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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4140/2013

AARP/497/2016 (3) du 01.12.2016 sur AARP/298/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI ; DÉTENTION ILLICITE ; ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes : CEDH3 CPP431.2 CPP429.1 CPP233 CP86.1 CP87.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4140/2013AARP/497/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 1er décembre 2016

 

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me X______, avocate,

B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Y______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

 

 

concernant l'arrêt AARP/298/2015 rendu le 4 juin 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision suite aux arrêts 6B_794/2015 et 6B_916/2015 rendus le 15 août 2016 par le Tribunal fédéral.

 


 

 

EN FAIT :

A. a. Par jugement JTCO/8/2015 du 15 janvier 2015, le Tribunal correctionnel a reconnu B______ et A______ coupables d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), a condamné le premier nommé à une peine privative de liberté de six ans et demi et le second à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, sans révocation, pour A______, du sursis qui lui avait été octroyé le 15 février 2013, et a mis à la charge des précités la moitié des frais de la procédure.

b. Par arrêt AARP/298/2015 du 4 juin 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a admis partiellement l'appel du Ministère public, rejeté l'appel joint de A______ et pour l'essentiel l'appel formé par B______ et, statuant à nouveau, a condamné celui-ci à une peine privative de liberté de six ans et neuf mois et A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, la décision attaquée étant confirmée pour le surplus et les prévenus condamnés, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel, comprenant en totalité un émolument de CHF 4'000.-. Elle a aussi ordonné, par décision séparée, le maintien en détention pour motifs de sûreté de B______, A______ ayant, pour sa part, été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de sa peine.

S'agissant de la détention, la CPAR a considéré que A______ ne pouvait se prévaloir de conditions contraires à la dignité humaine au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et a rejeté ses conclusions en réduction de peine pour ce motif. S'il n'avait disposé que d'un espace individuel net, restreint encore par le mobilier, de 3.39 m2 pendant 73 jours, dont 71 jours consécutifs, durant lesquels il était confiné en cellule 23h sur 24h et il lui était également arrivé de dormir sur un matelas posé à même le sol, cette situation, assurément difficile, ne pouvait toutefois être considérée comme dégradante dans la mesure où elle avait duré un laps de temps inférieur à la limite de l'ordre de trois mois posée par le Tribunal fédéral.

En revanche, B______ avait disposé d'un espace individuel de 3.39 m2 s'avérant insuffisant durant deux périodes de plus de trois mois; l'une de 169 jours et l'autre de 289 jours, en étant confiné en cellule 23h sur 24h, conditions de détention qui contrevenaient à l'art. 3 CEDH. La CPAR a cependant considéré que le prévenu devait se laisser opposer le fait qu'inscrit sur la liste d’attente de la prison pour bénéficier d'une place de travail, il avait refusé à deux reprises son transfert dans l’aile Est, processus préalable à l'octroi d’une place de travail, alors que, sans ces refus, il aurait pu bénéficier d'une cellule plus spacieuse, lui garantissant au moins 4 m2 net, respectivement passer plusieurs heures par jour à l'extérieur de sa cellule à l'occasion de l'exercice d'une activité. Elle en a déduit que seule une période consécutive de quatre à cinq mois d'emprisonnement consacrait une violation de la disposition précitée, justifiant une réduction de peine arrêtée, en équité, à trois mois, la peine privative de liberté de B______, que la CPAR avait fixée à sept ans, étant, partant, ramenée à six ans et neuf mois.

c.a. Par arrêt 6B_794/2015 rendu le 15 août 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A______ contre cette décision, motif pris que, si "la période de 71 jours durant laquelle le recourant a disposé d'un espace individuel de moins de 4 m2 est inférieure à la durée de l'ordre de 3 mois considérée comme susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CED, en revanche, l'espace à sa disposition était sensiblement moindre [ndr : que celui de 3.83 m2 pris en compte dans de précédents arrêts] puisqu'il n'était que de 3.39 m2. Il y a lieu d'admettre qu'une détention d'une durée de près de 2 mois et demi dans un espace aussi restreint avec un confinement en cellule 23h sur 24h n'est pas conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH. Dans ces conditions, il convient de constater que le recourant a subi 71 jours de détention dans des conditions illicites et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle détermine les conséquences de cette violation sur la peine infligée au recourant (ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128)".

