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Décisions | Tribunal pénal

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P/11148/2020

JTCO/135/2022 du 12.10.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 22


12 octobre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me B______

Monsieur C______, domicilié ______, partie plaignante

Monsieur D______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me ______

Monsieur E______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me ______

Monsieur F______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me ______

Madame G______, domiciliée ______, partie plaignante

Madame H______, domiciliée ______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me I______

Monsieur Y______, né le ______, actuellement détenu à la Prison de J______, prévenu, assisté de Me K______

Monsieur Z______, né le ______, domicilié ______, prévenu, assisté de Me ______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à ce que Y______, soit reconnu coupable de toutes les infractions listées dans l'acte d'accusation, sauf les chiffres 1.1.3.8, 1.1.3.9, 1.1.5.1, 1.1.5.7 et 1.1.13 pour lesquels il s'en rapporte à justice. Il conclut à ce que l'art. 140 ch. 3 CP soit retenu à son encontre, s'en rapportant à justice pour les aggravantes des ch. 2 et 4. Il conclut à ce que M. Y______ soit condamné à une PPL de 6 ans et à une PPE de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, relativement aux infractions d'injures et d'empêchement d'accomplir un acte officiel. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une amende de CHF 100.- pour l'omission du changement d'adresse. Il conclut au prononcé d'un traitement ambulatoire et à l'expulsion du prévenu pour 5 ans avec inscription au SIS, et au paiement de la moitié des frais de la procédure.

Il conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées, qu'il soit condamné à une PPL de 30 mois sous déduction de la détention préventive subie, dont 6 mois ferme, le solde étant assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut à ce que l'art. 140 ch. 3 CP soit retenu à son encontre. Il conclut à ce qu'une règle de conduite soit ordonnée sous la forme d'un suivi thérapeutique. Il conclut au prononcé d'une amende de CHF 100.- et à ce qu'un quart des frais de procédure soit mis à sa charge.

Il conclut à ce que Z______ soit reconnu coupable de toutes les infractions qui lui sont reprochées, qu'il soit condamné à une PPL de 36 mois, sous déduction des jours de détention préventive, dont 9 mois ferme, le solde étant assorti d'un délai d'épreuve de 4 ans et à une amende de CHF 100.-. Il conclut à ce que l'art. 140 ch. 3 CP soit retenu à son encontre, s'en rapportant à justice pour les aggravantes des ch. 2 et 4. Il conclut à ce qu'un quart des frais de procédure soit mis à sa charge.

Il conclut à ce que les conclusions civiles de M. A______ et M. F______ soient accordées.

Me ______, conseil de D______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions de lésions corporelles et de menaces et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation.

Me B______, conseil de A______, plaide et conclut à un verdict de culpabilité de l'art. 140 ch. 3 et 4 CP s'agissant de M. Y______ et M. Z______ et de l'art. 140 ch. 3 CP s'agissant de M. X______. Il s'en rapporte à justice s'agissant de l'art. 140 ch. 2 CP, de même que sur la question de l'absorption éventuelle de l'art. 181 CP par le brigandage aggravé. Il conclut également à un verdict de culpabilité s'agissant de l'art. 303 CP, à ce que les conclusions civiles soient accordées, et à ce qu'il soit donné acte à M. Y______ de son acquiescement partiel à ces conclusions civiles.

 

X______, par la voie de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant du brigandage, de l'infraction à la loi sur les armes et de l'infraction à la loi sur la circulation routière mais il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de la violation de domicile concernant l'appartement uniquement, s'agissant de l'appropriation illégitime, des lésions corporelles simples et de la contravention à la loi sur les stupéfiants. Il conclut au prononcé d'une peine clémente n'impliquant pas son retour en prison, sous déduction de 12 mois correspondant à la détention préventive subie et les mesures de substitution. Il s'en rapporte à justice sur le montant de l'amende. Il conclut au rejet des prétentions civiles le concernant. Il conclut à ce que 1/8 des frais de procédure lui soit mis à charge et renonce à toute indemnisation.

Z______, par la voie de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'agissant d'infractions aux art. 186 CP, 19a LStup et 123 CP. Il conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction de brigandage et à plus forte raison s'agissant des aggravantes. Il conclut à ce que soient reconnues les circonstances atténuantes de l'art. 48 let. a et d CP, et qu'une peine clémente soit fixée en tenant compte de celles-ci. Il conclut au rejet des conclusions civiles de M. A______. Il conclut à l'allocation d'une indemnité, réduite en fonction des acquittements prononcés, de CHF 30'000.-, ainsi qu'à une indemnité de CHF 14'200.- pour 74 jours de détention injustifiée. Il conclut à ce que 1/10ème des frais de procédure soit mis à sa charge sous déduction préalable de CHF 9'405.60 correspondant aux frais d'expertise, à la restitution de la caution déposée de CHF 10'000.-.

Y______, par la voie de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions de l'art 134 et 137 CP, mais conclut à ce que le brigandage ne soit pas retenu, ni a fortiori les circonstances aggravantes des chiffres 2, 3 et 4. Il ne s'oppose pas non plus à un verdict de culpabilité s'agissant des infractions aux art. 186 et 181 CP. Il conclut à son acquittement s'agissant des infractions à l'art. 303 CP et 156 CP s'agissant de F______. S'agissant des injures, il s'en rapporte à justice pour ce qui est des points 1.1.3.1, 1.1.3.7, 1.1.3.9 mais conclut à son acquittement pour le point 1.1.3.8. Il conclut à son acquittement s'agissant des menaces figurant aux points 1.1.5.1 et 1.1.5.7, ainsi que pour celles relatives aux cas de Mmes G______ et H______ (1.1.5.2 à 1.1.5.4). Pour ces mêmes personnes, il s'en rapporte à justice s'agissant des injures (1.1.3.2. à 1.1.3.5). Il conclut à son acquittement s'agissant des menaces et injures relatives à C______ (1.1.3.6 et 1.1.5.5), ainsi que s'agissant des lésions corporelles à l'encontre de D______ (1.1.1.1) et également par rapport aux menaces le concernant (1.1.5.6). Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'art. 286 CP pour les faits du 1er juillet 2020 (1.1.10), mais conclut à son acquittement s'agissant de l'art. 285 CP (1.1.9.1 et 1.1.9.2). Il conclut également à son acquittement s'agissant de l'art. 33 LArm (1.1.13) et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant de l'omission de changement d'adresse (1.1.12). Il conclut à la restitution du téléphone portable.

S'agissant de la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet voire partiel, subsidiairement avec sa libération immédiate. Il conclut à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, selon la clause de rigueur. Il conclut également à la fixation d'une règle de conduite consistant en un traitement ambulatoire liée au sursis, subsidiairement qu'il soit prononcé en tant que traitement ambulatoire. Il conclut à la déduction de la détention préventive effectuée, ainsi qu'à la prise en compte des mesures de substitution consistant en la purge d'une autre peine dans la mesure où celle-ci n'a pas été exécutée selon les modalités de l'exécution des peines. Il conclut à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord sur le principe des conclusions civiles concernant M. A______, s'en rapportant au surplus pour la quotité. Il conclut au rejet des autres conclusions civiles.

EN FAIT

A. a.a. Par acte d'accusation du 9 mai 2022, il est reproché à Y______, X______ et Z______ un brigandage (art. 140 ch. 1 CP) pour avoir, le 22 juin 2020, à Genève, dans l'appartement de A______ sis rue L______ 7, de concert, en acceptant pleinement et sans réserve les actes de chacun, à Genève, agressé et volé A______. Ils ont prémédité le brigandage en envoyant M______ comme appât pour acquérir des stupéfiants et en se munissant de gants, de cagoules, d'écharpes, de scotchs et masques de ski, afin de se rendre au domicile de A______. Alors que A______ a ouvert la porte de son appartement et s'apprêtait à sortir de chez lui, Y______ a donné un violent coup de poing au visage de A______, le faisant de la sorte tomber au sol, puis il l'a traîné au sol pour l'emmener de force dans sa chambre, jusqu'à son lit et immobilisé avant de le frapper de plusieurs coups au visage pendant environ 30 minutes. Y______, X______ et Z______ ont donné des coups de poing dans l'abdomen de A______, ainsi que des coups de pied et des coups de genou. Y______ a également tenu A______, pendant que X______ et Z______ lui faisaient des "chassés", soit des coups de pieds dans la tête, les deux en même temps, "comme des sauvages". Y______ a demandé à X______ d'augmenter le volume de la télévision afin de couvrir le bruit des cris de A______ et a dit à X______ et à Z______ de fouiller l'appartement, afin d'y dérober des biens et des valeurs, en sus de la drogue. Y______ a traîné A______ partout dans l'appartement, tout en continuant à le frapper à mains nues, pendant que Z______ lui donnait des coups de ceinture au visage et dans le dos. Y______ a étouffé A______, avec Z______, à l'aide d'un coussin et étranglé A______ régulièrement, lui faisant presque perdre connaissance à plusieurs reprises (AA 1.1.6, 1.2.1 et 1.3.1).

Ils ont ainsi causé de multiples lésions à A______, notamment au visage. Ils ont par ailleurs dérobé à A______, dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, des vêtements de marque, parmi lesquels des ceintures GUCCI et des chaussures de marque, ainsi que de l'argent, soit environ CHF 9'700.-, outre la drogue subtilisée, soit un bocal contenant 20 grammes de haschich.

a.b. Il est également reproché à Y______ et Z______ un brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 CP) en acceptant pleinement et sans réserve les actes de l'un et de l'autre. Dans le contexte cité supra, après le départ de X______, Z______ a menacé, sur instructions de Y______, A______ avec un couteau de cuisine qui se trouvait dans l'appartement, en lui mettant ledit couteau sous la gorge et en lui faisant une petite entaille sur le bas de son cou à droite. Y______ a demandé à A______ d'enlever son t-shirt et fouetté celui-ci avec sa ceinture en lui disant "C'est qui l'esclave maintenant ?". Z______ a également fouetté A______ avec une ceinture. Alors que A______ tentait de prendre la fuite, Y______ a mis son bras autour de son cou, pendant que Z______ lui donnait des coups de poing.

Ils ont agi avec la circonstance aggravante prévue à l'article 140 ch. 2 CP en frappant à de multiples reprises A______ au niveau de la tête, en se munissant d'un couteau et en le plaçant sous la gorge de A______, le coupant de la sorte au niveau du cou, puis en plaçant encore un coussin sur le visage de A______, l'empêchant de la sorte de respirer librement, de même qu'en l'étranglant (AA 1.1.6 et 1.3.1).

a.c. Il est également reproché à Y______ et Z______ une contrainte (art. 181 CP) en acceptant pleinement et sans réserve les actes de l'un et l'autre. Alors que Z______ menaçait A______ avec un couteau, Y______ a demandé à A______ de se déshabiller et de se mettre à genou, étant précisé qu'il le filmait et que celui-ci était nu, Y______ l'a obligé à lever les bras et à dire qu'il était un dealer (AA 1.1.7 et 1.3.2).

a.d. Il est également reproché à Y______, X______ et Z______ une violation de domicile (art. 186 CP) pour avoir le 22 juin 2020, à Genève, pénétré d'une manière illicite et contre la volonté de A______ dans l'immeuble sis rue L______ 7, étant précisé que Y______ a mis des scotchs aux pênes des portes de l'immeuble afin d'éviter qu'elles ne se ferment, ainsi que dans l'appartement de l'intéressé qui se trouve dans l'immeuble précité au 4ème étage (AA 1.1.8, 1.2.2. et 1.3.3).

a.e. Il est aussi reproché à Y______ une dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) pour avoir le 22 juin 2020, à Genève, déposé plainte pénale contre A______ en vue de faire ouvrir une procédure pénale contre lui, alors qu'il le savait innocent. Y______ a ainsi déclaré à la police que A______ s'adonnait à un trafic de stupéfiants à Genève, n'avait pas remis la marchandise achetée par M______. Y______ a encore indiqué qu'en arrivant chez A______, il avait constaté que la porte de l'appartement de l'intéressé était entre-ouverte et qu'il avait en outre entendu des gémissements derrière la porte, raison pour laquelle il était entré dans l'appartement. Y______ a ajouté qu'il avait constaté que A______ avait été passé à tabac et que celui-ci s'était ensuite approché de lui, avec un couteau de type "couteau de cuisine" – dont la lame mesurait entre 15 et 20 cm – dans la main, avant d'essayer de refermer la porte sur Y______. Le comportement de A______ lui avait occasionné une bosse sur la tête et celui-ci lui avait effleuré la main gauche avec le couteau, lui causant une bosse. Y______ a encore précisé que A______ l'avait griffé au niveau du haut du bras droit, ainsi qu'au niveau du torse (AA 1.1.11)

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ :

b.a. des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) pour avoir le 29 juillet 2021, à Genève, à la Prison de J______, dans les douches, donné un coup de poing, avec sa main – vraisemblablement la droite – fermée, au niveau de l'arcade sourcilière gauche de D______, provoquant une lésion à l'arcade sourcilière de l'intéressé ainsi qu'un œil gonflé et noir durant deux semaines (AA 1.1.1).

b.b. une infraction d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) pour avoir entre le 1er mars 2019 et le 30 avril 2020, à Genève, déterminé F______, lequel souffre du syndrome de williams, à lui remettre plusieurs sommes d'argent – en étant insistant et en faisant pression sur lui – pour un montant total de CHF 5'550.-, cela dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime (AA 1.1.2).

b.c. des injures (art. 177 al. 1 CP) pour avoir, à Genève :

i) le 22 octobre 2018, attaqué E______ dans son honneur en lui écrivant notamment les propos suivants par messages : "Sale fils de pute ; je vais niquer ta mère ; je vais te mettre la misère dans toute la ville de Genève ; je vais te fracasser" et "Sale fils de pute; moi je te dis je vais te baiser ta mère N______ ton père je vais le mettre a genoux et toi TKT pas tu va voi" (AA 1.1.3.1) ;

ii) 1e 26 décembre 2018, à 8h44, attaqué G______ dans son honneur en lui envoyant un message via l'application WHATSAPP, dont le contenu est le suivant: "Toi, trace ta vie et ta route de vieille femme sans cervelle" (AA 1.1.3.2) ;

iii) entre le 29 décembre 2018 et une date indéterminée début janvier 2019, envoyé plusieurs messages insultants à G______, comme : "Et toi tu oses espèces de bouffonne […]", "Et toi imbecile en plus tu oses envoyer des photos de moi", "T'es une imbecile […]", "Et maintenant tu as joué avec le feu et tu vas te brûler pauvre fille intellectuellement sous développée", "[…] non t'es en sous intelligence et sa montre que les gens que t'a pus fréquentés ton pris pour une teubé. Vu ton niveau d'enfant.", "T'ose m'appeler pour quel raison salle folle […]", "[…] BUL et petite manipulation de petite teubé avec aussi", "Et maintenant tu as joué avec le feu et tu vas te brûler pauvre fille intellectuellement sous développée", "Je vais te traiter comme une couillonne, attends un peu, tu vas comprendre" et "Par contre, je vais te niquer, je parle plus, je te montre juste, espèce de couillonne de couille, tu vas rien capter" (AA 1.1.3.3)

iv) le 1er janvier 2019, attaqué G______ dans son honneur en lui écrivant : "Espèce de fils de pute" et "Ta mère la pute ta test. De faire quoi" (AA 1.1.3.4) ;

v) le 30 décembre 2018, aux alentours de 21h52 et peu après, envoyé à H______ des messages d'insultes, soit le 30 décembre 2018, aux alentours de 21h52 et peu après, envoyé à H______, des messages d'insultes, plus précisément: "Tu persiste dans stupidité ?", "Remet toi en question pauvre enfant bête. Sans cerveau. Tu m'enregistre.", "A mon ainsi toi t folle toi" et "Ferme ta guel […]" (AA 1.1.3.5).

vi) le 7 mars 2021, à la prison de J______, attaqué C______ dans son honneur en tenant les propos suivants à son égard : "Ce sale Rwandais, c'est un fils de pute. Un fils de pute de Rwandais." (AA 1.1.3.6) ;

vii) le 5 septembre 2021, à Genève, à la Prison de J______, Y______ a attaqué E______ dans son honneur, en lui disant "fils de pute", "nique ta mère", "je vais t'enculer" (AA 1.1.3.7) ;

viii) entre le 5 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, à Genève, à la Prison de J______, attaqué E______ dans son honneur, en écrivant ou en faisant écrire sur les murs d'une salle d'attente qui mène au service médical de la prison de J______ "E______", "E______" et "sale fils de pute" (AA 1.1.3.8) ;

ix) le 1er octobre 2021, à la Prison de J______, attaqué E______ dans son honneur, en lui disant "je vais t'enculer, fils de pute", "nique ta mère" (AA 1.1.3.9).

b.d. un enregistrement non autorisé de conversation (art. 179ter CP) pour avoir le 18 octobre 2018 enregistré une conversation privée entre O______ et lui, à l'insu de cette dernière, conversation ensuite publiée sur le réseau social INSTAGRAM, sans le consentement de O______ (AA 1.1.4).

b.e. des menaces (art. 180 al. 1 CP) pour avoir, à Genève :

i) le 26 octobre 2018, en bas de l'immeuble sis rue P______ 21, dans lequel habitait E______, menacé de mort celui-ci, alors qu'il était accompagné de deux personnes, ce qui l'a effrayé (AA 1.1.5.1) ;

ii) le 30 décembre 2018, aux alentours de 21h52 et peu après, envoyé à H______, des messages de menaces, plus précisément: ""Tu vas goûter", "Toi tu réalises pas", "Mais tkt tu va réalisé en bonne du forme", "Et toi continue de croire. Que avec ce que je t'envoie comme preuve et que tu continue encore. A faire genre que je vais pas te giflé.", "Pck d'autre comme toi on mange de gifle et c'est jamais allé. Loin classé sans suite", "Alors toi", "juste pour ton insolence" "je vais te montrer" et "Comme ça t'assumes et tkt pas j'assumerai", l'effrayant de la sorte (AA 1.1.5.2) ;

iii) entre le 29 décembre 2018 et une date indéterminée début janvier 2019, à Genève, envoyé plusieurs messages menaçants à G______, comme : "Je vais vous aplatir comme des punaises", "Et maintenant tu as joué avec le feu et tu vas te brûler pauvre fille intellectuellement sous développée", "Moi je veux rien attend attend toi a quelque chose de ma part c'est tout", "Ferme ta gueule, tu me fais passer pour un fou, comme une personne qui veut te faire du mal, je vais te niquer avec intelligence. Juste pour que tu comprennes", "Tu vas voir que je blague pas", "Je vais te traiter comme une couillonne, attends un peu, tu vas comprendre", "Je t'ai frappée combien de fois et pourtant t'es restée", "attends que je te démonte, verbalement, juridiquement, dans tous les sens", "Par contre, je vais te niquer, je parle plus, je te montre juste, espèce de couillonne de couille, tu vas rien capter" et "Je vais vous aplatir comme des punaises", l'effrayant de la sorte (AA 1.1.5.3) ;

iv) le 1er janvier 2019, écrit à G______ : "Toi", "Je te jure je vais te bousillé tu crois vraiment que sa va se stopper comme ça. Mais je te promet sur la tête de ma fille je vais te faire un truck ludique et éducative tu va", "Capter t folle toi" et "Attends tu va voir", l'effrayant de la sorte (AA 1.1.5.4) ;

v) le 7 mars 2021, à Genève, à la prison de J______, Y______ a tenu les propos suivants au sujet de l'agent de détention C______ : "Ce sale Rwandais, c'est un fils de pute. Un fils de pute de Rwandais. Attends qu'on sorte à l'extérieur, on va lui faire la peau", propos qui ont été rapportés à C______ et qui l'ont effrayé (AA 1.1.5.5) ;

vi) entre le 11 et le 16 août 2021, à la Prison de J______, durant son incarcération, menacé D______, en lui disant : "Genève c'est petit, je vais te niquer ta mère, mes amis qui sont au 3ème étage, ils vont te défoncer. Tu sais pas qui je suis, tu vas voir, je vais te violer" et encore : "T'as porté plainte contre moi, tu vas voir, même si je t'attrape là-dedans, je vais te trouver dehors et je vais te ...", ce qui l'a effrayé (AA 1.1.5.6) ;

vii) entre le 5 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, à la Prison de J______, menacé E______, en écrivant ou en faisant écrire sur les murs d'une salle d'attente qui mène au service médical de la prison de J______ : "je vais mettre un bâton dans tes fesses", "je vais t'enfermer dans une voiture", enfin en demandant à d'autres détenus de la prison de J______ d'aller frapper E______ et en leur proposant de l'argent s'ils l'envoyaient à l'hôpital, l'effrayant de la sorte (AA 1.1.5.7).

b.f. Il est également reproché à Y______ des infractions à l'art. 285 ch. 1 CP pour avoir, à Genève :

i) le 1er juillet 2020, aux alentours de 18h17, après avoir tenté de se soustraire à un contrôle de police percuté l'agent Q______, qui se trouvait à sa droite, puis il s'être débattu avec virulence, tout en essayant de prendre la fuite, cela afin d'empêcher les policiers de l'interpeler et d'accomplir ainsi un acte entrant dans leurs fonctions (AA 1.1.9.1) ;

ii) le 7 mars 2021, aux alentours de 10h20, à la prison de J______, empêché l'agent de détention C______ de faire cesser le sparing organisé par les détenus en disant aux détenus R______, S______, T______ et U______ : "Putain n'arrêtez pas, il n'a rien à vous dire, pour qui il se prend ? Continuez on verra ce qu'on verra" (AA 1.1.9.2).

b.g. Il est aussi reproché à Y______ un empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir le 1er juillet 2020, aux alentours de 18h17, à Genève, après que les policiers présents lui avaient demandé de présenter un document d'identité et de leur remettre des documents qu'il avait sur lui afin de se légitimer, pris la fuite depuis la rue V______ en direction de la rue W______, alors que la police voulait procéder à son contrôle (AA 1.1.10).

b.h. une violation de l'obligation de s'annoncer ou de communiquer, dans les 14 jours, toute modification de données personnelles à l'office cantonal de la population et des migrations (art. 11 al. 1 let. a de la Loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes LaLHR) pour avoir entre février 2020 et le 1er juillet 2020, date de son interpellation par la police, omis d'annoncé son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population et des migrations dans le délai de 14 jours, dans la mesure où il était officiellement domicilié c/o AA______, rue AB______ 12, alors qu'en réalité il habitait chez ses parents, à la route AC______ 145, AD______ (AA 1.1.12).

b.i. une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes pour avoir le 1er juillet 2020, à Genève, dans la chambre qu'il occupait chez ses parents à AD______, détenu sans droit un revolver d'alarme et cinq cartouches à blanc (AA 1.1.13).

c.a. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______, une infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) pour avoir :

i) à des dates que l'instruction n'a pas permis de déterminer avec précision, mais à tout le moins le 22 juin 2020, à Genève, au bord du lac, et le 23 juin 2020, à Genève, à l'hôtel AE______, consommé du haschich (AA 1.2.3.1)

ii) durant une période que l'instruction n'a pas permis de déterminer avec précision, mais presque toutes les semaines, acheté du haschich destiné à sa consommation personnelle, à raison de CHF 50.- par semaine (AA 1.2.3.2).

c.b. Il lui est également reproché une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm pour avoir le 20 octobre 2021, à 21h10, à Genève, au passage frontière de AF______, lors de son entrée en Suisse, X______ détenait sans droit, sous le siège conducteur du véhicule de marque Renault, modèle Clio, de couleur grise, immatriculé 1______ (France), une matraque télescopique, soit une arme interdite (AA 1.2.4).

c.c. Il est encore reproché à X______ une conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 LCR) pour avoir le 20 octobre 2021, à 21h10, à Genève, au passage de la frontière de AF______, lors de son entrée en Suisse, circulé au volant du véhicule de marque Renault, modèle Clio, de couleur grise, immatriculé 1______ (France), alors qu'il était titulaire d'un permis d'élève conducteur et n'était pas accompagné conformément aux prescriptions.

d. Par le même acte d'accusation, il est également reproché à Z______ des infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir à Genève :

i) le 23 juin 2020 à tout le moins, à l'hôtel AE______, consommé du haschich ;

ii) le 24 décembre 2020, au domicile de son père, sis route AG______ 44, détenu sans droit 1.93 gramme brut de cannabis destiné à sa consommation personnelle.

B. Les faits suivants ressortent de la procédure.

1. Situations personnelles :

a.a. Y______ est né le ______ à ______ en République Démocratique du Congo, pays duquel il est originaire. Il est titulaire d'un permis C. Il est célibataire et père d'une fillette née en décembre 2017.

Durant l'instruction, Y______ a indiqué qu'il avait une formation de base d'assistant juridique. Il était indépendant dans le domaine de la vente immobilière. S'agissant des contrats de collaboration et de partenariat produits, il a expliqué qu'il était partenaire avec les entités qui étaient citées. Il apportait son carnet d'adresses et fonctionnait comme un courtier. Il avait enregistré d'importantes opérations mais en 2018, il n'était pas encore partenaire de sorte que c'était les entités qui avaient touché l'argent qui lui avait ensuite été reversé. Avant son incarcération, il percevait un salaire mensuel d'environ CHF 4'800.-. Il était arrivé en Suisse en 1997 et n'était jamais retourné au Congo où il n'avait pas de famille. Il avait fait ses études en Suisse et toute sa famille y résidait, dont ses grands-parents et sa fille. Il n'avait pas de dette. Il souhaitait reprendre son travail dans l'immobilier, réinscrire sa société au registre du commerce et s'occuper de sa fille.

Ses parents et ses deux frères vivaient à Genève. Ses frères et sa mère étaient de nationalité suisses, contrairement à son père et lui qui bénéficiait d'un permis C Ils étaient réfugiés politiques car ils avaient été menacés à l'époque de Mobutu Sese Seko. Il avait conservé le statut de réfugié politique jusqu'en 2004 ou 2006. En 1997, son père avait dénoncé les violations des droits de l'homme commises par le régime du Président ______, de sorte que leur vie était menacée. La menace demeurait d'actualité car les personnes qui étaient impliquées à l'époque avaient conservé des postes influents ou au sein de la police.

