Décisions | Tribunal pénal
JTCO/4/2025 du 09.01.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 9
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MINISTÈRE PUBLIC
Mineure A______, partie plaignante, représentée par sa curatrice, Me B______
contre
Monsieur C______, né le ______ 1998, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de viol, subsidiairement d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, ainsi que d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de 5 ans, au prononcé d'une interdiction à vie découlant de l'art. 67 al. 3 CP, au prononcé d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au système d'information Schengen, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante, ainsi qu'à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure. Il conclut au rejet des éventuelles prétentions en indemnisation du prévenu.
A______, par la voix de sa curatrice, conclut à un verdict de culpabilité d'C______ de viol, subsidiairement d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, elle appuie les conclusions du Ministère public s'agissant de la peine et persiste dans ses conclusions civiles.
C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de viol et d'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il conclut à son acquittement d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, subsidiairement à ce qu'il soit exempté de toute peine en vertu de l'art. 52 CP. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et au prononcé d'une peine pécuniaire ne dépassant pas 120 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 2 ans. Il acquiesce aux conclusions civiles de la partie plaignante, sous réserve du montant du tort moral réclamé, qui doit être fixé à CHF 5'000.-. Il conclut à la restitution du téléphone portable saisi et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion.
* * *
A.a. Par acte d'accusation du 23 septembre 2024, il est reproché à C______, le 5 juin 2021, alors qu'il était âgé de 23 ans, d'avoir, à Genève, au ______[GE], au domicile de la jeune A______, entretenu un rapport sexuel avec cette dernière, alors qu'elle était âgée de 13 ans, ce qu'il savait ;
faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP).
b. Il lui est également reproché, le 5 juin 2021, au domicile de la jeune A______, d'avoir donné à cette dernière à boire de l'alcool, notamment des shots de vodka, alors qu'il l'avait vue déjà boire de la vodka ou du whisky pendant le repas, puis, à l'issue du repas, alors qu'il avait vu que cette dernière était totalement ivre – la voyant notamment tituber pour aller dans sa chambre car elle ne se sentait pas bien et su qu'elle avait vomi dans son lit en raison de son état d'ivresse avancé – de s'être rendu dans sa chambre, prétextant vouloir apporter son aide en changeant ses draps, de s'être couché derrière elle sur son lit alors qu'elle était couchée sur le côté en demi-sommeil, de lui avoir baissé son pantalon et sa culotte et de l'avoir forcée à entretenir un rapport sexuel, en la pénétrant vaginalement avec son sexe, puis, à un certain moment, de l'avoir tournée pour la mettre couchée sur le dos face à lui, de lui avoir relevé les jambes sur ses épaules et de l'avoir à nouveau pénétrée vaginalement avec son sexe, étant précisé qu'elle lui avait demandé d'arrêter, sans réussir à opposer physiquement une résistance au vu de son état d'alcoolisation avancé et demi-sommeil ;
faits qualifiés de viol (art. 190 al. 1 aCP), subsidiairement d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).
c. Par ce même acte d'accusation, il lui est reproché d'avoir, à une date indéterminée au mois de décembre 2015, pénétré en Suisse, plus particulièrement à Genève, et d'avoir depuis lors séjourné sans les autorisations nécessaires ;
faits qualifiés d'entrée et séjour illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b LEI).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.
a. Selon le rapport du 23 novembre 2022, le 14 juillet 2022, E______ s'est présentée à la police, uniquement accompagnée de F______, travailleur social, pour signaler que sa fille A______, 15 ans, avait été violée et agressée sexuellement le [ndr. 5 juin 2021], par "C______", identifié comme étant C______.
b. Le 22 septembre 2022, E______ et A______ ont été auditionnées par la police. L'audition de A______ a été filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue, en application du guide du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD).
b.a. A______ a déclaré qu'elle se trouvait dans les locaux de la police car le SPMI avait dit à sa mère de déposer plainte au sujet d'une agression qu'elle avait subie l'année précédente. Elle n'était pas trop d'accord et n'avait pas envie, mais vu que le SPMI les avait obligées, elle était venue. Le soir des faits, sa mère avait invité sa meilleure amie et son mari à leur domicile, ces derniers étaient venus accompagnés de deux jeunes, dont C______ qu'elle avait déjà vu lorsqu'elle était beaucoup plus petite. Ils avaient partagé un repas colombien "ambiancé". Dans ce cadre, "on" leur avait servi des petits verres d'alcool. Sa mère savait qu'elle consommait de l'alcool à l'extérieur de la maison. Elle avait bu quelques bouteilles de "Eve". C______ lui avait aussi servi un ou deux verres de vodka qu'elle avait mélangés [ndr : à une autre boisson]. C______ ne lui avait rien dit pendant la soirée. En revanche, ses yeux "vénères", blanc, globuleux et fixant lui avaient fait peur. Elle n'avait pas un souvenir précis des faits car elle n'était pas consciente en raison de l'alcool. Elle se souvenait d'être allée aux toilettes, puis d'avoir vomi sur son lit. Sa mère lui avait rapporté que C______ lui avait demandé s'il pouvait changer ses draps. Il s'était retrouvé dans sa chambre, dans le noir, car il avait éteint toutes les lumières. C______ l'avait portée pour la mettre dans son lit. Ensuite, elle ne se souvenait pas de l'ordre exact des évènements. Il l'avait embrassée sur le lit. Elle avait senti sa langue, ce qui la dégoûtait. Il l'avait embrassée dans le cou, soit sur la nuque. Elle ne se souvenait pas s'il avait touché d'autres endroits de son corps. Alors qu'elle était sur le lit sur le ventre, il lui avait baissé son pantalon, pas complètement, et s'était mis sur elle. Il avait baissé son propre pantalon, pas entièrement. Elle avait senti qui lui avait donné des coups avec son pénis dans son vagin. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, car elle était vierge. Elle avait également senti le gros ventre gonflé de C______ se frotter et taper son dos. Sa respiration forte et sa chaleur, comme une personne excitée, étaient restés longtemps "imprégnés" en elle, ce qui la dégoûtait. Elle avait fait des bruits, en ce sens qu'elle avait crié, comme si elle avait mal. Il ne portait pas de préservatif et n'avait pas éjaculé. Pendant les faits, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était en train de se faire agresser chez elle. Elle s'était sentie un peu comme dans un rêve et voulait dormir. Elle savait qu'elle avait mal mais ne ressentait pas complètement la douleur. Elle "planait" tout en sachant que c'était réel. Ensuite, C______, qui avait entendu un bruit, peut-être la meilleure amie de sa mère qui allait partir, avait eu peur, lui avait remonté son pantalon et était vite sorti de la chambre. De son côté, elle était "directement revenue", s'était aperçue qu'elle était dans sa chambre et avait eu comme un déclic. Elle était allée dans la salle de bains pleurer car elle était choquée par ce qu'il venait de lui arriver. Elle avait vu un peu de sang dans sa culotte. Elle avait demandé à G______, sa sœur adoptive, d'appeler leur mère à laquelle elle avait voulu immédiatement se confier, sinon cet épisode n'aurait pas été réel. Elle avait dit à sa mère que C______ lui avait fait du mal et l'avait violée, puisqu'il l'avait pénétrée sans son consentement. Sa mère, qui avait demandé à C______ de "dégager", l'avait accompagnée à l'hôpital. A cet endroit, la gynécologue qui l'avait auscultée lui avait dit qu'il y avait eu des frottements, soit des rougeurs, et que son hymen avait été fissuré, raison pour laquelle il y avait eu pénétration. Elle avait également appris ce jour-là ou les jours suivants qu'elle avait attrapé une bactérie pour laquelle elle avait dû prendre des médicaments et qui était vite partie. Sa mère avait envoyé un message à C______, lequel lui avait d'abord répondu qu'il avait juste mis ses doigts, avant d'admettre ce qu'il avait fait, confronté aux preuves.