c.b. Par arrêt 6B_916/2015 du même jour, le Tribunal fédéral a aussi admis le recours formé par B______, puisqu'il avait "déjà jugé qu'il incombe aux autorités de fournir des conditions de détention adéquates et que l'attitude d'un prévenu par rapport à une place de travail en détention provisoire ne saurait lui être opposée (cf. arrêt 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.2). Il n'en va pas différemment en l'espèce, l'attitude du recourant ne pouvant justifier son maintien dans des conditions de détention illicites". La cause a par conséquent été renvoyée à la CPAR pour qu'elle fixe à nouveau la peine en prenant en considération l'ensemble de la période de détention dans de telles conditions.

B. a. Les prévenus ayant accepté, par courriers des 31 août et 15 septembre 2016, d'instruire par la voie d'une procédure écrite les conséquences à tirer de ces arrêts de renvoi, la CPAR leur a imparti un délai de 20 jours pour déposer et motiver leurs conclusions en réduction de peine, respectivement, s'agissant de A______, pour compléter le cas échéant celles précédemment déposées.

b.a. Dans sa correspondance du 31 août 2016, A______ avait en effet fait savoir à la CPAR qu'il "estim[ait] qu'un jour de détention illicite au sens de l'art. 3 CEDH représente deux jours de détention licite et conclu[ai]t ainsi à ce que sa peine soit réduite de 142 jours".

b.b. Le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a communiqué à la CPAR le jugement qu'il avait rendu le 28 septembre 2016, aux termes duquel il a ordonné la libération conditionnelle de A______ pour le 3 octobre 2016 et lui a fixé un délai d'épreuve égal au solde de la peine, s'élevant à un an, huit mois et un jour, échéant donc au 4 juin 2018.

b.c. Par acte du 6 octobre 2016, A______, se référant au fait nouveau constitué par le jugement susmentionné, modifie ses précédentes conclusions. Ainsi, il conclut principalement à ce que l'Etat soit condamné à lui allouer une indemnité de CHF 14'200.-, avec intérêts à 5 % dès le 13 août 2013 (terme moyen), pour détention illicite au sens de l'art. 3 CEDH et, subsidiairement, à ce qu'une réduction de peine de 142 jours lui soit accordée et à ce que l'Etat soit condamné à lui allouer une indemnité de CHF 18'800.-, avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2016 (terme moyen), pour détention injustifiée.

Tout en maintenant son postulat de départ, selon lequel un jour de détention passé dans des conditions dégradantes équivaut à deux jours de détention "régulière", il sollicite une indemnisation à hauteur de CHF 200.- par jour, en se référant à celle considérée comme appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée. Pour justifier le cumul d'une indemnité financière et d'une réduction de peine, il fait en bref valoir que si celle-ci lui avait été accordée à l'issue de la procédure d'appel au lieu d'être "rejetée sèchement", il aurait atteint les deux tiers de sa peine le 1er juillet 2016, soit 94 jours avant sa date de sortie effective, jours qui devaient donc être indemnisés au même tarif, le fait d'avoir dû attendre plus d'une année et un recours au Tribunal fédéral pour que "ses conclusions [en réparation de sa détention illicite] soient admises, alors qu'elles étaient évidentes au moment du procès en appel" ne lui étant pas imputable.

b.d. Au titre de son état de frais complémentaire, Me X______, défenseur d'office de A______, a sollicité une indemnité de CHF 1'512.-. TVA comprise, en indiquant avoir consacré sept heures d'activé à la "présente affaire (…), comprenant les divers courriers aux autorités et au client, les entretiens téléphoniques avec le client, et la présente écriture, qui a nécessité une recherche juridique approfondie".

