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Décisions | Tribunal pénal

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P/24267/2015

JTCO/68/2022 du 01.06.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 3


1er juin 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me B______

C______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1961, domicilié c/o D______, rue E______ 13, 1204 Genève, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur Y______, né le ______1969, domicilié c/o D______, rue E______ 13, 1204 Genève, prévenu, assisté de Me G______ et de Me H______

Monsieur Z______, né le ______1974, ______, Grande-Bretagne, prévenu, assisté de Me I______


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-       A l'égard de X______, au prononcé d'un verdict de culpabilité, sans circonstance atténuante, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 6 mois et à ce qu'il soit condamné aux côtés d'Y______ et de Z______ aux frais de la procédure, dans une mesure à déterminer par le Tribunal ;

-       A l'égard d'Y______ au prononcé d'un verdict de culpabilité, sans circonstance atténuante, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 6 mois et à ce qu'il soit condamné aux côtés de X______ et de Z______ aux frais de la procédure, dans une mesure à déterminer par le Tribunal et à ce que le séquestre sur les fonds crédités auprès de son compte à l'J______ soit maintenu en couverture des frais de la procédure ;

-       A l'égard de Z______, au prononcé d'un verdict de culpabilité, sans circonstance atténuante, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 12 mois et à ce qu'il soit condamné aux côtés de X______ et d'Y______ aux frais de la procédure dans une mesure à déterminer par le Tribunal ;

-       A l'égard de D______, au prononcé d'une créance compensatrice d'un montant d'EUR 2'300'000.-.

Le Ministère public conclut enfin à ce qu'il soit donné suite aux conclusions civiles des parties plaignantes.

A______ et C______, par la voix de leur Conseil, concluent au prononcé d'un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit donné suite à leurs conclusions civiles et à leurs conclusions tirées de l'art. 433 CPP.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation.

Y______, par la voix de ses Conseils, conclut à son acquittement, à la levée du séquestre sur le compte J______, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des parties plaignantes, à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation et au rejet des conclusions civiles.

Z______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation.

* * *

 

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 7 janvier 2021, il est reproché à XA______ (ci-après : X______), en sa qualité d'administrateur de D______, société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève et active notamment dans la gestion de fortune et l'étude en matière de placement de capitaux, à Y______, en sa qualité d'organe de fait de cette même société, et à Z______ une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP pour avoir, de concert, en 2014, à Genève, établi de toutes pièces une documentation financière comprenant un « Structured Product Term Sheet » et un prospectus (« Key Characteristics ») faisant état, de manière contraire à la réalité, de l'existence d'un produit structuré (« Principal Protected Participation Note with Fixed Coupon 12 Month Lock-In period; EUR (Euro Issue  ») émis par la banque allemande K______, dont le distributeur (« placement agent / placing agent ») était D______ et dont les caractéristiques comprenaient une protection du capital investi à hauteur de 100%, une participation à la performance de l'actif sous-jacent, en l'occurrence les fonds propres de K______, un coupon annuel garanti de 11%, et un investissement stable et conservateur. Par la remise des documents en question, dont ils savaient contenir des informations contraires à la réalité, dès lors que le produit structuré était inexistant et créé de toutes pièces pour la circonstance, X______, Y______ et Z______ ont proposé à L______, représentant de C______ et d'A______, sociétés incorporées en Espagne, respectivement au Panama, d'investir dans ledit produit.

Les intéressés ont profité de l'inexpérience de L______ en matière d'investissements financiers, des liens d'amitié et de confiance mutuelle que ce dernier avait tissés avec Z______ lors de leur incarcération aux Etats-Unis, des recommandations de Z______ auprès de L______ quant au sérieux et à la réputation professionnelle irréprochable d'Y______, de l'assurance mensongère que Z______ avait lui-même investi dans le produit structuré et de la perception erronée de L______ quant à la prétendue réalité de l'investissement proposé et de ses qualités et caractéristiques de rendement, pour convaincre le précité et le déterminer à faire transférer, le 5 janvier 2015, EUR 1'690'543.75, en provenance d'A______ et le 20 février 2015, EUR 1'000'000.‑, en provenance de C______, sur le compte n°1______ de D______ ouvert auprès d'J______, aux fins d'investissement, à hauteur de EUR 2'300'000.-, dans le produit structuré. Contrairement aux instructions reçues de la part de L______, les intéressés ont transféré EUR 1'000'000.- le 13 janvier 2015, EUR 300'000.- le 30 janvier 2015 et EUR 1'000'000.- le 20 février 2015 du compte de D______ sur le compte de M______ (ci-après : M______), société incorporée aux Iles Vierges Britanniques (ci-après : BVI) et active dans le courtage financier, compte ouvert auprès de N______ à Francfort, aux fins d'investissement dans la plateforme de trading de devises de cette dernière.

Il est reproché aux intéressés d'avoir agi intentionnellement, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime correspondant aux montants versés par A______ et C______ pour un total d'EUR 2'300'000.-, dont ils escomptaient en sus un rendement mensuel de 5% garanti par M______, conformément au contrat conclu entre cette dernière et D______ en octobre 2014, causant ainsi auxdites sociétés un dommage d'un même montant, étant relevé que les avoirs versés ne leur ont jamais été remboursés.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. Contexte

a.a. C______ est une société de droit espagnol, inscrite au registre du commerce madrilène, dont l'administrateur unique est O______ (ci-après : O______).

L______, ressortissant espagnol domicilié à Madrid, dispose depuis le 16 novembre 2015 d'un pouvoir de représentation sur cette société, lui conférant notamment le droit de comparaître pour le compte de la société devant les autorités et les tribunaux, et de réaliser tous types d'actes, de négociations et de procédures qu'elles soient civiles, pénales ou administratives.

a.b. A______ est une société de droit panaméen, administrée par P______ (ci-après : P______).

Depuis le 30 septembre 2014, L______ bénéficie d'une procuration générale permettant de représenter la société à travers le monde et notamment de régler ou de soumettre à l'arbitrage ou au contentieux tout litige dans lequel la société pourrait être impliquée.

a.c. D______ est une société anonyme, inscrite au registre du commerce de Genève et active notamment dans la gestion de fortune et l'étude en matière de placement de capitaux. X______ en est l'administrateur avec signature individuelle depuis le 2 novembre 2005, tandis qu'Y______ en a été le directeur du 2 novembre 2005 au 10 septembre 2010, également avec une signature individuelle. Avant d'avoir son siège à la rue E______ 13 à compter du 26 octobre 2017, la société était domiciliée au boulevard Q______ 19.

a.d. R______, dont le siège est situé au boulevard Q______ 19, est une société anonyme, inscrite au registre du commerce de Genève et active, entre autres, dans la gestion de fortune et les conseils en matière de placement de capitaux. Y______ a été l'administrateur de la société, avec signature individuelle, du 26 février 2013 au 9 mai 2016.

a.e. M______ est une société incorporée dans les BVI, active dans le courtage financier et dirigée par S______.

a.f. K______ est une banque allemande, société mère du Groupe KA______, lequel détient des participations dans diverses sociétés.

II. Plainte pénale

b. Le 15 décembre 2015, A______ et C______, soit pour elles L______, ont déposé plainte pénale à l'encontre de X______, d'Y______ et de Z______ pour abus de confiance et escroquerie.

A l'appui de leur plainte pénale, ces sociétés ont exposé qu'au cours de l'été 2014, L______ avait fait la connaissance de X______ et d'Y______ par le biais de Z______, ressortissant britannique domicilié à Londres. A cette époque, D______ proposait un produit structuré de la banque K______. Ce produit offrait une protection du capital investi à hauteur de 100% et une participation à la performance de l'actif sous-jacent. De plus, il garantissait également un investissement stable et conservateur, de même qu'un intérêt annuel de 11%. Par courriel du 23 octobre 2014, Z______ avait encouragé L______ à investir dans ledit produit structuré en détaillant son fonctionnement, en lui adressant divers documents concernant les futurs mandats de gestion que les sociétés de ce dernier pourraient conclure avec D______ ou encore en lui indiquant avoir lui-même investi des fonds dans le produit. Il lui avait également confirmé qu'Y______ était une personne de confiance. Convaincu, L______ avait évoqué ce produit structuré avec les administrateurs d'A______ et de C______.

C'était ainsi que, sur impulsion de L______, A______ avait conclu un mandat de gestion avec D______ et avait ordonné à son gestionnaire, début décembre 2014, de transférer EUR 1'690'543.75 sur le compte bancaire de D______ auprès d'J______. A______ avait instruit par courriel X______ et Y______, à fin 2014, début 2015, d'investir EUR 1'000'000.-, puis EUR 300'000.- dans le produit structuré.

Les 14 janvier, 12 et 16 février 2015, L______ avait interpellé X______ et Y______ en leur demandant des confirmations des investissements effectués. X______ avait répondu que les attestations d'investissement lui parviendraient prochainement; L______ ne les avait toutefois jamais reçues.

C______ avait également conclu un mandat de gestion avec D______ et avait transféré, le 19 février 2015, EUR 1'000'000.- de son compte bancaire, ouvert auprès de la T______, sur le compte de D______ auprès d'J______, en donnant pour instruction d'investir cette somme dans le produit structuré, sans recevoir aucune confirmation de l'investissement en question.

En mars 2015, L______, suite à un appel de X______ et d'Y______, avait appris que les fonds d'A______ et de C______ avaient été « gelés » suite à une procédure judiciaire en Angleterre. Par courriel du 27 mars 2015, P______ avait alors demandé à X______ d'annuler l'investissement dans le produit structuré, de l'informer de la géolocalisation des fonds et de lui remettre tous les documents y relatifs. Il avait reçu en réponse deux courriels contenant des copies des SWIFT relatifs aux versements des EUR 1'000'000.- et EUR 300'000.-, étant précisé qu'il en ressortait que ces montants avaient été versés sur le compte de M______ auprès de la banque N_____.

Entre mi-mars et mi-avril 2015, A______, C______, de même que leur conseil, avaient tenté d'obtenir, en vain, des informations quant aux fonds confiés à D______ et la restitution immédiate de ceux-ci. L______ avait quant à lui sollicité par courriel des explications à ce sujet de la part de Z______, qui lui avait répondu de ne pas s'inquiéter pour son argent et qu'il en parlerait avec Y______. Cela étant, aucune information complémentaire concernant l'affectation des fonds n'était parvenue à l'intéressé.

Ce n'était finalement qu'en juin 2015, suite à une réunion entre les conseils de D______, d'A______ et de C______, qu'il était apparu que les fonds confiés n'avaient jamais servi à investir dans le produit structuré, mais qu'en réalité, D______ s'était servie desdits fonds afin d'investir dans M______, soit plus précisément EUR 1'000'000.- le 13 janvier 2015, EUR 300'000.- le 30 janvier 2015 et EUR 1'000'000.- le 20 février 2015, étant précisé que ledit investissement devait apporter à D______ un intérêt mensuel de 5%, soit un intérêt annuel de 60%, tandis que le produit structuré proposait un investissement annuel de 11%. Or, la presse avait révélé que M______ était à la tête d'un montage frauduleux basé sur un « Système de Ponzi » consistant à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les nouveaux fonds entrants. De plus, L______ avait remarqué des erreurs et des incohérences dans le prospectus qui lui avait été remis, éléments qui l'amenaient à s'interroger sur le caractère réel dudit prospectus et, par conséquent, du produit structuré.

III. Documents versés à la procédure, rapports de police et arrêt de la Chambre pénale de recours

c. Divers documents ont été versés à la procédure par les parties et suite à la perquisition ordonnée et exécutée par le Ministère public le 3 août 2017 dans les locaux de D______, mesure qui a permis de recueillir un inventaire des pièces figurant dans l'ordinateur de X______. Il ressort de ces pièces ainsi que des rapports de police rendus dans le cadre de la procédure, en tant qu'ils apparaissent utiles au prononcé du présent jugement, les éléments suivants :

c.a. Eléments intervenus avant la conclusion du contrat entre D______ et A______

- Le 25 juin 2014, un contrat, retrouvé dans les locaux de D______, intitulé « confidentiality and non-circumvention agreement », a été conclu entre d'une part M______, soit pour elle son représentant, U_____, et, d'autre part, D______, contrat signé uniquement par cette dernière.

- Parallèlement, V______ de M______ a établi un document intitulé « FOREX Trade – Private Placement Opportunity », retrouvé dans les locaux de D______, expliquant le programme de M______, programme consistant en un investissement dans des produits forex avec un levier assez important et des rendements mensuels situés entre 1% et 5%, soit jusqu'à 60% par année, pour un investissement minimum de GBP 100'000.- et des honoraires d'agent de 1% de la somme investie.

- Le 23 septembre 2014, à 13h39, Z______ a adressé à L______ et Y______ un courriel transmettant à ces derniers leur numéro de téléphone respectif et expliquant à L______ avoir mis au courant Y______ de la situation pour laquelle le précité, en route pour Genève, pourrait être d'une très grande aide (« YA______ can be of immense help with all aspects ») et serait en mesure d'en discuter aux alentours de 17h00.

- Le 24 septembre 2014, X______ a rempli et signé une attestation intitulée « corporate board resolution », autorisant M______ à agir pour le compte de D______ dans le cadre des services spécifiques prévus par le « Client Agreement ». A cette occasion, il a également rempli, pour le compte de D______, un questionnaire émis par M______, retrouvé dans les locaux de D______, intitulé « corporate application form and aml questionnaire », mentionnant notamment que les fonds de D______ provenaient de divers fonds d'agents (« miscellaneous funds from introducing agents »).

- A cette même date, Z______ a adressé à L______ trois courriels faisant état de la bonne réputation d'Y______, lui annexant des informations relatives au précité, mentionnant notamment le fait qu'il était le directeur d'une société cotée au NASDAQ et qu'en 2004, il avait été désigné comme faisant partie des meilleurs traders du monde par W______.

- Le 25 septembre 2014, un échange de courriels, retrouvé dans les locaux de D______, est intervenu entre U_____ et X______, à teneur desquels ce dernier informait U_____ de sa volonté d'ouvrir un sous-compte auprès de K______ en faveur de D______, avec la contribution de M______. U_____ lui a répondu que, dans la mesure où M______ utilisait la plateforme institutionnelle fournie par K______, le compte d'investissement (« trading account ») de D______ était déjà un compte individuel dissocié du compte institutionnel de M______ auprès de K______, étant précisé que cet établissement bancaire n'acceptait sur sa plateforme que des grands clients institutionnels. U_____ a ajouté que si D______ souhaitait néanmoins ouvrir un compte bancaire auprès de K______, elle pouvait le faire, étant rappelé que lorsque M______ paierait D______, elle ne le ferait pas depuis un compte auprès de la K______ mais depuis un compte ouvert auprès de la AA______.

- A la même date, L______ a adressé à Y______ un courriel, transmis également à Z______, à teneur duquel le premier déclarait au second qu'il avait pour objectif de placer son argent dans un portefeuille et de le faire gérer, selon ses instructions, au profit de ses héritiers, tout en restant en retrait (« My goal is to be able to get this money in one portfolio (or under one roof as it were) and have it managed with my guidance for the benefit of my heirs, and remain in the background »).

- Le 14 octobre 2014, M______ et D______ ont conclu un contrat intitulé « client agreement », retrouvé dans les locaux de D______, signé uniquement par la première, autorisant M______ à fournir les services, à utiliser et gérer les fonds de D______ conformément à la stratégie convenue, sans utiliser l'effet de levier d'une transaction individuelle à un ratio supérieur à 1:10, et à déployer, pour chaque transaction individuelle, un « Stop Loss » de 10%. Les intérêts mensuels convenus correspondaient à 5% des fonds investis.

- Le 14 octobre 2014, des courriels ont été échangés entre Z______ et L______, les intéressés se remerciant mutuellement pour leur soutien respectif et leur amitié.

- Le 22 octobre 2014, Z______ a adressé à L______ un courriel lui conseillant un pourcentage de frais de gestion qu'il pouvait négocier.

- Parallèlement, L______ a adressé un courriel à Y______ lui demandant d'aller de l'avant avec l'investissement envisagé et de lui envoyer une copie du contrat proposé afin de parvenir notamment à un accord sur les frais de gestion y relatifs, précisant que, selon sa compréhension, ceux-ci devaient s'élever entre 1.2 et 1.6% pour les services de gestion de l'investissement, tout comme les frais bancaires. Il lui suggérait également une rencontre afin de discuter et d'effectuer le suivi de ses propres besoins, ainsi que de déterminer le cadre de leur relation (« as the discretionary / advisory / communications part of our relationship »).

- Le 23 octobre 2014, Y______ a envoyé un courriel à L______ mentionnant leur rencontre du 21 octobre 2014, dans lequel il lui expliquait que la première étape consistait à ouvrir un compte bancaire, ce dont il allait se charger la semaine suivante. Il lui a également transmis un exemple de contrat d'investissement, un modèle de portefeuille et une présentation de l'entreprise, lui précisant qu'ils pourraient en discuter ensemble en début de semaine prochaine.

- A cette même date, Z______ a adressé à L______ un courriel par lequel il l'informait avoir discuté avec d'anciens collègues de AB______, dont AC______, et lui a expliqué les différents types d'investissements envisageables, dans l'immobilier en Irlande notamment, ainsi que le fonctionnement de D______ et de K______, précisant que l'avantage d'utiliser D______ était notamment que c'était propre, facile et sans problème (« It is clean, easy and hassle free »).

- Les 24 et 27 octobre 2014, un échange de courriels est intervenu entre Z______ et X______, avec Y______ en copie, le premier indiquant qu'il avait fait quelques modifications d'ordre esthétique sur le contrat annexé à son courriel, tout en leur demandant leur retour à ce propos et précisant qu'il irait de l'avant avec le « term-sheet » (« Please let me know your thoughts on the subject while I get to the Term Sheet »). X______ a répondu qu'il avait parcouru le contrat et le « term sheet », lesquels lui semblaient en ordre, à l'exception de deux précisions, à savoir que le montant minimum à investir était d'EUR 1'000'000.- ou dans une autre devise faisant partie du G7, et qu'il fallait aligner le mot Suisse sous le nom de D______.

- Le 27 octobre 2014, U_____ a envoyé à X______ un courriel, retrouvé dans les locaux de D______, lui expliquant notamment que le seul moyen pour acheminer les fonds sur le « trading account » auprès de K______ était de les transférer d'abord à M______, dès lors que K______ acceptait sur sa plateforme uniquement des clients institutionnels.

- Par courriel du 28 octobre 2014, Z______ a transmis à L______, avec X______ et Y______ en copie, un projet de contrat pour signature, en lui expliquant qu'il s'agissait d'un document standard. Il lui demandait également une copie du passeport du signataire du contrat. Une fois le contrat signé et envoyé, X______ et Y______ le signeront à leur tour et une copie lui sera envoyée ou sera adressée à la personne ayant signé le contrat.

- Le 30 octobre 2014, Z______ a fait parvenir à L______, par courriel, une « sales note » à l'en-tête de D______, intitulée « Principal Protected Note with a Fixed Coupon, 12 month Lock-In period » (ci-après : prospectus), en lui indiquant qu'il s'agissait d'un programme « tier 1 » plutôt brillamment structuré, dès lors que le risque immobilier était assumé par eux (« ______, This is a sales note with some terms. Note : this is a tier 1 program as the real estate risk is assumed by them – quite brilliantly structured »).

Ce document, retrouvé également dans les locaux de D______, comprenait une clause d'exclusion de responsabilité et notamment les caractéristiques suivantes (« Key Characteristics ») :

·      un produit structuré émis par K______, quotée A- par Moody's ;

·      une protection du capital investi à hauteur de 100%, étant précisé que 10% du capital pouvait être exposé à des produits dérivés, tandis que 90% du capital était protégé contre une telle exposition ;

·      un coupon attractif de 7.5% payé dans la devise utilisée dans le cadre de l'investissement principal. Si l'investissement était en USD, le coupon s'élevait à 7.25% ;

·      une période de blocage des fonds de 12 mois ;

·      toutes les souscriptions traitées par le « placing agent ».

- Le 1er novembre 2014, AD______ de AE______ a adressé à X______, avec U_____ en copie, un courriel, retrouvé également dans les locaux de D______, expliquant qu'une fois que le client avait rempli et signé les documents nécessaires à la conclusion du contrat et envoyé les fonds à la banque désignée par M______, soit en l'occurrence AF______, un reçu comprenant la date du début du « trading cycle », soit en principe 5 jours ouvrables après l'arrivée des fonds, serait établi, étant précisé que, dans l'intervalle, les fonds étaient envoyés sur le compte de leur plateforme détenue par K______ et mis de côté conformément à l'accord passé avec le client.

- Un formulaire d'informations et de profil de risques relatif à A______, daté du mois de novembre 2014, non signé et retrouvé également dans les locaux de D______, mentionnant que le détenteur du compte était P______ et que le client, qui n'était pas satisfait des performances de son compte auprès du fond d'investissements spéculatifs MAN, était à la recherche de meilleurs retours sur investissements. Ce document indique également que le client avait une excellente connaissance de ce type d'investissement et que celui-ci avait signé un mandat de gestion discrétionnaire avec un effet de levier jusqu'à dix fois plus élevé (« Client had a speculative hedge fund account at MAN Funds but was unsatisfied with its performance over the last several years and is looking for high return on investments. Signed a discretionnary (full) trading mandat with leverage up to ten times and has excellent knowledge in these types of investments »). Concernant les objectifs d'investissements, la case « agressive growth of capital » a été cochée, indiquant par-là même que le client souhaitait un maximum de rendement.

- Le 7 novembre 2014, Z______ a envoyé un courriel dont l'objet était « Term Sheet for L_____ », avec en copie X______ et Y______, annexant un « term sheet » et portant la mention « as requested ».

Ce document à l'en-tête de D______, intitulé « Structured Product Term Sheet » (ci-après : « term sheet »), retrouvé également dans les locaux de D______, comportait notamment les caractéristiques suivantes :

·      un produit structuré avec un billet à capital protégé émis par K______, le « paying Agent », avec une période de blocage de 12 mois, étant précisé que la page 2 du document ne mentionne aucune période de blocage ;

·      une période de souscription allant du 3 novembre 2014 au 22 décembre 2014 ;

·      un capital investi de minimum EUR 1'000'000.- ;

·      un coupon annuel garanti de 11% ;

·      la mention de D______ en tant que « placement agent » ;

·      une protection du capital investi à hauteur de 100% ;

·      une participation à la performance de l'actif sous-jacent, en l'occurrence les fonds propres de K______.

c.b. Eléments intervenus entre le 10 novembre 2014 et le 16 février 2015

- Le 10 novembre 2014, D______ et A______, représentée par P______, ont conclu et signé un contrat intitulé « client agreement », autorisant la première à fournir des prestations de trading, ainsi qu'à utiliser et gérer les fonds de la seconde conformément à la stratégie et aux objectifs financiers de cette dernière, communiqués par écrit ponctuellement, et prévoyant un intérêt annuel de 11% calculé sur les fonds investis. D______ s'engageait à ne pas utiliser un effet levier, sur chaque compte individuel, à un ratio supérieur à 1:10 et à appliquer une marge de perte maximale de 10% pour chaque opération de trading. Cette dernière devait également agir envers A______ de manière consciencieuse et de bonne foi, sans laisser ses propres intérêts entrer en conflit avec les devoirs qu'elle avait à l'égard de la précitée en vertu du contrat ou du droit. Les fonds à investir devaient être déposés sur un compte bancaire ouvert au nom d'A______.

- Le 26 novembre 2014, Z______ a adressé un courriel à L______ dans lequel il se montrait compréhensif face aux difficultés rencontrées par le précité avec l'administrateur de son fonds fiduciaire, tout en l'assurant qu'il ne devait pas s'inquiéter pour lui, dès lors qu'il allait dans tous cas recevoir un intérêt nominal d'Y______ (« don't worry about my side- I believe I am earning nominal interest from ed anyway »).

- Le 28 novembre 2014, P______ a rempli et signé un formulaire A le désignant comme ayant droit économique des avoirs d'A______ .

- Le 12 décembre 2014, AG______ a transmis par courriel à P______ un SWIFT relatif au versement d'EUR 1'690'543.75 du compte d'A______ sur celui de D______ auprès de la banque J______.

- Le 18 décembre 2014, L______ a demandé par courriel à Y______ de lui faire un point de la situation en lien avec l'investissement K______ et l'a informé avoir reçu la confirmation de l'envoi des USD 385'000.-.

- Le 14 janvier 2015, L______ a adressé à X______, avec Y______ en copie, un courriel dans lequel il lui demandait notamment des nouvelles relatives au placement de K______ et au transfert à « NZ ». X______ lui a répondu le 15 janvier 2015 que le placement avait été envoyé, date valeur au 12 janvier 2015, qu'il attendait une confirmation de la banque, et que les NZD 500'000.- avaient été envoyés la veille, si bien qu'il lui demandait une confirmation de la réception des fonds.

- Le 28 janvier 2015, U_____ a transmis par courriel à X______ une attestation établie par M______, datée de la veille, retrouvée dans les locaux de D______, tout comme le courriel en question, informant la précitée de la réception d'EUR 1'000'000.-, et du fait que l'investissement débuterait le 3 février 2015. Le versement de l'intérêt de 5% s'effectuerait tous les 3èmes jours du mois.

- Le 30 janvier 2015, X______ a adressé un courriel à L______, faisant référence à une récente conversation, pour l'informer avoir reçu le 27 janvier 2015 la confirmation de M______ FX de la réception du paiement effectué en vue de l'investissement qui débuterait le cinquième jour ouvrable après le 3 février 2015. Il ressort des rapports de police des 6 novembre 2017 et 20 février 2018, relatifs à l'analyse de ce message, qu'il est impossible de déterminer si ce courriel a bien été envoyé le vendredi 30 janvier 2015 à 17h10 de l'adresse « XA______@D______.ch » au contact « L______ », contact qui n'apparaît dans aucun autre message extrait lors de l'analyse du matériel informatique de X______, l'adresse électronique « L______@gmail.com » n'étant liée qu'aux noms suivants : LA______, LB______, L______, LC______. Ce courriel faisait partie du corps du message du fichier ______.msg, qui se trouvait lui-même dans le dossier « éléments supprimés » du fichier « XA______@swpi.ch.ost », adressé à « G______@avocats.com » et « F______@FA_____.ch ». De plus, aucun courriel échangé entre X______ et L______ aux alentours de 17h10 le 30 janvier 2015 n'a été retrouvé, les courriels les plus proches envoyés par X______ à L______ datant du 27 janvier 2015 à 12h17 et du 16 février 2015 à 11h17.

- Les 31 janvier 2015, 2 et 3 février 2015, un échange de courriels, avec comme objet « KA_____ et CA______ », est intervenu entre L______ et Y______, le premier informant le second qu'il recommanderait à C______ d'investir dans des obligations K______ (« KA______ bond »), de sorte qu'il lui demandait des conseils sur la marche à suivre afin de procéder à cet investissement. Y______ a alors demandé à L______, en mettant X______ en copie, de remplir le contrat annexé, de même que le formulaire A et de lui retourner ces documents ainsi qu'une copie du passeport du signataire et les informations en lien avec C______. L______ a répondu à Y______ et a transféré son courriel à X______, retrouvé également dans les locaux de D______, en lui expliquant qu'il allait être le nouvel ayant droit économique des fonds de C______. Les documents avaient été signés en ce sens mais pas encore légalisés. Il se demandait s'il était possible que O______, qui avait un pouvoir de signature pour la société, signe les documents et transfère l'argent pour l'investissement K______.

- Un formulaire d'informations et de profil de risque relatif à C______, daté du mois de février 2015, non signé, retrouvé également dans les locaux de D______, mentionnant que le détenteur du compte était O______, que le bénéficiaire du compte était AH______, et que L______ avait sollicité un versement de 5% en sa faveur sur les bénéfices perçus par C______ (« client monies wired from Banca T______ Spain introducer M. L______ requests 5% kickback/retro from the projected returns directly to himself on the investments on CA______ account »). Concernant les objectifs d'investissement, la case « agressive growth of capital » a été cochée, indiquant par-là même que le client souhaitait un maximum de rendement.

- Les 11 et 16 février 2015, D______ et C______ ont conclu et signé un contrat intitulé « client agreement » daté du 2 février 2015, autorisant la première à fournir des prestations de trading, ainsi qu'à utiliser et gérer les fonds de la seconde conformément à la stratégie et aux objectifs financiers de cette dernière, et prévoyant un intérêt annuel de 6% calculé sur les fonds investis. D______ s'engageait à ne pas utiliser un effet levier, sur chaque compte individuel, à un ratio supérieur à 1:10 et à appliquer une marge de perte maximale de 10% pour chaque opération de trading. Elle devait également agir envers C______ de manière consciencieuse et de bonne foi sans laisser ses propres intérêts entrer en conflit avec les devoirs qu'elle avait à l'égard de la précitée en vertu du contrat ou du droit. Les fonds à investir devaient être déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de C______.

- Le 11 février 2015, O______ a rempli et signé un formulaire A mentionnant que l'ayant droit économique des avoirs de C______ était AH______.

- Le 5 février 2015, M______ a établi une attestation, retrouvée dans les locaux de D______, informant notamment la précitée de la réception d'EUR 300'000.- et du début de l'investissement le 6 février 2015. Le versement de l'intérêt de 5% interviendrait tous les 6èmes jours du mois.

- Les 6 et 7 février 2015, U_____ et X______ ont échangé des courriels, retrouvés dans les locaux de D______, le premier demandant notamment au second de l'informer lorsque le premier paiement d'EUR 300'000.- interviendra. X______ l'a informé du fait que le versement d'EUR 1'000'000.- sera effectué ce mois pour le programme FX.

- Le 12 février 2015, L______ a transmis à X______ et Y______ par courriel, retrouvé dans les locaux de D______, avec pour objet « CA_____-1.0 KA______ », les documents signés pour l'investissement de C______, et a demandé à ces derniers s'ils avaient une attestation de K______ ou un document confirmant l'enregistrement du précédent investissement.

- Le 16 février 2015, un échange de courriels, retrouvé dans les locaux de D______, est intervenu entre L______ et X______, à la teneur duquel L______ demandait une copie du versement des EUR 1'300'000.- par A______ auprès de K______. En réponse, X______ a transmis une copie du contrat signé relatif à C______, a demandé à ce dernier certains documents, et lui a expliqué qu'il aura les justificatifs à la fin du mois de février 2015 pour le versement initial d'EUR 1'000'000.- et au début du mois de mars 2015 pour les EUR 300'000.-.

c.c. Eléments postérieurs à la signature du contrat entre D______ et C______

- Le 25 février 2015, U_____ a transmis par courriel à X______ une attestation établie par M______, datée de la veille, retrouvée dans les locaux de D______, tout comme le courriel en question, informant la précitée de la réception d'EUR 1'000'000.-, et du fait que l'investissement débuterait le 3 mars 2015. Le versement de l'intérêt de 5% interviendrait tous les 3èmes jours du mois.

- Le 19 mars 2015, Z______ a envoyé un courriel à L______ contenant des documents concernant K______, soit un résumé intitulé « K______ – SME Structured Covered Bond Programme », faisant état d'obligations sécurisées (« covered bonds »), une présentation désignée « Full focus on implementation of our strategic agenda – again good progress in NCA run-down », ainsi qu'un prospectus de base établi le 24 septembre 2014 par K______, intitulé « KA_____ aktiengesellschaft », relatif à un programme de « Credit Linked Note Programme ».

- Le 24 mars 2015, Z______ a transmis par courriel à L______, un document intitulé « DA_____ Sales Note », similaire à celui nommé « Principal Protected Note with a Fixed Coupon, 12 month Lock-In period », qu'il lui avait déjà envoyé le 30 octobre 2014, hormis que celui-ci prévoyait au chiffre 4 que des managers tiers pouvaient être engagés et au chiffre 6 que les coupons s'élevaient à 10% et non 7.5%.

- Le 25 mars 2015, L______ a adressé à X______, avec Y______ en copie, un courriel, retrouvé dans les locaux de D______, demandant au deuxième de lui transmettre une copie des SWIFT concernant les trois transferts de fonds effectués pour le compte d'AI______ et de C______ et une copie des rappels adressés à J______ sollicitant le renvoi des fonds sur le compte de D______.

- Le 27 mars 2015, P______ a envoyé à Y______, avec L______ en copie, un courriel dont l'objet était « my bond » à teneur duquel l'intéressé a sollicité notamment des informations au sujet de la localisation de l'argent en lien avec les deux transferts effectués, de même que la preuve de la demande de retour des fonds par D______. L______ a transféré ce courriel le même jour à Z______, qui lui a répondu qu'il allait contacter également X_____.

- A cette même date, X______ a transmis par courriel à P______ les mouvements de compte et lui a indiqué qu'il était en contact avec J______ mais qu'il n'avait pas de nouvelle en l'état.

- Le 28 mars 2015, L______ a adressé un courriel à Z______, dans lequel il s'interrogeait sur la réalité de l'existence de l'investissement auprès de K______ et si l'argent versé avait été utilisé pour cet investissement, dès lors qu'il n'avait reçu aucun document le démontrant, hormis le prospectus de D______, et qu'il n'avait reçu aucun document relatant des échanges de communications entre D______ et K______ à propos de l'investissement. Z______ a répondu le même jour qu'il n'avait rien vu en ce sens et qu'il allait vérifier. Il avait peu de raisons de croire que tout ceci n'était qu'un canular. Pour lui, il s'agissait plutôt d'incompétence.

- Le 2 avril 2015, X______ a adressé à P______, avec en copie Y______, un courriel l'informant de la réception d'un des deux SWIFT portant sur le versement d'EUR 1'000'000.- le 13 janvier 2015 par D______, courriel transmis le 8 avril 2015 à L______, également retrouvé dans les locaux de D______.

- Le 9 avril 2015, X______ a informé P______ par courriel, retrouvé dans les locaux de D______, de la réception du second SWIFT portant sur le versement d'EUR 300'000.- le 13 janvier 2015 par D______.

- Le 22 avril 2015, O______ a adressé à X______ et Y______, avec L______ en copie, un courriel demandant des informations au sujet de l'investissement auprès de K______ après l'annonce du gel des avoirs de M______.

- Le 11 mars 2015, AJ_____, conseil de D______, a adressé un courrier au conseil de M______, faisant suite à l'intervention, le 3 mars 2015, de la police londonienne dans les locaux de M______, exigeant des explications et des détails sur l'affectation et la localisation des fonds versés par D______ à M______, à savoir notamment une confirmation écrite que M______ avait ouvert un compte ségrégé au nom de D______ et que les avoirs versés par cette dernière à M______ avaient été crédités sur le compte en question. A défaut, D______ se réservait le droit d'agir par toutes voies de droit utiles.

- Le 24 mars 2015, D______ a envoyé à M______ un courrier, retrouvé dans les locaux de la première, résiliant le contrat avec la précitée qui avait violé ses obligations contractuelles, et sollicitant le versement sous 4 jours d'EUR 2'300'000.-, ainsi que les bénéfices mensuels garantis et encore dus.

- Le 19 mai 2015, Z______ a indiqué par courriel à L______ qu'il était impératif de mettre de la pression afin de débloquer la situation « I think added pressure is imperative and should shake the boat ». Ce courriel faisait suite à celui du conseil de L______ à X______ du même jour, à la teneur duquel il l'informait qu'en raison de son silence, il s'apprêtait à déposer une plainte pénale pour le compte de son client.

- Le 20 mai 2015, P______ a demandé par courriel à X_____ des éléments de preuve concernant la localisation des fonds investis et le fait que les fonds aient été gelés ainsi que des explications quant au moment où les fonds pourront être reversés à A______ ;

- Le 20 mai 2015, L______ a fait part par courriel à Z______ du fait qu'il déplorait l'attitude d'Y______ et qu'à défaut d'une réponse formelle, satisfaisante et crédible d'un avocat au sujet de la situation, une plainte pénale serait déposée.

- Le 15 juin 2015, L______ et Z______ ont échangé des courriels, le premier transmettant des coordonnées bancaires au second afin qu'il fasse le transfert des fonds pour leur investissement. Ce dernier le remerciait pour son courriel, l'informant que lorsqu'il serait de retour chez lui, il regarderait ses courriels concernant son investissement auprès de K______.

- Le 18 juin 2015, L______ a fait part par courriel à Z______ de sa volonté de récupérer son argent, de son inquiétude quant à la réalité de l'investissement dans le produit structuré K______, investissement qu'il avait effectué uniquement sur les recommandations de ce dernier, en qui il avait placé sa confiance vu ses connaissances, et de sa déception à son égard dès lors qu'il lui avait garanti qu'ils récupèreraient les deux leur EUR 3'300'000.- (« In fact you also mentioned that should it go through they would pay us our 3,3 and then recover it on the other side »). L'intéressé a ajouté qu'à posteriori, il aurait notamment dû procéder personnellement à une due diligence et parler à ses conseillers. Z______ comprenait en partie son point de vue et évoquait son investissement auprès de la K______ en ces termes : « I am out and I will search through my emails this evening when I get home on my investment into KA_____ » et « At this point, I will make conscious efforts to recovery OUR money and even if I wasn't in it, I would do the same ».

- Les 9 et 10 juillet 2015, un échange de courriels est intervenu entre Z______ et L______, le premier proposant au second de trouver un accord à l'amiable, tendant notamment à la vente éventuelle de D______ et au recouvrement de 85% des EUR 2'300'000.- investis, L______ ayant répondu que, sur le principe, il n'était pas opposé à trouver un arrangement mais qu'il préférait que ses avocats se chargent de cette question, vu le temps déjà perdu au cours duquel il n'avait pas pu récupérer son argent. L______ a rappelé à cette occasion que Z______ lui avait dit qu'il avait investi un million dans D______ pour acquérir un produit KA_____ et que cet investissement était sûr, ce qui l'avait convaincu à 100% d'investir à son tour une partie de sa fortune.

- Le 6 décembre 2016, la Police de Londres a adressé à X______ un courrier dans lequel elle l'a informé que M______ et ses directeurs faisaient l'objet d'une enquête pour fraude et blanchiment d'argent et qu'elle était intervenue dans les locaux de la société le 3 mars 2015. Le dommage total subi par les victimes de M______ s'élevait à GBP 60'000'000.-.

- Le 6 décembre 2017, K______ a adressé un courrier au Ministère public indiquant qu'elle ne pouvait pas confirmer que le produit décrit dans le prospectus et son annexe était un produit structuré de son établissement. Cette dernière a ajouté qu'après vérifications, D______, X______ et Y______ n'avaient ni relation active avec elle, ni compte bancaire auprès d'elle.

- Le 23 octobre 2018, Me AK______, avocat dans l'Etude anglaise AL_____, conseil de D______, a adressé à cette dernière un courrier l'informant de l'avancement de la procédure ouverte contre M______ et AF______ et du fait qu'il était confiant quant à la récupération, du moins en partie, des fonds investis ;

- X______ a établi deux documents, non datés, intitulés « M______ historique » et « Historique: D______ – M______ FX », retrouvés dans les locaux de D______, qui résument chronologiquement les relations entre cette dernière et M______.

d.a. Il ressort de la plainte pénale adressée le 7 mai 2015 au Ministère public genevois par X______, pour le compte de D______, que M______ est présentée comme étant un groupe de traders forex. Il n'a pas été donné suite à cette plainte pénale, faute de for en Suisse.

d.b. Par arrêt du 27 avril 2017, la Chambre pénale de recours de Genève a rejeté le recours formé par Y______ contre l'ordonnance du Ministère public du 30 novembre 2016 refusant de lever le séquestre sur son compte bancaire auprès d'J______. Dans ce cadre, elle a notamment relevé, à son considérant 2.6.i.i., qu'Y______ ne contestait plus dans son recours avoir été l'employé et l'organe de fait de D______ au moment des faits, que les investissements souhaités par les plaignantes avaient fait l'objet de discussions avec X______, Y______ et Z______ et que ces derniers devaient placer les fonds versés dans le produit de la KA______. De plus, elle a ajouté qu'aucun indice concret ne permettait d'inférer que M______ eût un quelconque lien avec un produit de la KA_____.

IV. Eléments bancaires

e.a. Le 7 novembre 2005, D______ a ouvert un compte n°2______auprès d'J______. X______, de même qu'Y______, disposaient d'une signature individuelle, pouvoir annulé par la suite concernant Y______.

e.b. Au 31 décembre 2014, les soldes des comptes bancaires de D______ présentaient les montants suivants :

- Pour le compte courant entreprise en CHF n°3______ : CHF 2'052.45.

- Pour le compte courant entreprise en EUR n°1______ : EUR 48'987.96, après deux versements le 2 décembre 2014 d'EUR 39'000.-, en lien avec l'achat de 13'000.- actions AM______ à EUR 3.-, et le 15 décembre 2014 d'EUR 10'000.- comportant la mention suivante : « UN DE NOS CLIENTS ».

- Pour le compte courant entreprise en USD n°4______ : USD 12.71.

- Pour le compte courant entreprise en GBP n°5______: GBP 1'167.56.

- Pour le compte courant entreprise en CAD n°6______ : CAD 15.72.

Les mouvements de fonds, pour l'année en question, sont limités. Aucun salaire n'est versé à X______, ni commission à Y______. D______ couvre ses charges par le biais d'apports réguliers de tiers.

e.c. L'étude des documents bancaires versés à la procédure mettent en évidence les mouvements de fonds suivants :

- Le 5 janvier 2015, A______, sur instructions de P______, a versé, depuis son compte bancaire auprès de la société d'investissement MAN, EUR 1'690'543.75 sur le compte courant entreprise en EUR de D______ auprès d'J______.

- Le 12 janvier 2015, AM_____ LTD a versé CHF 3'487.- sur le compte courant entreprise en CHF de D______ auprès d'J______, avec la mention suivante : « CW FUND-RAISING COMMISSION ».

- Le 13 janvier 2015, EUR 1'000'000.- sont débités du compte courant entreprise en EUR de D______ auprès d'J______ en faveur de M______ sur le compte bancaire ouvert auprès de N_____ à Francfort, avec la mention suivante : « D______ / ACCOUNT NO C7______ ».

- Le 13 janvier 2015, EUR 329'719.17 (NZD 500'000.-) sont débités du compte courant entreprise en EUR de D______ auprès d'J______ en faveur de AN_____ sur le compte bancaire ouvert auprès de AO_____, suite aux instructions de P______ du 8 janvier 2015.

- Le 27 janvier 2015, CHF 10'000.- sont débités du compte courant entreprise en CHF de D______ auprès d'J______ en faveur de X______, avec la mention suivante : « SALAIRE JAN. 2015 ».

- Le 30 janvier 2015, EUR 300'000.- sont débités du compte courant entreprise en EUR de D______ auprès d'J______ en faveur de M______ sur le compte bancaire ouvert auprès de N_____ à Francfort, avec la mention suivante : « FOR FURTHER CREDIT: M______, ACCOUNT NUMBER: 8______ ».

- Le 19 février 2015, C______ a versé depuis son compte bancaire auprès de T______ SA EUR 1'000'000.- sur le compte courant entreprise en EUR de D______ auprès d'J______ ;

- Le 20 février 2015 EUR 1'000'000.- sont débités du compte courant entreprise en EUR de D______ auprès d'J______ en faveur de M______ sur le compte bancaire ouvert auprès de N_____ à Francfort, avec la mention suivante : « /ROC/REF. D______ / ACCT NO. C2, FOR FURTHER CREDIT: M______, ACCOUNT NUMBER: 8______ ».

- Le 27 février 2015, CHF 10'000.- sont débités du compte courant entreprise en CHF de D______ auprès d'J______ en faveur de X______, avec la mention suivante : « MONTHLY SALARY FEB. 2015 ».

- Le 12 mai 2015, AP______ ont versé CHF 200'000.- sur le compte courant entreprise en CHF de D______ auprès d'J______.

- Le 20 mai 2015, sur instruction de P______ du 12 mai 2015, EUR 58'114.- sont débités du compte courant entreprise en EUR de D______ auprès d'J______ en faveur d'A______, avec la mention suivante : « SIGNED LETTER BANK WIRE INSTRUCTION ».

- Le 1er octobre 2015, AQ______ a versé USD 19'963.- sur le compte courant entreprise en EUR de D______ auprès d'J______.

- Le 13 octobre 2015, CHF 1'350.79 sont débités du compte courant entreprise en CHF de D______ auprès d'J______ en faveur de Z______.

- Les 17 mars, 2 septembre et 5 octobre 2016, Y______ a perçu de D______, à titre d'arriérés de salaire, CHF 30'000.-, USD 9'994.- et USD 10'200.- sur son compte bancaire auprès d'J______, n°9_________.

V. Déclarations de L______

f.a. Entendu par le Ministère public, L______ a confirmé la teneur de la plainte pénale du 15 décembre 2015 déposée pour le compte d'A______ et C______. A______ était essentiellement active dans le domaine de l'investissement au niveau international, achetant des titres sur les marchés publics ou privés, tandis que C______ était active dans le domaine de la publicité. Pour sa part, avant de prendre sa retraite, il avait été actif dans le domaine du commerce du vin, à savoir dans l'achat, l'affrètement et la gestion des docks, de même que dans le marketing et la publicité.

En sa qualité d'homme d'affaires, il avait quelques notions de finances, sans en être un spécialiste, s'étant toujours basé sur l'avis de professionnels en la matière. En 2006, il avait été condamné à 10 ans de prison pour fraude fiscale aux Etats-Unis. Après avoir purgé 8 ans de prison, il avait été libéré en 2014 et avait regagné l'Espagne.

En prison, il avait fait la connaissance de Z______, qu'il considérait à l'époque comme étant un ami, qu'il respectait et auquel il avait accordé sa confiance. Alors qu'ils étaient tous deux incarcérés, ils avaient discuté de projets communs. L'intéressé avait été libéré avant lui et ils étaient restés en contact.

A sa sortie de prison, il avait réorganisé ses activités. C'était dans ce contexte que Z______ lui avait recommandé X______ et Y______, ainsi que leurs sociétés, D______ et R______, qu'il ne connaissait pas préalablement. Z______ lui avait expliqué avoir investi USD 1'000'000.- dans D______ avec les fonds appartenant à sa famille. Selon sa perception, Y______ avait un rôle central dans cette société et était le chef, dès lors qu'il prenait toutes les décisions que X______ se chargeait, quant à lui, d'exécuter. Il avait rencontré ces derniers à plusieurs reprises, dont une fois, lors des présentations, en présence de Z______. Lorsqu'ils s'étaient vus, Y______ avait mené la discussion.

Z______ n'avait pas pris part aux discussions relatives aux investissements, n'étant plus intervenu après la phase des présentations. Entre septembre et novembre 2014, il avait participé à quatre réunions en présence de X______ et d'Y______. Par la suite, il avait rencontré l'un ou l'autre individuellement. Y______ lui avait expliqué qu'il y avait des investissements particuliers à effectuer par le biais de D______, tandis que R______ procédait à une gestion classique de portefeuille.

Il ne se souvenait pas si le mandat de gestion conclu entre A______ et D______ avait été signé par cette dernière, étant relevé que P______ était en charge de ce mandat pour A______, tandis que X______ l'était pour D______.

Les fonds d'A______ et de C______ avaient été transférés sur le compte de D______, laquelle devait acheter des obligations de K______ au nom de ces sociétés. Cet investissement, qu'il voulait conservateur, lui avait été présenté par X______, Y______ et Z______ comme étant un produit structuré immobilier produisant un intérêt de 11% par année, avec un taux de risque maximum de 10% en cas de perte. Le projet était d'investir dans ce produit pendant une année, durant laquelle, en parallèle, ils devaient discuter de la constitution d'un portefeuille devant être géré par R______. Aucune alternative à l'investissement dans les obligations de K______ ne lui avait été proposé.

X______ lui avait appris ultérieurement que Z______ avait perçu une commission de GBP 10'000.- pour l'avoir introduit auprès de D______, étant relevé qu'il était également prévu que l'intéressé partage avec X______ et Y______ une partie des profits générés par le placement des avoirs investis.

Entre octobre et décembre 2014, vraisemblablement après la signature du mandat de gestion, il avait reçu le « term sheet » et le prospectus de la KA_____, à son souvenir de la part de Z______, qui lui avait décrit en détail ce produit structuré. Il avait transmis ces informations aux administrateurs d'A______ et de C______ et leur avait indiqué qu'il s'agissait d'un « bon produit ». Ces derniers l'avaient suivi, sans procéder à une due diligence, ni chercher à obtenir de plus amples informations.

Aucun autre investissement que celui effectué en vue d'acheter des obligations de K______ n'avait été demandé par A______ et C______ à D______. Il avait instruit cette dernière de procéder au transfert de NZD 500'000.- à AN______ en vue d'un achat d'actions de cette société, laquelle avait été créée par sa fille et d'autres associés.

D______, soit probablement X______ ou Y______, lui avait transmis les coordonnées du compte bancaire sur lequel transférer les fonds à investir. Il avait questionné le premier et Z______ à ce propos, lesquels lui avaient répondu qu'il s'agissait d'un compte « umbrella », c'est-à-dire du compte principal de D______ qui comportait des sous comptes pour leurs clients.

Il n'avait, en définitive et contrairement à ce qui était mentionné dans le contrat de gestion, jamais reçu de confirmation ni de l'ouverture d'un compte bancaire pour A______, respectivement pour C______, ni de la réception des fonds sur ceux-ci. Il n'avait pas non plus reçu de confirmation de D______ s'agissant de l'investissement effectué dans les obligations de K______ et lorsqu'il avait demandé où se trouvait l'argent transféré, D______ lui avait répondu qu'il avait été renvoyé à N______, à Francfort.

Ce n'était que suite à la réunion qui s'était déroulée le 30 juin 2015 entre les Conseils des parties, à laquelle il n'avait pas participé, que la situation était devenue claire pour lui. En effet, il avait alors appris par son précédent Conseil que Z______, X______ et Y______ « [avaient] volé l'argent et l'[avaient] perdu », les fonds ayant en réalité été investis dans une société britannique appelée M______, dont il ignorait tout jusqu'alors et que les intéressés n'avaient jamais mentionnée. Cette société, qui promettait alors un rendement de 5% par mois, avait toutefois fait l'objet d'une fermeture par la police en mars 2015, ses dirigeants ayant été en outre interpellés. Les avocats de D______ avaient également indiqué que des démarches avaient été entreprises en Angleterre afin de récupérer des fonds. Ils n'avaient toutefois évoqué aucune proposition de dédommagement en faveur d'A______ et de C______, étant précisé que le montant d'EUR 58'114.- reçu le 20 mai 2015 par A______ correspondait au solde des montants transférés, après déduction des NZD 500'000.- transférés à AN_____ en Nouvelle-Zélande.

S'il avait déposé plainte pénale six mois après ladite réunion c'était en raison du fait qu'entre-temps, il avait eu de nombreuses discussions avec Z______, X______ et Y______, lesquels lui avaient indiqué qu'ils projetaient de vendre D______ à un groupe d'investissements africain réputé, vente qui aurait notamment dû leur permettre de rembourser leur investissement. Cependant, cette vente ne s'était pas concrétisée. Au surplus, il avait rencontré X______ et Y______ pour discuter d'un plan de remboursement, étant relevé que malgré ses relances, les intéressés n'avaient jamais répondu, de sorte qu'il avait finalement déposé une plainte pénale.

Si Z______, X______ et Y______ n'avaient jamais concédé avoir mal agi et ne pas avoir suivi ses instructions, ils avaient en revanche exprimé des regrets quant à la situation qu'ils avaient créée, précisant qu'ils avaient essayé de récupérer les fonds.

X______ lui avait expliqué que le choix d'investir dans M______ plutôt que dans la K______ était consécutif à une présentation extraordinaire à laquelle il avait assisté en Angleterre dans les locaux de ladite société. Suite à cette présentation, X______ avait pensé percevoir, grâce à son investissement, 60% de rendement annuel, sur lequel il aurait dû lui verser les 11% convenus et partager le solde entre Z______, Y______ et lui-même. Si Z______ avait possiblement assisté à cette présentation, tel n'était pas le cas d'Y______.

Par la suite, il avait appris que, contrairement à ce qu'il lui avait indiqué, Z______ n'avait jamais transféré EUR 1'000'000.- à D______ ni investi dans le produit de K______.

En définitive, il avait perdu 70% des biens dont il disposait à sa sortie de prison et souhaitait simplement récupérer ses fonds.

f.b. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public, L______ a persisté dans ses explications selon lesquelles A______ et C______ avaient décidé d'investir dans un produit de K______ et instruit D______ dans ce sens. Il n'avait jamais été question pour elles d'investir dans un produit M______, lequel n'avait jamais été évoqué au cours de leurs discussions.

Il n'avait jamais été informé de l'existence de M______ et du fait qu'en réalité l'investissement avait été fait dans cette société. Il pensait avoir acheté un produit structuré de K______, soit une obligation qui rapportait 11% par année, étant précisé que selon lui tout montant au-dessus de 11% devait être partagé entre D______ et Z______. Il pensait au surplus que D______ achèterait le produit de K______ et que la commission convenue de 1% serait retenue lorsqu'un dividende serait payé sur ledit produit.

Il a précisé que, compte tenu de la date d'échéance de la souscription mentionnée dans le prospectus et le « term sheet », il s'était enquis auprès de X______ de la possibilité d'investir après cette date, ce qui lui avait été confirmé, d'où la nécessité de collecter rapidement les fonds. Personne ne lui avait jamais dit que la période de souscription avait expiré.

Il n'avait jamais vu les formulaires d'informations et de profil de risques relatifs à A______ et C______ des mois de novembre 2014 et février 2015, desquels il ressortait que la prise de risque souhaitée par ces dernières était élevée, confirmant ses précédentes déclarations selon lesquelles le profil de risques souhaité était définitivement conservateur.

Il avait communiqué oralement à D______ que les ayants droit économiques d'A______ étaient ses enfants, en dépit des informations figurant sur le formulaire A, qu'il n'avait jamais vu, selon lesquelles P______, administrateur de la société, était mentionné à leur place. Son ex-épouse, AH_____, lui avait transféré la propriété des actions de C______ début 2015, si bien qu'elle figurait en tant qu'ayant droit économique de cette société sur le formulaire A daté de février 2015.

Contrairement aux déclarations de X______, il ne lui avait jamais exprimé son refus de recevoir des documents par courrier ou par courriel. Il n'avait pas non plus reçu le courriel du 30 janvier 2015, ce document étant un faux, de sorte qu'ils n'avaient jamais discuté de M______.

Il avait l'impression que D______ et Z______ avaient volé son argent afin de l'investir ailleurs. Il était déçu de son ami qui avait rédigé la brochure en indiquant clairement qu'il s'agissait d'un produit de K______ et qui lui avait expliqué qu'il se trouvait dans la même position que lui pour avoir investi un million avec D______. Or, tel n'était pas le cas, ce qu'il avait appris bien plus tard. L'intéressé avait même reçu une commission pour l'avoir présenté à D______. Un ami n'aurait pas fait cela. De plus, contrairement à la description faite par Z______ de lui, il n'était pas un businessman mais un spécialiste dans la vente et le marketing.

Durant les mois de juin et juillet 2015, il avait eu des discussions avec D______ concernant un éventuel accord ou dédommagement. Cela étant, faute d'accord, il avait instruit son conseil de l'époque de rédiger une plainte pénale. Parallèlement, il avait appris de X______ que Z______ avait été payé GBP 10'000.- en espèces, dès lors que « le plan était que tout montant au-dessus de 11% devait être partagé entre D______ et M. Z_____ ».

VI. Déclarations des prévenus

g. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public, X______ a contesté avoir commis une quelconque infraction en lien avec les transferts des fonds d'A______ et de C______ sur le compte de M______ auprès de N_____.

Il avait créé D______ en 2005 avec Y______, son associé, qu'il connaissait depuis la fin des années 1990. Ce dernier avait exercé la fonction de directeur de la société. Cependant en raison de sa nationalité américaine et des complications que cela engendrait, il n'était plus apparu en tant que tel sur le Registre du commerce et avait continué d'exercer en tant qu'employé de la société.

Z______ lui avait été présenté par Y______ en avril 2014 en vue de développer des affaires ensemble. L'intéressé, qui était courtier aux Etats-Unis, avait amené de nouveaux clients et des propositions d'investissements à D______ et avait présenté, à Y______ et lui-même, L______ en octobre 2014. Ce dernier leur avait expliqué qu'il disposait de fonds qu'il souhaitait leur confier et investir avec D______. D______ avaient alors proposé des produits à haut rendement, plutôt spéculatifs, correspondant aux souhaits expressément émis par L______, qui était disposé à prendre des risques.

C'était ainsi que D______ avait conclu deux mandats de gestion discrétionnaire, d'une part avec C______, et d'autre part avec A______, prévoyant de hauts rendements et des placements à caractère spéculatif.

Après avoir présenté à L______ plusieurs produits et eu diverses discussions avec lui au sujet des placements à effectuer, ils s'étaient tous accordés pour investir dans le programme de M______, après la réception des fonds, étant précisé qu'à l'arrivée de ceux-ci, il n'était pas encore question d'investir dans un produit spécifique. Il était possible que leurs discussions aient porté sur les produits mentionnés dans le prospectus ainsi que dans le « term sheet », dont il ignorait qui en était l'auteur. Il n'avait reçu le prospectus qu'après sa diffusion auprès de L______, de sorte qu'il n'avait pas cherché à modifier la contradiction se trouvant dans le texte du document, qu'il n'avait du reste pas relevée.

Il contestait ainsi les déclarations de L______ selon lesquelles il n'avait à aucun moment souhaité investir dans M______ et uniquement dans le produit de K______, étant relevé au surplus que compte tenu du mandat de gestion discrétionnaire avec A______ et C______, il pouvait à sa guise conclure un contrat avec M______.

Toutefois. questionné sur le peu de marge laissée à la partie discrétionnaire du mandat de gestion eu égard au produit d'investissement choisi par le client, X______ a confirmé qu'effectivement peu de place était laissée au côté discrétionnaire du mandat de gestion et que le client lui avait dit combien investir dans le produit.

Il a cependant ajouté qu'il aurait été impossible pour L______ d'investir dans le produit de la K______, dès lors que la période de souscription était échue au moment du premier transfert des fonds d'A______ à D______, ce en dépit du fait qu'il avait demandé par téléphone à la KA_____ un délai pour pouvoir investir. Néanmoins, celui-ci ne lui avait pas été octroyé dès lors que la banque avait fermé ses livres. D______ était ainsi entrée dans le programme de M______ en janvier ou février 2015, pour le compte d'A______ et de C______. Aucun autre client de D______ n'avait investi dans ce programme.

Il réfutait également les déclarations de L______ selon lesquelles il voulait investir dans un produit conservateur, précisant pour le surplus que les formulaires d'informations et de profil de risques relatifs à A______ et C______ avaient été complétés par ses soins après discussions avec L______ et en respectant les souhaits de ce dernier qui n'était pas présent lors de l'établissement de ces pièces.

Z______ avait non seulement présenté L______ à D______, mais également M______ et son programme, qui consistait dans du forex, avec un levier assez important et des rendements mensuels entre 1% et 5 %, pour un investissement minimum d'EUR 100'000.-. L'intéressé s'était rendu à plusieurs reprises en sa compagnie dans les locaux de cette société. D______ avait conclu un contrat de mandat de gestion discrétionnaire avec M______ et les fonds avaient été transférés sur le compte de la société auprès de N______, puis transférés à nouveau sur le compte de M______ auprès de AF______. Il était ensuite prévu que les fonds soient versés sur un compte au nom de D______ auprès de la KA______ de Francfort, d'où les opérations de forex devaient avoir lieu. L______ avait été informé de l'existence d'un intermédiaire, soit M______, dans le cadre de l'investissement de la plateforme de K______. L______ avait été en outre informé oralement, au fur et à mesure, des investissements effectués. D______ aurait dû recevoir une commission de 1% et le solde du profit aurait dû, comme convenu oralement entre les parties, être intégralement versé au client et non partagé entre les animateurs de la société.

Il n'existait pas d'autres documents que le mandat de gestion qui formalisait l'investissement, étant précisé que M______ avait confirmé la réception des fonds, par courriel et par courrier, ce dont il avait à son tour informé L______ par téléphone, au fur et à mesure des investissements. En effet, ce dernier n'avait pas souhaité obtenir de copie des confirmations. A ce sujet, s'il ressortait de son historique écrit et du courriel du 28 janvier 2015 de U_____ qu'à la date du 27 janvier 2015, il disposait à tout le moins de la confirmation de M______ de la réception de la première tranche d'EUR 1'000'000.- et le 5 février 2015 de la confirmation de celle d'EUR 300'000.-, documents qu'il n'avait pas fournis à L______ en dépit des demandes de ce dernier, y compris le 16 février 2015, c'était en raison du fait qu'il l'en avait informé oralement et que l'intéressé lui ayant indiqué ne pas souhaiter la transmission de ces documents par courriel, dès lors qu'il voulait les documents sous forme de SWIFT. S'agissant du second versement d'EUR 1'000'000.-, il en avait informé oralement L______, ce dernier, qui ne voulait pas se voir adresser de courriers, ayant probablement reçu, lors de son passage à Genève, une copie du courriel de U_____ à son attention du 25 février 2015, dans lequel le second versement était confirmé.

M______ ignorait tout de l'existence d'A______ et de C______ et du fait qu'elles étaient les ayants droit économiques des fonds versés dans le cadre de l'exécution du contrat entre M______ et D______.

Selon lui, le produit de M______ n'était pas identique au produit structuré de K______, étant relevé qu'ils rentraient dans la même catégorie d'investissements à haut rendement et étaient couverts par les mandats de gestion discrétionnaire signés par A______ et C______. M______ signifiait « Capital World Markets ». Il s'agissait d'une entité qui pouvait investir dans différents domaines et en particulier dans le forex. La plateforme M______ était « une des plateformes multiples de KA______ […] Il y a autant de plateformes chez KA______ qu'il y a de domaines différents dans lesquels il est possible d'investir ». En d'autres termes, M______ offrait de multiples stratégies d'investissements, dont l'une nécessitait l'utilisation de la plateforme mise à disposition par la KA_____. L'accès à cette plateforme était ouvert aux institutionnels, soit à des investisseurs au potentiel d'un million au minimum. M______ ne travaillait donc pas uniquement avec la K______, mais également avec d'autres banques.

Pour leur avoir présenté L______, Z______ avait reçu une commission. Du reste, il avait transmis à ce dernier le document résumant en quoi consistait l'investissement au travers de M______, afin qu'il le remette à un grand réseau de clients, dont faisait notamment partie L______.

Compte tenu du fait que les instructions de L______ avaient été suivies, soit les transferts de NZD 500'000.- et d'EUR 60'000.- sur un compte à la AR______, de même que l'investissement du précité auprès de M______, D______ ne disposait plus d'aucun des fonds confiés.

Le 3 mars 2015, les policiers avaient investi les locaux de M______ à Londres et le 6 mars 2015, la police londonienne leur avait fait interdiction de communiquer au sujet de cette affaire. M______ n'avait ainsi pas eu le temps d'ouvrir un compte bancaire au nom de D______ auprès de la KA_____ à Francfort pour recevoir le produit du rendement de l'investissement. Immédiatement après le gel des fonds de M______, Y______ et lui-même avaient essayé de récupérer l'investissement. D______ était ainsi l'une parmi les milliers de victimes de M______, étant relevé que la banque AF______, qui avait reçu les fonds de D______, avait mis en œuvre son assurance pour obtenir un éventuel dédommagement pour les 318 plaignants des Iles Caïmans. Enfin, le fondateur de M______, S______, de même que les employés de cette société, avaient commencé à collaborer avec la justice et à rassembler des montants en vue du dédommagement des parties plaignantes.

h.a. Lors de ses auditions devant le Ministère public, Y______ a d'emblée contesté avoir commis une quelconque infraction en lien avec les transferts des fonds d'A______ et de C______ sur le compte de M______ auprès de N_____.

Il a expliqué qu'il avait créé D______ avec X______ en 2005, ayant tous deux travaillé pour cette société jusqu'en 2015. Il en avait été le directeur jusqu'au 16 septembre 2010, puis avait été employé de la société jusqu'en juin 2015.

Z______ lui avait été présenté par un courtier américain à Londres, en septembre 2014. L'intéressé lui avait proposé, ainsi qu'à X______, plusieurs transactions financières et leur avait présenté L______, par téléphone ou par courriel. Ce dernier lui avait indiqué avoir un certain nombre de clients désireux d'obtenir des rendements supérieurs. Les échanges, qui avaient débuté en septembre 2014, s'étaient poursuivis jusqu'en décembre 2014, période au cours de laquelle il avait rencontré physiquement L______, qui lui avait à son tour présenté P______, ayant droit économique d'A______. Ils avaient tous les trois discuté de plusieurs options d'investissements, y compris auprès de la KA______.

En novembre 2014, il avait adressé un mandat de gestion discrétionnaire à P______, qui l'avait signé. Un mandat similaire avait été conclu avec C______. Ces deux contrats étaient des mandats de gestion discrétionnaire comportant des clauses autorisant D______ à procéder à une gestion spéculative, étant précisé que cette dernière pouvait faire ce qu'elle voulait des fonds.

A compter de juillet 2014, X______ avait eu plusieurs réunions avec M______ à Londres, tandis qu'il avait pour sa part participé à une seule réunion. A la même période, X______ avait effectué plusieurs due diligence sur M______, lesquelles avaient abouti à la signature d'un accord avec D______.

M______ disposait d'un produit qui était « une sorte de compte en capital garanti distinct auprès de la KA_____ ». Cette société avait indiqué à X______ que ce compte avait un potentiel de profit sur la base du programme qu'elle avait développé, sous forme d'un capital garanti avec un rendement minimum de 1% par mois. Elle avait ajouté qu'elle générait 12% d'intérêts par année, dont 1% devait revenir à D______ à titre de commission. Dès lors que seuls les institutionnels pouvaient accéder à ce programme d'investissement, il fallait conclure un contrat général avec D______, ce qui n'avait pas été expliqué à L______, ce dernier étant assez pressant quant à l'investissement et à la signature des contrats.

M______ avait écrit à X______ que l'investissement consistait à investir dans un compte à capital garanti séparé auprès de K______, soit un compte destiné à effectuer des opérations de change. Confirmant les déclarations de X______, il a affirmé que les formulaires d'informations et de profil de risques relatifs à A______ et C______ avaient été complétés après de nombreuses discussions avec L______ tout en respectant les souhaits de ce dernier. Il n'avait jamais envoyé le document intitulé « FOREX Trade – Private Placement Opportunity » à qui que ce soit, document provenant de Z______.

En réalité, D______ n'avait jamais conservé les fonds versés par A______, lesquels avaient fait l'objet de plusieurs transferts, soit NZD 500'000.- en Nouvelle-Zélande, EUR 1'300'000.- à M______ et entre EUR 65'000.- et EUR 70'000.- avaient été déposés sur le compte d'A______ auprès de la banque AR______ à Genève. Par ailleurs, les EUR 1'000'000.- versés par C______ avaient été également transférés à M______ pour le même programme d'investissement, étant relevé qu'il n'avait pour sa part pas investi les fonds d'autres clients dans ledit programme. X______ était chargé des transferts et de transmettre les confirmations aux personnes concernées, dont L______. De plus, aucun compte bancaire n'avait été ouvert au nom de C______ et d'A______. Pour sa part, il n'était pas chargé du back office et se contentait d'introduire des clients auprès de D______.

Ni L______, ni P______, pas plus que le signataire du mandat de gestion confié par C______ ne l'avait questionné sur le caractère discrétionnaire de la gestion ou sur l'effet de levier de 1 à 10 y figurant. Ainsi, les contrats de gestion donnaient presque carte blanche à D______ et à X______ s'agissant des investissements. Il n'avait jamais eu connaissance du prospectus. Quant au « term sheet », il correspondait à un type de produit qu'il aurait pu obtenir au travers de M______. Il ne se souvenait pas avoir reçu d'instructions spécifiques de L______ au sujet de son souhait d'investir dans un produit de K______ tel que mentionné dans le « term sheet ». Quant à X______, il lui avait expliqué que D______ allait investir dans un produit de K______ identique à celui mentionné dans ledit « term sheet ». Il ignorait le contenu des discussions entre L______ et Z______ et si ce dernier était intervenu dans le cadre du transfert à M______. Contrairement à ses déclarations, Z______ n'avait jamais investi au travers de D______. Il avait cependant agi comme un apporteur d'affaires, ayant bénéficié d'une commission pour l'apport de nouveaux clients. Ainsi, à son avis, l'intéressé avait exercé une importante influence sur L______ pour le conduire à investir dans D______.

En d'autres termes, selon sa compréhension, le produit de M______ consistait en un produit identique de celui de K______, indépendamment de la question de l'échéance du délai de souscription, dès lors que la plupart des banques disposaient de nombreux produits structurés ayant le même taux d'intérêts et dont les périodes de souscription variaient.

Une fois qu'il avait été clair que D______ avait été victime d'une fraude de M______, Z______, compte tenu de ses relations étroites avec L______, lui avait proposé de rembourser les sociétés de leurs investissements. Parallèlement, D______ avait effectué diverses démarches pour tenter de récupérer les montants investis. Vers la fin du mois de mars 2015, L______ avait été informé du gel des avoirs de M______, étant relevé que par la suite, entre mars et juin 2015, D______ n'avait plus communiqué à ce sujet conformément aux instructions de la police et des avocats londoniens.

En définitive, non seulement D______ n'avait jamais perçu de commission ni de rendement sur les fonds d'A______ et de C______, mais en plus, le produit dans lequel D______ avait investi était celui demandé par le client. Pour le surplus, il ignorait si les contrats avec A______ et C______ avaient été résiliés.

h.b. Par courrier du 11 avril 2017, sous la plume de son Conseil, Y______ a exposé les raisons pour lesquelles aucune infraction ne devait être retenue à son encontre. En effet, D______ et lui-même avaient pensé « investir les fonds litigieux de manière sûre auprès de KA_____, et ce conformément aux accords contractuels conclus avec les parties plaignantes ».

Aucune pièce au dossier n'accréditait la version d'A______ et de C______ selon laquelle D______ les aurait trompées en les incitant à investir dans un produit et aurait ensuite détourné les montants litigieux afin d'en tirer des produits plus importants.

En réalité, les parties avaient signé un mandat de gestion discrétionnaire « donnant une large latitude pour la gestion des fonds ». Elles avaient discuté de différents types d'investissements possibles, dont un produit basé sur des opérations de change prévoyant que les fonds seraient déposés auprès de la KA____, étant toutefois relevé que ni A______, ni C______ n'avait donné d'instruction précise concernant le placement des EUR 2'300'000.-, en dehors des versements à AN_____ et à A______, sur son compte bancaire auprès de la AR______.

Il a relevé que P______ et O______ étaient « des avocats d'affaire (sic) expérimentés », et que L______ était « un chef d'entreprise rompu aux affaires », si bien qu'ils avaient « en toute connaissance et sans ambiguïté » conclu le mandat de gestion discrétionnaire prévoyant un ratio de levier de 1:10 et une limite de perte fixée à 10% des sommes engagées. Ainsi et contrairement à ce qu'A______ et C______ prétendaient désormais, soit qu'elles avaient « cru investir dans un produit financier stable et conservateur », elles avaient en réalité eu une volonté spéculative, laquelle ressortait de leur précédent placement spéculatif, que L______ avait estimé insuffisamment rémunérateur, et du rendement, ainsi que des conditions de rémunération de 11% pour A______ et de 6% pour C______.

Ces sociétés n'avaient jamais reçu de prospectus concernant l'investissement envisagé, mais seulement un descriptif, soit le « term sheet », à titre d'exemple, dont la période de souscription était échue. Le produit souscrit avait été présenté par M______ comme très similaire à celui décrit dans le « term sheet », et présenté comme tel à L______. Il était en outre convenu avec M______ que les fonds transférés seraient ultérieurement déposés sur un compte distinct au nom de D______ auprès de la KA_____.

Il n'avait ainsi pas induit astucieusement A______ et C______ en erreur de manière à les déterminer à investir auprès de D______ dans les produits litigieux.

Il n'avait au demeurant aucun dessein d'enrichissement illégitime. Il n'avait en effet d'aucune manière employé à son profit ou au profit d'un tiers les valeurs patrimoniales qui avaient été confiées à D______ et non à lui-même personnellement, puis qui avaient transité conformément aux volontés d'A______ et de C______ par le compte de D______, avant de parvenir sur le compte de M______ et de connaître un sort malheureux. Au demeurant, la traçabilité des fonds pouvait être reconstituée. Il n'avait au surplus jamais eu de pouvoir de disposition sur les montants en cause, ses pouvoirs sur le compte de D______ ayant été radiés dès 2008, et n'avait reçu ni avantage ni rémunération en lien avec la gestion des avoirs en question. Par ailleurs, la rémunération annuelle convenue de D______ devait être de 1% des montants investis, étant précisé que cette société était enregistrée auprès de l'OAR Polyreg et était ainsi soumise à un contrôle et un audit strict.

Enfin, dès la découverte des faits, il avait accompli toutes les démarches possibles afin de tenter d'obtenir le remboursement des fonds de la part de M______ en faveur d'A______ et de C______.

i. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public, Z______ a expliqué qu'il avait fait la connaissance de L______ au cours de son incarcération aux Etats-Unis de fin 2011 à juillet 2014. L'intéressé, rusé et fin connaisseur du monde de la finance, était un homme d'affaires qui avait eu des affaires florissantes aux Etats-Unis et qui était très informé en matière financière. A cette époque, ils avaient tous les deux discuté de la possibilité de partager des idées d'investissements et de leur expérience, L______ ne lui ayant jamais dit qu'il « avait perdu tout son argent ». A son souvenir, ce dernier avait été libéré avant lui.

Quant à Y______, il l'avait rencontré à Londres, à la fin de l'été 2014, dans le cadre de la restructuration de ses actifs, par le biais d'une tierce personne, qu'il avait également connue en prison et dont il souhaitait taire l'identité. S'agissant de X______, il l'avait rencontré par le biais d'Y______.

De mémoire, il pensait avoir perçu une commission d'EUR 5'000.- pour l'introduction de L______, plus particulièrement d'A______ et de C______, auprès de D______. Il était aussi question qu'il reçoive une commission dans le produit dans lequel L______ allait investir, à savoir le produit M______, commission qu'il n'avait toutefois pas reçue. Il s'était rendu à Genève avec L______ pour rencontrer Y______ et X______, étant précisé que certaines de leurs réunions, soit notamment celles portant sur le montant précisément investi, avaient eu lieu hors sa présence.

Le prospectus et le « term sheet » lui évoquaient « quelque chose ». Ce dernier document avait été rédigé et mis en forme par lui-même sur la base des informations fournies par X______, y compris s'agissant de l'en-tête de D______ et était destiné à tout un chacun. Il avait effectivement remis ces documents à L______, après approbation de leur contenu par X______ et Y______, dès lors qu'il s'agissait d'un produit intéressant, dans lequel il songeait lui-même à investir. Ce produit de K______ lui avait été présenté par X______ ou Y______. Dans ce cadre, il avait eu des discussions avec L______, qui s'était montré intéressé par le produit, dans lequel il avait finalement investi par le biais de D______. Il n'était pas certain que d'autres propositions d'investissement soient intervenues entre L______ et D______.

Pour sa part, il n'avait finalement pas réussi à rapatrier à temps ses fonds des Etats-Unis pour les investir dans le produit structuré de la KA______, produit qu'il plaçait dans la catégorie des investissements modérés et conservateurs. La période d'investissement dans le produit ne comportait pas de date limite mais plutôt un « soft délai ». En tous les cas, il fallait investir rapidement. Le produit de K______ avait véritablement existé, dans la mesure où, même s'il n'avait pas de document le démontrant, il avait effectué sa due diligence sur ce produit en parlant avec D______. De plus, d'autres cas d'investissement étaient déjà intervenus dans ce produit.

Il a confirmé être l'auteur du courriel adressé le 23 octobre 2014 à L______, courriel dont la seconde partie pouvait faire référence au produit de la KA______. Toutefois, il devait relire l'historique de ses courriels pour en être certain. Quant au courriel du 28 octobre 2014, il s'agissait davantage d'un courriel d'introduction. Enfin, dans le cadre du courriel du 26 novembre 2014 à L______, il lui avait montré de l'empathie face aux difficultés que ce dernier avait rencontrées avec l'administrateur de son fonds fiduciaire et lui avait mentionné qu'il percevrait un bénéfice au travers des investissements de D______.

Selon lui, M______ était un fond d'investissement composé des meilleurs managers de la City à Londres, ce qu'Y______ lui avait indiqué. M______ était la plateforme commerciale du produit structuré de K______, à savoir du produit pour lequel il avait établi les documents de présentation. La plateforme M______ était une plateforme d'investissement générant des revenus sur investissement dans le cadre de trading sur devises. Le produit structuré M______ n'était pas distinct du produit structuré de la KA______, dès lors que le « paying agent » était K______, comme indiqué dans le « term sheet ». Le nom de M______ n'était pas mentionné sur les documents de présentation en raison du fait que ceux-ci ne contenaient pas toutes les informations principales du produit. Il n'y avait pas non plus la mention de la plateforme d'investissement, ce qui était usuel. La banque dépositaire avait ensuite ses plateformes, soit ses clients. Pour sa part, il ne connaissait pas M______ avant qu'on la lui présente. L'investissement de L______ devait nécessairement passer par la plateforme M______. Toutefois, lorsqu'il avait présenté le prospectus à L______, il n'avait pas encore conscience que les fonds allaient passer par la précitée.

Contrairement à ce que X______ avait déclaré, ce n'était pas lui qui lui avait présenté M______. Il s'était rendu à une seule reprise, en novembre ou décembre 2014, dans les locaux de M______ en compagnie de X______, sur invitation, afin de rencontrer les représentants de cette société, invitation qu'il avait acceptée, dès lors qu'il souhaitait investir pour son propre compte. Sur place et faute d'avoir reçu l'autorisation nécessaire, il était resté dans le lobby des locaux, où il avait rencontré un représentant de la société. Leur discussion, qui avait duré une à deux minutes, avait consisté en une présentation de la société, étant précisé que cette visite s'inscrivait dans le projet d'investir dans le produit K______ de la société. Par la suite, X______ lui avait rapporté le contenu de la discussion qu'il avait eue avec les représentants de M______. Cette visite était intervenue avant que L______ l'ait avisé avoir investi dans le produit K______. Il n'avait pas suivi l'investissement de L______ qui ne lui avait pas fait part d'éventuels problèmes qu'il avait pu rencontrer. Suite au courriel du 28 mars 2015 de L______ lui faisant part de ses inquiétudes, il lui avait conseillé de discuter de la situation avec D______ afin d'obtenir davantage d'informations.

Il n'y avait pas eu de « trahison », la situation étant « malheureuse ». Il avait agi dans le but d'aider un ami « avec la meilleure des intentions », n'ayant jamais « eu le moindre doute sur la réalité de l'investissement et sur la confiance placée dans ce programme ». L'investissement avait toutefois « mal tourné » et D______ était la victime de la situation. Lorsqu'ils avaient appris la « débâcle » de M______, X______, Y______ et lui-même avaient essayé de trouver de potentiels acquéreurs pour D______, afin d'absorber la perte éprouvée par A______ et C______.

C. Lors de l'audience de jugement :

a.a. X______ a contesté avoir commis une infraction pénale, reconnaissant en revanche les flux de fonds tels que décrits dans l'acte d'accusation. En sJ______tance, il a expliqué qu'en 2014 et 2015, Y______ était directeur et employé de D______. Chacun, en tant que « partners », avait un rôle à jouer dans la société et avait sa clientèle. Tous les deux cherchaient des produits à proposer à leurs clients et avaient un bon rapport de communication, y compris lors des discussions concernant A______ et C______. Il percevait un salaire sur ses apports, étant précisé qu'à un moment, la période avait été un peu creuse.

C'était Y______ qui lui avait présenté Z______, qui était un apporteur d'affaires et était rémunéré pour ses contacts avec des sociétés ou des personnes physiques. En effet, le précité avait touché une fois une commission d'EUR 5'000.- et devait également percevoir un tiers du 1% de management fees qui devait être versé à D______ par M______. Ces management fees allaient être prévus contractuellement après le premier versement des intérêts, soit après un mois et trois jours, correspondant au settlement date. Cette mention figurait dans le document que lui avait remis V______ en avril 2014. Parallèlement à cette rémunération, l'intéressé voulait investir dans les produits proposés par D______ par le biais de cette dernière.

En 2014 et 2015, il avait une douzaine de clients, lesquels avaient conclu avec D______ notamment des mandats de gestion relatifs à des investissements en direct dans des produits financiers. L'argent était placé auprès de diverses banques aux noms des clients, personnes physiques ou morales, qui avaient confié le mandat de gestion à D______. Les avoirs sous gestion de cette dernière s'élevaient à environ USD 3'000'000.-, hors avoirs des sociétés plaignantes. La situation financière de D______ était saine, dès lors qu'elle n'avait pas de dette et qu'elle disposait de liquidités, même s'il n'avait pas de souvenir précis quant au montant de celles-ci, notamment en décembre 2014. La société avait également des titres. En revanche, en 2014, D______ ne générait pas assez de revenus pour lui permettre de recevoir un salaire fixe, de sorte que, durant cette période, il était soutenu financièrement par son père, qui l'aidait à couvrir les charges de la société. En 2015, il avait suffisamment de liquidités pour lui permettre de se verser deux petits salaires de CHF 10'000.- les 27 janvier 2015 et 27 février 2015. Le mouvement bancaire du 12 mai 2015, de CHF 200'000.- sur le compte de D______, provenait de ses parents, qui souhaitaient investir, étant précisé que le montant à investir n'avait pas encore été décidé, que le jour en question, il y avait eu un achat de devises pour CHF 100'000.- et que le solde de CHF 100'000.- avait servi à couvrir des charges de la société. Il n'en demeurait pas moins que D______ était financièrement saine, dans la mesure où elle bénéficiait de l'argent de tiers pour couvrir ses frais de fonctionnement, sinon la société aurait déposé son bilan.

S'agissant de M______, il avait effectué une due diligence de la société. En effet, suite à la proposition, au mois d'avril 2014, de V______, il avait été visiter, entre juillet et novembre 2014, les bureaux de M______ en tout cas dix fois, étant précisé qu'Y______ l'avait accompagné à quelques visites. Il connaissait également environ une quinzaine d'investisseurs de ce programme, lequel, selon ces derniers, fonctionnait très bien. Il avait reçu la note intitulée « FOREX Trade – Private Placement Opportunity » aux alentours du mois d'avril 2014, période à laquelle il avait rencontré V______. Il avait adressé par courriel, sauf erreur à l'automne 2014, ce document à Z______, dans la mesure où il collaborait avec D______. C'était à ce dernier d'en faire bon usage et de le transmettre à ses contacts et ses potentiels investisseurs. Il ignorait si, en dehors des opérations de forex décrite dans ledit document, M______, qui lui avait remis les informations par rapport ce type d'investissement, avait d'autres activités.

La conclusion du contrat du 25 juin 2014 avec M______ était intervenue avant les discussions concrètes qui avaient eu lieu fin novembre 2014, voire début décembre 2014, entre L______, Z______, Y______ et lui-même s'agissant de la gestion des fonds d'A______ et C______. La période à laquelle ces discussions s'étaient déroulées correspondait à celle de l'établissement, pour A______, du document intitulé « Internal Investment Risk Profil », celui pour C______ ayant été établi en février 2015. L'écriture manuscrite figurant sur les profils d'investissement des deux sociétés était bel et bien la sienne. De plus, la rubrique « comments » des documents en question se rapportait à la volonté d'investissement des sociétés plaignantes.

Pour sa part, il n'avait pas personnellement confié des fonds dans la structure M______, dans la mesure où il n'avait pas les avoirs nécessaires. Cependant, il avait quelques clients qui étaient très intéressés à être intégrés dans ce programme dès mars 2015 ou avril 2015, ce qui aurait permis d'assainir D______. Malheureusement il n'y avait plus eu de programme M______ à cette date.

Il n'avait eu connaissance du prospectus et du « term sheet », établis sur papier en-tête de D______, que lors de l'audience par-devant le Ministère public, nonobstant le courriel du 7 novembre 2014, dont l'objet était « Term sheet for L_____ » que Z______ lui avait adressé en copie ainsi qu'à Y______. Il n'avait donné aucune information pour établir ce dernier document et ignorait que Z______ avait établi ces documents en utilisant le papier en-tête de D______, même s'il était aisé de faire un couper-coller du logo de la société. Confronté au courriel du 27 octobre 2014 qu'il avait adressé à Z______, il a relevé que l'investissement mentionné dans ce courriel faisait référence à du forex et qu'il ignorait de quel « term sheet » il s'agissait, dès lors qu'il n'avait jamais revu ni envoyé un tel document au précité ni aucun autre document.

Le produit qui figurait sur le prospectus et le « term sheet » avait existé, parmi beaucoup d'autres, avec une date de souscription à fin décembre, et n'était pas proposé par D______ à ses clients. En effet, la précitée ne proposait pas de produit structuré ou tout autre produit provenant de K______, étant précisé qu'à cette période, il n'avait pas eu connaissance d'un tel produit. En revanche, D______ avait une gamme de produits de diverses banques telles que J______, AS______, ou KA______, lesquelles offraient des produits structurés, ce qui était le cas des 50 plus grandes banques au monde. A l'époque, D______ n'avait sollicité ni discuté de tels produits avec les établissements précités.

Confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles il avait indiqué que ce produit existait bel et bien, qu'il s'agissait d'un produit distinct de celui proposé par M______, qu'il y avait une échéance de souscription, et qu'il avait contacté K______ à Francfort pour voir si ce délai de souscription pouvait être prolongé, ce qui n'avait pas pu être le cas, il a souligné qu'il connaissait le produit, parmi d'autres produits de K______, mais qu'il n'avait pas connaissance que Z______ l'avait envoyé à son client. La prolongation du délai de souscription, qu'il avait sollicitée de manière générale et non pour un client en particulier, n'avait pas été acceptée par K______. Les fonds de L______ étaient arrivés trois semaines plus tard. De plus, il était normal que K______ ait mentionné dans son courrier le fait qu'après recherches, il n'y avait ni compte actif au nom de D______, respectivement à son nom ou celui d'Y______, ni relations d'affaires, dès lors que D______ n'était jamais entrée en matière avec K______.

D______ s'était bel et bien vu confier un mandat de gestion discrétionnaire d'A______ et de C______, qui avaient signé un contrat type, lequel était envoyé à tous les clients de D______. Parallèlement à ce contrat, le profil du client était établi. Le projet de contrat avait été adressé à Z______ afin qu'il le communique à L______ le 28 octobre 2014, vu les liens privilégiés qu'il avait avec ce dernier. Le précité ne l'avait jamais instruit de travailler uniquement en fonction des instructions qu'il lui communiquerait et non plus sur la base du mandat discrétionnaire. S'agissant des instructions plus spécifiques que D______ pouvaient recevoir de ses clientes ayant signé un mandat discrétionnaire, il n'y avait rien d'établi oralement ou par écrit. Le caractère discrétionnaire des mandats de gestion pouvait se concilier avec le fait que D______ avait reçu et exécuté les instructions d'A______ d'investir NZD 500'000.- pour l'achat d'actions de la société néo-zélandaise AN_____, du fait qu'il s'agissait d'instructions écrites de L______ de virer le montant en question pour la société de sa fille.

L'intérêt de 11% avait été fixé sur la base des discussions que D______ avait eues avec L______. Il s'agissait d'un intérêt minimum, avec une garantie de capital, ce qui était le plus important. Si la société parvenait à faire mieux, le surplus revenait au client, mais le rendement ne devait pas être en dessous de ce seuil. D______ devait trouver des produits avec un rendement de 10% à 11%, mais l'intérêt en lui-même n'était pas garanti. A aucun moment, L______ avait, oralement ou par écrit, demandé d'investir dans un produit spécifique les fonds d'A______ et de C______, le mandat étant discrétionnaire, ce qui entrait dans le cadre du profil de gestion.

Le choix d'investir les fonds d'A______ et de C______ dans le programme d'opérations de forex proposé par M______ était un choix de D______, basé sur le mandat discrétionnaire qui lui avait été confié, et qui faisait suite à la relation commerciale que D______ avait débutée avec M______ à la fin de l'année 2014. Cet investissement entrait dans le profil de gestion d'A______ et de C______, ce d'autant plus que le produit structuré de M______ offrait un capital garanti et un haut potentiel de rendement. Le type d'investissement proposé par M______ avait fait l'objet de discussions avec L______, qui avait eu davantage de contacts avec Z______, contrairement à lui, qui avait eu le moins d'échanges avec l'intéressé.

La décision d'investir dans les fonds M______ était intervenue en janvier 2015, décision qu'il avait transmise à L______ par courriel du 30 janvier 2015. Confronté aux résultats des investigations menées par la police en lien avec le courriel du 30 janvier 2015, il a précisé qu'en 2018 ou 2019, il avait changé d'ordinateur et que depuis lors, il ne retrouvait plus de nombreux courriels, sans toutefois pouvoir être plus précis, puisqu'il n'était pas un informaticien ou un spécialiste. Le fait que L______ fasse référence à un placement auprès de K______ dans ses courriels postérieurs au 30 janvier 2015 pouvait s'expliquer par le fait que M______ était une plateforme que de nombreuses banques utilisaient pour le change forex, dont K______ faisait partie. En effet, le produit provenait de M______ et les rendements devaient être versés sur un compte auprès de K______ à Francfort au nom de D______.

Dans son courriel du 16 février 2015 à 17h49, adressé à L______, en réponse à son courriel du même jour de 12h04, il faisait référence à un premier coupon, dès lors que, selon sa compréhension, ce terme était synonyme de rendement ou d'intérêt, à la différence que le premier était un papier valeur qu'il fallait découper avec des ciseaux à l'époque, raison pour laquelle à ce jour ce terme n'était plus utilisé. En lien avec le courriel que L______ lui avait adressé le jour en question, il ignorait pour quelle raison le précité s'inquiétait que le placement de C______ soit effectué avant de ne plus être disponible. Il n'expliquait également pas pour quelle raison P______ faisait référence à des « bond » et à une annulation de la souscription de l'obligation dans son courriel envoyé à Y______ le 27 mars 2015. Il en allait de même du courriel du 22 avril 2015 de O______ à Y______ et à lui-même, où il était question de l'achat d'une obligation de K______.

Z______, de même qu'Y______, savaient que les fonds des sociétés plaignantes avaient été transférés à M______ pour des opérations sur devises. Il pensait en outre avoir transmis à L______ des confirmations de la réception des fonds, même s'il ne se rappelait pas à quelle date il l'avait fait. Selon sa compréhension, sur USD 100'000.- versés sur le compte de M______ auprès de AF______, il y avait USD 90'000.- qui étaient envoyés sur un compte ségrégé auprès de K______, compte au nom de D______. Sur les USD 10'000.- restant, M______ procédait à des opérations de trading sur devises avec un levier de 1 à 10. Les intérêts générés par ces opérations étaient placés sur le compte de D______ auprès de K______ à hauteur d'un intérêt fixe de 5% garanti, même si le résultat des opérations devait être négatif, avec une restitution des USD 10'000.- en cas de faillite. Le contrat avec M______ était valable pour une période de 12 mois.

Concernant le rendement dû à A______ et C______, il n'était pas question d'une différence de 49% entre le rendement prévu entre M______ et D______ et celui fixé entre cette dernière et lesdites sociétés. D______ jouait la transparence, de sorte que le rendement de 60% devait être versé à ces dernières, après déduction du 1% perçu la précitée pour ses frais de gestion auprès de M______. En résumé, D______ se contentait de récupérer des management fees, le différentiel allait au client. Les premiers rendements devaient être versés le jour où il y avait eu une descente de police à l'______ à Londres. Au moment d'injecter les fonds des sociétés clientes sur la plateforme, il ne s'était nullement douté que D______ était victime d'une escroquerie, son but étant à ce moment-là de servir des intérêts à ses clients. Par la suite, D______ n'avait malheureusement jamais touché les premiers rendements, car elle avait été victime d'une escroquerie. Cette dernière, de même que lui-même, n'étaient pas partis avec l'argent d'A______ et de C______, ce qui pouvait être démontré par le fait que l'argent avait pu être retracé, à savoir de la banque AF______ aux Caïmans sur le compte de M______. D______ et lui-même n'avaient pas touché un centime de l'argent d'A______ et de C______.

Il n'avait pas tout de suite avisé A______ et C______ de la situation, dès lors que le 6 mars 2015, il avait reçu un appel de la police londonienne l'informant que tous les avoirs de M______ avaient été gelés. Il avait reçu pour instruction de ne pas parler de la situation, qui devait rester confidentielle. Il avait été très frustré de ne rien pouvoir dire à L______. Ce n'était que quelques mois plus tard qu'il avait pu en parler, une fois l'escroquerie confirmée. Par la suite, Y______ et lui-même s'étaient rendus dans les locaux de la police londonienne afin de déposer une plainte. D______ avait engagé à Londres des avocats, qui leur avaient expliqué qu'elle ne récupérerait rien si elle déposait le bilan, raison pour laquelle il avait tout fait pour garder la société à flot et permettre ainsi de récupérer une partie des avoirs auprès de la banque AF______. En mars 2023, le procès d'S______ s'ouvrira à Londres.

En définitive, il n'avait trompé personne et n'avait rien fait de faux. Tant D______ que lui-même avaient été victimes d'une très grosse escroquerie et depuis 2015, il travaillait pour récupérer les fonds des clients et collaborait avec les autorités londoniennes.

a.b. X______ a produit un chargé de pièces comportant notamment les documents suivants :

- un échange de correspondances avec la police de Londres en lien avec l'avancement de la procédure anglaise dirigée contre M______, respectivement S______ dont le procès devrait s'ouvrir en mars 2023 ;

- des échanges de courriels avec l'Etude AL_____ en lien avec le versement d'un montant de USD 300'915.07 suite à la « class action » ouverte contre M______, respectivement AF______ ;

- un avis de crédit d'un montant de GBP 245'855.88 versé le 20 août 2020 par l'Etude AL_____ sur le compte bancaire de l'Etude FA_____ ;

a.c. X______ a déposé un chargé de pièces à l'appui de sa requête en indemnisation tendant à ce qu'il lui soit versé CHF 44'276.62 à titre d'indemnité pour ses frais de défense.

b.a. Y______ a contesté avoir commis toute infraction pénale, tout en reconnaissant les flux de fonds tels que décrits dans l'acte d'accusation. Depuis la création de D______ en 2005, il était chargé de la vente et apporteur de clients. X______ étant suisse, francophone et administrateur de la société, il s'occupait de la partie administrative, du back office, de la signature des contrats et des relations avec les banques. Début 2013, il avait créé R______ et AT______ et avait été employé, en 2014, de la première. Il consacrait la majorité de son temps à R______. En 2014 et 2015, ses activités pour D______ étaient été très limitées et il ne recevait pas de salaire.

La situation financière de D______ lui semblait correcte, sans en être certain, dans la mesure où il n'avait pas accès aux comptes de la société. Ladite société lui devait des arriérés de salaires à hauteur de CHF 150'000.- pour les années de 2013 à 2015. Néanmoins, il avait l'impression que X______, avec qui il conservait des liens amicaux tout en étant dans des bureaux séparés, s'en sortait bien, ce dernier étant au bureau tous les jours, recevant des personnes, et lui ayant indiqué travailler sur quelques affaires. Vu leur relation amicale, il ne lui avait jamais mis la pression pour que ses arriérés de salaires lui soient versés immédiatement.

M______ avait été présentée par V______ à X______, qui travaillait depuis le mois d'avril 2014 avec cette dernière. Pour sa part, sous l'impulsion de X______, il avait rencontré des personnes de M______ dans leur bureau à Londres à une reprise en septembre 2014. Le rendez-vous était bref. Après cette entrevue, il avait donné des retours positifs, dans la mesure où les bureaux étaient impressionnants, situés dans un des plus grands immeubles de Londres. De plus, M______ sponsorisait le club de football de Chelsea, notamment. Il était possible qu'il ait été mis en copie dans un courriel durant l'été 2014, ce à quoi il n'avait toutefois pas prêté attention. Il ne se souvenait pas avoir vu ou reçu le document intitulé « FOREX Trade – Private Placement Opportunity » à l'époque des faits. En revanche, il avait été informé que M______ travaillait avec plusieurs banques de renommées dont KA______, AU______, AS_____ et d'autres, sans pour autant être en mesure de détailler les produits proposés. Il savait uniquement qu'il s'agissait de traders qui avaient différents produits structurés et qui avaient des milliers de clients. Il n'avait également pas eu connaissance d'autres programmes que celui d'opérations sur devises dans lesquelles M______ était active.

X______ ne l'avait pas consulté avant de conclure avec M______ l'accord de confidentialité du 25 juin 2014, respectivement le contrat du 14 octobre 2014, ce dernier n'ayant pas besoin de son accord, du fait de sa fonction d'administrateur de D______. Il n'avait pas compris que dans le cadre du contrat conclu entre M______ et D______, il était question d'un intérêt annuel de 60%. Pour lui, il s'agissait d'un produit structuré engendrant une performance de 12% par an, dont 1% devait revenir à D______ et 11% au client. Il devait aussi y avoir un compte séparé du client chez K______. Il n'avait pas confié son propre argent à M______, dès lors qu'il n'avait jamais investi dans des produits structurés.

Concernant le produit de K______, il y avait deux documents, soit le « term sheet » et un flyer qui portait sur un produit déterminé et qui n'était pas officiel. Il n'avait reçu qu'un seul document en copie à l'époque des faits, document qu'il n'avait pas étudié de manière approfondie et n'avait pas été interpellé par le fait que c'était Z______ qui lui avait adressé, de même qu'à X______, le « term sheet », établi avec le papier en-tête de D______. Il ignorait que c'était Z______ qui avait établi ce document qu'il n'avait, pour sa part, ni envoyé ni discuté avec des tiers. Le « term sheet » se rapportait à M______ et concernait un produit structuré, avec dérivés intégrés, soit, selon sa compréhension, des opérations de change. X______ lui avait expliqué qu'avec ce programme, les clients allaient avoir des comptes séparés auprès de K______ et lui avait montré à cet effet des courriels de la part de M______ le mentionnant explicitement. Une fois les comptes créés, il devait y avoir un numéro ISIN, un QCB, et un prospectus de normalement 200 à 300 pages. Les clients recevraient les rendements indiqués. X______ ayant fait une due diligence approfondie de M______, il n'avait aucune raison de mettre en doute ce que ce dernier lui rapportait.

Il avait rencontré Z______ pour la première fois en septembre 2014, à l'occasion d'un anniversaire à Londres. Ce dernier semblait avoir de bonnes connaissances dans le domaine financier, de sorte qu'ils avaient tous deux gardé contact. Z______ avait ensuite présenté à D______ L______ comme étant un contact proche, un homme d'affaires, qui recherchait différentes idées d'investissement potentiel. Il avait rencontré pour la première fois le précité chez un avocat à Zurich en octobre 2014, le courriel du 23 octobre 2014, qu'il avait adressé à L______, en faisait état. Il avait discuté avec ce dernier de beaucoup de choses différentes, notamment d'actions, d'obligations, de participations, de produits structurés, et d'immobilier. Pour son activité, Z______ devait toucher 1/3 des revenus du 1% versé à D______. En revanche, il ne savait pas que le versement d'une commission d'EUR 5'000.- était prévue, s'agissant d'un accord entre X______ et Z______.

L______ avait, à son tour, présenté C______ et A______ à D______. Plus particulièrement, l'intéressé lui avait présenté, pour A______, P______, avec lequel il avait beaucoup parlé de différents investissements et de stratégies, notamment d'un compte géré de manière classique par R______ pour le compte d'A______ auprès de la AR______. Il ne se souvenait pas d'avoir parlé avec L______ du produit de M______ dans le cadre de D______, la plupart de ses conversations portant sur une gestion traditionnelle auprès de R______. Il arrivait dès lors fréquemment qu'il reçoive des courriels de L______ et de P______, concernant R______, sur son adresse de messagerie électronique chez D______. Il avait discuté, dans des termes généraux, des services proposés par M______ avec Z______ qui avait quelques clients potentiels intéressés par ceux-ci et qui en parlait aussi avec X______. Il avait évoqué également avec Z______ différents investissements en incluant R______. Autrement, la plupart des discussions se faisaient entre ce dernier et X______. Il ne se souvenait pas qu'il avait été question pour Z______ de confier la gestion de ses avoirs personnels ou familiaux à D______. Il avait été choqué d'apprendre en audience, devant le Ministère public, que ce dernier avait confié à L______ avoir investi personnellement un million, dans la mesure où cela était faux.

Par la suite, il avait présenté L______ et P______ à X______. Ces derniers avaient discuté d'un mandat de gestion discrétionnaire pour D______, discussions auxquelles il avait pour partie pris part, étant rappelé que la plupart des discussions auxquelles il avait participé, que ce soit pour A______ ou C______, portaient sur le mandat confié à R______, consistant en une gestion traditionnelle des avoirs. Cela étant, il était normal qu'en tant qu'apporteur d'affaires, il soit mis en copie des courriels, étant précisé toutefois qu'il n'avait jamais créé ni signé le contrat annexé au courriel du 28 octobre 2014 de Z______, pour lequel il avait été mis en copie. D______ s'était ainsi vu confier un mandat de gestion discrétionnaire d'A______ et de C______. A ce titre, D______ était libre de décider de la manière dont les avoirs de ces sociétés allaient être investis, notamment dans des produits structurés, ce qui était logique pour des investisseurs spéculatifs.

En définitive, il s'agissait de contrats de trading spéculatifs et discrétionnaires. Le contrat avec C______ et celui avec A______ étaient identiques, étant précisé que s'il avait parlé plusieurs fois avec P______, il n'avait en revanche jamais communiqué avec C______. Il ne faisait aucun doute pour lui qu'A______ voulait une gestion spéculative, dans la mesure où P______, qu'il n'avait pas rencontré en lien avec D______, était un avocat d'affaires international bien informé et qu'il avait la réputation de faire des investissements sophistiqués et agressifs. En effet, A______ avait un hedge fund spéculatif auprès de MAN. P______ lui avait fait part du fait qu'il n'était pas satisfait des performances et qu'il avait liquidé son investissement dans le hedge fund auprès de MAN. Ce dernier était à la recherche d'investissements avec une performance élevée.

Le courriel que lui avait adressé L______ le 25 septembre 2014 à 09h42, dont il ressortait notamment que le but de ce dernier était d'avoir l'argent dans un portefeuille et qu'il soit gérer selon ses instructions, faisait suite à la gestion traditionnelle des comptes chez R______. Quand il était fait mention des termes suivants : « selon mes instructions », ce n'était pas des instructions du client au sens strict. En effet, beaucoup de clients aimaient être impliqués dans la gestion de leurs avoirs pour savoir ce que les gérants de fortune faisaient. Pour lui, il y avait deux types de contrats, soit le contrat discrétionnaire et le contrat de conseils. Dans le premier, le gérant de fortune pouvait investir comme il l'entendait, alors que pour le second, il avait besoin d'instructions spécifiques du client pour chaque transaction. S'agissant des contrats conclus tant avec D______ qu'avec R______, il s'agissait de contrats totalement discrétionnaires, signés par un avocat d'affaires. Aucune modification écrite ou orale de ces contrats n'était intervenue.

L'argent confié à D______ devait être investi dans la stratégie de K______ durant une année, puis il devait y avoir un « pool commun » des avoirs D______ et R______. Il avait déjà remarqué, avec différents produits structurés, que dans un contrat discrétionnaire, conclu avec un gérant de fortune, un taux d'intérêt annuel était spécifiquement mentionné.

Il n'avait pas eu connaissance, à l'époque, du courriel adressé par X______ le 30 janvier 2015 à 17h10 à L______, faisant état d'opérations de forex par le biais de M______. En revanche, X______ l'avait oralement avisé, à plusieurs reprises, qu'il avait informé L______ de M______. Le fait que, postérieurement au courriel du 30 janvier 2015, L______ fasse référence à un placement auprès de K_____, respectivement à une obligation de K______, soit encore d'affaires avec K______, découlait du fait qu'A______ et C______ avaient un compte ségrégé auprès de la précitée. Malheureusement, les fonds n'avaient jamais atteint cette dernière.

Selon sa compréhension, le courriel du 27 mars 2015 que lui avait adressé P______ se rapportait à un produit structuré. Il y avait également un délai de souscription. Contrairement à lui, c'était X______ qui se chargeait de la problématique de la souscription, d'envoyer l'argent de D______ ou de recevoir des confirmations de versement. Cependant, dès que ce dernier avait reçu ces instructions, il avait fait de son mieux pour récupérer l'argent depuis l'J______.

Lorsqu'il avait appris que les locaux de M______ avaient été perquisitionnés, il avait été choqué. Dans la précipitation, X______ avait essayé d'annuler le transfert auprès de l'J______ et avait été en contact avec des représentants de M______, en vue de récupérer les fonds. Ce dernier avait également contacté la police de la ville de Londres, le Ministère public genevois et informé le régulateur aux BVI et aux îles Caïmans. D______ avait pris des conseils juridiques auprès d'études d'avocats à Londres. X______ et D______ avaient rejoint une « class action » pour essayer de récupérer les fonds dont D______ avait été distraite.

La présente procédure avait été difficile à vivre pour lui et avait porté préjudice à sa relation avec X______, respectivement avec D______. Ses fonds personnels avaient été gelés dès l'ouverture de l'instruction. De plus, il avait dû renoncer à des mandats en raison de la présente procédure, notamment en démissionnant de ses fonctions de président et d'administrateur d'une société américaine cotée en bourse. Il pensait avoir agi, de même que D______, dans l'intérêt des clients, y compris sur leurs instructions. Ils avaient tous été victimes. Il avait essayé de faire tout ce qui était possible pour récupérer les fonds et se sentait mal lorsque des clients perdaient de l'argent. Il n'avait pas touché un centime dans cette affaire ni volé de l'argent des clients. Il avait derrière lui une carrière irréprochable de 30 ans dans le secteur de la finance et pouvait se prévaloir d'une bonne réputation ainsi que d'une grande intégrité. C'était la première fois que celle-ci était remise en cause par des menteurs et des criminels.

b.b. Y______ a produit un chargé de pièces comportant notamment les documents suivants :

- un contrat de mandat discrétionnaire conclu entre R______ et A______ signé les 22 janvier 2015 et 2 février 2015 et des échanges de courriels entre P______ et lui-même en lien avec celui-ci ;

- divers articles de presse concernant L______ ;

- un jugement rendu par le Tribunal du district de New York le 5 septembre 2000 à l'encontre de L______ ;

- un échange de courriels entre la police de Londres et lui-même, en lien avec l'avancement de la procédure dirigée contre M______, respectivement S______, dont le procès devrait s'ouvrir en mars 2023;

b.c. Y______ a également déposé un chargé de pièces à l'appui de sa requête en indemnisation tendant à ce qu'il lui soit versé CHF 188'500.44 pour les honoraires d'avocat de Me G______, CHF 29'022.45 pour les honoraires d'avocat de Me H______, CHF 2'858.52 à titre de dommage économique et CHF 10'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.

c.a. Z______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait rencontré L______ en prison aux Etats-Unis. Ils avaient développé une relation très proche, se respectaient et s'écoutaient mutuellement. Il avait été condamné pour « mail fraud », infraction qu'il n'avait pas contestée, dès lors qu'il avait plaidé coupable et n'avait jamais été devant un tribunal. A leur libération respective, ils étaient restés en contact, au début par téléphone, puis ils s'étaient rencontré à trois reprises, notamment une fois à Londres et une autre fois à Genève. Leurs contacts téléphoniques et par courriels étaient fréquents, à raison de plusieurs fois par semaine. L______ était administrateur d'une grande société et avait des connaissances financières, de sorte qu'il comprenait les opportunités d'investissement qu'il lui présentait.

Il avait fait la connaissance d'Y______ par le biais d'une personne qu'il avait rencontrée en prison, et avait été convié, à Londres, à la fête d'anniversaire de la compagne de cet individu à sa sortie de prison. Son hôte l'avait informé qu'Y______ serait là aussi. Il avait discuté des opportunités d'investissement avec ce dernier, qui l'avait à son tour introduit auprès de X______ et de D______. Il avait parlé de L______ à Y______ environ deux semaines après leur rencontre.

Y______ n'avait pas évoqué R______ mais uniquement D______. Il avait discuté plusieurs fois avec lui de différentes opportunités d'investissement et de projets financiers. L'intéressé lui avait conseillé des notes structurées où le porteur de risques sous-jacent était K______. Il en avait discuté avec lui un peu plus pour comprendre le produit et son mécanisme. Selon lui, quelques clients avaient déjà investi dans ce produit, élément important pour lui. Au départ, il ignorait le rôle que le précité jouait au sein de D______, dès lors qu'il s'agissait juste d'une présentation. Par la suite, il avait compris qu'Y______ et X______ travaillaient ensemble au sein de D______, société dans laquelle ils étaient associés. Le premier semblait avoir beaucoup de connaissances financières et s'occupait de l'aspect financier, tandis que le second, qui connaissait également bien la finance, était chargé du backoffice et dirigeait la société.

Tout comme pour Y______, il avait procédé à une due diligence s'agissant de X______ et de D______, au sujet desquels il n'avait pas trouvé beaucoup d'éléments. Il avait proposé à L______ les services de gestion de fortune de D______ dans la mesure où, de retour des Etats-Unis, ils étaient tous les deux à la recherche de conseillers financiers en mesure de gérer leur patrimoine, et que pour sa part, il n'avait pas de réseau en Europe et s'était senti à l'aise avec Y______.

Le courriel qu'il avait adressé le 23 octobre 2014 à L______ avait pour but de résumer et de simplifier toutes les conversations qu'il avait eues avec toutes les parties, notamment avec d'anciens collègues de AB______. Il s'était contenté de lister à L______ les aspects clés des possibilités d'investissements. Les éléments décrits dans la partie 2 de son courriel ne concernaient pas les investissements finalement effectués par A______ et C______ et portaient sur un produit totalement différent discuté avec D______. Les informations détaillées dans la partie 3 de son courriel en lien avec K______ provenaient de AC______. Il était possible, même s'il ne s'en souvenait pas, qu'il ait discuté, avec D______, des informations contenues dans son courriel, qui n'avait aucun lien avec celui du 24 octobre 2014 à 10h50, qu'il n'avait ni modifié ni écourté.

A cette période, il ignorait que D______ avait effectué des démarches pour souscrire dans le programme de négoce sur devises de M______, ce dont il n'avait été informé qu'en octobre ou novembre 2014, sans se souvenir si c'était antérieurement ou postérieurement à la signature du contrat entre D______ et A______. Il ignorait quels étaient les services proposés par M______ en matière d'opérations sur devises, pensait que cette société était un gérant de fortune qui procédait à des opérations sur devises et n'avait jamais vu la note établie par V______. En revanche, il avait rencontré, à Londres, X______, qui lui avait donné rendez-vous dans les locaux de M______, où celui-ci devait avoir une entrevue, sans qu'il ait été informé que c'était dans les locaux de M______, du fait qu'il s'agissait d'un endroit accessible. Sur place, il avait salué quelques personnes, sans pouvoir se souvenir si, à cette occasion, il avait rencontré U_____. Il n'avait jamais eu des discussions avec L______ concernant M______.

La décision de L______ de confier la gestion d'une partie des fonds d'A______ et de C______ à D______ faisait suite au fait qu'il lui avait présenté la précitée. A cette époque, en sa présence, les noms d'A______ et de C______ n'avait pas été évoqués et il n'avait pas pris part aux nombreuses discussions entre D______ et L______ à propos des investissements recherchés par ce dernier. Cependant, du fait qu'il discutait beaucoup avec le précité, il était possible qu'à la faveur de ces nombreuses conversations, L______ ait plus entendu parler du produit par ses soins que par D______. En tant qu'apporteur d'affaires et vu que la relation entre L______ et D______ était nouvelle, il avait reçu de X______, notamment le projet de contrat, afin de l'envoyer à L______, étant précisé qu'il était de surcroît possible qu'au début de la relation, les membres de D______ n'aient pas disposé de l'adresse de messagerie du précité. Pour sa part, il pensait que le produit de la KA______ avait réellement existé. Les fonds devaient transiter d'un compte initial, quel qu'il soit, sur le compte de D______, puis sur un compte séparé auprès de K______, depuis lequel le gérant de fortune pourrait procéder à des opérations, sans possibilité de retrait des fonds. S'il avait su que les fonds devaient transiter par M______, il n'aurait pas recommandé cet investissement à ses amis proches ou à sa famille.

Il avait également formaté le matériel de marketing, soit, entre autres, le prospectus, le « term sheet », de même que le contrat de D______, dans la mesure où il était relativement désœuvré à cette époque, activité pour laquelle il n'avait pas été rémunéré. Le contenu du matériel lui avait été vraisemblablement fourni par X______, à l'instar du logo de D______, qui se trouvait sur un document Word. Selon lui, il n'était pas problématique de prendre le logo de D______ et de l'apposer sur un document juridique, dès lors que ce dernier était retourné au représentant principal de la société. En revanche, il ne modifiait pas le contenu des documents. Une fois formaté, à savoir une fois mis en page, aligné, rendu « professionnel visuellement », utilisant à cet effet des modèles, il avait adressé les documents à X______, pour accord. Le prospectus n'était pas un prospectus au sens strict du terme, à savoir un document juridique de 60 à 200 pages, créé par des avocats et contenant toutes les informations et les détails importants, mais consistait juste en un aperçu, à savoir un document de marketing général destiné à toutes les personnes avec lesquelles D______ souhaitait le partager. Il en allait de même du « term sheet ». Contrairement à ce qu'il avait indiqué devant le Ministère public, il n'était pas certain d'avoir édité le prospectus, dès lors que la police et le style étaient différents. Une fois les documents avalisés par D______, il les avait transmis à L______, ce qui était le cas du courriel du 30 octobre 2014, étant précisé que le contenu de ce courriel n'avait rien avoir avec le prospectus annexé, dès lors qu'il était question d'investissements immobiliers. Il n'était pas intervenu au niveau de la signature des contrats et n'avait pas rédigé la clause d'exclusion de responsabilité annexée au prospectus, dès lors qu'il s'agissait d'un copier-coller et que le modèle provenait probablement de D______. Il ne se souvenait pas qui avait porté la mention de D______ sur ce document, qu'il ne se souvenait pas d'avoir envoyé à L______. Si tel avait été le cas, il l'aurait d'abord adressé à D______ avant de le transmettre plus loin.

Parallèlement à la commission qu'il avait reçue, il devait également toucher un pourcentage sur les intérêts promis contractuellement à D______ en lien avec produit de K______, étant précisé que la gestion de M______ concernait le produit de K______. Cet intérêt correspondait à un tiers des management fees qui devaient être répartis en parts également entre Y______, X______ et lui-même, étant précisé que la perception d'un tel intérêt était coutumier pour un apporteur d'affaires. Le courriel du 26 novembre 2014 adressé à L______ était en lien avec les frais de mise en contact. Lorsqu'il faisait référence à « YA______ » dans son courriel, il entendait D______. Il avait négocié le « nominal interest », qui lui avait en réalité été offert, soit avec X______, soit encore avec Y______, soit avec les deux en même temps.

Il avait effectivement indiqué à L______ qu'il allait investir USD 1'000'000.- auprès de D______, ce qu'il n'avait pas fait, faute d'avoir pu obtenir l'argent à temps. Confronté à la teneur de ses courriels des 28 mars 2015, 15 et 18 juin 2015, il a expliqué qu'il s'agissait d'une manière de s'exprimer consécutivement au blocage des fonds gérés par M______, pour signifier à L______ qu'il allait l'aider face à cette situation et que le problème allait être résolu suite aux informations qu'il recevait de X______, respectivement de D______.

Enfin, il se sentait profondément blessé par la perte supportée par L______, surtout qu'il s'agissait d'un ami proche, avec lequel il avait traversé des moments difficiles. Il avait tenté intensivement de récupérer les fonds et avait cherché différentes options. Le plus difficile était la perte d'un ami proche.

c.b. Z______ a produit un chargé de pièces comportant notamment les documents suivants :

- six affidavits datés des 20 et 21 janvier 2021, au contenu identique, signés par AV______, AW______, AX______, AY______, AZ______ et BA______ confirmant que l'intéressé leur avait proposé d'investir dans un produit structuré de la KA______ par le biais d'un gestionnaire de fortune en Suisse et attestant que Z______ envisageait également d'investir dans ce produit pour son propre compte, de sorte que cet investissement semblait sérieux ;

- un affidavit du 22 novembre 2021, établi et signé par AV______, confirmant que Z______ s'était rendu à plusieurs reprises à Genève afin de rencontrer les membres de D______, et que le précité, qui tentait à cette période de récupérer ses fonds détenus aux Etats-Unis, lui avait présenté un programme d'investissement de type forex avec un dépôt des avoirs auprès de la KA_____ ;

- un affidavit du 23 novembre 2021, établi et signé par Me BB_____, avocat aux Etats-Unis, confirmant la volonté pour Z______, à l'automne 2014, de transférer ses fonds en Europe, en vue de procéder à des investissements. Ces fonds, bloqués aux Etats-Unis, n'avaient pu être libérés qu'à la fin de l'année 2015.

c.c. Il a également déposé un chargé de pièces à l'appui de sa requête en indemnisation, tendant à ce qu'il lui soit versé CHF 92'522.45 à titre d'indemnité tirée de l'art. 429 al. 1 let. a et b CPP.

d.a. L______ a confirmé la plainte pénale du 17 décembre 2015 déposée pour le compte d'A______ et de C______, ainsi que ses précédentes explications. Selon sa perception, Y______ était le directeur de D______, tandis que X______ en était le responsable administratif. Il n'avait jamais entendu parler des précités, ni de cette société avant que Z______ les lui présente, concédant par la suite qu'Y______ lui avait déjà été recommandé lors d'une conversation informelle qu'il avait eue avec un certain ______, ainsi que cela ressortait du courriel qu'il avait adressé le 20 mai 2015 à Z______, précisant qu'il l'avait réalisé bien plus tard.

Il avait développé de très forts liens d'amitié avec Z______, connu en prison. Ils étaient tous deux des personnes éduquées et venant de bonnes familles. Dès leur sortie de prison, ils avaient été souvent en contact, ceux-ci étant devenus hebdomadaire à partir du moment où ils avaient évoqué des investissements. Il voyait Z______ comme un homme disposant d'une grande expérience dans la finance et comme un co-investisseur. Pour sa part, il avait plutôt de l'expérience dans la vente et en tant que manager, comprenait les finances d'entreprise, les comptes et les bilans, mais en termes d'investissement, il n'était qu'un amateur et s'en remettait toujours aux conseils de professionnels. Z______ lui avait présenté Y______ et X______, de sorte que se fiant à son expérience et sa connaissance du domaine, il avait fait confiance aux précités, songeant qu'il allait effectuer avec Z______ des investissements dans différents projets, dont celui avec D______.

Lors de sa première visite à Genève, les bureaux de D______, société qui disposait d'une licence suisse de conseillers en investissements, ce qui avait un certain prestige dans le monde et qui constituait déjà une forme de garantie, lui avaient semblé en adéquation avec une petite société d'investissements. Y______ et X______, qui lui avaient présenté tant D______ que R______, lui avaient expliqué le type de travail qu'ils effectuaient lors d'une présentation convaincante, durant laquelle il ne se rappelait pas s'il avait été question du volume des avoirs sous gestion. Il avait été impressionné par le professionnalisme des personnalités et le caractère des personnes rencontrées. Pour sa part, il leur avait expliqué qu'il cherchait une petite société compétente et professionnelle qui l'aiderait à prendre, selon ses souhaits, des décisions pour ses investissements.

Sous l'angle de la due diligence, il avait visité les locaux de D______, avait écouté les présentations qu'on lui avait faites et regardé les données qu'on lui avait montrées. Il avait également suivi les recommandations de Z______, qui n'avait assisté qu'à la première réunion avec Y______ et X______.

Suite à sa première rencontre avec les membres de D______, il avait parlé à Z______ qui voulait connaître ses impressions. A partir de là, ses communications avec D______ avaient commencé à se faire de plus en plus via Z______, notamment en matière de stratégie d'investissement, dès lors que ce dernier était la personne la mieux à même de parler des investissements et de le renseigner sur les risques, en raison du fait qu'il souhaitait également investir. Pour sa part, il était plutôt en contact avec X______ et Y______ pour les aspects administratifs en lien avec la société, même s'il lui arrivait aussi de parler d'investissement avec eux.

Durant sa détention, ses avoirs étaient gérés par son ex-épouse, qui l'avait quitté alors qu'il était en prison, et par P______, un investisseur en qui il avait confiance de longue date et qui était malade. Le recours à des sociétés off-shore correspondait à la manière dont ses actifs étaient structurés par les précités. A sa sortie de prison, l'idée était qu'il puisse récupérer ses actifs et de les placer dans un endroit sûr, sous sa supervision et en étroite consultation. Il avait besoin de sécurité et de temps pour décider dans quoi il pouvait les investir, raison pour laquelle les obligations de la KA______ lui paraissaient un choix adapté et sûr. En effet, s'il ne voulait pas d'un portefeuille d'investissement traditionnel, tel que proposé par Y______, il souhaitait que son argent soit placé à la banque, avec un taux d'intérêts le plus élevé possible, en l'occurrence un rendement de 11% tel que cela figurait dans la présentation du produit, peu importait que le produit soit une obligation ou un produit structuré, et du fait du blocage des fonds pendant une année, que ceux-ci soient déposés dans des sous comptes au nom d'A______ et de C______. Il n'était en revanche pas question d'investissement à haut risque ou de forex, y compris lors de ses discussions avec Z______.

La communication concernant l'investissement dans le produit lui parvenait par le biais de Z______ et repartait vers D______. Il était dès lors parti du principe que le précité recevait les informations de D______ avant de les lui transmettre. Il avait reçu le « term-sheet » des mains de Z______ fin 2014. En revanche, il ne se souvenait pas s'il avait reçu le prospectus fin 2014 ou début 2015. Il n'avait pas été surpris de recevoir ces documents de Z______, dès lors que l'intéressé, qui disposait de davantage de connaissance que lui dans ce domaine, lui avait indiqué avoir investi son argent et celui de sa famille, ce qu'il avait longtemps cru. Le produit qui était décrit dans ces documents lui avait été vendu comme étant un bon investissement, sûr, avec un très bon rendement, étant précisé qu'il ne lui appartenait pas de juger si K______, qui garantissait le capital, pouvait se permettre de distribuer un rendement à 11%. Il supposait que D______ en avait eu connaissance par le biais de ses contacts avec cet établissement bancaire. Il savait que les banques proposaient souvent ce genre de produits structurés sous forme d'obligation avec un rendement à taux fixe, moyennant que les fonds soient bloqués pendant une année ou en tout cas pendant une période déterminée. Concernant la période de souscription, on lui avait expliqué qu'elle restait ouverte pour son investissement. Néanmoins, vu la situation, il discutait presque quotidiennement avec Y______, dans l'attente que les fonds arrivent sur les comptes de D______.

De manière générale, il n'avait pas pris des renseignements auprès de sources extérieures, notamment auprès de P______, s'agissant des documents en lien avec le produit K______, dès lors qu'il avait confiance en D______ et que ces documents avaient d'abord été transmis à Z______.

Il n'avait jamais été d'accord pour que D______ se voit confier un mandat de gestion discrétionnaire, dès lors qu'il se réservait toujours le droit de prendre la décision finale. Les contrats avaient été transférés à ses représentants. Il s'était fié à Z______, qui lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que ce n'était que des formalités, et que cela ne préjugeait en rien la façon dont les actifs seraient gérés, à savoir qu'il pourrait les gérer avec les conseils de D______. Il était clair pour lui que cette dernière ne prendrait jamais une décision d'investissement sans son approbation. Il ne se souvenait pas s'il avait discuté, avec ses avocats, de la portée de ces contrats, qu'il leur avait adressés avec pour instructions de les signer. Il ne se souvenait pas s'il avait discuté, dans ce contexte, avec O______ du contrat signé pour le compte de C______, notamment s'il lui avait expliqué le contenu de certaines clauses.

Il avait été persuadé que les fonds avaient été investis dans des obligations de la KA______ avec un intérêt à 11% payable par trimestre et ne se souvenait pas de la répartition des intérêts entre C______ et lui-même. Il ignorait que Z______ avait formaté le prospectus et le « term-sheet » établis sur papier en-tête de D______ relatifs au produit structuré de la KA______.

Il avait entendu parler pour la première fois de M______ lorsqu'il avait lu un article, envoyé par Z______ au mois d'avril 2015, évoquant une descente de police dans les locaux de la société à Londres. Les noms de V______, U_____ et BC______ lui étaient inconnus. Il n'avait jamais reçu le courriel du 30 janvier 2015.

En apprenant la situation en 2015, il avait été personnellement dévasté, dès lors que les fonds confiés correspondaient à 70 à 75 % de ses actifs. La présentation qu'il avait reçue de D______ était fausse, dès lors qu'une société qui ne pouvait pas payer les salaires de ses employés et devait recourir à l'argent du père d'un de ses managers pour rester à flot n'était pas en bonne santé. Il n'avait jamais fait face à de telles manipulations, à un comportement aussi faux et à de tels mensonges. Il croyait avoir trouvé un bon ami en Z______ et avait fini par se rendre compte qu'il avait été en fait la cible, la proie et la victime d'une escroquerie, alors qu'à sa sortie de prison il se réjouissait d'avoir une belle vie avec ses quatre enfants qui l'attendaient. Il considérait que D______ n'avait pas été victime d'un schéma Ponzi, dès lors que cette dernière n'avait pas pris de risques elle-même.

Il avait tenté de recouvrer le plus possible de ses actifs en proposant un pourcentage à X______ sur le montant des avoirs que ce dernier pourrait récupérer. Avant l'audience de jugement, il avait été informé du fait qu'un montant, dont il ignorait toutefois la quotité, avait pu être recouvré dans le cadre de la procédure menée aux îles Caïmans. Il n'avait pas été tenu informé des démarches menées par D______, par le biais de X______, afin de récupérer un second montant.

d.b. C______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement, par X______, Y______ et Z______, pris conjointement et solidairement, d'EUR 1'000'000.- avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015 à titre de réparation du dommage matériel.

A______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement, par X______, Y______ et Z______, pris conjointement et solidairement, d'EUR 1'300'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2015 à titre de réparation du dommage matériel.

C______ et A______ ont également déposé des conclusions tirées de l'art. 433 CPP, tendant au versement d'une indemnité par X______, Y______ et Z______, pris conjointement et solidairement, d'un montant qui ne devait pas être inférieur à CHF 25'000.-.

D. a. X______, ressortissant suisse, est né le _____ 1961 à BD______, aux Etats-Unis. Il est marié et père de trois enfants majeurs, qui ne sont plus à sa charge. A compter de l'âge de 3 ans, il a vécu dans le BE______, aux Etats-Unis, où ses parents ont émigré. Sa famille a ensuite déménagé en 1978 au Luxembourg, avant de s'établir à Genève.

Il a effectué apprentissage auprès de la BF_____, puis il a travaillé comme courtier en bourse auprès de diverses sociétés américaines basées à Genève pendant 26 ans, avant de créer D______ en 2005, avec Y______, qu'il connaissait depuis la fin des années 1990.

Il a également été actif dans les sociétés suivantes :

-       AM_____ LTD, en tant que directeur, sans être membre du conseil d'administration de la société, du 4 octobre 2011 au 29 janvier 2015 ;

-       BG______, spécialisée entre autres dans la gestion de fortune, en tant que directeur avec signature collective à deux, du 19 décembre 2000 au 24 septembre 2014 ;

-       BH______ en tant qu'ayant droit économique ;

-       BI______ en tant qu'ayant droit économique ;

-       BJ______ en tant qu'ayant droit économique et administrateur ;

Il est toujours administrateur de D______ et est actif dans le domaine du conseil financier. A ce titre, il déclare un revenu annuel de CHF 30'000.-.

Son épouse travaille comme placeuse au BK_____ et au BL_____. Elle perçoit un salaire annuel de CHF 20'000.-.

Il n'a pas de fortune ni de dette.

Il n'a jamais été condamné en Suisse et à l'étranger.

b. Y______, ressortissant suisse, est né le _____ 1969 à New-York, aux Etats-Unis. Il est marié et père d'un enfant mineur, qui est à sa charge. Il vit chez son frère, dans une de ses propriétés. Il est titulaire d'un diplôme en économie et travaille dans le domaine de la finance depuis 1997.

Il a en particulier travaillé pendant 6 ans dans la gestion privée au sein d'une société basée à Genève avant de créer, en 2005, D______ avec X______.

Il est le cofondateur de R______, dont il a quitté la fonction d'administrateur le 9 mai 2016, suite au rachat de ses parts par son associé, continuant néanmoins d'assumer ponctuellement des mandats pour ladite société.

Depuis le 13 novembre 2012, il est le directeur de BM______, une société américaine de biotechnologie, et depuis 2017, il travaille comme consultant financier indépendant. A ce titre, il perçoit un salaire annuel d'environ CHF 120'000.-.

Y______ a aussi été actif dans les sociétés suivantes :

- BJ______, en tant qu'il disposait d'un pouvoir de signature individuelle sur les comptes de la société aux côtés de X______ jusqu'au 9 juin 2009 ;

- BN______, en tant qu'associé-gérant du 15 mars 2013 au 13 juin 2016.

Son épouse travaille dans l'administration et son revenu annuel est estimé à CHF 60'000.-.

Il a une fortune de CHF 450'000.-. Il a une dette auprès de son frère s'élevant à CHF 95'000.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

c. Z______, ressortissant de Grande-Bretagne, est né le ______ 1974, à Nairobi, au Kenya, pays dans lequel il a grandi. Il est en partenariat enregistré et il a un beau-fils, mineur à sa charge.

Il a effectué ses études en Grande-Bretagne, à la BO_____ de Londres, puis à l'Université de Bristol, de laquelle il a obtenu un diplôme en ingénierie, puis un master en mécanique des fluides.

Après l'obtention de son master, il est resté au Royaume-Uni, où il a rejoint le secteur de la finance et a travaillé dans le cadre d'un programme pour BP_____ durant deux ans. Il est par la suite retourné durant un an et demi au Kenya, où il a travaillé dans l'affaire familiale, avant de repartir à Londres. Il a travaillé pour BQ_____, société ensuite rachetée par AB_____, puis il a eu l'opportunité de travailler à New-York durant 5 ans. Il a alors occupé la position de « Vice President » du groupe Europe, Moyen-Orient et Afrique, en charge de la division. Il a ensuite occupé un poste identique au sein de la banque AS_____ à New-York pendant 18 mois, avant de devenir « Senior Vice President » au sein de BR_____, et enfin, en 2006, directeur au sein de BS_____. Après avoir quitté Wall Street, il a travaillé à Londres comme consultant dans le domaine du financement de projet et du commerce en Afrique.

Depuis 2017, il est « Operation Manager » dans une commodity trading company. A ce titre, il réalise un salaire annuel de CHF 250'000.-.

Il a une fortune mobilière de CHF 1'200'000.- et n'a pas de dette.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. En revanche, il a fait l'objet d'une condamnation aux Etats-Unis.

* * *

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2. 2.1.1. A teneur de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit: a) en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe; b) en qualité d'associé; c) en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé; d) en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur.

2.1.2. Le Tribunal fédéral consacre la responsabilité de l'organe de fait, c'est-à-dire de la personne qui sans être inscrite au registre du commerce ne dispose pas officiellement de la qualité d'organe, mais qui de facto : possède la compétence durable de prendre des décisions excédant l'accomplissement des tâches quotidiennes; dont le pouvoir décisionnel est propre et indépendant; qui est en mesure d'éviter la survenance du dommage. Cette définition peut notamment toucher l'actionnaire majoritaire, les directions occultes, l'administrateur camouflé ou encore tout autre personne qui "tire les ficelles" (ATF 132 III 523 consid. 4.5). Pour décider si l'organe d'une personne morale peut être poursuivi, les critères d'ordre formel ne sont pas décisifs à eux seuls et il faut aussi examiner si l'intéressé a pris des décisions réservées aux organes ou s'est chargé de la gestion proprement dite, participant ainsi de manière déterminante à la formation de la volonté de la société (ATF 114 V 21).

2.1.3. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.4. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou aurait pu éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18, consid. 3a). Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998 p. 457 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). L'acquittement de l'auteur pour cause de coresponsabilité de la victime devant rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1187/2013 du 28 aout 2014 consid. 3.2).

2.1.5. S'agissant du mandat de gestion, le Tribunal fédéral a estimé que plus celui-ci était rédigé en termes larges, plus le mandataire disposait d'un pouvoir discrétionnaire qu'il pouvait librement exercer sans s'exposer au risque de reproches (arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2006 du 10 novembre 2006, consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral a toutefois retenu l'astuce dans un cas où l'auteur a conclu un contrat de gestion en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359, consid. 2).

L'art. 146 CP entre également en ligne de compte dans des situations où l'auteur a certes procédé aux investissements convenus, mais qu'il a, par exemple, trompé astucieusement la victime quant aux risques réellement encourus dans le cadre de ces investissements ou en ce qui concerne la nature et/ou l'étendue des commissions prélevées sur les capitaux investis (CR CP II- Garbarski/Borsodi, art. 146 CP, n°63).

De même, le gérant de fortune peut être reconnu coupable d'escroquerie s'il propose un certain type d'investissement et effectue un autre type plus risqué ou fait miroiter des possibilités de rendement irréalisable, donne des garanties inexistantes quant à la sauvegarde du capital, sous-estime vis-à-vis du client, de façon grossière, les risques qu'il court ou dissimule certaines pertes. Il est en plus nécessaire que le client n'ait pas eu les moyens de s'apercevoir de ce qu'il se passait en réalité. Selon le Tribunal fédéral, l'astuce constitutive de l'escroquerie ne doit être niée que si la victime aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention et en procédant à des vérifications élémentaires (arrêt du Tribunal fédéral, 5 avril 2002, 1A.40/2002 rendu certes dans une affaire d'entraide, consid. 3.2.1. Voir aussi arrêts Tribunal fédéral 6S.116/2003 du 9 mai 2003, consid. 2.1 et 6S.504/2001 du 25 octobre 2001, consid. 3.a.). Il n'est en revanche pas nécessaire que la victime ait fait preuve d'une diligence importante ou ait eu recours à toutes les mesures de prudence possible. Il ne faut pas se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la place de la victime, mais il faut tenir compte de la position particulière de la victime (arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2006, 6S.451/2004. Sur la différence entre abus de confiance et escroquerie, arrêt du Tribunal fédéral 6S.22/2002 du 6 avril 2002, consid. 2.a). Ainsi, le seul fait qu'un client ait accepté d'investir dans des opérations spéculatives par appât d'un profit considérable et immédiat ne signifie pas qu'il ait accepté le risque d'être trompé (Lombardini, Droit bancaire suisse, Schulthess Juristische Medien SA, 2008, p. 823).

Ainsi, même si le comportement et le mode opératoire de l'auteur demeurent décisifs lorsqu'il s'agit de déterminer si une tromperie commise dans le domaine financier revêt, ou non, un caractère astucieux, la jurisprudence enseigne que la situation personnelle de la victime, notamment son degré d'expérience dans le domaine concerné, ses qualifications académiques et professionnelles, ainsi que l'éventuel lien de confiance qui s'est noué avec l'auteur, sont aussi des critères pertinents dans ce contexte. Les tribunaux ont ainsi tendance à reconnaître assez largement la protection pénale aux investisseurs qui ne disposent pas ou que de peu d'expérience en matière financière et/ou qui sont particulièrement crédules, cette protection étant même accordée dans des situations où les perspectives de gain annoncées par l’auteur apparaissaient d’emblée impossibles. Le fait que la victime savait que les investissements en cause portaient sur des affaires hautement spéculatives (et donc risquées) n'empêche pas ipso facto la réalisation de l'escroquerie, notamment si l'auteur a exploité avec une absence particulière de scrupules la naïveté ou le manque d'expérience de la dupe (CR CP II-Garbarski/Borsodi, art. 146 CP, n°64).

2.1.6. La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (Corboz, Les infractions en droit suisse, N 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).

Il n'y a pas nécessairement identité entre la personne de la dupe et celle du ou des lésés; il est en revanche nécessaire que la dupe appartienne au cercle du lésé et qu'elle soit "responsable" du patrimoine visé : la dupe qui accomplit l'acte de disposition et la personne lésée peuvent être deux sujets de droit distincts (escroquerie triangulaire). Il faut toujours, s'il n'y a pas identité entre la dupe et le lésé, que la dupe ait un certain pouvoir de disposition sur le patrimoine du lésé, étant précisé qu'une compétence de fait suffit, un pouvoir de disposer juridiquement n'étant pas requis (ATF 126 IV 113 consid. 3a in JdT 2001 IV 48, arrêt 6S_117/2005 du 16 mai 2005 consid. 2.1.).

2.1.7. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; Corboz, op.cit., n° 32 ad art. 146 CP).

Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1.; 123 IV 17 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4.).

2.1.8. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

2.1.9. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

2.2.1. A titre préliminaire, le Tribunal relève qu'il appréhendera avec réserve les déclarations de toutes les parties et ne les retiendra comme probantes que dans la mesure où elles sont confirmées par d'autres éléments de preuve au dossier.

Par ailleurs, s'il n'est pas douteux que D______ a été victime d'une escroquerie, sous la forme d'un schéma Ponzi mis en place par les dirigeants de M______, cela n'exclut pas le fait que les sociétés plaignantes aient également pu elles-mêmes, en amont, être victimes d'une escroquerie de la part des prévenus, question que le Tribunal doit examiner et trancher.

2.2.2. S'agissant de la qualité des parties, il est établi que X______ était l'administrateur de D______ en 2014 et 2015, au bénéfice d'une signature individuelle et, qu'à ce titre, il était un organe de droit de ladite société, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

En ce qui concerne Y______, la qualité d'organe de fait de ladite société en 2014 et 2015 doit lui être reconnue. En effet, il a fondé D______ avec X______ en 2005 et en a été le directeur jusqu'en 2010, disposant alors d'un pouvoir de signature individuelle.

Par la suite, il est demeuré employé de ladite société jusqu'en 2015, étant rappelé que selon X______, ce changement de statut s'expliquait par le fait qu'Y______ étant de nationalité américaine, le fait qu'il dispose de la signature sur le compte de D______ rendait les choses plus difficiles, raison pour laquelle il n'était plus apparu au registre du commerce.

Enfin, Y______ a été qualifié par Z______ d'associé de X______ dans le courriel qu'il a adressé à L______ le 28 octobre 2014.

A cela s'ajoute que les contacts initiaux noués par Y______ avec L______ l'ont été au nom et pour le compte de D______, que ces contacts se sont poursuivis après que X______ a été présenté à L______, et qu'ils ont perduré après la signature du client agreement entre D______ et A______, notamment lorsqu'il s'est agi de discuter d'un possible investissement de C______. Ces contacts ont systématiquement eu lieu par le biais de l'adresse de messagerie électronique d'Y______ auprès de D______, et se sont tous rapportés à l'activité de cette société, ce qui atteste que le rôle d'Y______ a été bien au-delà de celui d'un simple apporteur d'affaires comme il l'allègue, peu importe à cet égard qu'en février 2015, A______ ait à son tour confié la gestion d'une partie de ses avoirs à Y______ par le biais de R______.

Par ailleurs, à l'époque des faits, et même s'ils n'occupaient peut-être plus le même bureau, force est de constater que X______ et Y______ travaillaient dans les mêmes locaux, D______ et R_____ partageant en effet la même adresse au 19 boulevard Q______.

Enfin, le fait qu'Y______ ait continué à œuvrer pour D______, en dépit d'arriérés de salaires totalisant EUR 150'000.-, atteste encore, en tant que de besoin, que son rôle dépassait celui d'un employé classique.

Au demeurant, la Chambre pénale de recours a relevé, dans son arrêt du 27 avril 2017, qu'Y______ ne contestait plus dans son recours avoir été l'employé et l'organe de fait D______ au moment des faits, de sorte que ses dénégations sur ce point lors de l'audience de jugement n'emportent pas conviction.

En ce qui concerne le rôle d'Y______ et de X______ au sein de D______, il y a lieu de se fier aux déclarations constantes et concordantes de Z______ et L______ sur ce point, à teneur desquelles le premier était le spécialiste en matière de finances, tandis que le second s'occupait du côté opérationnel de la gestion.

Quant à Z______, de solides liens d'amitié le liaient à L______, tissés à la faveur de leur incarcération commune aux Etats-Unis, ce qui ressort de leurs déclarations concordantes sur ce point, mais également de la teneur des courriels échangés entre les intéressés.

S'il a initialement eu un rôle d'apporteur d'affaires, force est de constater que Z______ a pris par la suite une part active aux discussions qui ont eu lieu entre L______ d'une part, et X______ et Y______ d'autre part, étant en contact avec les uns et les autres indistinctement.

2.2.3. Contrairement à ce qui a pu être affirmé par l'un ou l'autre des protagonistes en cours de procédure, il n'existe pas d'identité entre le produit structuré de la K______ présenté à L______ et les services de gestion proposés par M______. Il n'est pas non plus possible de retenir que M______ était une plateforme de K______.

En effet, il ressort du descriptif établi par V______, détaillant le type de gestion proposé par M______, qu'il s'agissait d'opérations forex, sans recours à un produit structuré, les profits substantiels escomptés, propres à générer un rendement annuel de 60 %, résultant de la multiplication des opérations effectuées par jour sur le marché des devises. A cela s'ajoute le fait que K______ n'a jamais été mentionnée dans le descriptif des services proposés par M______ comme étant un partenaire commercial, voire encore une banque dont elle dépendait dans le cadre de ses activités.

Par ailleurs, le fait que les avoirs confiés en gestion par D______ à M______ devaient être in fine crédités sur un compte séparé auprès de la K______, d'après les informations transmises par U_____ à X______ le 27 octobre 2014, ne suffit ni à considérer que M______ était directement rattachée à K______, ni que les services de gestion proposés par M______ s'apparentaient à un produit de K______.

Il n'est par ailleurs pas non plus établi que M______ proposait d'autres services de gestion de fortune que ceux ayant trait aux opérations sur le marché des devises. En toute hypothèse, dans la plainte pénale établie au nom de D______ le 7 mai 2015, X______ a présenté M______ comme étant un groupe de traders forex.

X______ avait une parfaite connaissance du type de services de gestion de fortune sur forex proposés par M______, eu égard au fait qu'il avait reçu, en avril 2014 déjà, la note descriptive de V______, et qu'il a participé ultérieurement à plusieurs réunions dans les locaux londoniens de M______.

Y______ avait également une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de l'activité de M______, qui lui avait été présentée par X______ et dont il avait pu lui-même se rendre compte lorsqu'il s'est rendu à son tour à une présentation des services de gestion offerts par M______ dans ses bureaux à Londres.

Quant à Z______, il connaissait manifestement aussi le type de services de gestion proposé par M______ pour s'être, lui également, et à l'invitation de X______, rendu dans les locaux de M______, où il aurait dû assister à une réunion de présentation, ce qui n'avait finalement pas pu être le cas, faute pour lui d'avoir obtenu l'autorisation d'accéder dans les locaux de ladite société, si bien qu'il avait dû attendre le retour de X______ dans le lobby de l'immeuble, où il avait rencontré diverses personnes.

Force est ainsi que de constater que Z______ s'était rendu sur place aux fins de rencontrer des membres de M______, par intérêt pour les services de gestion proposés, et non pour retrouver X______ en un lieu aisément accessible, comme il l'a indiqué lors de l'audience de jugement.

Enfin, les contacts entre X______, Y______ et Z______, en tant qu'ils ont porté sur le type de gestion proposée par M______, ont manifestement eu lieu avant le 14 octobre 2014, date de la signature du contrat entre M______ et D______.

De l'autre côté, les documents figurant à la procédure en lien avec K______ font état d'un produit structuré, émis par cet établissement, impliquant une participation à l'actif sous-jacent de la banque, à savoir de ses fonds propres (tier 1), et permettant de générer un rendement annuel de 11 %. Au demeurant, devant le Ministère public, X______ a clairement distingué ce qu'il a qualifié de produit de K______, des services de gestion proposés par M______, confirmant qu'il s'agissait de produits différents.

Ainsi, le seul fait qu'un compte ségrégé devait être ouvert auprès de K______, dans un cas au nom des sociétés plaignantes et, dans l'autre cas, au nom de D______, ne suffit pas pour affirmer qu'il s'agissait d'un seul et même type d'investissement, d'autant moins que dans le cadre des services de gestion offerts par M______, K______ ne fonctionnait pas directement comme « paying agent » à l'égard de D______, mais à celle de M______, qui devait se charger à son tour de rémunérer D______ depuis son compte auprès de la AA______, manifestement la AA______, ainsi que cela ressort du courriel de U_____ à X______ du 25 septembre 2014.

2.2.4. Sous l'angle de la tromperie, le Tribunal relève qu'il ressort du courrier de K______ du 6 décembre 2017 que le produit de la K______, tel que décrit dans la documentation y relative figurant au dossier, n'a jamais existé et qu'aucune relation d'affaires n'existait, en 2014 et 2015, entre cet établissement et D______, respectivement avec X______ et Y______, ce que confirme l'absence de courriels au dossier entre D______ et ses animateurs d'une part, et les employés de KA______ d'autre part.

Il s'ensuit que D______ n'a jamais eu la qualité de « placing agent » de ce produit inexistant, contrairement à ce qui figure dans le « term-sheet » adressé à L______, ce que X______ et Y______ ne pouvaient pas ignorer, en leur qualité respective d'administrateur et d'organe de fait de D______ et de gestionnaires de fortune professionnels.

Quant à Z______, il avait également manifestement connaissance de l'inexistence de ce produit structuré K______.

On songera à cet égard que c'est lui qui, le premier, l'a présenté et détaillé à L______, à l'occasion d'un courriel du 23 octobre 2014.

C'est également lui qui a participé à la confection des documents qui ont été adressés à L______ à fin octobre 2014 en lien avec ce produit.

Z______ a en effet admis avoir procédé à la mise en page des documents, sans doute sur la base des informations fournies par X______, incluant le logo de D______. Il ne s'est toutefois pas contenté de procéder à des ajustements de forme, mais a également participé à la confection du contenu des documents, à l'instar de ce qui a été le cas pour le client agreement adressé à L______, ainsi que cela ressort de son courriel du 24 octobre 2014 à X______, incluant Y______ en copie, par lequel il leur a adressé le client agreement, tout en leur demandant leur retour et en précisant qu'il allait aller de l'avant pour le « term-sheet » (« Please let me know your thoughts on the subject while I get to the Term Sheet »).

A cet égard, le Tribunal n'a pas de raison de douter de l'authenticité et de la réalité des courriels des 24 et 27 octobre 2014 entre Z______, X______ et Y______, dans la mesure où ces échanges s'imbriquent dans une chronologie entre eux, et avec les autres courriels figurant à la procédure, soit en particulier ceux adressés les 28 et 30 octobre 2014 par Z______ à L______ en lien avec l'envoi du client agreement puis avec celui du term sheet.

C'est enfin Z______ qui a adressé en copie, le 7 novembre 2014, à X______ et Y______, le « term-sheet » qu'il a établi.

Le Tribunal a acquis la conviction que les documents détaillant le produit structuré K______ ont été établis spécifiquement aux fins d'être présentés à L______, ce qu'atteste le sujet du courriel de Z______ du 7 novembre 2014, qui mentionne « term sheet pour L______ ».

Par ailleurs, il n'est pas établi que D______ ait proposé ce produit à d'autres clients, aucun élément au dossier n'allant dans ce sens.

Quant aux affidavits produits par Z______, dont la plupart ont exactement la même teneur, ils ne sont pas assez détaillés s'agissant du type de produit structuré auquel il est fait référence pour qu'il soit possible d'en déduire qu'il s'agit de celui figurant dans la documentation préparée par Z______, étant encore relevé que dans l'un des affidavits produit, il apparaît qu'il est davantage question d'opérations de type forex avec un dépôt des avoirs auprès de K______, soit des services de gestion de fortune proposés par M______.

Il s'ensuit qu'en lui proposant d'investir dans un produit structuré K______ qui n'existait pas, pour avoir été créé par leurs soins de toutes pièces, les prévenus X______, Y______ et Z______ ont trompé L______ quant à la réalité de l'investissement proposé.

2.2.5. Sous l'angle de l'astuce, le Tribunal relève que, contrairement à ce qui figure dans l'acte d'accusation, on ne saurait retenir que les prévenus ont profité de l'inexpérience en matière d'investissements financiers de L______.

En effet, L______ a été pendant de nombreuses années le dirigeant d'entreprises de négoce de vins et de liqueurs de dimension internationale et, à ce titre, il était à l'évidence rompu aux affaires. S'il apparaît vraisemblable qu'il n'était sans doute pas un spécialiste en ingénierie financière, d'où son souhait de s'entourer des conseils de tiers dans le cadre des investissements à opérer, il avait sans nul doute de bonnes connaissances en la matière, le Tribunal en veut pour preuve les indications claires qu'il a fournies à ses interlocuteurs s'agissant du type de gestion qu'il souhaitait.

En revanche, il est établi que les prévenus, pour tromper L______, ont profité en premier lieu des liens amicaux et de confiance tissés entre ce dernier et Z______, liens étroits qui transparaissent clairement du dossier comme rappelé précédemment et qui étaient connus également de X______ et Y______.

Les prévenus, pour tromper L______, ont également profité des recommandations de Z______ quant au sérieux et à la réputation d'Y______, qui leur avait par ailleurs été initialement recommandé par un tiers, étant encore rappelé qu'Y______ lui-même s'est targué de jouir d'une telle réputation.

De même, l'assurance mensongère que Z______ avait lui-même investi dans le produit de la K______ a manifestement joué un rôle décisif pour décider L______ à investir les avoirs des plaignantes dans ce même produit.

A cet égard, le Tribunal relève qu'il est fort possible que Z______ ait souhaité investir dans les services de gestion forex de M______, et il ressort des pièces produites lors de l'audience de jugement qu'il avait entrepris des démarches, dès sa sortie de prison, pour récupérer une partie de ses avoirs qui demeuraient séquestrés aux Etats-Unis.

Il est toutefois établi que Z______ n'a investi aucun fond personnel, de sa famille ou encore de ses proches dans un quelconque produit proposé par D______.

Or, il a manifestement fait croire à L______, qui a été constant sur ce point, que tel avait été le cas, ce qui transparaît également de la teneur des courriels qu'il a adressés à ce dernier suite au blocage des fonds de M______, dans lesquels il est question de leurs deux investissements, respectivement de son investissement personnel dans le produit de K______ ou encore de leur argent, les expressions telles que « what bothers me more is your assets than mine », « my investment into KA_____ » ou encore « I will make conscious efforts to recover OUR money » ne laissant planer aucun doute quant au fait qu'il avait indiqué à L______ avoir lui-même investi de l'argent dans ce produit, de sorte que ses explications selon lesquelles il s'agissait d'une manière de parler ne résistent pas à la critique.

A cela s'ajoute le fait que le 18 juin 2015 encore, L______ était persuadé que Z______ avait effectivement investi personnellement à hauteur d'EUR 1 million dans le produit structuré de la KA______, le Tribunal en voulant pour preuve le montant de 3.3 millions qu'il a mentionné en regard de leurs investissements respectifs.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que le comportement des prévenus était objectivement astucieux.

Contrairement à ce qui a été plaidé, on ne saurait retenir, dans ce dossier, une coresponsabilité de la dupe, en l'occurrence de L______.

En effet, le fait que L______ ait indiqué, dans son courriel du 18 juin 2015 à Z______, qu'a posteriori, il aurait notamment dû procéder personnellement à une due diligence et parler à ses conseillers, ne signifie pas encore que l'on peut lui imputer cette absence de vérifications, d'autant plus que, dans le même temps, il a rappelé à Z______ qu'il s'était fié à 100 % à ses recommandations, ayant confiance dans ses connaissances, ce qui ressort également de son courriel du 10 juillet 2015, dans lequel il a ajouté que l'investissement personnel du précité dans le produit de K______, présenté comme sûr, était à la base de sa propre décision d'investir dans celui-ci.

Ces éléments démontrent bien que L______ s'est précisément abstenu de procéder lui-même à des vérifications plus étendues en raison de sa relation de confiance avec Z______, de l'assurance qu'il avait que ce dernier avait lui-même investi dans le produit K______, des explications détaillées fournies par Z______ s'agissant du type d'investissement proposé, de l'assurance des anciens collègues de l'intéressé, tout comme de l'excellente réputation véhiculée par Y______.

On ne saurait pas non plus retenir une coresponsabilité liée à l'absence de vérifications par les administrateurs des sociétés plaignantes, signataires des clients agreement conclus avec D______.

En effet, il sera rappelé qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est la dupe qui doit faire l'objet de la tromperie astucieuse et non forcément la personne morale ou physique dont le patrimoine est lésé. En revanche, le préjudice doit être occasionné directement par le comportement de la dupe. La dupe qui dispose du patrimoine atteint ne doit pas nécessairement se confondre avec le lésé. Toutefois, si la dupe porte atteinte au patrimoine d'un tiers (escroquerie dite triangulaire), l'art. 146 CP n'est réalisé que si la dupe bénéficie d'un pouvoir de disposition sur ce bien. Ce n'est en effet qu'à cette condition que l'on peut imputer le comportement de la dupe au lésé et, ainsi, remplir la condition du dommage à soi-même. A cet égard, une compétence de fait suffit, un pouvoir de disposition de droit n'étant pas nécessaire.

Dans le cas d'espèce, c'est L______ qui a été dupé et le patrimoine des sociétés plaignantes qui a été atteint. On se trouve ici bien dans le cas de figure de l'escroquerie triangulaire décrite par le Tribunal fédéral, dès lors qu'il ressort du dossier que L______ avait un pouvoir de disposition de fait sur les avoirs des plaignantes, indépendamment de l'identité du ou des ayants droit économiques des fonds, et ce, quand bien même celles-ci étaient formellement engagées par la signature de leur administrateur respectif.

Le Tribunal en veut pour preuve que L______ a agi comme représentant des plaignantes lors des discussions intervenues en amont de la conclusion des clients agreement, où il a été l'interlocuteur unique de celles-ci à l'égard de D______, de sorte que les administrateurs des plaignantes, qui n'avaient alors aucun contact direct avec D______, se sont fiés aux informations qui leur ont été transmises par L______, qui par ailleurs, s'agissant d'A______, disposait d'une procuration spécifique lui permettant d'engager lui-même la société, sans passer par l'intermédiaire de son administrateur, P______.

De même, il apparaît que c'est L______ qui a donné des instructions à P______, ainsi qu'à O______, pour la signature des contrats avec D______, puis le transfert des fonds des plaignantes sur le compte de ladite société, de sorte qu'on ne saurait reprocher aux précités de ne pas avoir procédé eux-mêmes à des vérifications.

Enfin, les instructions transmises à X______ et Y______ le 18 décembre 2014 relatives au transfert de NZD 500'000.- à effectuer pour l'achat des actions de la société AN______, respectivement celles adressées le 31 janvier 2015 à Y______ d'investir les EUR 1 million de C______ dans le produit K______, attestent encore, en tant que de besoin, que L______ disposait d'un pouvoir de disposition de fait sur les avoirs des sociétés plaignantes, dont il pouvait librement décider de l'affectation, étant par ailleurs rappelé que début 2015, des démarches étaient pour le surplus en cours pour lui transférer les actions de C______, comme il a eu l'occasion de le préciser à Y______ par courriel du 3 février 2015.

2.2.6. La tromperie astucieuse des prévenus à l'égard de L______ a conduit ce dernier à avoir une perception erronée quant à l'existence du produit de la K______ et, ainsi, à faire virer à D______ EUR 1'690'543.75 d'A______ le 5 janvier 2015 et EUR 1'000'000,- de C______ le 20 février 2015, afin que des investissements, totalisant EUR 2.3 millions, soient opérés par D______ dans ce produit structuré, ce qu'il pensait avoir été le cas.

Il ressort en effet de tous les courriels de L______, y compris après le blocage des avoirs, que pour lui, les fonds des sociétés plaignantes avaient été investis dans le produit de la K______. Il en va de même des administrateurs desdites sociétés, ainsi que cela ressort des courriels adressés postérieurement à mars 2015 à Y______ et X______ par P______, respectivement par O______.

A cet égard, le fait que les versements effectués par les sociétés plaignantes à D______ aient eu lieu après l'échéance du délai de souscription mentionné dans le term-sheet ne modifie en rien la perception erronée de L______ quant au fait que les avoirs desdites sociétés allaient être investis dans le produit K______.

Cette problématique ne lui a du reste pas échappé puisque dans son courrier du 16 février 2015, il s'en est ouvert à X______, en lui demandant de quelle manière l'investissement de C______ devait être effectué avant de ne plus être disponible.

Or, L______ n'a jamais reçu de X______, d'Y______ ou encore de Z______ d'informations à teneur desquelles il n'était plus possible pour A______ et C______ d'investir dans le produit structuré K______ en raison de l'échéance du délai de souscription.

Au contraire, par courriel du 16 février 2015, en réponse aux interrogations de L______, X______ lui a demandé si le transfert pouvait intervenir d'ici la fin de la semaine en cours, ce qui était propre à le rassurer quant au fait que le placement envisagé pour les fonds de C______ était toujours disponible.

Au demeurant, le fait que dans la foulée de cet échange de courriels, L______ a fait transférer EUR 1 million de C______ à D______, démontre qu'il était persuadé que cet argent allait être investi dans le produit K______, et qu'il avait reçu des assurances quant à la disponibilité de ce produit, sans doute y compris de la part de Z______ qui, entendu par le Ministère public, a qualifié ce délai de souscription de « soft délai », ne comportant pas de date limite.

S'agissant du courriel du 30 janvier 2015 produit lors de l'audience du Ministère public du 3 octobre 2017, le Tribunal relève qu'il n'a pas été retrouvé dans le matériel informatique de X______ et de D______ lors de la perquisition effectuée dans les locaux de la société.

Les recherches et analyses menées ultérieurement par la Brigade de sécurité informatique n'ont pas davantage permis de le retrouver dans le matériel informatique en question, étant précisé que la police a mis en évidence d'une part le fait que le chemin d'adressage était insolite et ne correspondait à aucun courriel reçu de L______ ou envoyé à l'intéressé et, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas d'un courriel au sens strict mais d'un texte brut intégré à un message adressé par X______ à son conseil, respectivement à celui d'Y______.

Pour le surplus, le Tribunal relève que ce courriel ne s'insère dans aucune chaîne de discussions entre les parties, de sorte que s'il ne peut pas être exclu, dans l'absolu, que ce courriel ait existé, il n'en demeure pas moins que la preuve de son existence et de son envoi n'a pas été apportée, L______ ayant au demeurant contesté l'avoir reçu tout au long de la procédure.

L'absence d'envoi, respectivement de réception par L______ de ce courriel du 30 janvier 2015 apparaît d'autant plus vraisemblable au vu des relances qu'il a adressées les 12 et 16 février 2015, d'abord à Y______ et à X______, puis à ce dernier uniquement, leur réclamant un document attestant de la réception par K______ de la première partie des fonds d'A______.

Or, à ces dates, X______ avait reçu de M______ des attestations confirmant la réception des EUR  1.3 million transférés par D______ au moyen des fonds d'A______, de sorte que si ces transferts avaient été effectués en parfaite connaissance de l'existence de M______ par L______, on ne comprend guère pour quelle raison X______ ne lui aurait pas adressé les attestations en question.

Enfin, le Tribunal relève que les SWIFT relatifs aux transferts des fonds d'A______, ont été transmis par X______ à P______ les 2 et 9 avril 2015, soit postérieurement au blocage des fonds de M______ par les autorités anglaises. Or, dans le cadre de l'envoi de ces SWIFT, A______ n'a pas été informée que ses avoirs avaient été transférés sur un compte au nom de M______.

A cet égard, la thèse de la discrétion imposée par les autorités anglaises suite au blocage des fonds pour ne pas évoquer M______, telle qu'avancée par les prévenus pour justifier le fait qu'ils ont caché l'existence de cette société aux plaignantes, ne résiste pas à la critique et s'apparente davantage à une excuse, trouvée a posteriori par les intéressés, pour justifier leur silence sur ce point, ce que confirme le fait que M______ a été expressément mentionnée dans la plainte pénale déposée par D______ en Suisse.

Il en va de même de l'argument selon lequel L______ ne souhaitait pas recevoir de confirmation écrite de la réception des fonds, affirmation qui ne repose sur aucun élément concret et est contredite par les relances de l'intéressé à ce propos et par le fait bon nombre de contacts entre les parties avaient lieu par écrit, au travers de courriels.

Or, il est apparu ultérieurement que les fonds des plaignantes n'avaient pas servi à l'acquisition d'un produit structuré de K______, mais avaient été transférés à M______ pour être gérés par celle-ci dans le cadre d'opérations sur devises.

Ce faisant, les prévenus se sont écartés des instructions qu'ils avaient reçues de L______ et ne sauraient valablement justifier le choix de placement qu'ils ont effectué par le caractère discrétionnaire du mandat de gestion confié à D______ par A______ et C______.

Le Tribunal relève à cet égard que dès les premiers contacts entre les parties, et plus spécifiquement dans le cadre de son courriel de présentation du 25 septembre 2014 à Y______, L______ a clairement mentionné qu'il souhaitait que l'argent soit placé dans un portefeuille géré selon ses directives.

Par ailleurs, les discussions relatives au type de placement envisagé par L______ pour les fonds d'A______ et de C______ ont systématiquement précédé la conclusion des clients agreement. Il s'ensuit que c'est le choix du produit dans lequel investir qui était déterminant et qui a décidé L______ à confier en gestion à D______ une partie des avoirs des sociétés plaignantes.

Dans le même sens et avant la conclusion du client agreement entre C______ et D______, L______ a écrit le 31 janvier 2015 à Y______ que, s'agissant des EUR 1'000'000.- de C______, il recommandait que ceux-ci soient investis dans le « KA______ bond ». Ceci est d'autant plus vrai que lors de l'envoi, le 12 février 2015, du client agreement conclu entre D______ et C______, L______ a mentionné qu'il s'agissait des documents signés pour l'investissement de C______ dans K______.

Il en va de même, en amont, des discussions ayant présidé à la signature de l'accord entre A______ et D______. Une fois encore, il ressort clairement des courriels échangés entre les parties, que les plaignantes voulaient que leurs fonds soient investis dans le produit de K______ qui leur avait été présenté, tout comme A______ a souhaité que NZD 500'000.- soient transférés et que le solde de ses avoirs lui soit restitué, instructions qui ont été dûment exécutées par les prévenus Y______ et X______, nonobstant le caractère discrétionnaire du mandat de gestion liant D______ à A______.

Du reste, la Chambre pénale de recours de son arrêt ACPR/269/2017 du 27 avril 2017, sous consid. 2.6ii, est parvenue à la même conclusion. Cette autorité a en effet indiqué qu'il ressortait de l'instruction que les investissements souhaités par les plaignantes avaient fait l'objet de discussions avec les prévenus et que ces derniers devaient placer les fonds versés dans le produit de la K______, et la Chambre pénale de recours d'ajouter qu'aucun indice concret ne permettait d'inférer que M______ eût un quelconque lien avec un produit de la KA_____.

Enfin, questionné par le Ministère public sur le peu de marge laissée à la partie discrétionnaire du mandat de gestion eu égard au produit d'investissement choisi par le client, X______ a confirmé qu'effectivement peu de place était laissée au côté discrétionnaire du mandat de gestion et que le client lui avait dit combien investir dans le produit.

Le fait qu'aucun des trois prévenus n'ait fait mention de M______ dans ses échanges de courriels avec L______ est un élément supplémentaire attestant que ce placement n'était pas celui souhaité par le client et que les prévenus s'étaient écartés des instructions reçues.

Dans cette mesure également, peu importe le profil de gestion choisi par le représentant des plaignantes, dès lors que le choix du produit était, dans ce cas, clairement déterminé.

Le Tribunal note enfin que les contrats conclus entre D______ d'une part et A______ et C______ d'autre part, ne s'apparente pas à un contrat de gestion discrétionnaire classique, tel que celui conclu entre A______ et R______, en tant notamment qu'ils ne comportent en particulier aucune clause relative aux management fees.

Par ailleurs, le type de gestion concrètement effectué par les prévenus X______ et Y______, consistant à déléguer la gestion de l'intégralité des avoirs des plaignantes à M______, pour être intégrés au programme d'opérations sur devises de l'intéressée, sans qu'il soit procédé à une diversification des produits financiers dans le portefeuille des plaignantes, apparaît tout aussi insolite sous l'angle d'un mandat de gestion discrétionnaire classique, et ce, indépendamment du rendement souhaité par le client.

2.2.7. Les prévenus ont manifestement agi intentionnellement, à dessein, dans un but d'enrichissement illégitime.

On songera à cette époque que Z______ venait de sortir de prison, que ses avoirs étaient encore bloqués par les autorités américaines et qu'il peinait à en obtenir la libération.

La situation financière de D______ n'était pas bonne. En effet, sans l'aide financière des parents de X______, la société ne pouvait pas couvrir ses charges de fonctionnement et ne versait aucun salaire à ses deux employés.

Quant à Y______, du fait précisément de l'absence de liquidités de D______, il disposait, à l'égard de cette société, d'une créance d'EUR 150'000.- correspondant à des arriérés de salaires.

Or, nul doute que les prévenus avaient prévu de se partager, entre eux trois, la part excédant les 11 % des revenus générés par les opérations sur devises de M______.

En effet, Z______ a toujours indiqué qu'il devait toucher un « nominal interest », y compris dans ses échanges avec L______, référence étant ici faite au courriel qu'il lui a adressé le 28 novembre 2014, postérieurement à la conclusion du contrat entre A______ et D______. Il est à noter que les déclarations de Z______, s'agissant du montant de cet intérêt, ont fluctué en cours de procédure, dès lors qu'il a dans un premier temps précisé qu'il s'agissait de 1%, avant de revenir sur ses dires lors de l'audience de jugement et de prétendre qu'il s'agissait en réalité d'un tiers du 1% des management fees de D______, adoptant de la sorte le même discours que celui de ses co-prévenus.

Or, D______ devait contractuellement servir un intérêt de 11% à A______, respectivement, s'agissant de C______, de 6%, auxquels s'ajoutaient 5% supplémentaires pour L______, selon les accords négociés en parallèle entre les parties et conformément à la volonté de ce dernier. Aucune clause n'a à aucun moment été prévue s'agissant de la répartition du rendement excédant les 11% prévus contractuellement, alors qu'il leur eut été loisible de le faire, notamment par la signature d'un avenant aux contrats de gestion après le transfert des fonds des plaignantes à M______.

Il s'ensuit que les prévenus avaient bien pour objectif d'encaisser à leur profit et de se partager le solde des intérêts versés par M______, de 49%, ce que contractuellement ils pouvaient faire, dès lors qu'aucun management fees n'avait été convenu.

Cette conclusion apparaît d'autant plus manifeste si l'on songe qu'alors qu'il n'avait perçu aucun salaire en 2014 de D______, X______ s'est fait verser par ladite société, en janvier et février 2015, CHF 10'000.- à titre de salaire, et non pas sous forme d'arriérés de salaires, comme en atteste les motifs des versements, et qu'à compter du mois de mars 2015, soit de la date de blocage des fonds de M______, plus aucun salaire ne lui a été versé. Ces CHF 20'000.- encaissés en janvier et février 2015, bien supérieurs au tiers du 1% de management fees prétendument dus sur une année à D______, s'expliquent par le fait que X______ a anticipé le rendement excédentaire qu'il allait recevoir mensuellement de M______.

En conclusion, le Tribunal retiendra que du fait de la tromperie astucieuse dont L______ a fait l'objet, qui l'a conduit à confier à D______ une partie des avoirs des plaignantes, il en est résulté un dommage pour ces dernières, équivalant au total des montants transférés.

2.2.8. S'agissant de la participation des uns et des autres, le Tribunal relève qu'à tous les stades de l'escroquerie, les prévenus ont agi en coactivité.

On songera, s'agissant de Z______, que c'est lui qui a recommandé Y______ à L______, qui a procédé à des recherches sur l'intéressé, puis qui a mis en contact les précités à fin septembre 2014.

C'est également Z______ qui a présenté différentes propositions d'investissements à L______, qui a établi le client agreement, respectivement les documents en lien avec le produit structuré de la K______ et les a adressés à L______, étant précisé qu'il avait, dans le même temps, connaissance des services de gestion de fortune proposés par M______.

C'est Z______ qui a eu un rôle décisif dans la décision de L______ de confier une partie des fonds des plaignantes en gestion à D______.

A cela s'ajoute le fait que Z______ est resté en contact avec L______ postérieurement à la signature du client agreement entre A______ et D______, leurs discussions portant alors sur le transfert des fonds d'A______ à cette dernière.

Enfin, postérieurement au blocage des avoirs de M______ par les autorités londoniennes, Z______ a encore eu des contacts tant avec L______, qu'avec X______, ainsi que cela ressort en particulier du courriel qu'il a adressé à L______ le 27 mars 2015.

Il s'ensuit qu'à tous les stades de l'escroquerie Z______ a eu un rôle essentiel, aux côtés des deux autres prévenus, avec lesquels il a agi en coactivité, ce que confirme encore le fait qu'il devait percevoir, en sus de sa commission d'apporteur d'affaires, un tiers des bénéfices de D______ en lien avec les investissements des plaignantes.

S'agissant de X______, il a également agi en coactivité avec ses deux comparses.

Il est rapidement intervenu dans les discussions entre L______ et Y______.

Il a examiné le client agreement, respectivement le « term-sheet » établis par Z______, auquel il a fait part de ses commentaires.

Parallèlement, il a eu des discussions avec les représentants de M______, tractations qui ont abouti à la signature d'un contrat entre cette société et D______ le 14 octobre 2014.

Suite à la conclusion du client agreement entre D______ et A______, il a été régulièrement en contact avec L______, dont il a par ailleurs reçu les instructions s'agissant du transfert de NZD 500'000.-.

C'est également auprès de lui que L______ s'est adressé à plusieurs reprises pour obtenir confirmation que les fonds d'A______ avaient bien été investis dans le produit structuré de la K______.

Enfin, suite au blocage des fonds, il a eu de nombreux contacts avec L______, ainsi qu'avec P______, auxquels il a fait parvenir les SWIFT relatifs aux transferts des fonds d'A______, de même qu'avec O______, qui lui a écrit le 22 avril 2015 s'agissant des avoirs de C______.

Au vu de ces éléments, il ne fait nul doute que X______ a bien agi comme coauteur aux côtés des deux autres prévenus, ce d'autant plus que lui aussi devait percevoir un tiers des bénéfices de D______ en lien avec les investissements des plaignantes.

Quant à Y______, force est de constater qu'il a été présent à tous les stades de l'escroquerie.

C'est lui qui a, le premier, eu des discussions avec L______ s'agissant du mode de gestion qu'il souhaitait et qui a par la suite orienté ce dernier vers D______ et X______.

Lui aussi avait connaissance des services de gestion de fortune proposés par M______ dans les locaux de laquelle il s'était rendu à Londres.

Il a continué, postérieurement à la mise en relation de X______ avec L______, à entretenir des contacts réguliers et directs avec ce dernier, auquel il a en particulier adressé, le 23 octobre 2014, un modèle de mandat de gestion.

Il a reçu le 24 octobre 2014, de Z______, tout comme X______, le projet de client agreement, au sujet duquel X______ lui a demandé, le 27 octobre 2014, s'il avait une remarque à formuler.

Le 28 octobre 2014, à l'instar de X______, il a été mis en copie du courriel adressé par Z______ à L______ annexant le client agreement précédemment révisé.

Le 7 novembre 2014, il a encore reçu de Z______, tout comme X______, le « term-sheet » destiné à tromper L______ sur la nature de l'investissement proposé.

Il a continué à être en contact avec L______ postérieurement à la conclusion du client agreement entre A______ et D______, notamment par courriels des 18 décembre 2014, 14 janvier 2015 et 15 janvier 2015 échangés entre les différents protagonistes.

A compter de fin janvier 2015, c'est Y______ qui a eu des contacts directs avec L______ s'agissant des fonds de C______. En effet, L______ s'est adressé à lui le 31 janvier 2015 pour l'informer qu'il fallait investir EUR 1'000'000.- de C______ dans le produit structuré de la K______.

C'est lui qui a adressé à L______, le 2 février 2015, le client agreement relatif à C______ avec D______.

C'est à lui et à X______ que L______ a renvoyé, le 12 février 2015, les documents signés concernant C______.

Enfin, postérieurement au blocage des fonds, Y______ a eu des entretiens téléphoniques avec L______, ainsi que cela ressort du courriel du 25 mars 2015 adressé par le précité à X______.

Il a également eu des contacts avec P______ et a été mis en copie des courriels de X______ transférant à ce dernier les SWIFT relatifs au transfert des fonds d'A______, à tout le moins s'agissant du premier million d'euros.

C'est également à lui, aux côtés de X______, que s'est adressé O______ en lien avec les fonds de C______.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il a allégué, Y______ ne s'est pas mis en retrait après avoir présenté L______ à X______, mais a eu une activité prépondérante tout au long de l'escroquerie commise au préjudice des plaignantes. Lui aussi, devait percevoir un tiers des bénéfices de D______ en lien avec les investissements des plaignantes.

Vu ce qui précède, les prévenus seront tous trois reconnus coupables d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

Peine

3. 3.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable a l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment ou l'acte a été commis, a moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable a l'auteur. La règle de la lex mitior constitue une exception au principe de non-rétroactivité. Elle se justifie par le fait qu'en raison d'une conception juridique modifiée le comportement considéré n'apparaît plus ou apparaît moins punissable pénalement (ATF 134 IV 82 consid. 6.1 in JdT 2009 I 554).

3.2. En l'espèce, il sera appliqué l'ancien droit des sanctions, le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

4.1.2. Aux termes de l'art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

4.1.3. Selon l'art. 43 aCP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles de l'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).

Les conditions subjectives de l'art. 42 CP sont également valables pour l'application de l'art. 43 CP (ATF 134 IV I consid. 5.3.1).

Ainsi, pour fixer la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.4.2).

4.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP).

Selon l'art. 44 al. 3 aCP, le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.

4.2. La faute des prévenus est conséquente. Ils ont trompé la confiance de L______ et, par là même, lésé le patrimoine des plaignantes dans le seul but de s'enrichir.

Leurs agissements se sont étalés sur plusieurs mois, ce qui dénote une intensité délictuelle certaine.

Ils ont savamment orchestré l'escroquerie et n'ont pas hésité, pour ce faire, à créer un faux produit, et à en faire la publicité auprès de L______.

Ils se sont organisés entre eux et se sont répartis les tâches, chacun occupant un rôle essentiel lui étant propre.

Le Tribunal relève que la faute de Z______ est d'autant plus lourde qu'il a escroqué un ami, un frère d'armes rencontré en prison, de sorte que son comportement apparaît particulièrement blâmable, d'autant plus qu'il a récidivé sitôt libéré.

Enfin, seule l'intervention de la police londonienne a permis découverte du pot aux roses.

Certes, D______ a été victime d'une escroquerie. Cela n'excuse toutefois en rien les agissements des prévenus ni n'amoindrit la gravité de leur faute, en dépit des démarches entreprises afin de récupérer, auprès de M______ et de ses organes, une partie des fonds des plaignantes.

Les mobiles des prévenus sont égoïstes. Ils ont agi par appât du gain, même si, in fine, ils ne se sont pas concrètement enrichis à titre personnel. Il n'en demeure pas moins que ce sont des gains substantiels qu'ils comptaient retirer de leurs agissements, menés au détriments des intérêts des parties plaignantes.

La situation personnelle des prévenus était sans particularité au moment des faits, si bien qu'ils auraient pu et dû agir autrement. En effet, même si la situation financière de D______ était délicate, X______ pouvait compter sur l'aide de son père pour le paiement des charges de la société et des siennes propres.

Z______, pour sa part, était sur le point de récupérer une part non négligeable de ses avoirs encore bloqués aux Etats-Unis.

Quant à Y______, on ne comprend guère pour quelle raison, au vu de sa situation professionnelle et de sa réputation, il s'est associé aux précités pour escroquer les plaignantes, si ce n'est dans l'espoir de récupérer ses arriérés de salaires, d'un montant non négligeable.

La collaboration de X______, initialement relativement bonne, s'est détériorée en cours de procédure. Il a minimisé son implication et a adapté son discours en fonction de celui d'Y______, respectivement des éléments récoltés en cours de procédure, et a parfois fourni des explications parfaitement fantaisistes. Il n'a absolument pas pris conscience de la gravité de ses agissements, dont il ne s'est pas repenti. Au contraire, il s'est successivement posé en victime, puis en quelqu'un de méritant, mettant en avant les démarches effectuées pour tenter de récupérer une partie des avoirs des plaignantes.

La collaboration d'Y______, à l'instar de sa prise de conscience de la gravité de ses actes, a été très mauvaise. Il est demeuré tout au long de la procédure dans un déni total de sa propre implication dans l'escroquerie dont ont été victimes les plaignantes. Il a également essayé de se désolidariser de ses deux comparses, alors même qu'il ressort du dossier qu'il a été présent à chaque stade de l'escroquerie, y compris lorsqu'il s'est agi de concrétiser l'investissement de C______. Lui aussi, s'est posé en victime et n'a fait preuve d'aucun esprit de repentir, bien au contraire.

Quant à Z______, sa collaboration a également été mauvaise d'une manière générale et plus encore lors de l'audience de jugement, où il a multiplié les explications fantaisistes, allant jusqu'à nier les évidences. Lui non plus n'a pas pris conscience de la gravité de ses agissements, dont il ne s'est pas davantage excusé, alors même qu'il a trahi la confiance d'un ami.

Le Tribunal relève enfin que le passé judiciaire de L______, sur lequel les prévenus se sont largement épanchés, n'ôte en rien le fait que les parties plaignantes ont été victimes d'une escroquerie crasse.

Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni au demeurant plaidée, et la responsabilité des prévenus est pleine et entière.

X______ et Y______ n'ont pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans le cadre de la fixation de la peine.

A l'inverse, Z______ a fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté importante pour des infractions du même type aux Etats-Unis, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver quelques mois à peine après être sorti de prison. Il semblerait toutefois que depuis 2015, il n'a pas eu de nouveaux démêlés avec la justice.

Compte tenu de ce qui précède et des unités pénales que le Tribunal entend fixer, les prévenus seront condamnés à une peine privative de liberté, assortie du sursis partiel.

Ainsi, X______ et Y______ seront chacun condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, dont la partie ferme à exécuter sera arrêtée à 6 mois.

Z______ sera également condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, dont la partie ferme à exécuter sera en revanche arrêtée à 12 mois, vu son antécédent judiciaire.

Pour chacun des prévenus, le délai d'épreuve concernant la partie de la peine suspendue sera fixé à trois ans, soit à une durée moyenne suffisante pour les dissuader de récidiver (art. 44 al. 1 CP).

Conclusions civiles

5. 5.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

5.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.3. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.2. En l'espèce, il sera donné suite aux conclusions civiles des plaignantes qui sont justifiées tant dans leur principe que dans leur quotité, dès lors qu'elles fondent leurs prétentions en réparation de leur dommage matériel en fonction des montants effectivement confiés à D______, aucun remboursement ne leur étant parvenu à ce jour, nonobstant les montants recouvrés au travers de la « class action » à laquelle D______ a participé.

En conséquence, les prévenus seront, conjointement et solidairement, condamnés à verser, à A______, EUR 1'300'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2015 et, à C______, EUR 1'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015.

Créance compensatrice

6. 6.1.1. Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2, ne sont pas réalisées.

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

Concernant l'art. 71 al. 2 CP, il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour fixer la créance compensatrice. Il doit cependant renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation personnelle ne laissent pas présager des mesures prometteuses d'exécution forcée dans un proche avenir (M. HIRSIG-VOUILLOZ, CR CP I, éd. 2021, n°15 ad. art. 71).

6.2. Sous l'angle de la créance compensatrice dont le prononcé a été sollicité par le Ministère public contre D______, le Tribunal relève que le seul fait que cette société dispose d'une créance contre M______ et, en théorie, contre ses organes, n'est pas suffisant pour justifier, sous un angle pratique, qu'une créance compensatrice, même d'un montant inférieur à EUR 2.3 millions, soit ordonnée à l'encontre de ladite société, une telle créance apparaissant en effet difficilement recouvrable, en l'absence d'actifs tangibles à disposition de D______.

Les conclusions du Ministère public seront donc rejetées sur ce point.

Indemnisation et frais

7. 7.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

7.2. Vu la condamnation des prévenus, ceux-ci seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation.

8. 8.1.1. A teneur de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a), si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).

8.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).

En matière de fixation des honoraires, le Tribunal fédéral a considéré que si une tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation. Elle sert ainsi de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée. A cet égard, l'Etat ne saurait être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées).

A Genève, l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; RS E 6 10) définit les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client.

Sur cette base, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient en principe un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5), reprise par la Cour de justice qui applique un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'Etude (AARP/188/2018 du 21 juin 2018 consid. 8.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/375/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.1).

8.2. En l'espèce, il sera également donné suite aux conclusions des plaignantes en lien avec le versement d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

Il sera toutefois fait application d'un tarif horaire de CHF 450.- s'agissant de l'activité des chefs d'étude.

Par ailleurs, dans la mesure où ces prétentions doivent être chiffrées et justifiées par la partie plaignante, sous peine que l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande, seules les prétentions articulées jusqu'au 23 mai 2022 inclus, conformément à la note d'honoraires produite, seront prises en considération.

Ainsi, les parties plaignantes se verront chacune octroyer CHF 39'042.23, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

9. Les prévenus seront condamnés, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 2 RTFMP).

10. 10.1. Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).

10.2. En l'occurrence, les avoirs séquestrés d'Y______ sur le compte n°10______auprès d'J______ seront affectés au paiement des frais de la procédure.

En revanche, le séquestre sur les avoirs de D______ sur le compte n°11______auprès d'J______ sera levé.

* * *

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 aCP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 aCP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

***

Déclare Y______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 aCP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus Y______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 aCP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Y______ (art. 429 CPP).

***

Déclare Z______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 30 mois (art. 40 aCP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois.

Met pour le surplus Z______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 aCP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP).

Rejette les conclusions en indemnisation de Z______ (art. 429 CPP).

***

Condamne X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à verser à A______ EUR 1'300'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à verser à C______ EUR 1'000'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à verser à A______, CHF 39'042.23, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à verser à C______, CHF 39'042.23, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'640.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte no 10______au nom d'Y______ auprès d'J______ et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales (art. 268 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP).

Ordonne la levée du séquestre des avoirs déposés sur le compte no 11______au nom de D______ auprès d'J______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

10135.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

1215.00

Frais postaux (convocation)

CHF

240.00

Emolument de jugement

CHF

6000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

17640.00

==========

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me F______
Par voie postale

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil, Me G______
Par voie postale

Notification à Z______, soit pour lui à son Conseil, Me I______
Par voie postale

Notification à A______ et à C______, soit pour elles à leur Conseil, Me B______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale