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Décisions | Tribunal pénal

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P/9578/2021

JTCO/24/2023 du 28.02.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.181; CP.156; CP.111; CP.123; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 2


28 février 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

contre

Monsieur B______, né le ______ 2000, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me C______

Monsieur D______, né le ______2001, domicilié ______ [VD], prévenu, assisté de Me E______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à l'acquittement de B______ des faits figurant sous chiffre II de l'acte d'accusation, à ce que D______ soit reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 et 22 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 22 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à ce que le sursis octroyé le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mineurs soit révoqué, à ce qu'une peine d'ensemble de 9 ans, partiellement complémentaire à celle du 17 septembre 2020, et une amende de CHF 100.- soient prononcées, à ce qu'une mesure ambulatoire, sous forme d'un traitement psychothérapeutique, soit ordonnée et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de D______. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des objets séquestrés et, s'agissant des inventaires remis à l'audience de jugement, conclut à ce que toutes les pièces soient restituées à leurs ayants droit, sous réserve des pièces 2 à 5 de l'inventaire n° 30886520210503 et de la pièce 6 de l'inventaire n° 30889420210504, qui doivent être confisquées et détruites.

B______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des faits figurant sous chiffre II de l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice sur une éventuelle indemnité en application de l'art. 429 CPP. S'agissant des inventaires remis ce jour, il conclut à la restitution des vêtements saisis à l'hôpital, ainsi que de la casquette noire de marque ______[marque] figurant à l'inventaire.

D______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles simples, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de lésions corporelles graves, en demandant que les qualifications juridiques de tentative d'assassinat et de tentative de meurtre soient écartées, conclut au prononcé d'une peine fortement atténuée en application des art. 48 let. a ch. 3 et let. c CP et 19 al. 2 CP, ainsi qu'au prononcé d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP. Il ne s'oppose pas au prononcé d'une contravention pour l'infraction à la LStup et demande la restitution des objets saisis le 12 février 2020 et le 4 mai 2021.

*****

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 23 novembre 2022 il est reproché à D______ d'avoir, à ______[GE], le 3 mai 2021, aux alentours de 17h, à la hauteur des escalateurs menant au centre commercial de F______, sis ______ [GE], tenté d'assassiner B______ en lui assénant deux coups de couteau, l'un à l'abdomen et l'autre au bras gauche, et lui occasionnant notamment :

-       une plaie pénétrante au niveau de l'abdomen de 2 cm, sans saignement extériorisé qui a provoqué un important hémopéritoine probablement supérieur à 2 litres;

-       une plaie pénétrante de 2 cm environ au niveau de la face postéro-latérale du bras gauche, avec une lésion du nerf radial,

étant précisé que ces lésions ont causé un choc hémorragique nécessitant la mise en place d'un protocole de transfusion massive avec l'administration de plusieurs culots érythrocytaires, qu'un transfert au bloc opératoire en urgence absolue a été nécessaire et que ces lésions ont concrètement mis en danger la vie de B______, D______ ayant agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine, avec une absence particulière de scrupules et pour un mobile futile et égoïste, considérant qu'il "n'avait plus rien à perdre" et qu'il "avait une vie de merde" et sachant que s'il parvenait à tuer B______, il n'aurait pas à s'acquitter de la dette qu'il avait à son endroit, laquelle s'élevait à un montant résiduel de CHF 1'200.-, faits qualifiés de tentative d'assassinat au sens de l'art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP, subsidiairement de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 CP cum art. 22 al. 1 CP.

b. Il lui est également reproché d'avoir, à ______[GE], le 17 novembre 2019, aux alentours de 04h30, sur le ______[GE], de concert avec G______, fait chuter A______ en lui faisant une balayette, avant de lui asséner plusieurs coups de pieds alors que ce dernier se trouvait au sol, lui occasionnant de la sorte des hématomes au genou gauche, un enflement de l'auriculaire gauche, des ecchymoses à l'œil gauche et des douleurs à la tête, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, étant précisé que A______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 24 novembre 2019.

c. Il lui est aussi reproché d'avoir, à ______[GE], depuis sa majorité, le ______ 2019, jusqu'au 12 février 2022, jour de son arrestation, régulièrement consommé des produits stupéfiants, en particulier de nature cannabinique, faits qualifiés de contravention à la loi fédérale sur les produits stupéfiants (LStup) au sens de l'article 19a ch. 1 LStup.

d. Par le même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à ______[GE], à une date indéterminée, à tout le moins durant l'année 2017, proposé à D______ de s'acquitter, à la place de ce dernier, d'une dette que D______ avait contractée auprès d'un individu, puis, malgré le refus de D______, informé ce dernier qu'il avait remis une somme de CHF 2'000.- audit individu et d'avoir, entre une date indéterminée en 2019 ou 2020 et le 3 mai 2021, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, déterminé D______ à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, en le menaçant d'un dommage sérieux, soit:

-       le 6 septembre 2019, avoir écrit un message à D______ lui disant : "C la dernière fois de ta vie tu ouvre et tu réponds pas à mes snap. Mtn réponds gros c comment les sous. On est déjà le 6";

-       au cours de l'année 2021, avoir croisé D______ sur le lieu de travail de ce dernier, soit dans le magasin H______ situé dans le centre commercial I______, sis ______ [GE], et lui avoir demandé de lui rendre son argent;

-       par la suite, s'être rendu à plusieurs occasions sur le lieu de travail de D______ et avoir proféré des menaces à l'encontre de celui-ci afin d'obtenir la somme de CHF 2'000.-, notamment lui avoir dit que s'il ne payait pas, "des trucs" allaient se passer, D______ ayant été effrayé par les venues régulières de B______ sur son lieu de travail et les dires de ce dernier;

-       dans ce contexte, à une date indéterminée à la fin du mois d'avril 2021, avoir réussi à se faire remettre la somme de CHF 740.- en espèces par D______;

-       le 2 mai 2021, avoir souhaité voir D______ afin de se faire remettre le solde de la somme réclamée, D______ ayant accepté un rendez-vous fixé au lendemain suite aux propos menaçants de B______ lui demandant s'il devait "lui couper un doigt";

-       le 3 mai 2021, avoir accompagné D______ au centre commercial de F______, dans le magasin J______, afin que ce dernier remplisse un formulaire pour obtenir une carte de crédit afin d'acheter un ______[téléphone] d'une valeur de CHF 1'200.- à son nom, mais qu'il devait remettre à B______, étant précisé que D______ n'a pas acquis ledit téléphone portable dès lors qu'en attendant que la demande de crédit auprès J______ soit acceptée, il a asséné deux coups de couteau à B______ afin de se sortir de cette situation,

faits qualifiés d'extorsion et chantage au sens de l'art. 156 al. 1 CP, subsidiairement de contrainte selon l'art. 181 CP.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a. Faits impliquant D______ et B______

a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 5 mai 2021 que le 3 mai 2021, peu après 17h, la CECAL a été alertée qu'un jeune homme blessé à l'arme blanche gisait au sol en haut des escalateurs menant au centre commercial de F______. La première patrouille de police arrivée sur les lieux avait constaté que l'homme avait perdu une importante quantité de sang. Le jeune homme avait expliqué avoir été atteint par deux coups de couteau – l'un au bras gauche et l'autre au niveau de l'abdomen – avant de perdre connaissance et de montrer des signes d'arrêt cardiaque. Un massage cardiaque lui avait alors été prodigué, pendant que d'autres intervenants posaient un garrot sur son bras gauche. Selon les secouristes qui l'avaient conduit aux urgences des HUG, l'individu se trouvait dans un état critique et son pronostic vital était fortement engagé. Le prénommé K______ avait essayé de joindre B______ à plusieurs reprises sur son portable durant l'intervention des secouristes. Quatre personnes avaient été entendues sur les lieux, étant précisé qu'aucune d'entre elles n'avait été témoin des coups portés à la victime.

Auditions de D______ des 4 mai, 6 mai, 27 mai, 23 septembre et 1er novembre 2021 et 3 mars 2022

a.b. Le 4 mai 2021, D______ s'est présenté au poste de police de ______[GE] en compagnie de sa mère et de sa sœur, afin de se rendre suite à l'agression à l'arme blanche survenue la veille, dont il a admis être l'auteur.

À la police, le 4 mai 2021, et devant le Ministère public par la suite, D______ a expliqué connaitre B______ depuis plusieurs années et avoir eu un différend avec lui en raison d'une somme d'argent que ce dernier lui réclamait injustement. En effet, en 2015, il avait lui-même soustrait la somme de CHF 1'500.- à un vendeur de drogue. Deux ans plus tard, soit courant 2017, B______ lui avait proposé de rembourser cette somme à sa place au dealer, proposition qu'il avait refusée, tout en demandant à B______ de "ne pas s'en mêler". Un mois plus tard, ce dernier lui avait fait savoir qu'il s'était acquitté de la dette pour son compte, de sorte qu'il lui était redevable de la somme de CHF 1'500.-. Par la suite, B______ lui avait réclamé le remboursement de ce montant avec insistance, allant jusqu'à demander à ses amis où il se trouvait. Pour sa part, il estimait ne pas lui devoir de l'argent. En effet, à sa sortie de prison dans le cadre d'une procédure ouverte par le Tribunal des mineurs, il avait discuté avec le vendeur de drogue, lequel lui avait dit que B______ ne lui avait en réalité jamais remboursé la somme de CHF 1'500.-. Le dealer avait par ailleurs abandonné la créance qu'il avait envers lui, de sorte qu'il n'était plus redevable de cette somme.

Le 6 septembre 2019, B______ lui avait envoyé le message suivant: "C la dernière fois de ta vie tu ouvre et tu réponds pas à mes snap Mnt réponds gros c comment les sous On est déjà le 6" (E-5). Par la suite, courant 2020, les menaces de B______ étaient devenues des menaces de mort (E-3).

Le 14 avril 2021, B______ s'était rendu sur son lieu de travail, soit le magasin H______ du centre I______ et l'avait menacé en lui disant: "Tu vas payer. Et si tu ne me paies pas, il va se passer des trucs". Il l'avait également mis en garde du fait qu'il "enverrait des gens". Cédant aux demandes insistantes de B______, il avait finalement promis à ce dernier de l'ajouter sur l'application SNAPCHAT.

Une semaine plus tard, soit le 23 avril 2021, B______ s'était à nouveau présenté sur son lieu de travail, accompagné cette fois-ci de deux amis, soit K______ (D-17, E-11) et une personne dont il ignorait l'identité, et lui avait demandé de prendre une pause. Ils s'étaient déplacés à proximité de L______. À cet endroit, B______ lui avait donné une gifle. M______, un ami travaillant à L______ qui avait vu que "ça chauffait", s'était inquiété pour lui. Afin de se sortir de cette situation, il avait alors ajouté B______ sur l'application SNAPCHAT et avait promis à ce dernier de lui verser le salaire qu'il devait percevoir le 25 avril 2021, soit CHF 800.-, ajoutant que ce faisant, il aurait éteint sa dette en deux mois. B______ avait alors rétorqué: "Tu crois que tu me dois CHF 1500.-? Mais là, avec le temps, tu me dois CHF 2'000.-".

Ainsi, le 27 avril 2021, il avait cédé aux pressions de B______, lequel s'était à nouveau rendu sur son lieu de travail en compagnie d'un individu dont il ignorait l'identité (E-11, D-17), et lui avait remis la somme de CHF 740.- qu'il avait retirée en présence de B______ au bancomat de la poste de I______. B______ lui avait dit qu'il ne lui devait plus que CHF 1'250.-, montant qu'il aurait pu lui rembourser en deux mois.

Le 1er mai 2021, B______ lui avait écrit via l'application SNAPCHAT pour lui dire qu'il ne souhaitait finalement pas attendre deux mois et qu'il fallait qu'il trouve une solution rapide pour s'acquitter du solde de sa dette. Le lendemain, ce dernier l'avait appelé sur SNAPCHAT et avait tenu des propos menaçants à son égard tels que "Tu te fous de ma gueule! Est-ce qu'il faut que je te coupe un doigt?". Un rendez-vous avait été fixé au 3 mai 2021, à 14h30, devant I______.

B______ était arrivé audit rendez-vous en compagnie de K______ (D-9, D-17, E-11). Ils lui avaient réclamé la restitution de l'argent sans délai. B______ l'avait par ailleurs informé du fait que sa dette s'élevait désormais à CHF 6'000.- (ou CHF 6'800.-, E-12), dès lors que des intérêts de 10% couraient depuis 2 ans, précisant qu'il était déjà gentil de ne pas appliquer un taux d'intérêt de 50%. B______ avait ajouté: "Les CHF 6'000.-, tant que je ne les ai pas aujourd'hui, tu restes avec moi". Sur demande de B______ et K______, il avait alors contacté des amis, afin de se faire prêter l'argent nécessaire pour pouvoir rembourser sa dette. N______ lui avait dit qu'il pouvait l'aider. B______ avait saisi son téléphone portable et avait commencé à échanger des messages SNAPCHAT avec ses contacts, se faisant passer par lui et ne lui rendant son téléphone que lorsque ses amis l'appelaient. À ce moment, il lui était impossible de réagir, dès lors qu'il était seul face à deux personnes. Un peu plus tard, alors qu'ils cheminaient en direction de ______[GE], ils s'étaient arrêtés chez sa tante, où il avait récupéré un montant de CHF 200.- qu'il avait immédiatement remis à B______. Ce dernier avait ensuite eu l'idée de lui faire contracter des abonnements téléphoniques à J______, afin d'obtenir un téléphone portable destiné à la revente. Face à son refus, B______ s'était énervé, lui avait dit qu'il n'avait pas d'autre choix et lui avait asséné 5 ou 6 "claques". K______ avait quitté les lieux. B______ et lui-même s'étaient rendus à F______ et s'étaient directement dirigés à la pharmacie, où B______ avait acheté des masques chirurgicaux avec les CHF 200.- qu'il venait de recevoir. Juste avant de rentrer à J______, B______ lui avait rendu son téléphone portable. Dans ce magasin, il avait rempli, à la demande de B______, un formulaire visant à obtenir une carte de crédit J______. Cette procédure requérant un certain temps, ils avaient été fumer une cigarette ensemble. Un quart d'heure plus tard, ils étaient retournés au magasin J______, où il avait lui-même demandé à ce que la somme de CHF 1'300.- soit déposée sur la carte de crédit prépayée, afin de pouvoir acquérir le téléphone souhaité par B______. En attendant la validation de la carte de crédit J______, ils s'étaient rendus à O______, puis à l'extérieur du centre commercial. B______ lui avait dit qu'il aurait revendu le téléphone ainsi obtenu à un prix inférieur à sa valeur, soit à CHF 800.- ou CHF 900.-, de sorte que sa dette de CHF 6'000.- aurait diminué d'environ CHF 600.- uniquement. Il avait alors compris que B______ souhaitait le laisser endetté à vie. Il s'était senti mal mais il était dans l'impossibilité de fuir, puisque B______ savait où il habitait. B______ avait déjà prononcé des menaces de mort à son encontre, lesquelles l'avaient effrayé. Par ailleurs, ce n'était pas la première fois que B______ se comportait de la sorte, le prénommé P______ ayant subi les mêmes menaces et la même pression. Il n'avait donc pas vu d'autre possibilité que de lui asséner un coup de couteau au niveau du ventre avec un couteau suisse qu'il tenait dans sa poche, ayant une lame d'environ 7 cm en piqué. Lorsqu'il avait ouvert la lame de son couteau dans la poche, son intention était celle de fuir et non pas celle de tuer (E-20, E-45, E-51). Il avait ensuite pris la fuite en courant. Il était paniqué et avait très peur. Sans jamais se retourner, il avait traversé le centre commercial et, une fois arrivé devant l'école Q______, il avait appelé son ami N______, lequel l'avait amené jusqu'à ______[GE] en scooter. Il avait finalement jeté son téléphone portable, ainsi que le couteau suisse dans le lac, à ______[GE], et avait erré dans les rues de ______[GE], ne trouvant pas le sommeil dans la buanderie où il avait envisagé de passer la nuit. Le matin, il avait informé sa sœur et sa mère des évènements. Celles-ci l'avaient rejoint et lui avaient donné des conseils, lui disant de se rendre à la police, ce qu'il avait déjà eu l'intention de faire la veille, au moment où il avait jeté le couteau et le téléphone dans le lac. Il regrettait ses agissements, qu'il qualifiait d'horribles (E-45).

Auditions des témoins

a.c. Le 7 mai 2021, la police a procédé aux auditions de K______, R______ et N______.

a.c.a. K______ et R______ ont expliqué que le jour des faits, il s'étaient rendus à F______ vers 17h, afin d'aller manger au S______ avec B______. K______ s'était rendu au centre commercial avec le véhicule de sa mère, soit une ______[marque], alors que R______ s'était déplacé en bus. Sur place, ils avaient tenté de joindre B______ sur son téléphone, mais ce dernier n'avait pas répondu. Ils avaient alors cherché leur ami dans le centre commercial, sans succès. Par la suite, ils avaient appris que ce dernier s'était fait agresser. Confronté aux déclarations de D______, selon lesquelles il était présent, à deux reprises, lorsque B______ lui avait fait subir des pressions et des menaces, K______ a contesté connaître D______ et avoir assisté à un quelconque acte d'extorsion ou de violence exercé sur ce dernier. Il a expliqué avoir croisé très rapidement B______ le 3 mai 2021, vers 14h30, à l'arrêt du tram situé à proximité du centre commercial de ______[GE], et que ce dernier était seul. Avant cela, il pensait avoir vu B______ une seule fois, le 16 ou le 23 avril 2021, au ______[GE]. Il ne s'était, dans tous les cas, jamais rendu au magasin H______ de ______[GE] avec ce dernier.

Lors de son audition subséquente devant le Ministère public du 1er novembre 2021, K______ a livré une autre version des faits, expliquant que le 3 mai 2021, lorsqu'il avait brièvement croisé B______ à l'arrêt du tram, D______ était présent et il lui avait même dit bonjour. Confronté aux messages envoyés à T______ le 23 avril 2021 qui laissaient penser qu'il se trouvait au centre commercial de ______[GE] avec B______ et D______, il a indiqué qu'il ne s'en souvenait pas et a présenté ses excuses.

a.c.b. N______, également entendu en audience de confrontation le 27 mai 2021, a indiqué connaître D______ depuis plusieurs années. Ce dernier lui avait fait part des problèmes qu'il rencontrait avec B______, lequel le menaçait depuis un certain temps. D______ lui avait expliqué avoir reçu une visite de B______, accompagné de deux ou trois autres personnes, à son travail, sans toutefois entrer dans les détails concernant le motif de cette visite. Il lui avait également dit s'être fait frapper devant le centre commercial de ______[GE] et avoir reçu plusieurs messages de la part de cet individu. D______ se sentait persécuté et était inquiet. Le 3 mai 2021, il avait reçu un appel de D______ autour de 14h ou 15h. Ce dernier, très stressé, lui avait dit qu'il était "en galère", puis la communication s'était interrompue. Il avait essayé de rappeler son ami, sans succès. Plus tard, D______ lui avait envoyé un message pour lui demander de le rejoindre dans un parking souterrain à ______[GE]. À cet endroit, son ami lui avait raconté que le jour même, B______ était venu le chercher en bas de l'immeuble où habitait sa tante, avec 4 ou 5 individus. Ces derniers lui avaient asséné des coups qui lui avaient laissé un hématome visible sur la joue. Ils avaient ensuite pris une voiture et fait un tour, avant de se rendre à F______. Sous la contrainte et la menace, il avait conclu des abonnements téléphoniques à la J______, puis il avait pris la fuite. En lui racontant ces faits, D______ était terrorisé.

a.d. Lors de son audition du 26 mai 2021 par la police, puis le lendemain devant le Ministère public, P______ a démenti les allégations de D______, expliquant n'avoir jamais eu de différend avec B______, qu'il considérait comme un grand frère. Ce dernier l'avait même aidé à plusieurs reprises, lorsqu'il s'était retrouvé dans des situations difficiles, et il ne lui avait jamais mis la pression. D______ avait, quant à lui, la réputation d'ajuster son discours en fonction de ce qui l'arrangeait.

a.e. Entendu par la police le 1er juillet 2021, U______, vendeur au magasin J______ de F______, a expliqué connaître B______ et D______ depuis les études. Le jour des faits, ces derniers s'étaient rendus ensemble à J______, ne le prévenant pas de leur venue. D______ avait souhaité acquérir un ______ [téléphone] et régler le prix d'achat, soit CHF 1'200.- ou CHF 1'300.-, par paiements échelonnés. Cela étant possible uniquement avec l'obtention d'une carte de crédit J______, il avait invité D______ à se rendre à l'accueil pour effectuer les formalités avec un autre employé plus accoutumé à ce type de procédés. Durant son service, rien ne lui avait laissé penser que le téléphone était en réalité destiné à B______. Par ailleurs, il n'avait rien remarqué de particulier entre les deux. D______, lequel avait très peu parlé, lui avait paru normal et calme.

a.f. Lors de son audition par la police du 23 novembre 2021, M______ a déclaré qu'environ deux semaines avant l'agression, il avait vu D______ à l'extérieur du centre commercial I______ pendant sa pause de l'après-midi. Ce dernier avait été rejoint par B______ et deux autres individus qu'il ne connaissait pas. Ils étaient restés à environ trois mètres de lui. Il ne leur avait pas prêté beaucoup d'attention, dès lors qu'il était occupé à discuter avec une collègue, mais il n'avait rien remarqué de particulier.

Eléments matériels

a.g. Les images de vidéosurveillance montrent B______ et D______ arriver ensemble à F______ et effectuer le cheminement décrit par D______. Elles montrent en particulier les deux jeunes se rendre à J______, étant précisé que B______ tient un téléphone dans la main et semble écouter et faire écouter des conversations à D______. Avant de se rendre à l'accueil de la J______, l'on voit D______ sortir un téléphone portable de sa poche et écrire un message, pendant que B______ l'observe. Après le premier passage à J______, D______ et B______ prennent une pause à l'extérieur du centre commercial. B______ reste presque tout le temps sur le téléphone portable, pendant que D______ fume une cigarette. À 16h30, les jeunes retournent dans le centre et se dirigent à nouveau à J______, où un autre vendeur leur montre un téléphone portable. D______ et B______ quittent à nouveau J______ et se rendent à O______. Dans ce magasin, aucune interaction, hormis un bref échange lors du passage en caisse, n'est visible. D______ marche légèrement devant B______. Dès l'entrée à O______ jusqu'au passage en caisse, B______ tient un portable devant son visage, comme s'il conversait avec quelqu'un. D______ et B______ sortent une deuxième fois du centre commercial. À 17h06, les images montrent une action confuse, puis D______ courir en direction de l'esplanade couverte et B______ commencer à courir et s'écrouler quelques secondes après, se tenant le ventre. Les images de vidéosurveillance montrent ensuite D______ traverser le centre commercial en courant jusqu'à la sortie, pendant que les primo-intervenants prêtent secours à B______.

a.h. Les images de vidéosurveillance du parking de F______ montrent, à 17h19, le 3 mai 2021, K______ sortir d'un véhicule de marque et modèle ______[marque], puis y retourner à 17h31, en compagnie de R______.

a.i. L'enquête de la police a permis de retrouver le formulaire "Demande de J______[carte de crédit]" rempli par D______ (D-88, D-90), ainsi que le registre de caisse de J______, montrant que le prix du téléphone portable que D______ souhaitait acquérir était de CHF 1'589.- (D-93).

a.j. L'analyse des données cellulaires de K______ a permis de découvrir un message adressé le 23 avril 2021 par K______ à la prénommée T______, l'informant être au centre commercial de ______[GE] avec "le gars et B______".

Audition de B______

a.k. Après sa première audition à la police du 19 mai 2021, lors de laquelle il a indiqué ne pas se rappeler des évènements, mis à part du fait qu'il avait été frappé par surprise, au moment où il s'était appuyé contre un mur pour regarder son téléphone, et qu'il avait couru en direction d'une jeune femme pour lui demander d'appeler une ambulance, B______ a été entendu devant le Ministère public les 27 mai, 23 septembre et 1er novembre 2021. Il a en substance expliqué que "l'histoire" avec D______ avait commencé environ deux ans auparavant, lorsqu'il avait prêté à ce dernier la somme de CHF 2'000.- qu'il avait réussi à économiser en raison de ses faibles dépenses durant l'école de commerce. Quelque temps plus tard, il avait sollicité le remboursement de cette somme à D______ via les réseaux sociaux. Ce dernier l'avait rapidement supprimé de ses contacts, de sorte qu'il n'avait plus eu de moyen de le recontacter. En avril 2021, il avait croisé D______ par hasard au centre commercial de ______[GE]. Il lui avait demandé la raison pour laquelle il l'évitait. D______ lui avait promis d'ajouter son numéro sur l'application SNAPCHAT et de solder sa dette la semaine suivante, après réception de son salaire. Une semaine plus tard, il s'était à nouveau rendu sur le lieu de travail de D______, seul, dès lors que ce dernier ne l'avait toujours pas ajouté sur SNAPCHAT; il lui avait dit qu'il fallait "qu'il tienne la parole", mais il ne l'avait jamais menacé. Ils avaient convenu d'une rendez-vous ultérieur, au centre commercial de ______[GE], lors duquel D______ lui avait remis la somme de CHF 740.-, qu'il avait lui-même arrondie à CHF 800.-. Il ne se souvenait pas s'il était accompagné ou pas lors de cette rencontre. Le 3 mai 2021, D______ l'avait recontacté sur SNAPCHAT, lui expliquant qu'il avait besoin de plus de temps pour le rembourser. Il lui avait répondu qu'il en avait assez d'attendre et lui avait donné rendez-vous à l'arrêt du tram I______. Il avait proposé à D______ de contracter un abonnement téléphonique avec acquisition d'un smartphone d'une valeur équivalente à la dette restante – soit CHF 1'200.- – et de s'acquitter de l'abonnement mensuel lié audit téléphone portable, solution avec laquelle D______ avait été d'accord. Il n'avait à aucun moment demandé un intérêt sur la somme due, son souhait étant simplement qu'il lui rende son argent. Le jour des faits, il n'avait pas surveillé ce que D______ écrivait depuis son portable, pas plus qu'il ne s'était rendu chez la tante de ce dernier pour récupérer CHF 200.- ou qu'il ne l'avait giflé. Par ailleurs, K______ n'était pas impliqué dans le recouvrement de sa créance et n'était pas présent à F______ le jour des faits; ils l'avaient simplement croisé par hasard, durant 3 à 5 minutes (E-28), à l'arrêt de tram à proximité de I______, avant de se rendre à F______.

Son rétablissement avait été très long et laborieux. Il avait passé une semaine dans le coma et subi trois opérations chirurgicales. Son bras était immobilisé et il n'était pas certain de pouvoir récupérer l'usage de sa main.

Tout au long de la procédure, B______ s'est opposé à l'examen de son téléphone portable et n'a pas souhaité déposer plainte pénale.

Constat de lésions traumatiques – B______

a.l. Il ressort du constat de lésions traumatiques du 28 juillet 2021, confirmé par les experts lors de leur audition du 1er novembre 2021, que durant la prise en charge sur les lieux de l'agression, B______ avait présenté trois épisodes de diminution de la fréquence cardiaque, avec un pouls filant et une chute de la vigilance. De l'adrénaline lui avait été administrée, permettant de récupérer un état de conscience et un pouls palpable. Aux urgences, B______ avait été décrit en état de choc et avait rapidement été intubé. Il avait été transféré au bloc opératoire en urgence 0 (urgence absolue) pour une laparotomie médiane exploratrice et une hémostase. Il avait, par la suite, été transféré aux soins intensifs. Le 6 mai 2021, il avait subi une nouvelle laparotomie avec l'évacuation d'environ 1.5 litres de sang. Il avait été extubé le 12 mai 2021 et transféré dans le service de chirurgie viscérale. Le 18 mai 2021, il avait subi une troisième opération, lors de laquelle la lésion du nerf radial gauche avait été saturée.

Au cours des trois examens cliniques effectués les 4, 6 et 14 mai 2021, les médecins légistes avaient mis en évidence les lésions traumatiques suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits du 3 mai 2021:

-       une plaie abdominale en forme d'amande à bords nets, d'orientation oblique vers le bas et la droite, mesurant environ 1.5 cm, à l'origine d'une lésion du lobe gauche du foie et de lésions vasculaires responsables d'un hémopéritoine (sang dans la cavité abdominale);

-       une plaie au niveau du bras gauche en forme d'amande à bords nets, d'orientation oblique, mesurant environ 2 cm, à l'origine d'un saignement musculaire et d'une lésion du nerf radial;

-       des dermabrasions sur les avant-bras et l'abdomen et une ecchymose sur le bras gauche.

Les plaies à bords nets au niveau du bras gauche et de l'abdomen étaient compatibles avec des lésions provoquées par un objet piquant et tranchant tel qu'un couteau, étant précisé que le même objet pouvait être à l'origine de deux plaies. Les dermabrasions et les ecchymoses étaient, quant à elles, trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine précise. Compte tenu du choc hémorragique subi par B______, nécessitant notamment des transfusions sanguines et une prise en charge chirurgicale en urgence absolue, la vie de ce dernier avait été concrètement mise en danger par les lésions subies.

 

Constat de lésions traumatiques et examen toxicologique – D______

a.m. À teneur du rapport du 22 juin 2021, confirmé par les experts lors de leur audition du 1er novembre 2021, l'examen médico-légal effectué sur D______ le 5 mai 2021 a relevé la présence d'une ecchymose au niveau de la joue gauche, associée à une tuméfaction légèrement douloureuse à la palpation, ainsi que de dermabrasions en région rétro articulaire droite, de l'avant-bras gauche, des poignets et du deuxième doigt de la main droite. D'après les médecins légistes, l'ecchymose et les dermabrasions étaient trop peu spécifiques, de sorte qu'il était impossible de se prononcer quant à leur origine précise. Cependant, l'ecchymose associée à une tuméfaction sur la joue gauche ne rentrait pas en contradiction avec des coups de poing et / ou des gifles reçus à ce niveau, tel que relaté par D______. En particulier, ce dernier avait indiqué aux experts s'être fait frapper par B______, lequel était accompagné de 2 ou 3 amis.

a.n. L'examen toxicologique effectué sur D______ après les faits a révélé la présence de THC dans le sang, indicateur d'une consommation récente de cannabis.

Expertise psychiatrique – D______

a.o. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 20 décembre 2021, confirmé lors de leur audition du 3 mars 2022, les Drs W______ et X______ ont décrit D______ comme un jeune homme oscillant entre des moments où il incarnait le "petit garçon immature" se laissant malmener durablement, sans pouvoir montrer une quelconque résistance, et des moments de toute puissance dyssociale où il commettait des infractions. Sa situation familiale, et notamment les problèmes d'alcoolisme de son père, avaient pu avoir un impact sur la constitution de sa personnalité, mais n'avaient qu'un faible lien avec la commission d'infractions (E-50). Lors d'un entretien avec les psychiatres, l'expertisé avait évoqué des menaces proférées par B______ envers sa famille. D______ avait également fait part de la demande qui lui avait été faite par B______ de se livrer à un trafic de stupéfiants afin de pouvoir rembourser le plus rapidement possible la somme en question. L'expertisé avait en outre expliqué qu'il avait décidé de "planter" B______ après s'être dit qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'il avait "une vie de merde" (C-1'031).

Les experts ont finalement retenu qu'au moment des faits, D______ souffrait d'un trouble d'utilisation nocive du cannabis pour la santé, ainsi que d'un trouble de la personnalité dyssociale. Le premier n'atteignait pas le seuil de la dépendance au cannabis et n'avait donc pas altéré sa capacité cognitive ou volitive au moment des faits. Le second – caractérisé chez D______ par une attitude irresponsable et froide envers les sentiments d'autrui, un mépris des règles, une incapacité à éprouver de la culpabilité pour ses victimes, une incapacité à tirer des enseignements de ses erreurs, une tendance nette à blâmer autrui et une diminution du seuil de décharge de l'agressivité – était suffisamment sévère pour être assimilé à un grave trouble mental de sévérité moyenne. Si D______ possédait pleinement la capacité d'apprécier le caractère illicite de son acte, il en allait différemment de sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation, laquelle était légèrement diminuée en raison de ce trouble. Sa responsabilité était donc faiblement restreinte. Le risque de récidive était élevé concernant les infractions contre les biens et faible à moyen s'agissant des infractions contre la vie et l'intégrité physique. Une peine seule ne suffisant pas, d'après les experts, à écarter le risque de récidive, il était important qu'elle soit accompagnée d'un travail psychothérapeutique de type ambulatoire. Compte tenu du jeune âge de D______, un placement dans un établissement pour jeunes adultes tel que Pramont était susceptible de diminuer le risque qu'il commette de nouvelles infractions. Néanmoins, l'expertisé avait déjà passé huit mois dans un tel établissement, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver.

Entendus sur ce dernier point, les experts ont indiqué qu'ils avaient préconisé une "prise en charge sous la forme de Pramont ", tout en ajoutant qu'ils préconisaient un traitement ambulatoire et qu'ils n'avaient pas "l'impression que D______ doive être enfermé pour être soigné", mais qu'en présence de ce type de trouble de la personnalité, un cadre était nécessaire (E-41).

a.p. Le 25 avril 2022, les experts ont complété leur rapport d'expertise psychiatrique, après avoir pris connaissance de la procédure P/9578/2021 leur ayant donné accès aux antécédents judiciaires de D______ et à l'expertise psychiatrique diligentée par le Dr Y______ le 11 février 2019 alors que D______ était mineur. Ils ont été réentendus le 10 juin 2022.

En substance, si les Drs W______ et X______ ne changeaient pas leur avis quant au diagnostic et au fonctionnement de l'expertisé, ils relevaient que ce dernier avait amplement banalisé ses antécédents judiciaires et la violence intentionnelle et répétée dont il avait fait preuve par le passé, n'évoquant que quelques vols et bagarres mineures. En particulier, le jugement rendu par le Tribunal des mineurs de Lausanne le 17 septembre 2020, le condamnant notamment pour brigandage en bande, mettait en évidence son comportement particulièrement dangereux. Au vu de ces éléments, la dangerosité de D______ envers autrui, initialement qualifiée de faible, devait être requalifiée en élevée.

b. Faits du 17 novembre 2019

b.a. Le 24 novembre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu, expliquant que le 17 novembre 2019, aux alentours de 4h30, alors qu'il cheminait depuis la gare Z______, à ______[GE], en écoutant de la musique, trois individus étaient arrivés derrière lui et l'avaient fait chuter avec une balayette. Alors qu'il se trouvait au sol, ces derniers lui avaient asséné plusieurs coups de pieds au niveau du corps et de la tête, lui occasionnant des hématomes au genou gauche, un enflement de l'auriculaire gauche, des ecchymoses à l'œil gauche et des douleurs à la tête (C-3'118). Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2019, alors qu'il se trouvait dans le hall de la gare AA_____, il avait reconnu deux de ses agresseurs, lesquels portaient les mêmes habits que le soir des faits.

b.b. Après le visionnage des bandes de vidéosurveillance du hall de la gare AA_____, lors de son audition du 27 janvier 2020, A______ a formellement reconnu D______ et G______ comme étant ses assaillants.

b.c. Entendu par la police le 12 février 2020, puis le lendemain devant le Ministère public, G______ a en substance expliqué que le 17 novembre 2019, alors qu'il se trouvait avec D______ à proximité de la gare Z______, une altercation avait éclaté avec deux personnes d'origine sud-américaine avec lesquelles ils avaient sympathisé dans le train depuis ______[GE]. À ce moment, l'un des deux individus avait sorti un couteau papillon et avait tenté de les voler. D______ l'avait alors fait chuter au sol avec une balayette. Il en avait lui-même profité pour asséner des coups de poing à l'individu au sol, avant de prendre la fuite en courant en compagnie de D______.

G______ s'est reconnu sur les photographies extraites des bandes de vidéosurveillance de la gare AA_____, la nuit du 23 au 24 novembre 2019, et a identifié la personne à côté de lui comme étant D______.

b.d. À l'audience de confrontation du 11 mars 2020, D______ a réitéré qu'il ne se souvenait de rien en raison de la grande quantité d'alcool consommée.

G______ a confirmé avoir asséné deux coups de poing au visage de A______ après que D______ l'avait fait chuter au sol avec une balayette.

Quant à A______, il a confirmé l'identification de D______ et G______, précisant ne pas savoir lequel des deux l'avait fait chuter au sol avec une balayette, ni pouvoir déterminer lequel des deux était responsable des coups reçus alors qu'il gisait au sol.

b.e. Lors de ses auditions par la police et devant le Ministère public, des 12 février, 13 février et 10 juin 2022, D______ a contesté avoir participé à une altercation, tout en indiquant ne plus se rappeler de son emploi du temps la nuit des faits. Il s'est toutefois reconnu sur les images de vidéosurveillance de la gare AA_____. Confronté aux déclarations de G______, il a finalement admis avoir été à ______[GE], la nuit du 16 au 17 novembre 2019, et avoir consommé une grande quantité d'alcool. Il ne se souvenait pas des évènements, hormis le fait qu'il y avait eu une bagarre (E-52), qu'il avait pris la fuite en courant en direction de la gare de ______[GE] et qu'il avait vomi à cet endroit. Il a également indiqué savoir faire des balayettes (C-3'472).

c. Consommation de stupéfiants

c.a. Il ressort des expertises toxicologique et psychiatrique que D______ consommait régulièrement du cannabis (C-25, C-1'1030).

c.b. Au cours de la procédure, D______ a reconnu avoir régulièrement consommé des produits cannabiques depuis sa majorité, jusqu'à son arrestation (E-52, C-3'449). Lors de son audition du 10 juin 2022, il a toutefois indiqué avoir cessé toute consommation.

C.a. À l'audience de jugement, D______ a d'emblée indiqué avoir honte et regretter sincèrement ses agissements envers B______, qu'il qualifiait d'intolérables. Il a admis avoir infligé deux coups de couteau à B______, un à l'abdomen et l'autre au bras, expliquant avoir agi sous pression psychologique, sans réfléchir "plus que cela". Sur le moment, il voulait uniquement fuir et n'avait pas pensé aux blessures qu'il allait occasionner. Il n'avait à aucun moment voulu tuer B______ ou accepté l'idée que celui-ci décède. En donnant un coup de couteau dans l'abdomen, il avait uniquement pensé que B______ n'arriverait pas à le suivre. Sur le moment, il avait tellement peur de perdre le cadre stabilisant qu'il avait réussi à construire durant les mois précédents qu'il n'avait pas vu d'autre solution que de frapper avec un couteau, étant précisé qu'il avait également peur de B______. Toute autre solution, notamment demander de l'aide ou frapper son adversaire à mains nues, ne lui paraissaient pas résolutives, dès lors que ce dernier aurait pu le rattraper ou se venger par la suite. Avec le recul, il se rendait compte qu'il aurait dû solliciter de l'aide, ce qu'il n'était pas habitué à faire. S'agissant des échanges avec B______ avant les faits, il a précisé qu'entre 2017 et 2019, il avait ignoré les messages de ce dernier. En 2019, il avait bloqué B______ sur les réseaux sociaux et entre l'année 2019 et l'année 2021, il avait entendu dire que ce dernier le cherchait, mais il n'y avait pas prêté beaucoup d'attention. S'il n'avait pas déposé plainte pénale contre B______, c'était parce qu'il n'avait pas pris les menaces au sérieux, spécialement au début. Toutefois, les visites répétées au travail lui avaient fait prendre conscience du danger qu'il encourait. Il n'avait jamais été d'accord d'effectuer la demande de crédit à J______, mais B______ l'avait obligé "un petit peu".

Quant aux faits du 17 novembre 2019, dont il ne se souvenait pas mais qu'il persistait à nier, il a expliqué qu'il était fortement alcoolisé mais qu'il pensait qu'il se serait souvenu si lui-même ou G______ avait donné des coups à A______.

S'agissant de la consommation de cannabis, qu'il admettait, il a précisé qu'il y avait des périodes où il consommait plus que d'autres, mais qu'il en consommait tous les jours. Depuis l'été 2022, il avait cessé toute consommation.

Il a notamment produit le rapport semestriel du Tribunal des mineurs du 1er décembre 2022, préconisant la levée de la mesure d'assistance personnelle au vu de son évolution favorable, de sa prise de conscience quant à la gravité de ses actes et du retour d'une cohésion familiale. Il a expliqué à ce propos que les multiples passages en milieu carcéral lui avaient fait réaliser l'importance de ses parents dans sa vie, lesquels étaient toujours présents pour lui, et s'est dit prêt à continuer un suivi thérapeutique.

Il a également produit l'attestation établie le 20 février 2023 par AB_____, son maître d'apprentissage, le décrivant comme un collaborateur gentil et respectueux, très apprécié de ses collègues et de ses supérieurs, qui avait fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation et d'une réelle acceptation des remarques, montrant une aisance particulière dans la remise en question.

b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations et persisté à contester tout acte de contrainte, de violence ou de menace envers D______. Il a précisé qu'il avait prêté la somme de CHF 2'000.- à D______ parce qu'il avait confiance en lui, mais qu'il ignorait la raison de cette demande d'argent. L'accord avait été conclu dans un contexte amical, de sorte que les conditions du contrat n'étaient pas strictes. Les explications fournies par D______ en lien avec un vendeur de drogue étaient farfelues. À l'époque du prêt, il ne bénéficiait lui-même pas d'une situation stable, de sorte qu'il n'aurait jamais cherché des problèmes en se mêlant à des affaires de stupéfiants. Le 6 septembre 2019, avant que D______ le bloque définitivement sur tous les réseaux sociaux, il lui avait effectivement adressé le message suivant: "C la dernière fois de ta vie tu ouvre et tu réponds pas à mes snap. Mtn réponds gros c comment les sous. On est déjà le 6" (E-5). Ce message était motivé par le comportement irrespectueux de D______, lequel lui avait initialement dit qu'il aurait un peu de retard dans le remboursement du prêt, puis lui avait communiqué une date qu'il n'avait pas respectée et enfin avait commencé à l'éviter. D______ avait même tenté de l'intimider pour qu'il renonce au remboursement du prêt. Dans les semaines qui avaient précédé les faits, il lui avait dès lors montré son mécontentement lui disant : "Tu n'as plus le choix, j'en ai marre".

Entre avril et mai 2021, il avait vu D______ à quatre reprises. Lors de ces rencontres, il n'était pas accompagné. La première fois, il avait croisé par hasard D______ dans le centre commercial dans lequel il fait habituellement ses courses. Ne voulant pas le déranger sur son lieu de travail, il lui avait demandé de l'ajouter sur les réseaux. Une semaine plus tard, il était retourné sur son lieu de travail pour lui demander de prendre contact avec lui, puisqu'il ne l'avait toujours pas ajouté sur les réseaux. À cette occasion, D______ lui avait expliqué qu'il gagnait peu d'argent car il faisait un apprentissage, mais lui avait dit qu'il pouvait lui rendre CHF 800.-. La troisième fois, ils s'étaient donc rencontrés au centre commercial pour que D______ lui donne cet argent, même s'il avait finalement retiré la somme de CHF 740.-. La quatrième rencontre était celle du 3 mai 2021. Dans la mesure où D______ avait tant tardé à le rembourser, il avait préféré que ce dernier s'acquitte du téléphone et qu'il paie directement le magasin mensuellement. Confronté au fait que le prix du téléphone s'élevait à CHF 1'589.- (D-172) et que, compte tenu de la somme de CHF 740.- déjà reçue, le montant du remboursement aurait excédé celui de sa dette, il a expliqué qu'il se serait lui-même acquitté de la somme de CHF 589.- à solder immédiatement au magasin, de sorte que D______ aurait payé des mensualités à concurrence des CHF 1'000.- restants. Il pensait qu'il se serait satisfait de récupérer la somme globale de CHF 1'740.- sur les CHF 2'000.- prêtés et qu'il aurait donc abandonné sa créance pour le surplus. Comme le montraient les images de vidéosurveillance, à aucun moment il n'avait été violent ni verbalement, ni gestuellement envers D______. Il avait d'ailleurs tourné le dos pendant plusieurs minutes pendant qu'il était au téléphone, ce qui aurait permis à D______ de fuir. Il avait certes été ferme et direct avec lui, puisqu'il voulait mettre un terme à "cette histoire", mais il n'avait en aucun cas eu un comportement qui pouvait laisser croire à D______ qu'il était en danger. Par ailleurs, il ignorait où habitait D______, raison pour laquelle, après la première rencontre fortuite au centre commercial, il était retourné le voir au magasin H______ où il travaillait et non pas à son domicile.

Quant aux séquelles physiques et psychiques, il a expliqué qu'il avait dû rester alité durant plusieurs mois et qu'il avait dû réapprendre à marcher. Il avait finalement récupéré la motricité de ses jambes et de son bras, mais il ne pouvait plus faire du sport. Par ailleurs, il ignorait s'il pourrait un jour récupérer la sensibilité de son bras gauche. Ces évènements l'avaient isolé socialement et avaient mis un terme à sa carrière sportive pourtant très prometteuse.

c. AC_____ et AD_____, respectivement père et mère de D______, ont expliqué que leur fils avait souffert de leur choix de quitter ______[GE] pour s'installer à la campagne, dans le canton de Vaud. Le comportement de leur fils avait connu une nette amélioration depuis qu'il était majeur. Ce dernier avait réussi à trouver une place d'apprentissage et travaillait à l'entière satisfaction de son employeur. Son attitude avait radicalement changé par rapport à lorsqu'il était mineur. Il avait maintenant envie de réussir sa vie et de rester sur le bon chemin.

D.a.a. D______, ressortissant suisse, est né le ______ 2001 à ______[GE]. Il est célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire à ______[GE] sans obtenir de certificat de fin d'études. Il a pratiqué la boxe thaïlandaise de ses 9 à ses 14 ans, puis a repris ce sport en 2022. En 2019, il a débuté un stage de plusieurs mois auprès des ateliers AE_____. Depuis le mois d'août 2020, il est employé par le magasin H______ en qualité d'apprenti. En raison d'un accident subi lors d'un entrainement de boxe, l'obtention de son CFC de vente a été repoussée à l'été 2024 et il a été prévu que son salaire mensuel brut, se montant à CHF 1'280.- jusqu'au mois de février 2023, baisse à CHF 900.- à partir de fin mars 2023. Il vit dans le canton de Vaud chez ses parents, lesquels subviennent pour l'essentiel à ses besoins, mais il participe à la prise en charge de ses frais à hauteur de CHF 400.- par mois. Il n'a pas de dettes.