c. Par acte du 6 octobre 2016,B______ conclut à une réduction de peine d'au moins 12 mois et à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'700.- pour les honoraires de ses conseils durant la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral. Il estime devoir bénéficier d'une diminution de peine de 18 mois dans la mesure où la CPAR en avait accordé une de six mois à un détenu ayant passé 157 jours consécutifs dans une cellule lui procurant un espace individuel de 3,83 m2, citant l'arrêt "AARP/552/2014 du 27 novembre 2014" (recte : AARP/522/2014 du 7 novembre 2014), soit trois fois moins de temps et dans une cellule plus vaste que lui. S'il fallait se référer au ratio appliqué par la CPAR dans l'arrêt du 4 juin 2015, soit trois mois de réduction de peine pour une période de détention illicite de quatre à cinq mois, cela en justifierait une de neuf mois puisqu'il avait passé plus de 15 mois dans des conditions de détention illicites. En l'espèce, il convenait toutefois de prendre aussi en considération le fait qu'il souffrait d'un "diabète de type 2" diagnostiqué en octobre 2015, qui nécessitait "un suivi médical régulier, des injections d'insuline quotidiennes et un mode de vie actif", alors que les "conditions de détention – mêmes licites offertes à la prison de Champ-Dollon, soit l'enfermement 23h sur 24h et l'accès limité au personnel médical (existence d'une liste d'attente) rendent cette prise en charge difficile". A l'appui de ses dires, il produit un certificat médical établi le 19 octobre 2015 par la Dresse C______du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires qui mentionne uniquement qu'il "souffre de diabète".

Il est précisé que ses conseils, soit Me Y______ et Me Z______, ont consacré six heures d'activité à la procédure, correspondant à deux entretiens à la prison d'une heure effectués par chacun d'entre eux, deux courriers à la CPAR, ainsi qu'à la rédaction des conclusions motivées et des recherches nécessaires, ajoutant que "le tarif horaire admis par la Cour étant de CHF 450.-".

d. Dans sa détermination du 13 octobre 2016, le Ministère public conclut à une réduction de peine en équité d'au maximum un mois pour A______ et six mois pour B______. Il se réfère à la jurisprudence récente de la CPAR (cf. AARP/566/2014 du 7 octobre 2014 consid. 6.4.3, AARP/122/2015 du 20 février 2015 consid. 4.4.3, AARP/223/2015 du 15 mai 2015 consid. 4.4 et 6.4.3, AARP/403/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.4.2 et AARP/251/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.3), de laquelle il résulte, d'une part, qu'une réduction de peine, en appliquant par analogie les principes déduits d'une violation du principe de célérité, constitue la forme de réparation adéquate lorsque le jugement pénal n'est pas encore entré en force et, d'autre part, que sa durée doit être fixée ex aequo et bono et non pas de manière purement mathématique, citant plusieurs cas dans lesquels la CPAR avait considéré que deux mois de réduction de peine constituait une réparation appropriée et équitable de conditions de détention illicites ayant duré jusqu'à six ou sept mois. Il relève que, plus récemment encore, la CPAR avait accordé une réduction de peine de sept mois dans le cas où de telles conditions avaient duré 591 jours (AARP/383/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.3). Enfin, il souligne l'incohérence des conclusions subsidiaires prises par A______.

e. Cette écriture a été communiquée aux prévenus par courrier du 17 octobre 2016, avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de leur part.

 

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335, 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

2. 2.1.1. Compte tenu de l'importance du bien juridique protégé par l'art. 3 CEDH, à savoir la dignité humaine, des conditions de détention jugées contraires à cette disposition ne peuvent faire l'objet d'une forme de réparation que par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou par une réduction de la peine, référence étant ici faite aux principes applicables en matière de violation du principe de la célérité (ATF 141 IV 349 consid. 2.1 p. 352, 140 I 246 consid. 2.6.2 p. 252, 140 I 125 consid. 2.1 p. 128 et 133 IV 158 consid. 8 p. 170 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_369/2013 du 26 février 2014 consid. 2.1 et 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.3).

On déduit de l'utilisation de la conjonction de coordination "ou" dans les jurisprudences susmentionnées que le prévenu ne peut être mis au bénéfice cumulé d'une indemnisation et d'une réduction de peine (cf. également ATF 130 IV 54 du 22 avril 2004). Il s'agit donc de modes de réparation alternatifs.

Si l'on interprète a contrario la récente jurisprudence (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 p. 353 s.) – excluant, sous réserve de circonstances particulières, que le constat de conditions de détention illicites puisse déboucher, après l'entrée en force du jugement pénal, sur une modification de celui-ci pour diminuer la peine ou accorder une libération conditionnelle anticipée –, une réduction de la sanction devrait être la règle lorsque le jugement pénal n'est pas encore entré en force et que le prévenu a un solde de peine à subir.

Telle pratique s'inscrirait dans la logique légale favorisant, de manière générale, la voie de la réduction de la peine plutôt que celle de l'indemnisation. Il en va ainsi de l'art. 431 al. 2 CPP (mesures de contraintes illicites ; art. 51 CP), établissant la règle selon laquelle la détention excessive – soit dépassant la quotité de la peine finalement prononcée – est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. Le juge doit ainsi retrancher la durée de la détention avant jugement sur les sanctions prononcées en rapport avec d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 p. 239 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 et les références citées).

Il en va de même en cas d'application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, cette dernière disposition ne fondant pas un "droit indépendant" à une indemnité. L'art. 51 CP prévaut, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le prévenu si une imputation sur la peine en question, ou une autre antérieure, est possible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2 et 3).

2.1.2. Dans le cadre de la réparation, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220 ; cf. ATF 140 I 246 consid. 2.6 p. 251). Ces dispositions accordent au juge un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 p. 309 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1). En vertu de l'art. 43 CO, une réparation en nature n'est pas exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). Une telle réparation est déjà pratiquée par la jurisprudence en cas de violation du principe de la célérité. Le Tribunal fédéral considère alors, comme les retards de procédure ne peuvent être guéris, qu'il y a lieu de tenir compte de la violation de ce principe en réduisant la peine (ATF 133 IV 158 consid. 8 p. 170). En pareille hypothèse, la réduction d'une peine s'opère en équité, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce, sans imputation mathématique sur celle-ci, du nombre de jours de retard concernés. Il doit donc en aller de même dans le cas où une violation de l'art. 3 CEDH est constatée et appelle réparation.

2.1.3. La réduction de peine à opérer ne saurait équivaloir à la durée de la détention contraire à cette disposition, encore moins être plus importante que celle-ci. On conçoit en effet difficilement, en l'absence de circonstances particulières, les raisons pour lesquelles un prévenu qui a été détenu dans des conditions, certes usuelles mais à tort, devrait souffrir moins que celui qui, emprisonné à juste titre, a passé 23h sur 24h dans un espace confiné pendant trois mois d'affilée. Ainsi, sous l'angle de l'indemnisation et par comparaison avec le montant généralement admis de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée, la CPAR a considéré qu'une indemnité de l'ordre de CHF 20.- à 25.- par jour paraissait adaptée pour réparer le préjudice subi dans un cas où l'espace disponible était de 3,83 m2 au lieu de 4 m2, laquelle devrait a priori pouvoir être encore réduite dans l'hypothèse où elle se cumulerait avec une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP (cf. AARP/367/2015 du 31 août 2015 consid. 4.5.3 et 4.7.3.6, confirmé sur ce point par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.3.3).

