Décisions | Tribunal pénal
JTDP/134/2026 du 02.02.2026 sur OPMP/6479/2024 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
SCARPA, domiciliée ______ [GE], partie plaignante
contre
Monsieur C______, prévenu, né le ______ 1986, domicilié ______ [GE], assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale.
A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu pour tous les faits qui lui sont reprochés dans l’ordonnance pénale du 25 juin 2024, les atteintes physiques décrites en lien avec les faits des 15 décembre 2021 et 15 janvier 2022 devant être qualifiées de lésions corporelles simples, et à ce qu’il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées.
Le SCARPA conclut à un verdict de culpabilité du prévenu du chef de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP.
C______, par la voix de son conseil, conclut au classement des faits des 15 décembre 2021 et 15 janvier 2022 en lien avec les atteintes physiques qui doivent être qualifiées de voies de fait et qui sont donc prescrites. Il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité s’agissant des chefs d’injures mais conclut à ce qu’il soit renoncé au prononcé d’une peine au sens de l’art. 177 al. 3 CP et conclut à son acquittement pour tous les autres chefs d’infractions qui lui sont reprochés et au à ce que la partie plaignante soit déboutée de ses conclusions civiles. Il conclut enfin à la constatation de la violation du principe de célérité et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.
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Vu l'opposition formée par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 25 juin 2024;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
A.a. Par ordonnance pénale du 25 juin 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, au domicile familial sis chemin de E______:
- à une date non précisément déterminée au mois de février 2021, asséné un coup de poing au visage de son épouse, A______, de manière à la faire saigner du nez et de la bouche;
- le 15 décembre 2021, vers 23h00, traité A______ de "traînée", de "pute", de "pourriture", de "merde", lui disant qu'elle n'était "rien" et qu'elle était "déviergée", de manière à l'atteindre dans son honneur;
- le 15 décembre 2021, vers 23h00, menacé A______ en lui disant qu'il allait lui "casser la tête", la "tuer" et qu'elle "allait voir ce qu'il allait faire", l'effrayant de la sorte;
- le 15 décembre 2021, vers 23h00, ouvert de force la porte de la chambre de A______, de sorte à coincer cette dernière entre la porte et le mur tout en continuant de pousser la porte contre elle, avant de lui asséner un coup de coude derrière la tête, puis de l'avoir poussée de manière à la faire tomber au sol, sans toutefois la blesser;
- le 15 janvier 2022, vers 23h00, traité A______ de "fille de pute", de sorte à l'atteindre dans son honneur;
- le 15 janvier 2022, vers 23h00, avoir jeté l'un des jouets de sa fille F______ sur A______, lequel a atterri sur les pieds de cette dernière, de l'avoir saisie au niveau du poignet droit, de l'avoir tirée dans le hall d'entrée en la tenant et de lui avoir donné un coup derrière la nuque avant de saisir un bocal en verre et armer son bras afin de la frapper, l'effrayant de la sorte.
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de voies de faits (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).
b. Il est également reproché à C______ d'avoir, entre le 1er novembre 2022 et le 25 janvier 2023, alors qu'il disposait des moyens nécessaires pour le faire ou qu'il aurait pu les avoir, omis de verser intégralement en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), à titre de contribution à l'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, fixée par arrêt de la Cour de justice du 23 août 2022, désormais entrée en force, en faveur de :
- son enfant G______, née le ______ 2017, la somme de CHF 800.-;
- son enfant H______, né le ______ 2017, la somme de CHF 800.-;
- son enfant F______, née le ______ 2021, la somme de CHF 900.-;
- son épouse A______, la somme de CHF 2'890.-.
Il lui est en outre reproché d'avoir, entre le 26 janvier 2023 et le 30 juin 2023, omis de verser intégralement en mains du SCARPA, à titre de contribution à l'entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, fixée par jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 2023, désormais entrée en force, en faveur de :
- son enfant G______, née le ______ 2017, la somme de CHF 470.-;
- son enfant H______, né le ______ 2017, la somme de CHF 470.-;
- son enfant F______, née le ______ 2021, la somme de CHF 3'440.-.
Ces faits ont été qualifiés, par le Ministère public, de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
c. Il lui est enfin reproché d'avoir, le 1er mai 2022, aux alentours de 19h00, circulé au volant de son véhicule immatriculé GE 1______, notamment sur le chemin de E______, sans être titulaire du permis de conduire requis.
Ces faits ont été qualifiée, par le Ministère public, de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:
Des faits commis au préjudice de A______
a.a. Selon les rapports de renseignements et d'interpellation du 16 décembre 2021, la police est intervenue, le 15 décembre 2021, au chemin de E______, à la suite d'un conflit de couple. Arrivée sur place, la police a été mise en présence de A______ et C______, lesquels ont chacun indiqué être victimes de violences conjugales et ont déposé plainte pénale l'un contre l'autre. C______ a indiqué avoir encore une trace sur le bras droit et une griffure sur le thorax, alors que A______ se plaignait de douleurs au crâne.
a.b. Par courriel du 24 mai 2022, la police a transmis les photographies prises le 15 décembre 2021, notamment une photographie du torse d'C______ sur laquelle on peut voir une marque blanche au niveau de son pectorale gauche, ainsi qu'une photographie de son bras gauche, sur laquelle on peut apercevoir un hématome au-dessus de son aisselle.
b.a. Entendue par la police en qualité de personne appelé à donner des renseignements, A______ a déclaré qu'elle avait rencontré son époux en 2005, et qu'ils s'étaient mariés en 2016, au Sénégal. Depuis lors, ils habitaient ensemble. Leur relation s'était détériorée environ deux ans auparavant, lorsqu'il avait voulu commencer à éduquer leurs enfants de manière trop stricte, et, depuis lors, la situation n'avait fait qu'empirer.
Elle a expliqué que, le 15 décembre 2021, aux alentours de 22h30, son époux était rentré du travail. Pour sa part, elle était dans la chambre avec leurs filles, F______ et H______, âgées de deux mois et quatre ans. D'une manière générale, elle fermait sa porte à clé, dès lors que C______, qui rentrait tard le soir, avait tendance à aller prendre leurs enfants, juste cinq minutes, avant de les reposer, toutefois, cela les réveillait et les faisait pleurer, ce qui était ingérable. Le soir des faits, il était au téléphone avec une femme, et l'insultait en même temps, lui disant qu'elle ne valait rien, que leur relation était terminée et qu'elle était une "traînée", ce qui l'avait blessée. Alors qu'il était encore au téléphone, il était entré dans la chambre de leurs jumeaux, G______ et H______, alors que ceux-ci n'y étaient pas, dès lors que H______ était dans sa chambre et que G______ dormait chez sa marraine. C______ avait ensuite voulu pénétrer dans sa chambre, mais elle se trouvait devant la porte, tentant ainsi l'empêcher de rentrer et de prendre les enfants à une heure aussi tardive. Toutefois, comme il avait plus de force qu'elle, il avait réussi à ouvrir la porte, en la coinçant contre le mur et la porte, tout en l'insultant de "pute", de "traînée" ainsi que de "pourriture". Elle avait crié et lui avait dit qu'elle allait appeler la police. Elle avait réussi à appeler la police ainsi que sa marraine, I______, pour que celle-ci se rende à son domicile au plus vite. Alors qu'elle était au téléphone avec cette dernière, C______ lui avait donné un coup de coude derrière la tête. Alors que C______ était toujours au téléphone avec une femme, elle lui avait saisi son téléphone et il l'avait poussée pour le récupérer, de sorte qu'elle était tombée au sol. Elle n'avait toutefois pas été blessée en conséquence. Durant cette dispute, il lui avait dit qu'il allait lui casser la tête et qu'elle allait voir ce qu'il allait faire.
Elle a ajouté que ce n'était pas la première fois qu'il lui assénait des coups, l'épisode le plus violent ayant eu lieu en février 2021. Alors qu'ils s'étaient disputés, il l'avait empêchée de sortir et lui avait asséné un coup de poing au visage, ce qui l'avait faite saigner du nez et de la bouche. Après qu'il se soit rendu compte de ce qu'il lui avait fait, il s'était excusé et elle lui avait pardonné. Elle a précisé qu'elle n'avait pas fait constater ses blessures par un médecin.
Elle a mentionné qu'il la poussait fréquemment, lorsqu'ils se disputaient, sans toutefois être violent à son égard. En revanche, il la traitait fréquemment de "pute", de "traînée" ainsi que de "pourriture". S'agissant des menaces, ce n'était pas la première fois qu'il agissait ainsi, la menaçant de prendre et les enfants et de la pousser au bout.
Par ailleurs, alors qu'elle ne travaillait pas et ne percevait aucun revenu, son époux avait changé de compte bancaire, sur lequel il touchait dorénavant son salaire et les allocations familiales. Depuis plusieurs mois, il ne lui versait pas les allocations et elle devait demander de l'argent à sa marraine.
Elle a demandé que des mesures d'éloignement soient prises à l'égard de son époux.
b.b. Entendu par la police le même jour en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a également déposé plainte pénale à l'encontre de son épouse, indiquant que, depuis 2019, cette dernière et lui-même avaient eu plusieurs conflits. S'agissant des faits de la veille, il a expliqué qu'il avait pour habitude d'aller faire un bisou à ses enfants lorsqu'il rentrait du travail. Ce soir-là, il était arrivé vers 23h30 et les enfants n'étaient pas dans leur chambre. Il avait voulu se rendre dans la chambre de son épouse, où dormaient les enfants, ce qu'avait fait cette dernière dans le seul but de créer un conflit. Celle-ci l'avait empêché de rentrer dans la chambre, en claquant la porte contre lui, notamment contre son bras gauche, ce qui lui avait fait mal, sans toutefois laisser des marques. Elle lui avait également mentionné qu'elle allait appeler la police et lui pourrir la vie. Il était reparti dans sa chambre pour dîner. Son épouse était ensuite arrivée, l'avait insulté et avait jeté des habits qui traînaient dans sa nourriture. Elle l'avait traité de "fils de pute" et lui avait dit qu'il allait le payer très cher, faisant allusion à sa demande de divorce. Par énervement, il avait répondu à ses insultes, mais n'avait pas été violent physiquement. Après qu'elle soit ressortie de sa chambre, il y était resté jusqu'à l'arrivée de la police, tout en étant au téléphone avec une amie de sa femme pour lui expliquer le conflit en cours. C'était la première fois que la police intervenait dans le cadre d'un de leur conflit.
Pour sa part, c'était la quatrième fois qu'il subissait des violences physiques de la part de sa femme, le dernier épisode remontant au 26 octobre 2021, à la suite duquel il avait demandé le divorce. Ce jour-là, alors qu'ils se trouvaient dans la chambre, son épouse avait commencé à lui parler de différents problèmes ménagers, cependant, il lui avait demandé s'ils pouvaient en parler une autre fois, dès lors qu'il était fatigué. Elle avait commencé à vociférer, lui disant qu'il était un "vaurien" irresponsable. Il s'était énervé, puis ils avaient eu une altercation verbale, à la suite de laquelle elle avait levé la main sur lui. Alors qu'il était allongé sur le lit, elle était venue, à genoux, à côté de lui et lui avait donné des coups avec les poings fermés, sur le thorax. Il n'avait pas répliqué et était resté au lit pour dormir. Sur le moment, il n'avait rien dit, néanmoins, il avait demandé le divorce quelques jours plus tard, ce à quoi elle avait répondu qu'elle allait lui pourrir la vie.
Il a ajouté qu'en 2019, A______ l'avait saisi par le col pour l'empêcher de sortir. Il avait finalement réussi à se dégager et à quitter les lieux. Une autre fois, en septembre 2021, alors qu'il l'avait contredite, elle s'était énervée et avait agrippé et tiré sur son t-shirt, ce qui l'avait déchiré. Lors de cet événement, il n'avait également pas réagi et était resté au lit pour dormir.
Lors de ces différentes disputes, elle l'avait menacé de lui pourrir la vie, et il avait eu peur de ce qu'elle pouvait faire. Il se rappelait également qu'elle l'avait traité de "fils de pute" et de "vaurien".
Il a précisé que leurs enfants n'avaient jamais été impliqués dans une de leur dispute.
Il ne se souvenait pas que sa femme l'ait mordu lors d'une dispute, même si, selon lui, cela était probable.
b.c. Entendue en qualité de prévenue et confrontée aux déclarations de son époux, elle a indiqué qu'elle avait voulu l'empêcher de rentrer dans sa chambre, néanmoins, elle ne lui avait pas claqué la porte dessus. Elle l'avait insulté de "fils de pute" pour répondre à ses insultes. Interrogée au sujet des faits du 26 octobre 2021, elle a contesté lui avoir donné un coup ou giflé, ajoutant qu'elle lui avait dit qu'elle avait besoin d'aide et qu'il devait arrêter de se comporter comme un "gamin". Ce dernier s'était alors énervé et avait levé son bras, dans le but de la frapper. Pour se défendre, elle avait attrapé son bras et l'avait mordu. Elle a également contesté lui avoir déchiré le t-shirt, en septembre 2021, indiquant qu'elle était enceinte et qu'elle n'était pas en état d'agir ainsi. S'agissant des faits de 2019 mentionnés par C______, elle a déclaré qu'elle ne s'en souvenait pas, mais qu'elle pensait que cela n'était pas vrai.
b.d. Entendu en qualité de prévenu, C______ a contesté la version des faits de A______, indiquant que tout était faux et qu'elle mentait. Il n'avait jamais levé la main sur elle en février 2021. Il a ajouté qu'il ne l'avait jamais menacée, admettant toutefois l'avoir insultée en retour lorsqu'elle l'insultait, notamment de "fils de pute". Pour sa part, il recevait à la fin de chaque mois son salaire et lui donnait toujours de l'argent, lui payant tout.
c. Le 16 décembre 2021, la police a prononcé des mesures d'éloignements contre C______ jusqu'au 26 décembre 2021 à 06h45, ce à quoi ce dernier a fait opposition le même jour.
d.a Selon le rapport de renseignements du 16 janvier 2022, la police est à nouveau intervenue, le 15 janvier 2022, dans le cadre d'un conflit entre les deux intéressés, pour lequel chacun a déposé plainte pénale. Arrivée sur place, la police a été mise en présence d'C______, qui était dans sa chambre, A______ et sa tante, J______.
d.b. A teneur du constat médical établi par la docteure K______, C______ a été examiné le 16 janvier 2022, à la suite d'une dispute conjugale, ayant eu lieu la veille, aux alentours de 23h00. L'examen médical, corroboré par les photographies du front de l'intéressé, mettait en évidence une tuméfaction frontale droite ainsi qu'une griffure d'un centimètre au-dessus de la paupière droite.
e.a. Entendue le 16 janvier 2022 par la police en qualité de personne appelé à donner des renseignements, A______ a expliqué que, la veille, vers 23h00, C______ était rentré du travail et avait pris leur fille F______ dans la chambre. Elle avait entendu cette dernière pleurer et s'était rendue dans la chambre afin qu'C______ lui remette leur fille, ce qu'il avait refusé. Il était ensuite venu dans le salon pour donner leur fille à sa tante, J______, tout en la traitant (A______) de folle. Elle lui avait alors répondu en arabe "que Dieu me préserve". Suite à cela, il s'était énervé et lui avait lancé un jouet de leur fille dessus, lequel avait atterri sur ses pieds. En réponse, elle lui avait lancé la télécommande dessus qu'il avait évité. Il lui avait alors saisi le poignet droit et l'avait traînée dans le hall d'entrée. En ce lieu, elle avait saisi une bouteille de gel hydroalcoolique et avait tenté de l'en asperger afin qu'il la lâche. Il lui avait ensuite asséné une claque derrière la nuque avant de saisir un bocal en verre et d'armer son bras afin de la frapper. Sa tante était toutefois intervenue et l'en avait empêché. Il lui avait dit qu'elle n'avait encore rien vu, qu'il allait faire pire et l'avait traitée de "pute". Elle ne se sentait pas en sécurité avec son mari au domicile.
e.b. Par procès-verbal d'audition manuscrit du 16 janvier 2022, J______ a indiqué qu'elle se trouvait au domicile des parties le 15 janvier 2022. Le soir des faits, C______ était rentré du travail et avait pris sa fille, F______, afin de jouer avec elle dans sa chambre. Cette dernière avait commencé à pleurer, ce qui avait inquiété A______. Celle-ci s'était rendue dans la chambre afin de prendre sa fille mais C______ avait refusé de la lui donner. Après quelques minutes, ce dernier avait apporté sa fille à A______ qui lui avait alors dit "que Dieu me préserve de toi", ce qu'C______ avait mal pris. Il avait alors lancé le jouet de sa fille sur A______ et cette dernière lui avait lancé la télécommande de la télévision en retour. C______ avait ensuite attrapé A______ par la main puis l'avait amenée dans le hall d'entrée, à la suite de quoi A______ avait saisi un gel hydro-alcoolique afin de le lui lancer dessus. C______ s'était alors emparé d'un bocal afin de frapper A______ sur la tête mais elle était intervenue à ce moment-là, lui indiquant qu'il ne devait pas se comporter ainsi devant sa fille, ce à quoi l'intéressé lui avait répondu qu'il s'en foutait. Elle avait essayé d'appeler la police et pendant cette tentative, elle n'avait pas vu ce qu'il se passait mais les avait entendus se battre. C'était finalement A______ qui avait contacté la police. Après cela, C______ lui avait dit qu'il "l'attendait au rond-point", ce qu'elle avait pris pour des menaces. Elle ne souhaitait toutefois pas déposer plainte pour ces faits.
e.c. Entendu à ce sujet par la police le 16 janvier 2022, C______ a déclaré que son épouse et lui faisaient chambre à part depuis le 26 octobre 2021. S'agissant du 15 janvier 2022, il était rentré du travail vers 23h00 et avait aperçu sa fille cadette, encore réveillée, au salon avec A______ et sa tante. Il avait pris sa fille et l'avait amenée dans sa chambre pour jouer, toutefois, elle s'était mise à pleurer et son épouse avait voulu la récupérer. Il lui avait indiqué qu'il pouvait s'en occuper. Il avait ensuite ramené sa fille dans le salon, et A______ lui avait dit, en arabe: "Que Dieu me protège de toi Satan". Il lui avait répondu la même chose et elle lui avait lancé la télécommande de la télévision sur la tête. Alors qu'elle s'était levée, J______ avait tenté de s'interposer, toutefois son épouse l'avait giflé avec sa main droite sur sa joue gauche, tout en l'insultant de "fils de pute", ce qui l'avait particulièrement touché, dès lors que sa mère était décédée en 2019. Elle l'avait ensuite suivi dans le hall de l'appartement, sa tante étant toujours placée entre eux tout en tenant leur fille, puis l'avait aspergé le visage avec du gel hydroalcoolique. Pour sa part, il n'avait pas répondu aux violences physiques, mais l'avait traitée de "fille de pute". Confronté à la version de A______ et de sa tante, il a précisé que cela était faux et que cette dernière soutenait sa nièce en raison de leur lien familiale.
f. Le 16 décembre 2022, la police a prononcé des mesures d'éloignements à l'encontre de C______ pour une durée de 20 jours, ce dernier ayant fait opposition.
g.a. Entendue par le Ministère public le 23 mai 2022, A______ a confirmé ses déclarations à la police ainsi que le contenu de ses plaintes pénales. Elle a indiqué que C______ avait quitté le domicile conjugal depuis le mois de janvier 2022 et que, depuis lors, ils ne se voyaient pas.
Elle avait été blessée au nez et à la bouche suite aux faits dénoncés du mois de février 2021. Elle n'avait toutefois pas consulté un médecin et n'avait pas pris de photographies de ses blessures. C______ s'était excusé et lui avait promis de ne plus agir ainsi.
Le coup qu'elle avait reçu le 15 décembre 2021 lui avait provoqué des douleurs à la tête, étant précisé qu'elle souffrait de problèmes aux cervicales ainsi que d'un problème au cerveau et qu'elle était à risque de faire un AVC. Le 15 décembre 2021, C______ l'avait également traitée de "merde", il lui avait dit qu'elle n'était "rien" et qu'une "coiffeuse de merde". Il lui avait reproché de ne pas être vierge lors de leur rencontre et qu'elle était "déviergée". Elle l'avait alors insulté en retour. Elle a ajouté que C______ était au téléphone avec la femme avec qui il entretenait une liaison. Lorsqu'il avait poussé la porte contre elle, il lui avait dit qu'il allait la tuer et qu'il allait faire passer cela pour son problème à la tête. Elle avait eu très peur.
S'agissant des faits du 26 octobre 2021, elle a indiqué qu'elle avait accouché trois semaines auparavant, était très fatiguée et, selon les sage-femmes elle souffrait de baby blues. Ce jour-là, elle avait expliqué à son époux qu'elle avait besoin de son soutien et qu'il s'intéresse à sa vie de famille. Il lui avait répondu qu'il ne la soutiendrait pas et qu'il comptait soutenir une autre femme. Cette réponse l'avait mise en colère et elle l'avait mordu, peut-être également griffé. Elle a toutefois contesté lui avoir asséné un coup de poing, étant précisé qu'il avait levé son bras et qu'elle avait eu peur.
Elle a ajouté que, depuis que C______ avait obtenu un poste de médecin, elle n'avait pas son mot à dire. Avec du recul, elle estimait qu'elle avait été manipulée par celui-ci et qu’il s'était servi d'elle pour pouvoir venir en Suisse. Elle avait appris, par le biais de ses enfants, que son époux s'était marié religieusement avec une autre femme et qu'il était en train de faire les démarches pour la faire venir en Suisse. Elle a ensuite indiqué avoir appris cela par le biais des réseaux sociaux. Elle était dorénavant soulagée que C______ soit parti de la maison. Elle avait peur de C______, étant précisé que rien que le son de sa voix l'angoissait.
S'agissant du 15 janvier 2021, elle a admis qu'il y avait eu un échange d'insultes et qu'elle lui avait lancé une télécommande et aspergé avec du gel hydroalcoolique, en réponse au fait qu'il lui avait lancé un jouet de leur fille dessus et qu'il l'avait tirée par le poignet. Elle a toutefois contesté l'avoir giflé. Depuis cela, ils s'étaient séparés et ne s'étaient pas revus, mise à part ses provocations sur les réseaux sociaux, qui ne l'atteignaient pas. Dès lors qu'elle n'avait pas de revenu et qu'C______ ne lui versait pas les contributions d'entretien, elle avait dû contracter des dettes pour nourrir ses enfants.
g.b. C______ a, pour sa part, également confirmé ses déclarations à la police. S'agissant de février 2021, il avait voulu partir de la maison et son épouse s'était agrippée à lui. Pour sa part, il s'était simplement "détaché" et était parti. Il a contesté qu'elle ait saigné, ajoutant que A______ voulait lui pourrir la vie et souhaitait qu'il soit incarcéré, qu'il perde son emploi et qu'il ne vaille plus rien. Il a admis l'avoir traitée de "fils de pute toi-même", le 15 décembre 2021, après qu'elle l'ait traité de "fils de pute", dès lors qu'il n'avait pas accepté qu'elle dénigre sa mère. Selon lui, elle avait prémédité les faits, dès lors qu'elle savait qu'il allait toujours embrasser les enfants. Ainsi, elle avait pris exprès les enfants dans sa chambre, puis avait refusé qu'il rentre. Il a précisé qu'il ne l'avait pas coincée entre la porte et le mur et qu'il n'avait pas poussé la porte contre elle. Il a contesté lui avoir asséné un coup, ajoutant qu'il travaillait dans une structure carcérale avec des personnes incarcérées pour des violences. Dès lors, il n'allait pas agir de manière similaire. Il a contesté l'avoir menacée de mort, indiquant que A______ inventait toute cette histoire pour le détruire.
Il a également admis lui avoir dit qu'elle était déviergée dans un message vocal en novembre 2021. A ce sujet, il estimait lui avoir beaucoup apporté, en tant qu'époux. Lorsqu'il avait décidé de quitter l'appartement et de demander le divorce, le 21 novembre 2021, elle lui avait dit qu'elle allait lui pourrir la vie.
Il était possible qu'il l'ait traitée de "fille de pute" le 15 janvier 2022, étant précisé qu'elle l'avait beaucoup insulté ce jour-là. Il a contesté lui avoir jeté un jouet dessus, l'avoir saisie au niveau du poignet, l'avoir tirée dans le hall et lui avoir donné un coup dans la nuque. Il contestait les déclarations de J______ expliquant que ce n'était pas des propos objectifs, celle-ci étant la tante de A______. D'ailleurs, cette dernière avait fait venir sa tante intentionnellement pour le piéger. Pour sa part, il avait des documents médicaux qui attestaient qu'elle lui avait lancé une télécommande sur la tête ce jour-là. Il n'avait pas réagi pour ne pas rentrer dans son piège. Il a ensuite déclaré que A______ ne lui avait pas jeté la télécommande dessus, toutefois elle l'avait tapé avec celle-ci sur la tête. En revanche, il n'avait pas été blessé par la gifle qu'il avait reçue.
Il a ajouté qu'après leur dispute du 26 octobre 2021, il n'avait pas fait constater ses blessures par un médecin et n'avait pas pris des photographies. Les photographies effectuées par la police dataient du 15 décembre 2021.
Il a précisé que les enfants ne s'étaient jamais réveillés lorsqu'il allait les embrasser le soir, après être rentré du travail.
h. Par courriers des 22 juin et août 2022, A______ a produit plusieurs documents, soit notamment:
- un constat médical du 16 décembre 2021 établi par le docteur L______ faisant état d'une douleur à la palpation de la musculature paravertébrale dorsale. La patiente avait également indiqué avoir des céphalées d'une intensité jamais égalée par le passé, associés à des vertiges;
- une attestation du 16 janvier 2022 établie par le docteur M______ certifiant qu'elle souffrait d'un état de stress ainsi que de douleurs cervicales qui nécessitaient un traitement médical;
- une attestation du 30 janvier 2022 de J______, certifiant avoir assisté au conflit du 15 janvier 2022 et indiquant avoir peur pour la sécurité de A______ et de ses enfants;
- le jugement du 4 février 2022 du Tribunal administratif de première instance (TAPI), prolongeant la mesure d'éloignement jusqu'au 6 mars 2022 à 12h00;
- un certificat médical du 23 juin 2022 établi par le docteur N______ attestant qu'elle souffrait de syndrome cervico brachiale sur hernie cervicale avec des périodes de péjoration depuis le mois de décembre 2021.
i. Par courrier du 21 août 2023, A______ a précisé qu'elle avait requis la séparation du couple, et non C______.
j.a. Entendue le 23 août 2023 par le Ministère public en qualité de témoin, I______ a déclaré qu'elle était la marraine de A______. Elle avait rencontré C______, en 2015 ou 2016, d'abord par le biais de conversations Skye, lorsqu'il se trouvait encore au Sénégal. Lorsque le couple avait commencé à avoir des tensions, elle n'avait pas souhaité prendre parti. Bien que A______ se plaignait peu et s'occupait beaucoup des enfants, elle avait constaté que C______ était beaucoup à l'extérieur. Questionnée à ce sujet, celle-ci lui avait relaté diverses humiliations et dénigrements qu'elle avait subis de la part de C______, notamment du fait qu'il l'avait insultée de "traînée", lui avait dit qu'elle n'était "rien", qu'elle était "déviergée" et qu'elle venait d'une famille de "bâtards". Il lui avait également indiqué qu'il était médecin et que personne n'allait la croire. Elle s'inquiétait pour A______, enceinte, qu'elle sentait très fragilisée et qui avait une estime d'elle-même très basse. Lorsque les choses étaient devenues vraiment difficiles pour le couple, elle avait invité C______ à son domicile et lui avait expliqué le rôle d'un papa en Suisse dès lors qu'il existait une grande différence culturelle entre les parties. Elle l'avait également encouragé à faire preuve de respect. A cette occasion, C______ lui avait répondu que A______ n'était pas une femme "comme il lui fallait" pour sa carrière professionnelle et politique.