Il s'agissait de sa première relation sexuelle. C______ n'était vraiment pas beau et n'était pas une personne avec laquelle elle aurait eu quelque chose dans sa vie. Elle était déçue d'elle-même car elle n'avait pas réussi à se défendre. Après les faits, elle en avait voulu à sa mère qui l'avait forcée à passer la soirée avec ses amis, dont C______ qui avait été autorisé à changer ses draps et qui l'avait agressée ; ainsi qu'à G______, qui était à côté et qui n'avait rien entendu. Elle ne se sentait pas coupable de cette histoire qu'elle voulait oublier. Elle avait dans un premier temps refusé de déposer plainte contre C______ car, vu sa nationalité étrangère, il allait devoir retourner dans son pays.
b.b. E______ a déclaré que le 5 juin 2021, elle avait organisé à son domicile un dîner avec H______, laquelle était accompagnée de son compagnon, I______, ainsi que de ses deux neveux, J______ et C______. Ses filles G______ – âgée de 16 ans qui avait été placée à son domicile par le service famille d'accueil – ainsi que A______ étaient présentes. Hormis G______, tout le monde avait bu de l'alcool en mangeant, surtout C______ qui avait tendance à trop boire durant les fêtes. Elle ne pouvait pas dire à quel point il était alcoolisé. A______ avait également bu de l'alcool, soit deux ou trois verres de vin rouge, alors qu'elle n'en avait pas l'habitude. Pendant le repas, elle avait remarqué qu'C______ avait incité A______ à boire de l'alcool. Elle n'était pas intervenue. Alors qu'ils avaient fini de manger et qu'ils étaient encore attablés, A______, qu'elle avait sentie vacillante, s'était sentie mal et était partie dans sa chambre en titubant pour aller se coucher. Elle pensait qu'C______, tout comme elle, avait remarqué qu'elle avait trop bu. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle était occupée à discuter avec les autres invités, C______ lui avait indiqué que A______ avait vomi sur son lit. Il lui avait demandé s'il pouvait aider A______ à changer les draps, ce qu'elle avait accepté car elle le connaissait – depuis 8 ans – comme étant une personne serviable et aimable. Pendant ce temps, elle était restée à table avec H______, I______ et J______ – G______ étant partie dans sa chambre. Vers 23 heures, alors que H______ et I______ étaient partis et que J______ et C______ étaient dans le salon, elle s'était rendue dans la salle de bain pour se laver les mains. A______ l'avait rejointe en pleurs en lui confiant qu'C______ l'avait "violée". Secouée par ces mots, elle-même avait questionné C______ qui avait fait semblant de ne rien savoir. Enervée, elle lui avait demandé de partir de chez elle avec J______, avant de se rendre à l'hôpital où A______ avait été examinée par un gynécologue et un médecin légiste, lesquels lui avaient confirmé qu'il y avait eu pénétration vaginale.
Le soir même, elle avait demandé à C______ de faire un test de dépistage pour le sida, ce qu'il avait fait en lui envoyant le résultat négatif la semaine suivante. Dans cet échange, C______ avait avoué avoir abusé de A______.
Deux semaines plus tard, elle avait parlé des faits au père d'C______, auquel ce dernier s'était également confié.
Jusqu'à la fin de l'année 2021, A______ avait refusé de parler des faits, respectivement de déposer plainte contre C______. Elle se sentait sale et disait que la justice ne servait à rien car les méchants n'étaient jamais punis.
Fin 2021, A______ avait commis une infraction et avait commencé à suivre un traitement thérapeutique sur décision du Tribunal des mineurs. En février 2022, elles s'étaient rendues chez la Dre K______, psychiatre, à laquelle A______ avait confié son agression. Le 10 juillet 2022, en raison d'une décompensation de A______, elle avait dû faire intervenir une ambulance et la police. Sa fille A______ avait été conduite au service psychiatrique des HUG auxquels elle avait également confié son agression. Le 14 juillet 2022, elles avaient été convoquées par le SPMi qui l'avait poussée à dénoncer les faits à la police, ce qu'elle avait fait.
De manière générale, A______ avait "des problèmes" depuis 3 ans, soit depuis la fin de l'école primaire, respectivement le début du cycle d'orientation. Suite à un absentéisme scolaire fréquent, elle avait intégré le centre psychopédagogique pour les adolescents en difficulté de l'association L______. D'après elle, A______ ressentait un mal être dû à la situation avec son père alcoolique, ainsi qu'au départ de son frère aîné, il y a 10 ans, pour la Colombie. A______ consommait de l'alcool avec ses amis et fumait 3 à 4 joints par semaine.
c. Le 28 septembre 2022, l'avocate de A______ a notamment remis les échanges de messages suivants entre E______ et C______, avec une traduction libre :
"Le 30 décembre 2021 :
- [E______ à 18h15] J'imagine que tu vis ceci comme si rien ne s'était passé. Sache que ma fille le vit mal, comme en dépression. A______ n'a pas voulu te dénoncer parce qu'elle dit que les gens comme toi s'en sortent toujours mieux que celles [qui se retrouvent/sont] abusées. Sache qu'elle peut te dénoncer à tout moment. Et moi je suis sûre que J______ savait ce qui se passait. Vous [passez pour/faites comme si, vous étiez] des bonnes personnes, aimables, mais vous êtes comme des serpents.
- [C______ à 18h15] Eh bah, non, E______, vraiment moi j'ai beaucoup souffert, et je regrette cette erreur. [J______] ne savait rien de ce qui se passait, et pardonne-moi d'avoir fait semblant d'être quelque chose que pour toi nous ne sommes pas. Mais nous sommes des bonnes personnes vraiment, mais avec des erreurs [= mais nous faisons des erreurs], et j'ai beaucoup appris de cela, même si je ne le montre pas. Je suis désolé et je regrette beaucoup jusqu'aujourd'hui, mais je sais que je ne répare pas avec des lamentations et des excuses.
- [E______ à 18h39] Ce n'est pas une erreur quelconque. Cela peut détruire une personne, [elle] pourrait même se tuer [se suicider].
- [C______ à 19h15] Je sais. C'est la pire erreur que quelqu'un peut faire. Que ce soit moi, ou n'importe quelle autre personne.
- [C______ à 19h16] Mais comme je te disais, E______ je ne sais pas quoi faire pour réparer ceci. S'il y avait quelque chose que je pouvais faire, je le ferai.
- [E______ à 19h34] Et pourquoi tu n'as jamais envoyé une lettre d'excuses à A______ ?
- [C______ à 19h45] Parce que j'avais l'intention de le faire, mais je croyais que si je le faisais, le problème empirerait [le problème grandirait]. Et je ne voulais pas ça... Et c'est pour cela, mais je le fais sans problème.
- [E______ à 20h17] Pourquoi empirer ? Rien de plus beau que quand quelqu'un sait s'excuser.
Le 31 décembre 2021 :
- [C______ à 08h49] Bah parce qu'en écrivant cette lettre la seule chose que j'allais faire c'est de lui rappeler ce mauvais moment. Et c'est ce que je ne voulais pas du tout. Mais si je suis encore à temps de lui écrire, je le fais sans problème".
d. Auditionné par la police le 22 novembre 2022, C______ a déclaré vivre en Suisse depuis décembre 2015, avec son père et la famille de ce dernier, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. S'il avait accepté de vivre de façon irrégulière en Suisse, il avait dans l'intervalle été à l'école, puis avait eu un travail.
Il admettait avoir eu un rapport sexuel consenti avec A______ le 5 juin 2021, alors qu'elle était âgée de 13 ans. Il pensait que la majorité sexuelle était fixée à 14 ans en Suisse. Pour le surplus, il contestait les faits reprochés.