En tant que mineur, il a été détenu à la Clairière du 22 août au 24 septembre 2018. Il a de nouveau été incarcéré à la Clairière du 21 au 30 octobre 2018, puis à l'EDM des Léchaires du 31 octobre 2018 au 7 janvier 2019, date à laquelle il a été placé au foyer St-Raphaël de Sion à titre de mesure de substitution. Après avoir fugué dudit foyer, le 23 février 2019, il a à nouveau été incarcéré aux Léchaires le 6 avril 2019. Le 2 juillet 2019, sous mesures de substitution, il a intégré un atelier de réinsertion auprès de AE_____ où il a travaillé comme serrurier/charpentier pendant environ 8 mois, jusqu'en mars 2020. Il a également débuté un suivi auprès de AF_____ en septembre 2019, suivi qu'il a interrompu en avril 2021, en raison de son incarcération. En décembre 2021, il a repris le suivi auprès de AF_____ à raison d'environ une fois toutes les 3 semaines, jusqu'à sa levée définitive par le Tribunal des mineurs en début d'année 2023. Dans le cadre de ce suivi, dont il indique avoir tiré un certain bénéfice, il a appris à mieux exprimer ses émotions et a pu aborder des sujets qu'il gardait jusqu'alors pour lui. Il ressort de l'attestation du 27 juin 2022 établie par la directrice de AF_____ que D______ avait su reconnaitre l'impact de ses actes, notamment sur sa famille, et exprimer des regrets pour la souffrance occasionnée. Il restait toutefois réticent s'agissant de B______, se disant incapable d'éprouver la même compassion pour lui en raison des menaces subies (F-9).

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 17 septembre 2020, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à une peine privative de liberté de 730 jours, dont 502 jours avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à un traitement ambulatoire pour omission de prêter secours, vol simple, brigandage en bande, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire, vol d'usage, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle, usurpation de plaques de contrôle et infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c et d).

b.a. B______, de nationalité arménienne, est né le ______ 2000 à ______[Russie]. Il est célibataire et sans enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire à ______[GE] et en Allemagne. En 2017, il a fréquenté l'école de commerce AG_____ à ______[GE] en "sport-études", s'entraînant deux fois par jour, six jours par semaine avec l'équipe nationale suisse olympique de lutte libre. Il a ensuite fréquenté AH_____ pendant six mois, en 2018. Sur le plan financier, il explique avoir touché des prestations de l'Hospice général à hauteur de CHF 320.- par mois de ses 16 ans à sa majorité, puis de CHF 426.- après ses 18 ans. Il perçoit à ce jour CHF 626.- par mois de l'Hospice général, étant sans emploi et ne touchant pas d'autre revenu. Il contribue aux frais du ménage en s'acquittant des abonnements téléphoniques pour toute sa famille, à hauteur de CHF 170.- par mois, et en participant aux frais de nourriture. Ses parents subviennent à tous ses besoins pour le surplus et il n'a pas de dettes. Ayant dû arrêter la lutte libre en raison des faits de la présente procédure, il est actuellement à la recherche d'une nouvelle voie professionnelle.

b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire Suisse, B______ a été condamné le 20 février 2020, par le Ministère public de ______[GE], à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm).

 

EN DROIT

1.1.1.      Selon l'art. 329 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.1.2.      Au sens de l'art. 109 CP, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans s'agissant des contraventions.

1.1.3.      Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.4.1. L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins.

Si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP).

1.1.4.2. Les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre sont, au plan objectif, un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et au plan subjectif, l'intention (M. DUPUIS/L. MOREILLON/C. PIGUET/S. BERGER/M. MAZOU/V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 111).

Sur le plan subjectif, l'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), qui est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152).

Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 consid. 3.1.2 et 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont également sans pertinence (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

1.1.4.3. Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). De même, celui qui assène un violent coup de couteau, au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

1.1.5.      En vertu de l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

L'assassinat (art. 112 CP) se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4). L'absence particulière de scrupules peut également être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2).

Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 3).

Le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 4.1 et les références citées).

Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).

1.1.6.      L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.

Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 12 ad art. 122).

1.1.7. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

1.1.8. Selon l'art. 156 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en la menaçant d'un dommage sérieux. Le dommage dont l'auteur menace la victime peut avoir trait à n'importe quel intérêt juridiquement protégé de celle-ci ou d'une personne qui lui est chère ou à l'égard de laquelle elle se sent obligée. Il peut s'agir de la menace de porter atteinte à l'honneur, à la liberté, ou au patrimoine. En revanche, une simple mise en garde est insuffisante pour revêtir la qualité de menace d'un dommage sérieux (MACALUSO/MOREILLON/QUELOZ, Commentaire romand CP II, 2017, n. 6 et 7 ad art. 156 CP).

Il y a menace d'un dommage sérieux lorsque la perspective de l'inconvénient est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La perspective de l'inconvénient évoqué doit être propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non d'après la réaction du destinataire des menaces (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3éme éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 156 CP).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).

1.1.9. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

1.2.1. En l'espèce, le Tribunal tient pour établi que les prévenus D______ et B______ ont eu un différend au sujet d'une dette d'argent, dont la procédure n'a permis d'établir ni l'origine, ni le montant exact. En tout état de cause, B______ a réclamé à plusieurs reprises le remboursement d'une somme d'à tout le moins CHF 2'000.- à D______, notamment par message du 6 septembre 2019. Les prévenus n'ont, par la suite, plus eu de contacts jusqu'en avril 2021, lorsque B______ a rencontré D______ sur son lieu de travail et l'a relancé au sujet du remboursement. Les menaces de mort que D______ dit avoir subies courant 2020, sans toutefois les décrire dans le détail, sont contestées par B______ et ne sont étayées par aucune preuve au dossier. Le 23 avril 2021, B______ est revenu sur le lieu de travail de D______ en compagnie de deux individus, dont K______, comme cela ressort des déclarations constantes de D______, lesquelles sont corroborées tant par le témoignage de M______ que par le message envoyé à T______ par K______, l'informant qu'il se trouvait au centre commercial avec B______ et le "gars". Le 27 avril 2021, D______ a retiré la somme de CHF 740.- au bancomat pour la remettre à B______, somme représentant la quasi intégralité de son salaire du mois d'avril. Le 3 mai 2021, les prévenus se sont rencontrées au I______, rencontre lors de laquelle K______ était présent au moins brièvement, comme cela ressort des déclarations concordantes de B______ et de K______. D______ et B______ se sont ensuite rendus seuls dans le magasin J______ de F______, afin que D______ contracte un crédit pour obtenir un téléphone portable destiné à B______, en guise de remboursement partiel de sa dette.

À la suite de ces faits, D______ a asséné deux coups de couteau à B______, le premier dans le ventre et le second dans le bras, avant de prendre la fuite en courant. Le deuxième coup de couteau, initialement contesté par D______, a finalement été admis à l'audience de jugement et est, en tout état de cause, établi de façon univoque par le constat de lésions traumatiques du 28 juillet 2021.

Les déclarations de D______ au sujet des pressions subies sous forme de violence physique et de menaces répétées doivent être appréciées avec retenue. En effet, celui-ci s'est rendu à la police le lendemain des faits, après avoir rejoint sa sœur et sa mère et avoir discuté avec celles-ci, notamment pour trouver des raisons justifiant son acte. Son intérêt à exagérer les pressions subies semble dès lors évident. Par ailleurs, D______ a livré un récit évolutif et a amplifié les menaces et la violence dont il dit avoir fait l'objet au cours de ses auditions, en évoquant, par exemple, devant les experts, des menaces proférées envers sa famille dont il n'a plus fait allusion devant le Ministère public. Il en va de même de la proposition que B______ lui aurait faite de se livrer à un trafic de stupéfiants afin de s'acquitter plus rapidement de sa dette, allégation que D______ n'a jamais répétée devant le Ministère public. Au cours de l'instruction, D______ a également indiqué avoir fait l'objet de menaces de mort de la part de B______, sans autre précision sur le contenu de ces menaces. De surcroit, les déclarations de D______ selon lesquelles M______ s'était inquiété pour lui puisqu'il avait vu que "ça chauffait" ont été démenties par M______ lui-même. De manière similaire, l'audition de P______ a permis d'infirmer l'allégation de D______ selon laquelle B______ s'était comporté de la même façon avec un autre jeune. Le Tribunal relève également que l'allégation de D______ selon laquelle il avait été contraint de chercher des amis disposés à lui prêter de l'argent, notamment auprès de N______ qui avait répondu positivement à sa demande, n'a pas été confirmée par ce dernier. D______ a par ailleurs indiqué qu'il n'avait pas pris les menaces de B______ au sérieux, raison pour laquelle il n'avait pas déposé plainte. Pour sa part, B______ a, de manière constante, contesté toute forme de menace ou de violence envers D______. Bien que ses déclarations dénotent également quelques contradictions, notamment au sujet des rencontres avec D______ dont B______ a tantôt dit qu'elles étaient fortuites, tantôt qu'elles étaient planifiées, le Tribunal relève qu'il s'agit de points de détail qui ne décrédibilisent pas le récit de ce dernier.

1.2.2. Le comportement de D______ à l'égard de B______ est objectivement homicide. Il a donné un coup de couteau dans le ventre de sa victime, région abritant plusieurs organes vitaux tels que le foie, qui a effectivement été lacéré. Ce premier geste a été suivi d'un deuxième coup de couteau dans le bras gauche de la victime. Les lésions causées ont entrainé une hémorragie massive et la vie de la victime a été concrètement mise en danger. B______ ne doit la vie sauve qu’à sa présence d’esprit de s’approcher d’une passante pour lui dire d’appeler une ambulance, ainsi qu'à sa prise en charge rapide en urgence absolue.

D'un point de vue subjectif, il est notoire que l'abdomen abrite plusieurs organes vitaux et qu'un coup de couteau à cet endroit peut être fatal. Le prévenu a visé le ventre en y plantant son couteau composé d'une lame en piqué de plusieurs centimètres. Dans ces circonstances, il n'a pu qu'envisager et accepter que ce coup de couteau planté en plein abdomen de cette manière pouvait être fatal. Le second coup asséné dans le bras montre par ailleurs une certaine détermination dont D______ a fait preuve. L'intention de tuer B______ est par conséquent réalisée, à tout le moins par dol éventuel.

L'infraction de meurtre sera retenue sous forme de tentative achevée ou délit manqué, étant relevé que ce ne sont que des circonstances extérieures au prévenu et la chance qui ont permis d'éviter une issue fatale, le prévenu ayant pour sa part accompli tout ce qui était nécessaire pour tuer sa victime.

S'agissant de la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 112 CP), le prévenu a fait preuve de détermination, en assénant deux coups de couteau, et a agi de manière soudaine, alors qu'il ne faisait l'objet d'aucune attaque. Son mobile est difficilement déterminable, dès lors que ses explications selon lesquelles il voulait simplement fuir n'emportent pas la conviction du Tribunal. D______ venait de passer plus d'une heure dans le centre commercial avec B______ et n'avait aucune raison de se sentir menacé par celui-ci. D______ aurait pu viser ailleurs qu'en plein ventre, voire donner un coup à main nue à la victime ou simplement quitter les lieux à tout moment. Le fait de le planter dans le ventre ne le prémunissait par ailleurs pas d'éventuelles représailles, contrairement à ce qu'il a allégué tout au long de la procédure. Ainsi, son mobile semble plutôt ressortir de la volonté de se soustraire aux pressions qu'il a subies de manière graduelle pour rembourser la dette et du souhait de se soustraire au remboursement de la somme due. Ce mobile, certes peu consistant, n'atteint toutefois pas le degré de futilité requise par l'art. 112 CP, dès lors qu'il résulte d'une situation conflictuelle perdurant depuis un certain temps. L'ensemble des circonstances ne permet ainsi pas de retenir les conditions de l'aggravante de l'assassinat comme réalisées, quelle que soit en définitive le montant de la somme due, sur laquelle les parties ne s'entendent pas.

Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 al. 1 CP.

1.2.3. S'agissant des faits commis au détriment de A______ le 17 novembre 2019, le plaignant a été constant sur le fait qu'il s'est fait mettre au sol par balayage, puis qu'il a reçu des coups par trois personnes, parmi lesquelles D______ et G______, qu'il a formellement reconnus, sans être en mesure de distinguer quel agresseur lui a porté quel(s) coup(s). A______ n'a pas produit de constat médical, mais la police a constaté qu'il avait été effectivement blessé.

Le prévenu a fait des déclarations contradictoires, contestant tout d'abord toute infraction et indiquant ne pas se souvenir de son emploi du temps, avant d'admettre sa présence sur les lieux une fois confronté aux déclarations de G______. Il a indiqué ne pas se rappeler avoir fait chuter le plaignant, en raison de son état alcoolisé, tout en admettant se souvenir qu'il y avait eu une bagarre et qu'il savait faire des balayages.

G______ a quant à lui fait des déclarations variables sur les faits, pour lesquels il a été condamné. Il a néanmoins mis en cause le prévenu de manière constante pour avoir fait un balayage au plaignant, alors qu'il n'avait aucune raison de l'accuser faussement, s'agissant d'un ami d'enfance. G______ a d'ailleurs admis avoir donné des coups au plaignant, ce qui exclut une éventuelle mise en cause de D______ aux fins de rejeter l'intégralité de la faute sur lui. En revanche, les explications fournies par G______ en lien avec un état de légitime défense sont inconsistantes et n'ont au demeurant pas été confirmées par le prévenu D______.

Enfin, ces faits s'inscrivent dans la lignée des infractions pour lesquelles D______ a été condamné par la justice des mineurs. Ils procèdent d'une manière d'agir similaire.

Il sera ainsi retenu que le prévenu a bien participé avec G______ aux faits contre le plaignant A______ et lui a, à tout le moins, mis un coup de pied dans les jambes pour le faire chuter avant que son comparse ne le roue de coups une fois au sol. Il a agi en coactivité avec G______ et ne s'est à aucun moment désolidarisé de cette agression gratuite.

Ce faisant, le prévenu a envisagé et accepté de causer des lésions au plaignant, étant relevé qu'un coup de pied et une balayette sont propres à causer des lésions. Les lésions subies n'étant pas documentées, l'infraction sera retenue sous la forme la plus favorable au prévenu, soit une tentative de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP.

1.2.4. Quant à la consommation de stupéfiants, il est relevé que les faits antérieurs au 28 février 2020 sont prescrits, compte tenu du délai de trois ans applicable en matière de contraventions. Les faits seront ainsi classés en relation avec cette même période. Pour le surplus, le prévenu D______ a admis les faits et sa consommation de cannabis a été mise en évidence par l'expertise toxicologique du 29 juin 2021. Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour la période comprise entre le 28 février 2020 et le 12 février 2022.

1.3. S'agissant des faits reprochés au prévenu B______, il ressort des développements ci-dessus (cf. 1.2.1) que les menaces dont D______ a dit avoir été victime ne sont pas corroborées par les éléments du dossier.

Quant aux coups et aux gifles allégués, susceptibles d'être étayés par le constat de lésions traumatiques du 22 juin 2021 relevant la présence d'une ecchymose et d'une tuméfaction à la joue, il n'est pas reproché par l'acte d'accusation à B______ d'avoir fait usage de violence physique à l'encontre de D______. Le Tribunal étant lié par les faits décrits dans l'acte d'accusation en vertu de l'art. 350 CPP, cet élément de fait ne saurait donc être retenu.

Il peut être concédé que B______ a exercé une certaine pression sur D______ afin d'obtenir le remboursement de sa dette, lui demandant notamment l'intégralité de son salaire d'avril 2021, puis de conclure un contrat de crédit avec le magasin J______ début mai 2021. Cela étant, il n'est pas établi que cette pression aurait pris la forme de menaces, celles-ci ne reposant que sur les déclarations de D______, qui sont sujettes à caution, compte tenu de son intérêt à amplifier les pressions dont il a fait l'objet pour trouver des excuses à son geste et de ses déclarations évolutives.

En particulier, le message du 6 septembre 2019, s'il est rédigé sur un ton ferme, ne peut être considéré comme une menace grave. L'injonction de rembourser au risque qu'ils se passent "des trucs" alléguée par D______ n'est corroborée par aucun élément objectif et ne saurait dans tous les cas atteindre la gravité requise. Enfin, la menace de couper un doigt n'est étayée par aucun élément du dossier et est contestée par B______. Les images de vidéosurveillance qui retracent le cheminement des prévenus depuis leur arrivée au centre commercial jusqu'à l'agression ne permettent pas davantage d'objectiver les allégations de D______.

Ainsi, si l'on peut certes considérer que D______ a été mis sous une certaine pression, il ne peut être retenu qu'il aurait fait l'objet d'une menace grave qui l'aurait effrayé au point de se plier à la volonté de B______, ce d'autant moins que D______ a lui-même indiqué ne pas avoir pris ces menaces au sérieux.

Les éléments constitutifs de la contrainte ne sont ainsi pas réalisés, à défaut de moyen de contrainte illicite.

Pour ce motif déjà, l'infraction d'extorsion n'est pas réalisée non plus, en l'absence d'un moyen de contrainte illicite. Par surabondance de moyens, les autres éléments constitutifs objectifs et le dessein d'enrichissement illégitime exigé par l'art. 156 CP font également défaut, dans la mesure où il n'est pas établi que la dette exigée par B______ n'existait pas.

B______ sera dès lors acquitté des faits qui lui sont reprochés.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

2.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

2.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (art. 106 al. 1 CP).

2.1.4. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

2.1.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

2.1.6. En vertu de l'art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi sous l’effet d’une menace grave (let. a ch. 3) ou dans un état de profond désarroi (let. c).

Agit sous l’effet d’une menace grave celui qui commet une infraction sous l’empire d’une force contraignante, d’une menace ou d’une violence relativement irrésistible, telle que la contrainte psychique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET (éds), op. cit. Bâle 2012, n. 12 ad art. 48).

Le profond désarroi vise un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Il doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106).

2.2.1. En l'espèce, la responsabilité du prévenu est faiblement restreinte, conformément aux conclusions des experts dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Cette faible diminution de responsabilité n'a qu'un effet mineur sur la faute, très lourde, de D______, qui s'en est pris à la vie de B______ en lui donnant deux coups de couteau dont un dans l'abdomen. Les actes de D______ auraient pu ôter une vie, sans l'intervention rapide des secours, pour un motif inconsistant, alors que le prévenu avait toute latitude d'agir autrement.

B______ a été fortement impacté par ces faits, non seulement dans sa santé, mais également dans son parcours de vie, puisqu'il a dû renoncer à ses projets et qu'il en subit encore aujourd'hui des séquelles physiques.

D______ a agi par égoïsme, sans penser aux conséquences gravissimes de son acte, dans le seul but de faire cesser la pression visant le remboursement d'une faible somme d'argent au sujet de laquelle les intéressés avaient un différend.

Il s'en est également pris à l'intégrité physique de A______ pour des raisons que le Tribunal ignore mais qui ne peuvent qu'être futiles et égoïstes, se livrant à un défoulement gratuit de violence.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, si ce n'est, en partie, le trouble de la personnalité qui a légèrement diminué sa capacité volitive. Son parcours et les problèmes rencontrés avec la justice des mineurs auraient toutefois dû l'inciter à chercher de l'aide au lieu de commettre un geste qui aurait pu être fatal.

Sa collaboration a été plutôt bonne. Il s'est rendu aux autorités le lendemain des faits et s'est expliqué sur son geste. Il a d'emblée admis le principal coup de couteau et a fini par admettre le second lors de l'audience de jugement.

Sa prise de conscience n'est de loin pas aboutie. Il a exprimé des regrets, mais il n'a pas présenté de véritables excuses en cours d'instruction. Les excuses exprimées lors de l'audience de jugement apparaissent superficielles et davantage dictées par les enjeux de la procédure. Par ailleurs, le prévenu n'a cessé de tenter de justifier ses agissements en amplifiant les pressions dont il a fait l'objet.

Cette prise de conscience tout au plus embryonnaire doit toutefois être mise en lien avec son trouble de la personnalité de type dyssocial, caractérisé notamment par une attitude froide et irresponsable, une incapacité à éprouver de la culpabilité et une tendance nette à blâmer autrui. Ainsi, le prévenu semble ignorer ce que ressent la victime et il s'en désintéresse complètement, sans aucune culpabilité, comme relevé par les experts.

Il sera tenu compte du fait que D______ a poursuivi sa formation, dans laquelle il apparait investi, et que son évolution apparait favorable.

Les circonstances atténuantes de la menace grave et du profond désarroi de l'art. 48 CP plaidées par la défense ne sont pas réalisées. En effet, les menaces dont il dit avoir été victime ne sont pas établies et le prévenu a lui-même admis ne pas avoir porté plainte puisqu'il ne prenait pas ces propos au sérieux. On pouvait attendre de lui qu'il se tourne vers d'autres solutions s'il s'était réellement senti menacé. Tant le profond désarroi que son caractère excusable font défaut également au vu des circonstances et la réaction du prévenu face aux pressions subies a été totalement disproportionnée.

Le prévenu est connu par la justice des mineurs pour des faits répétés et graves de violence et son parcours de vie apparait chaotique, malgré son jeune âge. Sa condamnation à une importante peine privative de liberté assortie du sursis partiel ne l'a pas empêché de récidiver. Les actes nouvellement commis dénotent une escalade dans la violence employée.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions de tentative de meurtre et de lésions corporelles simples.

La peine pour la seule tentative de meurtre, infraction abstraitement la plus grave, devrait être fixée, avec responsabilité pleine et entière, à 6 ans, étant rappelé que la peine plancher pour l'infraction de meurtre consommée est de 5 ans et que la tentative, sous la forme du délit manqué, ne justifie qu'une faible réduction de la peine, compte tenu de la proximité du résultat. Cette peine privative de liberté de 6 ans sera réduite à 4 ans ½ pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte du prévenu. Elle sera enfin augmentée de 2 mois (peine hypothétique de 3 mois, en tenant compte de la légère diminution de la responsabilité), pour sanctionner les lésions corporelles simples.

Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 8 mois, peine qui exclut le prononcé du sursis, même partiel, étant relevé que les conditions ne seraient en tout état pas réalisées compte tenu de ses antécédents, du risque de récidive élevé et de la mesure prononcée (cf. infra 3.1.1 et ss).

Cette peine est partiellement complémentaire à celle fixée par le Tribunal des mineurs dans la mesure où les faits commis à l'encontre de A______ ont été commis antérieurement au jugement du 17 septembre 2020.

S'agissant du sursis octroyé le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mineurs de Lausanne, le Tribunal relève que le pronostic apparait défavorable, au vu du risque de récidive élevé retenu par les experts et du trouble de la personnalité dont souffre le prévenu.

Cela étant, il y a lieu de tenir compte de la peine ferme et de la mesure prononcées dans le cadre de la présente procédure, lesquelles apparaissent aptes à améliorer le pronostic du prévenu. Il n'apparait ainsi pas nécessaire de révoquer le sursis octroyé par la justice des mineurs.

Enfin, une amende de CHF 100.- sera fixée pour la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Mesure

3.1.1. En vertu de l'art. 61 al. 1 CP, si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles; b. il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.

3.1.2. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes: a. l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état; b. il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

3.1.3. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

Le principe de la proportionnalité recouvre trois aspects. Une mesure doit être propre à améliorer le pronostic légal chez l'intéressé (principe de l'adéquation). En outre, elle sera inadmissible si une autre mesure, qui s'avère également appropriée mais porte des atteintes moins graves à l'auteur, suffit pour atteindre le but visé (principe de la nécessité ou de la subsidiarité). Enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre l'atteinte et le but visé (principe de la proportionnalité au sens étroit). La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée et, d'autre part, la nécessité d'un traitement et la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_608/2018 du 28 juin 2018 consid. 1.1; 6B_1317/2018 du 22 mai 2018 consid. 3.1).

3.2.1. En l'espèce, les conclusions des experts ne paraissent pas univoques quant au prononcé d'une mesure. En effet, les psychiatres ont initialement préconisé un traitement ambulatoire puis, dans leur complément d'expertise, ils semblent avoir opté pour un placement pour jeunes adultes selon l'art. 61 CP, associé à un traitement ambulatoire.

Le Tribunal est convaincu que le prévenu nécessite un encadrement à la fois psychologique et éducatif que le centre de Pramont serait susceptible de lui apporter. Toutefois, il sera relevé que tant le prévenu que le Ministère public ont conclu au prononcé de la mesure la moins incisive, à savoir le traitement ambulatoire prévu à l'art. 63 CP. Par ailleurs, le régime progressif qui devra être mis en place dans l'exécution de la peine, couplé à l'absence d'obstacles matériels dans la mesure où le prévenu parle français et n'est pas expulsé, garantissent des modalités d'exécution de la peine favorables à la réinsertion progressive de D______ dans la société civile. L'ensemble de ces éléments, conjugués à la longue attente prévisible avant la mise en œuvre effective de la mesure pour jeunes adultes, conduisent le Tribunal à renoncer à l'ordonner.

Il sera toutefois ordonné au prévenu de se soumettre à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP.

Inventaires

4.1.1. En vertu de l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

4.1.2. Selon l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

4.2.1. En l'espèce, les objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 30886520210503 seront confisqués et détruits conformément à l'art. 69 CP.

4.2.2. Le document figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30896120210504, les vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 25988920200212 et les vêtements figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 30897520210504 seront restitués à D______ sur la base de l'art. 267 al. 1 et 3 CPP.

4.2.3. Enfin, les valeurs patrimoniales et le téléphone figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30896920210504, les vêtements et le couteau figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 30889420210504, les vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 30886320210503 et la casquette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30886520210503 seront restitués à B______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Frais et indemnisations

5. Compte tenu de l'acquittement de B______, les frais de la procédure devraient être mis à la charge de D______ à hauteur de 4/5ème.

Cela étant, au vu du montant élevé des frais et du jeune âge du prévenu, un tel prononcé pourrait être considéré comme une sanction supplémentaire et constituer un obstacle à la réinsertion du prévenu. C'est donc la moitié des 4/5ème des frais qui sera mis à sa charge, soit 2/5ème, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 425 et 426 al. 1 CPP).

6. Il ne sera pas entré en matière sur une éventuelle indemnisation de B______ selon l'art. 429 CPP, le prévenu s'en étant rapporté à justice et n'ayant pas chiffré ses conclusions.

7. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte B______ des faits visés sous ch. II.1 de l'acte d'accusation.

Déclare D______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 et 22 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 22 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous ch. I.3 de l'acte d'accusation pour la période antérieure au 28 février 2020 (art. 19a ch. 1 LStup et 329 al. 5 CPP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 8 mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (art. 49 al. 2 CP).

Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 septembre 2020 par le Tribunal des mineurs de Lausanne (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne que D______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 20 décembre 2021, du complément d'expertise du 25 avril 2022 et des procès-verbaux des auditions des experts des 3 mars et 10 juin 2022 au Service d'application des peines et mesures.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 7 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 5 de l'inventaire n° 30886520210503 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à D______ du document figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30896120210504, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 25988920200212 et des vêtements figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 30897520210504 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à B______ des valeurs patrimoniales et du téléphone figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30896920210504, des vêtements et du couteau figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 30889420210504, des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 30886320210503 et de la casquette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30886520210503 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne D______ aux 2/5ème des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 34'325.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'071.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 10'243.10 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline TRUFFER

La Présidente

Katalyn BILLY

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

32'479.40

Convocations devant le Tribunal

CHF

240.00

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

34'325.40

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

22 février 2023

 

Indemnité :

Fr.

8'566.65

Forfait 20 % :

Fr.

1'713.35

Déplacements :

Fr.

Sous-total :

Fr.

10'280.00

TVA :

Fr.

791.55

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

11'071.55

Observations :

- 42h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'566.65.

- Total : Fr. 8'566.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 10'280.-

- TVA 7.7 % Fr. 791.55

- Ajout de 6h50 (chef d'étude) pour tenir compte du temps d'audience et du verdict.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

23 février 2023

 

Indemnité :

Fr.

7'932.50

Forfait 10 % :

Fr.

793.25

Déplacements :

Fr.

785.00

Sous-total :

Fr.

9'510.75

TVA :

Fr.

732.35

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

10'243.10

Observations :

- 47h45 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 7'162.50.
- 7h à Fr. 110.00/h = Fr. 770.–.

- Total : Fr. 7'932.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'725.75

- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–
- 9 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 675.–

- TVA 7.7 % Fr. 732.35

- En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de 0h40 (collaborateur) pour le poste "procédure", les déterminations au TMC de même que l'examen de l'acte d'accusation sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- Ajout de 6h50 (collaborateur) pour tenir compte du temps d'audience et du verdict.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à B______, soit pour lui son conseil

Par voie postale

 

Notification à D______, soit pour lui son conseil

Par voie postale

 

Notification à A______

Par voie postale

 

Notification au Ministère public

Par voie postale