S'il est vrai que les toutes premières décisions de la Chambre de céans en la matière tendaient à des réductions se rapprochant grandement du nombre de jours effectifs de détention dans des conditions illicites (p.ex : AARP/566/2014 du 7 octobre 2014 consid. 9.4 retenant une réduction de six mois pour 277 jours), la pratique tend désormais à privilégier une réduction de peine s'opérant en équité, en regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, par l'application analogique de la réduction effectuée en cas de violation du principe de célérité.

Des réductions de deux à trois mois ont été couramment prononcées dans des cas où le prévenu avait subi entre 136 et 257 jours de détention indignes, non conformes aux exigences minima de l'art. 3 CEDH (cf. AARP/308/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3.5.3, AARP/251/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.3, AARP/226/2016 du 7 mars 2016 consid. 4.2, AARP/403/2015 du 28 septembre 2015 consid. 3.4.2, AARP/223/2015 du 15 mai 2015 consid. 6.4.3, AARP/122/2015 du 20 février 2015 consid. 4.4.3). Plus récemment, la CPAR a accordé des réductions de peine de six et sept mois dans des cas où de telles conditions avaient duré près de 18 mois, respectivement de 20 mois (AARP/451/2016 du 11 novembre 2016 consid. 2.3 et AARP/383/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.3).

Dans ces différents cas de figure, la CPAR a implicitement renoncé à déduire les 90 premiers jours de la computation du nombre total de ceux donnant lieu à réparation, car la prise en compte de ce qui tenait d'une sorte de délai de carence ne se concevait que dans l'hypothèse, depuis écartée, d'une diminution mathématique de la peine en fonction du quota de jours concerné (cf. AARP/522/2014 du 7 novembre 2014 consid. 6.4.3).

2.2.1. En l'occurrence, la cause a précisément été renvoyée à la CPAR afin qu'elle fixe à nouveau la peine des prévenus en prenant en considération la période de détention qu'ils ont tous deux passée dans des conditions jugées contraires à l'art. 3 CEDH.

2.2.2. Il est établi que B______ a été détenu dans de telles conditions durant deux périodes, l'une de 169 jours et l'autre de 289 jours, totalisant ainsi 458 jours ou un peu plus de 15 mois, ce qui justifie une réduction de peine d'une certaine importance et évidemment supérieure à celle de trois mois précédemment consentie.

Il n'y a toutefois pas lieu d'augmenter de manière linéaire la diminution de peine susmentionnée en fonction de la nouvelle période de détention illicite à prendre en considération, car, comme en matière de détention injustifiée, il faut admettre qu'en règle générale, il y aura une certaine forme d'adaptation, en ce sens que l'exiguïté de l'espace à disposition sera ressentie moins durement au fil du temps. Sur le plan de la quotité de la réduction, l'intéressé fonde aussi en partie ses conclusions sur un arrêt resté isolé de la CPAR (AARP/522/2014 du 7 novembre 2014 consid. 6.4.4). Il feint d'oublier la teneur de décisions plus récentes et constantes, aux termes desquelles la juridiction d'appel a accordé des réductions de peine de deux à trois mois pour des périodes de détention pouvant aller jusqu'à près de neuf mois. Au demeurant, il résultait de l'arrêt précité que le détenu concerné avait été particulièrement éprouvé par ses conditions de détention, souffrant d'angoisses et d'insomnie et ayant dû bénéficier d'un suivi psychothérapeutique pour améliorer la symptomatologie dépressive qui en résultait, à tout le moins en partie. Or, B______ n'a pas invoqué l'existence d'éléments qui auraient rendu ses conditions de détention encore plus difficiles à supporter, étant rappelé qu'à l'instar de son co-prévenu, il s'en est plaint pour la première fois au stade de l'appel. Il apparaît certes qu'il souffre du diabète, mais outre le fait que cette maladie n'apparaît pas être en lien avec sa détention, il reconnaît lui-même, au moins implicitement, bénéficier d'une prise en charge, notamment médicale, adaptée à son état de santé, nonobstant la situation de surpopulation carcérale.

Eu égard à la longueur de la période considérée et des souffrances habituellement générées par la détention subie dans un tel contexte, il convient de lui accorder une réduction de peine de six mois et de ramener ainsi celle qui lui a été infligée à six ans et demi.

2.2.3. En ce qui concerne A______, il est acquis que la durée de détention jugée contraire à l'art. 3 CEDH représente 71 jours.

Il est donc fondé à obtenir une réparation, sous la forme d'une réduction de peine, car, comme cela a été exposé, ce mode est plus approprié et doit être privilégié tant qu'il reste possible, une indemnisation devant être tenue pour subsidiaire. Cela est au demeurant conforme aux termes exprès de l'arrêt du 15 août 2016 et aux conclusions précédemment prises par l'intéressé, qu'il a d'ailleurs maintenues dans sa dernière écriture, mais à titre subsidiaire seulement.

L'intéressé n'est certes plus détenu, puisqu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 3 octobre 2016. Il convient toutefois de relever que la compétence du TAPEM pour ordonner une telle mesure est plus que douteuse en l'absence d'un prononcé pénal définitif et exécutoire. Il aurait vraisemblablement appartenu à cette autorité de transmettre à la CPAR la demande de libération de A______, voire à celui-ci de saisir directement la juridiction d'appel d'une telle requête, en application de l'art. 233 CPP. A cet égard, il convient de rappeler que, dans la jurisprudence relative à la détention pour des motifs de sûreté, plus particulièrement sous l'angle du respect du principe de la proportionnalité, il a parfois été question de prendre en considération une hypothétique libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2015 du 30 octobre 2015), le juge de la détention pouvant exceptionnellement en tenir compte lorsqu'une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions en sont réalisées (arrêts 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_122/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.3). Cela aurait pu permettre à la CPAR d'apprécier prima facie non seulement les chances de l'intéressé d'obtenir une libération conditionnelle, mais aussi les mérites de son appel en lui accordant éventuellement une libération plus anticipée en lien avec ses conditions de détention, domaine soustrait à la compétence du TAPEM comme cette autorité l'a d'ailleurs relevé.

L'argument de A______, en vertu duquel la prise en considération de ses conditions de détention aurait dû lui permettre de sortir de prison avant la date à laquelle sa libération conditionnelle lui a été effectivement octroyée, tombe ainsi à faux. Quant à son grief, selon lequel la réduction de peine plaidée lors du procès d'appel aurait dû lui être accordée à ce moment-là, au lieu d'être "rejetée sèchement", tant "ses conclusions (…) étaient évidentes" sur ce point, il convient de relever qu'outre le fait que, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a tenu compte d'un laps de temps sensiblement inférieur à celui de l'ordre de trois mois considéré jusque-là comme susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH, certes en raison de l'espace à disposition moindre que celui précédemment pris en considération, il apparaît être revenu, depuis lors, sur cette appréciation. En effet, dans un arrêt récent et dans une situation comparable à celle du prévenu, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant n'avait "pas été détenu dans des conditions contraires à la dignité humaine", bien qu'ayant été confiné "durant 98 jours consécutifs (…) dans une cellule ne lui offrant (…) qu'un espace individuel de 3.39 m2", puisque cette détention n'avait "dépassé que très faiblement le seuil critique de trois mois" et qu'il s'agissait d'une "durée indicative à prendre en compte dans l'appréciation globale de toutes les circonstances" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 4.2).

Quoi qu'il en soit, conformément à l'arrêt de renvoi, la CPAR accordera à A______ une réduction de peine, arrêtée en équité à un mois. Compte tenu de la libération conditionnelle qu'il a obtenue, il convient de réduire d'un tiers, soit de dix jours, tant le solde de la peine à exécuter, s'élevant ainsi à un an, sept mois et 21 jours, que la durée du délai d'épreuve qui lui a été imposé, lequel viendra donc à échéance le 25 mai 2018. Ses conclusions chiffrées en indemnisation, tant principales que subsidiaires, sont non seulement très excessives mais aussi dénuées de fondement et doivent par conséquent être rejetées.