Ce 5 juin 2021, il s'était rendu chez E______ qui les avait invités à dîner avec son cousin J______, sa tante et le compagnon de cette dernière. En attendant le repas, il avait bu quatre à cinq de verres d'alcool, de vin. Ensuite, A______ et G______ les avaient rejoints dans la cuisine pour manger. Pendant le repas, ils avaient bu du vin rouge. Après le dessert, E______ leur avait proposé de l'alcool fort, qu'ils avaient bu avec son cousin, A______ et G______. Tous les cinq avaient encore bu deux ou trois shots, ainsi qu'une bière chacun. E______ leur avait proposé du whisky qu'ils avaient tous accepté. A______ leur avait dit que ce n'était pas la première fois qu'elle buvait de l'alcool. Il ne connaissait pas la quantité exacte d'alcool qu'elle avait ingurgité. Pendant la soirée, il n'avait pas eu de discussion avec elle. Après un moment, il avait senti un jeu de séduction de sa part, elle l'avait regardé d'une manière intéressée, avec un regard intentionné. C'était la première fois qu'elle le regardait de la sorte depuis qu'ils se connaissaient. Il ne savait pas s'il lui avait plu. Pour sa part, il n'avait pas tenté de la séduire car elle ne lui plaisait pas. A______ était une amie de la famille, il la considérait comme étant une fille "normale", soit ni jolie, ni moche. A______, qui s'exprimait correctement en début de soirée, avait commencé à rigoler tout le temps, avant de se lever et tituber en direction de sa chambre. Vers 23 heures, sa tante et son compagnon étaient partis. Vers minuit, alors que son cousin et lui se trouvaient dans la cuisine, G______ leur avait rapporté que A______ avait vomi dans son lit.
Vu que E______ était en béquilles, il lui avait proposé d'enlever le drap du lit qui avait été sali ; ce qu'elle avait accepté. G______ lui avait désigné l'emplacement des draps propres. Il avait ensuite changé les draps de A______, pendant que cette dernière était allée prendre une douche. Après avoir changé les draps, il s'était dirigé vers la porte de sa chambre et avait éteint la lumière. Alors qu'il était en train de sortir de ladite chambre, A______ était venue se coucher et avait commencé un jeu de séduction en lui faisant un regard de séduction, de sorte qu'il l'avait suivie. Alors qu'il se trouvait à deux mètres de la porte et à un mètre du lit – la porte de la chambre étant restée ouverte –, elle avait essayé de le provoquer, en s'approchant de lui, face à face, et lui avait touché la jambe droite ou gauche, toujours avec son regard. Elle s'était ensuite retournée et s'était collée à lui. Il avait senti son dos contre son torse. A______ n'avait pas parlé mais avait "insinué" en le regardant dans les yeux, de manière séduisante, de la toucher ou d'avoir un rapport. Avec l'effet de l'alcool, il avait continué son jeu pour avoir un rapport sexuel et avait cédé à une pulsion sexuelle. Elle s'était avancée vers le lit et avait baissé son pantalon et sa culotte, avant de se coucher sur le ventre. Il avait également descendu son pantalon – qu'il n'avait pas retiré – et son boxer pour commencer la pénétration. Il n'était pas complètement en érection. Après qu'il se soit approché d'elle, elle s'était mise à quatre pattes sur le lit. Il s'était mis derrière elle, sur les genoux, et l'avait pénétrée vaginalement pendant 20 secondes. Ensuite, elle s'était retournée, sur sa proposition à lui, et s'était mise sur le dos. Il avait regardé pendant une seconde ou deux son visage qui était "normal". Il ne savait pas dire si elle était contente ou non, ni si elle avait les yeux fermés ou ouverts. Il lui avait levé les jambes pour les poser sur son épaule, vu qu'elle avait toujours son pantalon et qu'il ne pouvait pas lui écarter les jambes. Il l'avait pénétrée vaginalement pendant 20 secondes environ. Il n'avait pas mis de préservatif car elle ne lui avait rien demandé à ce sujet. Il ne pouvait pas dire si A______ avait montré des signes de plaisir durant le rapport, ni si elle était lubrifiée naturellement. Il ne se rappelait pas qu'elle eût fait des bruits. Elle lui avait ensuite demandé d'arrêter trois fois de suite, ce qu'il avait fait immédiatement. Au total, le rapport sexuel avait duré environ une minute. Elle avait remis sa culotte et son pantalon. Il en avait fait de même avant de sortir de sa chambre pour rejoindre son cousin et E______ dans le salon. Après 30 minutes environ, E______ s'était rendue dans la chambre ou la salle de bain. Il avait entendu A______ sortir de sa chambre, en pleurs, et discuter avec sa mère. Trente secondes plus tard, E______ lui avait demandé ce qu'il s'était passé avec A______. Il lui avait répondu qu'il n'avait rien fait et que la porte de la chambre de A______ était restée ouverte, car il avait eu peur de sa réaction. Vu la situation, E______ lui avait demandé de quitter les lieux.
Pendant la nuit, il avait reçu un appel de E______ à laquelle il avait réitéré qu'il ne s'était rien passé car il avait toujours peur. Le lendemain, vers 9 ou 10 heures du matin, E______ lui avait dit que A______ avait dû faire des examens médicaux. Le lundi 7 juin 2021, E______ lui avait téléphoné et lui avait demandé pourquoi il avait violé sa fille. Il avait admis avoir eu une relation sexuelle avec A______, mais dit qu'il ne l'avait toutefois pas violée, puisqu'elle était consentante. Pour lui, le consentement signifiait avoir l'accord de l'autre personne pour faire quelque chose. Le non-consentement signifiait ne pas être suffisamment conscient pour accepter de faire quelque chose. Il ne savait pas pourquoi il avait eu ce rapport. C'était sur le moment. Il avait bu de l'alcool. C'était la première et dernière fois. E______ avait évoqué son souhait de porter plainte. Il lui avait répondu qu'elle était libre de porter plainte, qu'il ne voulait pas que l'amitié entre elle et sa famille soit détruite, qu'il ne participerait plus aux soirées entre les deux familles et qu'il n'avait pas de permis de séjour. Par la suite, E______ lui avait demandé de faire un test pour les maladies sexuellement transmissibles, qu'il avait fait et qui s'était révélé négatif.
Il s'était confié à son père, qui lui avait proposé d'offrir un cadeau à A______ et à E______, par exemple un voyage, pour s'excuser ; ce qu'il avait refusé car ce faisant, il aurait admis les faits pour lesquels il était accusé.
En décembre 2021, E______ lui avait adressé un message en lui disant qu'il était la pire personne au monde et qu'il ne devait pas être en liberté vu les faits qu'il avait commis. Elle lui avait aussi reproché de ne rien avoir fait pour remédier à la situation. Il lui avait présenté des excuses pour ce qu'il s'était passé. Il lui avait proposé de rédiger une lettre d'excuses pour A______ et elle.
Selon lui, A______ ne se souvenait pas de ce qu'il s'était réellement passé et avait eu des regrets après le rapport sexuel. Il était prêt à coopérer pour cette affaire et à en payer le prix.
e. A teneur du constat d'agression sexuelle établi par les HUG le 27 avril 2022, ainsi que de ses annexes, l'examen gynécologique de A______, effectué le 6 juin 2021 dès 3h30, à la maternité des HUG, a mis en évidence, au niveau du vagin, une dermabrasion de la face interne de la petite lèvre de 0.4 x 0.3cm et une dermabrasion de la fosse vestibulaire postérieure. Au niveau de l'hymen, une incision ecchymotique de 0.3cm associée à une dermabrasion de la face interne de la petite lèvre de 0.5 x 0.5cm. Les prélèvements bactériologiques étaient positifs à la chlamydia et gonorrhée. Par ailleurs, elle présentait un taux d'alcoolémie à 3h35 de 34.1 mmol/l.
Lors de son examen, A______ a notamment exposé que le 5 juin 2021 aux alentours de 23h30, elle avait ressenti une extrême fatigue et ne s'était plus sentie maître d'elle-même à cause de l'alcool. Ensuite, elle s'était allongée, en décubitus latéral gauche, dans son lit. C______ s'était placé derrière elle, lui avait retiré son training et sa culotte, pour la pénétrer au niveau vaginal avec son pénis. Elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises car elle avait mal. Il lui avait répondu "chut c'est normal", ne voulant pas qu'elle fasse de bruit. Toujours en étant derrière elle, il avait tenté de l'embrasser sur la bouche en se penchant sur elle. Comme elle avait bu, elle n'était pas capable de se défendre. Elle était comme dans un rêve et n'avait pas l'impression d'être dans la réalité. Ensuite, elle s'était rendue dans la salle de bains, avait pleuré avant de se confier à sa mère.
f.a. Au Ministère public le 7 juillet 2023, la curatrice de A______ s'est constituée partie plaignante au civil et au pénal pour le compte de celle-ci.
f.b. C______ a confirmé ses déclarations à la police et maintenu ne pas avoir violé A______. Il regrettait toutefois avoir eu un rapport sexuel avec cette dernière. Pour le surplus, il a précisé, d'une manière générale, que A______ ne lui plaisait pas physiquement. Il ne la trouvait pas jolie, mais "normale". Il ne s'était jamais posé la question de savoir si elle était vierge, vu qu'il n'avait jamais eu d'intentions envers elle.
S'agissant de la soirée du 5 juin 2021, le premier verre d'alcool fort de A______ avait été servi par E______ ; A______ ayant demandé à goûter. Ensuite, entre 22 heures et 23 heures, ils avaient continué à discuter et à boire de l'alcool fort. Vu que E______ avait des problèmes de santé, il s'était occupé de servir les shots d'alcool, y compris à A______, ceci avec l'autorisation de E______. Il ne savait pas si A______ avait ressenti de l'attirance pour lui. A un moment donné, A______ était partie dans sa chambre et semblait normale. Il l'avait vue tituber. Vers 23h30, A______ avait vomi. Il en avait déduit qu'elle était fortement alcoolisée. Il avait alors proposé à E______, qui était ivre, de changer les draps de A______ et de nettoyer le vomi. Pendant ce temps, A______ était allée prendre une douche. En retournant dans la chambre, il y avait eu un jeu de séduction avec elle. A______ n'avait pas parlé, mais avait "insinué" avec un regard coquin – c’est-à-dire avec intention et sourire –, s'était approchée de lui vers son pénis qu'elle n'avait pas touché, s'était collée à lui avec son dos, s'était frottée contre son pénis, s'était retournée pour se coucher sur le dos et avait baissé son pyjama. Alors que la porte de la chambre était toujours ouverte, il avait descendu son pantalon et l'avait pénétrée vaginalement pendant 20 secondes. "C'était facile de rentrer" car elle était "mouillée". Ensuite, il y avait eu un changement de position où il avait mis ses jambes sur ses épaules, vu que son pantalon n'était pas complètement baissé. Après qu'elle eût dit trois fois de suite "arrête", il s'était exécuté. Avec les effets de l'alcool, il l'avait pénétrée sans préliminaire, ni phase d'approche, car sur le moment c'était leur intention réciproque, vu son regard et son rapprochement. Si elle avait été complètement ivre, elle n'aurait pas fait ce rapprochement, ni le jeu de séduction. Après l'acte, il s'était rendu dans le salon. 20 à 30 minutes plus tard, A______ était sortie de sa chambre en pleurs et s'était confiée à E______, laquelle l'avait ensuite questionné. Les pleurs de A______ l'avaient rendu nerveux, respectivement mis en état de panique et choqué, raison pour laquelle il avait répondu qu'il n'avait rien fait.
S'agissant des messages échangés avec E______, il lui avait dit qu'il était "désolé" de ce qu'il s'était passé car il avait réalisé après coup que sur le moment A______ n'avait pas envie. Il "regrettait cette erreur", soit d'avoir eu le rapport avec A______ car ce n'était pas bien et en réalité, elle ne le voulait pas. Il ne souhaitait pas rappeler à A______ "ce mauvais moment" par une lettre d'excuses parce que si elle avait mal réagi, elle avait peut-être mal vécu les faits. Par ailleurs, ce faisant, il aurait accepté l'accusation de viol alors que pour lui ce n'était pas le cas. Il considérait qu'un viol consistait à forcer une personne à avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire à la déshabiller et à la pénétrer avec force.
Il n'avait pas d'autorisation de séjour et allait déposer prochainement une demande de régularisation. Il n'avait pas fait les démarches plus tôt car il fallait avoir vécu en Suisse un certain temps au préalable.
g. Par courrier du 12 janvier 2024, le Dr M______, psychiatre et psychothérapeute, a déclaré suivre A______ depuis septembre 2022. A la suite des faits du 5 juin 2021, elle présentait des troubles psychiques invalidants avec une incapacité à reprendre une formation et à trouver une stabilité psychique suffisante malgré l'aide prodiguée. Elle avait régulièrement des troubles du sommeil, des peurs en situations sociales et des difficultés à poursuivre une activité même choisie. Elle avait tendance à oublier ses limites, voire même à se mettre en danger. Elle essayait malgré tout d'intégrer le traumatisme. Le pronostic restait réservé et il envisageait que des difficultés psychiques à l'âge adulte puissent émerger.
h. Par courrier du 18 mars 2024, A______, par le biais de sa curatrice, a contesté les propos tenus par le prévenu lors de l'audience du 7 juillet 2023. En particulier, elle a notamment contesté que "c'était facile de rentrer" car elle était sur le ventre, il l'avait forcée et elle avait eu "super mal". Elle n'avait pas baissé son pyjama elle-même. C______ l'avait baissé et elle lui avait dit "non, non, non".
i. Le 13 mai 2024, A______, par la voix de sa curatrice, a déposé des conclusions civiles tendant à ce qu'C______ lui verse les sommes de CHF 368.40 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022, CHF 655.85 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2023 et CHF 587.20 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2024 à titre de réparation du dommage matériel. Par ailleurs, elle a conclu à ce que la somme de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2021 lui soit allouée, à titre de réparation du tort moral.
A l'appui de ses conclusions civiles, A______ a notamment produit les quittances récapitulant sa participation aux frais médicaux pour les périodes requises.
C. A l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et d'un témoin, à savoir la mère de la plaignante.
a. A______ a confirmé sa plainte et les déclarations faites à la procédure.
Le soir des faits, elle avait bu de l'alcool car sa mère leur avait servi un verre de Prosecco à chacun. Durant la soirée, le prévenu avait sorti une bouteille d'Absolut. Sa mère l'avait autorisée à goûter un shot d'alcool. Toutefois, par la suite, J______ et le prévenu leur avaient servi des shots sans que sa mère s'en aperçoive. Durant la soirée, elle rigolait pour rien avec sa soeur. Le prévenu la fixait et la regardait de manière "un peu bizarre", en ce sens que la pesanteur dans son regard l'avait gênée. A un moment donné, elle était allée aux toilettes, puis s'était couchée sur son lit. Elle n'avait pas vraiment eu conscience d'avoir vomi sur son lit. Elle se souvenait d'avoir pris une douche, mais c'était flou. Elle ne se rappelait pas s'être habillée après la douche, mais elle l'était car elle se souvenait que le prévenu lui avait baissé son pantalon au moment de l'acte.
