Décisions | Tribunal pénal
JTCO/62/2022 du 20.05.2022 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL Chambre 4
|
MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante
B______, partie plaignante
C______, partie plaignante
U______, partie plaignante
V______, partie plaignante
contre
U______, né le______1999, prévenu, assisté de Me D______
V______, né le______1980, prévenu, assisté de Me E______
W______, né le______1994, prévenu, assisté de Me F______
X______, né le______1995, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______
Y______, né le______1989, prévenu, assisté de Me H______
Z______, né le______1995, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me I______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut:
- s'agissant de Z______, à un verdict de culpabilité d'agression pour les faits figurant sous ch 1.1.1, de rixe pour les faits figurant sous ch. 1.1.3, de tentative de meurtre pour les faits figurant sous ch. 1.1.4, de séjour illégal pour les faits décrits sous ch. 1.1.5, concluant à l'acquittement s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.6 et s'en rapportant à justice s'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.2, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et demi, à la révocation du sursis octroyé le 30 août 2019, à l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté;
- s'agissant de X______, à un verdict de culpabilité de rixe pour les faits figurant sous ch. 1.2.1, de tentative de meurtre pour les faits figurant sous ch. 1.2.2 et 1.2.3, de séjour illégal, de travail illégal, d'empêchement d'accomplir un acte officiel pour les faits décrits sous ch. 1.2.4 et 1.2.5 et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, et requiert une peine privative de liberté de 5 ans, la révocation du sursis octroyé le 15 septembre 2020, le prononcé d'une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende à CHF 30.- et d'une amende de CHF 100.-, l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS et le maintien en détention pour des motifs de sûreté;
- s'agissant de U______, à un verdict de culpabilité de rixe et à l'exemption de peine;
- s'agissant de V______, à un verdict de culpabilité de rixe, de séjour illégal et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- ainsi que d'une amende de CHF 300.- et qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 7 février 2019;
- s'agissant de W______, à un verdict de culpabilité d'agression, s'en rapportant à justice pour l'infraction d'injure, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et à l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS;
- s'agissant de Y______, à un verdict de culpabilité d'agression, d'entrée illégale, de séjour illégal et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup, s'en rapportant à justice pour l'infraction d'injure, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, et d'une amende de CHF 100.- et à l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS.
Pour le surplus, il se réfère à son acte d'accusation pour les inventaires et conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais selon la répartition que décidera le Tribunal.
Z______, par la voix de son Conseil, ne s'opposant pas à un verdict de culpabilité de séjour illégal, conclut à son acquittement de toutes les autres infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine clémente ne dépassant pas trois mois, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 30 août 2019 par le Tribunal de police, au rejet des conclusions civiles, à l'octroi d'une indemnité de CHF 68'400.- à titre de tort moral et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion.
X______, par la voix de son Conseil, ne s'opposant pas à un verdict de culpabilité pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI, à l'art. 286 CP et à l'art. 19a LStup, conclut à son acquittement des infractions décrites sous ch. 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3, au prononcé d'une peine clémente, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 15 septembre 2020 par le Ministère public de Genève, ne s'opposant pas au besoin à la prolongation du délai d'épreuve, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et persiste dans ses conclusions en indemnisation.
Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour les infractions d'agression, de lésions corporelles simples, d'injure et de contravention à la loi sur les stupéfiants, ne s'opposant pas à un verdict de culpabilité pour entrée et séjour illégaux, au prononcé d'une peine raisonnable, assortie du sursis, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion, à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une amende et à ce qu'il soit dispensé des frais de procédure, subsidiairement et si une peine devait être prononcée, il conclut à ce que celle-ci soit raisonnable, et assortie du sursis avec un délai d'épreuve raisonnable.
W______, par la voix de son Conseil, ne s'opposant pas à un verdict de culpabilité de rixe, conclut à son acquittement des infractions aux art. 123 CP, 134 CP et 177 CP. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la quotité de la peine, concluant à ce que celle-ci soit assortie du sursis, à ce qu'il soit tenu compte de la peine prononcée le 27 septembre 2021, à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion et à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à A______.
V______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant de la rixe et du séjour illégal, subsidiairement à l'exemption de peine pour la rixe, plus subsidiairement à une peine en jours-amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis, ne s'opposant pas à un verdict de culpabilité pour contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup et concluant au prononcé d'une amende de CHF 100.-. Il conclut à un verdict de culpabilité s'agissant de X______, subsidiairement de Z______, s'en rapportant à justice quant aux qualifications juridiques, et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.
U______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de tentative de meurtre s'agissant de X______ ainsi que de Z______, à ce que le Tribunal donne suite aux conclusions civiles déposées, et s'agissant de l'infraction qui lui est reprochée, à son acquittement, subsidiairement à une exemption de peine.
*****
A.a. Par acte d'accusation du 8 mars 2022, il est reproché à Z______, Y______ et W______, d'avoir, le 15 février 2020 vers 5h45, à l'avenue J______ à Genève, participé à une agression dirigée contre B______, C______, K______ et A______, lors de laquelle B______ a été blessé, présentant une plaie mesurant 1 x 0.5 cm au niveau de la région inguinale droite, un érythème et une tuméfaction au niveau de la région temporale et mandibulaire gauche, ainsi qu'un érythème mal délimité au niveau du bras gauche, et d'avoir injurié A______, en le traitant de "fils de pute de merde" en espagnol et en portant ainsi atteinte à son honneur.
Plus précisément, Z______, W______ et Y______, munis de couteaux, ont d'abord, tous trois et de concert, de manière unilatérale et pour des motifs indéterminés, pris à partie B______, agent de sécurité au sein de l'établissement "L______" qui rentrait chez lui à la fin de son service, et donné des coups de poing à celui-ci, notamment au visage, cet agent étant alors retourné se réfugier à l'intérieur de l'établissement avant de ressortir.
Z______, Y______ et W______ ont également pris à partie C______, K______ et A______, employés de l'établissement "L______", lesquels sont sortis de l'établissement après B______; W______ ayant, vers 5h54, couru en direction de C______, puis ensuite de K______, avec un couteau à la main et en faisant des gestes vers l'avant, dans le but de les blesser, avant que Z______ ou W______ ou Y______ donne un coup de couteau à B______.
Z______, W______ et Y______ ont tous trois, à tout le moins à un moment ou un autre lors des faits, eu un couteau entre les mains et brandi celui-ci. Tous trois ont également, à plusieurs reprises et de concert, poursuivi, respectivement menacé verbalement et par des gestes B______, C______, A______ et K______ de les tuer, de sorte à les effrayer.
Ces faits sont qualifiés d'agression, de lésions corporelles simples et d'injure au sens des art. 134 CP, 123 ch. 1 et 2 CP et 177 CP.
b.a. Par ce même acte d'accusation, il est également reproché à Z______, X______, U______ et V______, d'avoir, le 12 décembre 2020 vers 1h30, dans le préau de l'école primaire ______ situé rue ______ à Genève, participé à une rixe à la suite de laquelle U______, V______ et X______, à tout le moins, ont subi les lésions corporelles suivantes:
S'agissant de U______ :
- six plaies au niveau du cuir chevelu, en régions pariétale latérale gauche (1), frontale droite (1), pariétale latérale droite (1), temporale droite (2) et pariétale médiane (1);
- une plaie linéaire au niveau de la ligne médiane en région frontale;
- une plaie arciforme à bords nets, d’aspect chirurgical et suturée par des agrafes;
- une plaie linéaire, avec une « queue de rat », en région cervicale latérale inférieure gauche, d'une profondeur de 7.5 cm;
- des ecchymoses au niveau du visage (la quasi-totalité de l’hémi-visage droit, infra-orbitaire gauche et retro-auriculaire gauche), de la région cervicale latérale inférieure gauche, de l’avant-bras droit, du bord supérieur de l’épaule gauche et du genou droit;
- des dermabrasions en région cervicale latérale, lombaire gauche, de la main droite, du bord supérieur de l’épaule gauche, des genoux et chevilles bilatéralement.
S'agissant de V______ :
- une plaie au niveau de la face antérieure du tiers proximal du bras gauche d'une longueur de 5.7 cm;
- deux plaies au niveau sub-axillaire gauche mesurant 2.1 x 0.2 cm et 1.5 x 0.2 cm;
- des dermabrasions et ecchymoses aux membres supérieurs.
S'agissant de X______, il a notamment présenté, suite aux faits et à son interpellation par la police, des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, de la nuque et des bras.
Z______ et X______ faisaient partie d'un groupe passant la soirée ensemble, alors que U______, V______, M______, N______ et O______ faisaient partie d'un autre groupe. Pour un motif indéterminé, une altercation a débuté entre, d'une part, U______, V______ et, d'autre part, X______, lesquels se sont battus et ont activement échangé des coups de poing, avant que Z______ et à tout le moins une personne demeurée non identifiée se mêlent à la bagarre afin d'aider X______.
Z______ a alors sorti un couteau et fait usage de celui-ci, en tentant de donner un coup de couteau à M______ puis ensuite à O______, qui ont réussi à esquiver les coups. X______ a donné un violent coup de couteau à V______ à hauteur du thorax alors qu'ils se trouvaient face à face, à hauteur de la table de ping-pong située juste avant la sortie du préau, et échangeaient des coups de poing.
Z______ a, lors des faits, donné plusieurs coups de couteau à U______ à hauteur du cou et de la tête, notamment lorsque ce dernier se trouvait à terre, après avoir glissé, juste avant la sortie du préau. O______ et N______ ont jeté des objets (vélo, objets de chantier) afin de venir en aide à U______ qui était à terre et repoussé Z______ puis ont tiré leur ami sur une dizaine de mètres et l'ont aidé à sortir du préau mais l'ont ensuite laissé après que Z______ les ait suivis et menacés avec son couteau. A cet endroit, X______ a asséné des coups de pied et de poing à la tête ou sur le corps de U______ alors que ce dernier se trouvait à terre puis a pris la fuite avec Z______.
Ces faits sont qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 ch. 1 CP.
b.b. Par ce même acte d'accusation il est reproché à Z______ ou à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances qu'exposées supra quant aux faits du 12 décembre 2020, à hauteur de la table de ping-pong, donné avec force, à tout le moins un coup de couteau à V______ à hauteur du thorax, étant précisé que celui-ci a mis son bras gauche devant lui pour se protéger, dans le but de le tuer ou à tout le moins acceptant cette éventualité et s'en accommodant, avant de prendre la fuite à l'issue de la rixe, sans porter secours à V______, lui ayant ainsi causé les plaies susdécrites.
Ces faits sont qualifiés de tentative de meurtre au sens de l’art. 22 al. 1 cum 111 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 al. 1 cum 122 CP et d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP, et plus subsidiairement de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP.
b.c. Il est également reproché à Z______ d'avoir, dans les mêmes circonstances qu'exposées supra quant aux faits du 12 décembre 2020, en coactivité avec X______, voire avec des tiers demeurés non identifiés, donné plusieurs coups de couteau à U______, respectivement accepté pleinement et sans réserve qu'un tiers donne lesdits coups, à hauteur de la tête et du cou, notamment un coup qui a atteint U______ en région cervicale latérale inférieure gauche, la lame pénétrant à une profondeur de 7.5 cm, touchant la veine jugulaire qui a abondamment saigné et a dû être amputée, dans le but de le tuer ou à tout le moins en acceptant cette éventualité et s'en accommodant, étant précisé que sans soins immédiats U______ aurait perdu beaucoup de sang et serait décédé.
Z______ a également accepté pleinement et sans réserve que X______ donne des coups de pieds et de poing à U______ alors que ce dernier gisait à terre, suite aux coups de couteau qu'il avait reçus, X______ s'étant ensuite enfui sans lui porter secours alors que sa vie était en danger.
Ces faits sont qualifiés de tentative de meurtre au sens de l'art. 22 al. 1 cum 111 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves et d'omission de prêter secours au sens des art. 22 al. 1 cum 122 et art. 128 CP.
b.d. Il est reproché à X______ d'avoir, dans les mêmes circonstances qu'exposés supra quant aux faits du 12 décembre 2020, tenté de tuer U______, de concert avec Z______, en acceptant pleinement et sans réserve que ce dernier porte des coups de couteau à U______, à hauteur du cou et de la nuque, susceptibles de causer sa mort puis en donnant personnellement des coups de pied et de poing à U______ alors que ce dernier gisait à terre, suite aux coups de couteau qu'il avait reçus, avant de s'enfuir, sans apporter d'aide à U______ dont la vie était en danger.
Ces faits sont qualifiés de tentative de meurtre au sens de l’art. 22 al. 1 cum 111 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves et d'omission de prêter secours au sens des art. 22 al. 1 cum 122 CP et art. 128 CP.
c. Il est encore reproché à Z______ d'avoir séjourné en Suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, entre le 31 août 2019 et le 15 février 2020 ainsi qu'entre le 12 mars 2020 et le 30 mars 2021, faits qualifiés de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
d.a. Il est également reproché à X______ d'avoir séjourné et travaillé en Suisse, notamment en qualité de nettoyeur, entre le 16 septembre 2020 et le 12 décembre 2020, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, faits qualifiés de séjour illégal et de travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI.
d.b. Il lui est encore reproché, d'avoir, le 12 décembre 2020 vers 1h50, à la hauteur du n° 1______ rue ______ à Genève, résisté avec force, lorsque les policiers ont voulu procéder à son interpellation, en bougeant les bras et se débattant, obligeant la police à faire usage de la force pour le menotter en le mettant au sol, rendant ainsi plus difficile l'exercice d'actes entrant dans leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.
d.c. Il est finalement reproché à X______ d'avoir, le 11 décembre 2020 ou dans les jours qui ont précédé, à Genève, consommé du cannabis, faits qualifiés de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier de la procédure.
I. Volet L______ (faits du 15 février 2020)
a.a. Le samedi 15 février 2020 vers 5h50, la Centrale d'alarme (CECAL) de la police a été contactée pour une grosse bagarre impliquant plusieurs personnes avec éventuellement des couteaux devant l'établissement "L______". La police a été mise en présence sur place de trois employés de l'établissement, soit B______, C______ et A______, qui ont désigné leurs agresseurs, identifiés comme étant W______, Y______ et Z______, lesquels ont été interpellés.
Il ressort du rapport de la police que les trois prévenus étaient passablement agressifs et avinés. Les éthylotests réalisés entre 6h36 et 6h50 ont révélé des taux de 1.09 mg/l s'agissant de Y______, de 0.97 mg/l s'agissant de W______ et de 0.84 mg/l s'agissant de Z______.
Selon les photographies des tenues vestimentaires qu'ils portaient au moment de leur interpellation, Z______ était vêtu tout de noir avec une veste en cuir portée sur un pull à capuche, W______ était vêtu de baskets blanches, d'un jean bleu ainsi que d'une parka kaki avec une capuche à poils, et Y______ était vêtu d'un pantalon sombre, d'un t-shirt blanc, d'une veste en cuir noir et d'une casquette.
Il ressort des constatations des policiers que Z______ était visiblement incommodé par du spray au poivre et qu'il s'était tapé la tête à plusieurs reprises contre le plexiglas et la vitre latérale du véhicule de police durant le trajet jusqu'au poste.
La fouille de sécurité de Y______ a notamment permis la découverte d'un cache lame en papier.
a.b. Les recherches de la police ont permis la découverte d'un couteau de cuisine à lame lisse et à simple tranchant d'une longueur de 7.5 cm avec un manche en plastique blanc sur les lieux de l'altercation, sous une voiture, à proximité de W______. Les profils ADN de Z______, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre de 60 millions, et de W______, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard, ont été retrouvés sur le manche du couteau, alors que la trace de sang observée sur la lame correspond au profil ADN de B______, avec un rapport de vraisemblance de l'ordre du milliard.
a.c. La police s'est procurée les images de vidéosurveillance de l'établissement, issues du téléphone portable de l'un des agents de sécurité ayant filmé les écrans de vidéos surveillance, lesquelles montrent une partie des évènements qui se sont déroulés devant la porte principale de l'établissement.
Il ressort de ces images qu'un individu H1 vêtu d'un blouson noir, d'un jean, d'une casquette et de baskets donne un coup de pied contre la porte de l'établissement.
Deux individus apparaissent ensuite sur ces images et l'individu H2, portant un brassard au bras droit, reçoit des coups de poing au visage d'un individu H3, vêtu d'une parka avec un col en fourrure, d'un pull blanc, d'un jean et de baskets blanches, qu'il tente de repousser sans lui porter de coups. L'individu H2 est ensuite poursuivi, alors qu'il part en courant, par les individus H1, H3 et H4, ce dernier étant vêtu d'un blouson foncé, d'une chemise, d'un jean et de baskets foncées. Plusieurs individus présents sur la chaussée devant l'établissement tentent ensuite de s'interposer pour permettre à H2 de s'enfuir.
Une seconde vidéo montre l'individu H3 poursuivre en courant un individu H5 avec un bras tendu vers l'avant puis poursuivre un individu H6 qui semble se réfugier à l'intérieur de l'établissement alors qu'un individu H7 s'interpose et repousse l'individu H3 pour l'empêcher de pénétrer dans l'établissement.
On voit ensuite l'individu H3 s'enfuir en courant suivi de près par l'individu H1.
b.a. A teneur du constat de lésions traumatiques établi par le CURML le 10 mars 2020 suite à l'examen de W______ en date du 16 février 2020, ce dernier présentait :
- des ecchymoses au niveau du cou, du thorax et des membres supérieurs ainsi que des dermabrasions au niveau du visage, du dos et des quatre membres qui sont la conséquence de traumatismes contondants;
- des fractures des os propres du nez associées à une tuméfaction du nez ainsi qu'une ecchymose en lunette et une infiltration des tissus mous périorbitaires et en regard du nez qui sont le résultat d'un mécanisme contondant tel qu'un coup reçu à ce niveau;
- des dermabrasions au niveau du thorax et de l'abdomen compatibles avec des coups reçus et/ou une chute sur le sol;
- une fracture et une entorse du pouce droit causées par un mécanisme contondant.
b.b. A teneur du constat de lésions traumatiques établi par le CURML le 20 mars 2020 suite à l'examen de B______ en date du 15 février 2020, ce dernier présentait:
- une plaie au niveau de la région inguinale droite à bords nets de 1 x 0.5 cm dont la conséquence est un traumatisme engendré par un objet piquant ou piquant et tranchant tel qu'un couteau;
- un érythème et une tuméfaction au niveau de la région temporale et mandibulaire gauche dont la conséquence est une réaction inflammatoire locale pouvant être consécutive à un traumatisme contondant;
- un érythème mal délimité au niveau du bras gauche.
A teneur des documents médicaux des 15 et 18 février 2020 produits par B______, il est fait état de cervicalgies, de douleurs à l'épaule droite, d'une plaie inguinale droite de 1 cm de large suturée, d'une raideur du rachis et d'une sensibilité à la palpation de l'articulation temporo-mandibulaire gauche ainsi que d'une anxiété et d'un syndrome de stress post-traumatique. Un arrêt de travail ainsi qu'un traitement anxiolytique avaient été prescrits.
c.a.a. B______ a été entendu par la police le 15 février 2020 dès 7h36 et a déposé plainte pénale. A l'appui de sa plainte, il a déclaré être sorti de l'établissement "L______" à 5h45 muni de son brassard d'agent de sécurité et avoir reçu un coup de poing à la mâchoire par derrière, en passant devant l'entrée principale de l'établissement, alors qu'il était en train de marcher en direction de sa voiture. Il avait ensuite reçu un second coup de poing au visage puis plusieurs autres coups alors qu'il tentait de fuir. Ses agresseurs étaient au nombre de trois ou quatre et avaient plus ou moins tous participé à son agression.
Il avait frappé à la porte de l'établissement pour demander de l'aide à ses collègues et avait pu se réfugier à l'intérieur. Ses agresseurs avaient tenté de forcer l'entrée si bien qu'il était ressorti avec ses collègues afin de protéger l'établissement et les clients. Une fois à l'extérieur, ils avaient été directement attaqués avec des coups de poing et de pied et ils s'étaient défendus comme ils pouvaient.
Il a expliqué que l'un de ses collègues s'était retrouvé seul face à deux agresseurs et il lui était venu en aide en ceinturant un des deux agresseurs. Il pensait que le coup de couteau avait dû lui être porté à ce moment-là mais il n'avait rien senti. Ce n'est qu'à la fin de l'altercation qu'il avait pu voir que l'un des agresseurs, vêtu d'une chemise bleue, tenait un couteau, mais l'un de ses collègues lui avait déjà signalé la présence d'une lame au début de l'altercation. L'un de ses collègues avait pu aller chercher une gazeuse et s'en servir à l'encontre de la personne armée du couteau. Il a ajouté que l'un des agresseurs avait saisi un sac poubelle contenant des tessons de bouteilles et le lui avait violemment jeté dessus mais il était parvenu à l'esquiver.
Il n'était pas en mesure d'identifier l'auteur du coup de couteau qui lui avait été porté et n'avait rien senti sur le moment. Il avait toutefois identifié formellement sur planche photographique Y______ et W______ comme les personnes qui lui avaient porté des coups et Z______ comme celui qui était porteur du couteau. Il a précisé qu'un quatrième individu, qui n'avait pas été interpellé par la police, lui avait également porté des coups.
c.a.b. B______ a livré une version concordante aux experts lors de l'entretien du même jour.
c.a.c. Entendu par le Ministère public, B______ a confirmé avoir été attaqué à la fin de son service par les trois prévenus qui lui avaient porté des coups principalement au visage. Il a indiqué être ressorti de l'établissement avec ses trois collègues, soit A______, C______ et K______, pensant que des personnes se trouvant à l'extérieur pourraient être en danger. Les trois prévenus et un quatrième protagoniste les avaient alors immédiatement frappés au visage avec leurs poings ou d'autres objets trouvés dans la rue. Il était formel sur l'identité de ses agresseurs, le rôle adopté par chacun le soir des faits, sur le fait que Z______ tenait un couteau à la fin de la bagarre et le pointait lorsque son collègue avait fait usage du spray au poivre.
Il a déclaré ne pas avoir eu de spray au poivre en main. Il avait le souvenir que la personne qui avait fait usage du spray au poivre l'avait utilisé contre Z______ qui tenait le couteau de manière menaçante devant lui.
c.b.a. C______ a été entendu par la police le 15 février 2020 dès 8h02 et a déposé plainte pénale. A l'appui de sa plainte, il a déclaré avoir entendu des coups sur l'une des portes de l'issue de secours peu après que son collègue B______ avait quitté l'établissement "L______" suite à l'évacuation des derniers clients vers 5h30. En ouvrant la porte, il avait aperçu B______ à une distance de 4 ou 5 mètres ainsi que trois hommes "latinos" se dirigeant d'un pas déterminé en sa direction. Alors qu'il s'était approché de B______, l'un des hommes lui avait saisi les avant-bras et il en avait fait de même. Un autre de ces hommes, soit celui portant une casquette, avait cassé une bouteille en verre, s'était approché de B______ avec le tesson et lui avait asséné des coups de poing. Un ou deux de leurs collègues étaient alors sorti de l'établissement par l'entrée principale, environ une minute plus tard, pour leur venir en aide et avaient fait usage de gaz pour faire fuir les agresseurs. Après avoir reculé, deux des trois agresseurs, soit celui avec le nez cassé et celui portant une casquette, étaient ensuite revenus vers eux munis chacun d'une lame. L'un de ses collègues avait gazé une nouvelle fois et s'était réfugié dans l'établissement avec les autres. Il s'était retrouvé seul dehors face aux agresseurs avec A______ et n'avait finalement pas eu d'autre choix que de prendre la fuite en courant. Il avait été poursuivi par les deux agresseurs sur environ 70 mètres avant que ceux-ci ne fassent demi-tour. Il a indiqué que sa doudoune sans manche avait été déchirée par l'individu avec le nez cassé.
Il ignorait pour quelle raison ils avaient été agressés.
Il a formellement identifié sur planche photographique Y______ comme l'agresseur portant une casquette et tenant un couteau, W______ comme celui passablement excité au nez cassé et tenant un couteau et Z______ comme celui qui avait été actif au début de l'agression à l'encontre de B______ mais qui avait ensuite mal supporté le gaz.
c.b.b. Entendu par le Ministère public, C______ a déclaré avoir ouvert la porte de sortie de secours à son collègue qui lui avait indiqué avoir été agressé par plusieurs personnes. Ils étaient alors sortis avec B______, K______ et peut être une autre personne, mais pas A______, puis avaient été agressés par les trois prévenus et peut être une quatrième personne. Il avait reçu des coups des trois prévenus, mais principalement de W______, et avait essayé de les contenir sans porter de coups au vu de sa corpulence. L'altercation s'était déroulée en deux temps, soit devant l'issue de secours et devant l'entrée principale de l'établissement. Y______ et W______ avaient une attitude agressive et il les avait vus tous les deux tenir un couteau à différents moments de l'altercation sans être en mesure de dire s'il s'agissait du même couteau.
Les prévenus s'exprimaient en espagnol si bien qu'il n'était pas certain que les mots prononcés étaient des insultes.
Un des prévenus avait cassé une bouteille pour en faire un tesson et leur avait jeté un sac dessus, et il avait également vu un jet de spray au poivre qui devait probablement émaner de l'un de ses collègues.
Il ne consommait pas d'alcool et n'avait ainsi pas bu le soir des faits.
Z______ se trouvait au sol au moment de l'arrivée de la police.
c.c.a. A______ a été entendu par la police le 15 février 2020 dès 10h58 et a déposé plainte pénale. A l'appui de sa plainte, il a déclaré être serveur à l'établissement "L______" et avoir terminé son service à 5h30. Il se trouvait à l'intérieur de l'établissement avec ses collègues, soit C______, B______ et K______, lorsqu'ils avaient entendu plusieurs coups portés contre la porte de l'issue de secours de l'établissement. Ces derniers étaient alors sortis par cette issue alors qu'il était pour sa part sorti par l'entrée principale et avait rejoint le lieu où se déroulait la bagarre. Les agresseurs avaient cassé des bouteilles afin de les planter et leur avaient porté des coups de ceinture puis avaient ensuite sorti des couteaux pour les menacer. L'un des agresseurs avait sorti un spray au poivre et en avait fait usage. C______ avait pris la fuite alors que deux autres de ses collègues essayaient de refermer la porte de l'issue de secours pour se réfugier dans l'établissement. Il avait pour sa part repoussé les trois agresseurs avec ses mains au niveau de leur torse et avait pris la fuite. Les agresseurs l'avaient suivi en courant avant de s'arrêter.
Il a reconnu formellement sur planche photographique Y______, W______ et Z______ comme les auteurs de l'agression. Il a indiqué qu'une quatrième personne avait participé à l'agression mais qu'elle avait pris la fuite. Il a indiqué que l'individu au nez cassé était le meneur et le plus agressif.
Il a indiqué que les couteaux avaient un manche blanc pour l'un et un manche gris pour l'autre et qu'il avait vu W______ jeter son couteau sous une voiture avant l'arrivée de la police.
Il a déclaré que ceux-ci avaient passé la soirée dans l'établissement.
Il a ajouté que les agresseurs les avaient injuriés en français et en espagnol, langue qu'il comprend, en leur disant: "fils de pute de merde, on va vous tuer" tout en simulant un geste qu'ils allaient leur trancher la gorge.
c.c.b. Entendu par le Ministère public, A______ a déclaré avoir été averti par des serveuses du déroulement d'une bagarre à l'extérieur et être alors sorti par la porte principale. A l'extérieur, son collègue K______ lui avait dit de faire attention car il y avait un couteau et il avait vu Z______ tenir un couteau et essayé de rentrer dans l'établissement alors que son collègue K______ l'en empêchait. Il avait alors tenté de retourner à l'intérieur de l'établissement sans succès, la porte étant verrouillée, et avait donc traversé la route pour appeler la police.
Il n'avait jamais assisté à une telle scène et avait eu peur.
Il a dans un premier temps déclaré avoir vu les trois prévenus dans l'établissement durant la soirée avant de revenir sur ses déclarations.
d. Entendu par le Ministère public le 11 mars 2020, K______ a déclaré assurer régulièrement la sécurité de l'établissement "L______". Il a reconnu Z______, W______ et Y______ comme faisant partie du groupe des quatre agresseurs. Il avait eu des interactions directes avec les deux derniers.
S'agissant du déroulement des évènements, il a expliqué qu'il se trouvait à l'intérieur de l'établissement à la fin de son service quand il avait entendu frapper à la porte de l'issue de secours. Lorsqu'il avait été ouvrir, il avait vu C______ et B______ pris à partie par W______ et Y______ à tout le moins. Il avait vu qu'une altercation était en cours mais il n'avait pas vu de coups échangés. B______ était tombé à terre et lorsqu'il l'avait aidé à se relever, il avait vu une lame dans la main de l'un des agresseurs. Il avait ensuite essayé de rentrer dans l'établissement alors que les agresseurs venaient vers lui mais la porte de l'issue de secours étant verrouillée, il avait fait le tour pour rentrer par la porte principale. Il avait vu à ce moment-là que C______ était poursuivi par un agresseur et A______ par un autre agresseur tenant un couteau. Il avait prévenu son collègue et avait saisi le poteau en métal se trouvant devant l'établissement pour se protéger de l'agresseur avec le couteau qui se dirigeait vers lui. Il l'avait touché au niveau du thorax avec le poteau mais pas au visage puis était rentré dans l'établissement avec A______. Il n'était pas en mesure d'identifier de façon formelle la personne qui tenait le couteau.
Il n'avait pas vu les prévenus dans l'établissement le soir des faits.
Il a déclaré ne pas avoir fait usage de spray au poivre.
Il a expliqué avoir eu peur et ignorer pour quelle raison et comment l'altercation avait débuté.
e.a.a. Entendu par la police le 15 février 2020 dès 14h30, W______ a déclaré avoir passé la soirée dans le bar "P______" situé à proximité de l'établissement "L______" avec Y______, Z______, Q______ et R______. A leur sortie du bar vers 4h00, ils avaient croisé Z______ qui se trouvait à proximité d'un banc situé devant l'établissement "L______" en train de parler à des filles. Un groupe d'hommes, dont l'un d'eux portait un brassard orange de sécurité, était venu à leur encontre et avait utilisé du spray d'autodéfense contre son visage. Il avait également reçu des coups au visage et avait essayé de se défendre en donnant des coups de poing. Trois personnes l'empêchaient de se remettre debout alors qu'il se trouvait au sol en position de défense avec ses bras sur son visage. Z______ était ensuite intervenu pour les séparer et la bagarre avait cessé. Il a déclaré qu'il ne s'était jamais approché de l'établissement "L______" et n'avait rien fait d'autre que de se défendre. Il avait été blessé par les coups de poing reçus au visage alors qu'il était retenu par deux personnes pendant qu'une troisième le frappait. Il a déclaré qu'il ne se trouvait pas en possession d'un objet tranchant et qu'il n'avait pas fait usage d'un tel objet.
e.a.b. Le 16 février 2020, W______ a déclaré aux médecins chargés d'établir le constat de lésions traumatiques le concernant avoir été gazé par du spray au poivre par trois membres du personnel de l'établissement "L______" alors qu'il se trouvait à proximité de cet établissement avec deux de ses amis, soit Y______ et Z______. Il n'avait pas été en mesure d'ouvrir les yeux pendant une dizaine-quinzaine de minutes car cela le piquait puis on avait versé du coca sur son visage, ce qui l'avait soulagé. Les trois personnes l'avaient ensuite frappé. Il avait reçu plusieurs coups de poing au niveau du visage, de la tête et du reste du corps ainsi que des coups de pied au niveau du cou et du thorax alors qu'il était tombé à terre. Il avait donné quelques coups pour se défendre.
e.a.c. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises durant l'instruction, W______ a déclaré avoir été agressé en premier alors qu'il était en train de rentrer chez lui. Il a expliqué qu'une personne avait fait usage de spray au niveau de son visage et qu'il s'était alors rendu d'un côté de la rue puis de l'autre et trois personnes l'avaient mis à terre puis frappé notamment au niveau de la tête et de la poitrine, alors qu'il se protégeait le visage avec les bras. Il avait senti un choc au niveau de son nez alors qu'il se trouvait au sol en train de se faire frapper. Il a dans un premier temps déclaré que la personne qui avait utilisé du spray contre lui faisait partie de l'établissement "L______" puis plus tard dans l'instruction il a déclaré ne pas avoir vu l'auteur.
Il a déclaré ne pas avoir eu de couteau dans les mains le soir des faits et ne pas expliquer la présence de son ADN sur le manche du couteau retrouvé. Il n'avait pas de souvenir d'avoir agressé des agents de sécurité.
Il ne se souvenait pas s'il était la personne qui avait pris le couteau des mains d'Y______.
Suite au visionnage des images de vidéosurveillance, W______ a déclaré se reconnaître comme la personne en train d'en poursuivre une autre mais ne pas s'en souvenir en raison de sa consommation d'alcool. Lors du visionnage d'une autre vidéo, il a déclaré ne pas être en mesure de se reconnaître.
e.b.a. Entendu par la police le 15 février 2020 dès 14h13, Y______ a déclaré avoir passé la soirée dans le restaurant "S______" qu'il avait quitté aux alentours de 5h00 en compagnie de quatre personnes pour rentrer chez lui. Ils se rendaient à l'arrêt de tram de T______ lorsqu'il avait constaté, en passant devant l'établissement "L______", que des agents de sécurité faisaient usage de leurs sprays de défense. Il était ensuite parti en courant en direction du parc AA______ pour se décontaminer avant de retourner devant l'établissement "L______" pour retrouver ses amis. Il avait alors constaté que les agents de sécurité étaient encore en train de faire usage de leurs sprays de défense mais n'avait pas bien vu ce qui se passait en raison de sa vue qui était diminuée. Il a expliqué être resté à proximité car il avait repéré le sac de l'un de ses amis et voulait éviter qu'il ne soit volé.
Il a contesté s'être bagarré ou avoir porté des coups. Interrogé sur l'étui à lame retrouvé en sa possession, il a déclaré l'utiliser pour le travail et que les lames se trouvaient à son domicile.
Il a reconnu avoir donné un coup de pied dans la porte de l'établissement "L______" car il était énervé d'avoir été atteint par du spray au poivre et l'agent de sécurité responsable se trouvait à l'intérieur. Il ne se souvenait pas avoir injurié les agents de sécurité mais ne l'excluait pas.
e.b.b. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises durant l'instruction, Y______ a déclaré spontanément s'être trouvé en possession d'un couteau avec un manche blanc le soir des faits, lequel se trouvait dans sa veste peut-être parce qu'il l'avait gardé après avoir mangé quelque chose.
Il a maintenu ne pas avoir participé à la bagarre ni donné de coup mais s'être simplement trouvé en train de cheminer devant l'établissement "L______" lorsqu'il avait reçu du spray au visage sans raison. Il s'était alors rendu en courant au Parc AA______ où il s'était nettoyé le visage puis était retourné à l'établissement "L______" car il était inquiet pour ses amis restés là-bas. Arrivé sur place, il avait vu une bagarre et une personne tenir un spray au poivre. Il était parvenu à faire entrer la personne en possession du spray dans l'établissement en utilisant son couteau comme moyen de persuasion et avait donné un coup dans la porte afin de le faire rester à l'intérieur. Toutefois, la personne avait réussi à utiliser du spray par la porte entrouverte et il avait alors donné un coup dans la porte afin de la fermer.
Par la suite, il s'était mis à l'écart et l'un de ses amis, dont il préférait taire l'identité, lui avait pris le couteau des mains, selon lui dans le but de le calmer. Il n'avait jamais eu l'intention de se servir de son couteau mais l'avait sorti dans le but de se défendre et pour que la personne arrête de faire usage du spray au poivre. Il n'avait pas donné de coups de couteau. Il n'était pas en mesure d'affirmer que le couteau retrouvé était le couteau qu'il avait en sa possession le soir des faits.
Suite au visionnage des images de vidéo surveillance, Y______ a déclaré ne pas être la personne qui avait porté un coup dans la porte de l'établissement.
e.c.a. Entendu par la police le 15 février 2020 dès 14h15, Z______ a déclaré avoir passé la soirée dans un bar en compagnie de W______ et d'amis à ce dernier. Il s'était arrêté discuter avec des copines qu'il avait croisées à l'arrêt de bus situé devant l'établissement "L______" alors qu'il était en train de rentrer chez lui vers 6h00. Environ 5 minutes plus tard, une bagarre avait éclaté devant l'établissement et il avait reçu du gaz au niveau des yeux. Il n'arrivait plus à ouvrir les yeux et s'était retrouvé au sol suite à l'effet du gaz.
Il a déclaré ne pas avoir eu d'objet tranchant en sa possession et ne pas avoir vu les personnes qui l'accompagnaient avec un tel objet. Il n'avait pas injurié les employés de l'établissement "L______". Il ignorait à qui appartenait le couteau avec un manche blanc retrouvé par la police.
e.c.b. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises durant l'instruction, Z______ a contesté toute implication dans la bagarre. Il n'avait ni reçu ni donné de coup et n'avait, à aucun moment, touché le couteau. Confronté aux résultats des analyses ADN du couteau découvert sur les lieux, il a déclaré avoir vu, lors des faits, W______ avec un couteau à la main et lui avoir demandé ce qu'il faisait tout en repoussant le couteau avec sa main. Il n'avait jamais touché le manche du couteau mais uniquement touché la lame et n'expliquait ainsi pas la présence de son ADN sur le manche du couteau.
Il a maintenu qu'il était en train de discuter avec des filles près d'un banc lorsque ses yeux avaient commencé à le piquer avant d'apercevoir, en se retournant, une personne de la sécurité en train faire usage de spray contre lui. Il s'était alors jeté par terre car il ne voyait plus rien et avait entendu des cris puis la police était arrivée. Cela s'était produit après l'épisode du couteau. Il n'avait pas remarqué qu'une bagarre avait éclaté.
Suite aux faits 15 février 2020, Z______ a été placé en détention provisoire jusqu'au 11 mars 2020, date à laquelle il a été remis en liberté, l'instruction de la procédure se poursuivant néanmoins.
II. Volet école du ______ (faits du 12 décembre 2020)
f.a. Le samedi 12 décembre 2020 à 1h32, la Centrale d'alarme (CECAL) de la police a reçu un appel signalant que deux groupes d'individus se battaient dans le préau de l'Ecole primaire du ______. Sur place, la police a été mise en présence de plusieurs individus originaires d'Amérique latine et a constaté que l'un d'eux, identifié en la personne de U______, présentait une plaie au niveau du cou et saignait. Un autre individu, identifié en la personne de V______, a indiqué aux policiers avoir été victime de coups de couteau sur le flanc gauche. Ces deux personnes ont été acheminées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en ambulance.
Lors d'une patrouille dans les alentours, la police a procédé à l'arrestation d'un homme au comportement suspect, identifié en la personne de X______, qui transpirait du visage et y présentait des dermabrasions. Il s'est légitimé en donnant l'identité de AB______ et a résisté à son interpellation en se débattant lorsque les policiers tentaient de le menotter. L'éthylotest réalisé à 2h47 a révélé un taux de 0.87 mg/l.
f.b. L'analyse des vêtements portés par les plaignants a permis les constatations suivantes.
Le pull à capuchon et la veste portées par V______ présentaient de nombreuses traces rougeâtres/brunâtres au niveau de la manche gauche ainsi que des dommages sur le bras gauche au niveau de l'aisselle dont les caractéristiques indiquent qu'il s'agit de coupures créés par un objet tranchant qui a été planté.
Le pull à capuchon, la veste de training, un t-shirt et la doudoune portés par U______ présentaient de nombreuses tâches rougeâtres/brunâtres ainsi que des dommages localisés au niveau du capuchon, du dos, de la manche gauche et du bas de la face avant ainsi que du col. La doudoune présentait neuf dommages dont sept avaient les caractéristiques de coupures créées par un objet tranchant et deux de déchirures, certains étant traversants, tels que ceux au niveau du capuchon, et d'autres non.
f.c. L'analyse des données du téléphone de Z______ a permis la découverte de plusieurs photographies datant du 11 décembre 2020 aux alentours de 22h00 sur lesquelles celui-ci est vêtu d'une veste beige et noire.
L'analyse des données rétroactives des téléphones des autres participants à la procédure n'a apporté aucun élément utile.
g.a. A teneur du constat de lésions traumatiques établi par le CURML le 14 janvier 2021 suite à l'examen de X______ en date du 12 décembre 2020, ce dernier présentait des ecchymoses au niveau du cuir chevelu, du visage, de la nuque, du bras, de l'avant-bras droit, du bras gauche et du genou gauche ainsi que des dermabrasions au niveau du visage, du cou, du dos, des mains et de la cuisse droite qui sont la conséquence de traumatismes contondants, suite par exemple à des heurts ou à des coups reçus.
D'après l'analyse de sang de X______, son taux d'alcool s'élevait à 0.58 g/kg et l'analyse d'urine a révélé la présence de cannabis.
g.b.a. A teneur du constat de lésions traumatiques établi par le CURML le 4 mars 2021 suite à l'examen de V______ en date du 13 décembre 2020, ce dernier présentait notamment les lésions suivantes :
- trois plaies suturées, dont une au niveau de la face antérieure du tiers proximal du bras gauche de 5.7 x 0.1 cm d'une profondeur de 6 cm et suturée par 11 points, et les deux autres au niveau du sub-axillaire gauche de 2.1 x 0.2 cm, respectivement 1.5 x 0.2 cm suturées par 3 et 4 points, ayant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant tel qu'un couteau;
- des dermabrasions et ecchymoses aux membres supérieurs.
Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de V______, lequel avait été admis au Service des urgences des HUG avec un degré d'urgence 3.
Les analyses de sang et d'urine de V______ ont mis en évidence une consommation de cocaïne non récente ainsi que d'alcool, son taux d'alcool s'élevant à 1.66 g/kg dans le sang.
g.b.b. Devant le Ministère public, les experts ont déclaré que les trois plaies au bras pourraient avoir été causées par un seul coup mais qu'elles n'étaient pas compatibles avec un coup de ciseaux.
g.c.a. A teneur du constat de lésions traumatiques établi par le CURML le 20 avril 2021 suite à l'examen de U______ en date du 12 décembre 2020, ce dernier présentait notamment les lésions suivantes :
- six plaies au niveau du cuir chevelu en régions pariétale latérale gauche, frontale droite, temporale droite et pariétale médiane, ainsi qu'au niveau pariétal latéral droit ayant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet tranchant tel qu'un couteau;
- une plaie linéaire en région frontale de 3 x 0.1 cm suturée par quatre points;
- une plaie arciforme de 8 x 0.2 cm suturée par des agrafes au niveau cervicale d'une profondeur minimale estimée à 7,25 cm, la trajectoire de la plaie allant de l'arrière vers l'avant, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas;
- une plaie linéaire avec une "queue de rat" en région cervicale latérale inférieure gauche de 1.7 cm ayant les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet piquant tel qu'un couteau;
- des ecchymoses au niveau du visage, de la région cervicale latérale inférieure gauche, de l'avant-bras droit, du bord supérieur de l'épaule gauche et du genou droit ainsi que des tuméfactions du nez et de l'oreille gauche;
- des dermabrasions en région cervicale latérale, lombaire gauche, du bord supérieur de l'épaule gauche, des genoux et des chevilles;
- des contusions multiples et dermabrasions de la main droite.
Selon le rapport médical des urgences, U______ avait un Glasgow d'un score de 14/15 et présentait une plaie au niveau du cou/paraclaviculaire gauche avec saignement actif, ainsi qu'une hypothermie, la radiographie du thorax et le scanner du cou ayant mis en évidence un emphysème sous cutané au niveau de la clavicule gauche et un saignement actif à la veine jugulaire interne gauche. Deux grandes blessures de 4cm avaient été constatées sur les parois de la veine jugulaire interne qui avait dû être sacrifiée par ligature. Il avait été hospitalisé du 12 au 16 décembre 2020 puis avait dû subir une nouvelle hospitalisation du 18 au 23 décembre 2020 suite à des thromboses veineuses résultant de la ligature de la veine jugulaire.
Les lésions constatées avaient mis en danger la vie de U______, lequel serait certainement mort sans soins immédiats.
Selon son dossier médical, il avait bénéficié d'un suivi psychothérapeutique au sein du CAPPI du 17 décembre 2020 au 11 février 2021 pour une réaction à un facteur de stress sévère.
Les analyses de sang et d'urine de U______ ont mis en évidence une consommation de cannabis récente ainsi que d'alcool, son taux d'alcool s'élevant à 1.34 g/kg dans le sang.
g.c.b. Devant le Ministère public, les experts ont déclaré que U______ avait reçu au moins deux coups de couteau ou d'un objet tranchant, soit au niveau du cou et du crâne. S'agissant des cinq autres plaies constatées au niveau du crâne, il ne pouvait pas être exclu qu'elles aient été causées par un objet tranchant mais elles avaient un aspect contus. La plaie au niveau du cou ne pouvait pas avoir été causée par une paire de ciseaux.
A dire d'experts, s'il n'avait pas reçu de soins immédiats, il serait décédé d'une hémorragie après un saignement de 20-30 minutes. Ils ont déclaré, s'agissant de l'amputation de la veine jugulaire, que c'était "comme une route à deux voies qui devient une route à une voie".
h. Au vu des éléments recueillis par la police dans le cadre de l'enquête permettant de retenir que Z______ avait participé à l'altercation du 12 décembre 2020, celui-ci a été interpellé par la police le 30 mars 2021 au domicile de son amie, AC______.
Une veste beige avec une doublure intérieure en poils de marque DIESEL ainsi qu'une veste beige brune de marque XINDUSHI ont été saisies dans l'armoire de la chambre qu'il occupait au domicile de son amie.
L'analyse de ces vêtements n'a apporté aucun élément utile à l'enquête.
i.a.a. U______ a déposé plainte pénale le 13 décembre 2020. A l'appui de sa plainte, il a déclaré qu'il se trouvait dans le préau de l'école du ______ avec V______, M______, N______ et O______ en train de parler, chanter et boire et que d'autres groupes se trouvaient à distance. Alors qu'ils quittaient les lieux vers 2h30-3h00, V______ était allé discuter avec une personne du groupe des "latinos" et au moment où il le rejoignait, il avait entendu le ton monter et vu V______ recevoir un coup à la tête. V______ avait donné des coups à son tour pour se défendre puis était parti en courant. U______ a expliqué que l'individu était alors venu sur lui et lui avait porté un coup qui l'avait fait tomber au sol puis il avait reçu un coup de poing à la tête d'un autre individu. Il était parti en courant, avait glissé vers le portail et s'était tapé la tête contre le sol en chutant puis avait perdu un petit peu connaissance. O______ avait essayé de l'aider à se relever mais n'y était pas parvenu alors il l'avait mis sur le côté. Les deux "latinos" étaient arrivés et lui avaient asséné des coups de poing et de pied alors qu'il se protégeait la tête avec ses bras. O______ et V______ essayaient de l'aider en les repoussant.
Il savait qu'il avait reçu des coups de couteau mais n'était pas en mesure de dire quand et comment cela s'était produit ni qui était l'auteur de ces coups car il était partiellement inconscient et se protégeait le visage.
V______ avait également reçu des coups de couteau du même individu lorsqu'il avait couru vers le portail et était tombé assis sur la table de ping-pong. L'agresseur se tenait face à lui, l'attrapait par la tête, le basculait en avant et lui donnait des coups de couteau en faisant des mouvements de haut en bas en tenant le couteau comme un poignard.
Il a déclaré ne pas s'être trouvé en possession d'un couteau ou d'une paire de ciseaux.
Il a expliqué qu'il s'était vu mourir et que les premiers soins prodigués par les inspecteurs lui avaient sauvé la vie.
Il a identifié sur photographie X______ comme l'individu qui avait débuté la bagarre avec V______ et avait porté les coups de couteau à celui-ci. Le second agresseur était métisse avec des cheveux crépus courts.
i.a.b. U______ a déclaré aux experts le 12 décembre 2020 que V______ était allé parler avec un homme inconnu et que lorsqu'il avait été le chercher, une bagarre avait éclatée. L'agresseur s'était dirigé vers lui et il s'était alors défendu en se protégeant la tête avec ses avant-bras ainsi qu'en donnant des coups de poing avec la main droite et des coups de pied. Il avait glissé, était tombé, s'était cogné la tête lorsqu'il tentait de fuir en courant et avait perdu connaissance. Une fois au sol, son agresseur lui avait porté un coup de couteau. Il se rappelait la présence de deux autres hommes mais n'avait pas d'autres souvenirs.
i.a.c. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public durant l'instruction, U______ a reconnu avoir participé à la rixe et indiqué qu'il regrettait. Il a expliqué être allé chercher V______ pour partir lorsque ce dernier avait commencé à se bagarrer avec X______. Il n'avait pas vu lequel des deux avait porté le premier coup. Il s'était ensuite bagarré avec X______ avec les mains et avait reçu un coup de couteau par derrière d'une autre personne alors qu'il se trouvait sous le préau. Il avait ensuite pu partir en courant, avait glissé en essayant de sauter par-dessus une barrière et s'était tapé la tête par terre. Des personnes étaient arrivées et lui avaient porté des coups alors qu'il se protégeait la tête avec ses mains. Il pensait avoir reçu des coups de couteau à ce moment-là mais il n'en était pas certain. Il se souvenait avoir perdu connaissance à l'arrivée de la police.
Il a expliqué être tombé une première fois dans le préau alors que le portail était fermé puis une seconde fois en dehors du préau après avoir réussi à se relever et à sortir.
Il a expliqué qu'il était alcoolisé et n'avait pas de très bons souvenirs du déroulement précis des évènements.
Il a déclaré de manière constante qu'il n'avait pas vu de couteau le soir des faits ni la personne qui lui avait porté les coups de couteau mais qu'il se souvenait avoir vu, au moment où il avait lui-même glissé, V______ sur la table de ping-pong qui se défendait des coups de X______. Les coups assénés par ce dernier ressemblaient à des coups de couteau et non à des coups de poing, ceux-ci étant portés de haut en bas et non de l'arrière vers l'avant.
Lors de l'audience finale, il a déclaré avoir vu une lame et avoir vu deux coups de couteau portés à V______ dont un au thorax.
Il a indiqué avoir connu un épisode dépressif après les faits et avoir un suivi psychologique qui avait débuté au CAPPI et qui s'était poursuivi au sein de l'association ______ puis auprès d'un psychologue à la fréquence de deux à trois fois par semaine. Sur le plan physique, hormis les cicatrices, il avait de la peine à lever l'épaule.
i.b.a. V______ a déposé plainte pénale le 13 décembre 2020. A l'appui de sa plainte, il a exposé avoir passé la soirée en compagnie de U______, M______, N______ et O______ dans le préau de l'école et avoir décidé de quitter les lieux vers 22h00.
Alors que les autres avaient pris de l'avance, ils s'étaient approchés avec U______ d'un groupe de 15 à 20 jeunes qui les avait interpellés pour leur demander des cigarettes. Suite à leur réponse négative, ils avaient été attaqués par six ou huit jeunes dont trois d'entre eux étaient armés de couteaux. Il avait pour sa part immédiatement reçu deux coups de couteau près de son aisselle gauche puis un autre sur le bras gauche. Lorsqu'il avait reçu le premier coup de couteau, il avait heurté une table de ping-pong avec son dos avant de recevoir les deux autres coups. Il avait repoussé son agresseur et avait pu prendre la fuite en courant. Il saignait beaucoup et le déroulement des faits était confus. Il ne se souvenait pas très bien de son agresseur.
Il a indiqué avoir eu très peur car les jeunes avaient vraiment de mauvaises intentions.
Il a déclaré que lui et ses amis n'avaient aucune arme en leur possession.
Il a reconnu sur planche photographique X______ comme la personne qui lui avait asséné les coups de couteaux.
Après avoir déclaré qu'il n'avait pas vu U______ recevoir des coups de couteau et ne pas être en mesure d'affirmer si son agresseur était la même personne que celle qui avait agressé U______, il a indiqué que la personne qu'il avait identifiée comme étant son agresseur, soit X______, avait également donné des coups de couteau à U______, tout en précisant qu'une autre personne portant une veste beige avait également donné des coups de couteau à U______.
i.b.b. V______ a déclaré aux experts le 13 décembre 2020 qu'il se trouvait dans un parc lorsque ses amis et lui avaient été attaqués par 15 à 20 jeunes personnes qui avaient sorti des couteaux. L'individu qui l'avait agressé avait également attaqué son ami U______.
i.b.c. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises durant l'instruction, V______ a maintenu avoir été interpellé par le groupe de X______ qui lui avait demandé une cigarette lorsqu'il était passé devant eux alors qu'il était en train de sortir du parc. Il s'était approché et avait reçu un coup de poing de X______ mais il ne l'avait, pour sa part, pas frappé. Il avait reculé et voulu fuir mais avait heurté la table de ping-pong avec son dos. X______ lui avait donné des coups de couteau deux fois sous le bras et une fois près de l'épaule. Il avait "la pleine conviction" que X______ était la personne qui lui avait donné des coups de couteau. Il avait réussi à le repousser et à s'enfuir. Il avait alors vu X______ ainsi que deux autres personnes donner des coups de pied et de couteaux à U______ qui se trouvait au sol.
Il a déclaré qu'ils étaient plus de cinq à avoir des couteaux à la main et des bouteilles.
Lors de l'audience finale, il a déclaré avoir vu Z______ avec un couteau alors que U______ essayait de se défendre et de reculer en courant. Il avait ensuite vu Z______ donner des coups de couteau à U______ à l'extérieur du préau. Il avait également vu X______, Z______ et d'autres personnes proches de U______ mais ne se souvenait plus de leurs gestes.
Il a indiqué ne pas avoir retrouvé toutes ses facultés au niveau du bras et ressentir des douleurs musculaires ainsi que des brûlures au niveau de la cicatrice. Il avait souffert de problèmes de sommeil et eu un suivi psychologique durant un mois. La naissance de son enfant l'avait aidé sur le plan psychique.
i.b.d. X______ a déposé plainte pénale le 12 mars 2021 pour les lésions subies lors de l'agression dont il avait été victime le 12 décembre 2020.
j.a.a. O______ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 12 décembre 2020 à partir de 5h13. Il a déclaré qu'une trentaine de personnes faisant partie de différents groupes se trouvaient sous le préau de l'école en train d'écouter de la musique et boire de l'alcool. Il n'avait pour sa part pas beaucoup bu car il travaillait le lendemain matin. Au moment de partir avec U______, soit vers 1h00-1h30, il avait vu V______ saluer un homme qui avait un trou dans les cheveux et des tatouages (H1) puis une bagarre avait éclaté entre eux quelques secondes plus tard et des coups avaient été échangés. Plusieurs individus s'étant mêlés à la bagarre, ils étaient venus en aide à V______ avec U______.
Il a précisé qu'il s'était retrouvé confronté à un individu de type métisse avec les cheveux noirs bouclés vêtu d'une veste beige (H2), se tenant en position de garde et donnant des coups de couteau de haut en bas en essayant de "planter tout le monde". Il avait pour sa part esquivé plusieurs de ses coups. L'individu (H2) étant "complètement fou", ils avaient essayé de fuir mais U______ était tombé au sol. L'individu (H2) s'était jeté sur lui et lui avait asséné plusieurs coups de couteau. Il avait pour sa part arraché un vélo afin de le jeter sur l'individu (H2) qui avait reculé, lui permettant ainsi de traîner U______, qui était inconscient, par le col de sa veste sur une dizaine de mètres. Il avait dû le lâcher pour se protéger de l'individu (H2) qui les poursuivait en brandissant son couteau. L'individu (H1) était alors arrivé et avait donné plusieurs coups de pied dans la tête de U______ qui était au sol pendant que l'individu (H2) le tenait à distance avec son couteau pour l'empêcher de venir en aide à son ami. Il avait crié "Police", ce qui avait fait fuir les individus (H1) et (H2).
Il a précisé avoir vu l'individu (H1) en possession d'un couteau à un moment donné mais il ignorait si celui-ci en avait fait usage.
j.a.b. Entendu une nouvelle fois par la police le 25 mars 2021, il a identifié Z______ et X______ sur planche photographique.
Il a déclaré que V______ était allé parler à Z______ et X______ et qu'une bagarre avait éclaté entre V______ et X______. Lorsqu'il s'était approché avec U______, N______ et M______, il avait vu Z______ sortir un couteau de sa veste, se mettre en position de boxe et donner des coups de couteau dans le vide avant d'essayer de donner un coup de couteau au niveau de l'épaule de M______. Z______ avait également tenté de lui donner des coups de couteau en lui courant après. U______ avait tenté de s'enfuir du préau mais était tombé au sol et avait reçu plus de cinquante coups de couteau de Z______. Il avait traîné U______ sur une dizaine de mètres pour le sortir de l'école mais Z______ était revenu et il avait donc dû reculer. X______ avait donné des coups de pied et de poing à U______ qui était au sol inconscient alors que Z______ brandissait son couteau de façon menaçante en position de boxe. Il n'avait pas vu si X______ était porteur d'un couteau.
j.a.c. Entendu par le Ministère public, il a confirmé ses déclarations à la police et maintenu ses propos quant au déroulement des évènements. Il a reconnu X______ et Z______ comme les deux personnes vers qui V______ était allé parler.
Z______ était celui qui avait sorti un couteau avant de s'approcher de lui.
Il a maintenu que U______ avait glissé et était en train de se relever en tenant le portail lorsque Z______ lui avait porté des coups de couteau mais il n'était plus en mesure de chiffrer le nombre de coups de couteau.
Il a maintenu ne pas avoir vu X______ avec un couteau le soir des faits mais l'avoir vu se battre avec V______ alors qu'il était tombé sur la table de ping-pong. X______ avait également frappé U______ avec les pieds et peut être aussi les poings alors que ce dernier était à terre et que Z______ se tenait toujours à proximité avec le couteau.
j.b.a. N______ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 12 décembre 2020 à 3h39. Il a déclaré qu'il se trouvait en compagnie de quatre amis d'origine brésilienne, soit O______, M______, U______ et V______ dans la cour de l'école du ______ en train de boire des verres à proximité d'un groupe de 12 à 15 "latino-américains". Alors qu'ils étaient en train de marcher en direction de la sortie du préau pour quitter les lieux, une bagarre impliquant V______, qui se trouvait en retrait en train de parler avec une personne de l'autre groupe, avait éclaté. Environ huit hommes entouraient V______ qui recevait des coups de poing et portait des coups en retour pour riposter. Ils avaient alors rebroussé chemin pour calmer les esprits. U______ avait échangé des coups de poing avec un homme vêtu d'une veste beige qui lui avait ensuite donné un coup de couteau au niveau du cou avant de se diriger vers V______ et de lui porter trois coups de couteau sur le flanc et sur le bras. U______ avait ensuite pris la fuite puis avait chuté sur la table de ping-pong où il avait été frappé à coups de poing par le reste de la bande avant de réussir à sortir du préau et s'effondrer. Ils avaient pris des objets de chantier afin de se protéger et les avaient lancés en direction des agresseurs, ce qui avait mis fin à la bagarre.
Il a déclaré avoir vu deux hommes sortir des couteaux.
j.b.b. Sur présentation d'une planche photographique en date du 24 mars 2021, il a identifié Z______ et X______ comme faisant partie des personnes présentes le 12 décembre 2020. Il a déclaré que ces deux personnes tenaient des couteaux à la main et que X______ était l'auteur du coup de couteau porté au bras de V______. Z______ était celui qui avait fait les gestes les plus menaçants avec son couteau comme s'il tenait un pic à glace ou un marteau.
j.b.c. Entendu par le Ministère public, N______ a confirmé ses déclarations à la police et maintenu sa version quant au déroulement des évènements.
Il a reconnu Z______ et X______ comme les deux personnes qui avaient des couteaux mais il n'était pas en mesure de dire lequel avait porté des coups de couteau à U______ et V______ et si une seule et même personne était l'auteur des coups de couteau. Il se souvenait toutefois que la personne qui donnait les coups de couteau à U______ était vêtu d'une veste de couleur moutarde ou caramel.
Il se souvenait avoir vu des échanges de coups, qu'une personne avait attaqué U______ lorsqu'il se trouvait à terre et que Z______ faisait des gestes dans leur direction avec un couteau pour les empêcher d'approcher alors que pour leur part ils leur jetaient des objets.
j.c.a. M______ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 12 décembre 2020 à partir de 3h27. Il a déclaré avoir passé la soirée sous le préau de l'école en compagnie notamment de N______, V______ et U______ en train d'écouter de la musique et de boire, à proximité d'un autre groupe d'environ dix personnes qui s'exprimaient en espagnol. Lorsqu'ils étaient en train de quitter les lieux, une bagarre avait éclaté entre V______ et un homme (H1) avec lequel ce dernier discutait. Ceux-ci avaient échangé des coups de poing et plusieurs personnes s'étaient mêlées à la bagarre en donnant des coups de poing et de pied. Il avait essayé de s'interposer entre les deux groupes pour les calmer et avait réussi à esquiver un coup de poing au visage donné par l'individu (H1). Un autre individu (H2) de type métisse, vêtu tout de noir, avec des cheveux longs coiffés en arrière, tenait un couteau de manière agressive en l'agitant dans tous les sens et en essayant de planter avant de se jeter sur U______ qui se trouvait au sol sur le dos.
Il n'avait pas pu voir les détails de ce qui se passait. Ils avaient jeté des objets de chantier sur l'autre groupe pour se défendre et essayer de les faire fuir. Une personne avait crié "Police" et l'autre groupe avait pris la fuite. Il avait alors remarqué que U______ saignait du cou et que V______ saignait du bras.
Il a identifié sur photographie l'individu (H1) en la personne de X______ mais n'a pas été en mesure de le reconnaître formellement sur planche photographique le 24 mars 2021.
j.c.b. Entendu par le Ministère public, il a confirmé ses déclarations à la police et maintenu sa version quant au déroulement des évènements.
Il se souvenait qu'une personne faisant des mouvements vers l'avant avec un couteau qu'il tenait dans la main droite lui avait porté deux coups de poing au visage avec la main gauche alors qu'il était en train de courir.
Il avait vu deux personnes sortir des couteaux. Celui qui portait une veste noire avait donné des coups de couteau à U______ avec la main gauche alors que celui-ci se trouvait à terre.
j.d. AD______ a été entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements et par le Ministère public en qualité de témoin. Elle a déclaré être la compagne de X______. Elle a expliqué avoir rejoint son compagnon à l'école du ______, vers minuit, en compagnie de son amie AE______, où ils avaient consommé tous les trois de l'alcool et écouté de la musique. A un moment donné, le groupe de brésiliens qui avait eu une altercation avec un homme "arabe" tenant un couteau lors de leur arrivée, s'était approché d'eux et l'un d'eux avait commencé à parler à X______ avant de lui donner un coup de poing au visage le faisant tomber au sol. Plusieurs autres personnes avaient ensuite commencé à le taper avant que tous les autres groupes présents dans l'école se mêlent à la bagarre. Le groupe des brésiliens avait lancé des bouteilles en verre sur les gens et elle avait également vu que des tuyaux en fer et des vélos avaient été jetés. Elle a déclaré ne pas avoir reçu de coup lors de la bagarre et n'avoir vu personne en possession d'un couteau.
Elle a reconnu devant le Ministère public V______ comme la personne ayant initié la bagarre.
j.e. AE______ a été entendue par la police et le Ministère public en qualité de témoin. Elle a déclaré s'être rendue en compagnie de AD______ à l'école du ______ vers 23h30 rejoindre X______. A leur arrivée, une dispute avait lieu entre deux hommes, dont l'un était armé d'un couteau, vers l'entrée de l'école. Elles avaient passé la soirée à consommer de l'alcool avec X______, Z______, AC______, AH______ et son copain. A un moment donné, deux hommes s'étaient approchés d'eux en s'adressant agressivement à X______ et l'un d'eux lui avait porté un coup de poing au visage lorsqu'il s'était levé, ce qui l'avait fait chuter. Z______ et un autre homme de son groupe étaient intervenus et avaient commencé à se battre. La bagarre s'était ensuite déplacée en dehors du préau après que des personnes ont tenté d'intervenir pour les séparer.
Elle a expliqué que Z______ avait d'abord tenté de séparer X______ et l'homme avec lequel il se battait avant de se battre avec une personne qui se trouvait en retrait.
Elle n'avait pas vu de couteau ni aucun blessé.
j.f.a. AC______ a été entendue par la police en qualité de témoin le 4 mars 2021. Elle a déclaré s'être trouvée dans le préau de l'école à discuter et consommer de l'alcool en compagnie de Z______, X______, AH______, AD______ et un garçon, lorsque sept hommes s'étaient approchés de X______ et que l'un d'eux s'était adressé à lui d'un ton méchant avant de lui donner un coup de poing au visage qui l'avait fait chuter au sol. Ensuite, un autre groupe était intervenu et une bagarre avait éclaté. Elle avait alors quitté le préau avec Z______ et ils s'étaient assis sur un banc en dehors du préau.
j.f.b. Entendue par le Ministère public, elle a reconnu V______ comme la personne qui s'était adressée à X______ d'un mauvais ton en se montrant un peu agressif et qui lui avait ensuite porté un coup le faisant chuter au sol. Elle a expliqué qu'ils s'étaient ensuite bagarrés.
Elle a, lors d'une première audience, déclaré que Z______ ne s'était pas mêlé à la bagarre et qu'ils s'étaient déplacés en dehors du préau lorsque la bagarre avait commencé avant de reconnaître, par la suite, avoir menti pour le défendre. Z______ s'était en réalité mêlé à la bagarre et avait donné des coups de poing.
Elle a expliqué que la bagarre avait débuté sous le préau avant de se déplacer en dehors de celui-ci. Un vélo et des poteaux avaient été lancés contre Z______ et X______ qui étaient seuls contre les brésiliens. Elle n'avait vu ni couteaux ni paire de ciseaux.
Elle a déclaré avoir vu X______ taper une personne qui se trouvait au sol au niveau du visage alors que Z______ s'était calmé et se trouvait près d'elle vers l'entrée du parc un petit peu plus loin que les tables de ping-pong.
Elle a confirmé que Z______ portait, le soir des faits, la veste beige et noire figurant sur la photographie retrouvée dans le téléphone de celui-ci.
k.a. Entendu par la police le 12 décembre 2020, X______ a déclaré qu'il se trouvait au parc en train de boire et d'écouter de la musique, avec sa copine AD______ et trois amis, Z______, AF______ et AG______, accompagnés de leurs copines AC______, AH______ et AI______, lorsqu'une personne, faisant partie du groupe composé d'une vingtaine de "brésiliens" qui se trouvait à proximité, s'était approchée et leur avait dit agressivement de baisser la musique. Celle-ci était ivre et cherchait la bagarre. Cette personne lui avait ensuite asséné un coup de poing sur la joue et il l'avait alors poussée en arrière avec ses deux mains. Cette personne l'avait à nouveau frappé et les autres membres du groupe des "brésiliens" avaient commencé à frapper les membres de son groupe qui étaient alors partis.
Il s'était retrouvé seul avec sa copine face au groupe des "brésiliens" qui les frappait. Le groupe des "arabes" s'était alors mêlé à la bagarre. Il avait eu peur et avait dit à sa copine d'appeler la police. Ils avaient ensuite réussi à prendre la fuite en courant chacun de leur côté.
Il a expliqué qu'il se trouvait à terre en train de se faire frapper sur la tête si bien qu'il s'était défendu avec les mains.
Il a déclaré que trois individus faisant partie du groupe des "brésiliens" étaient porteurs d'un couteau et que l'un d'eux ayant les cheveux jaunes avait fait des gestes pour le planter avec une paire de ciseaux qu'il tenait au-dessus de sa tête comme un poignard alors qu'il se trouvait à terre.
Il a déclaré qu'aucun membre de son groupe n'avait sorti de couteau et que les "arabes" devaient être les responsables des blessures au couteau.
Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.
k.b. X______ a déclaré aux experts le 12 décembre 2020 que parmi un groupe de 15 à 20 "brésiliens", deux gros couteaux et des ciseaux avaient été sortis en raison de la musique qui les dérangeait. Ses amis étaient partis et il était pour sa part resté afin de défendre sa copine qui était en train de se faire frapper par un individu brésilien avec les cheveux teints en blond qui tenait une paire de ciseaux. Il lui avait donné un coup de poing dans l'estomac, faisant ainsi tomber la paire de ciseaux, puis il avait reçu plusieurs coups dans le corps de la part de nombreuses personnes, alors qu'il se défendait avec les avant-bras. La police était ensuite arrivée. Il a déclaré que ses amis avaient également été blessés.
k.c. Entendu par le Ministère public le 13 décembre 2020, X______ a déclaré qu'ils étaient en train d'écouter de la musique lorsqu'un membre du groupe d'environ 15 brésiliens qui se trouvait à côté, soit un individu métisse avec des cheveux jaunes, était venu vers eux, lui avait parlé de manière arrogante et avait commencé à lui donner des coups. Il l'avait alors repoussé avec les mains mais les amis de celui-ci étaient intervenus et les avaient tous mis à terre avant de leur donner des coups de pied. Deux d'entre eux étaient munis de couteau et un autre avait une paire de ciseaux. Le groupe de "brésiliens" s'était ensuite battu en dehors du préau avec des "arabes ou des maghrébins".
Il a déclaré que la personne qui avait déclenché la bagarre avait sorti une paire de ciseaux pour lui donner un coup au flanc droit. Il lui avait donc donné deux coups de poing.
Il a contesté avoir donné des coups de pied à la tête de U______ et avoir tenu un couteau.
Il a déclaré que ses amis n'avaient pas de couteau en leur possession et que s'il avait vu quelqu'un donner des coups de couteau, il le dirait.
k.d. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises durant l'instruction, X______ a déclaré avoir été agressé par V______. Ce dernier était venu vers lui accompagné de U______ qui lui avait porté un coup de poing au visage. Ils l'avaient ensuite tous les deux frappé et leurs amis étaient également venus les agresser. Il ne se souvenait pas s'être battu avec V______ sur la table de ping-pong et a contesté avoir frappé U______ lorsqu'il se trouvait à terre.
Il a déclaré qu'il n'avait donné ni coups de poing ni coups de pied ni coups de couteau et qu'il s'était contenté de se défendre en faisant des mouvements avec les mains ouvertes pour repousser l'attaque. Lors de l'audience finale, il a reconnu avoir donné des coups de poing mais uniquement dans le but de se défendre.
S'agissant de Z______, il a dans un premier temps déclaré que celui-ci était parti avec les autres lorsque la bagarre avait éclaté et qu'il était resté seul. Lors des audiences suivantes, confronté aux déclarations des autres parties à la procédure, il a déclaré ne pas avoir vu Z______ agresser qui que ce soit. Lors de l'audience qui s'est tenue le 24 août 2021 et lors de l'audience finale, il est finalement revenu sur ses déclarations quant à l'implication de Z______.
Il a déclaré que Z______ avait voulu lui donner une paire de ciseaux lorsqu'il se trouvait au sol mais que U______ s'en était saisi et avait tenté de lui porter un coup au thorax. Z______ était alors venu prendre sa défense avec un couteau dans la main et avait porté un coup de couteau, par derrière, dans le haut du dos de U______.
En se relevant, il avait constaté que Z______ était devenu comme fou et mettait des coups de couteau à tout le monde. Il l'avait vu tenter de mettre un coup de couteau à M______et mettre un coup de couteau à V______ au niveau du flanc gauche pour se défendre lorsque celui-ci avait voulu le frapper.
Il a expliqué avoir reçu des coups ou des objets qui l'avaient fait tomber alors qu'il tentait de sortir du préau en escaladant le grillage.
l.a. Entendu par la police le 30 mars 2021, Z______ a contesté avoir participé à la bagarre qui s'était déroulée le 12 décembre 2020. Il a expliqué avoir passé la soirée dans le parc à consommer de l'alcool avec sa fiancée, X______ et sa copine ainsi qu'AH______, AE______ et un autre homme. Plusieurs membres d'un des autres groupes présents dans le parc étaient venus plusieurs fois leur demander des cigarettes et, alors qu'il était en train de parler avec l'un d'entre eux, sa fiancée avait couru vers lui, en l'appelant et en lui disant qu'il devait partir. C'est en tournant la tête qu'il avait aperçu X______ au sol puis un homme lui donner un coup de pied. Il avait vu plusieurs personnes de l'autre groupe se joindre à la bagarre. Il était pour sa part parti avec sa fiancée car il se trouvait en liberté conditionnelle. Il n'avait pas vu si X______ avait un couteau en sa possession.
l.b. Entendu par le Ministère public le 31 mars 2021, Z______ a maintenu ne pas avoir participé à la bagarre et s'être trouvé en train de parler avec un homme lorsque sa fiancée lui avait dit qu'ils devaient partir, moment auquel il avait remarqué que X______ se trouvait par terre. Il avait quitté les lieux avec sa fiancée pour se rendre au bord de la rivière lorsque la bagarre avait éclaté. Il a déclaré avoir bu le soir des faits mais qu'il était grippé et n'avait donc bu que deux verres de vodka mélangée avec du jus.
Il a reconnu les faits de séjour illégal.
l.c. Entendu par le Ministère public à plusieurs reprises durant l'instruction, Z______ a dans un premier temps déclaré qu'il était en train de parler avec une personne qui lui avait demandé une cigarette lorsque AC______ l'avait prévenu qu'une bagarre avait éclaté. Ils étaient alors partis tous les deux.
Il est par la suite revenu sur ses déclarations et indiqué avoir vu X______ en train de parler à V______ lorsque U______, qui se trouvait à côté de lui, avait porté un premier coup à X______. Celui-ci n'était pas tombé au sol. Un échange de coups avait suivi puis une tierce personne s'était mêlée et avait porté un coup à U______ au niveau du cou mais cette personne n'était pas armée d'un couteau. O______, M______ et une troisième personne avaient voulu se mêler à la bagarre alors il s'était placé devant M______ qui s'était mis en position de boxe. Ils n'avaient pas échangé de coups.
La bagarre s'était ensuite déplacée à l'entrée de l'école, U______ avait essayé de passer par-dessus la barrière qui s'était bloquée et avait chuté au sol puis il s'était relevé et s'était retrouvé face à X______ avec lequel il avait échangé quelques coups. Ensuite U______ était parti en courant et avait reçu un coup d'une tierce personne avant de sortir du préau où il avait à nouveau échangé des coups avec X______, lequel avait reçu sur le visage un vélo lancé par O______. U______ était tombé à terre et était "K.O.". Il avait pour sa part rejoint AC______ et une autre fille sur un banc dans le parc et n'avait donc plus vu la suite des évènements.
Il a déclaré qu'il n'avait jamais eu de couteau ou de ciseaux en main et qu'il n'avait jamais donné de coups. S'agissant des ciseaux, il a expliqué avoir eu besoin de ciseaux lorsqu'il aidait son père pour la distribution de journaux et que AC______ lui en avait prêté une paire qu'il avait par la suite prêtée à X______ au mois de novembre.
Interrogé sur la photographie prise le soir des faits et retrouvée dans son téléphone, il a tout d'abord indiqué qu'il ne portait pas cette veste au moment des faits car il s'était changé après l'avoir tâchée avec du Coca-Cola et qu'il l'avait ensuite perdue lors d'une soirée.
Il a reconnu avoir demandé à AC______ de dire qu'ils étaient partis au moment où la bagarre avait éclaté et qu'ils n'avaient rien vu.
III. Des autres infractions reprochées à X______
m.a. Entendu par le Ministère public le 23 novembre 2021, AF______, gendarme, a déclaré qu'il se trouvait, le 12 décembre 2020, en train de patrouiller avec un collègue suite à la réquisition pour coups de couteaux à la rue ______, lorsque leur attention avait été attirée par un homme vêtu d'un simple t-shirt qui paraissait avoir le visage amoché et qui avait légèrement changé de direction à leur vue. Ils étaient alors sortis du véhicule dans le but de le contrôler dès lors qu'il semblait suspect au vu de ce qui venait de se passer. X______ était brusque et excité et ne s'était pas laissé menotter, en se débattant par des gestes avec les bras durant environ deux minutes si bien qu'il avait dû être amené au sol. Ils avaient dû faire appel à des renforts. Il lui avait demandé de s'identifier en espagnol, ce qu'il avait refusé avant de donner une fausse identité. AF______ a précisé qu'il était vêtu de son uniforme.
m.b. Entendu par le Ministère public le 23 novembre 2021, AG______, policier, a déclaré que le 12 décembre 2020, suite à l'annonce de la centrale, ils avaient patrouillé aux alentours à la recherche d'éventuels participants à la bagarre. Un homme vêtu d'un seul t-shirt adoptant un comportement bizarre avait attiré leur attention si bien qu'ils avaient décidé de procéder à son contrôle. X______ était très agité bougeant sans cesse les bras quand ils avaient voulu procéder à sa palpation si bien qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix que de l'amener au sol pour garantir leur sécurité. Ils avaient eu de la peine à l'amener au sol car il se débattait et résistait. Ils avaient alors dû faire appel à des renforts.
m.c. Devant le Ministère public, X______ a contesté s'être débattu lorsque la police avait voulu lui passer les menottes. Il n'avait pas eu l'intention de s'enfuir mais avait eu très peur en raison notamment de son état d'ébriété, du fait qu'on le considérait comme un agresseur et qu'il n'avait pas d'autorisation de séjourner en Suisse.
n. En réponse à sa demande, l'Office cantonal de la population a informé le Tribunal de céans sur la situation administrative des prévenus:
- Z______ a fait l'objet d'une décision de renvoi le 28 novembre 2017, laquelle est exécutoire;
- X______ fait l'objet d'une décision de renvoi, laquelle est exécutoire.
C. L'audience de jugement s'est tenue du 9 au 11 mai 2022. Le Tribunal de céans a entendu les prévenus, l'une des parties plaignantes ainsi que des témoins de moralité.
I. Audition des prévenus
a.a. Y______ a indiqué qu'ils étaient à la recherche d'un moyen de transport lorsqu'ils avaient reçu du gaz. Il avait pour sa part couru au parc AA______ et était ensuite retourné à l'établissement "L______" pour rejoindre ses amis après avoir retrouvé sa vision.
Il n'avait vu personne tenir un couteau le soir des faits et n'avait pas d'explication quant à la blessure causée à B______. Il ignorait qu'il s'agissait d'agents de sécurité avant l'arrivée de la police et n'avait pas accepté que ses amis blessent quelqu'un.
Confronté aux déclarations des agents de sécurité quant à sa participation à la bagarre, il a déclaré avoir été présent mais ignoré s'il avait participé ou s'il avait proféré des injures, ce qu'il n'excluait toutefois pas. Il savait par contre qu'il n'avait donné aucun coup.
Il a reconnu avoir tenu un couteau à la main et expliqué l'avoir sorti de sa poche pour se défendre après s'être senti agressé. Il n'avait toutefois jamais eu l'intention d'en faire usage mais voulait simplement menacer et faire reculer la personne qui l'attaquait avec du spray. Une personne lui avait pris son couteau vers la fin de la bagarre après que l'individu qui avait fait usage d'un spray était rentré dans l'établissement "L______". Des individus s'étaient ensuite battus. Il n'avait pas d'autre souvenir.
Sur question du Tribunal, il a confirmé avoir donné un coup dans une porte.
a.b. W______ a déclaré qu'une personne avait utilisé du spray d'autodéfense contre lui à sa sortie du bar alors qu'il se trouvait au coin de la rue à côté de l'établissement "L______". Il s'était rendu seul dans un magasin de tabac où on lui avait rincé ses yeux et son corps qui brûlaient avec du Coca-Cola. Il était ensuite retourné sur les lieux et avait reçu des coups de pied et de poing de trois personnes différentes alors qu'il se trouvait à terre roulé en boule. Lorsqu'il s'était relevé, il avait donné des coups sans se souvenir s'il avait touché quelqu'un. Il avait été blessé au pouce et avait eu les os du nez fracturés mais ignorait comment ces blessures avaient été causées. Il avait également perdu connaissance.
Il n'avait pas de souvenir des faits, plus particulièrement d'avoir frappé ou couru derrière quelqu'un ou d'avoir eu un couteau en main ou encore d'avoir proféré des injures, car il n'était pas conscient. Il s'était toutefois vu sur les images de vidéosurveillance et reconnu comme la personne en train de courir derrière quelqu'un.
Il n'avait aucune explication quant à la blessure constatée sur B______ et ne se souvenait pas qu'il aurait pris le couteau des mains d'Y______. Il n'était pas en mesure d'expliquer la présence de son ADN sur le couteau.
a.c. Z______ a contesté avoir participé à l'agression survenue le 15 février 2020 et s'en être pris à des agents de sécurité. Il a déclaré ne pas avoir eu un couteau en main et ne pas avoir proféré d'injures. Il n'avait pas vu si ses deux amis s'en était pris aux agents de sécurité et n'avait vu personne courir. Il n'avait pas d'explication quant à la blessure de B______.
Il a expliqué qu'il se trouvait en train de parler avec des filles à l'arrêt de bus situé en face de l'établissement "L______" lorsque W______ s'était approché de lui avec un couteau à la main. Il lui avait alors dit de le laisser tout en touchant la lame du couteau avec un geste. Alors qu'il se trouvait toujours au même endroit aux côtés de W______, ses yeux avaient commencé à piquer et il avait ensuite reçu du gaz qui lui avait brûlé les yeux puis il était tombé à terre. Il n'avait pas vu si une bagarre avait éclaté avant de recevoir du gaz ni ce qui s'était passé ensuite car il avait du gaz dans les yeux mais il avait entendu une agitation ainsi que des cris et du bruit jusqu'à l'arrivée de la police.
Il a déclaré avoir ignoré que le couteau appartenait à Y______ et ne pas avoir vu celui-ci en possession de ce couteau. Il a contesté avoir touché le manche du couteau et n'était pas en mesure d'expliquer la présence de son ADN sur cet objet.
Il portait une chemise bleue le soir des faits.
Il a contesté avoir été excité lors de son arrestation et expliqué qu'il avait mal aux yeux et au visage.
S'agissant des faits du 12 décembre 2020, Z______ a contesté avoir participé à la bagarre, avoir donné des coups et avoir eu un couteau entre les mains. Il se considérait innocent. Il avait déclaré ne pas avoir assisté à la bagarre car il ne souhaitait pas être impliqué et voulait que X______ assume ses responsabilités.
Il a expliqué que V______, accompagné de U______, s'était approché de X______ et avait échangé quelques mots avec lui. Ensuite, la bagarre avait débuté lorsque U______ avait porté un coup à X______. Il se trouvait pour sa part à distance en train de parler avec un individu qui lui avait demandé une cigarette. M______ avait voulu se mêler à la bagarre. Il lui avait alors dit d'arrêter et tous les deux s'étaient placés en position de boxe sans toutefois échanger de coup. La bagarre s'était ensuite déplacée vers l'entrée du préau et il avait pu voir, alors qu'il était en train de rejoindre AC______, que U______ était tombé par terre dans le périmètre de l'école près de la grille puis s'était rendu vers X______ après s'être relevé. Tous les deux avaient échangé des coups puis U______ était parti en courant et une tierce personne lui avait porté un coup.
O______- avait lancé un vélo au visage de X______ qui avait essayé de passer par-dessus la grille du préau avant d'échanger à nouveau des coups avec U______ qui était tombé par terre à la suite d'un coup.
Il avait pour sa part observé la bagarre en simple spectateur sans y prendre part avant d'aller s'asseoir sur un banc avec AC______ en dehors préau.
Il a déclaré ne pas avoir vu d'échange de coups de poing entre V______ et X______ ou de coup de couteau du second. Il n'avait pas vu si X______ tenait quelque chose dans ses mains ni de personnes blessées. Il n'avait pas vu le coup porté à U______ au niveau du cou. Il n'avait pas non plus vu O______ venir en aide à U______ lorsque ce dernier se trouvait à terre.
Confronté à ses déclarations relatives à une paire de ciseaux, il a maintenu avoir vu X______, environ une heure avant de se rendre dans le préau de l'école, utiliser une paire de ciseaux qu'il lui avait prêtée au mois de novembre. Il n'avait toutefois pas vu cette paire de ciseaux durant les faits.
Z______ a reconnu avoir séjourné en Suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
a.d. X______ a déclaré ignorer de quelle manière la bagarre avait débuté et que pour sa part il s'était contenté de se défendre. Il n'avait jamais eu de couteau entre les mains et avait toujours voulu quitter la bagarre.
Il a expliqué avoir reçu, alors qu'il se trouvait face à V______ et s'était retourné, un premier coup de U______ qui l'avait fait chuter. Ce dernier l'avait ensuite frappé lorsqu'il se trouvait au sol, V______ se trouvant juste à côté. Il s'était ensuite relevé puis défendu en donnant des coups avec les mains ouvertes et fermées. Il avait reçu, alors qu'il se trouvait debout, des coups de U______ ainsi que de V______ mais également des amis de ces derniers. Il a expliqué que lorsqu'il était tombé au sol, Z______ lui avait lancé une paire de ciseaux qu'il n'avait pas réussi à saisir en raison de son état d'ébriété. Il avait pu dévier les coups que U______ avait tenté de lui porter à la poitrine avec cette paire de ciseaux qu'il avait saisie. Z______ était intervenu en portant un coup de couteau par derrière à U______ alors qu'ils se trouvaient toujours à l'intérieur du préau. Il avait alors pu se relever, mais V______ était venu sur lui et il s'était défendu. Z______ était pour sa part comme un fou avec le couteau et essayait de donner des coups à toutes les personnes qu'il trouvait devant lui. Il l'avait vu tenter de donner un coup de couteau à M______ puis poignarder V______ au niveau du bras.
Il a confirmé avoir été inquiété par le comportement de Z______ craignant que des personnes ne soient blessées avec le couteau.
Il avait ensuite marché vers la sortie du parc puis avait reçu un coup au niveau de la tête le faisant tomber au sol alors qu'il était en train d'essayer de monter sur la grille qui était fermée. Il avait pu voir que des personnes s'étaient mêlées à la bagarre en jetant des objets. Il avait ensuite réussi à se relever, à passer par-dessus la grille puis il était parti en marchant car il était incapable de courir en raison de son état d'ébriété et de ses blessures. Il s'était ensuite fait interpeller par la police.
Il a indiqué avoir été blessé par les coups que lui avait portés U______ alors qu'il se trouvait au sol.
Il a déclaré ne pas avoir vu ce qui était arrivé à U______ et V______ et ne pas avoir vu ces derniers à terre. Il avait déclaré durant la procédure que les brésiliens avaient des couteaux car il était nerveux mais il n'avait en réalité vu aucune autre personne que Z______ en possession d'un couteau.
Il a indiqué ne pas avoir donné ces explications plus tôt dans la procédure afin de ne pas mettre en cause Z______. Il a confirmé ses déclarations selon lesquelles il avait voulu se défendre ainsi que défendre sa copine précisant que cette dernière avait reçu des coups.
Interrogé sur le fait qu'il n'avait pas indiqué à la police avoir été agressé, il a d'abord expliqué son silence par le fait qu'il n'avait pas les autorisations pour séjourner en Suisse avant d'ajouter que c'était parce qu'il ne parlait pas suffisamment bien le français.
Il a précisé avoir indiqué que le brésilien qui l'avait attaqué avait les cheveux jaunes car cela était le cas quelques jours avant les faits lorsqu'il l'avait croisé au bord du lac.
Il s'est excusé et a dit regretter d'être sorti ce soir-là.
X______ a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice des autorisations requises. Il a déclaré avoir travaillé en qualité de nettoyeur ainsi que de barbier et de coiffeur.
Il a contesté avoir résisté lors de son interpellation par la police, précisant avoir simplement demandé aux policiers de moins serrer les menottes.
Il a reconnu avoir consommé du cannabis quelques jours avant les faits.
a.e. V______ a contesté avoir participé à la bagarre et déclaré s'être seulement défendu.
Il a expliqué que U______ s'était rendu vers des personnes qui l'avaient interpellé et qu'une bagarre avait éclaté. X______ avait porté un premier coup à U______ puis s'était ensuite muni d'un couteau et s'en était pris à lui en essayant de lui porter un coup avec le couteau. Il avait alors voulu partir en courant en reculant mais il avait frappé son dos contre la table de ping-pong et avait reçu un coup qui avait "troué" son bras et sa poitrine. X______ essayait de le toucher alors qu'il avait pour sa part le dos plaqué contre la table de ping-pong en se battant pour sa vie. Il avait réussi à repousser X______, lequel était tombé, et il s'était enfui en courant puis avait prévenu des policiers qui se trouvaient à proximité.
Lorsqu'il s'était ensuite rendu avec les policiers en direction du préau, il avait vu que U______ se trouvait au sol comme inconscient et que X______ et Z______ étaient en train de faire des gestes autour de lui.
Il a déclaré n'avoir vu aucune autre personne que X______ avec un couteau.
S'agissant des conséquences des lésions dont il avait été victime, il a indiqué ne toujours pas être en mesure de lever son bras, ce qui l'empêchait de travailler, et que sur le plan psychologique, il avait peur lorsqu'il se retrouvait dans la rue en présence d'un groupe de jeunes. Il avait consulté un psychologue à deux reprises mais il n'y était ensuite plus retourné en raison de la pandémie.
V______ a déposé des conclusions civiles tendant principalement à la condamnation de X______, subsidiairement à la condamnation de Z______, au versement en sa faveur d'une somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2020.
a.f. U______ a reconnu avoir participé à la bagarre et déclaré regretter ce qui s'était passé. Il a expliqué qu'il se trouvait derrière V______ qui était en train de parler avec des tiers lorsqu'il avait aperçu une personne courir et s'était alors retrouvé face à X______. Son réflexe avait été de se mettre en garde, pensant qu'il allait être attaqué, puis ils avaient échangé des coups mais il n'était pas en mesure de dire pour quelle raison la bagarre avait éclaté. Il a confirmé que X______ était tombé au sol mais que cela s'était produit après plusieurs coups.
Il a expliqué que le coup au cou lui avait été porté au moment où il se trouvait à terre par une personne qui était arrivée derrière lui et qui était ensuite partie en courant. Il n'était pas en mesure d'identifier l'auteur de ce coup. Suite à ce coup, il avait pris la fuite mais avait chuté en voulant passer par-dessus la barrière et s'était tapé la tête. Une fois à terre, il avait reçu des coups. Il se souvenait de coups de pied ainsi que de coups à la tête et de "piques". Lorsqu'il s'était relevé, il avait vu V______ recevoir des coups alors qu'il se trouvait au niveau de la table de ping-pong avec X______ et une autre personne qu'il n'était pas en mesure d'identifier. Il avait, pour sa part, tenté de prendre la fuite mais était une nouvelle fois tombé au sol et il n'avait ensuite plus de souvenir du déroulement des évènements.
Il a déclaré ne s'être battu qu'avec X______ et a contesté s'être trouvé en possession d'une paire de ciseaux lors de la bagarre.
U______ a déclaré avoir eu peur de mourir.
S'agissant des conséquences des actes dont il avait été victime, il a expliqué avoir été hospitalisé durant une semaine puis avoir subi une nouvelle hospitalisation quelques jours plus tard après avoir failli faire un AVC en raison des lésions subies à la veine. Il a déclaré ne pas être complétement remis physiquement et en particulier ne pas être en mesure de soulever du poids avec le bras situé du côté du coup reçu. Sur le plan psychologique, il avait fait une dépression et avait été suivi psychologiquement durant trois mois par la LAVI puis ensuite par un psychologue de l'association APPARTENANCE. Il allait désormais mieux mais n'avait pas oublié et il lui arrivait d'éprouver le besoin de consulter le psychologue lorsqu'il se sentait moins bien.
U______ a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation conjointement et solidairement de X______ et de Z______, au versement en sa faveur d'une somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2020.
II. Audition de la partie plaignante
b. A______ a déclaré qu'il était toujours employé de l'établissement "L______". Il a expliqué qu'il y avait, selon lui, 50 ou 60 caméras de surveillance dans l'établissement à l'époque des faits.
Il a déclaré ne pas être en mesure de dire le nombre de couteaux qu'il avait vu le soir des faits.
III. Audition des témoins de moralité
c.a.a. AH______ a déclaré être le pasteur de l'église fréquentée par Z______ et connaître ce dernier depuis 2017. Il le voyait tous les dimanches dans le cadre des activités de l'église et régulièrement le vendredi dans le cadre d'études bibliques et de veillées. Il a décrit Z______ comme une personne calme, plutôt tranquille, sans problème et coopératif qui a apporté son aide dans les activités en lien avec l'église de 2017 à 2020. Il se comportait très bien et "mettait la main à la pâte".
c.a.b. AI______ a déclaré être la mère de AC______, la compagne de Z______, et connaître ce dernier depuis deux ans. Elle a expliqué avoir passé du temps avec lui et qu'ils discutaient lors de ses venues régulières à son domicile. Elle l'a décrit comme un garçon sérieux et assez gentil. Il se comportait bien avec sa fille et tous deux discutaient de mariage, projet qu'elle soutenait.
c.b.a. Entendue en qualité de témoin de moralité pour X______, sa tante, AJ______, a déclaré l'avoir élevé depuis sa naissance, sa mère n'étant pas en mesure de s'en occuper, et l'avoir par la suite fait venir en Suisse. Elle a décrit son neveu comme une personne gentille qui respectait les règles à la maison. Elle a confirmé qu'il lui remettait de l'argent pour qu'elle l'envoie à sa mère. Elle s'est dit prête à l'accueillir à sa sortie de prison.
c.b.b. Sa cousine, AK______, a pour sa part déclaré avoir grandi avec X______ et ainsi le considérer comme un frère. Ils échangeaient beaucoup et il l'avait soutenue au début de son apprentissage. Elle avait une grande confiance en lui. Elle l'a décrit comme une personne gentille, aimable, compréhensive, à l'écoute, qui donnait beaucoup d'amour et qui était très attachée aux personnes en particulier à elle et sa mère. Elle ne le connaissait pas comme quelqu'un de bagarreur.
c.c. Entendu en qualité de témoin, AL______, meilleur ami de U______, a déclaré le connaître depuis quatre ans et l'a décrit comme une personne, bonne, gentille, éduquée, serviable qui donnait le meilleur de lui-même. Il a expliqué l'avoir trouvé choqué, très pâle et très bouleversé lorsqu'il l'avait visité à l'hôpital après les faits. Il lui avait confié avoir eu peur pour sa vie. Depuis les faits, il avait pu remarquer qu'il était toujours inquiet, regardant autour de lui.
d. Le Ministère public a produit une copie de l'ordonnance pénale rendue le 15 septembre 2020 à l'encontre de X______ pour notamment un coup de poing au thorax qu'il avait reconnu ainsi qu'une menace envers deux individus avec un couteau.
Il a également produit l'ordonnance pénale et de celle de classement partiel rendues le 27 septembre 2021 à l'encontre de W______.
Z______ a produit un chargé de pièces contenant notamment des attestations de tiers quant à ses traits de personnalité et une attestation de prise en charge médicale pour une fracture du coude gauche.
X______ a produit un chargé de pièces contenant notamment des pièces en lien avec sa précédente condamnation, des attestations de travail, de formation et de suivi psychothérapeutique effectués durant sa détention. Il a également formé une requête en indemnisation à concurrence de CHF 103'200.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 décembre 2020 en raison de la détention subie durant la présente procédure.
D. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal tient les faits suivants pour établis:
a. Les faits du 15 février 2020 sont établis notamment par les images de vidéosurveillance figurant au dossier. Qu'elles ne soient pas complètes, qu'elles aient été enregistrées sur le téléphone portable d'un des employés de l'établissement "L______" et sélectionnées n'y changent rien. Elles permettent d'établir une partie non négligeable du déroulement des faits du 15 février 2020.
Ces faits sont également établis par les déclarations constantes et concordantes des plaignants, en particulier celles de C______ et de B______, tant à la police que devant le Ministère public, qui ont formellement reconnu les prévenus. Il n'apparaît pas qu'une concertation entre les plaignants, telle que soutenue par la défense, ait pu avoir lieu avant leurs auditions à la police, lesquelles se sont tenues le matin des faits dès 7h30, soit un peu plus d'une heure et demie après les faits.
A l'inverse, une concertation entre les prévenus avant leurs auditions respectives à la police, qui se sont déroulées plus de huit heures après les faits, ne peut pas être exclue compte tenu de la proximité des cellules dans le poste de police.
En particulier, les images de vidéosurveillance attestent que les agents de sécurité ont tenté tant bien que mal de repousser les prévenus qui les attaquaient et de se soustraire en reculant à la violence dont ils faisaient preuve, alors que ceux-ci avançaient pour leur porter des coups, comme les plaignants C______ et B______ ainsi que l'agent de sécurité K______ l'ont exposé.
Les déclarations du plaignant A______ ont été prises avec précaution au vu de certaines contradictions et des divergences avec les témoignages concordants des autres plaignants, notamment quant à la présence des prévenus dans l'établissement "L______" le soir des faits.
Le Tribunal considère que la version des prévenus quant au déclenchement de l'altercation qui aurait débuté par un jet de gaz de la part des employés de l'établissement "L______" n'apparaît pas crédible au vu des éléments retenus supra et notamment des images de vidéosurveillance sur lesquelles les prévenus n'apparaissent pas être incommodés par du gaz. Elle emporte encore moins conviction au vu de leurs explications quant à leurs déplacements respectifs dans un tabac pour l'un des prévenus et au parc AA______ pour un autre. A cela s'ajoute également que le prévenu Z______ était incommodé par du gaz à l'arrivée sur les lieux des policiers, selon les constatations de ceux-ci, ce qui tend à confirmer qu'il aurait plutôt été fait usage d'un spray à la fin de l'altercation qu'au début. En tout état, au vu des explications des prévenus quant au déroulement des évènements, il ne saurait être retenu qu'ils étaient en train de se défendre au vu du temps écoulé selon eux entre le moment où ils auraient reçu du gaz et celui où ils seraient revenus sur les lieux.
Les déclarations des plaignants selon lesquelles les prévenus avaient fait usage d'un couteau sont corroborées par le rapport de lésion traumatique ainsi que par les pièces médicales qui y sont mentionnées attestant des lésions subies par B______ telles que retenues dans l'acte d'accusation. Ce point est encore confirmé par les déclarations d'Y______ qui a admis avoir sorti un couteau, et la présence de l'ADN de W______ et de Z______ révélée par les prélèvements biologiques effectués sur le manche du couteau, retrouvé à proximité de l'établissement "L______" par la police, et ayant servi à blesser B______ dont le sang a été extrait de la lame. Les explications farfelues de Z______ pour expliquer la présence de son ADN n'emportent pas plus conviction que l'argument selon lequel le rapport de vraisemblance ne serait pas suffisant pour être retenu.
Ainsi, le Tribunal tient pour établi les faits décrits dans l'acte d'accusation en lien avec les évènements survenus le 15 février 2020 en ce sens que W______, Y______ et Z______ ont adopté un comportement violent et agressif en se livrant à une attaque unilatérale sur les employés de l'établissement "L______" et qu'une lésion a été causée à B______ par l'un des participants à cette attaque, sans qu'il ne soit possible d'imputer avec certitude à l'un d'eux le geste l'ayant occasionnée.
Si le Tribunal n'a pas de raison de douter de la véracité des déclarations des plaignants selon lesquelles des injures auraient été proférées en espagnol, il n'est pas en mesure de les imputer à l'un ou plusieurs des prévenus.
b. S'agissant des faits du 12 décembre 2020, le Tribunal n'a pas été en mesure de déterminer les causes de l'altercation, motifs qui ne peuvent qu'être, dans tous les cas, qualifiés de futiles et résulter notamment d'une consommation excessive d'alcool, ainsi que de déterminer qui était l'auteur du premier coup porté.
Parmi les différents témoins entendus, une crédibilité particulière a été accordée par le Tribunal au témoignage de O______ qui a été auditionné immédiatement après les faits alors qu'il n'avait pas consommé d'alcool ou très peu durant la soirée et qui s'est montré constant et cohérent tout au long de la procédure en fournissant des explications précises et des éléments de détails, tels que les tatouages et le signe distinctif de la chevelure de X______. A cela s'ajoute qu'il a été formel dès le début sur la participation de deux protagonistes, dont l'individu (H2) qui était porteur d'un couteau, et qu'il a identifié immédiatement X______ comme l'individu (H1). Le témoignage de O______ a permis d'établir un certain nombre de faits qui ont été corroborés par d'autres témoignages ou éléments objectifs.
Il en va de même des déclarations factuelles constantes de U______ qui apparaissent cohérentes au vu des autres éléments figurant à la procédure, en particulier les rapports de lésions traumatiques et le rapport de la police relatif aux dommages retrouvés sur les vêtements ainsi que les déclarations des témoins. En outre, il est le seul à avoir admis sa participation à la rixe et qui a reconnu ne pas avoir porté des coups dans un seul but de défense, ce qui renforce sa crédibilité. Le Tribunal relève qu'il n'en rajoute pas et qu'il n'a pas d'intérêt à accuser qui que ce soit, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait à l'exception de X______.
Le Tribunal a acquis la conviction que les faits se sont déroulés en quatre séquences distinctes et de la façon suivante.
Sur la base des nombreux témoignages figurant à la procédure, l'altercation a débuté dans un premier temps entre V______ et X______. U______ s'y est très rapidement mêlé, avant que X______ ne tombe à terre alors qu'il y avait, autour d'eux, du monde, du bruit et de l'agitation. Le Tribunal retient que Z______ a alors également pris part à la bagarre en tenant un couteau à la main et qu'il est l'auteur du coup porté dans le cou à U______ par l'arrière. Cela repose sur les déclarations concordantes et constantes de O______, N______ et M______ ainsi que sur le fait que X______ se trouvait face à U______, avec lequel il était en train d'échanger des coups. En outre, sous réserve des déclarations Z______, l'implication d'une tierce personne a été écartée par les déclarations de l'ensemble des personnes entendues dans le cadre de la procédure. Il ressort en effet de celles-ci que parmi le groupe dont faisaient partie X______ et Z______, seuls ces derniers se battaient.
Il est établi que dans un deuxième temps, X______ est l'auteur des coups portés à V______ qui avait chuté sur la table de ping-pong au vu des déclarations constantes et formelles de ce dernier sur l'identité de son agresseur qui se tenait face à lui, lesquelles sont corroborées par les déclarations de U______.
Il est établi que dans un troisième temps, soit dans un laps de temps plus ou moins concomitant à l'altercation qui s'est déroulée à hauteur de la table de ping-pong, au vu notamment des déclarations de O______ et de M______ ainsi que des constatations de la police relatives aux dommages constatés sur les vêtements et du constat de lésions traumatiques, que Z______ s'en est pris à U______, après que ce dernier avait chuté alors qu'il tentait de fuir, en lui assénant de nombreux coups de couteau. L'implication de Z______ est également corroborée par le fait que X______ était, durant le même laps de temps, en train de s'en prendre à V______.
Dans un quatrième temps, X______ a aussi porté des coups à la tête et au corps de U______, lequel se trouvait au sol et dans un état proche de l'inconscience, alors que Z______ faisait usage de son couteau pour empêcher des tiers, notamment O______, de s'approcher pour venir en aide à son ami. Il ressort également de nombreux témoignages, dont il n'y a pas lieu de douter, que des objets ont été lancés en direction de X______ et Z______ pour les faire cesser, ce qu'ils ont finalement fait en prenant la fuite.
Au vu des blessures constatées dans le constat de lésions traumatiques, il est établi que U______ a reçu de nombreux coups dont certains ont été infligés au moyen d'un couteau. Pour ce qui est du coup de couteau porté à U______ ayant causé la lésion à la veine jugulaire, bien que le Tribunal n'ait pas été en mesure de déterminer si celui-ci avait été porté durant la première ou la troisième séquence, il est établi dans tous les cas que c'est Z______ qui en est l'auteur au vu de ce qui a été retenu supra. Les variations quant à la description de la veste portée par Z______ qui ressortent de certains témoignages ne sauraient constituer un critère déterminant et suffisant pour douter de la culpabilité de Z______ au vu des autres éléments tels que retenus, alors que les faits se sont déroulés rapidement, de nuit, que certains des témoins concernés se trouvaient sous l'influence de l'alcool et ainsi dans l'incapacité de donner une description précise de l'habillement des différents protagonistes.
A toutes fins utiles, le Tribunal précise, concernant la participation de U______ et V______, qu'au vu des coups échangés, ils ont pris une part active dans la bagarre avant de prendre la fuite sans intention de se battre davantage. U______ a d'ailleurs reconnu son implication. Pour ce qui est de V______, aucun élément ne permet de retenir qu'il se serait contenté de se défendre. Il a toutefois cherché assez rapidement à fuir la bagarre, étant relevé que s'il a été constant sur les points essentiels du déroulement de l'altercation, cela n'a pas été le cas pour le déclenchement de celle-ci.
Ainsi, le Tribunal tient pour établi les faits décrits dans l'acte d'accusation en lien avec les évènements survenus le 12 décembre 2020. Z______, X______, V______ et U______ ont participé à une bagarre lors de laquelle Z______ a donné plusieurs coups de couteau à U______ lui occasionnant de la sorte des lésions et X______ a donné à tout le moins un coup de couteau à V______ lui occasionnant de la sorte plusieurs lésions avant d'asséner des coups à U______, alors que Z______ empêchait des tiers de lui venir en aide, avant de prendre tous deux la fuite.
c. S'agissant de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel reprochée à X______, les déclarations des deux policiers ayant procédé à l'arrestation de X______ sont concordantes et rien ne permet de douter de leur crédibilité.
A cela s'ajoute qu'ils étaient vêtus de leur uniforme si bien que X______ ne pouvait que comprendre qu'il s'agissait d'agents de la force publique. Il est donc établi qu'il s'est débattu dans le but d'empêcher les policiers de le menotter.
d. S'agissant de l'infraction de séjour illégal reprochée tant à X______ qu'à Z______, celle-ci est établie par les constatations de la police et confirmée par les aveux des prévenus. Il en va de même s'agissant de l'infraction de travail illégal reprochée au premier cité.
e. S'agissant de la contravention à la loi sur les stupéfiants reprochée à X______, celle-ci est établie par les analyses d'urine et les aveux du prévenu.
E.a.a. Z______ est né le ______1995 à ______ au Venezuela, pays dont il est le ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse le ______ 2015 et y réside depuis lors. Il parle un peu le français. Sa mère, son père et ses deux demi-frères résident en Suisse de même que des cousins, des oncles et des tantes. Il n'a plus aucune famille au Venezuela. Sa mère avec laquelle il résidait au Venezuela avant de venir en Suisse n'a pas de permis de séjour en Suisse. Pour sa part, il n'a pas formulé de demande d'autorisation de séjour par crainte d'être expulsé. Avant son arrestation, il a suivi des cours de français et aidé son père ainsi que des membres de la famille dans le cadre de leur travail contre une petite rémunération. Il a expliqué avoir subi une opération médicale durant son enfance suite à un accident et avoir perdu l'usage de son bras gauche. A sa sortie de prison, il a le projet d'épouser sa compagne en vue d'obtenir un titre de séjour et d'entreprendre une formation d'aide-soignant. En prison, il a suivi des cours de français, d'informatique et de mathématique.
S'agissant de sa condamnation du 30 août 2019, il a déclaré ne pas avoir compris la raison de sa culpabilité pour rixe car il était la victime de ces évènements.
a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, Z______ a été condamné le 30 août 2019, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal, rixe et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
b.a. X______ est né le______1995 à ______ au Venezuela, pays dont il est le ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il est venu en Suisse en octobre 2019 car il avait été blessé par balle en Colombie, pays où il résidait et où la situation était très dangereuse en raison de la guérilla. Sa tante et sa cousine, qu'il considère respectivement comme sa mère et sa sœur, vivent en Suisse. Il a des oncles et des cousins qui vivent en Espagne et sa mère, laquelle souffre d'épilepsie, ainsi que sa grand-mère se trouvent au Venezuela. Il a travaillé à la cuisine ainsi qu'à la buanderie en prison et projette d'exercer une profession dans le domaine de la cuisine en Suisse ou en Europe à sa sortie de prison.
S'agissant de sa condamnation du 15 septembre 2020 pour menaces et voies de fait notamment, il a déclaré qu'il s'agissait d'une accusation ne reposant sur aucune preuve et précisé que les plaignants avaient finalement retiré leurs plaintes.
b.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné le 15 septembre 2020 par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour vol, menaces, entrée et séjour illégaux ainsi que voies de fait.
F. Le dispositif du jugement du Tribunal de céans du 12 mai 2022 a été notifié le 20 mai 2022.
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.1. L'art. 111 CP prévoit que celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins.
Sous l'angle de la tentative, il n'est pas déterminant que le pronostic vital de la victime ait été engagé. En effet, la nature de la lésion subie par celle-ci et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 consid. 1.4.5 du 14 mars 2018 et 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2; ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.382/2005 du 12 novembre 2005 consid. 3.1), qui est suffisant même au stade de la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, l'on peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera par conséquent condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm).
Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, même s'il ne le souhaite pas, mais agit néanmoins parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4. 2. 3). Savoir si l'auteur s'accommode de la concrétisation du risque dépend des circonstances. Doivent être pris en compte le degré de probabilité (connue par l'auteur) de réalisation du risque, la gravité de la violation du devoir de diligence, les mobiles de l'auteur, ainsi que sa façon d'agir. Plus le risque que le danger se réalise est grand et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus il se justifiera de retenir que l'auteur s'est accommodé de la survenance du résultat. Il n'est cependant pas nécessaire que le risque de voir le danger se concrétiser soit particulièrement élevé pour admettre le dol éventuel. La simple conscience du résultat potentiel n'est toutefois pas suffisante (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 133 IV 1 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.2).
Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées).
2.1.2. À teneur de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
Le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de condamnation pour tentative de lésions corporelles graves d'une personne ayant asséné au moins quatre coups de poing dans le visage de la victime puis un coup de pied alors que celle-ci se trouvait à terre. La cour cantonale avait retenu que les coups portés par le recourant étaient très violents, puisqu'ils avaient provoqué la chute de l'intimé et une perte de connaissance. La brutalité des coups était également attestée par les importantes blessures dont avait souffert l'intimé (en particulier, des tuméfactions importantes des paupières, des fractures déplacées des planchers des orbites une insensibilité des incisives supérieures). Le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu de la violence des coups portés à l'intimé et de leur nombre, la cour cantonale pouvait retenir que le recourant devait s'attendre à provoquer une lésion grave, par exemple en raison d'une hémorragie interne ou d'une cécité, et qu'il s'en est accommodé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1er mai 2020).
2.1.3. Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1); si le délinquant fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office (ch. 2).
2.1.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2, p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1, p. 103).
La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêts 6B_924/2017 précité consid. 1.4.5; 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 1.3; 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). Les lésions corporelles causées ainsi que leur nature pourront néanmoins être prises en compte au moment de fixer la peine atténuée selon les art. 22 ou 23 CP (HURTADO POZO/ILLANEZ, CR-CP II, N. 36 ad art. 111 CP).
2.1.5. En application de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la première hypothèse de cette disposition, celui qui a blessé une personne doit la secourir. Il suffit, pour que l'infraction soit consommée, que l'auteur n'apporte pas le secours qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui, au moment où on pouvait l'exiger de lui (ATF 121 IV 20, consid. 2a). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait au moins accepté l'éventualité d'avoir blessé une personne, que celle-ci ait besoin de secours et qu'elle se trouve privée de ce qui était nécessaire du fait du comportement de l'auteur (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10ème éd., Zurich 2013, p. 70; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 16 ad art. 128).
L'art. 128 CP n'entre pas en ligne de compte en cas de tentative d'homicide intentionnelle, puisque l'intention homicide englobe nécessairement l'intention de ne pas prêter secours (DUPUIS et al., Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 356 CPP).
Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b).
2.1.6. Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2).
Une rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui entraîne la mort d'une personne ou une lésion corporelle. Un conflit entre deux personnes devient une rixe lorsqu'un tiers s'immisce dans la bagarre, tant et aussi longtemps que le tout forme un événement qui peut être qualifié d'unique, soit qui constitue une unité de fait, de lieu et de temps. Est punissable, celui qui prend part à une rixe, c'est-à-dire celui qui prend une part active à la rixe de manière à favoriser la querelle, à en accroître l'intensité (ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.2.2 et les références citées). La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 p. 151; 106 IV 246 consid. 3e; CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 133 CP).
La personne qui, lors d'une altercation avec des tiers, donne un coup de poing à l'un d'entre eux, avant d'être à son tour jetée au sol et frappée en représailles, participe à la rixe, même si elle demeure passive une fois à terre (Petit commentaire du code pénal, op. cit., n. 6 ad art. 133 CP et les références citées). Il importe peu que la participation de cette personne intervienne avant que des tiers ne s'en mêlent à leur tour (ATF 137 IV 1; JdT 2011 IV 238).
Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. En effet, on conçoit difficilement qu'un individu, pris dans une bagarre, puisse repousser une attaque en restant passif (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). Du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 106 IV 246 consid. 3e p. 252).
Lorsqu'il est possible de déterminer quel protagoniste est à l'origine du décès ou des lésions corporelles subies par l'un des participants à la rixe, les art. 111 ss CP, respectivement 122 ss CP s'appliquent en concours idéal à son encontre (ATF 118 IV 227, JdT 1994 IV 170 ; arrêt 6B_111/2009 du 16 juillet 2009).
2.1.7. Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la personne agressée n'ait pas eu elle-même, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elle ait par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si la réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3).
Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à cette agression ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 arrêt non publié 6B_157/2016 6.4 ; 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, nos 12 ad art. 134 et 14 ad art. 133).
2.1.8. S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2020 du 12 avril 2021 consid. 2.1).
2.1.9. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
2.2.1. En l'espèce, concernant les faits du 15 février 2020, en agissant comme retenu dans la partie EN FAIT (supra D), soit en se livrant à une attaque unilatérale sur les employés de l'établissement "L______" dans le cadre de laquelle l'un des participants a causé une lésion à B______, W______, Y______ et Z______ ont réalisé chacun les éléments constitutifs de l'agression au sens de l'art. 134 CP, infraction dont ils seront déclarés coupables.
Dès lors que le Tribunal n'a pas été en mesure de déterminer lequel des trois prévenus avaient causé les lésions à B______ et qu'aucun élément du dossier de la procédure ne permet de retenir que chacun des trois prévenus auraient adhérés à la décision de causer de telles lésions, ils seront acquittés de l'infraction de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 CP.
Sachant qu'il a également été retenu dans la partie EN FAIT (supra D) qu'il n'était pas possible d'imputer des injures à un ou plusieurs prévenus déterminés, W______, Y______ et Z______ seront acquittés de ce chef d'infraction.
2.2.2. Concernant les faits du 12 décembre 2020, en agissant comme retenu dans la partie EN FAIT (supra D), soit en participant activement à la bagarre et en ne se contentant pas seulement de repousser l'attaque ou de se défendre, Z______, X______, U______ et V______ se sont rendus coupables de rixe au sens de l'art. 133 ch. 1 CP, infraction dont ils seront reconnus coupables.
2.2.3. Pour ce qui est des faits commis au préjudice de U______, le Tribunal retient que les coups portés par Z______ lui ont causé plusieurs lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques, soit notamment une plaie d'une profondeur de 7.5 cm en région cervicale et une plaie au niveau du cuir chevelu causées par un objet tranchant tel qu'un couteau. A dire d'experts, ces lésions ont mis la vie du plaignant en danger qui serait mort sans une intervention médicale immédiate.
Le comportement homicide est ainsi réalisé d'un point de vue objectif.
Sur le plan subjectif, en donnant de nombreux coups de couteau au niveau du thorax et de la tête du plaignant, ainsi que dans la région de la nuque et du cou, soit dans des zones abritant des organes vitaux, des veines et des artères, Z______ a démontré son intention de tuer le plaignant par dol direct. En toute hypothèse, une intention homicide par dol éventuel devrait dans tous les cas être retenue, dès lors qu'il s'est accommodé d'une issue fatale pour le cas où elle serait survenue. Le prévenu n'a en effet pas hésité à poursuivre avec son couteau en main le plaignant qui tentait de s'enfuir et à s'en prendre à lui après qu'il avait chuté puis à empêcher ses amis de lui venir en aide, alors que X______ lui portait des coups et qu'il se trouvait au sol et inconscient, ce qui achève de démontrer son intention homicide.
L'issue fatale ne s'étant pas produite, la tentative sera retenue, étant précisé que ce n'est que par une intervention rapide de la police et des secours que U______ est encore en vie.
Pour ces faits, Z______ sera ainsi reconnu coupable de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 al. 1 CP, l'art. 128 CP étant absorbé.
2.2.4. Pour ce qui est des faits commis par X______ au préjudice de U______, aucun élément ne permet de retenir que X______ connaissait les intentions de Z______ et qu'il a accepté que ce dernier porte des coups de couteau à U______ étant rappelé qu'il était en train de se battre avec V______.
Par contre, après cela, en donnant de nombreux et violents coups à U______ qui se trouvait à terre, X______ a démontré son intention de lui causer des lésions corporelles établies par constat de lésions traumatiques. S'il pouvait ne pas s'être rendu compte de la gravité des lésions du plaignant, ce qui exclut de retenir une tentative de meurtre, il avait à l'évidence remarqué qu'il était blessé et inconscient et savait que Z______ avait un couteau en sa possession. Le prévenu a fait preuve d'acharnement en continuant à rouer de coups le plaignant alors que les amis de celui-ci lui lançaient des objets dessus pour le faire cesser. Le comportement adopté par le prévenu était de nature à causer des lésions corporelles graves, ce qu'il ne pouvait qu'envisager et qu'il a accepté. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas établi que les coups portés par X______ auraient causé de telles lésions, la tentative sera retenue.
Au vu de ce qui précède, X______ sera ainsi reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 cum 22 al. 1 CP. En outre, dans la mesure où il a pris la fuite et abandonné U______ alors qu'il l'avait blessé, il sera également déclaré coupable d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP.
2.2.5. Pour ce qui est des faits commis au préjudice de V______, le Tribunal retient que les coups portés par X______ lui ont causé plusieurs lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques, soit notamment une plaie de 5.7 cm au niveau du bras gauche et deux plaies au niveau sub-axillaire gauche, causées par un objet tranchant tel qu'un couteau. Comme retenu dans la partie EN FAIT (supra D), X______ a tenté de porter des coups de couteau au niveau de la région thoracique que le plaignant a protégé au moyen de ses bras. Le comportement homicide est ainsi réalisé d'un point de vue objectif.
Sur le plan subjectif, en donnant des coups de couteau au niveau du thorax, X______ a démontré son intention de tuer le plaignant à tout le moins par dol éventuel en acceptant la survenance d'une issue fatale. L'issue fatale ne s'étant pas produite, la tentative sera retenue, étant précisé que ce n'est que parce que le plaignant est parvenu à fuir que X______ a mis fin à son comportement coupable.
Quant aux actes commis sur la personne de V______, X______ sera ainsi reconnu coupable de tentative de meurtre au sens de l'art. 111 cum 22 al. 1 CP, l'art. 128 CP étant absorbé, et Z______ sera acquitté de ce chef d'infraction.
3.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).
Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion (let. d).
3.2. Z______ et X______ seront tous deux reconnus coupables de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI.
X______ sera également reconnu coupable d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI.
4.1. A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2 ; 124 IV 127 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 consid. 1.1 et les références citées).
4.2. X______ sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP pour avoir empêché les policiers de le menotter, ce qui constitue à l'évidence une entrave à l'accomplissement de leur mission.
5.1. D'après l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 LStup pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
5.2. X______ sera donc reconnu coupable de cette infraction pour avoir consommé du cannabis le 11 décembre 2020 ou dans les jours précédents.
Peine
6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
6.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de 3 jours à 20 ans.
6.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
6.1.4. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).
6.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
6.1.6. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation et peut prononcer un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement, ordonner une assistance de probation ou imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé (al. 2).
6.1.7. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g o/oo entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g o/oo pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; 119 IV 120 consid. 2b p. 123 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6S.17/2002 du 7 mai 2002, publié in JT 2003 I 561, consid. 1c/aa). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 51; arrêt 6S.17/2002 précité, consid. 1c/aa).
6.1.8. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.
6.2.1. En l'espèce, s'agissant du prévenu Z______, sa faute est particulièrement lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'autrui à deux reprises à quelques mois d'intervalle avec une augmentation de la gravité de ses actes. Alors qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour tentative de meurtre et qu'il avait déjà subi près d'un mois de détention provisoire, il s'est livré à un déchaînement de violence gratuite en tentant d'ôter la vie à autrui avec un acharnement particulier bien qu'il n'avait pour sa part reçu aucun coup et que l'altercation aurait pu prendre fin très rapidement lorsque les plaignants ont tenté de prendre la fuite. Ses actes n'ont, heureusement et par chance, pas eu de conséquences fatales.
La volonté criminelle du prévenu est intense, il a tenté de tuer U______ en lui assénant de nombreux coups de couteau alors même que les amis de ce dernier tentaient désespérément de s'interposer. Après avoir déjà atteint le plaignant avec son couteau et alors que celui-ci saignait abondamment et était au sol inconscient, il n'a pas hésité à empêcher ses amis de lui venir en aide lorsque X______ lui portait des coups. Il a agi dans le cadre de deux complexes de faits différents.
Ses mobiles sont éminemment égoïstes, le prévenu ayant agi par incapacité à maîtriser son agressivité, affichant un mépris pour la vie et l'intégrité corporelle d'autrui, et il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
La collaboration du prévenu durant l'instruction et à l'audience de jugement a été exécrable. Il a non seulement contesté la quasi intégralité des faits qui lui sont reprochés en niant l'évidence et en variant dans ses déclarations mais il a en plus été jusqu'à demander à sa compagne de mentir pour couvrir ses agissements.
Sa situation personnelle au moment des faits n'explique en rien ses actes et ne les justifie en aucun cas.
Sa prise de conscience est inexistante, les regrets exprimés du bout des lèvres en dernière minute étant à l'évidence dictés par les exigences de la procédure. Il n'a présenté aucune excuse, ni manifesté aucune empathie envers les parties plaignantes.
Le prévenu a une condamnation récente inscrite à son casier judiciaire pour des faits spécifiques de violence, soit pour rixe.
Le prévenu ne se trouvait à l'évidence pas dans un état parfaitement calme, lucide et sobre lors des faits du 15 février 2020 compte tenu de son taux d'alcoolémie de 0.84 mg/l. Il en sera ainsi tenu compte dans la fixation de la peine quand bien même le taux d'alcoolémie ne justifie pas une diminution de responsabilité stricto sensu. Quant aux faits du 12 décembre 2020, si le prévenu avait vraisemblablement consommé de l'alcool, aucun élément objectif ne permet de retenir un état d'ébriété qui aurait eu un effet désinhibiteur.
Seule une peine privative de liberté entre en considération vu la gravité des infractions.
La peine plancher pour le meurtre est de 5 ans. La tentative ne justifie qu'une faible réduction dans la mesure où le plaignant U______ n'est en vie qu'en raison d'une intervention rapide des forces de l'ordre et des secours, soit des circonstances extérieures aux actes et aux intentions du prévenu.
Au vu du concours d'infractions et du principe d'aggravation, la peine sera en définitive fixée à 6 ans au total.
Le précédent sursis ne sera pas révoqué au vu de la peine ferme prononcée, laquelle devrait suffire à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions.
Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.
6.2.2. S'agissant de X______, sa faute est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique de deux personnes en se livrant à un déchaînement de violence gratuite et en adoptant plusieurs comportements violents alors que l'altercation aurait pu prendre fin très rapidement lorsque les plaignants ont tenté de prendre la fuite. Ses actes n'ont, heureusement et par chance, pas eu de conséquences fatales.
Ses mobiles sont éminemment égoïstes, le prévenu ayant agi par incapacité à maitriser son agressivité, affichant un mépris pour la vie et l'intégrité d'autrui. S'agissant des infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel et à la LEI, ses mobiles relèvent du mépris des dispositions légales en vigueur et d'un irrespect des agents de la force publique.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.
La gravité de sa faute n'atteint toutefois pas celle du prévenu Z______, même si plus d'infractions sont retenues à son encontre, sachant qu'il n'a agi que dans le cadre d'un seul complexe de faits le 12 décembre 2020.
Le prévenu se trouvait vraisemblablement sous l'effet désinhibiteur de l'alcool compte tenu de son taux d'alcoolémie de 0.87 mg/l. Il en sera ainsi tenu compte dans la fixation de la peine quand bien même le prévenu ne l'invoque pas.
Sa collaboration est très mauvaise, il a varié dans ses déclarations, il a rejeté la faute sur autrui, soit sur le prévenu Z______.
Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes et ne les justifie en aucun cas.
Il a un antécédent judiciaire qui doit être qualifié de spécifique dès lors qu'il a été condamné pour des infractions portant atteinte à l'intégrité physique et psychique pour des faits de violence, plus précisément une altercation avec un couteau. Quand bien même il y aurait eu un retrait de plainte, il n'en demeure pas moins que le prévenu a reconnu avoir porté un coup de poing.
La prise de conscience du prévenu apparaît à peine ébauchée. S'il a émis des regrets à l'audience de jugement que le Tribunal espère sincères, il n'assume pas ses fautes et continue à se positionner comme une victime.
Seule une peine privative de liberté entre en considération vu la gravité des infractions.
La tentative justifie une réduction de peine plus importante que dans le cas du prévenu Z______, les actes du prévenu X______ à l'encontre de V______ s'avérant moins graves et n'ayant pas entraîné la mise en danger concrète de la vie de celui-ci.
Au vu du concours d'infractions et du principe d'aggravation, la peine sera en définitive fixée à 4 ans au total.
Les jours de détention avant jugement seront déduits de la peine prononcée.
Une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- le jour sera également prononcée pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel et une amende de CHF 100.- pour la contravention à la LStup, sanctions tenant compte notamment de la faute du prévenu et de sa situation personnelle.
Le précédent sursis ne sera pas révoqué au vu de la peine ferme prononcée, laquelle devrait suffire à dissuader le prévenu de commettre de nouvelles infractions.
Expulsion
7.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. a et b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111), lésions corporelles graves (art. 122) et agression (art. 134), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
La solution est identique en cas de tentative (DUPUIS et al., PC CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 66a).
7.1.2. Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées).
Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l'art. 8 CEDH, lequel dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts de l'art. 66a al. 2 CP: la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2; GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3).
7.1.3. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
7.2.1. En l'espèce, s'agissant du prévenu Z______, l'expulsion est obligatoire au vu de la tentative de meurtre et de l'agression retenues.
L'intérêt à l'expulsion est très important au vu de la gravité des faits, le prévenu ayant agi à deux reprises à quelques mois d'intervalle et s'en étant pris à des biens fondamentaux, soit ceux de la vie et de l'intégrité corporelle. Il n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse. Il n'est pas intégré en Suisse, ne maîtrise pas le français et ne travaille pas. Il n'a pas d'enfant. Il a vécu dans son pays d'origine les vingt premières années de sa vie et se trouvait en Suisse depuis 5 ans au moment de la commission des faits.
Il n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays le mettrait concrètement en danger ou dans une situation personnelle grave.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à son expulsion l'emporte amplement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Il sera ainsi expulsé pour une durée de 5 ans.
Compte tenu de la gravité des faits, des infractions retenues en conséquence, de l'antécédent spécifique et récent du prévenu pour des infractions de violence, de l'absence de liens démontrés du prévenu avec d'autres pays européens, l'inscription de l'expulsion au registre SIS apparaît proportionnée et sera ainsi ordonnée.
7.2.2. S'agissant du prévenu X______, l'expulsion est obligatoire au vu de la tentative de meurtre et de la tentative de lésions corporelles graves retenues.
L'intérêt à l'expulsion est important au vu de la gravité des faits, le prévenu s'en étant pris à des biens fondamentaux, soit ceux de la vie et de l'intégrité corporelle. Il n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse. Il n'est pas intégré en Suisse, ne maîtrise pas le français et ne travaille pas. Il n'a pas d'enfant. Il a vécu dans son pays d'origine les 24 premières années de sa vie où se trouvent sa mère et sa grand-mère. Il vivait en Suisse depuis une année au moment de la commission des faits.
Il n'a pas rendu vraisemblable qu'un retour dans son pays le mettrait concrètement en danger ou dans une situation personnelle grave.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'intérêt public à son expulsion l'emporte à l'évidence sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Il sera ainsi expulsé pour une durée de 5 ans.
Compte tenu de la gravité des faits, de l'absence de liens démontrés du prévenu avec d'autres pays européens, l'inscription de l'expulsion au registre SIS apparaît proportionnée et sera ainsi ordonnée.
Conclusions civiles
8.1.1. En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
8.1.2. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).
Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.
8.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).
Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Il est ainsi particulièrement hasardeux de mettre en parallèle les souffrances vécues par des victimes d'infractions contre l'intégrité corporelle, même lorsque les circonstances peuvent apparaître à première vue semblables. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (AARP/167/2020 consid.4.4.2 du 29 avril 2020 et les références citées).
8.2.1. En l'espèce, U______ a conclu à ce que Z______ et X______ soient condamnés à lui verser une indemnité de CHF 30'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 12 décembre 2020 pour le tort moral subi.
Les lésions physiques subies par le plaignant à l'époque des faits sont indéniables et attestées par les éléments du dossier. Il a également bénéficié d'un suivi psychothérapeutique pour des souffrances psychiques et notamment une dépression. Le plaignant a failli mourir et a dû être hospitalisé à deux reprises. L'amputation de sa veine jugulaire a entraîné des complications et aura des conséquences toute sa vie durant. Les séquelles physiques et psychiques alléguées sont documentées. Au vu de la gravité de l'atteinte subie et de la pratique jurisprudentielle en la matière, un montant de CHF 25'000.- apparaît approprié.
Partant, Z______ et X______ seront condamnés, conjointement et solidairement, à payer à U______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral.
8.2.2. V______ a conclu à ce que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès les 12 décembre 2020 pour le tort moral subi.
Les lésions physiques subies par le plaignant à l'époque des faits sont indéniables et attestées par les éléments du dossier. S'agissant des séquelles physiques et/ou psychiques alléguées, celles-ci n'ont pas été documentées. Pour autant, à l'audience de jugement, le plaignant a néanmoins expliqué de façon convaincante que, sur le plan physique, il avait du mal à lever le bras et souffrait des conséquences des actes du prévenu X______. Au vu de la gravité de l'atteinte subie et de la pratique jurisprudentielle en la matière, le montant du tort moral réclamé apparaît ainsi approprié.
Partant, il sera fait droit aux conclusions civiles formulées par V______.
Inventaires, indemnisations et frais
9.1. Selon l'art. 69 al. 1 et 2 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
En vertu de l'art. 267 al.1 et 3 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).
9.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des couteaux, de la drogue ainsi que des vêtements à l'exception de ceux appartenant à Z______ et B______ qui leur seront restitués.
Z______ se verra également restituer son téléphone.
Le téléphone portable ainsi que le chargeur de AD______ lui seront restitués.
10. Les indemnités dues aux défenseurs d'office seront fixées conformément à l'art. 135 CPP.
11. Enfin, compte tenu du verdict de culpabilité, les conclusions en indemnisation de Z______ et de X______ seront rejetées (art. 429 al. 1 a contrario CPP).
En application de l'art. 426 al. 1 CPP, les frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 55'303.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront mis à la charge des prévenus et répartis en fonction des actes d'instruction qui ont découlé des infractions qui leur étaient reprochées et qui ont été retenues.
Ces frais seront supportés à raison de 46% s'agissant de Z______ soit à hauteur de CHF 25'439.80, de 40% s'agissant de X______ soit à hauteur de CHF 22'121.45, de 6% s'agissant d'Y______ soit à hauteur de CHF 3'318.30, de 6% s'agissant de W______ soit à hauteur de CHF 3'318.30, de 1% s'agissant de V______ soit à hauteur de CHF 553.05 et de 1% s'agissant de U______ soit à hauteur de CHF 553.05.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare Z______ coupable d'agression (art. 134 CP), de rixe (art. 133 ch. 1 CP), de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Acquitte Z______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) s'agissant des faits visés sous ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation.
Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 août 2019 par le Tribunal de police de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de Z______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a et b CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare X______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP), de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) s'agissant des faits visés sous ch. 1.2.2 de l'acte d'accusation, de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP) s'agissant des faits visés sous ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation, d'omission de prêter secours (art. 128 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 525 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.
Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a et b CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare Y______ coupable d'agression (art. 134 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Acquitte Y______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne Y______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de Y______ (art. 66a al. 2 CP).
Déclare W______ coupable d'agression (art. 134 CP).
Acquitte W______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Condamne W______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met W______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit W______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de W______ (art. 66a al. 2 CP).
Déclare V______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 19 novembre 2015 au 6 décembre 2016 et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Acquitte V______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) pour la période du 7 décembre 2016 au 13 novembre 2018 et du 20 février 2019 au 27 avril 2021.
L'exempte de peine (art. 52 et 54 CP) s'agissant des infractions de rixe (art. 133 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne V______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Déclare U______ coupable de rixe (art. 133 ch. 1 CP).
L'exempte de peine (art. 54 CP).
Condamne X______ à payer à V______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Condamne Z______ et X______, conjointement et solidairement, à payer à U______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous ch. 1 de de l'inventaire n° 26060820200215 du 15 février 2020, de la drogue figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 26061220200215 du 15 février 2020 et sous ch. 1 de l'inventaire n° 30590820210325 du 25 mars 2021, des objets figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 26061020200215 du 15 février 2020, du couteau figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 29341020210107 du 7 janvier 2021, des vêtements figurant sous ch. 1 à 6 de l'inventaire n° 29145020201215 du 15 décembre 2020, et des vêtements figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 29140320201215 du 15 décembre 2020 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à AD______ des objets figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 29168820201217 du 17 décembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à Z______ du téléphone et des vestes figurant sous ch. 1 à 3 de l'inventaire n° 30637220210330 du 30 mars 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Ordonne la restitution à B______ des vêtements figurant sous ch. 1 et 2 de l'inventaire n° 26078820200217 du 17 février 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de Z______ (art. 429 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Fixe à CHF 27'590.- l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de U______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 26'897.95 l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 22'277.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de V______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 17'124.25 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de W______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 30'870.15 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 10'741.25 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office d'Y______ (art. 135 CPP).
Condamne les prévenus aux frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 55'303.95, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, à raison de 46% s'agissant de Z______ soit à hauteur de CHF 25'439.80, de 40% s'agissant de X______ soit à hauteur de CHF 22'121.45, de 6% s'agissant de Y______ soit à hauteur de CHF 3'318.30, de 6% s'agissant de W______ soit à hauteur de CHF 3'318.30, de 1% s'agissant de V______ soit à hauteur de CHF 553.05 et de 1% s'agissant de U______ soit à hauteur de CHF 553.05 (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 51'582.95 |
Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 100.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 375.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 175.00 |
Emolument de jugement | CHF | 3'000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 21.00 |
Total | CHF | 55'303.95 |
========== | ||
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | Z______ |
Avocat : | I______ |
Etat de frais reçu le : | 29 avril 2022 |
Indemnité : | Fr. | 21'296.70 |
Forfait 10 % : | Fr. | 2'129.65 |
Déplacements : | Fr. | 1'270.00 |
Sous-total : | Fr. | 24'696.35 |
TVA : | Fr. | 1'901.60 |
Débours : | Fr. | 300.00 |
Total : | Fr. | 26'897.95 |
Observations :
- Frais d'interprètes Fr. 300.–
- 10h40 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 2'133.35.
- 116h05 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 17'412.50.
- 15h55 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'750.85.
- Total : Fr. 21'296.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'426.35
- 14 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 1'050.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'901.60
Selon EF du 29.04.2022 et 11.05.2022 + audience de jugement y compris verdict : 20h30 (1h30 le 12.05 et 1h30 le 20.05)
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de:
i) 2h00 (collaborateur) et 1h30 (stagiaire) pour le poste "conférences":
- forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
- l'entretien téléphonique avec le prévenu est compris dans le forfait "courriers/téléphones".
ii) 2h00 (collaborateur) et 0h30 (chef d'étude) pour le poste "procédure":
- les préparations aux entretiens avec le prévenu ne sont pas prises en compte par l'assistance juridique, celles-ci faisant partie du tarif horaires des avocat-e-s.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocate : | G______ |
Etat de frais reçu le : | 2 mai 2022 |
Indemnité : | Fr. | 23'483.35 |
Forfait 10 % : | Fr. | 2'348.35 |
Déplacements : | Fr. | 2'200.00 |
Sous-total : | Fr. | 28'031.70 |
TVA : | Fr. | 2'158.45 |
Débours : | Fr. | 680.00 |
Total : | Fr. | 30'870.15 |
Observations :
- Frais d'interprètes Fr. 680.–
- 117h25 * à Fr. 200.00/h = Fr. 23'483.35.
- Total : Fr. 23'483.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'831.70
- 22 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 2'200.–
- TVA 7.7 % Fr. 2'158.45
Selon EF du 02.05.2022 et 11.05.2022 + audience de jugement y compris verdict : 20h30 (1h30 le 12.05 et 1h30 le 20.05)
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | Y______ |
Avocat : | H______ |
Etat de frais reçu le : | 22 avril 2022 |
Indemnité : | Fr. | 8'516.65 |
Forfait 10 % : | Fr. | 851.65 |
Déplacements : | Fr. | 605.00 |
Sous-total : | Fr. | 9'973.30 |
TVA : | Fr. | 767.95 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 10'741.25 |
Observations :
- 75h50 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 8'341.65.
- 1h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 175.–.
- Total : Fr. 8'516.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'368.30
- 11 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 605.–
- TVA 7.7 % Fr. 767.95
Selon EF du 22.04.2022 et 09.05.2022 + audience de jugement y compris verdict : 20h30 (1h30 le 12.05 et 1h30 le 20.05).
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de:
i) 1h05 (stagiaires) pour le poste "conférences":
- forfait 1h30 (déplacements compris) pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
ii) 2h40 (stagiaires) pour le poste "procédure":
- les préparations aux entretiens avec le prévenu ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique, celles-ci faisant partie du tarif horaire des stagiaires.
- l'étude du PV d'audience est une prestation comprise dans le forfait "courriers/téléphones".
iii) 3h00 (stagiaires) pour le poste "audiences":
- le temps des déplacements aux audiences (TMC et MP) est compris dans le forfait "déplacements".
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | W______ |
Avocat : | F______ |
Etat de frais reçu le : | 29 avril 2022 |
Indemnité : | Fr. | 12'500.00 |
Forfait 10 % : | Fr. | 1'250.00 |
Déplacements : | Fr. | 1'500.00 |
Sous-total : | Fr. | 15'250.00 |
TVA : | Fr. | 1'174.25 |
Débours : | Fr. | 700.00 |
Total : | Fr. | 17'124.25 |
Observations :
- Frais d'interprètes Fr. 700.–
- 62h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 12'500.–.
- Total : Fr. 12'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'750.–
- 15 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'500.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'174.25
Selon EF final du 10.05.2022 + audience de jugement y compris verdict : 20h30 (1h30 le 12.05 et 1h30 le 20.05).
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | V______ |
Avocate : | E______ |
Etat de frais reçu le : | 5 mai 2022 |
Indemnité : | Fr. | 17'350.00 |
Forfait 10 % : | Fr. | 1'735.00 |
Déplacements : | Fr. | 1'600.00 |
Sous-total : | Fr. | 20'685.00 |
TVA : | Fr. | 1'592.75 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 22'277.75 |
Observations :
- 86h45 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 17'350.–.
- Total : Fr. 17'350.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 19'085.–
- 16 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'600.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'592.75
Selon EF du 05.05.2022 + audience de jugement y compris verdict 20h30 (1h30 le 12.05 et 1h30 le 20.05).
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | U______ |
Avocate : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 29 avril 2022 |
Indemnité : | Fr. | 22'065.85 |
Forfait 10 % : | Fr. | 2'206.60 |
Déplacements : | Fr. | 1'345.00 |
Sous-total : | Fr. | 25'617.45 |
TVA : | Fr. | 1'972.55 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 27'590.00 |
Observations :
- 19h10 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'875.–.
- 3h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 357.50.
- 94h10 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 18'833.35.
- Total : Fr. 22'065.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 24'272.45
- 3 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 225.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–
- 9 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 900.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'972.55
Selon EF du 29.04.2022 et 10.05.2022 plus audience de jugement y compris verdict : 20h30 (1h30 le 12.05 et 1h30 le 20.05).
Réduction : préparation d'audience de jugement et plaidoirie ramenée à 25h00 (activité excessive).
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 2h25 (chef d'étude) pour le poste "procédure":
- les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- la demande d'indemnisation, le calcul du dommage, l'étude/la rédaction réquisitions de preuve, les études de la clôture de l'instruction, de l'acte d'accusation et du dossier médical sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son Conseil Me G______
(Par voie postale)
Notification à Z______, soit pour lui son Conseil Me I______
(Par voie postale)
Notification à U______, soit pour lui son Conseil Me D______
(par voie postale)
Notification à V______, soit pour lui son Conseil Me E______
(Par voie postale)
Notification à A______
(par voie postale)
Notification à B______
(par voie postale)
Notification à C______
(Par voie postale)
Notification au Ministère public
(Par voie postale)