Elle a expliqué avoir assisté, le 15 décembre 2021, par téléphone, à une scène de violence entre le couple, alors que, pour sa part, elle gardait G______ chez elle ce soir-là. Elle avait préalablement indiqué à A______ qu'elle laissait son téléphone allumé sur sa table de nuit, dès lors qu'elle était inquiète pour elle. Ce soir-là, celle-ci lui avait téléphoné aux environs de 23h00, complétement apeurée, en criant que C______ allait la tuer et la taper. C'était un appel au secours. Elle avait entendu à travers le téléphone des bruits de bagarre et notamment un cri de la part de A______, qui lui avait confirmé avoir déjà appelé la police. Elle n'avait en revanche pas entendu les propos échangés au cours de la dispute. Elle s'était alors rendue au domicile du couple, tout en appelant la police et en les priant de se dépêcher, car elle avait vraiment très peur. Lorsqu'elle était arrivée sur place, la police était déjà présente. Choquée, A______ lui avait relaté que ce soir-là, C______ l'avait tapée sur la tête et qu'elle souffrait de douleurs à la nuque. Elle n'avait jamais assisté à d'autres faits de violence entre le couple.
En janvier 2022, après la dispute du couple, elle et son mari étaient intervenus pour s'occuper de F______, qui avait glissé des bras de J______ et qui se plaignait de douleurs à l'épaule. Arrivés sur place, seule J______ était présente, qui lui avait expliqué avoir assisté à une bagarre et être choquée.
A______ lui avait également relaté qu'à une autre occasion, C______ l'avait frappée au visage, certainement un coup de poing, alors qu'elle souhaitait sortir de l'appartement et qu'elle avait saigné du nez en conséquence. L'intéressé s'était excusé et elle lui avait pardonné.
Elle n'avait jamais constaté de marques de violence sur A______, toutefois, cette dernière lui avait confié avoir mal à la nuque, qui s'était ensuite empiré et s'était étendue dans son bras et jusqu'à sa main. Selon elle, son état s'était empiré suite aux tensions dans son couple. Celle-ci souffrait également de maux de tête. Peu après le 15 décembre 2021, sa filleule lui avait confié que C______ lui avait asséné un coup sur la tête durant ce conflit. Elle avait eu peur, dès lors que les médecins lui avaient diagnostiqué un micro-saignement dans le cerveau après l'accouchement de ses jumeaux.
Interrogée à ce sujet, elle a déclaré que C______ avait commis des actes de violences, néanmoins elle ne le considérait pas comme une personne violente et elle avait du respect pour lui. Elle était triste et inquiète et espérait que les enfants pourraient être préservés de ce conflit.
j.b. Entendu le même jour, C______ a déclaré qu'I______ était très intrusive dans sa vie de famille, étant la conseillère et la guide de A______. Elle avait également donné l'impulsion pour entamer la procédure de divorce. Il a contesté l'intégralité des faits tels qu'expliqués par l'intéressée.
Il a expliqué que A______ avait refusé la procédure de divorce et qu'il lui fallait ainsi attendre deux ans. S'agissant des faits s'étant produits le 15 décembre 2021, celle-ci avait appelé la police, puis une autre personne, mais il ne savait pas qui était au bout du fil. Il ignorait si A______ avait indiqué au téléphone à I______ qu'il allait la tuer et la taper, toutefois, si cela était vrai, c'était une "intervention".
Des faits dénoncés par le SCARPA
k.a. Le 19 juin 2023, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), auquel A______ a cédé ses droits par convention, a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour violation d'obligation d'entretien. Il a expliqué que, par ordonnance du 22 mars 2022, le Tribunal de première instance (TPI), statuant sur mesures provisionnelles, avait donné acte à C______ de son engagement de verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiale comprises, CHF 800.- pour G______, CHF 800.- pour H______ et CHF 900.- pour F______, au titre de contribution d'entretien, et l'avait condamné à verser à A______, par mois et d'avance, CHF 3'000.- à titre de contribution pour son propre entretien, dès le 1er mars 2022. Statuant sur appel de l'intéressé, la Cour de justice avait, par arrêt du 23 août 2022, arrêté à CHF 2'890.- le montant de la contribution d'entretien de A______. Toutefois, C______ ne s'étant pas acquitté de ses obligations d'entretien et A______ avait mandaté l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA, avec effet au 1er novembre 2022, afin d'entreprendre les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions dues. Il a précisé que C______ avait été informé de son intervention et qu'un rappel et une sommation lui avaient été adressés, le 11 janvier 2023, respectivement le 6 février 2023.
Par jugement du 26 janvier 2023, le TPI, statuant par voie de procédure sommaire, avait condamné C______ à contribuer à l'entretien de ses enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de CHF 470.- par mois pour G______ et H______ chacun et CHF 3'440 pour F______ (dont CHF 3'171.- à titre de contribution de prise en charge), la pension totale s'élevant ainsi à CHF 4'380 par mois. Toutefois, C______ n'avait pas augmenté ses versements mensuels à la suite de cette décision. Pour la période de novembre 2022 à juin 2023, celui-ci n'avait versé que CHF 11'533.-, le solde dû s'élevant à CHF 23'508.- en capital, dont CHF 4'331- avait été versé par l'Etat de Genève à A______, à titre d'avances.
k.b. A l'appui de sa plainte, le SCARPA a notamment produit:
- l'ordonnance du TPI du 22 mars 2022, l'arrêt de la Cour de justice du 23 août 2022 et le jugement du TPI du 26 janvier 2023 fixant les contributions susmentionnées et dont il ressort que, le 22 décembre 2021, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette dernière était femme au foyer et ne réalisait aucun revenu, ses charges incompressibles pouvant être estimées à CHF 2'938.45. C______ était médecin au bénéfice d'un contrat de durée déterminée du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, pour un salaire annuel brut de CHF 106'998.-, treizième salaire inclus, son solde disponible s'élevant à CHF 4'392.- par mois;
- un certificat du 18 avril 2023 du TPI, attestant que le jugement prononcé le 26 janvier 2023 était entré en force de chose jugée;
- un relevé de compte détaillé du 19 juin 2023 des pensions dues pour la période allant du mois de novembre 2022 au mois de juin 2023, soit un total de CHF 23'508.-. C______ avait versé:
▪ CHF 750.- pour le mois de novembre 2022, le solde dû s'élevant à CHF 3'640.-;
▪ CHF 1'500.- pour le mois de décembre 2022, le solde dû s'élevant à CHF 2'890.-;
▪ CHF 2'250.- pour le mois de janvier 2023, le solde dû s'élevant à CHF 2'111.- ;
▪ CHF 1'500.- pour le mois de février 2023, le solde dû s'élevant à CHF 2'880.-;
▪ CHF 1'500.- pour le mois de mars 2023, le solde dû s'élevant à CHF 2'880.-;
▪ un total de CHF 2'533.- pour le mois d'avril 2023, le solde dû s'élevant à CHF 1'837.-;
▪ CHF 1'500.- pour le mois de mai 2023, le solde restant s'élevant à CHF 1'847.-;
▪ aucun montant pour le mois de juin 2023, le solde dû s'élevant à CHF 4'380.-.
- une sommation du 6 février 2023 envoyée à C______, indiquant que le solde dû s'élevait à CHF 11'494.-.
l.a. Invité par courrier du Ministère public du 20 juin 2023 à se déterminer sur les faits reprochés, C______ a expliqué, par courrier du 17 juillet 2023, qu'il avait été engagé auprès de O______ dès le 1er novembre 2022 pour un salaire mensuel net de CHF 8'086.75. Depuis le 5 décembre 2022, l'Office des poursuites avait ordonné une saisie sur salaire à hauteur de CHF 1'828.86, en raison de factures impayées concernant sa famille, qui étaient toutes à son nom. Le 21 décembre 2021, son employeur s'était acquitté de ses poursuites et avait commencé à prélever CHF 1'000.-, voire CHF 1'500.-, chaque mois pour se rembourser. Par ailleurs, il était dorénavant prélevé à la source. Ainsi, son salaire net avait diminué à CHF 6'612.72 entre janvier et mai 2023. Ne bénéficiant pas d'une assistance juridique et en raison de factures d'avocat impayées, il s'était retrouvé sans avocat. Ainsi, le jugement du TPI du 26 janvier 2023 ne prenait pas en compte sa véritable situation financière, dès lors que son avocat ne s'était pas présenté à l'audience de plaidoiries finales et n'avait ainsi pas présenté son dernier bulletin de salaire. Sans avocat, il n'avait pas non pu demander la modification dudit jugement. Il avait tout de même continué à verser CHF 1'500.- chaque mois en mains du SCARPA pour ses enfants. A partir du 12 juin 2023, une seconde saisie sur salaire de CHF 775.70 avait été ordonnée par l'Office des poursuites suite aux factures impayées du SCARPA, lui laissant uniquement CHF 5'869.05 par mois, sans compter les CHF 1'500.- versés à titre de contributions pour ses enfants. Ainsi, il se trouvait dans l'incapacité de s'acquitter de la totalité de la pension mentionnée dans le jugement, cela n'étant pas une volonté de sa part. Il a produit ses bulletins de salaire des mois d'avril et mai 2023 qui corroborent ses explications, s'agissant du montant net de son salaire et du fait que CHF 1'000.-, respectivement CHF 1'500.- étaient déduits de son salaire à titre d'avance sur salaire.
l.b. A l'appui de son courrier, C______ a notamment produit les documents suivants:
- un avis concernant la saisie de salaire de l'Office des poursuites du 12 juin 2023 attestant d'une saisie de salaire dès le 12 juin 2023;
- un document daté du 22 juin 2023 signé par le Dr. P______, directeur de O______, attestant que ce dernier avait soldé les poursuites de C______ le 21 décembre 2022 pour un montant total de CHF 14'419.05 et que le prévenu lui avait remboursé le montant de CHF 6'000.- à ce jour;
- des notes de frais et honoraires de son conseil pour un montant total de CHF 6'945.70.
m.a. Entendu à ce sujet le 15 septembre 2023 par Ministère public, C______ a reconnu les faits qui lui sont reprochés, indiquant que son revenu ne lui permettait pas de s'acquitter de la totalité de la pension due. Il reconnaissait avoir perçu l'intégralité de son salaire pour le mois de novembre 2022. Dès le mois de décembre 2022, il avait fait l'objet d'une saisie de salaire opérée par l'Office des poursuites et son employeur avait soldé les poursuites dont il faisait l'objet d'un montant total de CHF 14'419.05, lui déduisant depuis lors la somme mensuelle de CHF 1'000.- de son salaire à titre de remboursement. Il a précisé que la seconde saisie sur salaire opérée par l'Office des poursuites s'élevait à CHF 587.70 et non CHF 775.70. Malgré sa situation financière difficile, il avait continué à verser la somme mensuelle de CHF 1'500.- à titre de pensions alimentaires pour ses trois enfants. Ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 2'300.- s'agissant du loyer, CHF 381.- s'agissant de l'assurance-maladie, CHF 70.- pour les transports publics, CHF 93.- s'agissant de son abonnement de téléphone ainsi que CHF 1'500.- s'agissant de la pension alimentaire pour ses enfants. Il arrivait également qu'il paie les honoraires de son avocat. Depuis le mois de juin 2022, il vivait avec le strict minimum vital. Il ignorait que la contribution d'entretien était une dette prioritaire aux autres dettes. Il avait déposé, le 9 août 2023, une demande de modification du jugement du TPI du 26 janvier 2023, qui ne prenait pas en compte sa véritable situation financière. Il a ajouté avoir déposé une demande de prêt auprès de la Fondation de désendettement, pour payer les honoraires de son avocat, qui s'élevaient à CHF 7'000.-, qui avait été refusée, dès lors qu'il n'aurait pas pu rembourser chaque mois le prêt.
Il a produit une demande de modification du jugement du TPI du 26 janvier 2023 datée du 9 août 2023 concluant à la modification de la contribution d'entretien de ses trois enfants à CHF 500.- par enfant par mois, soit CHF 1'500.- par mois d'avance.
m.b. Entendu le même jour, le SCARPA a expliqué que, depuis le dépôt de sa plainte pénale, C______ avait continué à effectuer des versements partiels. Le montant dû s'élevait désormais à CHF 22'008.- après le versement par le prévenu de la somme de CHF 1'500.- le 28 juin 2023.
De la conduite sans autorisation du 1er mai 2022
n. Par courrier de son conseil du 1er décembre 2022, A______ a informé le Ministère public que, le 3 septembre 2022, C______ avait circulé au volant de son véhicule avec leurs enfants comme passagers, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis.
o. Selon le formulaire "Situation personnelle pour personne prévenue" (cf. supra k.a) du 11 juillet 2023, le prévenu a indiqué être propriétaire d'un véhicule Peugeot 307.
p.a.a. Entendu le 23 août 2023 par le Ministère public à ce sujet, C______ a contesté avoir circulé au volant d'une voiture alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire. Il a déclaré avoir conduit avec un permis de conduire sénégalais entre juin 2017 et juin 2018. Par la suite, il avait demandé un permis d'élève conducteur, qui lui avait été délivré le 2 septembre 2022. Il avait obtenu le permis de conduire définitif au mois d'octobre 2022. Il a indiqué qu'il ne pensait pas avoir circulé avec ses enfants à bord le 3 septembre 2022. Depuis qu'il n'habitait plus avec A______, il venait chercher les enfants en bus, ou alors il était venu en voiture, accompagné de son moniteur. Depuis qu'il était titulaire d'un permis définitif, il venait les chercher avec sa voiture. Interrogé au sujet de sa voiture, il a précisé qu'il l'avait achetée en mai 2021 et qu'il s'agissait d'un cadeau pour A______ pour la motiver à passer son permis. Toutefois, comme elle était à son nom, il l'avait prise lorsqu'ils s'étaient séparés.
p.a.b. Il a produit son permis de conduire suisse, dont il ressort qu'il l'a obtenu le 14 octobre 2022.
p.b. Entendue le même jour par le Ministère public, A______ a expliqué qu'elle avait appelé le SPMI pour faire part de son inquiétude s'agissant du fait que C______ conduisait et prenait les enfants, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable. Lorsqu'ils habitaient ensemble, elle avait déjà fait part de ses inquiétudes à l'intéressé, qui lui avait rétorqué qu'elle n'avait rien à dire car elle n'avait pas fait d'études. Elle avait alors contacté la police pour leur faire part de ces faits.
Elle a ajouté qu'il lui était arrivé de monter en voiture comme passagère avec C______ alors qu'il n'étai pas titulaire d'un permis de conduire, notamment en août 2021, précisant qu'elle n'avait pas le choix, dès lors qu'elle était enceinte
q.a. Le 25 juillet 2025, par l'intermédiaire de son conseil, C______ a expliqué avoir reçu des prestations maladie à hauteur de CHF 4'423.- en mai et CHF 2'601.35 en juin 2025. Il a déposé un dossier à l'Hospice général, dès lors qu'il ne percevra plus de prestations maladie dès le 25 juillet 2025.
q.b. Il a produit:
- les décomptes de prestations cantonales en cas de maladie faisant état des indemnités reçues;
- son extrait du registre des poursuites, faisant état de douze actes de défaut de biens pour un total de CHF 39'388.20;
- un rapport médical du 21 février 2025 du docteur Q______, attestant qu'il avait commencé un suivi thérapeutique dès le 26 juillet 2024 en raison d'une symptomatologie anxiodépressive invalidante. L'intéressé souffrait d'un épisode dépressif majeur moyen avec syndrome somatique F32.11, lui causant une altération significative de l'attention et de la concentration, une faible tolérance au stress, une difficulté à gérer les conflits, une incapacité à prendre des décisions sous stress ou rapide.
u. Le 28 juillet 2025, A______ a déposé des conclusions civiles, concluant à ce que C______ soit condamné à lui verser CHF 9'000.- avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2022, à titre de tort moral. Elle a également conclu à ce que toute peine-pécuniaire ou amende dont le prévenu soit condamné lui soit alloué, en paiement de son tort moral, en application de l'art. 73 al. 1 let. a CP.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 6 octobre 2025.
a. A titre de question préjudicielle, le Tribunal a considéré les pièces C106, C107, C109 C110, la clé USB ainsi que les pièces C219 à C236 comme inexploitables, au sens de l'art. 141 al. 2 CPP et les a écartés du dossier, selon motivation figurant au procès-verbal.
b.a. C______ a reconnu avoir échangé des insultes avec A______, ajoutant qu'il s'excusait. En revanche, il contestait les faits en lien en février 2021, précisant qu'il n'avait pas vu cette dernière saigner du nez et de la bouche. Confronté aux déclarations de A______, à teneur desquelles elle avait déclaré qu'il l'avait empêché de sortir et qu'il lui avait asséné un coup de poing, il a indiqué que cela était faux. S'agissant des déclarations d'I______, il a mentionné que celle-ci, qui était la marraine de son épouse, n'avait jamais assisté à une dispute et ne faisait que rapporter les propos de cette dernière.
S'agissant des faits du 15 décembre 2021, il contestait les faits hormis les échanges d'injures, à savoir qu'il l'avait seulement traitée de "fils de pute" en réponse à ses propres insultes. Il contestait lui avoir dit qu'il voulait la tuer et la taper.
S'agissant des faits s'étant déroulés le 15 janvier 2021, il les contestait, hormis les échanges d'insultes, à savoir qu'il l'avait traitée de "fille de pute" après que celle-ci l'ait traité de "fils de pute" ajoutant qu'il avait demandé le divorce à l'amiable au mois d'octobre 2021 et que A______ avait fait appel à la police en décembre 2021 et janvier 2022, faisant également venir sa tante pour monter un complot à son encontre. Il a confirmé qu'il y avait eu une dispute en lien avec le fait qu'il était allé voir les enfants. Il a contesté avoir saisi un objet pour la frapper ou le lancer sur elle. Après avoir donné son enfant à la tante de A______, il s'était rendu dans la chambre et celles-ci s'étaient concertées avant d'appeler la police.
Il a précisé que A______ était connue pour avoir des douleurs dorsales depuis des années, soit même avant qu'il ne la rencontre.
Il a reconnu ne pas avoir versé la totalité des pensions alimentaires de ses enfants, dès lors qu'il n'en avait pas les moyens. Il s'était engagé à verser, le 24 février 2022, allocations familiales comprises, un montant total de CHF 2'500.- par mois pour ses enfants, soit CHF 800.- pour G______, CHF 800.- pour H______ et CHF 900.- pour F______, car il s'agissait de montant qu'il pouvait payer à l'époque. Il a confirmé ne pas avoir contesté le jugement du TPI du 26 janvier 2023 avant le 9 août 2023.
Confronté au fait qu'il avait reçu un salaire de CHF 8'086.75 pour le mois de novembre 2022 et qu'il n'avait versé à titre de contribution d'entretien que CHF 750.-, il a indiqué que son avocat ne s'était pas présenté à la dernière audience devant les tribunaux civils. Il a admis avoir versé, pour la période du 26 janvier 2023 au 30 juin 2023, qu’un montant total de CHF 7’033.-, au lieu du montant dû de CHF 21’900.-, selon le jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 2023, dès lors qu'il n'avait pas les moyens de payer plus. Il a précisé que la dette prise en charge par son ancien employeur était en lien avec l’équipement de son ancienne maison et aux primes maladies de sa famille. Entre le 1er novembre 2022 et le 30 juin 2023, il avait également payé des dettes en lien avec ses honoraires d'avocat.
Il a ajouté que la procédure pénale en cours était très difficile pour lui, dès lors qu'il la vivait comme une injustice et qu'il n'avait plus pu exercer son métier. Il se réjouissait que la procédure prenne fin afin de pouvoir se projeter dans l'avenir.
b.b. C______ a produit l'arrêt de la Cour de justice du 8 septembre 2025, à teneur duquel il était libéré de son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 2024, puis condamné, dès le 1er octobre 2024, à contribuer à l'entretien de chacun d'eux, par mois et d'avance, allocations familiales non compris, à hauteur de CHF 147.- par mois. Il ressort de cet arrêt que le SCARPA avait engagé une procédure de poursuite à l'encontre du prévenu pour un montant de CHF 49'454.80. Le prévenu avait subi un changement notable et durable de sa situation financière. Ses charges incompressibles se composaient du montant de base (CHF 1'200.-), de son loyer (CHF 2'300.-), sa prise d'assurance-maladie obligatoire (CHF 410.-), ses frais de transport (CHF 70.-), s'élevant au total à CHF 3'980.-
c. A______ a confirmé ses déclarations s'agissant des violences subies. Elle a expliqué que, selon ses souvenirs, bien qu'elle essayait de ne pas trop se rappeler ses faits, le coup de poing qu'elle avait reçu en février 2021 lui avait été asséné dans le hall d'entrée, alors qu'elle essayait de quitter l'appartement. S'agissant des faits de décembre 2021, elle a ajouté qu'il l'avait également traitée d'illettrée.
Quant à la dispute du 15 janvier 2021, elle avait vu C______ saisir un bocal en verre et armer son bras pour la frapper. A ce moment-là, elle essayait comme elle pouvait de se défendre avec le gel hydroalcoolique. Elle a précisé que le coup reçu derrière la tête avait eu lieu le jour où elle avait appelé sa marraine et que sa tante avait sa fille dans les bras. Dorénavant, lorsqu'elle le revoyait, tout le traumatisme revenait. Elle avait été manipulée depuis le début et ses enfants souffraient de cette situation.
Elle a déclaré avoir eu très peur lorsque C______ l'avait menacé de lui casser la tête, mais également lorsqu'il avait saisi le bocal en verre, dès lors qu'elle avait sa fille dans les bras.
Elle a indiqué être suivie par une psychologue depuis deux ans de manière hebdomadaire, sans toutefois recevoir de traitement médicamenteux. Au début, elle avait refusé d'entamer un suivi, dès lors qu'elle trouvait cela trop dur. Durant leur vie commune, C______ l'avait beaucoup rabaissé et elle n'avait pas son mot à dire s'agissant du ménage. S'agissant des coups reçus, elle avait beaucoup de séquelles, devait prendre tous les jours des médicaments, tout en gérant trois enfants en bas âge. Elle avait dû subir une opération, il y a deux ans, qui n'avait pas réussi et allait devoir en subir une autre. Elle avait une hernie discale et les coups avaient réveillés son hernie.
Elle a confirmé avoir vu C______ conduire le 1er mai 2022.
d.a. Le SCARPA a confirmé sa plainte pénale, précisant que, depuis la nouvelle décision de la Cour de justice, la situation avait changé. Depuis que C______ percevait des indemnités de l'Hospice générale, ils recevaient environ CHF 1'600.- par mois.
d.b. Le SCARPA a produit un relevé de compte détaillé du 3 octobre 2025 des pensions dues pour la période allant du mois de novembre 2022 au mois de juin 2023, à teneur duquel le solde dû s'élevait dorénavant à CHF 17'805.81.-, C______ s'étant acquitté d'une partie des arriérés.
e. R______, entendu en qualité de témoin, a expliqué avoir été chef de clinique à S______ de 2020 à 2022 et que C______ était son assistant entre novembre 2021 et octobre 2022, travaillant à 100%. Ils avaient entretenu de très bons rapports professionnels et étaient devenus amis. Il le qualifiait comme une personne calme et bienveillante, bien qu'il manquait d'un peu réactivité. Comme médecin, l'intéressé était extrêmement fiable, ce qui était très précieux pour lui. Celui-ci était réactif et avait énormément de sang-froid, alors qu'il n’était pas forcément facile de gérer des cas de violence quotidienne, que ce soient des crises violentes ou suicidaires. Lorsqu'ils travaillaient ensemble, C______ lui avait expliqué les difficultés qu'il rencontrait en lien avec la procédure pénale, sans toutefois entrer dans les détails. Ils avaient également discuté de l'éloignement avec ses enfants. Son ami avait toujours contesté les faits de violence et lui avait expliqué avec surprise et incompréhension les faits qui lui étaient reprochés. Selon lui, l'intéressé avait ressenti beaucoup de souffrance et de peur, bien que son but était toujours le bien-être de ses enfants. Il avait pu constater que la longueur de la procédure avait également eu un impact important sur son ami, au niveau psychologique.
D. C______ est né le ______ 1986 au Tchad, pays dont il est originaire. Il est arrivé en Suisse, le 16 juin 2017, et est titulaire d'un permis B. Il est séparé, la procédure de divorce étant en cours, et père de trois enfants nés en 2017 et 2021. Toute sa famille vit au Tchad, hormis ses enfants qui habitent à Genève.
Il a effectué sa scolarité obligatoire au Tchad, puis a entrepris des études de médecine à ______, au Sénégal. Il a exercé à l’hôpital principal de ______, ensuite au sein de la Croix-Rouge française et sénégalaise puis dans une clinique privée, à ______. Par la suite, il a travaillé en ______ dès mai 2020. Depuis juillet 2024, il est en incapacité totale de travail, en raison d’une dépression.
S’agissant de ses revenus, il a perçu ses dernières indemnités journalières au titre des prestations cantonales en cas de maladie le 25 juillet 2025. Depuis lors, il reçoit des prestations de l’Hospice général à hauteur de CHF 3'025.- par mois, après déduction de CHF 1'613.- versés au SCARPA. Ses primes d’assurance-maladie de CHF 146.70 sont prises en charge par l’Hospice général. Son loyer s'élève à CHF 2'300.- par mois, dont CHF 1’735.- sont également pris en charge par l'Hospice général. Finalement, il est tenu de verser une contribution d’entretien pour ses trois enfants en mains de A______ à hauteur d’un montant total de CHF 441.- par mois, soit CHF 147.- par enfant.
Il a des dettes, sous forme de douze actes de défaut de biens pour un total d’environ CHF 39'600.- et fait également l’objet de poursuites pour un montant total de près de CHF 67'000.-, ce montant ayant été réduit par une décision de la Cour de justice en lien avec le montant des contributions d’entretien.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 2 février 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec suris et délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 120.-, pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle ou retirés au sens de la LCR (art. 97 al. 1 let. b LCR).
Classement
1.1.1. Sont des contraventions les infractions passibles de l'amende (art. 103 CP). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).
1.1.2. Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie (art. 329 al. 4 CPP).
1.1.3. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).
1.2. L'infraction de voies de fait (art. 126 CP) est passible de l'amende. En tant que les faits reprochés au prévenu qualifiés de voies de fait auraient été commis respectivement les 15 décembre 2021 et 15 janvier 2022, ceux-ci sont prescrits. Il se justifie par conséquent d'en ordonner le classement.
Culpabilité
2. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
4.1.1. L'art. 126 al. 1 CP, punit, sur plainte, d'une amende, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent, ni lésion corporelle, ni atteinte à la santé. La poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur agit à réitérées reprises contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation (art. 126 al. 2 let. c CP).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent, ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique.
4.1.2. L'art. 123 ch. 1 aCP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
La poursuite des lésions corporelles simples a lieu d'office si l'auteur s'en prend à son conjoint et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP).
Cette disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, tout en étant plus importantes que des voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).
L'infraction de lésions corporelles simples est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b).
La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur ressentie par la victime, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Il a notamment été retenu qu'un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3).
4.1.3. Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).
L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2).
Sont notamment considérées comme des injures formelles les termes: "petit con" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009), "fils de pute", (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015), "connard" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018) "pute", "salope", ou encore "pédé" (AARP/79/2017 du 8 mars 2017 consid. 2.3).
L'injure est une infraction intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui, la victime ou un tiers (ATF 117 IV 270 consid. 2b; Corboz, op. it., N 24 ad art. 177 CP).
4.1.4. L'art. 177 al. 2 CP dispose que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.
Il s'agit d'une faculté, non d'une obligation (ATF 109 IV 39 consid. 4b). Le juge peut aussi se limiter à atténuer la peine. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1). Cette faculté n'est donnée que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (ATF 117 IV 270 consid. 2c; ATF 83 IV 151).
4.1.5. Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux auteurs ou l'un d'eux (art. 177 al. 3 CP).
L'art. 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine. Cette disposition ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 4.2).
4.1.6. A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).
Il y a menace, si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté. Toutefois, la loi n'exige pas que l'auteur envisage sérieusement d'exécuter sa menace, il suffit qu'il le fasse croire à sa victime. Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime. Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il convient de tenir compte de l'ensemble de la situation, dès lors qu'une menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).
Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1; 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).
Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2). Il doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).
Finalement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1).
4.1.7. Selon l’art. 217 al. 1 CP, quiconque n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP).
L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le débiteur de la contribution viole son obligation non seulement lorsqu'il ne fournit aucune prestation, mais aussi lorsqu'il ne la fournit que partiellement (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1).
Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou à augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124 consid. 3a). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir quand il peut être exigé du débiteur qu'il entreprenne une autre activité ne peut pas être défini de manière générale ; cela dépend des circonstances du cas particulier (ATF 126 IV 131 consid. 3a).
La forme de la prestation doit également être respectée en ce sens que le débiteur n'est pas valablement libéré en payant directement les dettes du créancier (soit en l'espèce, le loyer) avec diminution de la pension d'autant (ATF 106 IV 36, JdT 1981 IV 46).
Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325 consid. ). La détermination des besoins essentiels du débiteur doit être mesurée conformément à la pratique des autorités de poursuites sur le minimum vital (ATF 121 IV 272 consid. 2.c.). Selon la jurisprudence relative à l'art. 93 LP, les dettes d'impôt n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.2 et références citées).
La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP/161/2007 consid. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites (art. 219 al. 4 1ère let. c LP) et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (ATF 123 III 332 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2007 du 12 juin 2007 consid. 3.3). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes, en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital mensuel; les créanciers d'aliments ont ainsi le pas sur les autres créanciers (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne, 2010, vol. I, N 23 ad art. 217 CP).
L'infraction doit être commise intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, ce qui suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou inéquitable la pension fixée judiciairement (CORBOZ, op. cit., N 30-31 ad art. 217 CP). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).
4.1.8. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage.
Cette disposition suppose que l'auteur circule sur la voie publique aux commandes d'un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire est requis, alors que le permis de la catégorie correspondant à ce véhicule lui a été refusé ou retiré. La notion de permis de conduire désigne la décision rendue par l'autorité compétente et non le port du document en lui-même (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, N 70 ad art. 95 LCR).
Des faits commis au préjudice de A______
4.2.1. En l'espèce, à titre liminaire, le Tribunal relève que l'on se trouve dans une situation de "déclarations contre déclarations". Le récit du prévenu s'oppose à celui de la partie plaignante, celui-ci remettant en cause sa propre implication au motif que la plaignante était elle-même violente physiquement et verbalement à son égard.
A l'aune des éléments au dossier, il sied dès lors d'apprécier et de confronter la crédibilité des dires des deux protagonistes, le Tribunal réservant l'analyse des éléments constitutifs des infractions dans un second temps.
Les déclarations de la partie plaignante dans la procédure sont restées constantes et cohérentes sur la relation conflictuelle et violente qu'elle a rapporté avoir vécu avec le prévenu. Elle a d'emblée expliqué les tensions au sein du couple et l'augmentation de leur intensité au fil des années. Elle a ensuite exposé dans le détail différentes scènes d'agressions physiques, évoquant les douleurs occasionnées.
De plus, elle n’a pas cherché à accabler le prévenu, déclarant spontanément qu’il y avait eu des échanges d’insultes. Par ailleurs, elle a également spontanément fait des déclarations allant en sa défaveur, indiquant avoir mordu et griffé le prévenu mais aussi, le 15 janvier 2022, de lui avoir jeté une télécommande dessus, qu'il avait réussi à éviter, et d'avoir tenté de l'asperger avec du gel hydroalcoolique.
Les déclarations de la partie plaignante sont de surcroît corroborées par celles d’I______, entendue comme témoin durant la procédure, à laquelle elle s’est confiée à plusieurs reprises sur les faits de violence et qui était au téléphone avec elle, lors des faits du 15 décembre 2021. Elles sont aussi en substance confirmées par les déclarations de sa tante, J______, présente au moment des faits du 15 janvier 2022.
Le Tribunal observe, en outre, qu’I______ n’a pas cherché à exagérer les faits, indiquant qu’elle avait seulement entendu A______ crier qu’il allait la taper et la tuer mais pas les propos qui auraient été tenus par le prévenu. Elle a aussi déclaré qu’elle n'avait jamais assisté à d’autres faits de violence que ceux du 15 décembre 2021 et qu’elle ne pouvait pas dire que le prévenu était une personne violente. Quant à J______, elle a fait un récit mesuré qui semble vraisemblable. Il faut encore relever que tant I______ que J______ n’ont démontré aucune animosité particulière à l'égard du prévenu.
Quant au prévenu, ce dernier a livré, au gré de ses auditions, des explications évolutives sur les circonstances des événements. S'il a été constant sur le fait qu'il se disputait régulièrement avec son épouse, qu'il l'avait traitée de "fils de pute" et de "fille de pute, il a formellement contesté lui avoir fait subir des violences physiques.
Ces propos sont contrastés par le fait qu'il a lui-même déclaré que son épouse cherchait à le piéger et à lui pourrir la vie. Parallèlement à ses explications et de manière contradictoire avec une partie des aveux susmentionnés, le prévenu s'est également positionné en victime des agissements de la partie plaignante. Il a ainsi soutenu que celle-ci avait été violente physiquement et verbalement à plusieurs reprises, alors que lui n'avait pas répondu. Cette version qui le place dans le rôle de victime ne saurait convaincre, en particulier parce qu'elle n'est ni étayée ni documentée.
En conclusion, les déclarations constantes et circonstanciées de la partie plaignante, lesquelles sont en partie corroborées par des éléments du dossier, sont crédibles et ne sauraient être remises en cause par les dénégations et les explications du prévenu, qui manquent de sincérité.
4.2.2. En ce qui concerne les évènements de février 2021, le Tribunal estime qu’il n'y a pas lieu de douter de l'existence de cet épisode de violence. Il faut ainsi tenir pour établi que le prévenu a porté un coup, avec sa main, au niveau du visage de la partie plaignante, ce qui a eu en particulier pour conséquence de la faire saigner du nez et de la bouche.
En portant un tel coup au niveau du visage de la plaignante, nécessairement avec une certaine force eu égard aux lésions occasionnées, le prévenu n'a pu qu'envisager et accepter de faire subir à celle-ci des blessures d'une certaine importance.
Le prévenu s'est dès lors rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 aCP.
4.2.3. S'agissant des faits s'étant déroulés le 15 décembre 2021, le Tribunal tient pour établi que le prévenu a ouvert la porte, coinçant la plaignante contre le mur et la porte, tout en la traitant de "pute", de "traînée" et de "pourriture", lui disant également qu'il allait lui casser la tête, qu'il allait la tuer et qu'elle voir ce qu'il allait faire.
Au vu de la nature des faits et de l'absence de lésions, les agissements du prévenu doivent être qualifiés de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Or, en tant que contravention, ces faits sont prescrits (art. 109 CP).
Partant, le Tribunal classera la procédure s'agissant du chef de voies de faits commis le 15 décembre 2021.
4.2.4. En ce qui concerne les faits du 15 janvier 2022, en portant un coup à la nuque de la partie plaignante, qu'il savait souffrir depuis plusieurs années de douleurs cervicales, le prévenu a commis des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 aCP.
4.2.5. Pour le surplus, la partie plaignante a indiqué avoir été effrayée par les propos tenus le 15 décembre 2021, ce dont il n'y a pas lieu de douter, compte tenu des considérations qui précèdent.
Les paroles prononcées par le prévenu étaient propres à alarmer et à effrayer la partie plaignante. Celle-ci a d'ailleurs confirmé avoir été effectivement effrayée par ces propos, preuve en est qu'elle a fait appel à la police. De surcroît, le prévenu avait l'intention non seulement de proférer des menaces graves à l'attention de celle-ci mais aussi de l'effrayer.
Partant, il sera reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).
4.2.6. En sus, de tels propos, soit l'emploi des termes de "traînée", de "fils de pute", "fille de pute", "pourriture" et "merde", pour qualifier la partie plaignante et en lui disant qu'elle n'était "rien" et qu'elle était "déviergée", constitue des jugements de valeur offensants et témoigne du mépris qu’éprouvait le prévenu à l'égard de l'intéressée, étant ajouté que les termes utilisés sont à l'évidence injurieux au sens de la loi.
Dans la mesure où le prévenu ne pouvait ignorer le caractère attentatoire à l'honneur de tels propos, la condition subjective de l'intention est également réalisée.
Un verdict de culpabilité du chef d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP sera ainsi également rendu. Au vu de la nature du conflit et des menaces proférées durant les faits, le Tribunal ne fera pas application de l'art. 177 al. 3 CP, étant rappelé qu'il dispose d'un large pouvoir d'appréciation à ce sujet.
Des faits en lien avec les contributions d'entretien
4.2.7. En l'espèce, selon l'acte d'accusation, le prévenu avait, pendant la période pénale courant du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023, l'obligation de contribuer à l'entretien de son épouse et de ses trois enfants.
Entre le 1er novembre 2022 et le 25 janvier 2023, il lui incombait de verser en mains du SCARPA, par mois et d'avance, allocations familiales comprises, les contributions fixées par arrêt de la Cour de justice du 23 août 2022, soit en faveur de G______ et H______, nés le 2 octobre 2017, un montant de CHF 800.- chacun, F______, née le ______ 2021, un montant de CHF 900.- et A______, un montant de CHF 2'890.-.
Entre le 26 janvier 2023 et le 30 juin 2023, il lui incombait de verser en mains du SCARPA, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les contributions fixées par jugement du Tribunal de première instance du 26 janvier 2023, soit en faveur de G______ et H______, nés le 2 octobre 2017, un montant de CHF 470.- et de F______, née le ______ 2021, un montant de CHF 3'440.-.
En n'effectuant que des versements partiels dans la période concernée, ce qui est admis par le prévenu, ce dernier a, d'un point de vue objectif, violé son obligation d'entretien.
Il convient donc de déterminer si le prévenu avait la possibilité de verser des montants plus élevés que ceux qu’il a effectivement versés durant la période pénale.
En l’occurrence, pour justifier l'absence de paiement des contributions dues, le prévenu a expliqué qu'il n'avait pas les ressources financières suffisantes lui permettant de verser des montant supérieurs à ceux dont il s’est acquitté.
Or, le Tribunal relève que le prévenu n’était pas dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations et aurait pu s’en acquitter en versant des montants plus élevés que ceux effectivement versés, dans la mesure où il a lui-même indiqué avoir payé une partie des honoraires de son avocat et qu’il a remboursé mensuellement la dette de plus de CHF 14'000.- qu’il avait envers son employeur.
Pour le surplus, malgré les différentes dettes dont il s'est acquitté durant la période en question, son montant mensuel disponible était supérieur à ses charges. Il aurait ainsi eu la possibilité d'utiliser le solde disponible pour faire des versements au SCARPA.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que le prévenu était en mesure, durant la période pénale considérée, de payer mensuellement les contributions d'entretien auxquelles il a été condamné par le juge civil ou à tout le moins des montant plus élevés que ceux qu’il a versés, s'il avait déployé tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. En omettant de le faire, le prévenu a de manière délibérée violé l'obligation d'entretien lui incombant.
Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et le prévenu sera reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
De la conduite sans autorisation du 1er mai 2022
4.2.8. En l'occurrence, le prévenu conteste avoir conduit sa voiture. lorsqu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire.
Or, le Tribunal relève qu’aucun élément matériel du dossier ne permet de démontrer le contraire, en particulier aucun témoin n'a pu indiquer avoir vu le prévenu conduire son véhicule, étant précisé que, par courrier du 1er décembre 2022, la plaignante a initialement indiqué avoir vu, le 3 septembre 2022, le prévenu conduire son véhicule avec leurs enfants comme passagers, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, sans mentionner le 1er mai 2022. Or, l'acte d'accusation, qui lie le Tribunal (art. 9 CPP), ne mentionne qu'une conduite sans permis en date du 1er mai 2022.
Si le fait que le prévenu était, à cette période, propriétaire d'un véhicule automobile, alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, peut interpeller, cet élément à lui seul ne suffit toutefois pas à convaincre de la culpabilité du prévenu.
Partant, en application du principe in dubio pro reo, le prévenu sera acquitté de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
Peine
5.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
5.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
5.1.3. Le principe de la célérité posé par les art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 29 al. 1 Cst et 5 CPP impose aux autorités, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés soient élucidés le plus rapidement possible afin qu'elles soient fixées sur leur sort. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes.
La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).
L'autorité judiciaire doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle a tenu compte de cette violation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1; 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2).
5.1.4. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
5.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
5.1.6. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP).
5.1.7. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (al. 3).
5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est objectivement importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique, à la liberté et à l'honneur de son épouse et mère de ses enfants. Il a également mis en danger la situation financière de sa famille.
Le prévenu a commis ses agissements sur une période relativement longue, étant précisé que les plaintes pénales et les arrestations successives n'ont pas permis de mettre un terme à ses agissements coupables.
Il a agi en étant mû par des motifs futiles et égoïstes, en particulier en raison d'un tempérament colérique et de violence mal maîtrisé. Il a également favorisé son propre bien-être au préjudice de celui de sa famille.
Rien dans sa situation personnelle n'explique et encore moins ne justifie ses agissements.
Sa collaboration a été mauvaise, dans le mesure où il persiste à contester les faits qui lui sont reprochés.
Il a minimisé, de manière générale, la gravité de ses actes. Dans cette mesure déjà, la prise de conscience n'apparait pas encore aboutie. Le prévenu fait preuve d'ambivalence et doit encore accomplir un important travail de remise en question et d'introspection, étant relevé qu'il s'est lui-même positionné en victime. La prise de conscience fait donc défaut.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Son casier judiciaire comporte une condamnation, étant précisé que celle-ci n'est pas spécifique.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire parait encore adéquate à l'amendement du prévenu et il sera tenu compte du fait que cette peine est partiellement complémentaire à la peine pécuniaire de 20 jours-amende prononcée, le 2 février 2023, par le Ministère public.
La quotité de la peine sera fixée à 100 jours-amende, laquelle est compatible avec le sursis complet, qui sera octroyé au prévenu qui en réalise les conditions tant objectives que subjectives. Cette peine prend en compte une légère violation du principe de célérité, en raison du temps écoulé entre le maintien de l'ordonnance pénale du 12 septembre 2024 et l'audience de jugement du 6 octobre 2025.
Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de la situation personnelle et financière actuelle du prévenu, soit à CHF 30.-.
Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans et il n'y a pas lieu d'assortir cette peine d'une amende immédiate ou de révoquer le sursis précédemment octroyé.
Conclusions civiles
4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP).
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2).
4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
4.1.3. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).
4.2. En l’espèce, s'agissant du tort moral allégué par la plaignante, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que les actes commis par le prévenu, lesquels sont objectivement sérieux, ont provoqué chez la plaignante des souffrances physiques et psychiques importantes qui justifieraient l'octroi d'une somme au titre de réparation, cette dernière devant demeurer exceptionnelle selon les critères fixés par la jurisprudence.
La demande de la plaignante sera donc rejetée.
Frais et indemnités
5. Vu l'issue de la présente procédure, le prévenu sera condamné au paiement de 4/5e des frais de la procédure, lesquels s'élèvent au total à CHF 1'338.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 et 426 al. 1 CPP).
6. Le défenseur d'office du prévenu ainsi que le conseil juridique gratuit de la plaignante seront indemnisés selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 25 juin 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par C______.
et statuant à nouveau contradictoirement :
Classe la procédure s'agissant du chef de voies de faits (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) s’agissant des faits du 15 décembre 2021 (art. 329 al. 5 CPP).
Acquitte C______ de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).
Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 février 2023 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Condamne C______ au paiement des 4/5e des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'380.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 5'037.45 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'091.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 860.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 90.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 38.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 42.00 |
| Total | CHF | 1380.00 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | C______ |
| Avocate : | D______ |
| Etat de frais reçu le : | 29 septembre 2025 |
| Indemnité : | CHF | 3'633.35 |
| Forfait 20 % : | CHF | 726.65 |
| Déplacements : | CHF | 300.00 |
| Sous-total : | CHF | 4'660.00 |
| TVA : | CHF | 377.45 |
| Total : | CHF | 5'037.45 |
Observations :
- 18h10 à CHF 200.00/h = CHF 3'633.35.
- Total : CHF 3'633.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'360.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- TVA 8.1 % CHF 377.45
L'état de frais complémentaire est accepté.
Est ajouté le temps d'audience, soit 4h40 et une vacation
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | A______ |
| Avocate : | B______ |
| Etat de frais reçu le : | 6 octobre 2025 |
| Indemnité : | CHF | 2'216.65 |
| Forfait 20 % : | CHF | 443.35 |
| Déplacements : | CHF | 200.00 |
| Sous-total : | CHF | 2'860.00 |
| TVA : | CHF | 231.65 |
| Total : | CHF | 3'091.65 |
Observations :
- 11h05 à CHF 200.00/h = CHF 2'216.65.
- Total : CHF 2'216.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'660.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 231.65
L'état de frais est accepté.
Est ajouté le temps d'audience de 4h40.
Notification à C______
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification à SCARPA
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale
Notification à Me D______, défenseur d'office
Par voie postale
Notification à Me B______, conseil juridique gratuit
Par voie postale