S'agissant des faits, en revenant de la salle de bains, elle ne se souvenait pas d'avoir vu le prévenu changer les draps dans sa chambre. Celui-ci était assis sur son lit, la lumière de la chambre éteinte. Elle s'était couchée à plat ventre sur le lit. Il n'y avait pas eu de jeu de séduction. Elle ne lui avait pas lancé de regards, ni ne s'était frottée contre le prévenu. Vu son état d'alcoolisation, elle pensait avoir eu les yeux à moitié fermés. Elle avait un souvenir qu'il avait essayé de l'embrasser, mais c'était comme un rêve. Elle n'était pas dans son état normal, elle était "dans les vapes" et dormait en même temps. Ensuite, il avait baissé son pantalon et l'avait pénétrée ce qui lui avait fait mal, vu qu'elle était vierge. Elle s'était réveillée en sentant que "ça forçait" car elle était "sèche" et qu'il se passait "un truc". En d'autres termes, elle s'était rendue compte qu'il la pénétrait car la douleur l'avait réveillée et elle avait eu mal. Elle ne se souvenait pas si, à un moment donné, il y avait eu un changement de position. Elle avait fait des bruits. Elle pensait avoir dit au prévenu d'arrêter. Elle ne se souvenait pas si elle lui avait dit le mot "arrête". Elle s'était agitée, en ce sens qu'elle avait serré les fesses et s'était débattue. Elle avait essayé de crier, sans savoir si le son émis avait été fort. G______ lui avait rapporté avoir entendu des bruits, mais qu'elle n'y avait pas porté attention, vu qu'il y avait du monde dans la maison et qu'elle était alcoolisée. Elle ne se souvenait pas s'il avait arrêté lorsqu'elle le lui avait demandé. A un moment, alors qu'elle se trouvait sur le ventre, il avait quitté la chambre en lui remontant son pantalon, sans rien lui dire. Après son départ, elle s'était rendue dans la salle de bains pour pleurer.
Elle avait déjà eu des problèmes avec l'alcool avant les faits. Depuis les faits, sa chambre, qui était toujours en désordre, la dégoûtait. Elle éprouvait aussi du dégoût pour elle-même. Elle avait eu une période dépressive. Sa relation avec ses amis était compliquée. Elle avait développé une anxiété sociale et s'était sentie obligée de boire beaucoup d'alcool pour sortir avec ses amis. Elle avait eu un copain avec lequel leur première relation sexuelle avait été compliquée. Elle avait eu des problèmes de vaginisme. Elle avait ensuite eu des problèmes d'hypersexualisation, en ce sens qu'elle avait multiplié les relations sexuelles en réaction aux faits, pour lesquelles elle avait éprouvé des regrets. Contrairement aux déclarations du prévenu, elle n'avait pas pour autant déposé de plainte pénale contre ses partenaires car avec ceux-ci elle était consentante, contrairement à ce qu'il s'était passé avec lui. Elle avait bénéficié d'un suivi psychologique avec deux psychiatres différents, le Dr M______ et la Dre K______, jusqu'en décembre 2024. Elle était suivie par une psychiatre et recevait une médication, soit du Seresta, du Xanax et de la Mélatonine. Afin trouver une place d'apprentissage, elle avait intégré le programme Insert à la N______ qui allait déboucher sur un stage de longue durée auprès d'un restaurant. Elle arrivait difficilement à se rendre à ses rendez-vous. A ce jour, elle était à la Clairière à cause de sa consommation d'alcool.
Elle n'avait pas souhaité immédiatement déposer plainte contre le prévenu car elle avait eu peur qu'il prenne une peine de prison de 2 ou 3 ans, soit une quotité qu'elle trouvait trop faible. Après le dépôt de celle-ci, elle avait croisé le prévenu à deux reprises avec sa copine. Elle avait eu peur pour cette dernière, respectivement qu'il recommence. Elle avait eu du mal à envisager qu'il vive une vie normale, alors qu'elle n'allait pas bien. Elle attendait de cette procédure que le prévenu écope d'une peine de prison assez longue. Même s'il n'avait agi que sur elle, elle pensait qu'il avait l'esprit pervers. Il avait par ailleurs détruit sa famille.
b. E______ a déclaré que les soir des faits, elle avait donné un peu d'alcool "léger" à sa fille. Les deux jeunes avaient servi de l'alcool à sa fille. Elle n'avait pas vu ce qu'ils avaient consommé car elle discutait avec la tante du prévenu. Elle n'avait pas constaté que le prévenu aurait eu des regards insistants envers sa fille, ni qu'il aurait eu un comportement différent que d'habitude. A un moment donné, sa fille était allée dans sa chambre car elle ne se sentait pas bien. Elle-même n'était pas intervenue parce que J______ lui avait demandé si le prévenu pouvait changer les draps. Elle connaissait ce dernier, qui était très gentil, depuis son arrivée en Suisse et n'avait jamais imaginé qu'il puisse faire une chose pareille. Elle n'avait pas entendu de bruits, ni sa fille crier durant la soirée. G______ lui avait rapporté que la porte de sa fille était fermée pendant les faits. Aux alentours de minuit, sa fille lui avait dit que "C______ [l'avait] violée". Avant de se rendre à l'hôpital, elle-même avait questionné le prévenu sur ce qu'il s'était passé en utilisant le mot "viol". Il lui avait répondu "quoi, qu'est-ce qu'il se passe ?" en faisant semblant que rien ne s'était passé, sans contester le terme de "viol", ni dit que sa fille était consentante. Ensuite, ils avaient eu un échange lors duquel le prévenu lui avait dit être conscient de ce qu'il avait fait. Elle interprétait ces termes par le fait que le prévenu était conscient de son acte, soit du viol – terme qu'il n'avait pas prononcé – et que A______, qui n'avait même pas 14 ans, n'était pas consentante. Lors de leurs échanges suivants, le prévenu lui avait uniquement présenté des excuses, sans ajouter qu'il avait "forcé" sa fille. A une reprise, elle lui avait demandé pourquoi, avec le temps, il n'avait pas envoyé une lettre d'excuses à sa fille. Il lui avait répondu qu'il ne voulait pas lui faire revivre les événements.
Avant les faits, sa fille avait des problèmes d'alcool. Depuis les faits, elle avait changé, fait passablement de séjours en pédiatrie et se trouvait actuellement à la Clairière pour observation en raison de sa consommation d'alcool.
c.a. C______ a reconnu avoir eu une relation sexuelle par pénétration vaginale le 5 juin 2021 avec A______ qui avait 13 ans. Il savait qu'il était interdit d'avoir une relation sexuelle avec une mineure de 13 ans. Ce soir-là, en raison de l'alcool, il n'y avait pas pensé. Il pensait que l'âge légal était de 14 ans. Il reconnaissait par ailleurs l'infraction de séjour illégal. Pour le surplus, la relation sexuelle avec A______ était consentie.
Il connaissait A______ depuis sa propre venue en Suisse, en 2013, il la voyait peut-être une fois par année. Le 5 juin 2021, durant la soirée, E______ avait dans un premier temps servi à boire à A______. Ensuite, il lui avait lui-même servi de l'alcool fort, de la vodka ou du whisky, sans savoir à combien de reprises, ce devant E______. Pendant la soirée, il n'avait pas eu d'interaction directe avec A______. Il était pour sa part moyennement alcoolisé. Il situait son degré d'alcoolisation, sur une échelle de 1 à 10, entre 6 et 7. Il avait vu A______ tituber en se rendant dans sa chambre, puis entendu G______ rapporter que A______ avait vomi sur le lit.
Il avait proposé de changer les draps et s'était rendu dans la chambre de A______ pour ce faire. Après qu'il eût éteint la lumière pour sortir de la chambre, A______, qui venait de prendre une douche, était apparue et était rentrée dans la chambre. Il ne se souvenait pas si elle titubait. Il n'était pas sorti de la chambre car le jeu de séduction avait commencé ; alors même que la porte était restée ouverte. Grace à la lumière de la chambre d'à côté, peut-être celle du couloir, ou en tous les cas, du salon et de la cuisine, il avait vu A______, qui ne lui avait rien dit, lui lancer un regard insistant, coller son dos contre son torse, toucher sa jambe, se rendre vers le lit et descendre son pantalon et sa culotte. Il avait lui-même descendu son pantalon et son boxer. Elle était couchée à plat ventre sur le lit, respectivement à quatre pattes. Sur le moment, cela l'avait excité et il avait eu une érection. Il s'était dirigé vers elle et l'avait pénétrée, sans faire attention à son visage, en la regardant "vite fait". Pendant l'acte, A______ n'avait pas bougé et n'avait rien dit. Elle n'était pas immobile non plus et ne s'était pas laissée faire, en ce sens qu'elle avait suivi. Il ne pouvait pas dire si A______ avait pris du plaisir. A un moment donné, il avait changé de position car il n'était pas confortable. Il lui avait proposé de se coucher sur le dos, ce qu'elle avait fait. Il l'avait à nouveau pénétrée, cette fois-ci avec ses jambes sur l'une de ses épaules, car elle avait toujours son pantalon. Il ne savait pas si elle avait les yeux ouverts ou fermés car la lumière de la chambre était éteinte. Elle ne lui avait rien dit durant cette partie de l'acte. Au bout de quelques secondes, elle lui avait demandé à trois reprises d'arrêter, ce qu'il avait fait. Il ne se souvenait pas si elle lui avait dit d'arrêter par la parole et/ou des gestes. Ils avaient remonté leurs pantalons. Elle s'était retournée pour dormir et il était parti. Au total, 20 secondes s'étaient écoulées entre le moment où il avait aperçu A______ qui sortait de la salle de bains et le moment où ils s'étaient retrouvés sur le lit. Quant au rapport, il avait duré une minute, "pas plus". Il n'avait pas utilisé de préservatif car il n'en avait pas sur lui. Il n'avait pas prévu ce jour-là d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Dans le cadre de ses autres relations sexuelles, il y avait de manière générale des préliminaires. Sur le moment, il ne pensait pas que A______ était "hyper alcoolisée", soit qu'elle ne pouvait pas bouger, ni marcher, et il pensait qu'elle avait envie d'avoir une relation sexuelle avec lui. Il ne s'était pas posé d'autres questions.
Trente minutes après la fin du rapport sexuel, E______ lui avait fait des reproches sans utiliser le terme de "viol". Par la suite, ils avaient eu une nouvelle conversation téléphonique lors de laquelle il lui avait présenté des excuses pour avoir eu une relation sexuelle avec sa fille. Il n'avait pas compris que E______ lui reprochait d'avoir forcé sa fille à avoir une relation sexuelle.
Avec le recul, il pensait avoir mal interprété la situation. Il avait eu un rapport sexuel qu'il aurait pu éviter. Il n'avait pas pensé au vu des dix ans d'écart entre A______ et lui, ainsi que de l'état d'alcoolisation de cette dernière, à s'assurer auprès d'elle qu'elle avait envie d'une relation sexuelle. Il avait fait une lettre d'excuses à A______, sur conseil de son avocat. Il ne reconnaissait pas pour autant l'avoir violée. D'après lui, A______ avait déposé plainte contre lui car, si sur le moment elle voulait la relation, elle s'était sentie mal après les faits.
Il présentait des excuses pour tout ce qu'il s'était passé le 5 juin 2021. Il assumait ses responsabilités et les faits qu'il avait commis.
c.b. C______ a produit 9 pièces, ainsi qu'une lettre d'excuses à l'attention de E______ et A______ par laquelle il se déclare "convaincu qu'il n'existe aucun moyen de réparer les dommages produits mais [qu'il se trouvait] devant les autorités suisses pour assumer les conséquences de son comportement".
D.a.a. C______, né le ______ 1998, est de nationalité colombienne. Il est célibataire et sans enfant. Il vit en Suisse depuis 2015. Il est titulaire d'un CFC d'employé de commerce et d'une maturité professionnelle. Il travaille pour la société O______ en qualité de technicien en Datacenter pour un salaire mensuel brut de CHF 5'800.-. S'agissant de ses charges mensuelles, il honore les primes de son assurance maladie en CHF 456.05, ainsi que son loyer en CHF 1'400.-. Il n'a pas de dettes.
a.b. Il s'oppose à son expulsion éventuelle du territoire suisse où réside l'essentiel de sa famille, soit son père, sa belle-mère, ses demi-frères et sœurs, sa tante, son oncle et ses cousins. Il souhaiterait continuer à travailler en Suisse et obtenir un permis de séjour dont la demande est en cours depuis le 16 mai 2024. Il fait par ailleurs partie d'un club de football et est inscrit dans une salle de sport. Il n'est pas retourné en Colombie depuis 2015 où vivent sa demi-sœur et sa mère, avec laquelle il a un contact téléphonique hebdomadaire. Par ailleurs, de la famille, tant du côté maternel que paternel, vit en Colombie.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ n'a pas d'antécédents.
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_792/2022 du 16 janvier 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_924/2022 du 13 juillet 2023 consid. 2.1). Il est notoire que les victimes d'abus sexuels peuvent ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 2.2).
2. Des modifications des articles 187, 190 et 191 du Code pénal suisse (RS 311.0 ; CP) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024, lesquelles entraînent notamment un élargissement du champ d'application concernant les art. 190 et 191 CP et une aggravation de la sanction pour l'art. 187 CP. Les nouvelles dispositions n'étant pas plus favorables au prévenu (art. 2 CP), elles seront appliquées dans leur ancienne teneur, en vigueur au moment des faits.
2.1.1. Selon l'art. 187 ch. 1 al. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur une personne de moins de 16 ans sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 187 CP a pour but de permettre un développement sexuel non perturbé des enfants. Il protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1 et références citées).
La notion d'acte d'ordre sexuel ne peut s'étendre qu'à des comportements graves, clairement attentatoires au bien juridique protégé (ATF 131 IV 100 consid. 7.1 p. 103 ; ATF 125 IV 58 consid. 3a s. p. 61 ss = SJ 1999 I 439). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées). La pénétration vaginale ou anale par le pénis, les doigts ou un objet réalise ce dernier cas de figure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2020 du 25 mai 2020 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2).
2.1.2. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 2.1 ; 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.2).
La mise hors d'état de résister vise les cas où l'auteur administre des substances (drogue/psychotropes, somnifères, médicaments, etc.), ce qui dispense de violence, de menaces ou d'autres moyens de pression pour agir sans le consentement de la victime (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 39 ad art. 189 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 19 ad art. 189 CP ; AARP/448/2024 du 11.12.2024 consid. 3.1.4).
2.1.3. Selon l'art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Est incapable de résistance la personne qui n'est durablement ou momentanément pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés, notamment en raison d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue ; il est cependant nécessaire que la victime soit incapable de se défendre, et non seulement que cette capacité soit partielle ou que son degré d'inhibition soit réduit (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; 133 IV 49 consid. 7.2 ; 119 IV 230 consid. 3a). L'exigence d'une incapacité de résistance ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 CP de celles dans lesquelles une personne est simplement désinhibée ; une incapacité de résistance très réduite suffit (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). L'incapacité de résistance doit en tous les cas être préexistante à l'acte d'ordre sexuel (ATF 148 IV 329 consid. 5.2). Une personne endormie est sans résistance au sens de l'art. 191 CP (arrêts du Tribunal fédéral 7B_746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 4.3.2 ; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid, 2.1.3 ; 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023 consid. 3.1.3). A la différence de la contrainte sexuelle et du viol, la victime d'un comportement visé par l'art. 191 CP est en effet incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.3 ; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid 4.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 191 aCP requiert l'intention, soit notamment la connaissance par l'auteur de l'incapacité de résistance de la victime (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1 ; 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.1).
2.1.4. L'art. 187 aCP protège le développement sexuel des mineurs, tandis que les art. 189 à 191 aCP protègent la libre-détermination en matière sexuelle ; ces deux infractions peuvent donc être commises en concours idéal (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.2 ; 124 IV 154 consid. 3a ; 122 IV 97 consid. 2a ; 120 IV 194 consid. 2b).
2.2. En l'espèce, les événements du 5 juin 2021 se sont déroulés quasiment à huis clos, sans témoin, de sorte que pour forger son intime conviction quant au déroulement des faits, le Tribunal dispose des déclarations des parties, qu'il doit apprécier à la lumière de leur constance et cohérence interne, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.
2.2.1. Le seul élément matériel figurant au dossier relatif aux faits est le rapport des HUG suite à la consultation de la victime la nuit des faits. Celui-ci permet d'établir d'une part, qu'il y a eu une relation sexuelle par pénétration vaginale, ce qui est corroboré par les déclarations concordantes des parties. D'autre part, vu les dermabrasions constatées, la lubrification de la partie plaignante au moment des faits n'était pas telle que décrite par le prévenu, mais conforme aux déclarations de la victime qui indique avoir ressenti de la douleur au moment de la pénétration.
2.2.2. Les parties divergent dans leur description des événements de sorte qu'il convient d'aborder la question de la crédibilité de leurs déclarations respectives.
Les déclarations de la plaignante à la police lors de son audition EVIG, aux HUG et aux débats sont constantes. Elle a décrit avec ses propres mots les actes qui se sont produits et qu'elle n'avait jamais éprouvés avant les soir des faits, au vu de sa virginité. Elle a décrit précisément les sensations ressenties au cours des événements, ainsi que son sentiment de honte ou de culpabilité après les faits. Elle a été constante sur le fait qu'elle ne se souvenait pas de certains faits, notamment d'avoir vomi. Cette amnésie ne saurait la discréditer, car elle peut s'expliquer par le taux d'alcoolisation avancé. Elle n'a pas accablé le prévenu. Au contraire, elle n'en pas rajouté, ni n'a prétendu qu'il aurait usé de contrainte qui auraient été utilisés à son encontre. Elle s'est laissée faire car elle était comme dans un rêve, "dans les vapes", elle voulait dormir et se trouvait dans un demi-sommeil.
Les déclarations du prévenu ont beaucoup varié jusqu'aux débats. Il a d'abord contesté tout acte sexuel avant d'admettre une relation sexuelle consentie avec la mineure. Il a varié sur le déroulement des faits, hormis qu'il avait constaté que la plaignante titubait et était ivre. En revanche, s'il a été constant sur le fait que la plaignante aurait créé un jeu de séduction avec lui, ses déclarations ne sont toutefois pas crédibles. En effet, l'état d'alcoolisation de la partie plaignante, l'âge de celle-ci, ainsi que le court laps de temps décrit entre le regard prétendument porté sur lui et le rapport sexuel, ne permettent pas d'envisager que la plaignante aurait eu un comportement séducteur tel que décrit par le prévenu. Cette hypothèse, invraisemblable, devra donc être écartée. Au demeurant, même à considérer que la plaignante aurait adopté un tel comportement, le prévenu devait se questionner sur les réelles intentions de la plaignante, vu son âge et son état d'alcoolisation. Enfin, le prévenu a varié dans la description de l'acte en lui-même. A cet égard, il est hautement invraisemblable qu'une jeune fille vierge de 13 ans adopte immédiatement une position "à quatre pattes", ce alors même qu'aucun préliminaire n'aurait eu lieu.
Les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le processus de dévoilement des faits, à savoir que la plaignante a immédiatement parlé des faits à sa mère en utilisant le terme de viol, qu'elle en a ensuite parlé, la nuit des faits aux HUG, puis en février 2022 à sa pédopsychiatre, renforcent la crédibilité de ses déclarations sincères, qui ne ressemblent en rien à des regrets suite à un rapport sexuel consenti. Le délai d'un an avant le dépôt de plainte ne remet aucunement en cause la crédibilité générale de ses déclarations. Cette durée, qui n'est pas inhabituelle dans de telles circonstances, ne permet pas de déduire un signe de l'inconsistance des accusations ; ce étant précisé que la plaignante ne voulait d'abord pas que le prévenu soit poursuivi pour ne pas l'accabler. Le Tribunal relève encore que rien ne permet de retenir que la plaignante ait pu espérer tirer un bénéfice secondaire quelconque d'un dépôt de plainte infondé contre le prévenu. Bien au contraire, il est établi que son état de santé s'est aggravé.
En conséquence les faits reprochés sont établis.
2.2.3. En introduisant son pénis dans le vagin de A______, le prévenu a commis un acte d'ordre sexuel sur sa victime qui était âgée de 13 ans. Il a mis en danger concrètement le développement harmonieux de la victime. Il a agi intentionnellement. Le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il déclare qu'il pensait que la majorité sexuelle en Suisse était fixée à 14 ans.
Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP).
2.2.4. Sous l'angle des éléments constitutifs objectifs de l'infraction visée par l'art. 190 aCP, il n'appert pas que le prévenu aurait usé d'un moyen de contrainte prévu par la loi, soit des violences. Si la plaignante n'a jamais, de quelque manière que ce soit, initié, provoqué, suggéré ou même souhaité tout acte sexuel avec le prévenu, il n'est pour autant pas établi, ni même allégué, que le prévenu aurait eu un ascendant physique sur elle, qu'il y aurait eu une disproportion physique entre eux ou encore que des menaces auraient été proférées. La condition de la contrainte de l'art. 190 aCP n'est donc pas remplie et c'est à l'aune de l'art. 191 aCP qu'il convient encore d'examiner les faits.
2.2.5. Il est établi que la victime a consommé de l'alcool en quantité durant la soirée, qu'elle titubait et qu'elle a vomi peu avant l'acte sexuel. Il ressort des rapports d'analyses toxicologiques effectués sur la plaignante lors de sa consultation aux HUG qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de 2 g/l à 3h40 du matin. Ainsi, à l'heure des faits, son taux avoisinait, à tout le moins, les 2,2 g/l, de sorte qu'elle présentait une intoxication sévère à l'alcool. Le prévenu savait que sa victime était fortement alcoolisée et dans un état physique tel qu'elle était vulnérable. Il a reconnu avoir vu la plaignante consommer de l'alcool, lui avoir lui-même servi de l'alcool fort et l'avoir vu tituber avant qu'elle ne vomisse. Malgré cet état, il a entretenu une relation sexuelle avec cette dernière, alors même qu'elle souhaitait dormir. Il l'a prise par surprise, alors qu'elle se trouvait à tout le moins dans un demi-sommeil, le prévenu n'ayant jamais contesté l'inactivité la partie plaignante durant l'acte. Compte-tenu de cet état, physique et psychique, la plaignante était passagèrement incapable de résistance.
Son incapacité était totale au sens de la jurisprudence car, bien que n'ayant pas perdu conscience, elle ne pouvait pas, ou ne pouvait que faiblement s'opposer aux actes entrepris. Le fait qu'elle ait eu la force de se doucher avant de rejoindre son lit ne saurait démontrer qu'elle avait la capacité de s'opposer au prévenu au moment où elle s'était effondrée et étendue sur son lit. Le prévenu savait qu'elle était sous l'emprise de l'alcool et donc incapable de résistance. Il en a profité pour commettre sur elle l'acte sexuel. Il a donc agi intentionnellement.
Le prévenu sera par conséquent déclaré coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).
3.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20) punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI).
Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66a bis du Code pénal (let. d).
3.1.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.
3.2. En l'espèce, s'agissant de l'entrée et du séjour illégal reprochés au prévenu, la période pénale antérieure au 9 janvier 2018 sera classée, car prescrite, au vu du délai de prescription de 7 ans (art. 97 al. 1 let. d CP).
Pour le surplus, il est établi et admis que depuis le 9 janvier 2018, le prévenu, titulaire d'un passeport colombien, a séjourné en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Peine
4.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).
4.2. La faute du prévenu est très grave. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle et au bon développement sexuel de la plaignante, alors qu'elle était âgée de 13 ans seulement et qu'il la connaissait depuis 2015.
Son mobile est purement égoïste. Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles. Il n'a pas hésité à entretenir une relation sexuelle avec une jeune fille mineure, laquelle était hors d'état de résister en raison de son état d'alcoolisation avancé.
Sa collaboration n'a pas été bonne, puisqu'il a varié à de nombreuses reprises dans ses déclarations. Il a rejeté la faute sur sa victime, en lui faisant porter la responsabilité de ses actes par son attitude séductrice.
Sa prise de conscience est mitigée. S'il dit éprouver des regrets, il a présenté une lettre d'excuse aux débats tout en persistant à nier les faits reprochés. Il semble toutefois sensible à la douleur de la plaignante.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Il s'en est pris à une jeune fille qu'il connaissait et qui était une amie de la famille. Il a agi lâchement avec une mineure sans expérience, vulnérable, sans prendre de précautions pour éviter le risque d'une grossesse, ni la transmission d'une maladie sexuellement transmissible, qu'elle a au demeurant contractée en conséquence.
Les conséquences de ses actes sont graves, même en tenant compte des problématiques connues de la victime antérieurement aux faits, qui perdurent à ce jour.
Sa responsabilité est pleine et entière.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
Il n'y a pas d'antécédent, facture neutre sur la fixation de la peine.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 4 ans sera prononcée.
Interdiction d'exercer une activité
5.1. Selon l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) (let. b) et pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) si la victime était mineure (let. c), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
5.2. Le crime commis au préjudice de la plaignante, mineure au moment des faits, commande à lui seul le prononcé de cette mesure. Par conséquent, il sera fait interdiction à vie au prévenu l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Expulsion
6.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
6.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
6.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
L'art. 24 al. 2 let. a du règlement SIS II n'exige ni une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une déclaration de culpabilité pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Il suffit que l'infraction en question prévoie une peine maximale d'un an d'emprisonnement ou plus. Toutefois, il convient toujours de vérifier, au sens d'une condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics (art. 24 paragraphe 2 du règlement SIS II). L'hypothèse d'un tel danger ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Il n'est pas exigé que "le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société". Le fait que le pronostic légal ait conclu à l'absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis ne s'oppose pas à un signalement de l'expulsion dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2).
6.2. En l'espèce, les infractions commises par le prévenu représentent un double cas d'expulsion obligatoire. Bien que le prévenu soit arrivé en Suisse il y a 10 ans, alors qu'il était encore mineur, il ne dispose pas d'une autorisation de séjour. Il y évolue favorablement et a un emploi, sans qu'il n'apparaisse pour autant qu'il ait des liens professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Ses liens sociaux, dont on ne sait pas grand-chose, apparaissent neutres. Il est célibataire et sans enfant. Des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance existent. En effet, le prévenu dispose d'une formation, parle la langue de son pays d'origine et en connaît la culture. Certains de ses proches y vivent. Son état de santé est bon et il n'a pas d'antécédent judiciaire.
Au vu de l'ensemble des circonstances, il n'appert pas qu'un retour en Colombie mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave. Compte tenu de la gravité du crime commis, il existe un intérêt public à ce qu'il soit éloigné de Suisse. Cet intérêt public l'emporte sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. Il n'y a donc pas lieu de déroger à la règle de l'expulsion obligatoire et d'appliquer la clause de rigueur.
Le prévenu sera par conséquent expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans, qui apparaît adéquate et proportionnée.
Cette expulsion sera inscrite au SIS, dès lors que les infractions aux art. 187 CP et 191 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an et que le prévenu représente une menace pour la sécurité publique, en particulier sous l'angle de l'intégrité sexuelle des enfants.
Conclusions civiles
Dommage matériel
7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
7.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil (ci-après : CO ; RS. 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
7.2. Il sera fait droit à l'action civile de la plaignante à titre de réparation du dommage matériel. Les prétentions sont fondées, le prévenu y a par acquiescé.
Tort moral
8.1. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose les fourchettes suivantes :
- jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;
- entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) ;
- entre CHF 20'000.- et CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période).
En cas de contrainte sexuelle ou de viol sur un mineur de moins de 16 ans, les indemnités suivantes ressortent notamment de la jurisprudence : CHF 10'000.- pour des attouchements à quelques reprises sur le sexe, les seins et une fois sur le pubis par un grand-père par alliance d'une enfant de dix ans (ATF 118 II 410 consid. 2b) ; CHF 10'000.- s'agissant d'actes sans pénétration commis à six ou sept reprises par un oncle de confiance entre les 10 et 12 ans de sa nièce, ayant engendré un stress post-traumatique et affecté son développement (AARP/151/2023 du 4 mai 2023 consid. 7.2); CHF 15'000.- pour le viol d'un enfant d'environ 11 ans, incluant une fellation et une sodomie, par son professeur de guitare, lequel a entraîné des troubles alimentaires et un suivi psychologique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. A et 10.2).
8.2. En l'espèce, la partie plaignante a été atteinte psychiquement par les actes du prévenu. La symptomatologie est étayée par les pièces médicales, en particulier le courrier du 12 janvier 2024 du Dr M______ et par le témoignage de sa mère. Le suivi thérapeutique se poursuit à l'heure actuelle, la victime restant encore sous médication. Force est donc de constater que l'atteinte revêt une certaine gravité objective et que le tort moral est établi.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à verser à la plaignante un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2021, à titre de réparation du tort moral, équitable au vu de la souffrance endurée.
Sort des biens séquestrés
9. Le Tribunal ordonnera les restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Indemnisation et frais
10. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 CPP).
11. Compte-tenu du verdict de culpabilité prononcé à son encontre, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'903.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
* * *
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare C______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP) et de séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Classe la procédure s'agissant de l'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et du séjour illégal antérieur au 9 janvier 2018 (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse d'C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Interdit à vie à C______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).
Constate qu'C______ acquiesce aux conclusions civiles relatives à la réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 368.40, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022, à titre de réparation du dommage matériel pour l'année 2021 (art. 41 CO).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 655.85, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2023, à titre réparation du dommage matériel pour l'année 2022 (art. 41 CO).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 587.20, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2024, à titre de remboursement du dommage matériel pour l'année 2023 (art. 41 CO).
Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la restitution à C______ de l'IPhone 13 Pro Max figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37937020221122 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Fixe à CHF 8'696.80 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'903.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 1250.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 1500.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 2'903.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | C______ |
| Avocat : | D______ D______ |
| Etat de frais reçu le : | 8 janvier 2025 |
| Indemnité : | CHF | 6'300.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'260.00 |
| Déplacements : | CHF | 500.00 |
| Sous-total : | CHF | 8'060.00 |
| TVA : | CHF | 636.80 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 8'696.80 |
Observations :
- 15h30 à CHF 200.00/h = CHF 3'100.–.
- 16h à CHF 200.00/h = CHF 3'200.–.
- Total : CHF 6'300.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 7'560.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 7.7 % CHF 309.55
- TVA 8.1 % CHF 327.25
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41______) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41______) pour la restitution d'objets.
Notification par voie postale à C______ c/o son Conseil, Me D______
Notification par voie postale à Me B______, curatrice de la Mineure A______
Notification par voie postale au Ministère public