Il avait fait une demande pour travailler en détention mais cela lui avait été refusé car X______ se trouvait déjà dans le bâtiment des travailleurs et ils ne devaient pas avoir de contacts. Il ne suivait pas de formation car il n'en avait pas besoin. Une partie de sa détention correspondait à une peine qu'il devait exécuter. Il avait dès lors fait une demande afin de pouvoir être placé dans un établissements d'exécution des peines mais cela avait été refusé. Il avait dû s'accrocher afin de garder le moral. Durant son incarcération, il avait dû affronter le fait que sa fille était tombée gravement malade, ses grands-parents également et son père avait subi un attentat le ______ au ______.

Il était en colère contre lui-même, il éprouvait des remords et ressentait de l'amertume car sa famille pâtissait de la situation et notamment sa fille. Il avait également pensé à la victime.

a.b. Il ressort du casier judiciaire suisse de Y______ qu'il a été condamné à neuf reprises entre le 15 avril 2013 et le 8 juin 2020, principalement pour des lésions corporelles simples, voies de fait et infractions à la LCR, les dernières fois :

- le 8 juin 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 9 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, usurpation de plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile au sens de la LCR, injure et contravention à la LStup. Le 11 février 2022, le Tribunal d'application des peines et mesures à ordonner la libération conditionnelle de l'intéressé au 15 février 2022 avec délai d'épreuve d'un an, le solde de la peine étant de 3 mois et 5 jours ;

- le 15 janvier 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 120.- l'unité pour lésions corporelles simples. Le 20 février 2020, le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève a ordonné la libération conditionnelle de l'intéressé au 27 février 2020 avec un délai d'épreuve d'un an, le solde de la peine étant de 84 jours. Cette libération conditionnelle concerne les jugements des 18 août 2015, 3 août 2018 et 15 janvier 2019.

a.c. Y______ a été interpellé le 1er juillet 2021.

A teneur d'un rapport d'interpellation du 1er juillet 2020, une patrouille de police qui circulait à vélo dans la rue V______ a reconnu Y______ qui était recherché. Les policiers avaient fait demi-tour pour se mettre à la hauteur de Y______. Ils avaient pris contact avec ce dernier, qui semblait vouloir fuir le contrôle. Y______ était démuni de document d'identité et avait refusé de leur présenter la pochette qu'il tenait en raison de documents confidentiels. Y______ avait ensuite pris la fuite en direction de la rue W______ où il avait finalement été interpellé. Lors de son interpellation, Y______ avait percuté l'agent Q______ qui se trouvait sur sa droite. Ce dernier avait donc effectué un contrôle du cou de l'intéressé par l'avant-bras droit afin de le maîtriser comme il se débattait avec virulence pour tenter de prendre la fuite. Une fois stabilisé et mis au sol la prise au cou avait été relâchée et Y______ avait pu être menotté.

Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 août 2021 OTMC/______, Y______ a été libéré avec des mesures de substitution consistant en l'exécution de peines privatives de liberté dès le 12 août 2021. L'exécution des condamnations précédentes a pris fin le 15 février 2022 dans la mesure où Y______ a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures du 11 février 2022 JTPM/______. A compter de cette date, Y______ a été replacé sous le régime de la détention provisoire jusqu'à l'audience de jugement.

a.d.a. Il ressort de l'expertise psychiatrique du 30 avril 2021 des Dr ______ et ______, ainsi que de l'audition du premier par le Ministère public que ceux-ci ont diagnostiqué chez Y______ – au moment des faits – un trouble de la personnalité antisociale de sévérité moyenne. Ce trouble était caractérisé à la fois par de l'impulsivité et par une propension à transgresser les règles. L'impulsivité dont souffrait l'expertisé, en particulier lors de conflits interpersonnels, avait contribué à l'émergence d'actes de violences en raison d'une forme de contrainte interne. Par ailleurs, de façon générale, l'expertisé blâmait très souvent autrui en lui attribuant la responsabilité de ses actes, justifiait son comportement par des rationalisations ou, dans de rares cas, minimisait sa responsabilité et invoquait un concours de circonstances. Les capacités d'empathie, en particulier envers les victimes, étaient très limitées, l'expertisé étant avant tout préoccupé par les poursuites pénales et leurs conséquences pour lui. La responsabilité de l'expertisé au moment des faits était très faiblement restreinte. En raison de son trouble, l'expertisé présentait un risque moyen de récidive d'actes violents, ce risque étant plus important dans le domaine conjugal. Une peine seule ne suffisait pas à écarter le risque de récidive qui pouvait en revanche être diminué par un suivi psychothérapeutique dans un cadre ambulatoire auprès d'un centre de consultation des HUG ou d'un psychiatre. Une peine privative de liberté était compatible avec le traitement préconisé. Le trouble dont souffrait l'expertisé était difficile à prendre en charge et il y avait peu de chance d'amélioration. Cela étant dans la mesure où ce dernier n'avait jamais bénéficié de suivi il était possible d'obtenir une amélioration des traits de personnalité et donc une diminution du risque de récidive dans les cinq ans. Si l'expertisé n'était pas partie prenante au traitement, les chances de succès étaient assez faibles.

a.d.b. S'agissant du diagnostic de personnalité antisociale et du risque de récidive moyen de commettre des actes violents, plus important dans le contexte conjugal retenus par les experts, Y______ a indiqué que lorsqu'il y avait des tensions il pouvait s'emporter dans les cas extrêmes. Il estimait qu'il n'était pas impulsif et que lorsqu'il y avait un problème il commençait par le dialogue.

Il était prêt à suivre le traitement préconisé dans l'expertise. Il était par ailleurs suivi par AH______, psychologue, depuis le 10 mai 2021 à un rythme bimensuel. Il avait travaillé tant sur l'aspect de soutien durant son incarcération que sur celui de l'impulsivité. Mme AH______ lui avait cependant indiqué qu'il ne souffrait pas d'impulsivité.

a.d.c. Le 1er juillet 2021, AH______, a établi une attestation indiquant que Y______ était régulièrement suivi de manière volontaire en psychothérapie depuis le 10 mai 2021, suite à une demande de suivi déposée en novembre 2020 par l'intéressé. L'objectif défini était la gestion de l'impulsivité conformément aux recommandations d'expertise psychiatrique.

a.d.d. Lors de l'audience de jugement, Y______ a produit une attestation de suivi psychothérapeutique établie le 28 septembre 2022 par AH______ précisant que les entretiens avaient lieu de manière hebdomadaire jusqu'au 12 avril 2022, puis à un rythme bimensuel. Le suivi visait essentiellement à le soutenir durant son incarcération.

b.a. X______ est né le ______ à ______ à AI______. Il est suisse, célibataire et n'a pas d'enfants. Il est entretenu par ses parents et vit chez sa compagne.

Durant l'instruction et à l'audience de jugement, X______ a expliqué qu'il était venu vivre en Suisse à l'âge de trois ou quatre ans. Après l'école obligatoire, il était parti en AI______ où il avait vécu deux ans. Il n'avait jamais eu d'emploi sur la durée. Il a précisé qu'il cherchait un appartement, qui serait payé par l'Hospice général, afin de pouvoir vivre seul. Il ne percevait pas de rente de l'Hospice général, de sorte qu'il cherchait un poste rémunéré dans l'agriculture ou comme vendeur. Il effectuait un stage dans le domaine de l'agriculture en espérant que cela pourrait aboutir à un contrat fixe pour un apprentissage dans la branche.

b.b. A teneur de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

- le 23 janvier 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 180.- pour vol;

- le 12 février 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour vol.

b.c. Le 23 juin 2020, X______ a été interpellé et placé en détention provisoire. Par avis du 17 mars 2021, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de X______ avec des mesures de substitution qui sont arrivées à échéances le 11 mars 2022.

c.a. Z______ est né le ______ à AJ______ au ______. Il est Suisse, célibataire et n'a pas d'enfants. Son père est décédé en 2022 et sa mère vit à Genève. Il a une sœur et un frère qui vivent en Suisse. Il n'a ni fortune, ni dette et dépend financièrement de sa mère.

Lors de l'instruction et à l'audience de jugement, Z______ a expliqué qu'il était né à AJ______ et avait emménagé en Suisse lorsqu'il avait 6 ans. Au moment des faits, il était domicilié chez son père et faisait des études de finances à l'Université ______ en ______.

Durant la procédure et lors de l'audience de jugement, Z______ a expliqué qu'il était en dernière année de Bachelor. Par la suite, il allait passer un examen en finances appelé CFA. Il chercherait un travail après avoir obtenu ses diplômes.

c.b. Il ressort de son casier judiciaire suisse que Z______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

c.c. A teneur du rapport d'arrestation du 24 décembre 2020, Z______ a été interpellé le jour-même au domicile familial sis route AG______ 44 à ______. Lors de la fouille des affaires personnelles de l'intéressé, la police a découvert un petit sachet contenant 1.93 gramme de cannabis.

c.d. Par ordonnance du 8 mars 2021, Z______ a été mis en liberté avec des mesures de substitution, soit notamment le versement de CHF 10'000.- à titre de sûretés.

Il ressort d'un formulaire daté du 8 mars 2021 qu'AK______, conseil de Z______, a déposé CHF 10'000.-, dont l'ayant-droit économique est ______, aux services financiers du Pouvoir judiciaire.

2. Faits du 22 juin 2020 et faits concernant le revolver d'alarme, ainsi que le changement d'adresse

d.a. A teneur des rapports d'interpellation du 23 juin 2020 et d'arrestation du 24 juin 2020, le 22 juin 2020, à 21h08, suite à l'appel d'une habitante de l'immeuble sis rue L______ 7 à Genève, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) a requis l'intervention de la police pour une agression dans un appartement de l'immeuble précité. A l'arrivée près de l'appartement concerné, l'attention de la police a été attirée par des cris. La police s'est alors trouvée en présence de Y______ qui tenait une ceinture en cuir dans sa main droite et de A______ qui était blessé au visage. Y______ a immédiatement expliqué qu'il avait demandé à un ami, M______, de prendre contact avec A______ afin de lui acheter du haschich pour fournir des preuves à la police que A______ s'adonnait au trafic de stupéfiants. Au vu de l'état des blessures de A______, alors considéré comme le prévenu, la police a fait appel à une ambulance.

Dans l'appartement de A______, la police a notamment saisi CHF 7'980.- et EUR 20.- et des stupéfiants. Des photographies de l'appartement en grand désordre et de A______ blessé ont été versées à la procédure.

La police a également découvert deux fichiers vidéo de A______ dans le téléphone portable de celui-ci. Concernant cette vidéo, ce dernier y apparaît nu et soumis à un individu qui s'adresse à lui pour le forcer à avouer qu'il s'adonne à un trafic de stupéfiants. A______ tente de cacher ses parties intimes mais l'individu lui crie à plusieurs reprises de lever ses mains. A______ y apparaît lourdement blessé au visage. Aucune trace de coupure n'est visible sur le cou de l'intéressé.

La police a versé une photographie de A______, blessé, au dossier et sur laquelle le cou de celui-ci n'est pas visible.

Y______ a par ailleurs remis plusieurs fichiers vidéos sur lesquels apparaissent des liasses de billets, A______ avec des billets et la mention "80K en 6 mois", ainsi que des stupéfiants.

Y______ a par la suite été convoqué afin d'être entendu mais il ne s'est jamais présenté malgré sa promesse d'honorer le rendez-vous.

A la demande de la police, X______ s'est présenté afin d'être entendu sur les faits dans la mesure où A______ l'a formellement identifié comme étant l'un de ses agresseurs.

Dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de X______, la police a découvert un bocal qui provenait de l'appartement de A______ et qui contenait de la monnaie

d.b. A teneur d'un rapport d'interpellation du 3 juillet 2020, il est établi que le 22 juin 2020, selon les bases de données de la police, c'est une voisine de A______ qui a appelé la police après avoir vu un individu rentrer chez l'intéressé qu'elle a entendu crier et demander d'appeler la police.

Y______ a par ailleurs indiqué à la police qu'il ne vivait plus à la rue AB______ 12 à Genève depuis environ une année. Il habitait dans la villa de ses parents sise route AC______ 145B à AD______.

Lors de la perquisition du domicile de AD______, la police a découvert un revolver d'alarme qui se trouvait dans un sachet papier "police", ainsi que cinq cartouches à blanc dans un sachet papier "police". La mère de Y______, AA______, a expliqué que la police avait saisi ces objets par le passé et qu'ils leur avaient été restitués. Elle n'avait pas su quoi en faire et les avait laissés dans une armoire.

e.a. Le 23 juin 2020, A______ a déposé plainte pénale pour les faits qui se sont déroulés le 22 juin 2020 à son encontre. Entendu à la police à 09h06 en qualité de PADR, il a déclaré que le 20 juin 2020, vers 20h00, alors qu'il rentrait chez lui avec sa compagne, il avait constaté que la gâche de la porte d'entrée de l'immeuble était obstruée par du scotch. Il fallait un badge pour ouvrir la porte de l'allée. Il avait alors vu un homme noir, qui se prénommait "YA______". Ce dernier lui avait expliqué que sa cousine vivait dans l'immeuble et qu'elle se faisait frapper par son compagnon. Le dénommé "YA______" lui avait alors demandé s'il possédait un couteau ou une matraque. Il lui avait répondu négativement et lui avait demandé s'il souhaitait entrer dans l'immeuble.

Le 22 juin 2020, il était rentré chez lui et avait à nouveau constaté qu'il y avait du scotch dans la gâche de la porte d'entrée. Il était alors monté à pieds pour voir si Y______ se trouvait dans l'immeuble. Il avait alors croisé ce dernier à son étage. Y______ lui avait demandé s'il le surveillait et s'il avait un couteau ou une matraque. Il avait à nouveau répondu par la négative et était rentré chez lui. Peu de temps après, Y______ avait sonné chez lui mais il n'avait pas ouvert. Environ trente ou quarante minutes plus tard, alors qu'il sortait de chez lui, il avait reçu un immense coup de poing au visage par Y______. Il était tombé au sol et Y______, accompagné de X______ et un métis, identifié ultérieurement comme étant Z______, l'avait traîné jusqu'à son lit. Y______ l'avait immobilisé et l'avait frappé de plusieurs coups au visage pendant environ trente minutes. Y______ avait demandé à X______ de mettre de la musique afin de couvrir le bruit de ses cris. Y______ l'avait également menacé avec un couteau de cuisine lui appartenant. Il avait été traîné partout dans son appartement par Y______ qui continuait de le frapper mains nues. Pendant ce temps-là, Z______ lui donnait des coups de ceinture au visage et dans le dos. Aléatoirement, les trois individus le frappaient et fouillaient son appartement. Ils avaient notamment dérobé un bocal contenant 20 grammes de marijuana. X______ était parti peu de temps après le début de l'agression. Les autres avaient fouillé toutes ses affaires et volé ses ceintures GUCCI, ses chaussures de marque, ainsi qu'environ CHF 9'700.- constitués de ses économies et d'argent reçu pour son anniversaire, soit CHF 700.-. Etant donné qu'ils pensaient qu'il possédait plus d'argent et de drogue, ils avaient continué de le frapper lourdement en lui demandant où était le reste. Y______ l'avait ensuite complètement déshabillé et filmé avec son propre téléphone. Il s'était ensuite rhabillé et avait été à nouveau frappé à coups de poing et de ceinture. Il avait également été étranglé. Il était parvenu à courir vers la porte en criant à l'aide mais il avait été rattrapé par le cou, ce qui l'avait étranglé, et ramené au sol afin de la porte puisse être refermée. Z______ avait alors quitté les lieux avec un sac de sport lui appartenant et contenant tous les effets personnels qui lui avaient été dérobés. Il était resté seul avec Y______ et la police était intervenue peu de temps après. Il avait été menotté.

Il a formellement identifié Y______ et X______ sur la planche photographique qui lui a été présentée. Il souhaitait que ces personnes ne puissent plus l'approcher.

e.b. Il ressort du constat médical du 23 juin 2020 que A______ présentait un hématome en monocle avec un important œdème de la face, notamment des paupières. Le CT cérébral a mis en évidence des infiltrations cutanées sous-cutanées diffuses de la face.

e.c. Entendu à la police le 23 juin 2020, à 13h30, en qualité de prévenu, A______ a déclaré qu'il fréquentait le milieu de la drogue depuis ses 16 ans. Il consommait régulièrement du cannabis et un peu de cocaïne. L'argent retrouvé à son domicile, soit CHF 7'980.- et EUR 20, était constitué de ses économies. Le 22 juin 2020 au matin, M______ lui avait écrit pour savoir s'il avait du shit à vendre. Il avait ignoré le message et le soir, M______ l'avait supplié de lui fournir CHF 50.- de haschich. Vers 19h35, ils s'étaient retrouvés devant DENNER de la rue ______. Il avait donné à M______ six grammes de haschich en échange d'un billet de CHF 50.-. Ce billet lui avait été volé par Y______ et ses agresseurs vers 20h00-20h30. Lors de l'intervention de la police à son domicile, il avait été arrêté et conduit au poste de police menotté.

e.d. La police a requis une intervention médicale au poste de police. Le constat effectué le 23 juin 2020 indique que A______ pleurait durant la consultation, avait des angoisses et souffrait de plusieurs traumatismes. Il est indiqué qu'il avait fait l'objet d'une consultation le 22 juin 2020 aux HUG.

e.e. Entendu par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale du 23 juin 2020, ainsi que ses déclarations qu'il a répétées notamment s'agissant de sa première rencontre avec Y______ le 20 juin 2020 dans son immeuble et du scotch retrouvé sur le pêne de la porte les 20 et 22 juin 2020. Le 22 juin 2020, quand il avait vu Y______ à son étage, celui-ci était vêtu d'un caleçon et portait un t-shirt autour du visage en guise de masque. Il a précisé que c'était principalement Y______ qui l'avait tiré jusqu'à son lit. Y______ avait demandé à X______, qui portait une cagoule, et Z______, de lui donner des coups de pied au visage, ce que les concernés avaient fait sans hésiter. Y______ le tenait pendant que les deux autres lui donnaient des coups de pied à la tête. X______ avait enlevé son masque et dit "C'est qui le sale négrillon maintenant". Il avait dit à X______ qu'il l'avait reconnu. Y______ lui disait de "fermer sa gueule" en lui mettant un coussin sur la tête et en l'étranglant. Il avait failli perdre connaissance plusieurs fois et avait supplié qu'on le laisse tranquille et qu'il allait mourir. X______ et Z______ avaient fouillé son appartement. Après cinq à dix minutes, X______ avait quitté l'appartement en disant aux deux autres de le suivre. X______ avait pris un bocal contenant de la marijuana. Il n'avait pas de bocal avec de la monnaie. Ultérieurement il a indiqué que X______ s'était emparé de deux bocaux. Ses agresseurs lui avaient dit qu'ils voulaient de l'argent, faute de quoi il serait dénoncé à la police. Après le départ de X______, Y______ lui avait demandé d'enlever son t-shirt et l'avait fouetté avec sa ceinture en lui disant "Alors c'est qui l'esclave maintenant ?". Puis, Y______ lui avait demandé de débloquer son téléphone portable pendant que Z______ le menaçait avec un couteau. Y______ lui avait ensuite ordonné de se déshabiller entièrement et de se mettre à genoux pendant qu'il le filmait. Il avait dû répondre à des questions et admettre des choses fausses en raison de la peur et des menaces. Une entaille lui avait été faite avec un couteau sur le bas du cou à droite. Il avait également été menacé avec le couteau qui lui avait été apposé sous la gorge. Entre le moment où Y______ avait cessé de filmer et celui où Z______ fouillait l'appartement, il avait tenté de s'enfuir. Il avait pu ouvrir sa porte et crier fortement pour appeler à l'aide. Y______ l'avait cependant saisi par le cou et Z______ lui avait donné des coups de poing. Suite à cela, Y______ avait ordonné à Z______ de prendre le sac de sport contenant les affaires dérobées et de quitter les lieux. Il s'était retrouvé seul avec Y______ qui le menaçait avec un couteau et lui assénait de fortes gifles. X______ ne lui avait pas donné de coups de ceinture.

Y______ essayait de "structurer" l'attaque. Il ne pouvait pas dire que ce dernier était le chef car X______ et Z______ étaient "grands" et responsables de leurs actes.

Lors de son audition du 30 septembre 2020, A______ a déclaré qu'il ne se sentait pas bien, qu'il avait du mal à dormir et devait prendre des médicaments pour se faire. Il ressentait principalement des séquelles psychologiques et était suivi pour cela. Il avait fallu environ un mois et demi pour que ses blessures physiques disparaissent.

e.f. A______ a produit une conversation du 18 juin 2020 entre une personne, qu'il désigne comme étant AL______, et le numéro de téléphone portable de X______. Il est notamment écrit "Oh frérot on est dedans" "Mtn il faux dire l étiage" "Att je vais t attendre en bas de chez wat" "Oh c est YA______" "Rep vite", "Te fou pas de moi gro" "Mtn que on est dedans" "On dois savoir la porte". Comme la personne indique qu'elle ne peut pas répondre, la personne utilisé le téléphone portable de X______ écrit : "Okk tu verra les conséquences" "J espère tu vas assume" "Ok tu va voir".

f.a. Par plainte pénale du 22 juin 2020, Y______ a indiqué à la police que le jour-même vers 21h15, il avait fait appel à la police alors qu'il se trouvait dans l'appartement de A______ aux AM______. Il savait qu'un important trafic de stupéfiants se déroulait aux AM______ depuis un certain temps. A______ vendait notamment de la drogue à des jeunes du quartier, ce que tout le monde savait. Il ne connaissait pas ce dernier. Trois jours avant les faits, il avait discuté de ce problème avec un policier auquel il avait transféré des vidéos provenant de SNAPCHAT envoyées par A______ à plusieurs jeunes. Ces vidéos montraient notamment ce dernier avec d'importantes sommes d'argent et des gros poques de drogue conditionnée. M______ devait se rendre auprès de A______ pour lui acheter CHF 50.- de haschich, afin qu'il ait des éléments à fournir à la police concernant le trafic de stupéfiants orchestré par A______. Il se trouvait au bord du lac avec des amis. Vers 19h40, M______ les avait rejoints et lui avait expliqué que A______ avait pris son argent mais n'était jamais revenu avec la marchandise. Il s'était alors rendu chez A______, rue L______ 7 à Genève, afin de comprendre pourquoi il n'avait pas remis la marchandise et récupérer les CHF 50.-. Il avait dû patienter une quarantaine de minutes en bas de l'immeuble car il fallait un badge pour ouvrir la porte. Il avait pu finalement pénétrer dans l'allée après qu'une dame lui avait ouvert la porte. Il n'avait pas son téléphone portable avec lui, était pieds et torse nus. Lorsqu'il était arrivé chez l'intéressé la porte de l'appartement était entre-ouverte et il entendait des gémissements. En pénétrant dans le logement, il avait compris que A______ venait de se faire "fracasser". A______ s'était alors approché de lui avec un couteau de cuisine dont la lame mesurait entre 15 et 20 cm. A______ avait ensuite tenté de refermer la porte sur lui, ce qui lui avait causé une bosse à la tête. Il avait cependant réussi à repousser l'intéressé à l'intérieur de l'appartement et était rentré. Il avait alors immédiatement fait appel à la police en prenant le téléphone portable de A______ contre l'avis de celui-ci qui ne voulait pas avoir de problèmes. Ce dernier l'avait blessé en l'effleurant avec le couteau au niveau de la main gauche et en le griffant sur le haut de son bras droit et au niveau du torse. Il s'était rendu vers la porte d'entrée avec une ceinture dans la main pour le cas où A______ essayerait de venir contre lui et la police était arrivée très peu de temps après. Il n'avait porté aucun coup à A______.

f.b. La police a pris des photographies notamment du torse de Y______, sur lequel paraissent des marques rouges, et de ses mains qui ne présentent pas de signes particuliers.

f.c. Entendu à la police le 23 juin 2020 en qualité de prévenu, Y______ a confirmé les déclarations alléguées dans le cadre de sa plainte pénale. Il a précisé que M______ avait été utilisé comme appât, expliquant dans le même temps que lorsque A______ n'avait pas remis la drogue à M______ il avait décidé d'aller voir l'intéressé pour récupérer l'argent. La semaine, précédent les faits, soit le 17 juin 2020, il avait eu rendez-vous avec l'inspecteur AN______, ainsi que le collègue de celui-ci, AO______. Il avait proposé son aide afin de démanteler le trafic de stupéfiants qui régnait aux AM______. Le 22 juin 2020, il était arrivé chez A______ à 19h45. Cependant, il avait dû patienter environ une heure en bas de l'immeuble car il fallait un badge pour pénétrer dans l'allée. Il était à pieds nus et à torse nu car il faisait très chaud ce jour-là. Il n'avait croisé personne en arrivant chez A______. L'appartement était sans dessus-dessous. Il a maintenu avoir appelé la police à 21h10. Il ne savait pas qui avait pu agresser A______. Lorsque M______ était revenu de la transaction il lui avait indiqué que A______ se trouvait avec un homme de couleur blanche. Lorsqu'il avait parlé de l'affaire avec l'inspecteur AN______ avec X______, celui-ci lui avait proposé son aide. A______ était assis sur son lit et il marmonnait. Il semblait en état de choc.

Depuis 2014, il avait une plaque à l'index de la main droite qu'il ne pouvait pas serrer correctement. Lui et A______ avaient immédiatement été menottés. Il avait immédiatement expliqué aux policiers qu'il était sur une "affaire" avec l'inspecteur AN______. Il ignorait qui avait filmé A______ comme il n'était pas présent. Lorsqu'il était arrivé dans l'appartement ce dernier était habillé. A______ était un mythomane.

Le 1er juillet 2020, il avait pris la fuite lors de son contrôle parce qu'il avait un contrat de vente immobilière portant sur près de six millions de francs.

Il n'avait pas fait les démarches auprès de l'OCPM suite à son emménagement chez ses parents en février 2020.

Le revolver retrouvé lors de la perquisition ne lui appartenait pas.

f.d. Entendu par le Ministère public, Y______ a confirmé ses déclarations à la police. Il a précisé qu'il connaissait X______ car c'était le petit frère d'un de ses amis. Il essayait de donner des conseils à X______ notamment pour qu'il acquière une formation.

Concernant A______, il a persisté à contester les faits reprochés, expliquant qu'au demeurant il n'avait rien emporté de chez l'intéressé. A______ se faisait passer pour une victime mais en mai 2020, celui-ci avait envoyé une soixantaine de personnes pour frapper X______, alléguant ultérieurement que X______ lui avait menti à ce sujet. Il avait souvent défendu X______ et aujourd'hui il se retrouvait mêlé à une histoire avec A______ qui était un dealer. X______ était également un vendeur de drogue et celui-ci avait été attiré par les gains de A______ auquel il voulait donner une leçon.

Comme tout le monde mentait, il allait dire la vérité. Le 22 juin 2020, il avait demandé à X______ de ne pas boire d'alcool car cela le faisait délirer. Quand AL______ était venu chez X______, celui-ci lui avait demandé s'il savait si A______ vendait de la drogue. AL______ avait alors parlé librement du trafic organisé par A______ et avait montré des vidéos de A______. Il avait alors filmé avec son téléphone afin d'envoyer les images à l'inspecteur AN______. Le 20 juin 2020, il avait effectivement croisé A______ mais il ne se trouvait pas dans l'immeuble de celui-ci. Il avait alors vu A______ ôter du scotch mis sur le pêne de la porte d'entrée. Le 22 juin 2020, il était effectivement en compagnie de X______ chez A______, ainsi que de Z______, qui habitait ______ avec sa mère. X______ connaissait d'ailleurs très bien ce dernier qui était son ami. Seuls X______ et Z______, munis de gants, avaient frappé A______. X______ s'était même mis sur A______, avait ôté son masque en disant "Maintenant c'est qui le sale négrillon ?", tout en frappant l'intéressé. Puis, X______ avait pris le bocal contenant les stupéfiants avant de quitter l'appartement. Il n'avait quant à lui pas frappé A______, ce qui était corroboré par le fait qu'il n'avait pas de traces sur les mains. Il avait au demeurant une plaque métallique dans l'index droit ce qui l'empêchait d'utiliser cette main pour frapper. Il ressentait encore des douleurs six ans après son accident. Il avait commis l'erreur d'être resté sans ne rien faire hormis demander à X______ et Z______ d'arrêter. Il était resté car il ne voulait pas que X______ prenne les affaires de A______ et reprenne le trafic de celui-ci alors que le but était de dénoncer l'intéressé à la police.

Lorsqu'il était sorti du poste de police après le jour des faits, il avait rejoint X______, M______ et Z______ à l'hôtel AE______ de AP______. Il avait pris un taxi payé par X______ pour s'y rendre. L'argent provenait de chez A______. M______ avait reçu CHF 200.- de la part de X______ pour le travail accompli. Avant d'aller à l'hôtel AE______, X______ et Z______ avaient procédé à une répartition de l'argent. X______ ne voulait pas qu'il puisse récupérer l'argent pour le donner à l'inspecteur AN______. Lorsqu'il était arrivé à l'hôtel X______, qui lui avait indiqué qu'ils avaient dérobé CHF 5'000.-, lui avait tendu un sac en plastique contenant CHF 2'800.-, qu'il avait conservés et confiés à AQ______ en guise de preuve pour la police. Il manquait de l'argent, dans la mesure où il savait de la police que CHF 9'000.- avaient été volés. Ultérieurement, il a indiqué d'abord que l'argent conservé réapparaîtrait un jour, puis qu'il avait égaré l'argent avec sa pièce d'identité et des contrats. Il ignorait où se trouvaient les CHF 1'200.- qui avaient été donnés à AR______ pour l'achat de l'arme.

Lors de l'audience du 5 octobre 2020, Y______ a reconnu qu'il avait filmé A______. Il avait demandé à A______ de se déshabiller car il souhaitait vérifier si ce dernier cachait de la drogue sur lui. Il avait déjà appelé la police à ce moment-là avec le téléphone de A______.

Lorsque X______ avait été convoqué par la police, celui-ci l'avait appelé en pleurs. X______ lui avait ensuite demandé de se rendre chez lui avait de se débarrasser de la drogue qu'il avait alors mise dans un sac poubelle, puis jetée dans des bennes à ordures devant chez X______. Confronté aux déclarations de AQ______, il avait effectivement mis la drogue dans sa poche avant de la jeter.

Il a contesté avoir commis une violation de domicile car A______ lui avait ouvert la porte, ainsi qu'être l'auteur des messages adressés le 18 juin 2020 à AL______.

Il a contesté avoir déposé une fausse plainte contre A______, le certificat médical produit prouvait les faits allégués et notamment l'utilisation d'un couteau par A______.

Il a précisé que le pistolet d'alarme avait été rapporté à la police en 2014 par son père. Cette arme n'était donc plus censée se trouver dans le domicile familial.

Il a reconnu avoir voulu se soustraire à son interpellation le 1er juillet 2020. Le 30 juin 2020, il avait signé un contrat comme courtier pour une durée de 5 ans.

Après plusieurs mois d'incarcération, soit près de sept mois, il était énervé et se sentait mal. Il pensait à sa société, ainsi qu'à sa fille qui grandissait sans lui. Il tenait à s'excuser pour son comportement. Il n'avait pas de problème d'argent et pouvait dédommager A______ à hauteur de CHF 15'000.- ou CHF 20'000.- pour le désagrément subi en raison de son inaction.

f.e. Il ressort d'un rapport médical du 17 décembre 2020 des HUG que Y______ présentait une gêne sur le matériel se trouvant dans son doigt. La pince pouce-index était difficilement réalisable. Il éprouvait également des difficultés pour l'écriture.

g.a. Entendu à la police le 23 juin 2020, X______ a déclaré qu'un jour, Y______ était venu chez lui afin de lui expliquer qu'il avait parlé avec l'inspecteur AN______ et qu'il entendait mettre fin au trafic de A______. Y______ l'avait forcé à monter une embuscade à l'encontre de A______ afin de maîtriser celui-ci, trouver la drogue et le livrer à la police. Y______ l'aurait frappé s'il avait refusé. Il craignait ce dernier qui était dangereux, autoritaire et menaçait tout le monde. Le 22 juin 2020, il se trouvait au bord du lac avec des amis dont Y______ et M______. Y______ avait alors forcé ce dernier à envoyer un message à A______ pour acheter de la drogue. Y______ lui avait demandé d'aller chercher CHF 50.- chez lui afin de payer la transaction. Pendant que M______ s'était rendu devant le DENNER de la rue ______, il attendait avec Y______ en bas du domicile de A______. Quelques minutes plus tard, Z______ – que X______ décrit initialement comme étant un ami de Y______ – muni d'un masque et d'une capuche les avait rejoints. Y______ avait pénétré dans l'immeuble, mis des scotchs aux pênes des portes pour que celles-ci ne se referment pas complètement et déposé ses chaussures au 2ème étage pour rejoindre l'appartement de A______ en toute discrétion. Quand A______ était arrivé Y______ lui avait raconté des histoires pour justifier sa présence. A______ était finalement rentré chez lui. Environ cinq minutes plus tard, Y______ avait frappé à la porte et A______ avait ouvert un couteau à la main. Y______ avait poussé la porte à l'intérieur et avait donné un coup de poing au visage de A______ en pénétrant dans l'appartement. Z______ et lui l'avaient suivi en refermant la porte derrière eux. Y______ et Z______ avaient traîné A______ jusqu'à son lit et l'avaient roué de coups, principalement à l'abdomen, en donnant des coups de pied et de genoux. Y______ lui avait demandé d'aller fouiller l'appartement pour trouver la drogue destinée à être remise à la police. Y______ donnait des coups de poing à A______ sur le visage. Il avait vu Y______ étrangler A______ à plusieurs reprises. Ce dernier criait "au secours", "je vais tout te donner", "au secours, je ne peux plus respirer". Il avait alors compris que la situation dégénérait. Il avait dit à Y______ qu'il fallait s'en aller estimant que cela allait trop loin. Y______ ne cessait de dire que l'inspecteur AN______ était derrière lui et qu'il ne craignait dès lors rien. Y______ lui avait demandé d'augmenter le volume de la télévision. Il avait pris un bocal de pièces et il avait quitté l'appartement rapidement. Il n'était plus dans l'appartement lorsque A______ avait été filmé.

g.b. Entendu par le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police. X______ a précisé qu'il connaissait Y______ depuis 2017. Ce dernier le protégeait des vieux voyous des AM______ par lesquels il se faisait racketter. Y______ pouvait autant défendre les gens avec lesquels il se trouvait que les frapper si cela n'allait pas dans son sens. Il n'avait jamais été frappé par ce dernier.

X______ a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne connaissait pas la troisième personne qui les accompagnait. Ce n'est que lors de l'audience du 22 octobre 2020 que X______ a indiqué que Z______ était un de ses amis expliquant qu'il n'avait pas donné son nom en craignant qu'on ne pense qu'il avait tout orchestré. X______ a également contesté à plusieurs reprises avoir frappé A______. Ce dernier a finalement admis avoir donné des coups de poing uniquement après que Z______ s'est exprimé lors de l'audience de confrontation.

Une semaine avant les faits, AL______ avait montré une vidéo à Y______ sur laquelle A______ montrait des liasses de billets et des kilos de haschich. Y______ avait dit qu'il allait en parler à son ami, l'inspecteur AN______. Y______ avait ensuite beaucoup insisté auprès d'AL______ pour avoir des informations sur A______. C'était de cette manière qu'ils avaient appris où l'intéressé habitait, Y______ ayant notamment utilisé son téléphone portable pour contacter AL______. Dès ce moment, Y______ en avait fait une obsession et voulait mettre fin au trafic de A______ en donnant des preuves à l'inspecteur AN______. Y______ lui avait alors indiqué que la police lui donnerait le 10% de tout ce qui serait saisi chez A______. Deux jours avant les faits, il était passé par l'immeuble de A______ avec AS______ pour se rendre au Kebab. Lorsqu'ils étaient au bord du lac, Y______ lui donné l'ordre de ne pas boire et avait insisté pour qu'il l'accompagne chez A______. Y______ avait dû attendre que quelqu'un pénètre dans l'immeuble afin d'entrer car il fallait un badge. Y______ portait un t-shirt sur la tête et lui un masque de ski qui lui couvrait le nez et la bouche. Y______ lui avait demandé de fouiller l'appartement pour trouver de la drogue. Il avait trouvé le bocal de monnaie – retrouvé chez lui – et l'avait mis dans sa poche. Le bocal de cannabis avait été mis dans le sac de sport. Il ne pensait pas que Y______ allait frapper A______ car il avait parlé de le faire chanter. Y______ avait asséné des coups de poing nucléaire à A______ et lui avait mis un coussin sur la tête lorsque celui-ci criait. Le problème que Y______ avait au niveau des mains ne l'avait jamais empêché de frapper des gens. Après les faits, il s'était retrouvé avec des amis à l'hôtel AE______ de AP______. Après avoir quitté l'appartement de A______, il avait expliqué ce qui s'était passé à son voisin, AR______. Z______ avait ramené le butin à l'hôtel afin de le remettre à Y______. Ce dernier avait alors compté l'argent et s'était aperçu qu'il en manquait. Il avait alors expliqué à Y______ qu'il avait remis l'argent à AR______ pour que celui-ci lui achète une gazeuse, craignant les représailles. A l'hôtel AE______, ils avaient tout remis à Y______. A ce propos, la police avait perquisitionné son logement le jour-même et n'avait retrouvé qu'un bocal contenant de la monnaie et provenant de chez A______. L'hôtel, la part de M______ et le taxi pris par Y______ avaient été payés avec son propre argent prêté par une amie de sa mère en vue d'un voyage à Barcelone.

Lors de l'audience de confrontation, X______ a présenté ses excuses à A______, reconnaissant que celui-ci avait vécu un événement traumatisant.

Il consommait de la marijuana depuis environ quatre ans et demi. Il achetait du haschich pour environ CHF 50.- par semaine.

g.c. Le 25 juillet 2020, X______ a adressé un courrier d'excuses à A______. Il a notamment écrit qu'il regrettait ses actes et qu'il avait commis une erreur qu'il entendait assumer.

h.a. Entendu à la police, Z______ a déclaré que s'agissant des faits du 22 juin 2020, comme il était présent lors de la discussion qui s'était tenue entre X______ et Y______, ceux-ci lui avaient dit qu'il devait se joindre à eux. Y______ lui avait précisé qu'il n'avait pas le choix. Il avait obéi à Y______ car celui-ci lui avait dit qu'il allait le retrouver et lui faire du mal. Il savait que ce dernier le frapperait s'il n'obéissait pas. A______ avait de l'argent et de la drogue. Il savait dès lors qu'il s'agissait de prendre de l'argent.

Y______ avait d'abord pénétré seul chez A______, puis, entendant du bruit, ils étaient également entrés. Y______ se battait avec A______ en lui donnant des gifles. Y______ leur avait demandé de donner des coups à A______, ce qu'ils avaient fait. Il se souvenait avoir donné des coups de poing, peut-être un coup de pied mais pas de coups de ceinture. Il n'avait pas étranglé A______. Il ne connaissait pas ce dernier qu'il n'avait au demeurant jamais rencontré auparavant.

Il avait asséné trois ou quatre coups de poing à A______. Y______ s'était ensuite emparé d'une ceinture de A______, ainsi que d'un couteau de cuisine afin de fouetté l'intéressé. Puis, Y______ lui avait demandé de tenir le couteau pour faire peur à A______. Comme il était resté statique, Y______ lui avait demandé de s'approcher en direction de A______, ce qu'il avait fait. Il avait mis le couteau au niveau de la gorge de A______, sans le blesser, sur ordre de Y______. Ce dernier s'était emparé d'un sac de sport noir trouvé dans la chambre de A______ et lui avait demandé de prendre les chaussures et ceintures GUCCI. Il avait également mis l'argent trouvé dans le sac, soit beaucoup de billets. Y______ avait filmé A______ pendant qu'il lui donné des coups. Il ne voulait pas regarder et s'était retourné. Il était ensuite retourné chez X______ qui avait quitté l'appartement de A______ environ dix minutes après le début de l'agression.

X______ avait amené le sac de sport chez son voisin. Il avait revu Y______ le soir à l'hôtel AE______ avec X______ mais n'avait pas participé à leur discussion. Ce dernier avait payé deux chambres, ainsi que de l'alcool, possiblement avec l'argent de A______. Il n'avait pas fumé de cannabis. Il avait passé la nuit avec une des filles présentent. Il ignorait ce qu'il était advenu des affaires prises chez A______ et n'avait pas reçu d'argent.

Le cannabis retrouvé lors de sa fouille lui appartenait. Il en consommait occasionnellement.

h.b. Entendu par le Ministère public, Z______ a confirmé ses précédentes déclarations en précisant que lorsqu'il avait entendu parler du plan, il était question d'argent et non pas de violence. Pour se rendre chez A______ il avait pris quelque chose de noir afin de se couvrir le visage, tout comme X______ et Y______. Il était le seul à porter des gants. Il avait été forcé par Y______ de se rendre chez A______ et il avait obéi à celui-ci lorsqu'il lui avait été demandé de frapper A______, notamment avec une ceinture. Y______ avait entraîné A______ sur le lit. Ils avaient tous les trois donné des coups de poing à A______. X______ avait également frappé ce dernier avec des coups de pied mais n'avait pas donné de coups de ceinture. Y______ avait demandé à X______ de monter le volume de la télévision pour couvrir les bruits émis par la victime. X______ et lui avaient fouillé l'appartement sur ordres de Y______. Y______ avait étranglé A______ et étouffé celui-ci avec un coussin. X______ était déjà parti à ce moment-là. Il n'était pas parti avec X______ car il avait peur. L'épisode avait dû encore durer une quarantaine de minutes après le départ de X______. A un moment, Y______ avait filmé A______ avec le téléphone portable de celui-ci. Ce dernier avait très peur. Il avait dû aller prendre un couteau après que Y______ avait filmé A______. Il avait marché en direction de A______, puis il s'était assis sur le canapé. Il avait pointé le couteau en direction de ce dernier qu'il n'avait cependant pas touché. Il avait mis le couteau à la hauteur du bas de son cou. A______ avait ensuite couru vers la porte d'entrée en criant. Y______ et lui avait donné des coups de poing à ce dernier, puis, il avait pris le sac et avait quitté les lieux pour se rendre chez X______.

Il ne se souvenait pas quel montant ils avaient volé. Une partie du cannabis dérobé avait certainement été amenée à l'hôtel. Il n'avait jamais reçu d'argent car le tout avait été intégralement remis à Y______.

Le lendemain des faits, il avait revu Y______ qui souhaitait trouver un avocat pour X______. Y______ l'avait envoyé avec AS______ pour récupérer l'argent auprès d'AR______. Comme ce dernier ne leur avait pas remis l'argent, Y______ était allé le voir et l'avait frappé.

A______ n'avait pas perdu connaissance mais il était en mauvais état. Il avait honte de ce qu'il avait fait. Il s'est excusé auprès de A______ Il regrettait que ce dernier ait dû aller à l'hôpital.

i.a. Entendu à la police et par le Ministère public, M______ a déclaré que le 22 juin 2020, il devait retrouver A______ à 19h30 au DENNER des AM______. Il avait acheté du haschich à A______ en échange de CHF 50.- que X______ lui avait remis. Il avait initialement menti à la police s'agissant de la remise de la marchandise suite à des pressions de Y______ Il avait peur des représailles car Y______ était influent et menaçant. Ce dernier donnait des ordres et ne s'attendait pas à ce que les gens fassent autre chose, faute de quoi il pouvait leur faire du mal. Le soir des faits, il avait réservé une chambre à l'hôtel AE______ sur demande de X______ avec l'argent de celui-ci. Il avait par ailleurs reçu CHF 150.- de X______ en échange de son faux témoignage. Z______ et X______ avait acheté un reste de vodka au bar de l'hôtel et à manger. Le 23 juin 2020, Y______ lui avait signalé qu'il devait se tenir à la version des faits que X______ lui avait dictée.

i.b. Entendue à la police et par le Ministère public, ______ a déclaré que le 22 juin 2020, elle se trouvait au bord du lac avec des amis dont X______ et Y______. Vers 18h00, ces derniers étaient partis ensemble. Dans la soirée, X______ lui avait proposé de le rejoindre à l'hôtel AE______ avec ses amies. Elle avait immédiatement senti que X______ n'allait pas bien et était stressé, tout comme Y______ qui se demandait comme ils allaient faire. X______ lui avait alors raconté qu'ils s'étaient rendus chez A______ et qu'ils avaient pris ce qu'ils avaient à prendre. Il lui semblait que A______ avait insulté X______ de "vieux nègre". Elle n'avait pas compris qui avait frappé qui car X______ n'était pas quelqu'un de violent. Y______ était une personne imposante et elle en avait eu peur par moment. Ce dernier avait sa manière de parler et si quelque chose n'allait pas il s'énervait et haussait le ton.

i.c. Entendu à la police et par le Ministère public, AR______ a déclaré que la journée du 22 juin 2020, il avait croisé Y______ et X______ qui lui avaient dit qu'ils allaient faire un "plan argent". Deux ou trois heures plus tard, il avait vu notamment X______ qui lui avait raconté qu'ils avaient fait une erreur en volant un homme des AM______. X______ était très stressé. Environ trente minutes plus tard, Z______ était arrivé chez X______ avec un sac de sport noir. X______ avait ouvert le sac pour voir ce qu'il y avait dedans. Il avait pris le sac chez lui, jeté un pot en verre qu'il contenait et mis la drogue dans une poche intérieure du sac où il y avait déjà des stupéfiants, soit une vingtaine de grammes de marijuana et un peu de haschich. Il avait ramené le sac chez X______ qui avait mis tout l'argent dans un sac en plastique. Il devait y avoir entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.- mais personne n'avait compté, ainsi qu'environ cinq paires de chaussures, notamment de marque GUCCI. X______ lui avait remis CHF 1'200.- pour l'achat d'une gazeuse car il avait peur. Il s'était rendu au parc ______ pour cacher le sac qui ne contenait que les chaussures car l'argent et la drogue avaient été ramenés à l'hôtel où l'argent avait été réparti. Il devait rendre les CHF 1'200.- à X______ car il n'avait pas trouvé de gazeuse. Y______ l'avait contacté comme X______ avait été interpellé et avait envoyé Z______ et un autre "petit" pour récupérer l'argent. Il ne voulait pas donner les affaires à quelqu'un d'autre car X______ lui faisait confiance. Y______ était alors venu à sa rencontre, lui avait pris la tête et l'avait frappée contre un mur. Il lui avait ensuite mis une gifle avec la main gauche et un coup de poing à la tête avec la main droite. Y______ lui avait ensuite fait une clé autour du cou et l'avait traîné jusqu'à la rue ______. Il avait à nouveau reçu une gifle de Y______. Comme il craignait que cela n'aille plus loin, il avait remis l'argent à ce dernier, soit CHF 800.- et le solde au frère de X______. Le lendemain, il était prévu que Y______ récupère le sac. Il avait peur de Y______.

i.d. Entendu à la police et par le Ministère public, AQ______ a déclaré que Y______ était un ami avec lequel il était associé dans l'immobilier. Ce dernier ne lui avait jamais confié d'argent. Il se trouvait en voiture avec Y______ lorsque celui-ci avait rencontré X______ vers le Palladium. Ce dernier était très stressé. X______ avait laissé son sac à dos et son ordinateur dans sa voiture. Y______ s'était rendu au domicile de X______ pour nettoyer l'appartement. Y______ avait pris des "joints" dans sa poche. Avant les faits du 22 juin 2020, Y______ lui avait dit qu'il voulait racketter quelqu'un qui avait de la drogue, certainement pour se faire de l'argent. Y______ aimait faire le voyou.

i.e. Entendu par la Ministère public, AL______ a déclaré que X______ était un ami. Il avait montré une vidéo de A______ à Y______ et X______ où l'intéressé apparaissait avec de la drogue et des liasses de billets. Y______ avait filmé la vidéo avec son téléphone portable. Il savait que ce dernier, Z______ et Y______ allaient commettre un vol chez A______. Il avait peur de Y______. Il avait eu un échange par message avec X______ mais il avait l'impression que c'était en réalité Y______ qui écrivait.

i.f. Entendu à la police et par le Ministère public, AS______ a déclaré qu'il ne connaissait pas très bien Y______ qu'il avait souvent vu chez son X______. Y______ était intimidant et impulsif. Ce dernier avait toujours été correct avec lui mais il avait menacé AL______ pour que celui-ci contact A______. X______ était gentil et avait un grand cœur. Ce dernier n'était pas violent. Z______ était un ami d'enfance qu'il avait présenté à X______. Z______ était sérieux, sportif et il ne l'avait jamais vu être violent. Il avait eu connaissance de l'agression le jour-même car X______ l'avait appelé paniqué. Ce dernier lui avait alors tout expliqué le lendemain. AL______ lui avait expliqué qu'après que Y______ avait vu la vidéo de A______, il lui avait mis la pression pour avoir des informations. Y______ lui avait demandé de se rendre chez le voisin de X______ avec Z______ pour récupérer de l'argent afin de payer un avocat pour X______. Comme ils n'étaient pas parvenus à récupérer l'argent, Y______ s'en était chargé. Ce dernier avait pris AR______ par le col et l'avait secoué, puis jeté contre un mur. De manière générale ils étaient tous intimidés par Y______, même X______. Z______ lui avait dit qu'il ne voulait pas d'ennuis avec l'intéressé. L'intonation qu'employait Y______, notamment avec X______, pouvait donner l'impression que le premier donnait des ordres au second.

i.g. Entendu à la police, AT______ a déclaré que Y______ n'était pas du tout un de ses amis. Il s'agissait de la pire personne qu'il connaissait. Lorsque Y______ demandait quelque chose il ne s'attendait pas à un "non". Y______ avait des réactions excessives pour tout et pour rien. Le 22 juin 2020, il avait attendu X______ en bas de chez A______, pensant qu'ils allaient acheter du cannabis. Quand X______ était redescendu il était paniqué. Puis, Z______ les avait rejoints avec des affaires qui ne lui appartenaient pas, soit notamment des stupéfiants et de l'argent. Il avait compris qu'ils avaient agressé quelqu'un car ils se touchaient souvent les mains comme s'ils avaient mal. Il y avait un pot en verre contenant du cannabis. Ils avaient pris trois chambres d'hôtel à l'hôtel AE______, payées par X______. Ce dernier regrettait ce qu'il avait fait. X______ n'osait pas dire "non" à Y______ car il n'avait pas trop le choix. Z______ était un individu plutôt réservé.

j.a. Il ressort du rapport de l'IGS du 23 juin 2021 que le jour-même, Y______ a eu trois échanges téléphoniques avec l'inspecteur AN______.

j.b. Entendu par l'IGS, Y______ a déclaré qu'il connaissait l'inspecteur AN______ depuis petit. Il ne l'avait pas revu depuis 2005 ou 2006. Il avait rencontré l'inspecteur AN______ le 17 juin 2020, vers 14h00 après avoir eu un contact téléphonique avec celui-ci la veille. Il avait raconté à l'inspecteur que A______ s'adonnait à un important trafic de stupéfiants. Il avait envoyé les vidéos qu'il détenait à l'inspecteur AN______. Il avait eu connaissance du trafic par X______ qui avait obtenu les vidéos d'AL______. Un collègue de l'inspecteur AN______ les avait rejoints et avait reconnu A______. Les inspecteurs lui avaient demandé de vérifier que A______ avait bien de la marchandise chez lui. Il était convenu qu'il contacte l'inspecteur AN______ une fois les informations récoltées. Il savait qu'il pouvait percevoir 10% de la valeur saisie.

j.c. Entendu par l'IGS, AN______ a déclaré qu'il connaissait très bien Y______. Cela faisait des années qu'il n'avait pas revu ce dernier. Y______ l'avait contacté par téléphone pour lui expliquer qu'il avait des informations au sujet de A______ qui évoluait dans le trafic de stupéfiants. Y______ lui avait expliqué que A______ s'exposait sur les réseaux sociaux et arnaquait des plus jeunes. Dans leur culture, Y______ était devenu une sorte de grand frère pour certains jeunes. Il avait donc pris contact avec des collègues pour organiser une réunion avec Y______. Il avait été convenu que les policiers travaillent sur ces informations et que Y______ devait les recontacter s'il en obtenait des supplémentaires. Quelques jours plus tard, Y______ lui avait envoyé des vidéos où on voyait un homme exhiber de l'argent et de la drogue. Y______ l'avait à nouveau contacté pour lui expliquer que la veille il s'était rendu chez A______ qui avait arnaqué un jeune. Y______ avait pris des initiatives et avait menti. Il avait l'impression que Y______ s'était senti investi d'une mission.

j.d. Entendu par l'IGS, AO______ a déclaré qu'il n'avait vu Y______ qu'à une seule reprise. Y______ leur avait montré des vidéos que A______ postait sur les réseaux sociaux. Suite aux informations remises, il s'était rendu sur place pour faire des reconnaissances. Ni lui ni AN______ n'avait demandé à Y______ de se rendre au domicile de A______ pour faire des repérages. Il avait de suite eu le sentiment que Y______ avait de bonnes informations mais qu'il pouvait être ingérable. Tant lui que AN______ avait été clairs sur le fait que Y______ devait leur laisser faire leur travail. Il n'avait jamais été question de récompense pour Y______.

j.e. Il ressort des messages vocaux que Y______ a adressé le 23 juin 2020 à AN______ que le premier a indiqué "[…] je pensais que c'était moi qui avais appelé la police" et "c'était une voisine qui avait appelé la police, genre dix minutes ou quinze minutes avant tu vois".

k.a. A teneur d'un rapport de police du 11 novembre 2020, M______ a échangé des messages le 22 juin 2020 avec sa compagne, soit notamment : "Mais c'est ce soir quil le font […]", "[…] ca c'est passée comme prévu mais vrm rien de grave pour moi […]" et "[…] je vais rejoindre X______ la pour parler psk je sais pas encore si ils pn reussi a prendre des truc chez lui".

k.b. Il ressort d'un rapport de police du 27 janvier 2021 que Y______ a contacté plusieurs personnes afin de récupérer l'argent dérobé, soit notamment M______, AT______, un ami de X______, AR______.

Le 22 [recte : 23] juin 2020, à 00h31 Y______ a écrit un message à X______ en lui disant : "J arrive. Ja finis juste la depo. Ou j le met bien en cause. Il ma mis un coup de couteau", puis le 23 juin 2020 à 07h47 Y______ a envoyé un message audio à X______ : "[…] Tous les calculs qui ont été faits, X______, oh, t'avait pas à dispatcher la tune ou quoi que ce soit en fait. Tant que je ne suis pas là tu changes rien frère. Oh tu dispaches pas la tune, t'avance pas 900 francs au voisin pour prendre un "giggy", mais t'es un ouf ! […] Les 900 francs là, je les récupère. Ramène le sac où il y a toutes les affaires. Et ramènes toutes les tunes, on va recompter de A à Z […]. Personne t'a dit de prendre la tune, de dispatcher, frère. Tant que je ne suis pas là, frère, tu fais rien".

Le 23 juin 2020, à 11h43, X______ a répondu à Y______ "Frérot le truc c est que je suis dans la merde psk les gens savent que c est nous […] tu as prix tout les autres sous on a r a pars le sac".

Le 28 juin 2020, à 14h09, Y______ a envoyé un message audio à AR______ : "Le sac-là, c'est pas moi qui l'ai donné. T'as compris ce que je te dis ou pas ? Tu vas aller chercher le sac, et tout ce qu'il y a dans ce sac que j'ai mis dedans frère, moi je sais qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac c'est moi qui mettais tout dedans […] tu vas le ramener et je vais t'appeler, frère et tu vas me le ramener en mains propres. T'as compris ? […] Oh ! Toi tu fais attention ou tu répands ta cervelle ? Allez, va vite chercher mon sac avant que je commence à m'énerver pour rien. Et je veux retrouver tout ce qu'il y a dedans mec, tout. Et je sais ce qu'il y a dedans de toute façon, c'est moi qui ai mis ça dedans".

Le 28 juin 2020, à 14h11, Y______ envoie un nouveau message audio à AR______ : " […] Tout ce qu'il y a dans ce sac. Ce que X______ il t'a donné comme argent, les 250 là, dans ce sac. Tout". A 14h39, Y______ a encore écrit : "Recuperer le sac dedans 5 ceinture gucci deux paire de chaussures gucci homme et pour femme. Le reste de l'argent".

Le 25 juin 2020, à 22h47, Y______ a fait un message vocal à AT______, ami de X______ : "Z______ il m'a tout dit. le Brésilien il m'a tout dit. J'ai dû le gifler […]. Ecoute bien, tu vas bien écouter cet audio. Demain, tu prends cet argent avec toi […]".

l.a. Les 25 et 28 juin 2020, AU______ a écrit à Y______ :"Mdr Toi tu sais que taper les filles c'est ton domaine", On attend ta prochaine crise ! Peut être que cette fois tu viendra avec le couteau", Tanto tu es agent immobilier mais toi-même t'a pas dappart et tu n'a jamais de tune mdr".

Le 19 juin 2020, AA______, mère de Y______, lui a écrit : "[…] tu m'a déjà tapé, bousculé […] tu as l'habitude de casser les portes sa sera une occasion de casser la porte […]". AA______ a poursuivi ses messages en reprochant à son fils d'avoir jeté une pierre dans la maison de la mère de son ex-compagne en présence de leur enfant commun. ______ a ensuite écrit : "Mais à chaque fois je te vois, j'ai peur. J'ai toujours eu peur. Je me suis déjà confiée à la Police. Tu me fais peur ! Tu es capable de tuer !

Il ressort notamment d'un audio enregistré le 15 juin 2020 sur le téléphone de Y______ que celui-ci s'adresse à un dénommé "______" qui fréquenterait AV______, l'ex-compagne de Y______ : "Ho, ho, enlève-toi de là. Parce que moi je suis en train de taper des gens. T'as capté, ______ elle sait déjà que je vais l'éclater. AV______…", "Hé, vous ramassez tous des claques. Sur la vie de ma mère, ho, moi je te dis la vérité, parce que toi tu me connais pas, mais tu…", "C'est moi qui décide, c'est moi le chef, c'est moi qui décide. Hé, elle connaît… je l'ai déjà giflée, je vais encore la gifler. Elle sait très bien ce que tu sais je vais lui faire. J'ai même pas besoin de parler, elle sait très bien", "Et maintenant si toi aussi t'as pas envie de ramasser des claques, éloigne-toi […]".

l.b. Il ressort de l'extraction du téléphone portable de Y______ que celui-ci a envoyé une vidéo le 1er juillet 2020 à AU______ sur laquelle figure un homme agenouillé au sol avec les bras en l'air. Ce dernier est interrogé par Y______ qui le soumet en lui disant notamment "Ok et pourquoi là t'es à genoux là ?", "T'as pas écouté quoi, gros ?", "Si tu restes avec la mère de ma fille, je vais te goomer non ?".

3. Faits concernant O______

m.a. Le 25 octobre 2018, O______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______ en raison du fait qu'il avait enregistré une de leur conversation qu'il avait ensuite diffusée sur les réseaux sociaux.

m.b. Par courrier de son conseil du 21 juin 2022 adressé au Tribunal correctionnel, O______ a retiré sa plainte pénale du 25 octobre 2018.

4. Faits concernant F______

n.a. F______ est né le ______. Il est atteint du syndrome de williams selon lequel il rencontre des difficultés d'apprentissage et est facilement influençable. Il ne pouvait pas gérer certains actes de la vie quotidienne comme son courrier, régler des factures ou entreprendre des démarches administratives simples, ce qui était confirmé par le certificat médical du 24 juillet 2020 du Dr ______ produit par F______.

n.b. Le 6 mai 2020, F______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de Y______. Entendu à la police, il a expliqué qu'atteint du syndrome de williams, il nouait facilement des contacts et était très sociable. Il n'était pas sous tutelle et ses parents avaient un droit de regard sur ses comptes bancaires. Il connaissait Y______ – avec lequel il s'était lié d'amitié – depuis environ quatre ans. Ce dernier vivait à AD______. Le 9 avril 2020, Y______ l'avait accusé d'avoir créé des problèmes avec ses petites-amies et que dès lors il devait lui donner de l'argent à titre de compensation. Sur l'insistance de Y______ et par crainte des réactions de celui-ci s'il refusait de s'exécuter, il s'était rendu dans un bancomat où il avait procédé à deux retraits pour un total de CHF 550.- qu'il avait remis à Y______. Il avait encore remis de l'argent à Y______ ultérieurement, soit CHF 300.- le 28 avril 2020 et CHF 2'000.- le 30 avril 2020.

n.c. Le 30 mai 2020, F______ a déposé une plainte complémentaire à l'encontre de Y______. Il a précisé qu'en mars 2019, Y______ avait fait pression sur lui pour qu'il lui remette de l'argent à plusieurs reprises. Y______ était insistant et lui avait demandé CHF 700.- le 1er mars 2019 alors qu'il se trouvait à la plage de AW______, CHF 450.- le 4 mars 2019, alors qu'ils étaient à la gare ______, CHF 500.- le 8 mars 2019 à la plage de AW______ et CHF 500.- le 11 mars 2019 dans le centre commercial ______. Il avait cédé aux demandes de Y______ car il avait peur de sa réaction s'il ne s'exécutait pas. Il avait omis de parler de ces faits lors de la première plainte car il était très stressé. Il en avait parlé à son voisin, AX______. Depuis la plainte pénale qu'il avait déposée le 6 mai 2020, Y______ ne lui avait plus jamais demandé d'argent.

n.d. Le 24 août 2020, F______ a formellement déposé une plainte pénale par l'intermédiaire de son conseil. Il en ressort que les parents de F______ géraient l'intégralité de ses démarches administratives dans la mesure où l'intéressé en était incapable. Début 2019, F______ avait fait la connaissance de Y______ qui avait commencé à fréquenter les mêmes lieux que lui. Profitant de la vulnérabilité de F______, Y______ s'était rendu plusieurs fois au domicile de celui-ci en se montrant de plus en plus insistant quant à ses besoins d'argent. Ne sachant pas comment se libérer des pressions de Y______, F______ avait cédé une première fois le 1er mars 2019. A compter de cette date, Y______ s'était présenté régulièrement au domicile de F______ afin de faire pression sur celui-ci pour qu'il lui donne de l'argent. AX______ avait interpellé Y______ rencontré au AW______ afin qu'il rende son argent à F______. Une altercation s'en était suivie entre Y______ et AX______. F______ n'avait pas revu Y______ les mois qui avaient suivi cet épisode. Début 2020, Y______ avait à nouveau approché F______ pour que celui-ci lui prête de l'argent. Face au refus de ce dernier, Y______, profitant de la vulnérabilité de l'intéressé, avait à nouveau exercé des pressions pour lui soutirer de l'argent. Cette situation était anxiogène pour F______ dont la vie s'en trouvait perturbée.

n.e. En annexe de sa plainte pénale, F______ a produit un graphique retraçant le montant de ses avoirs bancaires pour 2019 sur son compte AY______. Il en ressort que le solde chute en mars 2019 passant de plus de CHF 6'000.- à environ CHF 3'200.- pour remonter ensuite au cours des mois suivants.

Il a également produit un tableau avec le solde mensuel de ses deux comptes. Le solde est stable entre mars 2019 et mai 2020, hormis entre mars 2019 et avril 2019, ainsi qu'entre avril 2020 et mai 2020.

n.f. A teneur des extraits des relevés bancaires de F______ – compte AZ______ et AY______ – plusieurs retraits ont été effectués, soit notamment :

·         CHF 700.- le 1er mars 2019 (compte AY______);

·         CHF 450.- le 4 mars 2019 (compte AY______);

·         CHF 500.- le 8 mars 2019 (compte AY______);

·         CHF 500.- le 11 mars 2019 (compte AY______);

·         CHF 300.- le 29 mars 2019 (compte AY______);

·         CHF 300.- le 9 avril 2020 (compte AZ______, bancomat de AD______);

·         CHF 250.- le 9 avril 2020 (compte AZ______, bancomat de AD______);

·         CHF 100.- le 22 avril 2020 (compte AZ______, bancomat de AD______);

·         CHF 150.- le 27 avril 2020 (compte AZ______, bancomat de AD______);

·         CHF 300.- le 28 avril 2020 (compte AZ______, bancomat de AD______);

·         CHF 200.- le 30 avril 2020 (compte AZ______, bancomat de AD______);

·         CHF 1'800.- le 30 avril 2020 (compte AY______, à AD______).

Selon les extraits du compte bancaire AZ______, du 1er mars 2019 au 13 mai 2020, il y a eu seuls onze retraits, dont six seraient en faveur de Y______.

A teneur du relevé de AY______ pour la période du 1er mars 2019 au 2 mai 2020, on observe plus de retraits de sommes variant entre CHF 20.- et CHF 900.-.

n.g. Par courrier du 4 octobre 2022, le conseil de F______ a déposé des conclusions en indemnisation pour un montant de CHF 6'648.30 correspondant honoraires versés par l'intéressé. Il a également demandé à ce qu'une interdiction de contacts soit prononcée.

n.h. Entendu par le Ministère public, F______ a confirmé ses plaintes pénales. La version livrée par Y______ était fausse. Il lui arrivait effectivement d'inviter des personnes à manger ou boire des verres sans qu'il ne puisse évaluer un budget. Il n'avait pas osé refuser de donner de l'argent à Y______ car il craignait sa réaction et toutes ces histoires créaient du stress qu'il n'arrivait pas à contrôler. Il avait vraiment peur que ce dernier soit violent avec lui. Il était arrivé que Y______ l'attende en bas de chez lui. Il consultait une psychiatre depuis août 2020. Il souhaitait que Y______ ne s'approche plus de lui. Il connaissait BA______ mais il ne lui avait jamais remis d'argent.

o.a. Entendu à la police, Y______ a déclaré qu'il connaissait très bien F______ depuis 2015. Ils étaient devenus bons amis et il arrivait régulièrement qu'il doive prendre sa défense car des personnes lui marchaient dessus. Il savait que F______ était une personne vulnérable et atteinte du syndrome de williams. Il n'avait jamais remarqué que F______ était influençable car celui-ci savait se faire respecter. Il a reconnu qu'en 2019, il côtoyait F______ presque tous les jours à AW______. En mars 2020 il se rendait souvent chez F______ qui l'invitait avec BB______. Il a contesté avoir demandé de l'argent à F______ ou reçu une quelconque somme de l'intéressé. Ce dernier proposait de l'argent et dépensaient beaucoup pour payer des prostituées. Il passait aussi du temps sur des sites de rencontre ou pornographiques. F______ donnait de l'argent aux gens afin de se faire des amis et il craignait ses parents car ceux-ci contrôlaient ses comptes bancaires. Confronté au fait que les prostituées n'étaient pas autorisées à travailler en temps de Covid, Y______ a expliqué qu'il s'agissait d'amies de F______ qui avaient trouvé un moyen d'obtenir facilement de l'argent. Il a reconnu qu'il se rendait régulièrement chez F______ qui l'invitait pour une pizza. Une fois au mois de mars, F______ lui avait proposé de l'argent, soit CHF 1'000.-, en présence d'BB______, car il avait dit des choses farfelues à sa copine mais il avait refusé. Il n'avait pas besoin d'argent. Il n'était pas responsable de F______ et de ses dépenses. En été 2019, AX______ était venu lui demander s'il trouvait normal de prendre de l'argent à F______. Il avait répondu qu'il avait contesté avoir pris de l'argent à ce dernier. Il n'avait jamais dit à ce dernier qu'il entendait rembourser de l'argent prêté par F______ mais uniquement que s'il fallait le dédommager pour les invitations au restaurant et pizzas offertes alors il pouvait le faire. F______ avait alors avoué à AX______ qu'il avait menti. F______ s'était d'ailleurs excusé auprès d'eux. Par ailleurs, en février et mars 2019, F______ avait donné environ CHF 500.- à un certain "BA______" de Paris. F______ était intelligent mais il était menteur, raison pour laquelle il était anxieux. Y______ a encore précisé qu'il n'avait pas demandé d'argent aux dates mentionnées dans les plaintes pénales parce qu'il était avec la mère de sa fille, s'agissant notamment des faits de 2019, ou alors il jouait au football toute la journée si cela concernait un dimanche.

o.b. Entendu par le Ministère public, Y______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a confirmé ses précédentes déclarations, notamment le fait que F______ avait dépensé son argent pour inviter des personnes et payer des prostituées ou aller sur des sites de rencontres, ce que les personnes vivant à AD______ savaient. Il rapporter aux parents de F______ s'agissant du fait que des personnes abusaient de sa gentillesse mais il n'avait pas pu honorer son rendez-vous en raison d'affaires personnelles.

p.a. Entendu à la police et par le Ministère public, BC______ a déclaré qu'il considérait F______ un peu comme son fils. AX______ était son meilleur ami et le voisin de F______. En été 2019, F______ lui avait parlé du fait qu'il avait prêté CHF 2'500.- à Y______ début 2019. AX______ lui avait rapporté que F______ avait encore donné CHF 2'600.- à Y______ début 2020. F______ avait confirmé les dires d'AX______. F______ avait honte et était persuadé que Y______ allait le rembourser. En juillet ou août 2019, il se trouvait avec F______ et AX______ à AW______. AX______ avait interpellé Y______ pour lui demander de rembourser F______. Y______ avait répondu qu'il n'avait pas emprunté d'argent à ce dernier, tout en sous-entendant qu'il allait le rembourser.

F______ avait été choqué par cette affaire et avait dû retourner vivre chez ses parents. F______ était assez généreux et faisait facilement confiance.

p.b. Entendu à la police et par le Ministère public, AX______ a déclaré que F______ était son voisin. En été 2019, il avait remarqué que chaque fois que Y______ arrivait F______ changeait de comportement et était stressé. F______ lui avait dit qu'il avait prêté CHF 2'500.- à Y______ en février ou mars 2019. Un jour, il avait abordé le sujet avec Y______ Ce dernier avait reconnu avoir reçu de l'argent de la part de F______ et que cela ne le concernait pas. Il n'avait pas rapporté cela aux parents de F______. En mars-avril 2020, lorsqu'il partait travailler il croisait systématiquement Y______ dans l'immeuble. F______ l'avait rassuré en lui disant qu'il n'y avait pas de problème. Juste avant que ce dernier ne dépose une plainte pénale, il lui avait avoué que Y______ lui avait encore soutiré de l'argent et qu'il devait aller vivre chez ses parents car il avait peur.

p.c. Entendu par le Ministère public, BB______ a déclaré qu'il avait connu Y______ à l'Ecole ______. F______ était un ami qu'il connaissait depuis son arrivée en 2004 à AD______. F______ avait déjà proposé de l'argent à Y______ car il aimait beaucoup aider. Il arrivait à F______ de leur offrir à manger et à boire. Il n'avait pas le souvenir que F______ avait proposé CHF 1'000.- à Y______. Il y avait eu une fois une altercation entre Y______ et AX______. Ce dernier disait à Y______ en parlant de F______ que son comportement n'était pas correct. F______ avait donné quelques centaines de francs au dénommé BA______.

q. A teneur d'un rapport de police du 10 mars 2021, le 28 mars 2020, aux environs de 10h45, Y______ a envoyé un message à F______, soit "F______ ______ va passer te voir", "Pour ce que tu sais", puis "Faut que tu luo donne avant midi 30" et "Comme il aura le temps de m.envoye ca par riyad".

5. Faits concernant D______

r.a. Par plainte pénale du 29 juillet 2021, adressée au Ministère public, D______ a indiqué qu'il avait été agressé à plusieurs reprises par Y______. Il avait notamment été blessé à l'arcade sourcilière gauche. Il souhaitait que cela cesse.

r.b. Par courrier du 4 août 2021, ______, gardien-chef, a indiqué à D______ que pour sa sécurité il avait été décidé de le changer d'unité.

r.c. Par courrier du 12 août 2021, adressé au Ministère public. D______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de Y______. D______ a expliqué qu'il avait changé d'étage en prison et que malgré cela, il avait continué de recevoir des menaces de la part de Y______ comme "Genève c'est petit je vais te niquer ta mère", "Mes amis qui sont au 3ème étage vont te défoncer", Tu sais pas qui je suis, tu vas voir je vais te violer". Il se sentait réellement menacé, n'osait plus sortir en promenade et aller à la douche de peur qu'un des amis de Y______ ne l'agresse. Le 12 août 2021, dans le couloir, Y______ était passé avec un gardien et lui avait dit "T'as porté plainte contre moi, tu vas voir , même si je t'attrape là-dedans je vais te retrouver dehors et je vais te…". Y______ avait voulu l'agresser mais les gardiens l'avaient arrêté.

r.d. Entendu par le Ministère public, D______ a confirmé vouloir déposer une plainte pénale à l'encontre de Y______. Il a expliqué qu'il avait été agressé le 29 juillet 2021 par Y______ alors qu'il se trouvait dans les douches. Y______ l'avait accusé d'avoir déplacé ses affaires, puis, l'intéressé lui avait asséné un coup de poing, le blessant à l'arcade sourcilière. Il avait souffert d'un gonflement et d'un hématome de l'œil durant deux semaines. Trois autres détenus étaient présents ce jour-là. Il n'avait pas fait établir de constat médical car il était resté sans réponse du service médical de J______ à ce jour. Après les faits, il était sorti de la douche et était retourné dans sa cellule. Il n'avait pas parlé au gardien qui le raccompagnait de cet événement parce que Y______ était présent. S'agissant du fait qu'il avait d'abord mentionné la date du 28 juillet 2021 avant de se corriger, il a expliqué qu'une dizaine de jours avant, un autre détenu avait tenté de lui donner un coup de poing sans toutefois le toucher. L'attroupement généré lui avait valu une sanction en cellule forte. S'agissant des menaces, il n'avait pas les dates en tête mais Y______ avait appris qu'il avait déposé une plainte pénale. Y______ lui avait dit de fermer sa bouche lorsqu'il se retrouverait devant le Ministère public faute de quoi il allait l'attraper et le frapper à sa sortie de prison. Comme cela s'était passé durant la promenade, il avait décidé de ne plus sortir afin d'éviter les problèmes. D______ a par ailleurs confirmé les propos de Y______ repris dans son courrier du 12 août 2021. Y______ venait de sortir du tribunal des mesures de contrainte lorsque celui-ci lui avait dit "t'as porté plainte contre moi […]", puis avait tenté de l'agresser, ce qui ressortait de son comportement verbal agressif. Les menaces de Y______ l'avaient effrayé.

s. Le 11 août 2021, Y______ s'est rendu à une audience du Tribunal des mesures de contrainte.

t.a. Il ressort d'un rapport de J______ du 30 juillet 2021 que le jour-même la gardienne ______ a remarqué à 10h00 que D______ présentait un "œil au beurre noir" à gauche. Ce dernier lui avait alors confié que Y______ lui avait causé cette blessure le 29 juillet 2021 dans les douches.

t.b. Selon un rapport de J______ du 14 août 2021 établi par ______, lors de la remontée de la promenade du jour-même, ce gardien a vu et clairement entendu Y______ dire à un détenu de la cellule 319 "Faut que tu t'occupes d'un gars au troisième si tu vois c'que j'veux dire. D______ là. Il parle trop, il a déjà parlé à la procureure". D______ se trouve dans la cellule 328. Le détenu auquel s'est adressé Y______ a expliqué au gardien ______ qu'il ne se passerait rien et qu'il avait déjà répondu à Y______ que ce n'était pas son problème.

v. Entendu par le Ministère public, Y______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu'il était étonné d'entendre l'épisode des douches alors que D______ s'était auparavant battu sur le terrain de football, ce qui lui avait valu trois jours de cellule forte. La prise de douche s'était déroulée le 28 juillet et non pas le 29. Par ailleurs, lorsque D______ avait été reconduit à sa cellule il n'avait pas informé les gardiens de ces faits. D______ souhaitait se venger parce qu'il ne l'avait pas défendu sur le terrain de football, puis dans la douche lorsque l'intéressé avait été agressé. Par ailleurs, il n'avait pas croisé ce dernier dans les couloirs après que D______ avait changé d'étage. D______ était un mythomane. Lorsque le directeur était venu dans la cellule de D______ pour le faire changer d'étage, celui-ci avait tenté de s'opposer à la mesure, mais le directeur lui avait dit que c'était trop tard et qu'il était l'élément perturbateur, raison pour laquelle il allait être déplacé.

6. Faits concernant H______ et G______

w.a. Le 3 janvier 2019, G______ a porté plainte à l'encontre de Y______. Elle a indiqué à la police qu'en novembre 2018, Y______ avait repris contact avec elle. Y______ qui fréquentait BD______ avait montré ses messages à celle-ci en lui disant faussement qu'elle lui courrait après. Elle avait alors envoyé des captures d'écran à H______ afin que celle-ci ait des preuves à montrer à BD______. Y______ s'était emporté. Elle avait pu calmer les choses par téléphone mais lorsqu'elle lui avait dit qu'elle souhaitait uniquement une relation cordiale avec lui, celui-ci l'avait appelée. H______ avait enregistré leur conversation afin de la transférer à BD______. A compter de ce moment, Y______ avait commencé à la menacer et à l'insulter. Le 26 décembre 2018, à 08h44, il lui avait envoyé un premier message, soit "Toi, trace ta vie et ta route de vieille femme sans cervelle". Entre le 29 et le 30 décembre 2018, elle avait encore reçu d'autres messages, soit notamment "Je vais te traiter comme une couillonne, attends un peu, tu vas comprendre", "Par contre, je vais te niquer, je parle plus, je te montre juste, espèce de couillonne de couille, tu vas rien capter". "Ferme ta gueule, tu me fais passer pour un fou, comme une personne qui veut te faire du mal, je vais te niquer avec intelligence. Juste pour que tu comprennes", "Tu vas voir que je blague pas", "Je t'ai frappée combien de fois et pourtant t'es restée", "attends que je te démonte, verbalement, juridiquement, dans tous les sens".

Elle savait que lorsque Y______ apprendrait qu'elle avait déposé une plainte pénale contre lui il allait "péter un plomb" et vouloir le frapper. Elle avait peur de sortir dans le rue.

w.b. G______ a produit des screenshots d'une partie de ses conversations avec Y______ entre le 29 décembre 2018 et une date indéterminée début janvier 2019, dont les messages suivants ressortent : "Et toi tu oses espèces de bouffonne […]", "Et toi imbecile en plus tu oses envoyer des photos de moi", "T'es une imbecile […]", "Et maintenant tu as joué avec le feu et tu vas te brûler pauvre fille intellectuellement sous développée", "[…] non t'es en sous intelligence et sa montre que les gens que t'a pus fréquentés ton pris pour une teubé. Vu ton niveau d'enfant.", "T'ose m'appeler pour quel raison salle folle […]", "[…] BUL et petite manipulation de petite teubé avec aussi", ainsi que : "Je vais vous aplatir comme des punaises", "Moi je veux rien attend attend toi a quelque chose de ma part c'est tout"

Le 1er janvier 2019, Y______ a écrit à G______ : "Espèce de fils de pute" et "Ta mère la pute ta test. De faire quoi", ainsi que : "Toi", "Je te jure je vais te bousillé tu crois vraiment que sa va se stopper comme ça. Mais je te promet sur la tête de ma fille je vais te faire un truck ludique et éducative tu va", "Capter t folle toi", et "Attends tu va voir".

w.c. G______ a produit un certificat médical du 28 mars 2019 selon lequel elle présentait un état d'angoisse important et un sentiment d'insécurité liés à des violences d'intimidation et un harcèlement psychologique.

w.d. Entendue à la police en qualité de prévenue, G______ a déclaré que lors de la conférence téléphonique qu'elle avait entretenue avec H______ et BD______ elle avait parlé de Y______ en disant "il est fou". Elle n'avait proféré aucune autre insulte à l'encontre de celui-ci.

x.a. Le 3 janvier 2019, H______ a déposé une plainte pénale à l'encontre de Y______. Le 30 décembre 2018, à 21h52, elle avait reçu un message de Y______, soit "Tu vas goûter". Ce message faisait suite au fait qu'elle avait enregistré la conversation téléphonique entre G______ et ce dernier, puis qu'elle avait envoyé l'enregistrement à BD______. Y______ lui avait ensuite envoyé d'autres messages. Elle craignait qu'il ne s'en prenne à elle si elle le croisait dans la rue.

x.b. H______ a produit des messages de Y______ reçus sur WhatsApp, soit notamment : "Tu vas goûter", Toi tu réalises pas", Mais tkt tu va réalisé en bonne et du forme", Et toi tu continue de croire. Que avec ce que je t'envoie comme preuve et que tu continue encore. A faire genre que je vais pas te giflé", "Pck d'autre comme toi on mange de gifle et c'est jamais allé. Loin classé sans suite", "Alors toi", Juste pour ton insolence", "Je vais te montrer" "Comme ça t'assume et tkt pas j'assumerai" et notamment : "Tu persiste dans stupidité ?", Remet toi en question pauvre enfant bête. Sans cerveau. Tu m'enregistre", "A mon ainsi toi t folle toi", "Ferme ta guel […]".

x.c. Entendue à la police, en qualité de prévenue, H______ a reconnu avoir enregistré une conversation téléphonique entre G______ et Y______ afin de la transférer à BD______. Elle a reconnu avoir envoyé un message à BD______ en disant "l'autre connard de merde" pour se référer à Y______.

y.a. Entendu à la police, Y______ a déclaré qu'G______ était une de ses ex-copines avec laquelle il avait repris contact notamment en novembre 2018.

Il a reconnu avoir menacé H______ le 30 décembre 2018. BD______ lui avait montré ce que H______ lui avait écrit à son sujet, ce qui l'avait énervé. Il avait alors menacé et insulté H______. Il a également reconnu avoir insulté et menacé G______ car il se sentait manipulé par celle-ci et H______. Il a reconnu avoir envoyé un message menaçant à G______ le 1er janvier 2019 car il avait appris qu'G______ était au courant du fait qu'il avait été enregistré et qu'elle en était l'instigatrice ce qui l'avait rendu fou de rage.

y.b. Entendu par le Ministère public, Y______ a reconnu avoir insulté H______ et G______ mais a contesté les avoir menacées.

z. Entendue à la police, BD______ a déclaré que le 28 décembre 2018, elle avait eu une conversation téléphonique avec G______ et H______ au sujet de Y______. Quelques insultes avaient fusé sans qu'elle ne puisse reconstituer qui avait dit quoi. H______ lui avait écrit un message en disant "l'autre connard de merde" pour parler de Y______.

BD______ a produit un échange de message avec H______ dans lequel celle-ci a écrit "lautre connar de merde".

7. Faits concernant C______

aa. Par courrier du 9 mars 2021, la direction de J______ a porté à la connaissance du Procureur général le dépôt de plainte de C______ en faisant référence au rapport d'incident annexé.

Il ressort du rapport d'incident du 7 mars 2021, rédigé par C______, que le jour-même, lors de la promenade, alors que il demandait à des détenus, soit R______, S______, T______ et U______, de cesser de faire un sparing, Y______ avait dit aux concernés : "putain n'arrêtez pas, il n'a rien à vous dire, pour qui il se prend ? Continuez in verra ce qu'on verra". L'ensemble des détenus l'avait alors hué.

C______ avait ensuite avisé le GCA ______ qui lui avait demandé de faire un rapport et de placer Y______ en cellule forte. L'agent ______ avait appelé C______ pour l'informer des propos de Y______, soit "ce sale Rwandais, c'est un fils de pute. Un fils de pute de Rwandais. Attends qu'on sorte à l'extérieur, on va lui faire la peau".

Y______ a été sanctionné par cinq jours de cellule forte suite à ces épisodes.

ab. Entendu par le Ministère public, C______ a confirmé sa plainte pénale. Le sparing signifiait que les détenus se donnaient de violents coups de poing et de pied en pleine cour. Sur le moment, les menaces proférées par Y______ ne l'avaient effrayé mais après réflexion il avait pensé que c'était une menace extérieure à prendre au sérieux. Il a confirmé avoir entendu Y______ encourager les détenus à ne pas l'écouter et il n'avait pas de raison de mettre en doute les propos rapportés par son collègue qui se trouvait environ à cinq mètres de Y______ qui était adossé contre le grillage. Lors du sparing, Y______ avait parlé fort ce qui avait généré un effet de foule. Y______ ne portait pas de masque à l'extérieur comme tous les détenus.

ac. Entendu par le Ministère public, Y______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. C______ était sorti de son box et avait demandé aux détenus d'arrêter mais ceux-ci ne l'avaient pas écouté et toutes les personnes présentes avaient fait du bruit. Il y avait une distance de vingt mètres entre lui et C______. Y______ a également contesté les menaces et les insultes reprochées. Il se trouvait à quinze ou vingt mètres de C______ qui était toujours dans son box. Les détenus n'étaient pas contents que C______ intervienne. Il y avait eu des mots mais aucun de sa propre bouche, ce d'autant plus qu'il connaissait l'origine de C______ qui était camerounais. Par ailleurs, il portait un masque. Lorsqu'il était adossé contre le grillage, il se trouvait avec un autre détenu. Il voyait C______ dans son box qui s'agitait. Le chef avait rejoint ce dernier et le détenu avec lequel il parlait lui avait signalé que C______ l'avait pointé du doigt. Les autres détenus continuaient le sparing et le chef était venu le voir alors qu'il était rentré dans sa cellule. Il avait été accusé d'avoir incité les autres détenus à se rebeller. Il avait effectué cinq jours de cellule forte après lesquels il avait reçu une lettre des autres détenus selon laquelle il n'avait rien fait.

7. Faits concernant E______

ad.a. Entendu le 22 octobre 2018 à la police, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______. Le jour-même, il avait reçu des menaces et des insultes de la part de ce dernier via la messagerie d'Instagram, soit "Sale fils de pute; je vais niquer ta mère; je vais te mettre la misère dans toute la ville de Genève; je vais te fracasser; etc.". Il a précisé que les insultes avaient recommencé le 16 octobre 2018. Il s'était toujours bien entendu avec Y______ jusqu'à ce qu'ils soient incarcérés à Neuchâtel ensemble.

ad.b. Par courriers du 25 octobre 2018 adressés au Ministère public, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______. Il a expliqué que depuis le 15 ou 16 octobre 2018, il était insulté et menacé de mort par ce dernier.

ad.c. E______ a produit des screenshots du 16 octobre 2018 de messages Instagram envoyés par ______ – soit Y______ comme cela ressort de plusieurs vidéos postées sur le réseau social et produites dans la procédure où il apparaît avec ce pseudonyme – soit "Sale fils de pute" à plusieurs reprises, "Moi je te dis si je nike pas ta mère", "Moi je te dis je vais te baiser ta mère N______ ton père je vais le mettre agenoux et toi Tkt pas tu va voi".

ad.d. Entendu à la police le 27 octobre 2018, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______. Il a indiqué que le 26 octobre 2018, vers 23h50, Y______ était venu en bas de son immeuble, sis 21 rue P______, accompagné de deux personnes. Ce dernier avait formulé des menaces et des insultes à son encontre. Y______ criait qu'il allait le tuer et proférait des menaces de mort.

ad.e. Par courrier du 8 octobre 2021 adressé au Ministère public, E______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______. E______ a indiqué que depuis son incarcération le 26 août 2021, il avait notamment été insulté et menacé de mort par Y______. Ce dernier avait entre autre écrit des menaces de mort sur les murs d'une cellule d'attente qui menait au service médical de J______. Il y avait même la description d'une future agression Y______ ayant proposé à plusieurs détenus de le frapper et de l'envoyer à l'hôpital contre de l'argent. Le 1er octobre 2021, Y______ l'avait menacé ouvertement en lui disant qu'il devait être prêt car il s'occupait de son cas et que bientôt il serait mort, juste avant un rendez-vous avec son avocat.

ad.f. Entendu par le Ministère public, E______ a confirmé sa plainte pénale du 8 octobre 2021. Il a précisé qu'il avait été incarcéré en août 2021. Le premier jour où il s'était retrouvé dans le bâtiment Nord de J______, un dimanche matin pour la promenade, Y______ l'avait insulté et menacé depuis sa fenêtre, le traitant de "fils de pute", lui disant "nique ta mère" et je vais t'enculer". Le gardien d'étage avait entendu ces propos et la fenêtre de Y______ avait été fermée ensuite. Un gardien lui avait conseillé de ne pas parler avec Y______. Des détenus étaient ensuite venus vers lui à la demande de Y______. Ces derniers lui avaient indiqué que Y______ leur avait demandé de l'intimider, de l'agresser et de le passer à tabac. Y______ avait expliqué aux détenus qu'il l'avait balancé par le passé, ce qui était faux. Il avait écrit au chef afin d'être changé de bâtiment, ce qui avait été effectué le jour-même. Fin septembre 2021, un de ses codétenus lui avait alors indiqué que Y______ avait écrit ou fait écrire des insultes le concernant sur le mur du service médical, soit son nom avec "sale fils de pute", je vais mettre un bâton dans tes fesses", "Je vais t'enfermer dans une voiture" et "Tu es sorti avec ______ lorsqu'elle était mineure", ce qui pouvait particulièrement poser problème dans le milieu carcéral car cela signifiait qu'il était pédophile. Cela n'avait pas pu être écrit par n'importe qui raison pour laquelle il soupçonnait Y______. Il n'avait des problèmes avec personne d'autre à J______. Par ailleurs, un jour où il allait voir son avocat, il avait croisé Y______ auquel il avait dit qu'il était une balance. Y______ lui avait répondu en lui disant "Je vais t'enculer, fils de pute, nique ta mère". L'incident s'était produit devant les gardiens.

ae. A teneur d'un rapport de J______ du 6 septembre 2021, le jour-même lors de la promenade, Y______ a crié et insulté E______ par la fenêtre. Le responsable de l'unité a été averti et a décidé de sanctionner Y______ en le privant de promenade collective durant trois jours pour trouble à l'ordre de l'établissement.

af.a. Entendu à la police, Y______ a contesté avoir menacé E______ sur les réseaux sociaux. Il a reconnu avoir injurié E______ suite aux insultes proférées par celui-ci.

Il a contesté avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de E______ le 26 octobre 2018 ou à un autre moment. Il se trouvait à ______ et ne s'était jamais rendu en bas de chez l'intéressé. E______ était un menteur et un manipulateur.

af.b. Entendu par le Ministère public, Y______ a déclaré que s'agissant des insultes qu'il aurait proférées par la fenêtre, Y______ a expliqué qu'il se trouvait au sport et que lorsqu'il était revenu dans sa cellule son codétenu lui avait signalé que quelqu'un l'avait insulté. Lors de la promenade, des personnes qui le connaissaient étaient allées voir E______ pour comprendre pourquoi il l'insultait. S'agissant des faits du 1er octobre 2021, il avait rendez-vous avec ses avocats lorsqu'il avait croisé E______. Ce dernier l'avait traité de "fils de chien". Il n'avait pas réagi et était resté calme. E______ avait répété son propos alors il lui avait demandé de répéter mais la gardienne qui l'accompagnait lui avait conseillé de ne pas réagir. S'agissant des écritures sur le mur de la salle d'attente du cabinet médical, cela faisait des mois qu'il les avait vues. E______ avait des problèmes avec d'autres détenus. Il ne les avait pas écrites.

Il a reconnu avoir insulté E______ par messages le 22 octobre 2018. Il répondait à des messages d'insultes reçus en été 2018 de ce dernier.

8. Faits du 20 octobre 2021 concernant X______

ag. A teneur d'un rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 21 octobre 2021, X______ a été interpellée le 20 octobre 2021, à 21h10, à la frontière de AF______ alors qu'il entrait en Suisse au volant d'un véhicule RENAULT immatriculé en France (1______) et dont le détenteur est ______. X______ était titulaire d'un permis d'élève conducteur valable du 17 mai 2021 au 17 septembre 2022.

Lors du contrôle du véhicule, les douaniers ont découvert une matraque télescopique.

ah.a. Entendu par l'AFD, X______ a indiqué qu'il était titulaire d'un permis de conduire d'élève conducteur. Il pensait pouvoir conduire avec une personne titulaire du permis de conduire. Il apprenait à conduire. Le véhicule et la matraque télescopique ne lui appartenaient pas. Il n'avait pas vu que cet objet était dans le véhicule et ignorait donc son existence.

ah.b. Entendu par le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé que le jour des faits il se trouvait avec BE______ dans le véhicule prêté à celui-ci. Ce dernier avait conduit sur France. A la douane, ils avaient échangé leur place. BE______ avait le permis de conduire. Il ne pensait pas ne pas être accompagné au sens de la loi dans la mesure où son ami avait un permis de conduire depuis plus de 3 ans et était âgé de plus de 23 ans.

ai. Il ressort du permis de conduire de BE______ que celui-ci est né le ______ et est titulaire du permis de conduire français depuis le 21 novembre 2016.

C. L'audience de jugement s'est tenue du 10 au 12 octobre 2022.

a.a. Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Pour le surplus, il a précisé que s'agissant d'avoir le 22 octobre 2018 menacé E______ (AA 1.1.3.1), il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il répondait à des insultes. Il n'avait pas pu fournir les messages envoyés par E______ car il était bloqué sur Instagram et n'avait pas accès à ses messages.

S'agissant d'avoir, le 5 septembre 2021, à J______, insulté depuis sa fenêtre E______ "fils de pute, nique ta mère, je vais t'enculer" (AA 1.1.3.7), il a contesté les faits dans la mesure où ce n'était pas lui qui avait commencé. Il était tranquille dans sa cellule en train de regarder une émission quand il avait entendu des insultes à son égard. Il s'était levé, avait vu qu'il s'agissait de E______ et il lui avait répondu. S'agissant du rapport de J______ du 6 septembre 2021 et de la sanction de trois jours qui s'en était suivie, il a expliqué que sa voix portait plus que celle de E______. Par ailleurs, tous les gardiens étaient présents ce qui n'était pas le cas lorsqu'il avait été lui-même insulté.

S'agissant d'avoir, entre le 5 septembre et le 1er octobre 2021 à J______ écrit ou fait écrire sur les murs de la salle d'attente au service médical des propos insultant et menaçant E______ (AA 1.1.3.8, 1.1.5.7), il a contesté les faits reprochés et a expliqué que ces propos figuraient sur le mur depuis un ou deux mois. Il n'avait pas de raison de faire cela et il n'avait pas d'argent liquide pour payer des personnes afin qu'elles frappent E______.

S'agissant d'avoir le 1er octobre 2021 insulté E______ alors qu'il allait au parloir (AA 1.1.3.9), il a contesté les faits. Il se rendait au parloir avec une gardienne. E______ l'avait traité de balance à ce moment-là et il avait décidé de ne pas répondre.

S'agissant d'avoir, le 1er juillet 2020, tenté de se soustraire au contrôle de police en prenant la fuite, puis en percutant l'agent Q______ et en se débattant (AA ch.1.1.9.1 et 1.1.10), il a reconnu avoir pris la fuite mais a contesté avoir usé de violence. Il n'avait jamais percuté l'agent de police qui se trouvait à vélo. C'était ce dernier qui lui était rentré dedans par derrière. Sa tête avait cogné contre un pot de fleurs.

S'agissant des faits du 22 juin 2020, Y______ a reconnu s'être rendu chez A______ sans le consentement de celui-ci. En aucun cas il n'était question de récupérer de l'argent, l'unique but étant de mettre fin au trafic. X______ l'appelait tous les jours et lui mettait la pression, voulant tout prendre chez A______. X______ avait agi de la sorte peut-être pour se sentir plus fort et pour se vanter. Il avait promis à l'intéressé qu'il lui donnerait quelque chose s'il percevait une récompense sur la marchandise saisie. X______ et Z______ s'étaient allés seuls chez A______ alors qu'il était allé charger son téléphone portable à la location de bateaux au bord du lac. Lorsqu'il était arrivé chez l'intéressé il ignorait où se trouvaient X______ et Z______, raison pour laquelle il avait souhaité parler à A______. Il avait demandé à ce dernier s'il n'avait pas une arme ou une gazeuse afin de savoir si X______ et Z______ étaient dans l'appartement. A______ était rentré dans son logement duquel il était ressorti muni d'un couteau pour l'utiliser contre lui. Comme il était torse nu, il avait souffert d'éraflures. Il ne livrait pas la même version que dans sa plainte car il était là pour dire la vérité. Il avait alors poussé la porte, ainsi que A______ avec sa main gauche par réflex. Il n'était pas armé et son visage était découvert. Il avait mis son t-shirt sur sa tête comme un turban car il n'avait pas de poche. Il n'avait pas traîné A______. X______ et Z______ l'avaient touché et tiré dès qu'ils étaient entrés dans l'appartement. Il avait laissé faire et cela avait été une énorme erreur de sa part. Il n'avait asséné aucun coup à A______. Il a contesté avoir demandé à X______ et Z______ de fouiller l'appartement. Ces derniers avaient prévu cela depuis longtemps.

Il a reconnu avoir demandé à X______ de montrer le volume pour couvrir les cris car celui-ci réglait déjà son histoire avec A______. Il n'avait donné aucune autre instruction. C'était X______ qui, après s'être mis sur A______, avait étouffé celui-ci avec un coussin et enlevé son masque.

Il avait dès lors menti sur un point dans le cadre de sa plainte pénale, à savoir qu'il n'avait pas retrouvé A______ qui gémissait au sol en arrivant dans l'appartement, contestant avoir dénoncé calomnieusement A______ (AA 1.1.11). Il détenait un certificat médical qui prouvait qu'il avait été agressé.

S'agissant d'avoir, avec Z______, forcé A______ en le menaçant d'un couteau à se dénuder pour le filmer (AA 1.1.7), il a reconnu les faits reprochés. Il tenait à s'excuser envers A______ pour son comportement. Il avait cherché à humilier ce dernier et avait une dette à vie envers lui pour ce qu'il avait fait sur le coup de l'énervement. Il l'avait effectivement contraint car il avait dit qu'il allait appeler la police. Z______ avait utilisé un couteau après l'épisode de la vidéo. Le couteau n'avait pas été placé sous la gorge de A______. Les égratignures devaient provenir des gants que portaient X______. Il avait laissé la vidéo sur le téléphone de A______ car il savait que le téléphone de celui-ci serait fouillé. Z______ avait retenu A______ lorsque celui-ci avait tenté de s'enfuir.

Après être parti de chez A______, il s'était rendu chez X______ mais il ne l'avait pas trouvé donc il avait immédiatement compris ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire. En arrivant à l'hôtel, il les avait vus en train de faire la fête. Pour sa part, il sortait du poste de police et il savait que la situation était mauvaise. Ils s'étaient rendus aux toilettes et X______ lui avait montré l'argent. Il avait ensuite quitté l'hôtel. Il ne s'était pas rendu à la police avec l'argent car ils étaient six et ils l'auraient accusé de leur avoir fait peur.

S'agissant de l'argent et de son message à X______, il faisait une remontrance à celui-ci qui ne devait pas donner l'argent à d'autres personnes. Il avait voulu récupéré le sac pour le transmettre à la police lorsqu'il avait appris par la suite ce qu'il s'était passé dans son dos. Il avait envoyé ______ prendre de l'argent chez le voisin de X______ mais aucune somme ne lui avait été remise.

Il avait fait des démarches pour que X______ ait un avocat rémunéré parce qu'il se sentait coupable. En effet, s'il n'avait pas parlé à AL______, X______ n'aurait pas eu cette idée. Il voulait tout faire pour l'aider jusqu'à la fin. Y______ a ajouté qu'il s'excusait encore auprès de A______. Il se tenait prêt à respecter son accord d'indemnisation en faveur de ce dernier. Il entendait par ailleurs tout faire pour mettre en œuvre un traitement ambulatoire auprès de VIRES.

S'agissant de l'avis de sa mère ou de son ex-compagne à son sujet, il était énervé et cela avait un lien avec sa fille. Sa mère avait eu de tels paroles à son égard car lorsqu'il avait lancé la pierre, celle-ci était passée proche de sa fille.

a.b. Y______ a notamment déposé une attestation de son père qui se porte garant pour l'héberger dès sa sortie de prison, ainsi qu'un accord du 30 juin 2020 et une traduction libre du document concernant ses activités de courtage.

b.a. X______ a reconnu avoir conduit le 20 octobre 2021 sans être accompagné alors qu'il avait un permis d'élève conducteur. Il savait que BE______ était titulaire d'un permis de conduire français. Il pensait qu'il était en droit de conduire avec ce dernier dans la mesure où il avait un permis de conduire et plus de 23 ans. En arrivant à la frontière franco-suisse, BE______, qui avait un peu bu, lui avait demandé de prendre le volant pour le trajet à faire sur sol suisse. Il avait découvert que ce dernier avait été arrêté à plusieurs reprises en Suisse pour conduite en état d'incapacité dans le cadre d'une autre procédure.

Il a reconnu avoir fumé du cannabis les 22 et 23 juin 2020, et avoir acheté CHF 50.- de ce stupéfiant par semaine pour sa propre consommation sur une période d'un ou deux mois avant le braquage.

Il a admis s'être rendu chez A______ et avoir pénétré dans l'appartement sans le consentement de l'intéressé. Il a contesté que c'était dans le but de braquer ce dernier. Il pensait bien qu'ils se rendaient chez A______ pour récupérer de l'argent mais il croyait que c'était pour l'inspecteur AN______.

Il n'avait pas d'intérêt concret à agir avec Y______. Cependant, il avait eu quelques différends – notamment concernant des insultes racistes, soit "sale nègre" – avec A______ environ deux ou trois semaines avant les faits. Lorsque A______ l'avait traité de "négrillon", il avait ressenti de la haine contre lui, ainsi que de la douleur et de la tristesse. Y______ l'avait convaincu en lui rappelant ce point. Il s'était caché le visage afin d'éviter les représailles. Y______ avait un t-shirt enroulé autour de la tête, Z______ une écharpe et lui un masque de ski qu'il avait pris de chez lui au moment de sortir avec Y______ et Z______. Lorsque Y______ se battait avec A______, celui-ci l'avait reconnu et menacé, de sorte qu'il avait retiré son masque et lui avait demandé qui était le "sale négrillon". Il avait dit à Y______ qu'il fallait partir mais celui-ci refusait de quitter l'appartement de A______ tant qu'il n'aurait pas trouvé ce qu'il était venu chercher. Lorsqu'il était parti Y______ se trouvait encore sur le lit avec A______.

Il a reconnu avoir mis quelques coups. Il ne se souvenait pas avoir donné des coups de pieds mais c'était fort probable. Il n'avait pas eu mal aux mains ensuite et ne présentait aucune marque. Il était parti avant les autres parce qu'il ne pensait pas que cela irait aussi loin. Il s'était senti roulé de ne pas avoir participer à une opération de police, ce d'autant plus que Y______ était censé venir tout expliquer à la police, ce qu'il n'avait pas fait.

Z______ n'était pas au courant du plan avant de venir chez lui. Ce dernier les avait suivis sur demande de Y______. Z______ n'avait aucun intérêt dans cette affaire. Z______ se trouvait dans les toilettes avec eux lorsque l'argent avait été compté.

Il pensait qu'il n'y aurait pas de violence par respect pour l'inspecteur AN______ qui était un proche de la famille de Y______.

Il n'avait pas imaginé que A______ puisse être hospitalisé après les faits, ni arrêté. Au moment où il était parti, il ne pensait pas qu'il y avait un risque pour la vie de A______. Il n'avait pas eu l'idée d'appeler la police au moment où il était parti. Il avait pris le bocal contenant la monnaie et l'avait oublié dans sa poche pendant qu'il montait le son de la télévision. Ensuite, il y avait eu l'épisode du coussin et il avait quitté les lieux. Lorsqu'il avait vu Z______ arriver avec le sac, il avait été choqué. Il ne l'avait pas rendu à la police parce qu'il devait rendre des comptes à Y______.

Y______ fréquentait des personnes plus jeunes, mais il n'avait pas un rôle de grand frère. Ce dernier l'avait effectivement protégé lorsqu'il avait eu des problèmes plusieurs mois avant les faits. Y______ était souvent chez lui et avait de l'autorité sur lui. Il faisait confiance à Y______. Ce dernier ne l'avait jamais frappé parce qu'il ne lui avait jamais désobéi. Il souhaitait s'excuser envers A______ même si cela ne pouvait pas effacer ses actions.

b.b. X______ a produit un contrat de stage non-rémunéré daté du 31 août 2022 auprès d'une entreprise de jardinage pour un taux de 60 % et une durée de trois mois, un rapport de suivi médico-psychologique du 23 septembre 2022 afin de comprendre son fonctionnement en lien notamment avec les délits commis et de soigner sa mauvaise estime et son manque de confiance.

c.a. Z______ a reconnu avoir fumé du haschisch le 23 juin 2020 à l'hôtel AE______ et en avoir détenu 1.93 grammes de cette drogue pour sa consommation chez son père.

S'agissant des faits du 22 juin 2020 commis au préjudice de A______, il a admis être entré chez l'intéressé sans son consentement avec Y______ et X______. Il a contesté avoir su que le but était de "braquer" A______, en expliquant qu'il suivait les ordres de Y______ sans savoir ce qu'ils allaient faire. Il avait pensé que c'était un peu dangereux car plusieurs éléments l'avaient gêné pas au fur et à mesure qu'ils approchaient de l'appartement, notamment le fait qu'il pouvait être intimidant pour le locataire de voir arriver plusieurs personnes chez lui. Y______ leur avait intimé l'ordre de rester en dehors de l'immeuble et de venir après. Pour sa part, il avait une écharpe dans sa poche qu'il avait mise sur son visage avant de rentrer dans l'appartement sur instructions de Y______ qui s'était couvert le visage au moyen d'un t-shirt, tout comme X______, alors qu'ils montaient les escaliers pour se rendre sur le palier de A______. Environ cinq minutes après le départ de X______, il avait également enfilé des gants trouvés chez A______ par crainte de laisser ses empreintes.

Il savait qu'il allait se passer quelque chose de désagréable mais certainement pas un braquage. Il imaginait qu'il y aurait vraisemblablement l'usage de la force pour pousser la porte de l'appartement et que Y______ prendrait ce qu'il était venu chercher, puis qu'ils repartiraient. Il n'avait pas besoin d'argent et avait participé parce qu'il craignait les conséquences sur sa personne et sa famille, soit notamment d'être frappé. AS______ lui avait parlé du comportement violent de Y______. Il savait par ailleurs que ce dernier venait de sortir de prison et il avait entendu dire qu'il mettait des personnes à genoux, puis qu'il les filmait.

Il a contesté avoir utilisé le couteau pour forcer A______ à se mettre à genoux. Il avait utilisé le couteau avant cette scène. Il n'avait pas blessé A______ avec le couteau qu'il avait tenu à hauteur de la gorge de l'intéressé à une distance de deux ou trois mètres, revenant sur ses précédentes déclarations.

Lorsque X______ avait indiqué qu'il partait, celui-ci était paniqué. Ce dernier se trouvait à côté de la porte, alors que lui était proche de Y______. Il avait peur et ne savait pas quoi faire. Y______ n'avait pas apprécié que X______ soit parti.

Lorsqu'il était arrivé avec le sac d'affaires volées chez X______, celui-ci n'était pas content. Ce dernier disait qu'ils avaient commis une erreur. Depuis le début, tant lui que X______ suivait les ordres. Il était certes question de prendre de l'argent mais pas un sac avec des stupéfiants, des chaussures et des ceintures, notamment.

Il avait honte de ce qui s'était passé et présentait ses sincères excuses à A______. Il était conscient que ce qu'il avait fait était très grave. Il était en accord avec le fait d'indemniser ce dernier pour les torts moraux ou physiques qu'il pourrait réclamer.

c.b. Z______ a déposé un bordereau de titres comportant notamment un avis de crédit de CHF 2'000.- qu'il a effectué le 15 mars 2021 en faveur de son conseil et un avis de crédit du même montant de son conseil pour A______ le 15 février 2022.

d.a. A______ a confirmé la plainte pénale qu'il avait déposée. Il a précisé qu'il avait immédiatement été traîné jusqu'à son lit principalement par Y______ qui avait cependant certainement été aidé par les deux autres. S'agissant des étranglements, il se trouvait sur son lit et cela avait duré entre dix et douze minutes. Cela avait duré suffisamment longtemps pour qu'il ait eu peur de mourir.

A la base il possédait entre CHF 15'000.- et 16'000.- en espèces. Cet argent provenait en partie de ses économies mais il était possible qu'il soit également constitué en partie de l'argent provenant du trafic.

Il avait cru comprendre que Z______ avait été pris dans l'affaire un peu malgré lui. Durant les faits Y______ donnait des instructions. Il avait demandé à X______ et Z______ de fouiller l'appartement, de monter le son, de prendre le couteau, de lui donner des coups de pieds.

Après que le film avait été tourné, Y______ avait pris le couteau qu'il tenait pointé dans sa direction à la hauteur du ventre en lui demandant où se trouvait le reste du butin. Le certificat médical ne faisait pas état des étranglements car il présentait passablement d'autres blessures qui lui faisait peur comme les hématomes. Par ailleurs, il avait été menotté, puis installé dans l'ambulance et mis sous morphine. Lorsque l'adrénaline était redescendue, il avait ressenti une forte douleur à la tête qui l'avait inquiété. Lors de son audition à la police, il se trouvait encore en état de choc et fortement endolori.

Z______ était venu derrière lui et lui avait collé le couteau contre la gorge du côté droit. Il a ensuite précisé qu'il ne pouvait pas savoir si c'était par l'avant ou par l'arrière mais il était certain que Z______ n'était pas positionné à deux ou trois mètres de lui. Il ne se souvenait plus si cette scène avait eu lieu avant ou après la vidéo.

Il était possible qu'il ait insulté X______ via des tiers. X______ lui avait bien dit qui est le "sale négrillon" alors qu'il se trouvait sur le lit.

Depuis les faits, il était devenu craintif et avait du mal avec son entourage qui ne pouvait pas comprendre ce qu'il s'était passé. Il ne souhaitait à personne ce qui lui était arrivé. Il ne sortait quasiment plus et jamais seul. Il faisait des cauchemars. Il avait dû prendre des médicaments et avoir un suivi psychologique. Il ne voyait plus de psychologue depuis mars 2022 mais la perspective du procès l'angoissait. Il avait par ailleurs déménagé le 15 octobre 2020 car il n'osait plus remettre les pieds dans son appartement. Il trouvait que les excuses de Z______ étaient sincères. Il avait refusé les excuses de Y______ parce que celui-ci ne s'était excusé que pour une infime partie de ce qu'il lui avait fait. Il n'éprouvait pas de rancune. Il souhaitait que les trois deviennent de meilleures personnes et assument leurs actes.

d.b. A______ a produit une attestation médicale du 10 octobre 2022 indiquant qu'il a bénéficié de vingt-quatre consultations pour un suivi médico-psycho-social entre le 3 août 2020 et le 17 mars 2022 en lien avec l'agression subie en juin 2020. Il a également déposé des notes d'entretien des séances de février et mars 2021. Il est indiqué qu'il éprouve un mal-être certain et de l'anxiété. Il a des troubles de l'érection possiblement en lien avec la nudité qu'il supporte mal depuis les faits. Il est stressé et consomme passablement d'alcool. En 2018, il avait été suivi pour une accoutumance à la cocaïne.

Il a également produit une attestation de son père, ______, qui a expliqué que suite à l'agression de juin 2020, son fils était traumatisé, reclus et craintif. Ce n'était que récemment que A______ avait pu reprendre peu à peu un train de vie normal tout en conservant de la crainte et de l'anxiété.

e. Le conseil de D______ a déposé une note d'honoraires de CHF 8'960.65, TVA comprise.

f.a. AV______ a déclaré qu'elle était la mère de l'enfant de Y______ avec lequel elle avait été en couple deux ans auparavant. Y______ aimait leur fille et il était un bon père. Il avait besoin de sa fille tout comme celle-ci avait besoin de lui. Leur fille demandait quand son père allait rentrer. Leurs rencontres aux parloirs se passaient bien. Elle souhaitait que Y______ ait la garde alternée de leur fille dès sa sortie de prison. Le suivi entrepris par Y______ pour son impulsivité et la violence ne pouvait que lui être bénéfique.

f.b. ______ a déclaré qu'elle était la sœur de Z______ duquel elle était très proche. Leur situation familiale était difficile car leur mère avait quitté le foyer en 2018 et leur père était très stricte. Ce dernier était décédé en juin 2022. Z______ n'aimait pas se battre. Il aimait lire et était gentil. Z______ regrettait la situation dans laquelle il se trouvait.

f.c. ______ a déclaré qu'elle était la mère de X______. Ce dernier vivait chez sa compagne avec laquelle il entretenait une relation depuis longtemps. X______ faisait un stage mais ils cherchaient un poste pour lequel il serait rémunéré. Depuis sa sortie de prison son fils avait entrepris des démarches pour un suivi psychologique qu'il devait commencer dans une semaine. X______ avait compris ce qu'il s'était passé et avait décidé de reprendre sa vie en mains. Sa compagne était sérieuse et pouvait le soutenir. Il était désolé pour elle et la victime.

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). Lorsqu'elle est confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 1.1 et l'arrêt cité). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ACAS/25/10 du 11 juin 2010 consid. 3.4 et les arrêts cités).

1. Faits du 22 juin 2020

a. art. 140 ch. 1 et 186 CP

2. 2.1.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).

2.1.1.2. Seule une chose aliénable ou commercialisable (verkehrsfähige Sache) appartient à autrui au sens des dispositions du Titre 229. Est aliénable ou commercialisable, toute chose qui est propre à constituer un objet de droit privé et un acte dispositif de droit privé30. Autrement dit, une des caractéristiques d'une chose est que celui qui la possède peut en disposer librement (Commentaire Romand du CP II, 1ère éd., 2017, n°9 ad art. 139 CP).

N'appartiennent pas à autrui notamment les choses inaliénables ou aliénables de façon restreinte notamment les choses dites interdites ou " hors commerce " (res extra commercium) pour des motifs de bien public, comme notamment les stupéfiants lorsque leur fabrication et leur commerce ne fait pas l'objet d'une autorisation spéciale ou que leur utilisation ne répond pas à une prescription médicale (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°10 ad art. 139 CP).

2.1.2. Selon l'art. 186 CP, Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.1. Il est établi par les éléments du dossier et admis par les prévenus Y______, X______ et Z______ que le 22 juin 2020, ceux-ci sont entrés chez le plaignant A______ sans son consentement, celui-ci ayant certes ouvert la porte sans cependant accepter que les trois prévenus pénètrent dans son logement.

Les prévenus seront dès lors condamnés pour violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, étant précisé que la violation de domicile dans l'appartement emporte celle de l'entrée de l'immeuble.

2.2.2. Il est également établi qu'après que les trois prévenus avaient pénétré dans le logement du plaignant A______, suite au coup de poing asséné par le prévenu Y______, ils ont traîné l'intéressé jusqu'à son lit, l'ont frappé avec les poings et les pieds, ainsi qu'avec une ceinture, étranglé avec les mains et étouffé avec un coussin. Le plaignant a ensuite été menacé avec un couteau apposé sur sa gorge et une vidéo humiliante a été filmée. Dans ce contexte, de l'argent, de la drogue, des vêtements et des chaussures ont été dérobés. A ce sujet, il convient de rappeler que si la drogue, qui est une chose hors commerce, ne peut pas être volée au sens juridique du terme, ce n'est pas le cas des autres objets et valeurs.

S'agissant du déroulement du brigandage, les déclarations du plaignant A______ sont crédibles et correspondent en substance à celles des prévenus X______ et Z______. En revanche, la version livrée par le prévenu Y______ n'est pas corroborée par les précités, étant au demeurant précisé que ses déclarations évoluent au gré de l'instruction, depuis sa plainte jusqu'à l'audience de jugement et se heurtent à des éléments du dossier qui lui sont contraires, telle que, par exemple, l'absence de traces d'effleurement au couteau sur celui-ci, aucun certificat médical n'ayant été produit à ce propos, les déclarations du policier AN______, de même que la cohérence du mobile allégué avec le déroulement global des faits.

C'est donc la version des faits du plaignant qui sera retenue, étant précisé qu'il n'est pas déterminant que quelques éléments puissent n'avoir pas été donnés immédiatement par la victime, comme la présence du couteau, laquelle était entendue blessée et menottée et comme prévenu s'agissant de sa seconde audition.

S'agissant du mobile précité invoqué par le prévenu Y______, soit d'intervenir uniquement pour le bien du prévenu X______ qui souhaitait notamment s'emparer du trafic du plaignant, il n'est corroboré par aucun élément du dossier. En effet, l'existence d'un "plan argent" – à compter du moment où le témoin AL______ a montré la vidéo du plaignant au prévenu Y______ avec des liasses de billets et de la drogue – ressort de plusieurs déclarations. La volonté de dérober des objets et de l'argent au plaignant est au demeurant conforme à ce qui se passe effectivement dans l'appartement, fouillé par les prévenus X______ et Z______, aux objets pris, ainsi qu'à la réunion qui s'en est suivie à l'hôtel AE______ et aux messages envoyés par le prévenu Y______ qui ne laissent aucun doute sur sa volonté de s'approprier le butin.

Par ailleurs, l'existence d'un mobile uniquement en lien avec le démantèlement du trafic de stupéfiants pour recevoir une récompense de 10 % est incompatible avec les déclarations des inspecteurs de police pour lesquels il n'y avait jamais eu un tel accord. Ce mobile est de plus incompatible avec le déroulement des faits. En effet, il n'était alors pas utile de s'introduire de la sorte chez le plaignant et de le violenter, au surplus d'entrée de cause en lui assénant un coup de poing au moment où il ouvre sa porte – plutôt que de simplement donner l'information à la police –, d'interroger la victime sur sa possession d'arme et de combler la gâche de la porte d'entrée de scotch, par deux fois en quelques jours, être trois et encore moins devoir se cacher le visage. Il n'est pas non plus cohérent dans ce cas de voler des objets alors qu'aucun élément imprévu n'est venu entacher le soi-disant plan initial, soit de vérifier que le plaignant avait de la marchandise et de contacter la police.

A ce propos, le premier coup de poing immédiatement donné par le prévenu Y______, suivi de l'entrée des deux autres prévenus, démontre qu'il ne s'agit pas là d'un dérapage non prévu, mais du déroulement normal du plan orchestré, soit de pénétrer par surprise dans l'appartement et de neutraliser le plaignant notamment pour fouiller l'appartement et le voler.

Enfin, contrairement aux dires du prévenu Y______, ce n'est pas lui qui a contacté la police mais une voisine du plaignant, comme cela ressort du rapport de police du 3 juillet 2020, ce qu'il reconnaît à demi-mot dans son message vocal au témoin AN______ le 23 juin 2020.

Par ailleurs, le fait que le prévenu Y______ a eu besoin de déposer une plainte pénale relatant faussement une agression de la part du plaignant, n'aurait pas été nécessaire si la version livrée était vraie. La plainte pénale a au contraire mis les autorités sur une fausse piste ce qui a compliqué l'instruction. Si le prévenu Y______ avait réellement orchestré un piège pour le plaignant en collaboration avec la police, le dépôt d'une telle plainte pénale n'était aucunement nécessaire.

Ainsi, le Tribunal retient que les éléments au dossier montrent qu'il était question depuis plusieurs jours d'un plan du prévenu Y______ visant à user de la violence ou la contrainte envers la victime pour s'approprier des valeurs ou objets, plan auquel se sont associés le prévenu X______, dans un premier temps, puis au dernier moment le prévenu Z______, prenant la place d'un tiers. Ces derniers se sont également associés à l'exécution des actes, en donnant des coups, fouillant l'appartement, augmentant le son, menaçant avec un couteau, de sorte qu'il n'y a pas de place pour une participation accessoire de leur part au plan élaboré par le prévenu Y______. Les prévenus X______ et Z______ ont également profité, à tout le moins partiellement, du butin, notamment lors de la réunion à l'hôtel AE______, établissement dans lequel ils ont tous les deux passé la nuit en louant des chambres au moyen des deniers dérobés.

Par conséquent, les trois prévenus seront condamnés en coactivité pour brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.

b. Art. 140 ch. 2 à 4 et 181 CP

3. 3.1.1. En vertu de l'art. 140 ch. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.

Sont des armes au sens de cette disposition, les objets conçus pour l'attaque ou la défense (ATF 118 IV 142 consid. 3d ; ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb). La notion d'arme doit en outre s'apprécier de manière abstraite dans ce contexte, sans égard pour l'usage concret dont il peut en être fait, contrairement à ce qui prévaut par rapport à la notion d'objet dangereux de l'article 123 CP (ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb ; ATF 112 IV 13 consid. 2).

Un couteau de cuisine n'est pas considéré comme une arme au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2010 du 6 décembre 2010 consid. 3.2.2).

3.1.2.1. A teneur de l'art. 140 ch. 3 al. 2 CP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.

La notion de caractère particulièrement dangereux constitue un concept juridique indéterminé qui doit être interprété restrictivement du fait de l'importante aggravation de la peine qu'il entraîne, qui exclut le sursis. Pour que l'auteur d'un brigandage soit considéré comme particulièrement dangereux, il faut que ses actes dénotent une culpabilité et une nocivité inhabituelles ; son comportement, tant en ce qui concerne la nature de sa faute que le danger qu'il présente pour la sécurité et l'ordre public doit apparaître particulièrement grave. Entrent notamment en considération l'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation, les obstacles matériels et les scrupules surmontés, le professionnalisme de la préparation du brigandage, ou encore la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis ; il n'est toutefois pas indispensable que l'auteur ait été brutal […]. Ainsi, la notion de "caractère particulièrement dangereux" suppose une mise en danger concrète de la vie et de l'intégrité corporelle de la victime ou d'un tiers. Subjectivement, la circonstance aggravante ne peut être admise que si l'auteur a voulu les faits qui la constituent. Il suffit qu'il ait la conscience et la volonté de mettre en danger la vie et l'intégrité corporelle d'autrui, mais il n'est pas nécessaire qu'il veuille concrétiser ce danger (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°48 à 53 ad art. 140 CP).

3.1.2.2. A teneur de l'art. 27 CP, les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent.

Le caractère dangereux est une circonstance personnelle (ATF 105 IV 182 consid. 2).

3.1.4. Selon l'art. 140 ch. 4 CP, la peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.

Pour atteindre le dernier stade de l'aggravation (art. 140 ch. 4 CP), la circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (ATF 117 IV 419 consid. 2 et 3b et arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 consid. 3.1). Le fait de positionner une lame acérée à proximité immédiate de la gorge d'une victime, ou directement sur celle-ci, de telle sorte qu'il en résulte un danger qu'une échauffourée ou un mouvement minime, par exemple un mouvement réflexe involontaire, de la victime ou de l'auteur entraîne une lésion mortelle constitue, selon la jurisprudence, objectivement une mise en danger de sa vie au sens de l'art. 140 ch. 4 CP (ATF 117 IV 427 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral 6B_726/2010 consid. 1.5).

La notion de cruauté est la même que celle figurant à CP 184 III, 185 (2), 189 III et 190 III (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°63 ad art. 140 CP).

La cruauté implique, pour la victime, des souffrances particulières excédant ce qui est nécessaire à la commission de l'infraction de base […]. Il faut considérer l'importance des souffrances, leur durée et leur répétition. Il peut s'agir de souffrances morales ou physiques. Pour apprécier s'il y a eu cruauté, il faut tenir compte de la personnalité de la victime et de ses capacités de résistance […]. Ainsi, le fait de nourrir de façon insuffisante la victime, de la priver de lumière, de la séquestrer dans un endroit exigu ou extrêmement chaud ou froid, de lui faire croire qu'elle va être exécutée, ou que ses proches seront exécutés, de la blesser ou de la priver de sommeil sont autant de comportements cruels. Les actes de cruauté ne doivent pas nécessairement être constitutifs d'une autre infraction, comme des lésions corporelles simples, des menaces ou de la contrainte. Il faut toutefois que l'auteur agisse intentionnellement, sachant et voulant les souffrances particulières. Le dol éventuel est suffisant. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait agi par sadisme, en ayant pris du plaisir à infliger des souffrances (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°6 à 8 ad art. 184 CP).

La cruauté sera retenue lorsque, objectivement, le comportement de l'auteur provoque "une atteinte beaucoup plus importante à la liberté personnelle de la victime (notamment la liberté physique et psychique) qu'à l'intégrité sexuelle ordinaire ". C'est notamment le cas lorsque l'auteur réalise les actes de manière répétée, humiliante, ou fait croire à la victime que l'atteinte est terminée avant de s'en prendre à nouveau à elle. La jurisprudence a notamment admis la cruauté lorsque deux individus pénètrent dans un appartement et font preuve d'une brutalité extrême en violant et sodomisant leur victime. Le fait de ligoter ses mains et ses pieds, d'entraver dangereusement sa respiration en lui appuyant un oreiller sur la tête, en plus de la frapper et menacer avec un couteau, est constitutif de cruauté (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°60 à 61 ad art. 189 CP).

3.1.5. A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1.1. S'agissant du ch. 4 CP, il est établi qu'après avoir été frappé, étranglé et étouffé avec un coussin, le plaignant a été menacé avec un couteau apposé sur sa gorge et une vidéo humiliante a été filmée. Les différents actes retenus et liés à la vidéo humiliante tournée sont très proches des critères retenus par la jurisprudence s'agissant d'avoir agi avec cruauté. Toutefois, il est difficile de percevoir l'intensité des différentes phases précitées, notamment les étranglements et l'épisode du couteau, étant précisé que la victime n'a pas de séquelles physiques s'agissant par exemple du couteau. Dès lors, même si l'on se trouve dans un cas limite, au vu de la peine liée à cette aggravante – qui impose une certaine réserve – elle ne sera pas retenue.

3.2.1.2. Pour ce qui est du danger de mort concret, le Tribunal retient pour établi que le couteau tenu par le prévenu Z______ a été mis sur la gorge du plaignant ainsi que celui-ci le dit, et non pas à distance. Cependant, les détails manquent sur la position précise du couteau, sa longueur et sa forme, ainsi que son tranchant, étant relevé que l'entaille à la gorge du plaignant ne se voit ni sur les vidéos ou images figurant au dossier ni n'est mentionnée dans le certificat médical. Il est dès lors impossible, au-delà de tout doute raisonnable, de retenir un danger de mort concret au sens de l'art. 140 ch. 4 CP.

3.2.2.1. Concernant l'application de l'art. 140 ch. 3 CP, soit le fait que l'auteur est particulièrement dangereux, les éléments précités conduisent, s'agissant du prévenu Y______, à retenir une dangerosité particulière. En effet, ce dernier a eu un rôle majeur puisqu'il a agi comme leader dans l'enchaînement des faits, ce qui est notamment démontré par la vidéo tournée par ses soins – c'est au demeurant lui qui a eu l'idée de le faire, étant précisé qu'il a vraisemblablement déjà eu recours à cette pratique –, les instructions données à ses comparses de fouiller l'appartement, de monter le son ainsi que de se munir d'un couteau pour menacer le plaignant, mais aussi le fait qu'il soit le seul à être resté jusqu'à l'arrivée de la police et le fait que le prévenu contrôle ou essaie de contrôler le butin après avoir quitté l'appartement du plaignant. Le comportement du prévenu Y______ dénote sa détermination à faire endurer des souffrances à la victime et à l'humilier gratuitement. Par ailleurs, la planification et l'organisation de ces faits, consistant notamment en des repérages des lieux et prises d'informations s'agissant des armes potentiellement possédées par la victime, l'utilisation d'un prétendu alibi policier de l'intervention servi par le recours à la transaction commandée au témoin M______, le dépôt d'une plainte mettant faussement en cause le plaignant, sont des procédés pervers qui justifient de retenir cette aggravante à l'encontre du prévenu Y______.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 140 ch. 3 CP.

Dans la mesure où cette aggravante est retenue et qu'il n'est pas établi que les prévenus se sont munis d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse, le couteau utilisé n'étant pas considéré comme telle, l'aggravante du ch. 2 ne sera pas retenue pour les prévenus Y______ et Z______.

3.2.2.2. Cette circonstance aggravant ne sera toutefois pas retenue pour le prévenu X______, dans la mesure où celui-ci a quitté les lieux avant la seconde partie des violences. Bien que la situation soit plus discutable pour le prévenu Z______, dans la mesure où celui-ci a adhéré aux actes commis par le prévenu Y______ jusqu'à la fin, le Tribunal relèvera que celui-ci, qui n'a aucun antécédent judiciaire et semble avoir été influencé par celui-ci. En effet, le caractère dominant, autoritaire et impulsif de ce dernier ressort d'innombrables témoignages figurant à la procédure – soit des déclarations de la quasi-totalité des personnes entendues – à l'instar du témoignage de sa propre mère qui indique notamment que son fils lui fait peur. Par ailleurs, le prévenu Z______ n'a pas participé à la planification et l'organisation des actes, à la prise d'information et aux repérages. Dès lors, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, une appréciation globale de la situation et des actes de chacun conduit à renoncer également à retenir l'aggravante de l'art. 140 al.3 pour le prévenu Z______.

3.2.3. Les prévenus Y______ et Z______ seront également condamnés pour infraction à l'art. 181 CP s'agissant de la vidéo tournée, étant établi par le dossier et admis que les éléments constitutifs de cette infraction sont remplis. Le plaignant s'est en effet dévêtu entièrement, a été contraint de dévoiler ses parties intimes et de se laisser filmer ayant été menacé au moyen d'un couteau, après avoir été déjà sauvagement frappé.

4. 4.1. A teneur de l'art. 303 ch. 1 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

4.2. En l'espèce, au vu de ce qui précède par rapport aux faits retenus dans le cadre du brigandage, il est établi que les faits ne se sont pas déroulés comme cités dans la plainte pénale du prévenu Y______. En effet, le précité n'a aucunement été agressé par le plaignant A______ qui a au contraire immédiatement été violenté par celui-ci. Par-là, le prévenu Y______ a bien dénoncé une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une procédure pénale. Au demeurant, les droits d'un prévenu de ne pas s'auto-incriminer, voire de mentir, ne lui permettent pas pour autant de déposer une plainte pénale contre autrui pour des faits qu'il sait faux. De surcroît, au moment du dépôt de cette plainte, le prévenu Y______ n'avait pas encore la qualité de prévenu.

Ainsi, le prévenu Y______ sera condamné pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP.

2. Infractions reprochées à Y______

5. 5.1.1. A teneur de l'art. 179ter 1ère ph. CP, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (classement en raison du retrait de plainte de O______ du 21 juin 2022).

5.1.2. Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.

A teneur de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.

5.1.3. Selon l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.

Selon l'art. 329 al. 1 let. c, al. 4 et 5 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (al. 1 let. c). Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie (al. 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5).

a. Faits concernant O______

5.2. La plaignante O______ a retiré sa plainte pénale par courrier du 21 juin 2022. L'infraction reprochée n'étant poursuivie que sur plainte, il convient de procéder à son classement.

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.1.2. Le second moyen de contrainte mentionné par CP 156 (1) est la menace d'un dommage sérieux. Il s'agit d'un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de CP 181 (Commentaire Romand du CP II, 1ère éd., 2017, n°5 ad art. 156 CP).

La menace peut être expresse ou implicite (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°8 ad art. 156 CP). Les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite de contrainte au sens de CP 181, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°14 ad art. 181 CP). La menace n'est consommée que lorsque la victime a été alarmée ou effrayée. Il ne suffit donc pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, s'il n'a pas conçu de crainte. Par contre, il n'est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu'il ait été atteint dans son sentiment de sécurité. Bien sûr, même si la victime prétend avoir été alarmée ou effrayée, le juge ne devra condamner que lorsqu'il y a eu menace grave, c'est-à-dire l'annonce d'un mal d'une certaine gravité objective : il n'est ainsi pas suffisant de constater que la victime s'est mise à pleurer (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°17 ad art. 180 CP).

N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 consid. 1.1 et les références citées).

b. Faits concernant F______

6.2. En l'espèce, les déclarations du prévenu Y______ et celles du plaignant F______ sont contradictoires. Les déclarations du plaignant F______ sont plus crédibles que celle du prévenu dans la mesure où elles sont corroborées par les déclarations des témoins AX______ et BC______. La version du prévenu, notamment les contacts avec des prostituées ou sur des sites de rencontres, n'est établie par aucun élément du dossier.

Les montants prêtés au prévenu sont établis par les pièces bancaires. Le tableau rapportant l'évolution du solde des comptes bancaires va également dans le sens des déclarations du plaignant. Le dossier comporte par ailleurs un message dans lequel le prévenu demande au plaignant "quelque chose" que le témoin BB______ doit envoyer par "RIA MONEY TRANSFER". Il existe dès lors un faisceau d'indices convergents qui vont dans le sens de la version du plaignant.

Il ne ressort pas du dossier que le plaignant aurait subi des menaces explicites. Cela étant, s'agissant d'une personne particulièrement vulnérable, ce que le prévenu sait, l'intensité de la menace peut être moindre tout en étant déjà efficace. Au demeurant, au vu de la personnalité du prévenu établie par les divers événements et témoignages figurant dans le dossier, de sa carrure, de sa manière de s'exprimer, le procédé selon lequel il accuse le plaignant tout en lui réclamant de l'argent à titre de réparation ne peut que se comprendre comme une menace implicite et suffisamment sérieuse pour alarmer le plaignant et l'amener à adopter un comportement contraint, soit de remettre de l'argent au prévenu, ce qu'il a d'ailleurs fait. Il ne peut par ailleurs pas échapper au prévenu que la victime, qu'il connaît, n'est très vraisemblablement ni à l'aise ni d'accord de lui prêter de l'argent et qu'elle agit sous l'effet d'une contrainte, ce d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un emprunt de faible valeur mais de multiples sommes d'argent d'un montant total important. Le besoin d'argent du prévenu est au demeurant établi par certains messages figurant au dossier, notamment ceux du témoin AU______.

Le prévenu sera dès lors condamné pour infraction à l'art. 156 CP.

7. 7.1.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a) (ch. 1).

7.1.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 2.1 et les références citées). A titre d'exemples, la jurisprudence cite […] tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

7.1.2.1. A teneur de l'art. 177 al. 1 et 2 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2).

L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective, selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit. Dans le doute, c'est l'interprétation la plus favorable à l'accusé qui doit prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1288/2016 du 8 novembre 2017, consid. 1.1 et les références citées).

Selon la jurisprudence, la portée injurieuse du terme "bouffon" reste circonscrite dans un contexte propre au langage de certains jeunes, soit nul, idiot, minable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.4.1).

7.1.2.2. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

7.1.2.3. Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2019 du 9 septembre 2019 consid. 4.2.3 et les références citées).

7.1.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique. Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large. La question de la gravité de la menace laisse ainsi une marge d'appréciation au juge, mais elle doit en principe procéder d'une démarche objective (Commentaire Romand du CP II, op. cit., n°5 ad art. 180 CP).

7.1.4. A teneur de l'art. 285 ch. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, vol. II, n° 11 ad art. 285 CP).

Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (NIGGLI/WICHPRÄCHTIGER, in Basler Kommentar (BSK), Strafrecht II 3ème éd., 2013, n° 5 ad art. 285 CP; CORBOZ, op. cit., vol. II, n° 9 ad art. 285 CP).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, op. cit., vol. I, n° 4 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a).

7.1.5. Selon l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

c. Faits concernant E______

7.2.1.1. S'agissant d'avoir le 22 octobre 2018 menacé E______ (AA 1.1.3.1), les menaces sont établies par le dossier – soit les messages figurant à la procédure – contrairement à l'allégation du prévenu selon laquelle il répondait à d'autres menaces. Le prévenu n'a en effet fourni aucun élément allant dans ce sens, notamment les messages auxquels il aurait répondu, qui ne ressortent pas du dossier. De plus, à suivre le prévenu, les menaces auxquelles il répondait dataient de l'été 2018, ce qui exclut la condition d'immédiateté pour l'application de l'art. 177 al. 2 CP.

Le prévenu sera donc condamné pour injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

7.2.1.2. S'agissant d'avoir, le 26 octobre 2018, en bas de l'immeuble, menacé de mort E______ (AA 1.1.5.1), les faits sont contestés par le prévenu. Aucun élément objectif ne figure au dossier, notamment les déclarations des personnes qui se seraient trouvées avec le plaignant lors des faits.

Le prévenu sera ainsi acquitté de l'infraction de menaces au sens de l'art 180 CP s'agissant de ces faits.

7.2.1.3. S'agissant d'avoir, le 5 [recte : 6] septembre 2021, à J______ insulté depuis sa fenêtre E______ de "fils de pute", "nique ta mère", "je vais t'enculer" (AA 1.1.3.7), les faits ont été constatés par un gardien dans le rapport du 6 septembre 2021. Il n'a pas été mentionné dans ce document que le prévenu aurait répondu au plaignant. Le prévenu a au contraire été sanctionné et privé de promenade durant trois jours. Aucun élément au dossier ne permet de crédibiliser la version du prévenu.

Le terme "pute" constitue sans nul doute une injure, ainsi le fait d'être traité de "fils de pute" est une atteinte à l'honneur, tout comme le fait de dire à une personne "nique ta mère", ce qui constitue un reproche de tenir une conduite contraire à l'honneur. Quant aux termes "je vais t'enculer", ceux-ci sont plutôt constitutifs de menaces, de sorte que ces faits ne seront pas retenus en l'espèce.

Le prévenu sera ainsi condamné pour infraction à l'art. 177 CP s'agissant des faits susmentionnés.

7.2.1.4. S'agissant d'avoir, entre le 5 septembre et le 1er octobre 2021 à J______ écrit ou fait écrire sur le mur de la salle d'attente du service médical des propos insultants et menaçants E______ (AA 1.1.3.8 et 1.1.5.7), aucune photographie des propos écrits ne figure dans le dossier. Il n'est pas possible de déterminer la date à laquelle ils ont été inscrits. S'il est possible que ce soit le prévenu qui ait écrit ces propos, cela n'est pas établi.

Il n'est pas non plus établi que le prévenu a demandé à d'autres détenus d'aller frapper le plaignant contre de l'argent, aucun témoin n'ayant été entendu à ce sujet.

Le prévenu sera ainsi acquitté d'injure (art. 177 CP) et de menace (art. 180 CP) s'agissant de ces complexes de faits.

7.2.1.5. S'agissant d'avoir le 1er octobre 2021 insulté E______ alors qu'il allait au parloir (AA 1.1.3.9), dans la mesure où il n'y a pas de rapport de J______ concernant ces faits, il demeure un doute s'agissant de ce qu'il s'est réellement passé. Par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait que le plaignant avait préalablement traité le prévenu de balance, ce qui aurait pu, le cas échéant, conduire à une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP.

Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, le prévenu sera acquitté d'infraction à l'art. 177 al. 1 CP s'agissant de ces faits.

d. Faits concernant H______ et G______

7.2.2.1. S'agissant d'avoir insulté et menacé H______ et G______ (AA 1.1.3.2 à 1.1.3.5, 1.1.5.2 à 1.1.5.5), les injures proférées sont établies par le dossier. Il n'est en revanche pas acquis que le prévenu aurait répondu à des injures à son encontre, notamment s'agissant d'G______. Etant au demeurant relevé que l'enchaînement d'injures et de propos menaçants figurant dans les messages est totalement disproportionné même si la plaignante H______ a utilisé dans un message les termes "l'autre connard de merde".

Il n'y a aucun doute sur le fait que les termes employés par le prévenu constituent des injures, le prévenu employant des mots rabaissants ou des injures telles que "fils de pute", "vieille femme sans cervelle", "teubé", "pauvre fille intellectuellement sous dévelopée", couillonne de couille" "non t'es en sous intelligence". S'agissant du terme "bouffonne" utilisé par le prévenu, au vu du langage employé dans les messages envoyés, il paraît fortement probable que le prévenu ait employé ce terme dans le sens de nul, idiot, minable plutôt que dans le sens ridicule, emploi qui ne serait alors pas réprimé au sens de la jurisprudence. Tous les termes employés par le prévenu sont ainsi constitutifs d'injures et le prévenu sera condamné pour infraction à l'art. 177 al. 1 CP s'agissant de ces faits.

7.2.2.2. Les propos employés dans les messages sont par ailleurs suffisamment menaçants pour remplir les éléments de l'infraction à l'art. 180 CP, soit notamment "tu vas goûter", "tu va réalisé en bonne et due forme", "A faire genre que je vais pas te giflé", juste pour ton insolence" "je vais te montrer" en s'adressant à la plaignante H______ et, notamment "je vais te niquer avec intelligence", je vais vous aplatir comme des punaises, "Je te jure je vais te bousillé", "Mais je te promet sur la tête de ma fille je vais te faire un truck ludique et éducative tu va" et "Attends tu va voir", s'agissant d'G______.

Le prévenu sera donc condamné pour infractions à l'art. 180 CP s'agissant de ces faits.

e. Faits concernant C______

7.2.3.1. S'agissant d'avoir, le 7 mars 2021, empêché le gardien C______ de faire un acte entrant dans ses fonction en encourageant des détenus à continuer leur sparing malgré ses injonctions (AA 1.1.9.2), puis de l'avoir injurié en le traitant "Ce sale Rwandais, c'est un fils de pute. Un fils de pute de Rwandais" et menacé de lui faire la peau (AA 1.1.3.6 et 1.1.5.5), les propos qu'il est reproché au prévenu d'avoir tenus ont fait l'objet d'un rapport de J______. Les faits sont établis malgré les dénégations du prévenu.

Selon la jurisprudence, l'injure via un tiers est possible. Dès lors en tenant des propos devant un gardien, le prévenu savait et acceptait que ceux-ci soient ensuite relayés au plaignant C______.

Par ailleurs, le fait de menacer une personne de lui faire la peau est constitutif de menace, les termes employés étant propre à effrayer suffisamment la personne concernée qui travaille dans un contexte carcéral de surcroît empreint de tension.

Le prévenu sera dès lors condamné pour injures et menace au sens des art. 177 al. 1 et 180 CP s'agissant de ces faits.

7.2.3.2. S'agissant de l'encouragement à continuer le sparing contrairement aux ordres du gardien, aucune menace ne ressort du comportement reproché au prévenu, qui a uniquement rendu l'accomplissement d'un acte officiel plus difficile, soit de ne pas maîtriser la bagarre orchestrée par un groupe de détenus.

Dès lors le prévenu sera condamné pour infraction à l'art. 286 CP.

f. Faits du 1er juillet 2020

7.2.4. S'agissant d'avoir, le 1er juillet 2020, tenté de se soustraire au contrôle de police en prenant la fuite, puis en percutant l'agent Q______ et en se débattant (AA ch.1.1.9.1 et 1.1.10), il est établi et admis que le prévenu a pris la fuite ce jour-là alors que la police tentait de l'interpeller. Cela étant l'action consistant à percuter l'agent de police n'est pas suffisamment précise pour motiver une condamnation. En effet, les positions des uns et des autres ne sont pas connues, tout comme les gestes de chacun, au contraire de l'acte de se débattre.

Le prévenu sera dès lors condamné pour infraction à l'art. 285 CP, qui absorbe l'art. 286 CP, s'agissant des faits qui se sont déroulés le 1er juillet 2020 aux alentours de 18h17.

g. Faits se rapportant à la modification d'adresse

8. 8.1.1. A teneur de l'art. 11 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR; RSGe F 2 25), est passible d'une amende de 1000 francs au plus celui qui ne s'annonce pas ou ne communique pas son départ du canton, ou une modification de données le concernant ou de son état personnel alors qu'il en avait l'obligation au sens de l'article 5.

Selon l'art. 5 al. 1 let. b et 3 LaLHR, est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant au sens de l'article 4 celui qui réside ou séjourne dans le canton (al. 1 let. b). Toute annonce ou communication doit être effectuée dans les 14 jours dès la survenance du fait (al. 3).

Selon l'art. 6 let. g de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (LHR ; RS431.02), les registres des habitants contiennent [ndlr : notamment] au minimum, pour chaque personne établie ou en séjour […] l'adresse et l'adresse postale, y compris le numéro postal d'acheminement et le lieu.

8.2. En l'espèce, les faits (AA 1.1.12) sont admis et établis.

Le prévenu sera condamné pour infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR.

3. Infractions reprochées à X______

9. 9.1.1. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS741.01), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque effectue une course d'apprentissage sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions.

9.1.2. Selon l'art. 15 al. 1 et 2 LCR, les courses d'apprentissage en voiture automobile ne peuvent être entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans au moins, qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'étant plus à l'essai (al. 1). La personne accompagnant un élève veille à ce que la course s'effectue en toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation (al. 2).

9.2. En l'espèce, les faits sont admis par le prévenu X______. Le fait que ce dernier n'ait pas été au courant du retrait de permis de BE______ importe peu dans la mesure où le prévenu a indiqué en audience de jugement que son accompagnateur n'était pas en état de conduire et qu'il avait dès lors pris le volant pour cette raison.

Le prévenu a ainsi reconnu qu'il n'était pas accompagné conformément aux prescriptions et il sera dès lors condamné pour infraction à l'art. 95 al. 1 LCR.

4. Infractions reprochées à Y______ et X______

10. 10.1.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

10.1.2. Selon l'art. 4 al. 1 let. g et 5 LArm, par armes, on entend les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. (al. 1 let. g) Par munitions, on entend le matériel de tir muni d'une charge propulsive dont l'énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile (al. 5).

10.2.1. S'agissant du prévenu X______, celui-ci n'est pas le détenteur de la voiture qu'il conduisait. Aucun élément de l'enquête ne permet de conclure que la matraque télescopique appartenait au prévenu ou que celui-ci l'a détenue à un moment donné. Il n'est pas non plus établi qu'il savait qu'un tel objet se trouvait dans la voiture qu'il conduisait.

En application du principe in dubio pro reo, le prévenu sera acquitté de cette infraction.

10.2.2. S'agissant du prévenu Y______, le fait que le revolver et les munitions aient été retrouvés dans un sachet "police" crédibilise les déclarations du prévenu et de sa mère selon lesquelles cette arme et les munitions leur avaient été rendues. Dès lors que leur version ne peut être écartée sans doute insurmontable, indépendamment de savoir s'il s'agit d'armes, l'élément constitutif subjectif fait en tous les cas défaut.

Le prévenu sera donc acquitté d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

5. Infractions reprochées à X______ et Z______

11. 11.1. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

11.2.1. S'agissant des faits reprochés au prévenu X______, celui-ci a admis avoir consommé des stupéfiants les 22 et 23 juin 2020, et avoir acheté environ CHF 50.- de haschich par semaine à une période indéterminée avant son interpellation. Les faits des 22 et 23 juin 2020 sont par ailleurs confirmés par les divers témoins entendus dans le cadre de la procédure. Il est par ailleurs établi que le prévenu avait pour habitude de consommer des stupéfiants.

Il sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

11.2.2. S'agissant des faits reprochés au prévenu Z______, celui-ci a admis avoir consommé du haschich le 23 juin 2020 à l'hôtel AE______. Il est par ailleurs établi qu'il a détenu 1.93 grammes de ce stupéfiant pour sa propre consommation, cette drogue ayant été retrouvée dans sa chambre lors de la perquisition effectuée au domicile de son père.

Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

12. 12.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

12.1.2. Selon l'art 40 al.1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours.

A teneur de l'art. 34 al. 1 et 2 1ère ph. CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus (al. 2).

12.1.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).

Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1).

Ainsi, pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

12.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

12.1.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les références citées).

12.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans un établissement (art. 89 al. 1 CP).

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP).

12.1.7. S'agissant de la prise en compte de la diminution de la responsabilité de l'auteur, la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, car elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert. Aussi, dorénavant, le juge devra suivre la méthode suivante pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les références citées).

Dans le cas où le prévenu présente une diminution de sa responsabilité, il conviendra de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave jusqu'à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité, à une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une trop grande importance Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 et 5.7 et arrêt du Tribunal fédéral et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2 et les références citées).

12.1.8. Selon l'art. 48 al. 1 let. a ch. 4 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait.

Au contraire, le lien de dépendance se manifeste par des signes extérieurs. Il peut trouver une source dans de simples relations de fait, comme le concubinage. Il faut à ce propos prendre en considération les circonstances concrètes, comme par exemple la situation financière, la personnalité plus ou moins forte des intéressés, l'intensité et les caractéristiques de leurs relations réciproques. L'état de dépendance ne suffit pas en soi. Il faut que le délit ait été commis à l'instigation de la personne dont l'auteur dépend. Cela suppose une pression ou une influence d'une certaine intensité qui dépasse les situations de la vie de tous les jours sans toutefois constituer un ordre. Lorsque plusieurs facteurs ont concouru à la commission de l'infraction, il faut que l'influence ait été déterminante (Commentaire Romand du CP I, 2ème édition, 2021, n°25 ad art. 48 CP).

12.1.9. A teneur de l'art. 48 al. 1 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

Le geste de repentir doit apparaître comme un effort particulier, spontané, et non comme étant dicté par des considérations tactiques relatives à l'issue de la procédure […]. La réparation du dommage ne constitue d'ailleurs que l'une des formes du repentir sincère et n'est citée qu'à titre exemplaire […]. Le dédommagement matériel n'est du reste pas décisif. Il peut en premier lieu être insuffisant lorsqu'il ne représente pas un effort particulier, ainsi un versement de CHF 600.- ou un remboursement par des acomptes mensuels. C'est bien plus la prise de conscience révélée par les actes de repentir qui entre en considération. Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en considération dans le cadre du repentir pour fixer le nombre de jours-amende, ainsi que pour le pronostic du sursis, mais non pas pour la fixation du montant du jour-amende. Les excuses présentées ou un bon comportement durant la procédure ne suffisent pas en eux-mêmes, toutes ces circonstances pouvant être prises en compte dans le cadre de CP 47 (Commentaire Romand du CP I, 2ème édition, 2021, n°36 à 38 ad art. 48 CP).

12.2.1.1. La faute du prévenu Y______ est très grave, même compte tenu d'une responsabilité faiblement restreinte. Il s'en est pris lâchement à la victime A______ en faisant preuve d'une violence inutile et gratuite, qui n'était aucunement nécessaire à la réalisation du but poursuivi. Il ne connaissait pas la victime et n'avait aucun contentieux avec elle, ce qui aggrave sa faute. S'agissant du plaignant F______, le prévenu n'a pas hésité à s'en prendre à une personne vulnérable qu'il a utilisée pour obtenir de l'argent facilement, sans égard au patrimoine de celui-ci et aux souffrances qu'il lui causait par ces actes. Il a par ailleurs généré de la crainte chez plusieurs personnes en les menaçant et en les insultant. Il ressort de la procédure que le prévenu adopte fréquemment des comportements agressifs envers autrui lorsqu'il n'obtient pas satisfaction, semblant ne pas se sentir concerné par les lois s'appliquant à tous, son attitude en détention étant d'ailleurs caractéristique de ces points.

Les mobiles du prévenu sont éminemment égoïstes. Il est mu par l'appât du gain facile, manifestement couplé avec un plaisir malsain d'humilier autrui, s'agissant des faits du 22 juin 2020, notamment, mais également des menaces proférées. Il emploie régulièrement des termes rabaissants afin de tenter d'imposer sa volonté aux autres et semble faire régner un climat malsain jusque dans ses relations amicales et familiales. Il a fait preuve d'un aplomb certain en envoyant la police sur une fausse piste, sans aucune marque d'empathie pour la victime A______, délestée de certains biens, lourdement frappée et humiliée.

Il y a concours d'infractions et cumul de peines de genre différent. Le prévenu a commis une pluralité d'infractions violentes, lésant des biens juridiquement protégés différents. La période pénale est étendue et comporte plusieurs épisodes distincts, relatifs à plusieurs type d'infractions, certaines se répétant, comme les injures ou les menaces.

Il a plusieurs antécédents récents et partiellement spécifiques, notamment s'agissant des lésions corporelles simples et des injures.

Il est au demeurant frappant que le prévenu n'hésite pas à récidiver alors qu'il venait de sortir de prison et qu'il était au bénéfice d'une libération conditionnelle. Cela démontre que ni les précédentes condamnations, ni le délai d'épreuve de la libération conditionnelle ne l'ont dissuadé de récidiver, tout comme le fait qu'il a été condamné par le Tribunal de police pas moins de quinze jours avant le brigandage commis le 22 juin 2020. Tous ces éléments démontrent que le prévenu est ancré dans la délinquance et que la violence envers autrui dans ses propos ou son attitude font apparemment partie intégrante de son mode de vie. Le comportement du prévenu démontre également qu'il éprouve une faible vulnérabilité à la peine et que sa volonté criminelle est importante.

Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses actes, bien au contraire. Il est titulaire d'un permis C. Il vivait chez ses parents, a une petite fille, ainsi qu'une formation lui permettant de travailler. Par ailleurs, selon ses dires, il percevait des revenus honorables. Il n'avait dès lors aucun besoin urgent et avéré d'argent.

Sa prise de conscience est nulle. Le prévenu ne fait part d'aucun regret sincère à l'égard de la majorité des victimes sur lesquelles il rejette systématiquement la faute en les rabaissant. Il minimise ses actes et n'assume aucunement ses responsabilités. Ainsi, malgré ses excuses subséquentes, l'on notera notamment l'absence de respect qu'il a pour la victime A______ qu'il a traité de "mytho" et l'arrogance dont il a fait preuve au cours de l'instruction.

Le prévenu s'est certes excusé à la fin de l'audience, ce dont il lui sera donné acte. Cette attitude est cependant difficilement compatible avec la nouvelle version qu'il a livrée lors de l'audience de jugement et dans laquelle il charge le prévenu X______.

Sa collaboration est également nulle. Le prévenu ne reconnaît que ce qui est déjà établi et qu'il ne peut nier tout en contestant le reste.

A décharge, il sera relevé qu'il a entamé un suivi psychologique, étant toutefois relevé que le prévenu demeure ambivalent sur le fait qu'il soit impulsif ou non. Par ailleurs, il ressort de l'attestation récente de la psychologue que le suivi consiste principalement en un soutien dans le cadre de la détention et dès lors pas vraiment sur le trouble de la personnalité antisociale dont souffre le prévenu.

Les éléments qui précèdent conduisent au prononcé d'une peine d'une certaine importance, notamment s'agissant des infractions principales. Seule une peine ferme peut ainsi être prononcée.

Il conviendra de révoquer la libération conditionnelle octroyée le 27 février 2020 par le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève en raison de la spécificité des infractions concernées et du fait que le prévenu n'a pas su mesurer la chance qui lui était donnée et en tirer les conséquences adéquates.

Ainsi, s'agissant des infractions aux art. 140 ch. 1 et 3 CP, 123 ch. 1 CP, 156 ch. 1 CP, 180 CP, 181 CP, 186 CP, 285 ch. 1 CP et 303 ch. 1 CP, seule une peine privative de liberté est compatible avec la faute commise et cela pour chacune des infractions prises séparément.

La détention préventive sera déduite de la peine conformément à l'art. 51 CP. La période passée à purger une précédente condamnation en tant que mesures de substitution sera retranchée. A ce propos, le fait que le prévenu ait effectué la détention en lien avec sa précédente condamnation dans les conditions de détention préventive, en lieu et place d'une exécution de peine, n'impose pas une réduction supplémentaire des mesures de substitution, dès lors que cela est inhérent au système consistant à purger un écrou alors qu'il existe des soupçons et des risques qui justifieraient une détention provisoire.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 647 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), laquelle comprend la révocation de la libération conditionnelle du 27 février 2020 dont le solde est de 84 jours.

Cette peine est au demeurant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin 2020 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Il sera également condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, afin de tenir compte de sa situation personnelle (art. 34 CP), s'agissant des infractions aux art. 177 et 286 CP.

Cette peine est partiellement complémentaire à sa condamnation du 19 janvier 2019 (art. 49 al. 2 CP).

Les conditions objectives et subjectives du sursis ne sont pas remplies, le prévenu ayant notamment été condamné à une peine privative de liberté de 9 mois le 8 juin 2020.

Le prévenu sera également condamné à une amende CHF 100.- pour l'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR.

12.2.1.2. Un traitement ambulatoire sera ordonné tel que préconisé par l'expert. Comme cela ressort de l'expertise, le traitement ambulatoire envisagé demeure compatible avec la détention à effectuer de sorte qu'il pourra être exécuté en parallèle.

12.2.2. La faute du prévenu X______ est grave. Il s'en est pris lâchement, par surprise et avec violence à une personne seule, alors qu'ils étaient trois comparses. Il s'est associé au plan du prévenu Y______ pour des motifs de convenance personnelle, soit un enrichissement facile couplé avec une volonté de se venger de précédentes insultes. Il connaissait le plan envisagé depuis quelques jours. Il s'est organisé en se munissant notamment d'un masque qu'il avait pris en partant de chez lui. Le comportement adopté et la violence employée ont été totalement disproportionnés par rapport aux buts poursuivis. Cependant, il est parti avant le prévenu Y______ et s'est ainsi dissocié des faits commis par la suite. Il ne s'agit cependant pas d'un désistement dans la commission de l'infraction au sens juridique du terme. Par ailleurs, il n'est pas le leader mais a néanmoins suivi volontairement les instructions du prévenu Y______, même si celui-ci avait de l'influence sur lui. S'agissant de sa responsabilité, le prévenu n'est pas un instrument dénué de volonté et utilisé par le prévenu Y______. Au contraire, aucun élément au dossier ne permet de douter de sa responsabilité, quand bien même son rôle est plus modéré, ce qui sera pris en compte dans la peine. Il n'a au surplus pas hésité à enfreindre les règles de la circulation routière alors qu'il était titulaire d'un permis d'élève conducteur.

Sa responsabilité est pleine et entière, de même que sa liberté d'action puisqu'il est parvenu à quitter l'appartement lorsqu'il a estimé que cela allait trop loin.

La période pénale est relativement courte.

Il y a concours d'infractions et cumul de peines de genres différents.

Il a deux antécédents récent de vol.

Sa collaboration est au final meilleure que celle du prévenu Y______ même si, dans le cadre de ses premières déclarations, il a minimisé son implication et a délibérément menti s'agissant de son comparse Z______, le présentant comme un ami du prévenu Y______, exagéré s'agissant de la contrainte exercée par le prévenu Y______ et a nié avoir commis le brigandage en alléguant qu'il avait emporté le bocal de monnaie sans s'en rendre compte, alors qu'il a sa part de responsabilité et n'est pas crédible sur ce point.

Le prévenu sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 264 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Malgré des antécédents de vol, le prévenu remplit les conditions objectives et subjectives du sursis partiel. La peine ferme sera fixée à 6 mois et le délai d'épreuve à 4 ans, soit une durée suffisamment longue pour le dissuader de récidiver.

S'agissant de l'infraction à l'art. 95 LCR, le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour tenir de sa situation financière. Le prévenu qui remplit les conditions du sursis sera mis au bénéfice d'un sursis complet avec un délai d'épreuve de 3 ans.

Le prévenu sera au demeurant condamné à une amende de CHF 100.- pour les infractions à l'art. 19a LStup.

Il sera renoncé à révoquer le sursis octroyé le 23 janvier 2019, le Tribunal considérant que les peines précitées suffiront à détourner le prévenu de commettre d'autres infractions.

12.2.3. La faute du prévenu Z______ est également grave. Il a contribué à des infractions ayant marqué psychologiquement la victime, s'en prenant lâchement et avec violence à une personne qu'il ne connaissait pas. Le mobile est par ailleurs futile, puisqu'il a semble-t-il adhéré à un but financier, ce qui est démontré par le fait qu'il profite ensuite d'une partie de l'argent volé en passant la soirée avec ses amis à l'hôtel AE______. Le Tribunal peine à comprendre comment le prévenu a pu aller jusqu'à mettre un couteau sous la gorge de la victime, alors qu'il aurait pu se dissocier des actes de violence commis en prenant la fuite comme le prévenu X______.

Bien qu'il ait été manifestement influencé par le prévenu Y______, qui demeure le meneur, la circonstance atténuante de l'ascendant d'une personne n'est pas remplie, le prévenu n'ayant pas agi sous l'effet d'une menace grave du prévenu Y______ de qui il ne dépendait pas et auquel il ne devait pas allégeance. Quand bien même il était impressionné par le prévenu Y______, sa liberté d'action restait entière. Tout comme celle du prévenu X______, il ne peut se prévaloir d'une absence ou d'une diminution de responsabilité pour le comportement qu'il a adopté.

Il y a concours d'infractions et cumul de peines de genres différents.

Le prévenu n'a pas d'antécédents, ce qui a cependant un effet neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

La collaboration du prévenu est bonne. En effet, il a immédiatement admis la majorité des faits reprochés, reconnaissant au demeurant certains détails significatifs comme l'usage d'un couteau, quand bien même il a tenté d'amoindrir la portée de cet aveu, contestant finalement les faits reprochés s'agissant de la position du couteau.

La prise de conscience est également bonne. Les excuses qu'il a formulées paraissent sincères. Il sera tenu compte que le prévenu a indemnisé partiellement la victime. Cet acte ne remplit cependant pas les conditions nécessaires à l'application de l'art. 48 al. 1 let. d CP, l'intensité du sacrifice nécessaire pour retenir le repentir sincère n'est pas atteinte.

La situation personnelle du prévenu ne justifie aucunement son comportement, hormis peut-être son jeune âge. Le prévenu est suisse et étudiant. Il est entouré de sa famille et il ne paraît pas se trouver dans le besoin. Rien ne permet de justifier ce déferlement de violence.

Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 36 mois sous déduction de 75 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Le prévenu remplit les conditions objectives et subjectives du sursis. En effet, il n'a pas d'antécédent et le pronostic futur n'est pas défavorable au contraire. Il sera dès lors mis au bénéfice du sursis partiel. La peine ferme sera fixée à 6 mois, dans le mesure où il ne se justifie pas d'aller au-dessus du minimum légal. Le délai d'épreuve sera de 3 ans, soit une durée suffisamment longue pour dissuader le prévenu de récidiver.

Le prévenu sera également condamné à une amende de CHF 200.- pour les infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup.

13. 13.1.1. Selon l'art. 66a let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

D'après l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts des art. 66a CP et 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées).

Il convient donc de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5; 6B_724/2018 précité consid. 2.5; 6B_371/2018 précité consid. 3.2).

Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine.

13.1.2. Le Tribunal fédéral a admis que l'expulsion d'un Syrien dans son pays d'origine pouvait être ordonnée compte tenus de la gravité des infractions commises (tentative de meurtre, lésions corporelles simples et menace contre les autorités et les fonctionnaires), du défaut de prise de conscience et du risque notable et concret de récidive d'actes violents, à quoi s'ajoutait une mauvaise intégration en Suisse, alors que la majorité de la famille de l'intéressé vivait en Suisse, hormis son père, qu'il avait un enfant de nationalité suisse, qu'il avait le statut de réfugié et que l'experte psychiatre entendue avait fait part de son inquiétude si le recourant se voyait expulsé de Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022).

Dans l'arrêt précité le Tribunal fédéral rappelle que le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement […]. Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse […]. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive […]. L 'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause. Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 et 5.5.5 et les références citées).

13.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance N-SIS du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Selon la jurisprudence, l'inscription dans le Système d'information Schengen pourrait constituer une atteinte à la liberté de l'étranger concerné si celui-ci avait à tout le moins le projet de se rendre dans l'un ou l'autre des pays concernés par l'interdiction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.4.2).

D'après l'art. 21 du règlement (CE) N.1987/2006 du 20 décembre 2006 (ci-après : règlement SIS II), avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II.

Les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour sont introduites sur la base d'un signalement national résultant d'une décision prise par les autorités administratives ou juridictions compétentes dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, sur la base d'une évaluation individuelle. Les recours contre cette décision sont formés conformément à la législation nationale (art. 24 § 1 règlement SIS II).

Un signalement est introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que peut constituer la présence d'un ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un État membre. Tel peut être notamment le cas d'un ressortissant d'un pays tiers qui a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (art. 24 § 2 let. a du règlement SIS II).

Les ressortissants d'États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure (art. 20 Ordonnance N-SIS).

13.2.1. Il sera rappelé à titre liminaire qu'en cas d'expulsion obligatoire le juge est limité dans le cadre de sa marge de manœuvre et ne peut qu'exceptionnellement renoncer à une expulsion et uniquement si la personne remplit les conditions du cas de rigueur. L'infraction principale commise commande une expulsion obligatoire s'agissant du prévenu Y______. Ce dernier étant titulaire d'un permis C et ayant passé une importante partie de sa vie en Suisse, il convient d'examiner si le cas de rigueur peut s'appliquer en l'espèce.

Il est indubitable que le fait de renvoyer le prévenu dans son pays d'origine, soit la République démocratique du Congo, le place dans une situation personnelle grave vu la présence de l'enfant du prévenu en Suisse, ainsi que de celle de l'ensemble de sa famille. Cependant il convient de tenir compte de l'intérêt public à expulser le prévenu et qui apparaît comme étant supérieur en l'espèce au vu du risque de récidive s'agissant d'actes violents et du casier judiciaire suisse du prévenu qui s'obstine à ne pas respecter l'ordre juridique suisse. L'acte commis au préjudice du plaignant A______ est particulièrement grave. Le prévenu a démontré qu'il pouvait adopter un comportement dangereux, ne s'étant pas limité à frapper et délester la victime, ce qui était déjà grave. Le prévenu est violent et imprévisible, représentant un risque pour la société. Même si le prévenu a sa famille et ses amis en Suisse, il n'est pas établi qu'il se soit particulièrement intégré dans le pays. Il n'a pas démontré qu'il avait un emploi sérieux et sa situation personnelle n'établit pas qu'il percevrait un salaire. Au demeurant, si le prévenu semble avoir par le passé été réfugié politique dès lors que ses parents l'étaient – aucun document n'étant cependant produit en lien avec cela – il ne l'est désormais plus, étant titulaire d'un permis C. S'agissant des risques encourus s'il devait retourner dans son pays d'origine, notamment en raison des appartenances politiques de son père, le prévenu n'apporte aucun élément de preuve au-delà de la simple allégation. Il n'a au demeurant fourni aucun détail, ni élément concret montrant que la situation au Congo et le pouvoir actuel, différent de celui de 1997, seraient susceptibles de créer une situation dangereuse pour sa vie – et non pas pour celle de ses parents – s'il y était refoulé.

Dès lors, l'expulsion obligatoire du prévenu sera prononcée pour une durée de 5 ans, dans la mesure où il ne se justifie pas d'aller au-delà du minimum légal.

13.2.2. L'expulsion sera également signalée dans le système d'information Schengen (SIS), les conditions en étant remplies. En effet, le prévenu a été condamné pour une infraction dont la peine-menace est supérieure à 1 an. Le risque que le prévenu a créé pour l'ordre public est manifeste, dès lors qu'il a commis plus d'une dizaine d'infractions dans la présente procédure, principalement pour des faits de violence physique ou verbale, ses condamnations ne suffisant pas à le détourner de la commission d'autres infractions.

Le prévenu ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans un autre état Schengen, étant toutefois rappelé qu'une inscription SIS n'empêche pas un état Schengen déterminé d'autoriser l'entrée d'une personne dans des cas individuels.

Il y a ainsi des motifs suffisants pour ordonner le signalement de l'expulsion du prévenu dans le SIS (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). L'inscription au registre SIS sera également prononcée.

14. 14.1. Le prévenu Y______ sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté par décision séparée (art. 231 al. 1 CPP).

14.2. Les mesures de substitution ordonnées le 8 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte seront levées et les sûretés de CHF 10'000.- versées par AK______, avocate-stagiaire, seront libérées en faveur du prévenu Z______ (art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP).

15. 15.1.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

A teneur de l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale.

15.1.1.2. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

15.1.2. A teneur de l'art. 433 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

15.1.3. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1).

15.1.4. Selon l'art. 67b al. 1 et 2 let. a et b CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes (al. 1). Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a) et d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b).

15.2.1.1. S'agissant des conclusions civiles déposées par le plaignant A______, il sera donné acte au prévenu Y______ de ce qu'il a acquiescé au principe des conclusions civiles déposées par le plaignant.

Le tort moral réclamé sera accordé mais le montant sera revu à la baisse. En effet, le plaignant n'a gardé aucune séquelle physique suite aux faits. Par ailleurs, à teneur de la jurisprudence, il est notoire que dans la mesure où il a exercé dans un milieu particulier et potentiellement dangereux, soit en lien avec le trafic de stupéfiants, il demeure moins touché qu'une personne qui serait totalement extérieure à ce milieu.

Ainsi, le tort moral accordé sera de CHF 7'000.- avec intérêts dès le 22 juin 2020. Les prévenus seront tous les trois condamnés conjointement et solidairement à payer ce montant au plaignant. La part du prévenu X______ sera plafonnée à CHF 4'000.-, plus intérêts, en raison du fait qu'il est parti avant la seconde phase du brigandage qui comporte notamment la scène avec le couteau et la vidéo humiliante, et celle du prévenu Z______ à CHF 5'000.-, plus intérêts, pour tenir compte du paiement CHF 2'000.- effectué le 15 février 2021.

15.2.1.2. S'agissant de la réparation du dommage matériel, les conclusions sont admises sur le principe mais le plaignant sera renvoyé à agir par la voie civile dès lors qu'il demeure un doute sur le montant total dérobé, de même que sur l'origine licite de l'argent volé.

15.2.2. Les conclusions en indemnisation déposées par le plaignant F______ s'agissant de ses frais d'avocat seront accordées. Le montant réclamé est proportionné au travail accompli.

Le prévenu Y______ sera dès lors condamné à verser CHF 6'648.30 à titre de juste indemnité au plaignant F______ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Par ailleurs, au vu du risque de récidive concret et constaté médicalement dans le cadre de l'expertise du prévenu Y______, il sera également fait droit aux conclusions du plaignant quant à sa demande d'interdiction de contact avec le précité. Ainsi, il sera fait interdiction au prévenu d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec le plaignant F______ et de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile de celui-ci, pour une durée de 5 ans.

15.2.3. Les conclusions en indemnisation déposées par le plaignant D______ seront accordées sur le principe. Le montant sera en revanche réduit à CHF 4'000.- dans la mesure où les faits le concernant ne justifient pas l'entier des honoraires réclamés, soit le temps passé pour l'étude de dossier et la présence à la totalité de l'audience de jugement.

16. Il sera procédé aux destructions, confiscations et restitutions conformément au dispositif, étant précisé que le Tribunal déléguera la compétence à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) s'agissant du sort de l'arme et des munitions retrouvées au domicile des parents du prévenu Y______ dans la mesure où il s'agit d'objets compromettant la sécurité des personnes et pour lesquels il convient d'avoir une autorisation. Le téléphone du prévenu Y______ sera confisqué même si celui-ci n'a pas été condamné pour l'infraction d'enregistrement non autorisé car il n'a pas été condamné en raison du retrait de la plainte de la partie plaignante mais le téléphone a tout de même servi à commettre cet acte illicite.

17. En leur qualité de défenseurs d'office, respectivement de conseil juridique gratuit, les conseils des prévenus X______ et Z______, ainsi que du plaignant A______ se verront allouer des indemnités telles que motivées dans les décisions en question (art. 135 al. 1 CPP, 138 CPP, et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

18. 18.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 et 2 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268).

18.2.1. Le prévenu Y______ a été acquitté de deux des accusations d'injure et de menaces, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les armes. Le prévenu a ensuite bénéficié d'un classement s'agissant de l'infraction à l'art. 179ter CP dans la mesure où la plaignante a retiré sa plainte. Il a en revanche été condamné pour les autres infractions reprochées, dont pour les faits commis au préjudice du plaignant A______ le 22 juin 2020 et qui constitue la majeure partie de l'instruction. Finalement, les infractions pour lesquelles il n'a pas été condamné constituent une part tout à fait accessoire du dossier. Il n'y a donc pas lieu de réduire la part des frais à laquelle le prévenu Y______ sera condamné. Dans la mesure où l'expertise ordonnée ne concerne que le prévenu Y______, celle-ci sera mise exclusivement à sa charge.

18.2.2. S'agissant du prévenu X______, celui-ci a été condamné pour la grande majorité des faits dont il était accusé. Il a en effet été acquitté de l'infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction accessoire qui n'a pas nécessité d'actes d'instruction spécifiques dans la mesure où ces faits sont directement liés à l'arrestation du prévenu pour conduite sans autorisation. Le prévenu a dès lors fautivement provoqué l'ouverture de la procédure. Il sera dès lors condamné aux frais de la procédure.

18.2.3. Par conséquent, les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, soit ½ pour le prévenu Y______, ¼ pour le prévenu X______, et ¼ pour le prévenu Z______, qui s'élèvent à CHF 25'883.10 (art. 426 al. 1 CPP), sous déduction des frais liés à l'expertise (CHF 9'405.60), lesquels sont exclusivement mis à charge du prévenu Y______.

19. 19.1.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a); une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'art. 430 al.1 CPP prévoit que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants: a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci; b. la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu; c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

19.2.1. En l'espèce, comme soulevé supra s'agissant des faits, il n'y a pas de raison d'indemniser le prévenu Y______ s'agissant des infractions pour lesquelles il a été acquitté et de celle qui a été classée qui sont tout à fait accessoire. Au demeurant, s'agissant du tort moral demandé, il sera rappelé à titre superfétatoire que le prévenu a été mis en détention en raison des faits du 22 juin 2020, soit des faits pour lesquels il a été condamné.

Le prévenu sera dès lors débouté de ses conclusions en indemnisation.

19.2.2. Au vu de l'issue de la procédure, le prévenu Z______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

* * *


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP) (AA, chiffre 1.1.4) (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte Y______ d'injure (art. 177 al. 1 CP) s'agissant des chiffres 1.1.3.8 et 1.1.3.9, de menaces (art. 180 al. 1 CP) s'agissant des chiffres 1.1.5.1 et 1.1.5.7 et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Déclare Y______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de brigandage qualifié (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 11 al. 1 let. a LaLHR.

Révoque la libération conditionnelle octroyée dès le 27 février 2020 par le Tribunal d'application des peines et mesures du canton de Genève (art. 89 al. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans, sous déduction de 647 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juin 2020 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne Y______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne que Y______ soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du 30 avril 2021 (art. 63 CP).

Interdit à Y______ d'entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec F______ et de s'approcher à moins de 100 mètres du domicile de celui-ci, pour une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a et b CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Acquitte X______ d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. d LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 268 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 janvier 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

 

Déclare Z______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 75 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus Z______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne Z______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la libération des sûretés de CHF 10'000.- versées par AK______, avocate-stagiaire, en faveur de Z______ (art. 239 al. 1 et 240 al. 3 CPP).

 

Constate que Y______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ sur le principe (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne Y______, Z______ et X______ conjointement et solidairement à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 juin 2020 à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO), la part de X______ étant plafonnée à CHF 4'000.-, plus intérêts, et celle de Z______ à CHF 5'000.-, plus intérêts, pour tenir compte du paiement déjà intervenu de CHF 2'000.-.

Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles relatives au dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

 

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable SAMSUNG IMEI n° 353773081139375 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27557920200702, la drogue figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 29239420201224, la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29501120210121 et la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29538420210125 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27477820200624 (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du verre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27477820200624.

Ordonne la restitution à X______ du sac à dos gris LOTTO et du passeport CH n° ______, valable du 06.10.2015 au 05.10.2015, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29567620210127, et de l'ordinateur portable APPLE MacBook Air modèle A1465 gris avec le chargeur et un chargeur de téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29579820210128 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu du trousseau avec 4 clés figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 27563920200703 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Z______ de l'iPhone 11 avec coque rouge code 1793 IMEIU 352915110632257 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29239420201224 et de l'iPhone 8 rose pâle IMEI inconnu figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29239420201224 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le revolver d'alarme de marque ROHM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27563920200703 et le lot de 5 cartouches à blanc figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 27563920200703.

 

Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ et Z______ (art. 429 CPP).

Condamne Y______ à verser à F______ CHF 6'648.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne Y______ à verser à D______ CHF 4'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne les prévenus aux frais de la procédure, soit ½ pour Y______, ¼ pour X______, et ¼ Z______, qui s'élèvent à CHF 25'883.10 (art. 426 al. 1 CPP), sous déduction des frais liés à l'expertise (CHF 9'405.60), lesquels sont exclusivement mis à charge de Y______.

 

Fixe à CHF 26'062.60 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 16'154.15 l'indemnité de procédure due à Me K______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 23'537.80 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Stéphanie OÑA

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

20'650.10

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

200.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

315.00

Frais postaux (convocation)

CHF

133.00

Emolument de jugement

CHF

4'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

35.00

Total

CHF

25'883.10

==========


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

K______

Etat de frais reçu le :  

11 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

13'158.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'315.85

Déplacements :

Fr.

525.00

Sous-total :

Fr.

14'999.20

TVA :

Fr.

1'154.95

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

16'154.15

Observations :

- 19h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'925.–.
- 31h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'300.–.
- 19h40 Audience TCO à Fr. 200.00/h = Fr. 3'933.35.

- Total : Fr. 13'158.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 14'474.20

- 3 déplacements A/R (J______) à Fr. 75.– = Fr. 225.–
- 3 déplacements A/R (Audience TCO) à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'154.95

Suppression de l'entretien du 09.09.2022, seule 1 visite/mois est accordée, 2 si audience.
Réduction de 08h00 pour le poste procédure (collaborateur) entre le 29.09.2022 et le 09.10.2022 car doublon avec le chef d'étude, mais est admis 08h00 au total pour cette période vu le dossier.
Les déplacements à l'audience TCO ne sont comptabilisés uniquement pour le chef d'étude.
Temps d'audience TCO ajouté.


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

I______

Etat de frais reçu le :  

29 septembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

20'417.50

Forfait 10 % :

Fr.

2'041.75

Déplacements :

Fr.

1'740.00

Sous-total :

Fr.

24'199.25

TVA :

Fr.

1'863.35

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

26'062.60

Observations :

- 106h *admises à Fr. 150.00/h = Fr. 15'900.–.
- 14h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'567.50.
- 19h40 Audience TCO à Fr. 150.00/h = Fr. 2'950.–.

- Total : Fr. 20'417.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 22'459.25

- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–
- 18 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'350.–
- 3 déplacements A/R (Audience TCO) à Fr. 75.– = Fr. 225.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'863.35

Surpression du poste "travail sur dossier et procédure" des 19.10.2020 (déjà deux entretien à J______ les 12.10.2020 et 30.10.2020), 20.10.2020, 21.10.2020, 22.10.2020, 29.10.2020, 31.10.2020, 2.11.2020, 9.11.2020, 18.11.2020, 19.01.2021, 25.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.03.2021, 15.03.2021, 26.05.2021, 07.07.2021,10.06.2022, 31.08.2022, 01.09.2022 car excessif. De plus, tous les postes de "lecture/courrier" font partie du forfait courrier/téléphone.
Réduction de 2h00 du poste "travail sur dossier et procédure" du 14.02.2022 car excessif.
20h00 admises pour le poste "travail sur dossier et procédure" pour la période du 15.09.2022 au 28.09.2022 car excessif.
Temps audience TCO ajouté + déplacements

 


 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

3 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

18'340.85

Forfait 10 % :

Fr.

1'834.10

Déplacements :

Fr.

1'680.00

Sous-total :

Fr.

21'854.95

TVA :

Fr.

1'682.85

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

23'537.80

Observations :

- 1h25 à Fr. 150.00/h = Fr. 212.50.
- 37h50 *admises à Fr. 110.00/h = Fr. 4'161.65.
- 18h30 EF complémentaire à Fr. 200.00/h = Fr. 3'700.–.
- 31h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'333.35.
- 19h40 Audience TCO à Fr. 200.00/h = Fr. 3'933.35.

- Total : Fr. 18'340.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'174.95

- 7 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 700.–
- 11 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 605.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–
- 3 déplacements A/R (EF complémentaire) à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'682.85

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
- 0h20 (stagiaire) pour le poste "procédure", La lettre au MP est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
- 1h00 (stagiaire) pour le poste "procédure" du 15.01.2021, doublon avec le chef d'étude.
- Ajout temps d'audience des trois jours

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son conseil, Me I______, défenseur d'office
(Par voie postale)

Notification à Y______, soit pour lui son conseil, Me K______, défenseur d'office
(Par voie postale)

Notification à Z______, soit pour lui son conseil Me ______
(Par voie postale)

Notification à A______, soit pour lui son conseil, Me B______, conseil juridique gratuit
(Par voie postale)

Notification à D______, soit pour lui son conseil, Me ______
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)

Notification à C______
(Par voie postale)

Notification à E______, soit pour lui son conseil, Me ______
(Par voie postale)

Notification à F______, soit pour lui son curateur, Me ______
(Par voie postale)

Notification à G______
(Par voie postale)

Notification à H______
(Par voie postale)