3. Les motifs ayant conduit la CPAR à prononcer, par ordonnance séparée du 4 juin 2015, le maintien de B______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

4. Les frais de la procédure postérieure aux arrêts du Tribunal fédéral du 15 août 2016 seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 a contrario CPP).

5. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés ((arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 19 ad art. 429).

Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/471/2016 du 21 novembre 2016 consid. 4.1.1, AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

5.2. Par rapport aux prestations facturées par le défenseur privé de l'appelant, une seule entrevue d'une heure parait suffisante aux fins de la procédure d'appel complémentaire, pour laquelle le tarif du chef d'étude sera retenu. Les autres prestations apparaissant avoir toutes été effectuées par Me Z______, qui était encore stagiaire à l'époque, de sorte qu'elles doivent être prises en considération au tarif de CHF 150.- l'heure et non à celui de CHF 450.-. B______ n'obtenant que partiellement gain de cause, l'indemnité qui lui est due pour la procédure postérieure à la reddition de l'arrêt du 15 août 2016 sera arrêtée en équité à CHF 1'000.-, TVA à 8% comprise.

6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10% au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3)..

6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). A cet égard, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss).

Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

6.3. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ n'est pas détaillé, mais mentionne des prestations incluses dans le forfait pour l'activité diverse, soit des entretiens téléphoniques avec ce dernier, ainsi que des courriers qui lui ont été adressés, de même qu'aux "autorités", alors que la CPAR n'en a reçu qu'un seul et que l'activité déployée devant le TAPEM a été indemnisée séparément. S'il est indiqué que la rédaction de l'écriture du 6 octobre 2016 a "nécessité une recherche juridique approfondie", elle ne comporte pas la moindre référence jurisprudentielle ou doctrinale aux fins de tenter de justifier la prise en compte à double de chaque jour de détention contraire à l'art. 3 CEDH ou encore leur indemnisation au tarif journalier de CHF 200.-, sans même parler du cumul invoqué entre une réduction de peine et une indemnisation financière.

Au vu de ce qui précède,l'indemnité de Me X______ sera arrêtée à CHF 1'188.-, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, compte tenu de l'activité précédemment facturée, et l'équivalent de la TVA au taux de 8%.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte des arrêts 6B_794/2015 et 6B_916/2015 rendus le 15 août 2016 par le Tribunal fédéral, annulant l'arrêt AARP/298/2015 rendu le 4 juin 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision en ce qui concerne les peines privatives de liberté de cinq ans et de six ans et neuf mois infligées, respectivement, à A______ et B______ et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision sur ce point.

Et statuant à nouveau :

Condamne B______ à une peine privative de liberté de six ans et six mois, sous déduction de 1276 jours de détention avant jugement.

Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de B______.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et onze mois, sous déduction de 1217 jours de détention avant jugement.

Dit que, suite à la libération conditionnelle qui lui a été accordée pour le 3 octobre 2016 par le Tribunal d’application des peines et des mesures, le solde de la peine non exécuté est d'un an, sept mois et 21 jours et fixe au 25 mai 2018 l'échéance du délai d'épreuve.

Alloue à B______ une indemnité de CHF 1'000.-, TVA comprise, pour ses frais de défense consécutifs à l'arrêt du Tribunal fédéral.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs aux arrêts du Tribunal fédéral à la charge de l'Etat.

Arrête à CHF 1'188.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires complémentaires de Me X______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service d'application des peines et mesures, à la prison de Champ-Dollon, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police.


 

Siégeant :

Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge, Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

 

Le greffier :

Jean-Marc ROULIER

 

La présidente :

Yvette NICOLET

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).