrainte comparable à celui engendré par la violence ou la menace.

c. Dans sa réponse, C______ conclut au rejet de l'appel.

Elle observe que, par courrier du 27 juin 2016, D______ avait demandé au Ministère public de considérer comme nul et non avenu son courrier du 25 mai 2016. Ce que le conjoint de l'appelante avait prétendument admis concernant le comportement de cette dernière ne lui était, en tout état de cause, pas imputable. Pour sa part, elle avait choisi de ne pas répondre aux provocations incessantes de l'appelante, afin de ne pas nourrir le cycle de violence dans lequel celle-ci voulait à tout prix l'entraîner. Elle avait fait preuve de calme et même tenté une résolution amiable du litige, sans succès, l'appelante ayant recommencé ses agissements aussitôt après. Elle avait finalement subi des intrusions soutenues et répétées dans sa vie privée et professionnelle de janvier 2013 à février 2018, soit durant cinq ans. Durant cette période, l'appelante avait usé de tous les moyens possibles pour l'atteindre directement et indirectement, en impliquant également des tiers, soit son père, sa mère, ses deux sœurs, ainsi qu'au minimum cinq collègues, pour la dénigrer ou essayer de les convaincre de l'influencer dans son sens. En dépit de ce qu'elle prétendait, l'appelante l'avait toujours contactée au moyen du même numéro, qu'elle avait enregistré au nom de sa société à responsabilité limitée. Lorsqu'elle eût bloqué le raccordement de l'appelante et que ses parents ne lui répondaient plus, ayant identifié son numéro, cette dernière avait continué ses appels avec acharnement depuis un numéro masqué, de manière à ce qu'il ne soit plus possible de s'y soustraire. Le nombre d'actes en cause était "incommensurable", soit plus d'une centaine de prises de contact, via e-mails, SMS, messages vocaux, appels sur son téléphone portable ou sur son lieu de travail, ainsi qu'au domicile de ses parents à toute heure, et leur nature extrêmement violente, à savoir des insultes, propos orduriers et dégradants, accusations péremptoires, souhaits de malheur et de maladie, cris de rage, délires et menaces. Contrairement à ce que soutenait l'appelante, et que l'attestaient en particulier ses courriels des 3 et 4 septembre 2015, elle lui avait signifié à différentes reprises qu'elle ne souhaitait pas communiquer avec elle. Tous ces actes n'étaient pas pénalement neutres, puisqu'ils avaient pour but de lui nuire en créant "un contexte de terreur psychologique" et d'ainsi la contraindre à agir selon le bon vouloir de l'appelante. Cette dernière l'avait, en outre, menacée à plusieurs reprises de déposer plainte pénale contre elle ou de contacter son supérieur hiérarchique. Le harcèlement de l'appelante l'avait mise dans une situation extrêmement humiliante et inconfortable sur le plan professionnel ayant été jusqu'à lui faire craindre de perdre son emploi, au point qu'elle avait retiré sa première plainte en septembre 2013 , l'avait affectée sur le plan psychologique, contrainte à intenter plusieurs procédures successives contre l'appelante, à bloquer son numéro partout où cela était possible, à s'ouvrir sur sa vie privée à toutes les personnes contactées par l'appelante et à déménager. Les membres de son entourage direct, soit sa famille et ses collègues, étant régulièrement importunés par l'appelante, il était devenu impossible pour elle d'échapper à ses attaques qui l'encerclaient de toute
part et lui donnaient le sentiment "d'un piège qui se renfermait sur elle". Elle
avait ainsi été victime d'un "bloc d'attaques et d'intimidations soutenues et
répétées avec acharnement sur plusieurs années, couvrant tous les angles possibles". Contrairement à ce qu'elle soutenait, l'appelante n'avait pas simplement voulu entrer en contact avec elle, sans quoi elle aurait modifié sa façon d'agir, afin de permettre un dialogue.

C______ avait encore dû déposer une plainte pénale à l'encontre de l'appelante le 12 décembre 2017 (P/2______/2017), complétée le 1er février 2018, celle-ci poursuivant ses attaques, tel que le démontrait le lot de pièces produites concernant la période du 17 novembre 2017 au 1er février 2018.

d.a. Dans une réplique rédigée par ses soins, A______ prie de ne pas être condamnée. Elle avait toujours assumé les conséquences de ses actes, par exemple en matière de circulation routière, où elle avait, "comme tout le monde", pu ne pas respecter la loi. Elle avait recherché de l'aide auprès de C______, mais au lieu d'entendre sa détresse celle-ci l'avait ignorée et avait déposé plainte pénale à son encontre en expliquant à ses propres enfants qu'elle était folle au lieu de lui montrer un peu d'empathie, ce qui l'avait rendue agressive. Elle souhaitait que la procédure prenne fin, celle-ci pesant lourdement sur son psychisme et pouvant avoir d'importantes conséquences sur son avenir. Elle ne supporterait pas l'humiliation de faire l'objet d'une condamnation pénale. Son mari n'était même plus en couple avec C______, de sorte que la plainte pénale de cette dernière était un "non-sens". Elle avait essayé de prendre contact à plusieurs reprises avec la plaignante et regrettait le fait que celle-ci ait déposé plainte pénale au lieu de lui parler. Elle souhaitait que la plaignante comprenne le mal qu'elle lui avait fait avec sa plainte, qui était "un pur abus de droit".

d.b. Dans un pli ultérieur, son conseil précise encore que sa seule motivation à contacter la plaignante était "de trouver des médiateurs entre son mari et elle-même" pour "sauver le bien-être de ses enfants". Elle n'avait ainsi jamais souhaité causer un quelconque tort à la plaignante et n'avait, du reste, pas recherché l'adresse de celle-ci. Au surplus, la défense concluait à l'irrecevabilité de la réponse en tant qu'elle concernait des faits nouveaux.

e. Le 22 mai 2018, C______ a produit la copie de son courrier au Ministère public du même jour, transmettant, dans le cadre de la P/2______/2017, les messages I______ [réseau de communication] encore reçus de l'appelante entre les 16 et 20 mai 2018, à teneur desquels cette dernière l'enjoignait notamment de retirer sa plainte pénale.

f. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.

g. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement.

h. Par courrier du 31 mai 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

D. A______, née le ______ 1972, est de nationalité allemande. Elle s'est mariée à D______ en 2002, avec lequel elle a eu deux enfants. Ils se sont séparés en 2007 et les enfants vivent chez leur père. Elle est femme au foyer et associée gérante de la société F______ Sàrl, qui ne lui procure aucun revenu. Elle perçoit une contribution d'entretien de D______, fixée en dernier lieu à un montant mensuel de l'ordre de CHF 10'000.-.

Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, totalisant 10h00 d'activité de chef d'étude, consacrées notamment à 15 minutes d'étude du dossier le 19 octobre 2017, puis, entre le 7 décembre 2017 et le 28 mai 2018, à 3h15 d'étude du dossier, à 6h00 de rédaction du mémoire d'appel et à 30 minutes de rédaction d'observations, forfait de 20% et TVA à 8% dus en sus.

En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de 9h30 au tarif horaire de chef d'étude, forfait de 20% et TVA dus en sus.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Des nouveaux moyens de preuves sont autorisés en procédure d'appel, dès lors qu'ils ne constituent pas une extension de l'objet du litige de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016, 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.3 et les références).

2.2. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que la période pénale litigieuse s'étend du 19 février 2014 au 17 mai 2016.

Partant, les considérations émises par l'intimée au sujet de sa nouvelle plainte pénale du 12 décembre 2017 à l'encontre de l'appelante, ainsi que les pièces produites se rapportant à la période du 17 novembre 2017 au 20 mai 2018, ne seront pas prises en considération dans le cadre de la présente procédure.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

4. 4.1.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440).

4.1.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1). Si l'on n'y voit pas un usage de la violence, on peut également classer dans cette catégorie les cas où la victime est soumise à des procédés déstabilisants ou effrayants (ATF 107 IV 113 consid. 3b ; ACPR/40/2017 du 1er février 2017 consid. 3.3).

4.1.3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s. ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).

À l'instar de ce qui précède, menacer de déposer une plainte pénale constitue en principe un acte licite. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc p. 214 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

4.1.4. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

4.1.5. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1). Il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c et les références citées). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

4.2. Le "stalking", soit la persécution obsessionnelle et le harcèlement d'une personne, n'est régi par aucune disposition pénale en Suisse. La recherche criminologique qualifie de "stalking" (harcèlement obsessionnel) les actes ayant pour caractéristiques typiques le fait de surveiller, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, de manière répétée (au moins à deux reprises) et à provoquer chez la victime une certaine crainte. Le harcèlement peut prendre des formes variées et s'étendre sur une longue durée, parfois supérieure à une année. C'est la répétition et la combinaison de nombreux actes isolés qui constitue le harcèlement obsessionnel (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). Il a fréquemment pour objet la vengeance en raison d'une injustice ressentie. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. Le "stalking" peut engendrer pour la victime de graves troubles psychiques (ATF 129 IV 262 consid. 2.3).

L'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Toutefois, il n'est pas exclu que la contrainte au sens de l'art. 181 CP soit réalisée par plusieurs comportements distincts de l'auteur, lorsqu'une personne importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devenant, au fil du temps, susceptible de déployer sur la liberté d'action de la victime un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 441 ss ; 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 3.2 ; 6B_819/2010 du 3 mai 2011 consid. 6.1 ; 6B_320/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.2). Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les évènements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leur effet est cumulé. Une certaine intensité est donc atteinte et peut être de nature à limiter la liberté d'action d'une personne de manière similaire à l'usage de la violence ou de menaces, quand bien même chaque acte pris isolément ne remplirait pas les conditions de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).

4.3. En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que l'appelante a contacté, ou essayé de contacter, l'intimée par des procédés divers, impliquant parfois des tiers, durant la période pénale considérée, ce qu'elle ne conteste pas en soi.

A cet égard, en dépit des dénégations de l'appelante sur ce point, la CPAR retiendra que les appels et messages émis depuis le numéro de téléphone portable attribué
à la société F______ Sàrl (1______) provenaient d'elle, cette dernière en
étant l'unique associée gérante et différents de ses interlocuteurs l'ayant identifiée à ce raccordement, tel que l'attestent également plusieurs pièces versées à la procédure.

De même, il est établi que l'appelante a également parfois employé un numéro masqué, sur la base en particulier de l'attestation de la sœur de l'intimée du 21 décembre 2015 et du courriel de son collègue du 13 mai 2016, l'appelante ne le contestant du reste pas.

L'appelante oppose avoir agi, non pas dans le but de nuire à l'intimé et de l'entraver dans sa liberté d'action, mais principalement "pour le bien de ses enfants".

Elle ne saurait être manifestement suivie.

De par leur contenu, souvent logorrhéique, et surtout insultant, dégradant et, pour certains, emprunts de menaces, ainsi que du fait de leur répétition, parfois dans de courts intervalles, les différents actes perpétrés par l'appelante, pris dans leur ensemble, visaient manifestement à rendre la vie difficile, sinon impossible à l'intimée, tant dans sa sphère professionnelle que privée, et à la contraindre à lui faire face pour entendre tous ses reproches et ses insultes, dans le but principal sous-jacent de condamner sa relation avec D______ et de ne plus être en contact avec ses enfants, sous couvert de vouloir discuter du "bien-être" de ceux-ci.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'intimée lui a signifié à plusieurs reprises, et avec une certaine empathie, ne pas souhaiter communiquer avec elle lorsqu'elle lui tenait de propos violents ou n'était pas disponible à son travail.

Les actes de l'appelante ont concrètement contraint l'intimée à devoir entrer en contact avec elle et subir son flot d'insultes de manière directe, ou indirectement par les tiers contactés, ou, pour s'en prémunir, à prendre des mesures auprès de son opérateur téléphonique pour ne plus recevoir ses messages et appels, à s'ouvrir au sujet de sa vie privée auprès de ses collègues et de sa famille, ou plus récemment à déménager.

En outre, il sera admis que, par son écrit du 19 mars 2016 et d'autres actes successifs, l'appelante a tenté d'obtenir de l'intimée le retrait de sa plainte pénale. Elle a d'ailleurs elle-même déclaré, lors de son audition à la police, qu'un de ses buts était de convaincre l'intimée de laisser tomber sa plainte pénale. Du reste, tel que l'intimée l'a expliqué dans sa réponse, elle avait, en 2013, déjà été amenée à retirer sa plainte pénale ensuite des agissements de l'appelante, qui l'avaient en particulier fait craindre pour son emploi.

L'intensité et la fréquence des actes de l'appelante étaient propres à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Ils étaient manifestement de nature à importuner l'intimée, voire à la traumatiser, en l'humiliant de la sorte tant auprès de ses proches que dans son milieu professionnel et en l'effrayant.

Les moyens de contrainte utilisés étaient illicites, comportant la menace d'un dommage sérieux dans son cadre de vie, tant professionnel que privé, et étaient clairement disproportionnés par rapport au but poursuivi. En particulier, la persécution obsessionnelle de l'intimée était, quoi qu'il en soit, un moyen inadéquat employé par l'appelante pour espérer discuter avec celle-ci de sa relation avec ses enfants.

L'intensité et la durée du harcèlement étaient hors du commun et équivalaient à une persécution obsessionnelle. Les actes de l'appelante ont pris, avec le temps, une intensité telle que la liberté d'action de l'intimée a été entravée de façon importante. Chaque prise de contact de l'appelante revêt dès lors un caractère de contrainte.

L'appelante a, à tout le moins, agi par dol éventuel, n'ayant pu qu'accepter l'éventualité que son comportement nuise à l'intimée et entrave sa liberté d'action. Elle s'est d'ailleurs étonnée, devant la police, que l'intimée ait écouté ses messages et ne l'ait pas rappelée, au vu de leur contenu.

Partant, le verdict de culpabilité retenu par le premier juge à l'encontre de l'appelante, du chef de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, et de tentative de contrainte, selon les art. 181 CP cum 22 CP, doit être confirmé.

4.4. Quant à celui d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, également retenu par l'autorité de première instance, il n'a pas été remis en cause et est ainsi d'ores et déjà entré en force (art. 402 CPP a contrario).

5. 5.1. L'infraction de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Celle d'injure, selon l'art. 177 al. 1 CP, est sanctionnée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

5.2.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). La peine pécuniaire est notamment désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire et ne s'applique plus au travail d'intérêt général, qui devient une modalité d'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au plus, d'un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement, ou d'une peine pécuniaire ou d'une amende (art. 79a CP). À titre de sanction immédiate, le juge peut, en sus du sursis, prononcer une amende (art. 42 al. 4 CP) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 5).

À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6).

5.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

5.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

5.4. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).

5.5.1. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1).

5.5.2. Selon l'art. 48 lit. a ch. 2CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi dans une détresse profonde. Cette circonstance est réalisée lorsque l'auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l'état de nécessité, c'est-à-dire que, sous la pression d'une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver une autre issue que dans la commission de l'infraction. La détresse peut être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95). Le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l'auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent et l'importance du bien qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1, avec référence à l'ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10).

Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1).

5.6. La faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a porté atteinte à l'honneur et à la liberté d'action de l'intimée de manière soutenue, sur une période pénale de plus de deux ans, tant au sein de sa sphère privée que professionnelle. Ses mobiles relèvent de l'égoïsme, d'une colère mal maîtrisée et d'une intolérance à la frustration, aux dépens d'autrui.

Il y a concours d'infractions.

La collaboration de l'appelante à la procédure n'a guère été satisfaisante, à l'image de sa prise de conscience. Elle a refusé notamment de s'engager à ne plus contacter l'intimée pour le prétendu bien de ses enfants. En outre, elle n'a pas hésité à réitérer ses agissements postérieurement aux retraits des premières plaintes pénales de l'intimée, malgré les refus manifestés par cette dernière d'entrer en contact avec elle, ses messages empreints de compréhension fermes mais polis, ou encore la suspension de sa dernière plainte. Elle a minimisé la portée de ses actes en cherchant à les justifier.

La responsabilité de l'appelante était pleine et entière, et aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'entre en ligne de compte, au regard notamment du "profond désarroi et désespoir" dont elle se prévaut sur la base de l'écrit de son conjoint du 25 mai 2016, vu le courrier ultérieur de ce dernier du 27 juin 2016 revenant sur de tels propos et du caractère quoi qu'il en soit disproportionné du comportement de l'appelante. Rien dans la situation personnelle de l'appelante ne justifiait la commission répétée de tels actes. Même si elle présentait de la difficulté à gérer ses émotions, elle était capable, selon l'attestation médicale, de mobiliser ses propres ressources.

Elle n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois sans incidence.

Au vu de ces éléments, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité apparaît justifiée tant au regard de la faute que de la situation personnelle, dont financière, de l'appelante. Au surplus, le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 42 al. 1 aCP) et un délai d'épreuve de trois ans est adéquat.

Par conséquent, le jugement entrepris doit être intégralement confirmé et l'appel rejeté.

6. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

7. 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus.

7.1.3. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

7.1.4. Une majoration forfaitaire de 20% est versée jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers ou notes, entretiens téléphoniques, et la lecture de communications, pièces et décisions et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

7.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelante, les 15 minutes d'étude du dossier le 19 octobre 2017, antérieures à la saisine de la CPAR. Pour le reste, la rédaction des écritures produites, de cinq pages au total, ne commandait pas une activité supérieure à 4h00.

En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'879.20, correspondant à 7h15 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 290.-) et la TVA (au taux de 8% selon la pratique transitoire du pouvoir judiciaire, concernant les notes de frais incluant des prestations en 2017 et 2018, en CHF 139.20).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1515/2017 rendu le
17 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16425/2015.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Arrête à CHF 1'879.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

 

Le greffier :

Mark SPAS

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

 

P/16425/2015

ÉTAT DE FRAIS

AARP/263/2018

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'573.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

520.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

2'595.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

4'168.00

 

Total général à la charge de A______.