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Décisions | Tribunal pénal

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P/17498/2021

JTCO/126/2022 du 26.09.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.252 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 21


26 septembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1989, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions mentionnées dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois, laquelle devra être suspendue au profit d'un traitement institutionnel, au prononcé d'une amende de CHF 500.-, à la levée de la mesure ordonnée le 26 mars 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision, au prononcé de l'expulsion pour une durée de 5 ans avec inscription au registre SIS, à la condamnation aux frais et au rejet des conclusions en indemnisation.

A______ conclut à un verdict de culpabilité.

X______, par la voix de son Conseil, s'en rapporte à justice s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.5. ch. 2 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, conclut au prononcé d'une peine inférieure à la détention provisoire subie, à ce qu'une indemnisation de CHF 200.- par jour soit accordée si la peine prononcée devait être inférieure, s'oppose à la révocation de la libération conditionnelle de la mesure, s'en rapporte à justice quant à l'expulsion mais s'oppose à l'inscription au registre SIS, subsidiairement, en cas de révocation de la libération conditionnelle de la mesure, à ce que la différence entre la détention subie et la peine prononcée soit imputée sur la mesure, à ce qu'il soit constaté que les conditions de détention sont illicites depuis le 12 septembre 2021 et à ce qu'une réparation de CHF 38'400.- lui soit accordée (soit CHF 100.- par jour).

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 11 mai 2022, il est reproché à X______ d'avoir, le 12 septembre 2021, vers 10h30, lors de son contrôle par le Corps des gardes-frontière au Hameau de Fossard à Thônex, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, utilisé, dans le dessein de tromper les autorités sur sa réelle identité, une carte d'identité française au nom de D______ qui ne lui appartenait pas, faits qualifiés de faux dans les certificats étrangers au sens des art. 252 al. 2 cum 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).

b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, entre le 1er septembre 2021, lendemain de sa sortie de Curabilis, et le 12 septembre 2021, date de son arrestation, en tant que ressortissant algérien, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, à tout le moins le 12 septembre 2021, et séjourné en Suisse, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour, sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, et en étant démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour, faits qualifiés d'entrée illégale à réitérées reprises et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

c. Il lui est en outre reproché des faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de l'art. 285 ch. 1 CP pour avoir, le 12 septembre 2021:

- vers 17h30, au moment où des agents SECURITAS sont venus le chercher au poste des Pâquis pour l'acheminer à l'Hôtel de police de Carl-Vogt, refusé de quitter le poste et s'être opposé physiquement à son transport puis, alors que l'appointé B______ lui demandait de suivre les agents SECURITAS, d'avoir intentionnellement, soit avec conscience et volonté, saisi ce dernier par le col de son polo, de l'avoir secoué violemment et d'avoir tenté de lui donner des coups au moyen de sa tête et de ses poings pour lui faire perdre l'équilibre et le blesser, avant de lâcher le polo de l'appointé B______ et de lui tordre le pouce, son comportement ayant contraint le précité à l'amener au sol, et d'avoir continué à se débattre, à agripper l'appointé B______ et d'avoir, à nouveau, tordu le pouce de celui-ci, avant que ce dernier ne réussisse finalement à le maîtriser avec l'aide de ses collègues, étant précisé qu'X______ a craché sur un agent SECURITAS avant d'entrer dans le fourgon, ce comportement oppositionnel et violent ayant empêché l'appointé B______ et ses collègues de procéder à un acte rentrant dans le cadre de leurs fonctions;

- à son arrivée aux violons de l'Hôtel de police de Carl-Vogt, vers 18h30, au moment d'entrer dans la cellule et alors qu'il venait d'être démenotté, assené un coup de poing au visage d'A______, agent de détention, son comportement ayant contraint les collègues du précité à venir lui prêter main forte pour le maîtriser alors qu'il continuait à se débattre, avant que ces derniers ne le menottent aux chevilles et aux poignets, son comportement oppositionnel et violent ayant empêché l'agent de détention A______ et ses collègues de procéder à un acte rentrant dans le cadre de leurs fonctions.

d. Il lui est encore reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieux décrites sous point A.c., premier paragraphe, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, saisi l'appointé B______ par le col de son polo, et endommagé ledit vêtement en le déformant par ses gestes, faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

e. Il lui est finalement reproché des faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP pour avoir:

- dans les circonstances de temps et de lieux décrites sous point A.c., premier paragraphe, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, causé à l'appointé B______ une éraflure de 1 cm sur le versant dorsal de l'avant-bras gauche, une dermabrasion à l'avant-bras gauche, une dermabrasion de 1 cm au niveau du torse à droite, des érythèmes au niveau de la région mammaire droite, et des douleurs au niveau du pouce droit;

- dans les circonstances de temps et de lieux décrites sous point A.c., deuxième paragraphe, intentionnellement, soit avec conscience et volonté, donné un coup de poing au visage de l'agent de détention A______, occasionnant à ce dernier une plaie sur la lèvre supérieure interne avec un saignement ainsi que des douleurs au niveau des premières incisives.

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Selon le rapport de l'administration fédérale des douanes du 12 septembre 2021, le jour même, à 10h30, les gardes-frontière ont appréhendé X______, ressortissant algérien identifié au moyen de l'outil informatique, lequel se trouvait en retrait au Hameau de Fossard, à Thônex. Lors du contrôle des documents, les gardes-frontière ont constaté que le précité s'était légitimé au moyen d'une carte d'identité française au nom de D______ ne lui appartenant pas. Il séjournait illégalement en Suisse. Sur ordre du Commissaire de police, X______ a été placé en arrestation provisoire à 12h10 puis acheminé au suivi judiciaire à 14h15.

a.b. Selon le rapport de renseignements du 13 septembre 2021, X______ a été conduit, la veille, au poste de police des Pâquis, dans l'attente d'un transfert au Vieil hôtel de police (ci-après: "VHP"). Vers 17h30, des agents SECURITAS sont venus le chercher afin d'assurer ledit transfert. X______, qui venait d'être menotté à l'avant, a alors exprimé son mécontentement en élevant la voix. Il s'est ensuite opposé physiquement à son transport par les agents de sécurité. A cette occasion, il a causé des dommages sur le vêtement de travail de l'appointé B______, blessé celui-ci et lui a occasionné des douleurs en tordant son pouce. Il a également craché au visage d'un agent SECURITAS. A son arrivée à VHP, X______ a encore porté un coup de poing à l'agent A______.

a.c. Il ressort du rapport d'incident du 12 septembre 2021, établi par la Brigade de sécurité et des audiences, que le jour même à 18h05, la société SECURITAS a effectué le transport d'X______ du poste de police des Pâquis à VHP. Les agents de sécurité ont préalablement averti les policiers que le précité était agité et qu'il leur avait craché dessus. A l'arrivée du convoi à VHP, quatre agents de police ont accueilli X______. Après avoir été démenotté, celui-ci a été escorté jusqu'à une cellule. Devant cette dernière, A______ a procédé au démenottage des poignets d'X______ tout en discutant avec lui de sa demande de consulter médecin. A ce moment-là, le détenu a asséné un coup de poing au visage d'A______, le blessant à la lèvre supérieure. A la suite de cet acte, deux des agents, bientôt aidés par deux autres policiers dans la mesure où X______ se débattait, ont maîtrisé ce dernier. A 18h15, le commissaire de police a été appelé sur les lieux.

a.d.a. Selon les images tournées par les caméras de vidéosurveillance du poste de police des Pâquis, le 12 septembre 2021, deux policiers viennent chercher X______ dans sa cellule à 17h46:22. Un policier ouvre la porte. X______ patiente, non menotté, puis suit les policiers dans le couloir, lesquels le précèdent, en lui tournant le dos. A 17h46:50, ils quittent le champ de la caméra. A teneur des images filmées par une autre caméra, les deux policiers précités traversent un pallier à 17h45:55 et ouvrent une porte, laquelle est ensuite bloquée en position ouverte. A 17h47:09, on distingue le dos d'un homme puis, à 17h47:32, les deux policiers dans l'embrasure de la porte. A 17h47:38, on devine de l'agitation, l'un des deux policiers disparaissant du champ, l'autre se penchant ensuite vers le sol. A 17h47:54, un agent SECURITAS, qui apparait dans le champ, se penche également vers le sol puis se relève, aux environs de 17h48:09.

a.d.b. Il ressort des images tournées par les caméras de vidéosurveillance de VHP qu'X______, portant un pull, arrive devant le box d'attente accompagné de quatre agents, sa main droite tenant un mouchoir sur son nez. Entouré des quatre agents, X______ monte ensuite en direction des cellules. Ses poignets sont menottés à l'avant. Un premier agent lui ouvre la porte de la cellule. Il rentre dans celle-ci et disparait du champ. L'on comprend toutefois qu'il se positionne à l'entrée de la cellule, dans la mesure où un agent lui retire ensuite les menottes, étant précisé que l'agent en question regarde vers le bas. Moins d'une seconde après que l'agent a relevé la tête, un mouvement d'X______ part en direction de ce dernier. Un autre agent, se tenant à la porte, entre précipitamment dans la cellule, suivi des trois autres quelques secondes plus tard. Deux agents SECURITAS pénètrent ensuite dans la cellule, avant que tous ne ressortent de celle-ci, à l'exception d'X______.

b.a.a. Le 12 septembre 2021, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'X______. Il a expliqué que le jour même, vers 17h30, des agents SECURITAS étaient venus chercher X______ au poste de police des Pâquis afin de le conduire à VHP. Lors du transfert, le précité, menotté à l'avant, avait refusé de quitter les locaux de police et s'était mis à exprimer son mécontentement en élevant la voix. Arrivé devant la porte de la cour du poste des Pâquis, X______ avait commencé à crier et à tenir des propos tels que "Je ne partirai pas avec eux, ils ne sont pas de la police, vous n'allez pas m'obliger". Il lui avait alors saisi le biceps droit, lui avait demandé d'avancer et de suivre les agents SECURITAS. Au même moment, X______ l'avait agrippé par le col de son polo afin d'essayer de lui donner des coups et de lui faire perdre l'équilibre. Lors de l'altercation, le précité avait également saisi son pouce de la main droite et avait tenté de le tordre afin de le casser. Pendant qu'X______ le secouait violemment, il avait amené ce dernier au sol en effectuant un balayage. Un autre policier avait ensuite maintenu les jambes d'X______ au sol pour permettre à un agent de sécurité de lui passer les menottes aux chevilles. Le précité n'avait cessé de se débattre et avait empêché les intervenants de le maîtriser. Il avait alors effectué un point de compression sous son oreille gauche pour amener le détenu à le lâcher et à se calmer. Au même moment, un autre policier était venu les aider en saisissant X______ au niveau des hanches pour le maintenir au sol. Une fois entravé, ce dernier s'était calmé. Ils avaient pu le placer à l'arrière du fourgon SECURITAS. Alors que l'agent de sécurité verrouillait la porte du fourgon, X______ lui avait craché dans les yeux. En raison des violences d'X______, il lui avait été compliqué de conduire ce dernier dans le fourgon de la société SECURITAS.

Lors de cet évènement, B______ avait été griffé sur l'avant-bras gauche et sur le flanc au niveau du pectoral droit. Il ressentait des douleurs au niveau de son pouce de la main droite. Le polo qu'il portait avait été déformé.

b.a.b. En marge de son audition, B______ a transmis des photographies de ses lésions.

b.a.c. Selon les certificats médicaux des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: "HUG") du 13 septembre 2021, accompagnés de photographies, B______, examiné le même jour, s'est plaint de douleurs en regard de son pouce droit, surtout à la flexion et l'abduction forcée. L'examen a mis en évidence une éraflure de 1 cm sur le versant dorsal de l'avant-bras gauche, une dermabrasion sur l'avant-bras gauche, partie distale, et face dorsale, une dermabrasion de 1 cm au niveau baso-latéro thoracique droit, deux zones érythémateuses de 1 cm sur 1 cm au niveau inféro-latéral de la région mammaire droite, des douleurs à la palpation le long du trajet du tendon court extenseur du pouce et sur la face externe du pouce. B______ a été déclaré en incapacité de travail à 100% du 13 septembre 2021 au 16 septembre 2021 inclus.

b.b.a. Le 12 septembre 2021, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre d'X______. Il a expliqué que le 12 septembre 2021 à 11h00, il avait commencé son service à VHP en sa qualité d'assistant de police. A 18h30, X______ avait été amené par un fourgon SECURITAS. A son arrivée, le précité était calme. Les policiers avaient néanmoins été avertis qu'X______ avait craché au visage d'un agent de sécurité. L'un des policiers avait démenotté l'intéressé puis, accompagné de quatre collègues, ils l'avaient conduit jusqu'à sa cellule. Devant celle-ci, il avait démenotté X______. Ce dernier avait alors demandé à voir un médecin, en indiquant être claustrophobe. Il lui avait répondu qu'ils feraient le nécessaire. Après qu'il avait démenotté la seconde main du détenu, et alors qu'il l'avait quitté des yeux pendant une seconde en baissant la tête, X______ lui avait asséné un coup de poing au visage, le blessant à la lèvre supérieure. Deux collègues avaient immédiatement maîtrisé l'individu. Il était ensuite lui-même intervenu, avec un second collègue, pour leur prêter main forte. X______ se débattait toujours. Ils lui avaient remis les menottes aux chevilles et aux poignets.

b.b.b. En marge de son audition, A______ a transmis des photographies de ses blessures ainsi qu'un constat médical des HUG daté du 13 septembre 2021. Il ressort de ce constat qu'à l'occasion d'un examen du même jour, A______ s'est plaint de douleurs au niveau de la lèvre interne et aux deux incisives 11 et 21. L'examen médical a mis en évidence une tuméfaction avec ecchymose de la lèvre supérieure à gauche ainsi qu'en regard de la lèvre inférieure, une plaie transverse de 0.8 cm au niveau de la lèvre supérieure gauche en interne, ainsi qu'une dermabrasion des pôles supérieurs des D11 et 41. La plaie avait été nettoyée et suturée avec deux points.

c.a. Entendu par le Corps des gardes-frontières le 12 septembre 2021 à 12h45, X______ a expliqué qu'il était venu en Suisse pour voir une copine, chez qui il résidait, à Genève. Son passeport se trouvait en Italie. Il avait trouvé la carte d'identité française au nom de D______ à l'hôtel IBIS à Annemasse, dans un fauteuil. Si, lors de son contrôle, il s'était légitimé avec ce document, c'était parce qu'il n'avait pas eu le temps de sortir tous ses papiers. Il l'utilisait pour la première fois. Il était arrivé en Suisse en 2008 et avait fait une demande d'autorisation de séjour à Lucerne, obtenant un permis N. Son frère lui donnait de l'argent pour subvenir à ses besoins. Il n'avait pas de famille en Suisse. Il ne souhaitait pas rentrer en Algérie.

c.b. Entendu par la police le 12 septembre 2021 à 23h45, X______ a expliqué ne pas savoir ce qu'il s'était passé lors de son transfert du poste de police des Pâquis à VHP. Il ne pouvait pas répondre aux questions des policiers et souhaitait qu'on le laisse tranquille.

d. Devant le Ministère public:

d.a. Le 11 octobre 2021, B______ a, en substance, confirmé les propos figurant dans sa plainte pénale. Il a ajouté qu'avant les faits, il n'avait jamais eu affaire à X______. Au moment de faire sortir celui-ci de sa cellule, tout allait bien. Toutefois, en arrivant à la porte de sortie, le précité avait opposé de la résistance et avait dit "moi je ne monte pas là-dedans", en faisant référence au fourgon des agents de sécurité. Il avait été demandé, gentiment, à X______ d'avancer. Ce dernier s'était mis à crier, puis l'avait saisi par le col du polo, pour essayer de lui mettre des coups avec sa tête et ses poings, quand bien même il était menotté à l'avant. Il était exact qu'X______ avait saisi son pouce droit et l'avait tordu. L'homme l'avait projeté de gauche à droite et l'avait un peu déstabilisé en le tirant vers lui. Afin d'amener X______ au sol, il lui avait fait une clé de cou. Le précité avait continué à l'agripper par le polo, de sorte qu'il n'avait pas réussi à se relever. Il avait essayé de le faire lâcher, mais X______ lui avait à nouveau saisi et tordu le pouce. Dans la mesure où X______ avait lâché son polo pour lui saisir le pouce, il avait pu se dégager. Le précité se débattait tellement que deux collègues étaient intervenus et avaient dû le maintenir, avant qu'un agent SECURITAS ne le menotte aux pieds.

Il avait eu des bleus, sans savoir si cela avait été causé par un coup ou lorsqu'X______ avait essayé de l'agripper. Il avait également présenté des griffures sur les côtes du côté droit. Il avait encore souffert d'une entorse au pouce. Il n'avait pu reprendre son activité professionnelle que la semaine précédant son audition. Il allait encore voir un ergothérapeute.

d.b. Le 11 octobre 2021, A______ a, en substance, confirmé ses déclarations faites devant la police. Il a déclaré que lorsqu'X______ était entré dans la cellule, le détenu s'était tourné vers lui pour être démenotté. L'ambiance était alors très calme. Le précité lui avait demandé s'il pouvait fumer, ce à quoi il lui avait répondu par la négative. X______ lui avait ensuit dit qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin d'un médecin. Il lui avait répondu qu'ils en appelleraient un. Au moment où il avait ôté la seconde menotte des mains d'X______, il avait relevé la tête et reçu un "énorme" coup de poing de ce dernier. L'un de ses collègues avait tout de suite saisi X______ pour le maîtriser et tous deux s'étaient retrouvés sur la couchette de la cellule, étant précisé que le détenu, qui paraissait très excité, continuait de se débattre, en donnant des coups de pied. Un autre collègue était arrivé en renfort. Après avoir lui-même retrouvé ses esprits, il était venu les aider. Ils avaient réussi à maîtriser X______ avec des clés de bras, étant précisé qu'un quatrième collègue leur était encore venu en aide pour menotter le précité au niveau des chevilles.

d.c.a. Le 13 septembre 2021, X______ a expliqué être sorti de l'établissement Curabilis le 31 août 2021. A sa sortie, il était perdu. Il avait rejoint sa famille en France, à Thonon et Annemasse. Il avait dormi à l'hôtel à Annemasse et à Genève, qu'il avait payé par ses propres moyens, étant précisé qu'il avait quitté Curabilis en possession d'un peu plus de CHF 3'000.-. Il n'était pas retourné en Algérie car cela n'avait pas été possible, en l'absence de vol à destination de ce pays en raison du COVID. Depuis sa sortie de Curabilis, il n'était pas suivi médicalement. Les médecins avaient oublié de lui donner une ordonnance lui permettant de se procurer ses médicaments. Ils lui avaient toutefois remis des médicaments pour une semaine. S'agissant de ces derniers, il a d'abord indiqué ne pas les avoir pris, avant de soutenir le contraire. Il ne pensait pas souffrir d'une maladie – il n'en avait pas. Il n'était pas d'accord de retourner à Curabilis pour prendre son traitement. Il était cependant disposé à poursuivre ce dernier en liberté.

Il était revenu en Suisse pour avoir des contacts avec sa petite amie, étant précisé qu'il ignorait s'il était le père de l'enfant que celle-ci avait mis au monde. Il avait trouvé la pièce d'identité avec laquelle il s'était légitimé auprès des gardes-frontière dans un fauteuil, à sa sortie de l'hôtel. Il l'avait mise dans son sac. Lors de son contrôle, il ne possédait pas d'autre pièce d'identité. Ses documents d'identité se trouvaient en Italie.

X______ ignorait pourquoi il avait frappé un policier et un agent de détention. Il avait été "KO et fatigué et [il] allai[t] tomber". Il avait été également énervé, ayant demandé la présence d'un médecin qui ne venait pas. Il ne se souvenait pas avoir frappé les agents. Il ne pouvait même pas lever la main. Le Ministère public lui ayant fait remarquer que l'agent de détention ne s'était pas frappé tout seul, il a répondu qu'il s'agissait de "choses qui arrivent". Il n'avait pas peur d'eux, mais il se fâchait lorsque ceux-ci demandaient à contrôler ses papiers. Le fait d'être dans une situation illégale en Suisse le fâchait. Il n'avait pas de problème avec les personnes représentant l'autorité.

d.c.b Le 11 octobre 2021, lors de l'audience de confrontation, X______ a indiqué ne pas savoir quoi dire s'agissant des déclarations faites par B______. Ce dernier avait la réputation d'être méchant avec les maghrébins dans le quartier. Il avait ainsi été sûr qu'il aurait des problèmes avec lui. Par ailleurs, il avait passé trop de temps en cellule aux Pâquis. Il n'avait frappé personne. Il ne pouvait pas se battre. On l'avait arrêté et placé dans une cellule où il faisait froid. Il avait agi de la sorte à l'encontre de B______ et A______ car ils l'avaient arrêté. Tout cela s'était passé car il était fatigué. Il a d'abord indiqué n'avoir rien à dire aux précités, ajoutant qu'il ne les connaissait pas et s'en "fou[tait]", puis leur a présenté des excuses, sur l'impulsion du Ministère public. Il demandait pardon. Il était innocent de tout.

A la question de savoir comment il se sentait au moment de l'audience, il a répondu qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas "un chronomètre sur [sa] tête". Depuis sa sortie de Curabilis du 31 août 2021, il n'avait pas pris son traitement car personne ne lui avait rien dit à ce sujet. On ne lui avait pas remis d'ordonnance malgré sa demande. En prison, il prenait des médicaments, sans savoir lesquels. Sa santé était en danger. Il voulait rentrer en Algérie et voir sa famille. Un médecin en Algérie était prêt à l'accueillir. Le consulat d'Algérie avait déjà émis un laisser passer.

e. Le Ministère public a versé au dossier plusieurs documents issus d'anciennes procédures relatives à X______:

e.a. Il ressort du jugement du 16 février 2021 du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: "TAPEM"), versé à la procédure le 13 septembre 2021, qu'X______ a été condamné par arrêt du 26 mars 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision à une peine privative de liberté de 8 mois pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 3 CP). Une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP avait également été ordonnée, étant précisé que l'exécution de la peine privative de liberté était suspendue au profit de la mesure.

A teneur de ce jugement, X______ avait intégré l'établissement Curabilis le 1er avril 2019. Il était alors anosognosique et avait refusé initialement la prise d'un traitement. L'introduction d'une médication sous contrainte en mars 2020 avait permis une amélioration significative de la symptomatologie psychotique. L'évolution d'X______ avait été globalement positive depuis le début de l'exécution de la mesure institutionnelle, en particulier depuis l'introduction de la médication forcée, cette dernière ayant été levée le 16 septembre 2020. Selon les considérants en droit de ce jugement, le TAPEM retenait que l'état psychique d'X______, qui n'était pas toujours d'accord avec le diagnostic posé à son endroit, était néanmoins suffisamment stable pour justifier de lui donner l'occasion de faire ses preuves en liberté, à la condition toutefois d'un retour en Algérie, où il continuerait un suivi en ambulatoire et bénéficierait du soutien de sa famille. Le TAPEM avait dès lors ordonné la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle à l'égard du précité avec effet au jour de son renvoi en Algérie, sur un mode volontaire ou dans le cadre d'un renvoi organisé par les autorités administratives, au plus tôt pour le 16 mars 2021 mais au plus tard le 31 août 2021 – à charge pour X______ de quitter immédiatement la Suisse par ses propres moyens si le renvoi n'avait pas été effectué à cette date –, avec un délai d'épreuve de 3 ans à compter de son renvoi effectif.

e.b. Selon les conclusions d'une expertise psychiatrique du 28 novembre 2016 mise en œuvre dans le cadre de la procédure P/______, versée au dossier le 17 septembre 2021, X______ présentait un trouble schizotypique et un syndrome de dépendance à des substances multiples. Il risquait de commettre de nouvelles infractions. Un traitement institutionnel fermé était de nature à diminuer le risque de récidive.

f. Par plis des 22 et 24 septembre 2021, X______ a, sous la plume de son Conseil, sollicité son placement dans l'établissement de Curabilis pendant sa détention provisoire en application de l'art. 234 al. 2 CPP, afin de bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état. Le Ministère public n'a pas donné de suite favorable à cette demande.

g. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par les Drs E______ et F______, auteurs du rapport du 22 avril 2022. X______ ayant refusé de rencontrer les experts, ces derniers se sont basés uniquement sur les éléments du dossier de procédure transmis par le Ministère public, ainsi que sur les pièces du dossier médical mis à leur disposition (Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire et le service de médecine pénitentiaire). Le précité n'ayant pas délié ses médecins traitants du secret médical à l'égard des experts, une levée du secret a été effectuée par la Commission du secret professionnel concernant les dossiers médicaux de médecine pénitentiaire et de l'établissement Curabilis.

Il ressort des renseignements anamnestiques (antécédents psychiatriques et addictologiques), notamment, qu'X______ n'a pas été formellement évalué par un psychiatre après son arrestation du mois de septembre 2021. Il présentait néanmoins un discours opaque lors de l'audience du 13 septembre 2021 au Ministère public, difficilement compréhensible et peu informatif, ainsi qu'un manque apparent de compréhension des enjeux inhérents à la situation. Une anosognosie était mise en évidence. Il se trouvait en rupture de traitement psychotrope depuis sa sortie le 31 août 2021. Une perception persécutoire semblait également être présente lors de l'audience du 11 octobre 2021. Lors de son incarcération, X______ avait bénéficié de trois consultations psychiatriques en janvier et février 2022, lesquelles montraient une faible adhésion aux soins, une prise anarchique du traitement antipsychotique de Quétiapine prescrit et un fort sentiment de persécution envers les agents de détention.

Aux termes des conclusions du rapport d'expertise, au moment des faits, X______ présentait une schizophrénie paranoïde. Les experts ont conclu, sur la base des données du dossier, à l'amélioration significative de la symptomatologie psychiatrique de l'expertisé lorsqu'il bénéficiait d'un traitement psychotrope adapté, et à sa péjoration lorsqu'il se trouvait en rupture de soins. Les experts n'avaient pas d'éléments suffisants pour conclure à un état de décompensation psychotique majeure le jour des faits. Compte tenu, en particulier, du fait qu'il était toujours resté anosognosique de ses troubles psychiques, X______ nécessitait clairement un encadrement au quotidien, que cela soit familial ou socio-éducatif, ainsi qu'un suivi médical avec traitement antipsychotique.

X______ n'avait, au moment des faits, pas de difficulté à apprécier le caractère illicite de ses actes. Les documents du dossier pénal rapportant les propos de l'expertisé montraient un sentiment de persécution diffus chez celui-ci ainsi qu'une légère désorganisation de la pensée rentrant dans le cadre de sa pathologie psychiatrique. Ces symptômes avaient altéré légèrement sa faculté à se déterminer par rapport au caractère illicite de son acte. Ainsi, sa responsabilité était faiblement restreinte. Le risque de récidive, en lien avec de nouvelles infractions de nature violente, était évalué comme moyen à élevé pour des faits au moins aussi graves que ceux actuellement reprochés. Le risque de séjour illégal était élevé, tout comme le risque de commission de vols.

Un traitement antipsychotique et un suivi psychiatrique étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. Il était possible pour l'expertisé de s'améliorer cliniquement de manière significative et de diminuer ainsi le risque de passage à l'acte violent. Le placement dans l'établissement Curabilis ayant déjà permis une telle amélioration en 2020, un nouveau placement dans cet établissement était indiqué. Ainsi, le traitement devait dans un premier temps être administré en milieu institutionnel fermé. Dans un deuxième temps, un retour dans son pays d'origine avec encadrement familial, ainsi qu'un suivi psychiatrique ambulatoire, comme discuté en 2021, paraissait envisageable. Il paraissait important d'organiser un rapatriement avec l'aide des acteurs médico-sociaux compétents avant sa sortie de l'établissement pénitencier.

h. Par pli du 10 mai 2022, à la demande du Ministère public, G______, directeur général de l'Office cantonal de la détention, a transmis la liste des établissements au sein desquels X______ avait été détenu, respectivement placé, depuis sa première arrestation, ainsi que la durée desdits séjours. A teneur de ce document, le précité se trouvait à la prison de Champ‑Dollon depuis le 13 septembre 2021.

i.a. Par pli du 22 septembre 2022, invité à se déterminer par le Tribunal correctionnel en relation avec un éventuel constat d'échec de la mise à l'épreuve ordonnée le 16 février 2021 et les mesures prévues à l'art. 62a CP, le Service de l'application des peines et mesures a notamment indiqué qu'un nouveau placement d'X______ à Curabilis n'apporterait aucune plus-value à sa prise en charge. La réintégration dans l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle n'apparaissait ni nécessaire, ni proportionnée. Ainsi, le SAPEM se positionnait en défaveur de la révocation de la libération conditionnelle octroyée par jugement du TAPEM.

i.b. Par pli du 22 septembre 2022, le Service de médecine pénitentiaire a, sur demande du Tribunal correctionnel, informé ce dernier que depuis son incarcération du mois de septembre 2021, X______ avait été vu huit fois en consultation par un psychiatre, soit les 24 septembre 2021, 5 novembre 2021, 4 et 31 janvier 2022, 18 février 2022, 19 juillet 2022, 19 et 26 août 2022, ainsi qu'à deux reprises par un médecin interne généraliste les 11 et 26 octobre 2021. Il avait, en outre, été régulièrement vu par les équipes infirmières. Le précité avait également refusé plusieurs consultations, soit les 22 novembre 2021, 6 décembre 2021, 29 et 30 août 2022. Il avait été hospitalisé en psychiatrie du 19 juillet au 5 août 2022.

j. En vue de l'audience de jugement, le conseil d'X______ a, le 23 septembre 2022, transmis notamment au Tribunal correctionnel le dossier du précité au sein du service médical de Champ-Dollon. Il en ressort qu'X______ avait régulièrement refusé de prendre son traitement de Quétiapine au cours de sa détention, en particulier les 14 octobre 2021, 3, 4, 13, 15 et 22 novembre 2021, 6 décembre 2021, 1er, 15 et 26 janvier 2022, 5 février 2022, 30 mars 2022, 7 avril 2022, 7 et 25 juin 2022, ainsi que le 14 septembre 2022. Le 31 janvier 2022, suite à une consultation médicale, il avait été noté qu'il prenait de manière anarchique son traitement de Seroquel. Le 19 juillet 2022, l'hospitalisation en mode non volontaire d'X______ avait été ordonnée, pour mise à l'abri, car il présentait une exacerbation de sa symptomatologie psychotique. Il avait été noté qu'il ne prenait plus son traitement de manière régulière depuis plusieurs mois et qu'il avait des difficultés à se rendre aux entretiens médicaux.

C. Lors de l'audience de jugement:

a. Le Tribunal a informé les parties que les faits qualifiés de dommages à la propriété seraient également examinés à l'aune de l'art. 172ter CP.

b.a. X______ a reconnu les faits qualifiés de faux dans les certificats étrangers. Il avait trouvé la carte d'identité à proximité de son hôtel, en France. Il l'avait montrée aux gardes‑frontière en pensant que ces derniers le laisseraient passer.

S'agissant de sa présence en Suisse, il a expliqué qu'à sa sortie de Curabilis le 31 août 2021, il avait été conduit à Lucerne à l'office des migrations. Il était prévu qu'il rentre en Algérie. Néanmoins, en l'absence de vol à destination de ce pays, il avait été relâché le jour suivant. Il était alors revenu à Genève, pour se rendre en France chez son frère. Il était ensuite revenu en Suisse pour rendre visite à une amie. Il avait compris qu'il ne pouvait pas rester en Suisse, mais il fallait lui laisser un peu de temps.

En ce qui concerne les faits s'étant déroulés au poste de police des Pâquis, il a expliqué être resté longtemps en cellule, jusqu'au soir, ce à quoi il ne s'attendait pas. Il avait eu du mal à respirer. Les policiers avaient ensuite ouvert la porte de la cellule pour le conduire ailleurs. Il souhaitait pour sa part se rendre au poste de la Servette, car il y connaissait les policiers. Sa demande avait été rejetée. Un rapprochement s'était ensuite produit entre B______ et lui-même. Les policiers lui avaient passé les menottes. Il ne se souvenait pas avoir causé de lésions au précité. Il admettait cependant avoir endommagé le polo du policier. Par la suite, à VHP, il avait eu peur d'entrer dans la cellule, celle-ci étant trop petite pour y dormir. Alors qu'il y était néanmoins entré, A______, qui se trouvait devant la porte, avait rigolé. Il ne se rappelait pas précisément de ce qu'il s'était passé ensuite mais il avait essayé de donner un coup de poing à l'agent. Les policiers étaient tombés sur lui et l'avaient frappé, avec des bâtons. Il avait eu mal. X______ a présenté ses excuses à A______. Il a toutefois précisé que lui-même n'avait pas reçu d'excuses pour la manière dont il avait été traité.

Invité à se déterminer sur le diagnostic de schizophrénie paranoïde retenu par les experts, X______ a expliqué ne pas faire de mal aux gens, ni à lui-même. A part commettre des vols, il n'avait rien. L'établissement de Curabilis avait été "la cata" pour lui. Il avait manqué de confort, et cela ne lui avait pas convenu. Il n'avait bénéficié de "rien du tout". Il avait coopéré, mais avait "perdu" sa santé. Durant sa détention à la prison de Champ-Dollon, il avait toujours vu le même médecin, lequel était débordé. Lorsque ce dernier lui parlait, il lui "troublait la tête". De temps en temps, lorsqu'il se sentait bien en cellule, il montait voir les médecins. Quand il était fatigué ou dormait le matin, il n'y arrivait pas. A l'époque de l'audience de jugement, il prenait son traitement, mais rien ne marchait. On ne pouvait pas l'obliger à prendre du Seroquel. Sa détention était très difficile. Il était fatigué, un peu faible et avait du mal à trouver la concentration. Il se sentait humilié, poursuivi par le Tribunal et la justice.

b.b. X______ a produit une attestation du 24 septembre 2022, rédigée par son père H______, à teneur de laquelle ce dernier déclarait pouvoir le prendre en charge financièrement ainsi que lui offrir hébergement et assistance sociale et médicale, en Algérie.

c. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur question, il a indiqué qu'X______ n'avait pas jeté son pull sur lui. A la suite des faits, il avait passé la nuit à l'hôpital, pour se faire recoudre la lèvre.

d. F______ et E______, experts, ont confirmé le contenu de leur rapport d'expertise.

Ils ont précisé que le temps s'étant écoulé entre la sortie de l'expertisé de Curabilis et son interpellation avait été suffisant pour aboutir à une "rechute" en l'absence de suivi médical et de prise de médicaments, étant rappelé que sa pathologie nécessitait un traitement régulier et au long cours. Invités à se déterminer sur la durée du traitement institutionnel préconisé, ils ont indiqué que si le traitement médicamenteux pouvait être mis en place et qu'une réaction à celui-ci était favorable, une durée de quelques mois – de l'ordre de six mois – pouvait être suffisante.

Le milieu pénitentiaire n'était pas nécessairement adapté à la pathologie du précité, étant précisé que la prise en charge comprenait, outre un aspect médicamenteux, un aspect d'encadrement et de soutien. Le milieu pénitentiaire n'offrait pas un encadrement adéquat, ce qui pouvait mener à la réémergence des symptômes de la maladie. Le suivi médical, respectivement l'absence de suivi médical, dont avait concrètement bénéficié X______ au cours de sa détention à la prison de Champ-Dollon avait pu avoir des conséquences sur le trouble qu'il présentait. Le traitement et la pathologie nécessitaient un suivi médical régulier, notamment pour vérifier les éventuels effets secondaires – des conséquences désagréables et délétères – ainsi que la prise effective du traitement, laquelle pouvait nécessiter des contrôles biologiques.

D.a. X______ est né le ______1989 à Annaba en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il a sept frères et sœurs, dont quatre vivent en Europe – un à Genève –. Ses parents vivent, à sa connaissance, toujours en Algérie. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans ce pays jusqu'à l'âge de 16 ans. Il a ensuite travaillé comme employé dans les commerces de son père, soit dans un magasin d'alimentation générale et dans la téléphonie. Il a quitté l'Algérie en 2008, à l'âge de 19 ans, pour venir vivre en Europe. Il est arrivé en Sardaigne puis s'est rendu en Suisse, avec des amis. Il a déposé une demande d'asile à Lausanne, laquelle a été refusée quelques mois plus tard. Il s'est ensuite rendu à Genève car il y connaissait des gens. Depuis cette époque, à l'exception d'une courte période pendant laquelle il avait vécu en France, il avait toujours vécu en Suisse, sans autorisation de séjour, sans travail, ni domicile. Il ne connaissait pas la procédure pour rentrer en Algérie. Afin de subvenir à ses besoins, il avait commis des vols et vendu du cannabis. Il avait volé des habits pour se nourrir. Il a indiqué qu'à sa sortie de prison, il discuterait avec son avocat des possibilités de rentrer dans son pays, respectivement de se rendre dans un autre pays.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à huit reprises depuis le 2 février 2011, pour la dernière fois en date du 26 mars 2018, à une peine privative de liberté de 8 mois ainsi qu'à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, pour lésions corporelles par négligence, dommages à la propriété et tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance. Une libération conditionnelle a été prononcée l6 février 2021, avec effet au jour de son renvoi en Algérie, soit au plus tôt pour le 16 mars 2021 et au plus tard pour le 31 août 2021, avec un délai d'épreuve de 3 ans à compter de son renvoi effectif.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. A teneur de l'art. 252 CP, réprimant le faux dans les certificats, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition est applicable également aux titres étrangers, par application de l'art. 255 CP.

La notion de pièce de légitimation vise les papiers destinés à établir l'identité, l'état civil et les relations familiales d'une personne, ou d'autres faits qui la concernent, tels que sa date de naissance, sa nationalité ou ses lieu et date de naissance. Les certificats correspondent aux écrits qui attestent de la capacité personnelle d'un individu. Il s'agit notamment du certificat de travail, des certificats d'étude ou de formation professionnelle ou encore licence (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 252 CP).

L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1).

1.1.2. L'art. 285 CP dispose que celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vo. II, éd. 2010, n°11 ad art. 285 CP).

1.1.3. L'art. 285 CP entre en concours avec les art. 122, 123 et 144 CP (CR CP II-Boeton Engel, art. 285 CP N 59).

1.1.4. Commet un dommage à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. Cette infraction est, sur plainte, punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.5. Si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende (art. 172ter CP).

1.1.6. Selon l'article 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit également être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes.

La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait, et seul l'abus de ce pouvoir d'appréciation peut conduire à l'annulation de la décision (ATF 119 IV 1 consid. 4a p. 2).

1.1.7. Aux termes de l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a), de même que quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Conformément à l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 consid. 3.3.2 et 3.3.3). Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires. Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201] et ATF 131 IV 174).

1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits visés sous rubrique 1.1.1 de l'acte d'accusation, il ressort des constatations et saisie des gardes-frontière, ainsi que des déclarations du prévenu, qu'en date du 12 septembre 2021, ce dernier s'est légitimé, lors d'un contrôle, au moyen d'une carte d'identité française établie au nom de D______, soit une pièce de légitimation étrangère. Etant rappelé que le prévenu, de nationalité algérienne, ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Suisse et qu'il était par ailleurs démuni de tout autre document officiel attestant de son identité, il est établi qu'il a bien fait usage de cette carte d'identité française pour tromper autrui, ce qu'il a d'ailleurs expressément admis lors de l'audience de jugement.

En conséquence, un verdict de culpabilité sera rendu pour infraction à l'art. 252 CP cum 255 CP.

1.2.2. Il est également établi par la procédure, en particulier par la décision du Tribunal d'application des peines et des mesures du 16 février 2021, que le prévenu a été libéré le 31 août 2021 avec l'obligation de quitter la Suisse.

Il ressort néanmoins des constatations des gardes-frontière ainsi que des déclarations de l'intéressé que celui-ci est demeuré, puis revenu en Suisse après l'avoir quittée, en particulier pour voir son ancienne petite amie, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation pour ce faire et qu'il était démuni d'un passeport valable. Le prévenu a en particulier indiqué, devant la police, avoir séjourné à l'hôtel tant en France qu'en Suisse depuis sa sortie de l'établissement Curabilis.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI.

1.2.3.1. En ce qui concerne les faits survenus le 12 septembre 2021 dans le poste de police des Pâquis, il est établi par les déclarations de l'agent B______, par les photographies produites par celui-ci, ainsi que par le certificat médical du 13 septembre 2021, également accompagné de photographies, que le policier a bien présenté, à la suite de l'acheminement du prévenu vers un véhicule de transport, les blessures mentionnées dans ledit certificat médical, en particulier une éraflure, deux dermabrasions, des érythèmes sur l'avant-bras gauche et le torse, ainsi que des douleurs au niveau du pouce droit. En raison de ces blessures, le plaignant s'est trouvé en incapacité de travail pendant plusieurs jours à tout le moins, ainsi que cela ressort de ce même certificat. Devant le Ministère public, B______ a également évoqué une entorse du pouce, un arrêt de travail de plusieurs semaines et avoir consulté un ergothérapeute.

Il découle de ces éléments que les blessures occasionnées au plaignant doivent être qualifiées, objectivement, de lésions corporelles simples, par opposition à de simples voies de fait.

S'agissant du contexte dans lequel ces blessures ont été causées, il n'y pas lieu de remettre en cause les déclarations du policier B______ devant la police puis devant le Ministère public, lesquelles apparaissent cohérentes et crédibles. Devant le Tribunal, le prévenu ne conteste d'ailleurs plus les faits. Ainsi, il est établi, au-delà du doute raisonnable, que le prévenu a refusé d'être transféré à VHP et de monter dans le véhicule conduit par l'entreprise SECURITAS. Dans ce contexte, il s'est opposé physiquement et a, en particulier, agrippé le col du polo porté par le policier, l'a secoué et a tenté de lui donner des coups. Il a encore tordu le pouce du policier, lui occasionnant les blessures précitées. Ce faisant, il a, par la violence, rendu plus compliqué son transfert par les agents, soit une tâche entrant dans les fonctions de ces derniers.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infractions aux art. 285 ch. 1 CP et 123 ch. 1 CP, lesquelles entrent en concours.

1.2.3.2. Par ailleurs, en agissant comme il l'a fait, en particulier en saisissant le policier par le col de son polo, le prévenu n'a pu qu'envisager, et accepter, d'abimer le vêtement en question, ce qu'il a du reste admis lors de l'audience de jugement.

Dans la mesure où le polo a été déformé, X______ s'est également rendu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure au sens des art. 144 al. 1 CP cum 172ter CP, compte tenu de la valeur, nécessairement relative, de ce vêtement.

1.2.4. S'agissant des faits s'étant déroulés par la suite à VHP, il est établi par le rapport d'incident du 12 septembre 2021, par les déclarations de l'agent A______, par les photographies produites, ainsi que par le certificat médical du 13 septembre 2021, également accompagné de photographies, que le policier a bien présenté, à la suite de l'acheminement du prévenu vers sa cellule, les blessures mentionnées dans ledit certificat médical, en particulier une tuméfaction avec ecchymose, une dermabrasion et une plaie transverse de la lèvre supérieure, associée à des douleurs, blessures ayant nécessité la pose de deux points de suture. De telles blessures, en particulier une plaie ayant nécessité d'être suturée, constituent indiscutablement des lésions corporelles simples.

S'agissant du contexte dans lequel ces blessures sont survenues, il n'y pas lieu, ici non plus, de remettre en cause les déclarations successives du policier, lesquelles apparaissent crédibles. Le Tribunal relève que le plaignant ne retire pas de bénéfice secondaire de cette procédure. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait eu un quelconque lien avec le prévenu à l'époque des faits. Par ailleurs, les images de vidéosurveillance témoignent de l'absence de provocation des policiers au moment où le prévenu a été conduit en cellule. Au contraire, les policiers, tout comme le prévenu, apparaissent calmes jusqu'au moment où celui-ci s'est retrouvé démenotté, étant précisé qu'il a radicalement changé d'attitude au moment même où la seconde menotte lui a été retirée.

Il sera précisé ici que la version, évoquée par le prévenu en cours de procédure, selon laquelle ce dernier n'aurait fait que jeter son pull sur le plaignant, n'emporte pas la conviction du Tribunal. A cet égard, les images de vidéosurveillance ne permettent pas en elles-mêmes d'affirmer qu'un coup de poing a été donné, respectivement qu'un pull a été jeté. Cela étant, lesdites images témoignent de ce que le plaignant s'est afféré à ôter les menottes des poignets du prévenu quasiment jusqu'au moment où il a été touché par ce dernier. Il est plus que douteux que le prévenu, qui était encore menotté immédiatement avant les faits, soit parvenu à ôter son pull pour le lancer sur l'agent en un laps de temps si insignifiant. Par ailleurs, contrairement à un coup porté avec la main, un lancer de pull n'est pas de nature à occasionner des blessures telles que celles constatées dans le certificat médical produit au dossier. Enfin, lors de l'audience de jugement, le prévenu a d'ailleurs indiqué qu'il pensait avoir effectivement asséné un coup de poing au plaignant.

Ainsi, il est en définitive retenu que dans le cadre de son placement en cellule par les policiers, soit une tâche entrant dans les fonctions de ces derniers, le prévenu a bien agressé physiquement, en particulier, A______, rendant le travail des agents plus difficile.

Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable, pour ces faits également, d'infractions aux art. 285 ch. 1 et 123 ch. 1 CP.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou plusieurs actes l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

2.1.4. Selon l'art. 62a al. 2 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec une peine privative de liberté suspendue par la mesure, le juge prononce une peine d'ensemble en application de l'art. 49.

2.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.6. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne d'abord la responsabilité du prévenu au moment des faits, le Tribunal fait siennes les conclusions de l'expertise, récente, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Il est ainsi retenu qu'X______ présentait une schizophrénie paranoïde et qu'il a agi avec une responsabilité faiblement restreinte, ce qui aura une influence sur sa faute telle qu'elle sera finalement retenue.

Ceci étant précisé, la faute du prévenu est importante, puisqu'il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, soit à la confiance accordée aux titres, à l'intégrité corporelle, au patrimoine d'autrui ainsi qu'à l'autorité publique. Il a agi en raison d'un comportement colérique mal maîtrisé et par convenance personnelle, soit pour des motifs égoïstes. En ce qui concerne la période pénale, les faits pour lesquels il est condamné se sont déroulés sur un laps de temps relativement court.

Sa situation personnelle, certes peu favorable, ne peut justifier son comportement.

La collaboration du prévenu a évolué favorablement en cours de procédure et doit être qualifiée de relativement bonne dans la mesure de sa pathologie. Le Tribunal prend acte des excuses présentées par le prévenu. En lien toujours avec sa pathologie, il se plaint toutefois de la manière dont il a été traité par la police.

Le prévenu a été condamné à de nombreuses reprises et pour différentes infractions, y compris de manière récente.

Il y a concours entre les infractions commises.

Au vu de la responsabilité légèrement restreinte du prévenu, sa faute doit finalement être qualifiée de relativement importante.

S'agissant du type de peine à prononcer, compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, ainsi que de ses nombreux antécédents judiciaires, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté pour toutes les infractions passibles de ce genre de peine.

Une peine privative de liberté d'ensemble sera prononcée en application de l'art. 62a al. 2 CP, en lien avec la réintégration dans l'exécution de la mesure développée infra sous considérant 3.2.

La peine privative de liberté de base sera fixée à 90 jours pour les lésions corporelles en lien avec A______, infraction concrètement la plus grave, augmentée de 30 jours pour les lésions corporelles à B______ (peine hypothétique de 45 jours), de 30 jours pour chacune des infractions à l'art. 285 ch. 1 CP (peine hypothétique de 45 jours), de 30 jours pour l'infraction à l'art. 252 cum 255 CP (peine hypothétique de 45 jours), et de 30 jours pour les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI (peine hypothétique de 40 jours). La peine de 240 jours sera ramenée à 180 jours pour tenir compte de la responsabilité légèrement restreinte.

Compte tenu de la peine privative de liberté de 8 mois prononcée le 26 mars 2018, la peine d'ensemble prononcée en application de l'art. 62a al. 2 CP sera fixée, en définitive, à 13 mois.

2.2.2. S'agissant du sursis, outre ses antécédents, le prévenu présente, selon l'expertise psychiatrique, un risque moyen à élevé de commettre de nouveaux faits de violence et un risque élevé de commettre de nouvelles infractions contre le patrimoine et à la loi sur les étrangers. Le pronostic est donc défavorable et prohibe tout prononcé d'une peine assortie du sursis. La peine privative de liberté prononcée sera donc une peine ferme.

2.2.3. S'agissant des dommages à la propriété d'importance mineure, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Mesure

3.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

3.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

Selon la jurisprudence, le risque de fuite ou de récidive doit être qualifié dans la mesure où le risque de récidive est déjà une condition générale du prononcé d'une mesure (art. 56 al. 1 CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 2.1 et références citées).

La dangerosité présentée par l'auteur constitue également une condition pour le prononcé de mesures. Présente ce caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Mais, s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n'est pas applicable (ATF 127 IV 1).

3.1.3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.2).

3.1.4. L'art. 62a al. 1 let. a CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, la personne libérée conditionnellement commet une infraction dénotant la persistance du danger que la mesure devait écarter, le juge qui connaît de la nouvelle infraction peut, après avoir entendu l'autorité d'exécution, ordonner la réintégration.

3.1.5. Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions (art. 57 al. 1 CP). L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l’art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement (art. 57 al. 2 CP).

3.1.6. L'art. 431 CPP ne traite pas de l'imputation de la détention excessive sur les mesures thérapeutiques selon les art. 56 ss CP. La jurisprudence a toutefois admis que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté devaient, en principe, être imputées sur les mesures thérapeutiques au sens des art. 56 ss CP, malgré leur durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.5.).

Une indemnisation sera due seulement s'il devait apparaître ex post que la durée concrète de la mesure était plus courte dans le cas particulier que la détention provisoire ou pour des motifs de sureté. L'imputation de la détention excessive et une éventuelle indemnisation pourra avoir lieu lors de la levée de la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3. et les références citées).

3.2. En l'espèce, au vu de la schizophrénie paranoïde dont souffre le prévenu, une mesure apparait nécessaire afin de palier au risque de récidive concret qui existe, à dire d'expert, dès lors que la pathologie dont souffre X______ est en lien direct avec les faits qu'il a commis. A cet égard, il ne se justifie pas de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique, convaincante, le prévenu devant bénéficier d'un traitement antipsychotique et d'un suivi psychiatrique, avec un encadrement socio-médical, sous la forme d'un traitement institutionnel.

Aussi, il y a lieu d'ordonner, en application de l'art. 62a al. 1 let. a CP, la réintégration du prévenu dans l'exécution de la mesure ordonnée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 26 mars 2018. Il sera souligné que la commission de ces nouvelles infractions, d'une gravité certaine, survenue pendant le délai d'épreuve imparti par le Tribunal d'application des peines et des mesures, démontre la persistance du danger que présente le prévenu.

Le Tribunal doit s'exprimer sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé. A cet égard, il ressort de l'expertise qu'il est nécessaire, dans un premier temps, de stabiliser la symptomatologie psychiatrique du prévenu au sein de l'établissement Curabilis, comme cela a déjà été fait avec succès par le passé, avant de pouvoir envisager, uniquement dans un second temps, un retour du prévenu dans son pays d'origine, assorti d'un suivi psychiatrique ambulatoire, comme discuté en 2021.

Il n'y pas lieu de s'écarter de ces considérations. On relèvera, en tant que de besoin, que le prévenu n'est pas conscient de ses troubles et qu'il indique ne pas être d'accord avec une prise en charge en milieu institutionnel fermé. Au cours de sa détention, il ne s'est pas montré compliant puisqu'il a refusé régulièrement de prendre son traitement médicamenteux et, plusieurs fois, de voir les médecins. Il y a ainsi lieu de craindre qu'il tente de quitter un centre de soins en milieu ouvert ou ne se soumette pas aux soins dispensés.

En conséquence, le Tribunal recommandera que le traitement institutionnel se déroule en milieu fermé, à tout le moins dans un premier temps. Il sera également recommandé, une fois sa symptomatologie psychiatrique stabilisée, de mettre en œuvre un retour du prévenu en Algérie, associé à la poursuite d'un traitement ambulatoire dans ce même pays. Il est néanmoins indispensable qu'à l'avenir, ces derniers soient planifiés et organisés avant toute levée du traitement institutionnel en milieu fermé.

S'agissant de la détention avant jugement subie, qui excède la peine prononcée, elle devra être imputée sur la mesure thérapeutique dans le cadre d'une analyse ex post, effectuée au moment de la levée de la mesure.

Conditions de détention

4.1.1. Le prévenu qui estime avoir subi, dans le cadre de sa détention avant jugement, un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) dispose d'un droit à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (art. 13 CEDH ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1) pour en faire, cas échéant, constater l'existence. Si la compétence pour procéder à ce constat est généralement dévolue à l'autorité de contrôle de la détention (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 p. 43), le principe de l'économie de la procédure, rappelé par le Tribunal fédéral dans diverses affaires où l'autorité de contrôle était saisie de conclusions constatatoires (arrêts du Tribunal fédéral 1B_56/2014 du 10 avril 2014 consid. 1.3 ; 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et 2.3 ; 1B_351/2012 du 20 septembre 2012 consid. 2.3), conjugué au fait que de telles conclusions sont nécessairement subsidiaires à celles condamnatoires ou formatrices (arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 précité), permettent au juge du fond d'opérer un tel constat, pour autant que ce magistrat, qui sera appelé à statuer sur d'éventuelles conséquences d'une telle violation (arrêts du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 précité), soit déjà saisi du litige ou en passe de l'être.

4.1.2. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). dispose que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.  En outre, l'art. 3 al. 1 CPP prévoit que les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.

4.1.3. L'art. 3 CEDH impose notamment aux États parties d'assurer aux personnes privées de liberté des soins médicaux appropriés; les autorités doivent en particulier s'assurer que le détenu bénéficie promptement d'un diagnostic précis et d'une prise en charge adaptée, et qu'il fasse l'objet, lorsque la maladie dont il est atteint l'exige, d'une surveillance régulière et systématique associée à une stratégie thérapeutique globale visant à porter remède à ses problèmes de santé ou à prévenir leur aggravation plutôt qu'à traiter leurs symptômes. Les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c'est-à-dire d'un niveau comparable à celui que les autorités de l'État se sont engagées à fournir à l'ensemble de la population. Toutefois, cela n'implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau de soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral (arrêt CourEDH  Blokhin c. Russie du 23 mars 2016, requête n° 4752/06, § 136 ss et les références citées).

La Cour rappelle que le simple fait qu'un détenu ait été examiné par un médecin et qu'il se soit vu prescrire tel ou tel traitement ne saurait faire conclure automatiquement au caractère approprié des soins administrés. Par ailleurs, il incombe aux autorités de démontrer qu'elles ont créé les conditions nécessaires pour que le traitement prescrit soit effectivement suivi. La Cour examine cette question de manière casuistique, en veillant à la protection de la dignité humaine et en tenant compte des impératifs pratiques de l'emprisonnement (Bigler Olivier/Gonin Luc, dans: Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), Commentaire des articles 1 à 18 CEDH, Berne 2018, Art. 3 CEDH / V. Les obligations positives n 143 s.).

En ce qui concerne les détenus souffrant de maladies mentales, la Cour a jugé que l'appréciation du point de savoir si des conditions données de détention sont ou non compatibles avec l'art. 3 CEDH doit tenir compte de la vulnérabilité des individus en cause et, dans certains cas, de leur incapacité à se plaindre de manière cohérente, voire à se plaindre tout court, du traitement qui leur est réservé et de ses effets sur eux (voir, par exemple, arrêts CourEDH Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, § 82, série A no 244, et Aerts c. Belgique du 30 juillet 1998, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1998-V). De plus, il n'est pas suffisant que le détenu soit examiné et qu'un diagnostic soit établi; il est primordial qu'une thérapie correspondant au diagnostic établi et une surveillance médicale adéquate soient également mis en œuvre (arrêt CourEDH Murray c. Pays-Bas du 26 avril 2016, §106).

4.1.4. Les Règles pénitentiaires européennes (Recommandation Rec (2006) 2-rev du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes - RPE) adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. Elles ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe, mais le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Constitution et par la CEDH (ATF 140 I 125 consid. 3.2 p. 133; 139 IV 41 consid. 3.2 p. 43). La partie III des RPE traite de la santé des détenus. Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde (39). Les services médicaux de la prison doivent s'efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus (40.4). A cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre (40.5).

4.1.5. Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

Une réduction de peine en proportion des jours passés dans des conditions inhumaines ou dégradantes peut, sous certaines conditions, constituer un redressement satisfaisant en cas de violation de l'art. 3 CEDH. Le nombre de jours passés dans des conditions illicites constitue le facteur le plus important pour apprécier l'étendue du dommage (arrêt CourEDH Neshkov et autres c. Bulgarie du 27 janvier 2015, § 299). La réduction de peine doit être explicitement octroyée pour réparer la violation de l'art. 3 CEDH et son impact sur le quantum de la peine doit être mesurable (arrêt CourEDH Stella et autres c. Italie du 16 septembre 2014, § 58 ss). Dans des affaires genevoises, des réductions de peine correspondant approximativement à un tiers du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites ont été admises (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2016 du 13 décembre 2016 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017). Des réductions de deux à trois mois ont été couramment prononcées dans des cas où le prévenu avait subi entre 136 et 257 jours de détention indignes, non conformes aux exigences minimales (AARP/497/2016 du 1er décembre 2016 consid. 2.1.3).

4.1.6. Dans sa pratique la plus récente et sans l'expliciter dans les considérants de ses décisions (AARP/204/2019 ; AARP/67/2018 ; AARP/198/2017), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée, de la même façon qu'en matière de déduction de la détention préventive, et non sous celle d'une véritable réduction de la peine.

4.2. En l'espèce, s'agissant des conditions de détention du prévenu, il est relevé ce qui suit:

Il a été rapidement établi, en particulier par le versement au dossier, les 13 et 17 septembre 2021, du jugement de libération conditionnelle de mesure rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures, respectivement de l'expertise psychiatrique du 28 novembre 2016, que le prévenu présentait une pathologie psychiatrique importante, laquelle était chronique, et qu'une action thérapeutique était susceptible d'améliorer son état. Il a également été établi que le prévenu avait fait l'objet d'une mesure institutionnelle en milieu fermé pendant plusieurs années, dont il venait d'être libéré conditionnellement au moment de son interpellation. Il ressort encore de ces documents que le prévenu était anosognosique et que des efforts médicaux importants avaient été fournis pour pouvoir stabiliser son état et lui faire prendre conscience de l'utilité d'un traitement médicamenteux.

Dès sa première audition devant le Ministère public, le prévenu a évoqué se trouver en rupture de traitement depuis sa sortie de Curabilis. Dès le 22 septembre 2021, il a lui-même sollicité, sous la plume de son Conseil, d'être placé à Curabilis pendant sa détention provisoire, afin de bénéficier des soins nécessaires à son état psychiatrique. Le rapport d'expertise psychiatrique du 22 avril 2022 a confirmé l'existence de troubles psychiatriques conséquents et l'importance d'un suivi médical à mettre en œuvre, sous la forme d'un nouveau traitement institutionnel en milieu fermé.

Or, le prévenu a été détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 13 septembre 2021, où il séjourne encore actuellement. A teneur des documents produits par le service médical de la prison, il a bénéficié, en détention, de consultations relativement régulières entre son interpellation et le mois de février 2022, soit pendant une période de 5 mois. Il a en effet été vu cinq fois par un psychiatre et deux fois avec un médecin généraliste, en plus de visites régulière de l'équipe infirmière. Il a, en outre, refusé deux consultations par un médecin. Au cours de cette même période, il a également pris, de manière anarchique toutefois, son traitement médicamenteux. Cela étant, à partir du 19 février 2022, le prévenu n'a plus été vu par un médecin, quel qu'il soit, jusqu'au 19 juillet 2022, soit pendant une période de 5 mois. Il ressort également du dossier qu'il refusait régulièrement de prendre son traitement médicamenteux pendant cette même période. Compte tenu de l'exacerbation de sa symptomatologie psychiatrique, son hospitalisation non volontaire a d'ailleurs été ordonnée le 19 juillet 2022 pour une période d'environ deux semaines. Depuis lors, le prévenu a été revu par le service médical, étant précisé qu'il a encore refusé plusieurs visites.

De l'avis du Tribunal, en l'absence de toute visite médicale dans un contexte de rupture de prise de traitement médicamenteux, le traitement réservé au prévenu entre le 19 février 2022 et le 19 juillet 2022 apparait incompatible avec des conditions de détention dignes.

Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue en la matière, le Tribunal déduira de la peine, respectivement de la mesure, une durée supplémentaire correspondant à un tiers de la durée pendant laquelle les conditions de détention ont été illicites soit, en définitive, 50 jours.

Expulsion

5.1.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 §. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. arrêts 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; 6B_1314/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5.1. ; 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1 ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêt 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1).

5.1.2. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

5.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

L'art. 24, al. 2, let. a, du règlement SIS II n'exige ni une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une déclaration de culpabilité pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Il suffit que l'infraction en question prévoie une peine maximale d'un an d'emprisonnement ou plus. Toutefois, il convient toujours de vérifier, au sens d'une condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics (article 24, paragraphe 2, du règlement SIS II). L'hypothèse d'un tel danger ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Il n'est pas exigé que "le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société". Le fait que le pronostic légal ait conclu à l'absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis ne s'oppose pas à un signalement de l'expulsion dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2).

L'art. 24 du règlement SIS II n'oblige pas les Etats Schengen à prononcer des interdictions d'entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée sur la base du droit national en raison d'un comportement punissable au sens de l'art. 24, al. 2, let. a, du règlement SIS II et si les conditions susmentionnées sont remplies, c'est-à-dire s'il y a une menace pour la sécurité ou l'ordre publics au sens de l'art. 24, al. 2, du règlement SIS II, le signalement de l'interdiction d'entrée dans le SIS est en principe proportionné et doit donc être effectué. Les autres Etats Schengen sont libres d'autoriser malgré tout l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ou de délivrer un visa Schengen à validité territoriale limitée. En ce sens, la souveraineté des autres Etats Schengen n'est pas affectée par l'expulsion prononcée en Suisse, qui s'applique exclusivement au territoire de la Suisse. Inversement, la non-déclaration de l'expulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres Etats Schengen (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3 et les références citées).

5.2. En l'espèce, le prévenu possède en Suisse de nombreux antécédents, en relation avec des condamnations, dont certaines récentes, à des peines parfois très conséquentes, pour différentes infractions. Les infractions pour lesquelles il est présentement condamné sont d'une gravité certaine. Le prévenu n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse, pays dans lequel il n'a quasiment jamais vécu légalement et dans lequel il n'entretient pas de véritables relations familiales. A l'inverse, plusieurs membres de sa famille, en particulier ses parents, se trouveraient toujours en Algérie.

Son expulsion de Suisse sera dès lors prononcée, pour une durée de 5 ans, en application du principe de proportionnalité.

Compte tenu en particulier de son parcours judiciaire, et du risque concret de récidive, il doit être retenu que le prévenu représente une menace pour la sécurité ou l'ordre public, de sorte que l'inscription au SIS sera ordonnée.

La mesure ordonnée dans le présent jugement devra être exécutée avant l'expulsion.

6. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour assurer l'exécution de la mesure (art. 231 al. 1 CPP).

Inventaires, indemnisations et frais

7. La carte d'identité française au nom de D______, utilisée pour commettre une infraction, sera confisquée et détruite (art. 69 CP).

Le Tribunal ordonnera la restitution au prévenu des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 32162320210912 du 12 septembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

8.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

8.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 8'459.90.

9. Vu la condamnation du prévenu, les frais relatifs de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'642.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge d'X______ (art. 426 al. 1 CPP).

10.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

10.2. En l'espèce, vu l'issue de la procédure et les considérations qui précèdent, ce dernier sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 CP cum art. 255 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 CP cum art. 172ter CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

Ordonne la réintégration d'X______ dans l'exécution de la mesure institutionnelle (art. 59 CP) prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève le 26 mars 2018 (art. 62a al. 1 let. a CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 13 mois, sous déduction de 543 (163 + 380) jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 62a al. 2 CP) et de 50 jours à titre de l'indemnisation de la détention subie dans des conditions contraires à l'art. 3 CEDH.

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la mesure prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 22 avril 2022 au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté d'X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la carte d'identité au nom de D______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 32162320210912 du 12 septembre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du smartphone et de la tablette figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 32162320210912 du 12 septembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'642.60, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'459.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'838.60

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

8'642.60

==========

 

 

 

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

16 septembre 2022

 

Indemnité :

Fr.

6'909.15

Forfait 10 % :

Fr.

690.90

Déplacements :

Fr.

255.00

Sous-total :

Fr.

7'855.05

TVA :

Fr.

604.85

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

8'459.90

Observations :

- 10h05 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'109.15.
- 29h à Fr. 200.00/h = Fr. 5'800.–.

- Total : Fr. 6'909.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'600.05

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 604.85

* Réduction :
- 0h55 au tarif stagiaire pour tenir compte du temps effectif de l'audience du 11 octobre 2021.

* Ajouts :
- 3h30 de temps d'audience de jugement
- 1 forfait déplacement à CHF 100.-.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.


Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale

Notification à A______
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale