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Décisions | Tribunal pénal

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P/13634/2017

JTCO/43/2020 du 09.04.2020 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.182
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

JUGEMENT

DU Tribunal correctionnel

Chambre 10

9 avril 2020

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante, assistée de Me AA______

B______, partie plaignante, assistée de Me AB______

C______, partie plaignante, assistée de Me AB______

D______, partie plaignante, assistée de Me AC______

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante, assistée de Me AD______

G______, partie plaignante, assistée de Me AE______

H______, partie plaignante, assistée de Me AF______

I______, partie plaignante, assistée de Me AG______

J______, partie plaignante, assistée de Me AH______

K______, partie plaignante, assistée de Me AI______

L______, partie plaignante, assistée de Me AJ______

M______, partie plaignante

N______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1984, ______Lituanie, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me AK______

 

 


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES

Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de traite d'êtres humains par métier (art. 182 al. 1 et 2 CP) et d'usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP) en concours (chiffre 1 de l'acte d'accusation), de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) (chiffre 2), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI) (chiffres 2 et 9), d'emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI) (chiffre 3), de facilitation de séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI) (chiffre 4), d'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS (chiffre 5), d'infraction à l'art. 76 al. 2 LPP (chiffre 6), d'instigation à tentative de faux dans les certificats étrangers (art. 24 al. 1, 22 al. 1, 252 et 255 CP) (chiffre 7), de tentative de faux dans les certificats étrangers (art. 22 al. 1, 252 et 255 CP) (chiffre 8), de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI) (chiffre 10), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) (chiffre 11), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) (chiffres 12, 17 et 18), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP) (chiffre 13), de contrainte (art. 181 CP) (chiffre 14), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) (chiffres 15 et 16), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) (chiffres 19, 20 et 21), condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal de police de la Côte du 9 mai 2018, à une amende de CHF 2'000.-, expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans et maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut au maintien du séquestre du compte garantie-loyer, au prononcé, à due concurrence, d'une créance compensatrice et à l'allocation de celle-ci aux parties plaignantes.

A______, B______, C______, D______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______ concluent à un verdict de culpabilité, en particulier des chefs de traite humaine et d'usure qualifiées en concours, au prononcé d'une créance compensatrice avec allocation et cession à l'Etat d'une part correspondante de leur créance et persistent dans l'action civile.

E______ ne prend pas de conclusions.

L______, conclut à un verdict de culpabilité du chef de voies de fait et de contrainte et persiste dans l'action civile.

M______ ne prend pas de conclusions.

N______ conclut à la réparation du dommage.

X______ conclut à l'acquittement pour les faits visés sous chiffres 1, 4 à 14 et 17 à 21 de l'acte d'accusation. Reconnaissant partiellement sa culpabilité pour les faits visés sous chiffres 2 et 3, reconnaissant sa culpabilité pour les faits visés sous chiffres 15 et 16, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, subsidiairement partiel, à sa libération immédiate, au prononcé d'une amende, ne s'oppose pas à l'expulsion de Suisse pour une durée de 3 ans, conclut au rejet des actions civiles et à la restitution de son iPhone.

* * *

EN FAIT

 

A.    L'acte d'accusation du 25 novembre 2019 dispose :

Infractions commises dans le cadre de l'emploi de travailleurs étrangers

a. (chiffre 1) "Entre 2013 et 2017, alors qu'il était titulaire de l'entreprise individuelle YA______, sise à Bagnes (VS), associé gérant de la société YB______, sise à Verbier (VS), respectivement gérant de fait de la société YC______, sise à Genève, sociétés actives dans le domaine de la construction dont il était le seul ayant-droit économique, X______ a recruté de nombreux ouvriers, principalement par le biais de sites Internet tels que https:\\______.com, ciblant ainsi un public d'Europe du Nord et de l'Est. Il y a posté ou fait poster des annonces concernant des emplois sur des chantiers en Suisse, proposant un salaire horaire de l'ordre de EUR 10.-, qui était un salaire intéressant au vu du salaire moyen en vigueur dans les pays ciblés, précisant notamment qu'il s'agirait d'un emploi "officiel", que de la nourriture serait à disposition dans des frigos sur place et que le logement serait fourni, ajoutant parfois qu'un forfait serait toutefois déduit sur le salaire pour le repas et le logement.

X______ a intentionnellement choisi des ouvriers se trouvant dans une situation personnelle et financière précaire, leur a fait miroiter des conditions de travail qui pouvaient sembler bonnes afin de les convaincre de venir travailler sur les chantiers qu'il dirigeait dans les cantons de Genève, Vaud et du Valais, sous l'enseigne de l'une des trois entreprises précitées.

X______ a organisé le transfert des ouvriers recrutés. Sur son instruction, certains employés, dont J______ et I______, étaient véhiculés depuis leur pays d'origine jusqu'à leur lieu de travail en Suisse.

Une fois sur place, les travailleurs en question ont été traités de manière contraire aux assurances qui leur avaient été données oralement ou par écrit par X______ et en violation des conventions collectives de travail ayant force obligatoire dans le domaine de la construction.

S'agissant du salaire, X______ ne versait aux travailleurs que des avances ponctuelles tout en faisant croire aux travailleurs qu'ils recevraient la totalité de leur salaire ultérieurement, précisant la plupart du temps que le paiement interviendrait à la fin du chantier. Il convainquait de la sorte les travailleurs à rester travailler dans l'espoir de percevoir, à terme, la totalité du salaire promis, ce qui n'était finalement jamais le cas, malgré leurs demandes répétées.

Le salaire horaire ainsi réellement versé par X______ aux travailleurs se situait, dans la plupart des cas, entre CHF 0,20 et CHF 6,50, sans compensation des heures supplémentaires, ni des heures travaillées durant les dimanches et jours fériés.

S'agissant des autres conditions de travail, X______, contrairement à ce qu'il avait fait miroiter aux travailleurs :

- n'a entrepris aucune démarche visant à leur obtenir les autorisations de travail légalement requises, se contentant de recourir, dans certains cas, à la procédure d'annonce en déclarant faussement les ouvriers qu'il employait comme ouvriers détachés notamment par les société lituaniennes YD______ et YE______, dont il était lui-même directeur, étant souligné qu'aucun des travailleurs en question n'était réellement employé de ces sociétés;

- n'a généralement établi aucun contrat de travail écrit;

- lorsqu'il établissait un contrat de travail, ce document était souvent rédigé dans une langue étrangère généralement non comprise par l'ouvrier concerné et les termes n'en étaient pas respectés, notamment s'agissant de la rémunération;

- les a faits travailler du lundi au samedi, parfois le soir de même que souvent le dimanche et les jours fériés;

- ne leur a pas fourni de vêtement de protection ni n'a installé de dispositif de protection sur les chantiers comme il y était tenu, notamment s'agissant de travaux effectués sur des toits;

- les a logés dans des conditions précaires ;

- a laissé à leur disposition de la nourriture en quantité et qualité insuffisante à satisfaire leurs besoins physiologiques;

- a ouvertement usé de menaces, voire de violences physiques, à l'encontre de l'un ou l'autre d'entre eux, en particulier à l'encontre de ceux qui réclamaient le paiement du salaire promis, de sorte qu'il était craint ;

- a, alors qu'il se savait faire l'objet de la présente procédure pénale, recouru à diverses pressions afin de convaincre les travailleurs concernés à ne pas déposer plainte à son encontre ou à transiger.

X______ a agi de la manière décrite ci-dessus notamment vis-à-vis des personnes suivantes" :

Nom

Nationalité

Contrat écrit fourni

Procédure d'annonce effectuée

Durée effective du travail

Rémuné-ration promise

Rémunération reçue

a)   O______

Lituanie

-

Oui

10.03-19.04.2014

-

CHF 2'700.-

 

b)   I______

Lituanie

Oui

Oui en partie

21.04.2014-12.05.2015

CHF 4380.- bruts / mois

CHF 18'500.-

 

c)   J______

Lituanie

Oui

Oui en partie

21.04.2014- 12.05.2015

CHF 4380.- bruts / mois

CHF 18'500.-

 

d)   F______

Ukraine

Non

Non

mi-printemps-fin été 2016 (3 mois)

EUR 1'500.- / mois au minimum

EUR 1'500.- puis ultérieurement EUR 1'500.-

 

e)   H______

Pologne

Oui

Non

1.04-15.07.2016

EUR 10.- à EUR 12.-/h

CHF 230.-

 

f)    G______

Pologne

Oui

Oui

20.04 - 20.05.2016

EUR 1'900.-/mois

EUR 100.-

 

g)   C______

Ukraine

Non

Oui

11.08-3.10.2016

EUR 8.- à EUR 10.-/h

EUR 500.-

 

 

h)   B______

Lettonie

Oui

Oui

11.08 -3.10.2016

EUR 10.- à EUR 12.-/h

EUR 1'968.-

 

 

i)    D______

Ukraine

Non

Oui

11.08-03.10.2016

EUR 10.-/h

EUR 700.-

 

 

j)    K______

Ukraine

Non

Oui

06.04-21.05.2016

EUR 1'800.- à EUR 2'000.- pour la mission

EUR 100.- + CHF 130.-

 

k)   E______

Ukraine

Oui

Oui

10.04-06.10.2016

EUR 2'500.- / mois

EUR 4'000.-

 

l)    A______

Ukraine

Non

Oui

27.03- 24.06.2017

EUR 10.- / heure, puis EUR 13.-/heure

EUR 4'100.-

 

m)  F______

Ukraine

Non

Oui

11.09 -29.09.2017 environ

CHF 10'000.- à répartir entre 4 ouvriers

CHF 2'000.-

 

n)   P______

Ukraine

Non

Oui

20.09-13.10.2017

EUR 1'000.- / semaine

CHF 811.-

 

o)   Q______

Ukraine

Non

Oui

10.09-13.10.2017

CHF 2'000.- / mois

CHF 600.-

 

p)   R______

Ukraine

Non

Oui

10.09-13.10.2017

CHF 12'000.- à répartir entre 4

CHF 800.-

 

 

b. (chiffre 2) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de l'art. 118 al. 1 LEI, respectivement de tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum 118 al. 1 LEI, pour avoir, entre 2016 et 2017, procédé ou fait procéder à la procédure d'annonce pour travailleurs détachés en donnant de fausses informations s'agissant du salaire versé, de la nationalité de certains des travailleurs annoncés et de leur emploi par les sociétés détachantes étrangères dont YD______ et YE______ lui appartenant, et ce, afin d'obtenir pour les travailleurs étrangers suivants une autorisation de travail de 90 jours :

 

Travailleur

Nationalité

Salaire horaire annoncé

Sociétés détachantes

Autorisation accordée

Date de la décision

a)   A______

Ukraine

EUR 24.-

YF______

Non

21.06.2017

(Pièce C - 30454)

b)   B______

Lettonie

CHF 26.-

YE______

Oui

18.08.2016

(Pièce C - 30428)

c)   D______

République Tchèque

CHF 26.-

YE______

Oui

18.08.2016

(Pièce C - 30428)

d)   E______

Ukraine

CHF 26.-

YE______

Oui

18.08.2016

(Pièce C - 30428)

e)   C______

République Tchèque

CHF 26.-

YE______

Oui

18.08.2016

(Pièce C - 30428)

f)    E______

Italie (en réalité ressortissant

ukrainien)

CHF 32.-

YD______

Oui

19.04.2016

(Pièce C - 30396)

g)   G______

Pologne

CHF 34.-

YD______

Oui

19.04.2016

(Pièce C - 30396)

h)   F______

Lituanie (en réalité ressortissant ukrainien)

CHF 33.-

YG______

Oui

Inconnue (Pièce C - 30704)

i)    Q______

Lituanie (en réalité ressortissant ukrainien)

CHF 33.-

YG______

Oui

Inconnue (Pièce C - 30704)

j)    R______

Lituanie (en réalité ressortissant ukrainien)

CHF 33.-

YG______

Oui

Inconnue (Pièce C - 30704)

k)   P______

Lituanie (en réalité ressortissant ukrainien)

CHF 33.-

YG______

Oui

Inconnue (Pièce C - 30704)

 

c. (chiffre 3) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 LEI, à de réitérées reprises, pour avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus (chiffres 1 et 2), employé O______, I______, J______, F______, H______, G______, C______, B______, D______, K______, E______, A______, Q______, R______ et P______, ressortissants étrangers qui n'étaient pas au bénéfice de l'autorisation de travail requise.

d. (chiffre 4) Il est reproché à X______, de s'être rendu coupable de facilitation du séjour illégal au sens de l'art. 116 al. 1 LEI, à de réitérées reprises, pour avoir du 22 juin 2014 au mois de novembre 2015 [recte : du 22 juillet 2014 au 12 mai 2015], au Châble et à ZJA______, notamment fournit un gîte à I______ et J______, lesquels n'étaient plus au bénéfice d'un permis de séjour.

e. (chiffres 5 et 6) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'infractions à l'art. 87 al. 2 LAVS et 76 al. 2 LPP, à de réitérées reprises, pour avoir employé en qualité d'ouvriers les personnes susmentionnées, sans avoir retenu et rétrocédé les cotisations sociales relatives à leur activité, comme il y était tenu en sa qualité d'employeur.

f. (chiffre 7) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'instigation à tentative de faux dans les certificats étrangers au sens des art. 24 al. 1, 22 al. 1, 252 CP cum 255 CP pour avoir, entre septembre et octobre 2017, à Verbier, fourni à F______, Q______, R______ et P______, ressortissants ukrainiens qui travaillaient sur un chantier de YC______, de fausses cartes d'identité lituaniennes à leur nom, en leur disant de les utiliser pour se légitimer en cas de contrôle, afin qu'il échappe à une poursuite pénale. Les cartes d'identité falsifiées n'ont finalement pas été utilisées par ces derniers.

g. (chiffre 8) Il est reproché à X______, de s'être rendu coupable de tentative de faux dans les certificats étrangers au sens des art. 22 al. 1, 252 CP cum 255 CP pour avoir le 13 octobre 2017, à Verbier [recte : Crans-Montana], détenu trois documents d'identité étrangers falsifiés - soit une carte d'identité et un permis de conduire roumain au nom d'U______, ainsi qu'une carte d'identité polonaise au nom d'V______ - comportant sa photographie et destinés à être utilisés afin de tromper les autorités sur son identité réelle et ainsi échapper à une poursuite pénale.

Infractions commises en lien avec le séjour et travail en Suisse

h. (chiffre 9) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens des art. 22 al. 1 CP et 118 al. 1 LEI, pour s'être faussement domicilié à l'adresse de WA______, à la rue ______ 1219 Le Lignon en juin 2017, afin d'obtenir le renouvellement de son permis B qui était échu depuis le 3 février 2017, alors qu'il était réellement domicilié avec son épouse au chemin ______ à Yvoire (France). X______ n'a finalement pas obtenu le renouvellement de permis sollicité.

i. (chiffre 10) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de travail illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI pour avoir travaillé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (chiffre 9) entre le 4 février 2017 et le 13 octobre 2017.

Faits dénoncés par M______

j. (chiffre 11) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP, pour avoir, entre 2015 et 2017, alors qu'il avait accès au compte bancaire sis au CREDIT SUISSE SA de la société YC______, dont la faillite a été prononcée par jugement du 4 juin 2018 :

-          retiré systématiquement la quasi-totalité des sommes encaissées sur le compte aussitôt qu'elles étaient créditées, privant ainsi la société de liquidités ;

-          retiré près de CHF 700'000.- en cash au total, sans que l'utilisation effective des sommes retirées ne puisse être identifiée ;

-          encaissé des sommes d'argent en liquide, sans les faire figurer dans les comptes de la société ;

-          utilisé le compte bancaire de la société afin de procéder à des dépenses d'ordre privé ;

-          commis de nombreuses infractions routières au volant des véhicules immatriculés au nom de la société, lesquelles ont été sanctionnées par des amendes de plus de CHF 7'000.- au total ;

-          laissé le compte de la société avec un solde quasiment nul en août 2017, obligeant par conséquent M______, gérant de la société inscrit au registre du commerce, à mettre en sûreté sur un autre compte une somme de CHF 42'000.- qui venait d'être créditée sur ledit compte le 18 septembre 2017, afin de satisfaire aux obligations notamment fiscales de la société.

k. (chiffre 12) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 CP cum art. 181 CP, pour avoir, le 12 octobre 2017, à Genève, lors d'une entrevue dans les locaux de la fiduciaire MA______, effrayé M______ en lui disant en anglais "En Russie, des gens meurent pour moins que ça" afin de récupérer, en vain, la somme de CHF 42'000.- que celui-ci avait mise en sûretés (chiffre 11).

Faits dénoncés par L______

l. (chiffres 13 et 14) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et de contrainte au sens de l'art. 181 CP, pour avoir, alors qu'il était en couple et faisait ménage commun avec L______ :

-          entre 2014 et 2015, à de réitérées reprises, à Saint-Cergues et à ZJA______, usé de violence physique à son encontre, en la tirant fortement par le bras, en la giflant ou en lui tirant les cheveux ;

-          entre 2015 et 2017, empêché L______ d'avoir un emploi et d'entretenir des relations, voire de simples contacts, avec d'autres personnes que lui, en particulier de sexe masculin, l'empêchant notamment de sortir seule du logement qu'ils occupaient. Pour y parvenir, X______ l'a placée sous son emprise, a contrôlé ses faits et gestes, ainsi que ses communications téléphoniques avec l'extérieur, et a profité de sa dépendance financière, dès lors qu'elle était sans revenus propres, l'empêchant de la sorte de se déterminer librement.

Faits dénoncés par N______

m. (chiffres 15 et 16) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, à de réitérées reprises, pour avoir :

-          en juin 2014, vendu à NA______ en Lituanie, contre la somme de LTL 22'000.- un véhicule BMW X6 Drive qu'il avait acquis en leasing en décembre 2013 et dont il n'avait pas soldé les mensualités ;

-          le 5 octobre 2015, en Lituanie, fait inscrire comme détentrice du véhicule FERRARI F340 NB______, puis participé aux négociations qui ont abouti, le 25 avril 2015, à la vente dudit véhicule contre la somme de EUR 52'000.- à NC______ en Allemagne. X______ avait acquis le véhicule en leasing le 26 février 2014 et n'avait pas soldé les mensualités.

La société de leasing N______ qui n'avait ni consenti à ces ventes, ni été informée de celles-ci, a réclamé, sans succès, la restitution desdits véhicules par courriers du 6 janvier 2015.

Faits dénoncés par J______ et I______

n. (chiffres 17 et 18) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de tentative de contrainte au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum 181 CP, à de réitérées reprises, pour avoir, lors d'une audience tenue devant le Ministère public le 14 décembre 2018, en présence de J______ et I______ qui avaient confirmé leur souhait de se porter parties plaignantes, informé de ce qu'il avait, environ dix jours auparavant, réactivé une plainte pénale déposée à leur encontre en Lituanie en 2016 et affirmé que ceux-ci avaient proféré des menaces à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son enfant, alors qu'il savait pertinemment que tel n'était pas le cas, ce dans le but de les contraindre, sans succès, à modifier leurs déclarations et/ou à trouver un arrangement avec lui au sujet des prétentions civiles qu'ils avaient l'intention de faire valoir.

o. (chiffre 19) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP, subsidiairement de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, pour avoir agi comme décrit ci-dessus (chiffres 17 et 18) dans le but d'amener J______ et I______ à modifier leurs déclarations et/ou transiger mais également dans le but de faire ouvrir, sans succès, une procédure à leur encontre alors qu'il les savait innocents.

Faits concernant F______

p. (chiffres 20 et 21) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 CP, à réitérées reprises, pour avoir, afin de faire ouvrir une procédure pénale à l'encontre de F______ indiqué :

-          lors de son audition devant le Ministère public à Genève le 19 octobre 2017, que F______ avait été en charge du recrutement de plusieurs travailleurs qui n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de travail en Suisse, ainsi que du paiement de leur salaire, excessivement bas et ne respectant pas les obligations des conventions collectives en vigueur dans le domaine ;

-          lors de son audition par la police valaisanne le 13 octobre 2017, puis devant le Ministère public valaisan le 14 octobre 2017, que les divers documents d'identité falsifiés retrouvés sur le chantier contrôlé par les autorités le 13 octobre 2017 avaient été fournis aux ouvriers concernés par F______, alors qu'il savait pertinemment que tel n'était pas le cas et qu'il avait lui-même procuré ces pièces d'identité aux concernés.

Faits dénoncés par les autorités valaisannes

q. (chiffre 22) Il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 187 al. 1 LIFD, à réitérées reprises, pour avoir, en sa qualité d'associé gérant de YB______, alors qu'il en avait les moyens, omis de reverser à l'administration fiscale valaisanne les sommes retenues au titre d'impôt à la source sur les salaires de ses employés, soit CHF 12'212.20 en 2013 et CHF 18'838.55 en 2014, sommes qu'il a utilisées à son profit ou au profit d'un tiers.

B.     Il ressort du dossier les faits pertinents suivants.

I.                   Contexte

a.a. A teneur du registre du commerce, X______ était titulaire de l'entreprise individuelle YA______, entreprise de construction, jusqu'au 3 décembre 2015, puis associé et gérant de YB______ jusqu'au 14 septembre 2016.

a.b. YC______ c/o Fiduciaire MA______, ______ Genève, était inscrite au registre du commerce du 16 mars 2015 au 29 août 2019. L______ en était l'associée gérante présidente et M______ le gérant.

II.                YB______

Jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 9 mai 2018

b.a. Le 29 août 2014, l'Inspection cantonale de l'emploi du canton du Valais (ci-après : ICE) a dénoncé X______ pour avoir employé quatre personnes sans autorisation de travail, les avoir fait travailler un dimanche sans autorisation, ne les avoir payés que partiellement et avoir omis de tenir des registres horaires.

b.b. Par jugement du 9 mai 2018 (______/2018), le Tribunal d'arrondissement de la Côte a condamné X______ pour emploi d'étrangers sans autorisation et infraction à la loi fédérale sur le travail, à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 150.- pour avoir à Verbier notamment :

-          dans le courant de l'année 2014, ainsi qu'en 2015, employé J______ qui n'était au bénéfice d'aucune autorisation de travail en Suisse, lequel a été contrôlé le 28 avril 2015 à ZJA______ ;

-          le 27 avril 2014, fait travailler quatre de ses employés, dont J______ et I______ sans autorisation de travail en Suisse, sur le chantier d'un chalet et ceci sans autorisation préalable.

Ordonnance pénale du 11 septembre 2018

b.c. Le 30 janvier 2018, le Service cantonal des contributions valaisan a dénoncé X______, en sa qualité d'associé et gérant de YB______, pour avoir employé plusieurs personnes assujetties à l'impôt à la source en 2013 et 2014 et ne pas avoir reversé l'impôt retenu à l'autorité fiscale, soit CHF 12'212.30 en 2013 et CHF 18'838.55 en 2014.

Par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais du 11 septembre 2018, X______ a été reconnu coupable de délit à la loi fiscale valaisanne et condamné à une amende de CHF 5'000.-.

III.             YC______

Attestations d'annonce pour travailleurs détachés

c.a. L'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail à Genève (ci-après : OCIRT) a délivré les attestations d'annonce pour travailleurs détachés suivants :

-          le 19 avril 2016 à YD______ pour E______ (ITA) et G______ (POL). Les salaires horaires annoncés étaient de CHF 32.-/h, respectivement de CHF 34.-/h. La durée de l'activité était prévue du 19 avril 2016 au 17 juillet 2016 au ______ Genève (cf. PP 30'396) ;

-          le 18 août 2016 à YE______ pour B______ (LVA), D______ (CZE), E______ (ITA) et C______ (CZE). Les salaires horaires annoncés étaient de CHF 26.-/h. La durée de l'activité était prévue du 22 août 2016 au 19 novembre 2016 au ______ Genève, ainsi qu'au ______ Blonay (cf. PP 30'428) ;

Le 21 juin 2017, l'OCIRT a refusé d'accorder l'autorisation de travail à YF______ concernant A______ (UKR), dont le salaire horaire annoncé était de EUR 24.-/h et la durée de l'activité prévue du 13 avril 2017 au 11 juillet 2017 au ______ Genève (cf. PP 50'136).

c.b. Il ressort du système d'information central sur la migration (SYMIC) que les travailleurs suivants ont été annoncés par YG______ : R______ (LTU), F______ (UKR), Q______ (LTU) et P______ (LTU). Le salaire horaire annoncé était de CHF 33.-/h et la durée de l'activité prévue du 13 avril 2017 au 11 juillet 2017 au ______ (cf. PP 30'704ss).

c.c. YB______ avait annoncé au SYMIC J______ (LTU) et I______ (LTU) du 14 avril 2014 au 27 juillet 2014, ainsi que O______ (LTU) du 10 mars 2014 au 3 juin 2014 (cf. PP 32'380ss).

c.d. Il n'existe aucune trace d'annonce pour H______ (cf. PP 32'379).

Dénonciation de 6 décembre 2016

d.a. Le 6 décembre 2016, l'OCIRT a dénoncé X______ après avoir constaté que les travailleurs détachés étaient en activité un jour férié (le jeudi 5 mai 2016) sans avoir obtenu au préalable de dérogation. Les documents permettant le contrôle du respect des conditions de travail et de salaire à Genève ne lui avaient par ailleurs pas été transmis.

L'OCIRT avait reçu des dénonciations de divers employés transmis par le Centre social protestant (ci-après : CSP) le 10 août 2016 (plaintes de K______, H______ et F______, cf. infra V) et les époux ZA______ le 21 septembre 2016 (connaissances de G______, cf. infra V). Le 11 novembre 2016, le CSP lui avait transmis les plaintes de B______, D______ et C______ (cf. infra V). Le 26 août 2016, l'OCIRT avait été informé par la SUVA que le chantier de la société YE______ à Blonay n'avait pas d'échafaudage, ni de sécurité antichute et que les travailleurs ne portaient pas de chaussures de sécurité.

Dénonciation de l'OCIRT du 13 mai 2017

d.b. L'OCIRT a procédé à une nouvelle dénonciation suite au contrôle de six travailleurs détachés de la société YF______ le samedi 13 mai 2017 sur un chantier à Corsier, propriété de ZB______.

La police s'est rendue sur les lieux le 21 juin 2017 et a notamment été mise en présence de quatre travailleurs employés par la société précitée, dont A______ et ZC______, jardinier travaillant en raison individuelle, mandaté par YC______. Auditionné par la police, ZC______ a reconnu formellement X______ comme étant la personne qui coordonnait tous les employés et les sociétés, comme la sienne, sur le chantier.

IV.             Arrestation de X______

e. L'ICE, la police genevoise et la police valaisanne ont procédé à un contrôle de chantier à Crans-Montana le 13 octobre 2017.

D'après le rapport de police du 20 novembre 2017, trois travailleurs - P______, Q______ et R______ - de nationalité ukrainienne, désignant X______ comme étant leur patron, ont été contrôlés. Ils avaient sur eux des pièces d'identité lituaniennes. Après que des soupçons d'authenticité étaient apparus, ces derniers avaient indiqué que ces documents avaient été établis sur la base de leur véritable identité et remises par X______, respectivement F______, pour se légitimer durant leur mission en Suisse.

Lors du contrôle, la police a également trouvé deux pièces d'identité roumaines et polonaises, ainsi qu'un permis de conduire au nom d'U______ et V______ comportant la photographie de X______. Les documents précités ont été saisis. Dans un rapport du 23 mai 2018, la brigade de police technique et scientifique a procédé à leur analyse et confirmé qu'il s'agissait de contrefaçons.

Le 13 octobre 2017, après avoir été contacté, X______ s'est présenté au poste de police de Crans-Montana, a été arrêté et placé en détention provisoire. Le 16 octobre 2017, le Ministère public genevois a accepté le for et repris l'instruction de la cause.

V.    Des plaintes des travailleurs

f. Selon le rapport de police du 10 juillet 2017, la police municipale de Verbier et de la Commune de Bagnes a transmis à la police genevoise l'identité de 54 ouvriers contrôlés sur des chantiers à Verbier, ayant travaillé avec ou sans autorisation pour la société YB______.

D'après les rapports des 29, 31 mars et 2 octobre 2018, la police a pu établir une liste comportant 133 ouvriers, dont 35 ne ressortaient pas du SYMIC et étaient sans autorisation de travail. La police a pu contacter 37 personnes, parmi lesquelles certaines ont indiqué leur souhaitait de déposer plainte à l'encontre de X______, venir à Genève dans le but de témoigner et demander l'assistance d'un avocat.

f.a. Onze lésés ayant travaillé pour X______ ont déposé plainte pénale et revêtent la qualité de partie plaignante. Il ressort de leurs déclarations ce qui suit :

* E______

f.a.a. E______, de nationalité ukrainienne, avait travaillé pour X______ sur des chantiers à Nyon, Blonay et Genève. Il était convenu qu'il perçoive un salaire mensuel de EUR 2'500.-. Il n'avait finalement perçu qu'une avance de EUR 4'000.- pour une activité du 10 avril 2016 au 6 octobre 2016, soit 860 heures travaillées du lundi au samedi à raison de 9 heures par jour. E______ n'a pas été entendu par la police, ni n'a pris de conclusions civiles.

* H______

f.a.b. H______, de nationalité ukrainienne, vivait en Pologne depuis trois ans. Il était artiste peintre, avec deux enfants à charge et était sans emploi. Il avait trouvé une annonce pour un emploi en Suisse sur le site "______" et avait échangé avec "S______" sur VIBER. Il avait payé son voyage en bus et avait été accueilli à son arrivée en Suisse par X______, lequel l'avait conduit au logement à ZJA______. Le précité habitait dans une partie de l'habitation et les ouvriers dans une autre. La maison était sale il y avait énormément de poubelles qui dégageaient une odeur insupportable. T______, qui était le "bras droit" de X______, lui avait dit qu'il ne fallait pas y toucher. La nourriture mise à disposition était insuffisante.

Les conditions de travail avaient été discutées avec X______. Il avait signé un contrat de travail avec une société lituanienne prévoyant un salaire horaire de EUR 10.- à EUR 12.-, logement compris, mais il n'en avait jamais obtenu la copie malgré ses demandes répétées. Il avait exclusivement travaillé dans le canton de Vaud, où il avait effectué des travaux de polissage, d'installation de sanitaire et d'isolation d'un toit. Aucun matériel de protection ne lui avait été fourni. X______, respectivement T______, contrôlaient le chantier. X______ lui indiquait qu'il n'allait pas recevoir son salaire si la qualité de son travail n'était pas bonne et repoussait à chaque fois l'échéance du paiement. H______ avait continué à travailler car il espérait être payé. A la fin de son emploi, lorsqu'il avait compris qu'il n'allait pas recevoir son salaire, il avait emprunté de l'argent à ses collègues afin de rentrer en Pologne. Il avait reçu des appels anonymes l'enjoignant de se taire et de penser à sa famille, en référence à son expérience vécue en Suisse.

H______ avait reçu un salaire de CHF 230.- pour une activité du 1er avril au 15 juillet 2016, période durant laquelle il avait travaillé dix heures par jour, y compris parfois les samedis et dimanches. Il avait en particulier travaillé du lundi au vendredi à raison de 10h par jour ; 12 samedis à raison de 4h par jour ; 3 dimanches à raison de 4h par jour ; ainsi que les jours fériés suivants : le 5 mai 2016 (Ascension) et le 16 mai 2016 (lundi de Pentecôte) à raison de 10h00 par jour.

Le 27 mars 2020, H______ a conclu au versement des sommes de CHF 27'732.80 brut à titre de salaire sous déduction de CHF 230.-, de CHF 773.50 à titre d'indemnité forfaitaire avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2016, ainsi que de CHF 10'000.- à titre de tort moral avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2016.

* G______

f.a.c. G______, de nationalités biélorusse et polonaise, avait un contrat d'une année dans un call center. Il avait été recruté sur le site internet "______", puis sur VIBER, pour des travaux de carrelage, de menuiserie et de peinture, à Genève. "S______", l'intermédiaire de X______, avait articulé un salaire de EUR 1'900.- par mois. Il travaillait pour la société YD______, dont X______ était le patron. Il avait payé son voyage en bus pour la Suisse, avait été accueilli par un ouvrier qui l'avait conduit au logement à ZJA______. L'intérieur de la maison était sale, il faisait froid et les poubelles étaient entreposées à l'extérieur. S'agissant de la nourriture, elle avait été mise à sa disposition moyennant un retrait de EUR 100.- par mois sur son salaire. Il n'avait pas mangé à sa faim et avait dû acheter de la nourriture avec ses économies. Il n'avait pas non plus de matériel de protection. S'agissant du paiement du salaire, il n'avait pas été payé un mois après son arrivée comme convenu. X______ lui disait de ne pas s'inquiéter et que plus vite il travaillait, plus vite il recevrait son argent. L'intéressé se comportait d'une façon hautaine. Son salaire devait être réglé lors d'un voyage en Pologne avec l'entreprise. Arrivé sur les lieux, il avait compris qu'il ne recevrait pas son dû et était alors rentré chez lui.

Il avait été rémunéré EUR 100.- pour une activité du 20 avril 2016 au 20 mai 2016, six jours par semaine et dix heures par jour, samedi y compris. Il avait effectué les horaires suivants : du lundi au vendredi à raison de 10h par jour ; 4 samedis, de 8h00 à 18h00-19h30, à raison de 10h00 par jour ; ainsi que le férié du 5 mai 2016 (Ascension) à raison de 10h par jour.

Le 30 mars 2020, G______ a conclu au versement de la somme de CHF 10'613.15 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2016.

* B______ et C______

f.a.d. B______ et C______, respectivement de nationalités lettone et ukrainienne et sans emploi, avaient été recrutés par X______ sur le site internet "______", pour la rénovation d'un garage et d'une villa à Blonay. Ils avaient convenu oralement d'un salaire horaire entre EUR 10.- et EUR 12.-, logement et nourriture inclus. Ils avaient payé leur voyage en avion, respectivement en train et bus. Ils avaient été accueillis par X______ à leur arrivée, avec lequel ils avaient discuté de leurs conditions de travail. Le salaire de C______ avait été revu à la baisse, soit de EUR 8.- à EUR 10.-. Ils n'avaient pas reçu de contrat de travail avec YC______, malgré les assurances données. Le logement se trouvait à ZJA______ et était sale. La nourriture mise à leur disposition était insuffisante. Le matériel de sécurité leur avait été donné après quatre jours de travail, suite à un contrôle inopiné du chantier. Ils réclamaient régulièrement leurs salaires à X______, lequel repoussait le paiement au mois suivant. Ce dernier avait ensuite expliqué que les salaires n'avaient pas pu être versés, car le maître d'ouvrage, ZD______, ne l'avait toujours pas payé. Ils avaient alors fait une grève d'un jour et X______ leur avait rétorqué qu'ils seraient payés à la fin du chantier. Ils avaient vu un ouvrier avec le visage ensanglanté, qui s'était disputé avec X______ par rapport au paiement du salaire. A la fin du chantier, X______ avait disparu en laissant des enveloppes pour les ouvriers. Les sommes reçues étaient insuffisantes. C______ était rentré chez lui. Quant à B______, il avait attendu son salaire durant une à deux semaines avec D______, car ils n'avaient pas d'argent pour rentrer chez eux. Les propriétaires de la maison à ZJA______, qui avaient demandé de quitter les lieux, leur avaient donné CHF 500.- chacun à cette fin.

Pour leur activité du 11 août 2016 au 3 octobre 2016, C______ a déclaré avoir reçu, en tout, EUR 970.- et B______ EUR 1'968.-. Ils avaient travaillé 404 heures au total, soit : du lundi au vendredi à raison de 9h par jour ; 8 samedis à raison de 6h par jour ; ainsi que le jeune fédéral du 19 septembre 2016 pendant 8h.

Le 30 mars 2020, B______ a conclu au versement de la somme brute de CHF 16'679.50 à titre de dommages-intérêts et CHF 5'873.61 à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016.

Quant à C______, il a conclu au versement de la somme brute de CHF 17'910.50 à titre de dommages-intérêts et CHF 5'873.61 à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016.

* D______

f.a.e. D______, de nationalité ukrainienne et sans emploi, avait trouvé une annonce sur internet pour un travail en Suisse rémunéré à EUR 10.- de l'heure, logement et nourriture inclus. Il avait payé son voyage en bus et avait discuté des conditions de travail à son arrivée avec l'employeur, X______, qui avait assuré que le travail serait légal et que le contrat de travail avec YC______ lui serait fourni par la suite. Il s'agissait de rénover un garage et une villa à Blonay. Il n'avait pas reçu de matériel de sécurité. Il logeait dans la maison à ZJA______, qui était sale. Il s'achetait de la nourriture avec ses économies et parfois, X______ lui avait donné de maigres avances sur salaire à cette fin. S'agissant du salaire, X______ repoussait les paiements au mois suivant. Après un mois et demi de travail impayé, ce dernier avait expliqué que les salaires n'avaient pas pu être versés, car le maître d'ouvrage, ZD______, ne l'avait toujours pas payé. D______ avait fait une grève d'un jour et X______ avait alors rétorqué que, soit il terminait le chantier et serait payé à l'issue de celui-ci, soit il partait sans être payé. D______ n'avait pas d'argent pour rentrer chez lui, raison pour laquelle il avait continué à travailler. Il avait d'ailleurs entendu qu'un ouvrier avait reçu un coup sur le nez car il avait demandé une avance sur salaire. A la fin du chantier, X______ avait disparu, après avoir laissé une enveloppe aux ouvriers contenant leurs salaires, qu'ils s'étaient partagés. Tous les ouvriers avaient décidé de partir, sauf B______ et lui, qui avaient attendu leurs salaires durant deux semaines, car ils n'avaient pas d'argent pour rentrer chez eux. Les propriétaires de la maison à ZJA______ leur avaient demandé de quitter les lieux et leur avaient donné CHF 500.- à chacun à cette fin.

Il avait été rémunéré EUR 970.- pour une activité du 11 août 2016 au 3 octobre 2016, à raison de six jours par semaine. Il avait effectué 385 heures au total, soit : du lundi au vendredi à raison de 8h par jour ; 5 samedis à raison de 7h par jour ; ainsi que le férié du 8 septembre 2016 (jeûne genevois) pendant 8h.

Le 30 mars 2020, D______ a conclu au versement de la somme de CHF 12'647.73 à titre de dommages-intérêts et CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016.

* K______

f.a.f. K______, de nationalité ukrainienne, était veuf, avec un enfant à charge, sans formation et sans emploi. Il avait consulté une annonce sur le site "______", puis convenu sur VIBER avec "S______" d'un salaire mensuel de l'ordre de EUR 1'800.- à EUR 2'000.- logement et repas compris. K______ avait payé ses billets de train et de bus pour la Suisse et avait été accueilli par X______, lequel l'avait conduit au logement à ZJA______. Il avait demandé son contrat de travail à X______, mais il ne le lui avait jamais donné. Il avait effectué des travaux de peinture et de toiture, notamment à Genève. T______ était le "bras droit" de X______. Il n'avait pas de matériel de sécurité. L'état général du logement était moyen. Au début, il y avait de la nourriture à disposition en suffisance, puis les quantités s'étaient réduites à tel point qu'il n'avait mangé que des nouilles instantanées trois fois par jour. S'il était resté travailler, c'était parce qu'il espérait recevoir son salaire et qu'il n'avait pas d'argent pour rentrer chez lui. Lorsqu'il avait compris qu'il s'agissait d'une "arnaque", il avait décidé de partir. X______ lui avait payé son voyage de retour à titre d'avance sur salaire et lui avait indiqué qu'il verserait le solde du salaire par virement bancaire. Il l'avait ensuite bloqué sur VIBER, de sorte que K______ n'avait plus pu le contacter.

K______ n'avait reçu au total que EUR 100.- et CHF 130.- pour une activité du 6 avril 2016 au 21 mai 2016, du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures, voire 19 heures, avec une pause à midi. Le samedi, l'horaire était de 8 heures à 14 heures ou 15 heures. Il avait travaillé une fois le dimanche. Au total, il avait effectué 366 heures réparties comme suit : du lundi au vendredi à raison de 9h30 par jour, puis à raison de 10h30 par jour les deux dernières semaines ; 7 samedis à raison de 5h30 par jour ; 1 dimanche pendant 4h ; ainsi que les jours fériés suivants : le 5 mai 2016 (Ascension) et le 16 mai 2016 (lundi de Pentecôte) à raison de 9h30 par jour.

Le 30 mars 2020, K______ a conclu au versement de la somme de CHF 13'347.80 à titre de dommages-intérêts et CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2016.

* I______ et J______

f.a.g. I______ et J______, de nationalité lituanienne, avaient trouvé un emploi en Suisse via le site internet "www.______.lt". Ils étaient venus en Suisse avec le véhicule de X______ et avaient discuté du travail, du salaire et des conditions d'hébergement avec lui. Le contrat avait été signé avec YB______ pour un salaire mensuel de CHF 4'380.- brut. Les conditions de logement avaient été bonnes, à Verbier, moins bonne à ZJA______, un pneu faisant en partie office de sommier. La nourriture était insuffisante. Aucun matériel de protection n'avait été fourni.

Le premier mois, ils avaient tous deux perçu, à titre de salaire, CHF 2'000.- + une machine (GRACO 406) qu'ils avaient commandée pour eux. Puis, X______ avait dit qu'il allait modifier leur contrat et les payer CHF 2'000.- par personne et par mois. Ils avaient accepté car ils avaient besoin de cet argent et car, pour eux, c'était une grande somme. Ils avaient perçu tout ce qui leur avait été promis sur la base de ce contrat, oral. Les salaires de 2014, dont ceux de novembre et décembre, avaient été payés. En 2015, ils n'avaient pas reçu de salaire, sauf en mars. X______ avait en effet repoussé l'échéance à la fin du chantier. En mai 2015, X______ leur avait dit qu'il ne les payerait pas. Ils avaient donc décidé de rentrer en Lituanie ; ils avaient pris la PEUGEOT. X______ les avait menacés : vu qu'ils avaient pris le véhicule de la société pour rentrer en Lituanie, il leur avait dit que ça finirait mal pour eux. Pour leur part, ils avaient pris la voiture car ils avaient dû ramener leur matériel de chantier au pays - ils n'avaient pas eu d'autre choix. C'était une menace mais ils n'avaient pas eu peur. Ils avaient laissé la voiture à Kaunas, en Lituanie, à côté d'un garage - c'était X______ qui leur avait dit où la laisser. De retour au pays, X______ leur avait payé leur salaire, soit LTL 13'800.-, à l'hôtel KEMPINSKY, car ils n'avaient pas été payés - c'était en 2014, non en 2015 comme X______ le soutenait.

Ils avaient travaillé du 21 avril 2014 au 12 mai 2015 (310.5 jours au total) dans les cantons du Valais puis de Vaud, où ils avaient effectué des travaux de peinture. Ils avaient bénéficié de vacances, notamment une semaine en octobre 2014, ainsi que du 21 février au 11 mars 2015. Ils travaillaient souvent le samedi, voire le dimanche, et faisaient régulièrement des heures supplémentaires. A compter du mois de mai 2014, ils avaient travaillé 242 jours ouvrables à raison de 9h par jour ; 50 samedis, à raison de 9h par jour de 8h00 à 18h00 (avec 1h de pause à midi) ; ainsi que 8 jours fériés à raison de 9h par jour.

Le 31 mars 2020, I______ et J______ ont chacun conclu au versement des sommes de CHF 92'571.92, sous déduction de CHF 20'910.- net, de CHF 5'304.- à titre d'indemnités de repas payés et de CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% arrêté au 31 octobre 2014.

* A______

f.a.h. A la police le 21 juin 2017, A______, de nationalité ukrainienne, a indiqué qu'il avait été recruté par X______ sur le site internet "______", puis sur VIBER, pour la construction d'une piscine et d'un pool-house à Corsier. Il avait été convenu oralement qu'il travaille six jours par semaine à raison de 9 heures par jour pour un taux horaire de EUR 10.-, puis de EUR 13.-. Il était venu avec X______ en avion depuis la Pologne, lequel lui avait payé son voyage pour Genève. A son arrivée, A______ avait signé un document en français qu'il n'avait pas compris. X______ lui avait remis une feuille à présenter en cas de contrôle sur les chantiers ; il en avait déduit qu'il s'agissait de son permis de travail. X______ lui avait versé des avances de salaire et lui avait promis de lui verser le solde une fois les travaux terminés, respectivement une fois qu'il serait payé par les clients. X______ avait amené parfois de la nourriture, soit du pain, des légumes et des fruits. S'agissant du logement, il avait vécu dans un camping à ______ en France avec quatre autres ouvriers.

Il avait été rémunéré CHF 3'760.- et EUR 200.- pour une activité du 27 mars 2017 au 21 juin 2017, soit 654 heures au total réparties comme suit : du lundi au vendredi à raison de 9 heures par jour ; 10 samedis à raison de 7 heures par jour ; 2 dimanches pour un total de 9 heures ; ainsi que les jours fériés suivants : le 14 avril 2017 (vendredi saint) pendant 9 heures, le 17 avril 2017 (lundi de Pâques) pendant 9 heures et le 25 mai 2017 (Ascension) pendant 10 heures. Il n'avait pas travaillé le férié du 5 juin 2017 (lundi de Pentecôte).

Le 15 mai 2019, A______ a conclu au versement de la somme de CHF 23'593.21, sous déduction des sommes reçues de CHF 3'760.- et EUR 200.-, à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2017. Un tableau récapitulant les heures travaillées a été produit à l'appui de ses conclusions civiles (cf. PP A-10'221 et A-10'222).

* F______

f.a.i. F______, ressortissant ukrainien, sans emploi fixe, s'était inscrit sur un site de recherche d'emploi et avait été contacté par S______. Il lui avait proposé un travail en Suisse, pour EUR 1'500.- mensuels, avec un horaire quotidien de 8 heures à 18 heures en semaine et jusqu'à 16 heures le samedi. Il devait être nourri et logé par l'employeur, sous déduction d'une somme symbolique de EUR 100.- ou EUR 150.- de son salaire. Il avait payé son voyage en bus et X______ était venu le chercher à la gare routière, afin de le conduire à la maison de ZJA______ occupée par d'autres travailleurs. Sa chambre était sale. A l'arrière de la maison, il y avait des déchets de chantiers, un "vrai dépotoir". Au début, la nourriture était correcte, mais par la suite il n'avait plus rien eu à manger et devait demander des avances sur salaire à X______. Le chantier consistait à préparer l'étanchéité d'un toit. Le matériel de protection ne lui avait pas été fourni. Il réclamait régulièrement son salaire à X______, qui repoussait l'échéance et disait vouloir payer davantage ceux qui travaillaient bien. Lorsque certains employés étaient partis, car ils n'avaient pas été payés, X______ avait transmis aux ouvriers restants de l'argent de main à la main. X______ ne criait pas ou très rarement, probablement car il imposait la crainte par sa carrure. Il avait menacé T______ à une reprise devant tout le monde afin de faire peur aux autres ouvriers.

Pour la période qu'il situe entre le printemps et la mi-été 2015 [recte : 2016], il avait travaillé 690 heures au total, soit 66 jours ouvrables à raison de 9h par jour, ainsi que 12 samedis à raison de 8h par jour. Il n'avait jamais reçu de contrat de travail. X______ l'avait payé en partie, puis il s'était absenté, raison pour laquelle il était, pour sa part, rentré.

X______ l'avait recontacté en 2017 pour un chantier en Suisse. Il avait d'abord refusé, n'ayant pas été payé pour sa précédente activité. Après que X______ lui avait transféré EUR 500.- par Western Union et promis de payer le solde à son arrivée, il avait accepté le travail. Le précité lui avait demandé d'amener d'autres travailleurs. Il en avait parlé à P______, qui avait proposé l'emploi à deux autres personnes. Avec ces trois compatriotes, il s'était rendu à Crans-Montana en septembre 2017. À son arrivée, il avait reçu EUR 1'000.- d'arriérés pour 2015, ce qui ne représentait pas l'intégralité du montant dû.

Il avait travaillé du 11 au 29 septembre 2017 et avait notamment fait des travaux de peinture et tapisserie. Il avait travaillé 159 heures au total, soit 15 jours ouvrables à raison de 9 heures par jour, ainsi que 3 samedis à raison de 8 heures par jour. Au total, X______ lui avait versé les sommes de EUR 3'000.- et CHF 1'750.-, pour son travail.

Pour sa part, il n'avait pas fourni de documents d'identité falsifiés, recruté d'ouvriers ou été en charge du paiement de leur salaire. Il avait peut-être remis aux ouvriers l'enveloppe contenant les faux papiers d'identité, à la demande de X______, mais n'avait en aucun cas pris une quelconque initiative en lien avec ces documents. X______ avait déposé CHF 8'000.- sur la cheminée en disant qu'il s'agissait de leurs salaires, qu'ils s'étaient partagés en fonction de la durée de travail de chacun. Il avait agi à la demande de X______ et n'avait eu aucun rôle hiérarchique vis-à-vis des ouvriers, pas plus qu'il n'avait été responsable de leurs salaires.

Le 30 mars 2020, F______ a conclu au versement de CHF 20'796.09 pour son activité salariée relative à la période printemps-été 2015 [recte : 2016] et CHF 3'822.55 pour son activité salariée du mois de septembre 2017 avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017. Il a également requis CHF 10'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 24 janvier 2018.

f.b. Le 26 mars 2018, O______ a adressé une dénonciation indiquant qu'il avait travaillé pour X______ sur des chantiers à Genève et Verbier pendant 7 semaines à raison de 10 à 12 heures par jour. Il avait perçu la somme totale de CHF 2'700.-.

f.c. P______, R______ et Q______ ont été auditionnés par la police, respectivement le Ministère public. Ils travaillaient sur le chantier de Crans-Montana depuis le 10 septembre 2017, respectivement le 20 septembre 2017, et reconnaissaient X______ comme étant leur patron.

P______ a indiqué qu'il avait été convenu qu'il perçoive un salaire de EUR 1'000.- par semaine. Au 13 octobre 2017, il avait reçu CHF 811.-. A la même date, R______ avait reçu CHF 800.-. Quant à Q______, il avait été convenu qu'il perçoive un salaire mensuel de CHF 2'000.-. Au 13 octobre 2017, il avait reçu CHF 600.-

VI.             Rapports de police et autres actes d'instruction

Petites annonces sur internet

g.a. Selon un rapport du 30 octobre 2019, la police a chargé un interprète russophone de vérifier les sites de petites annonces utilisées par X______ et les sociétés citées dans les différents rapports. Trois annonces publiées sur le site "______" ont été analysées, dont les conditions de travail étaient notamment présentées comme suit : "horaire 6 jours par semaine (sauf le dimanche), logement fourni (maison privée avec chambres pour 2-3 personnes, repas partiellement compris (entrepôt avec nourriture disponible), frais de voyage pris en charge ou selon contrat, emploi officiel, salaire compétitif" ou "bon salaire stable". Les adresses de contact indiquées étaient respectivement "YB______@gmail.com" et "YC______@bluewin.ch" (cf. PP 40'634).

Perquisition à la Fiduciaire ZF______

g.b.a. Suite au mandat d'actes d'enquête du Ministère public, la police a auditionné ZE______, gérante de la fiduciaire ZF______. Elle s'était occupée de la comptabilité de X______, soit pour ses sociétés YA______ et YB______ Elle avait été en charge des permis de travail, des décomptes de salaires, des demandes d'annonces IMES, ainsi que de la comptabilité générale. Elle n'avait eu aucun regard sur les comptes bancaires de la société, ni obtenu les justificatifs de versements. Depuis le 4 novembre 2014, elle n'avait plus eu de nouvelles de X______.

g.b.b. ZE______ a remis à la police la comptabilité de 2012 à 2014. Dans les pièces remises figurent notamment :

-       un tableau récapitulatif de la masse salariale de YB______, faisant état d'un total de salaires versés à O______, qui a "quitté" le 28 avril 2014, de CHF 3'981.- ;

-       des décomptes salaires de I______ et J______, employés de YB______, des mois d'avril (CHF 2'588.20 brut), mai (CHF 3'583.65 brut) et juin 2014 (3'337.15 brut).

Perquisition en France

g.c.a. Le 20 octobre 2017, la police française a perquisitionné le domicile des époux X______ en France, ce qui a conduit à la saisie d'un ordinateur HP, d'une carte micro SD, d'un iPad, d'iPhones, de clefs USB, de cartes et autres disques durs, ainsi que de divers documents.

g.c.b. Selon un rapport du 29 mars 2018, la police a procédé à l'exploitation des données informatiques. Des documents en ont été extraits, dont : 1) un contrat entre une société lituanienne (YH______) et l'entreprise YA______ du 13 août 2012, pour l'engagement de personnel en bâtiment, afin d'effectuer des réparations (cf. PP 40'315ss) ; 2) un contrat de sous-traitance du 16 mai 2013 entre une société lituanienne (YI______) et YB______, représentée par X______ ; ce dernier demande à cette société de lui envoyer sept personnes pour effectuer des travaux pour le projet "______" de mai à août 2013 (cf. PP 40'305ss).

g.c.c. Selon un rapport du 31 mars 2018, la police a mis en évidence six conversations VIBER datées de 2016, retrouvées dans l'iPad de X______. Il en ressort en substance que X______ communiquait principalement par le biais du logiciel VIBER, qu'il y recrutait son personnel - provenant de Pologne, Moldavie et Ukraine - en envoyant des messages, qu'un ouvrier était payé entre EUR 10.- et 8.- au noir, et qu'il avait des dettes envers certains de ses ouvriers, respectivement, de EUR 710.- (envers un ouvrier moldave), EUR 500.- (envers F______), EUR 2'500.- (envers D______) et EUR 2'600.- (envers C______).

Perquisition à la rue ______, 1219 Le Lignon

h.a. A la demande du Ministère public, l'Office cantonal de la population et des migrations a remis le dossier complet de X______. Ce dernier était titulaire d'un permis B (avec autorisation de travail) octroyé par le canton du Valais et valable jusqu'au 2 février 2017. Les formulaires K et S pour le renouvellement de son permis B, datés du 15 juillet 2017, mentionnaient que X______ résidait au ______ 1219 Le Lignon, et était sous-locataire de WA______ depuis le 1er janvier 2017. Un contrat de sous-location d'une chambre, conclu entre WA______ et X______, daté du 5 janvier 2017 mais entrant en vigueur le 1er janvier 2017, avait été annexé à la demande. Le 17 octobre 2017, WD______, soit la fiduciaire dirigée par WA______ mandatée pour le renouvellement du permis B, avait toutefois retiré la demande de permis de séjour de X______.

h.b. La police a procédé à la perquisition de l'appartement de WA______ sis rue ______, 1219 Le Lignon. La boite aux lettres de WA______ laissait apparaître les noms suivants : "M. et Mme WA______ et WB______, WC______ et X______, 3ème". WA______ a remis à la police le dossier relatif à la sous-location de X______ contenant une chaine de courriels dont il ressort qu'il avait indiqué à X______ le 31 juillet 2017 "Comme votre permis a échu le 2 février 2017, je vais préparer un contrat de sous-location avec moi depuis le 1er janvier 2017 pour être plus crédible ou plus efficace".

h.c. L'enquête de la police a permis de confirmer que les époux X______ vivaient en France depuis le mois de février 2017. Ils avaient conclu un contrat de bail pour la location d'un appartement de EUR 700.- mensuels.

h.d. WA______ a indiqué vivre au ______ avec son épouse et un sous-locataire, WC______. X______ était un client de sa fiduciaire qui l'avait contacté à la fin juin 2017. Celui-ci lui avait demandé de renouveler son permis B et s'il pouvait se domicilier chez lui. Bien qu'il soit prévu que X______ vienne habiter chez lui, ce dernier ne l'avait jamais fait.

VII.          Audition et plainte de L______

i.a. L______ a indiqué que X______ lui avait demandé de créer une société, YC______, à son nom, expliquant ne pas pouvoir le faire à son propre nom en raison de problèmes rencontrés à Verbier. Ils étaient en couple à l'époque et elle le savait avoir été à la tête d'autres sociétés actives dans le même domaine. Elle avait eu confiance en lui, ainsi qu'en ses capacités à gérer une société. Le capital de départ de CHF 20'000.- avait été versé par un client de X______. Ensuite, elle s'était occupée ponctuellement de certaines affaires courantes, notamment certains paiements, uniquement à la demande de X______. Celui-ci voulait que l'argent crédité sur le compte de la société soit immédiatement réparti. Elle avait dû faire des paiements pour la pension de sa précédente compagne, mais aussi sur des comptes de fournisseurs ou de sociétés lituaniennes. Elle n'avait eu aucune liberté de manoeuvre et n'avait pas eu accès aux informations nécessaires pour pouvoir assumer la gestion de la société, de sorte que X______ contrôlait seul cette société. Enfin, X______ s'occupait de la gestion des ouvriers, à savoir leur recrutement, leur engagement, leur salaire et leurs conditions de travail.

i.b. Le 31 mai 2018, L______ a déposé plainte pénale contre X______ pour voies de fait ainsi que contrainte. Entre 2014 et 2015, alors qu'ils vivaient sous le même toit, d'abord à Saint-Cergues puis à ZJA______, X______ était très jaloux et contrôlait toutes ses communications. Elle ne pouvait pas travailler, car il ne voulait pas qu'elle soit en contact avec d'autres hommes. Il avait usé de violence physique et psychologique à son encontre, l'empêchant par exemple de sortir à sa guise de la maison et lui donnant à plusieurs reprises des gifles. Il l'avait également tirée par les cheveux et saisie par le bras.

Le 31 mars 2020, L______ a conclu au paiement de CHF 1.- à titre de réparation du tort moral.

VIII.       Audition et plainte de M______

j.a. M______ a déclaré avoir été contacté par L______ pour un mandat de gestion avec domiciliation pour YC______. Elle souhaitait que la société soit au nom de X______, mais cela n'avait jamais été fait. Le 24 mars 2015, L______ avait fait un dépôt en capital de CHF 20'000.- sur un compte bancaire auprès de l'UBS, lequel avait été clôturé le mois suivant. M______ pensait que la société était dormante, car il n'avait reçu aucune information ou document lié à une quelconque activité de la société. En juin 2017, il avait reçu des amendes de plus de CHF 7'000.- concernant des véhicules immatriculés au nom de YC______. Il avait trouvé dans ses spams un email provenant d'employés mécontents qui faisaient part de leurs doléances concernant des salaires impayés. Par ailleurs, il avait appris que la société avait un compte ouvert auprès de CREDIT SUISSE SA, dont il ignorait l'existence jusqu'alors, qui avait été vidé par d'importantes sorties en cash retirées au cours du temps. Le 18 septembre 2017, il s'était aperçu de l'arrivée d'un crédit de CHF 42'000.- sur ce compte, qu'il avait immédiatement transféré sur un autre compte, afin de faire face aux obligations notamment fiscales de la société. Le 12 octobre 2017, X______ s'était rendu en ses locaux afin de réclamer la restitution des CHF 42'000.-. En la présence de son collègue MB______, il avait expliqué à X______ que les factures concernant la société devaient être payées et la comptabilité dressée avant que les fonds puissent éventuellement lui être rendus. X______ leur avait indiqué en anglais : "in Russia, people get killed for less money [then] that" et ils avaient pris la menace très au sérieux. Suite à cette rencontre, X______ leur avait remis des factures justificatives, principalement des factures d'achat de matériel, afin de documenter les retraits en espèces. Les contrats, devis ou factures émises par YC______, ainsi que les fiches de salaires n'avaient toutefois pas été transmises. YC______ n'était pas inscrite à la TVA.

j.b. A la police le 5 mars 2018, MB______ a indiqué que X______ avait voulu comprendre la raison pour laquelle la somme de CHF 42'000.- avait été bloquée. Il avait été présent lorsque X______ avait indiqué à M______ qu'en Russie les gens mouraient pour moins d'argent que cela, mais il ne s'était pas senti menacé.

j.c. La faillite de YC______ a été prononcée par jugement du 4 juin 2018 (JTPI/______/2018) et clôturée le ______2019 (cf. PP 32'419).

IX.             Relations bancaires de X______ et YC______

k.a. Suite à l'ordonnance de séquestre pénal conservatoire des avoirs dont YC______ et/ou X______ étaient titulaires ou ayant droit économiques, les relations bancaires suivantes ont notamment été identifiées :

-       Relation n°______, compte épargne pour garantie loyer, au nom de X______, ouverte le 23 août 2017 auprès de CREDIT SUISSE SA. Le compte a été crédité par un montant de CHF 12'000.- le 16 octobre 2017 et bloqué en faveur de ZG______, bailleresse ;

-       Relation n°______, au nom de YC______, ouverte le 23 juin 2015 auprès de CREDIT SUISSE SA.

k.b. Selon un rapport de police du 23 novembre 2017 et la documentation transmise par la banque, X______ disposait d'un droit de signature sur le compte au nom de YC______ du 10 septembre 2015 au 21 août 2017. Pendant cette période, le compte a été crédité d'un montant de CHF 894'688.92 au total et débité par des retraits en espèces d'un montant de CHF 743'152.88 au total.

X.                Divers témoignages

l.a. ZG______ a déclaré avoir loué à X______ le 6 août 2017 une arcade sise ______ à Crans-Montana, pour une durée de 2 ans, avec une garantie loyer de 6 mois sous la forme d'un compte bloqué au CREDIT SUISSE SA. Le bail était au nom de X______ c/o YC______, ______ Genève. X______ lui avait indiqué qu'il était l'un des dirigeants de la société YC______ et qu'il devait rénover un chalet à Crans-Montana à compter du 11 septembre 2017. Il souhaitait ainsi louer l'arcade de ZG______ afin de développer son activité à Crans-Montana.

l.b. La police a analysé les divers mouvements de compte de YC______ et a auditionné plusieurs témoins qui avaient été clients de ladite société.

l.b.a. ZH______ a déclaré avoir rencontré X______ en 2014. Il avait recouru à ses services pour des travaux dans sa villa à Mies, puis dans un appartement à Crans-Montana en septembre 2017. Les travaux pour ce dernier chantier étaient prévus pour CHF 140'000.-. X______ avait établi des factures au nom de YC______, TVA comprise. L'argent versé en contrepartie l'avait été sur le compte de YC______, à l'exception du dernier paiement qui avait été effectué en espèces, à la demande de X______ et contre reçu. X______ avait fait intervenir à chaque fois des ouvriers ressortissants des pays l'Est. Il avait été avisé que la police était intervenue sur le chantier de Crans-Montana, mais il en ignorait la raison. Il avait cherché à joindre X______ à cet effet, en vain.

l.b.b. ZB______ a déclaré avoir confié à YC______ la construction d'une piscine extérieure et d'un pool-house à Genève en décembre 2016. Il n'avait eu de contacts qu'avec X______, avec lequel il avait négocié le contrat pour un prix total de CHF 186'000.-. Au mois d'avril 2017, X______ avait fait un nouveau devis s'élevant à CHF 230'000.-, mais ils s'étaient mis d'accord sur un prix de CHF 220'000.-. Il avait versé, en tout, CHF 182'000.- au précité, par virements bancaires, et CHF 18'000.- directement aux sous-traitants pour éviter l'inscription d'une hypothèque légale, car ils n'avaient pas été payés par YC______. Le prévenu avait lui-même effectué certains travaux, avec l'aide de huit ouvriers. Certains travailleurs avaient travaillé à plusieurs reprises après 19h00 et le week-end. Il était intervenu auprès de X______ pour demander que cela cesse, car il voulait être tranquille avec sa famille. Il était au courant que des inspecteurs de l'OCIRT avaient procédé à deux contrôles du chantier de sa villa. Les ouvriers avaient été changés après ce contrôle et X______ lui avait indiqué que tout était en règle. X______ et ses ouvriers avaient abandonné le chantier en août 2017.

l.b.c. ZI______ a déclaré avoir fait appel à X______ pour des mandants de rénovations à Verbier et à Genève. X______, qui lui disait que ses ouvriers étaient tous en règle, avait disparu en été 2016, avant que les travaux ne soient terminés.

l.b.d. ZD______ a indiqué, au téléphone, ne plus vouloir entendre parler de X______, car il avait eu une très mauvaise expérience avec lui. En 2016, ce dernier avait effectué des travaux dans une propriété qu'il possédait à Blonay. X______ avait indiqué à ses employés que s'il ne les payait pas, c'était parce qu'il ne réglait pas les factures. Or, il avait effectué des virements bancaires pour un total de CHF 49'477.60 et donné de l'argent liquide à X______.

l.b.e. ZJ______ a déclaré avoir fait la connaissance de X______ en 2012 ou 2013, pour la rénovation de son chalet à Verbier. X______ exploitait à l'époque l'entreprise YB______. Il avait par la suite contacté son époux en lui indiquant qu'il cherchait à établir son entreprise dans la région de La Côte. Entre octobre 2014 et novembre 2016, les époux ZJ______ avaient ainsi mis à sa disposition gratuitement l'immeuble dont ils étaient propriétaires sis ______ à ZJA______, afin qu'il puisse l'utiliser comme atelier ou dépôt. En novembre 2016, elle avait été convoquée par la police vaudoise consécutivement au contrôle de quatre personnes qui étaient sorties de son immeuble et qui avaient indiqué vivre et travailler auprès d'elle.

ZJ______ a précisé que, le 5 novembre 2016, elle avait rencontré D______ et B______, à qui elle avait demandé la restitution de la clef de l'immeuble. Les précités étaient sans agent, sans nourriture et sans autre lieu pour dormir. Son époux leur avait donné CHF 1000.- et un bénévole du CSP avait été contacté.

l.b.f. ZK______ a déclaré avoir fait la connaissance de K______, D______ et B______. Elle avait fait office d'interprète pour les démarches que les ouvriers avaient entreprises avec le CSP, afin de recouvrer leurs salaires. Le 5 novembre 2016, elle avait été contactée par ZJ______, car D______ et B______ étaient encore présents à l'atelier de la route ______ et n'avaient ni argent ni voiture pour rentrer chez eux. Les époux ZJ______ leur avaient remis CHF 500.- à chacun pour qu'ils puissent partir. ZK______ avait payé deux nuitées dans une auberge de jeunesse à D______ et B______. Elle était ensuite restée en contact avec les précités et les avait aidés dans les démarches afférentes à la présente procédure.

XI.             Plainte d'N______

m.a. Le 5 mai 2015, N______, représentée par AK______, a déposé plainte pénale contre YA______ et X______. Elle s'est constituée partie plaignante et a notamment conclu à la réparation du dommage causé, sans le chiffrer.

X______ c/o YB______ avait pris en leasing les 12 décembre 2013 et 26 février 2014 des véhicules de marque BMW X6 DRIVE 35d et FERRARI F430 SPIDER. Les contrats de leasing avaient été résiliés en raison du non-paiement des loyers et X______ n'avait pas restitué les véhicules dans le délai imparti au 27 janvier 2015. Les 10 juin et 18 septembre 2015, N______ avait mis X______ en demeure de s'acquitter des sommes de CHF 21'092.85 pour la BMW X6 et CHF 5'527.25 pour la FERRARI F430, car les véhicules étaient introuvables.

m.b. D'après le rapport de la police valaisanne du 12 janvier 2017, de la police genevoise du 11 novembre 2017 et des documents versés à la procédure, les plaques d'immatriculation des deux véhicules précités avaient été détruites les 14 et 15 juillet 2014. Suite à la signalisation au RIPOL, il apparaissait que la FERRARI F430 avait été vendue à NC______ contre EUR 52'000.- en Allemagne et la BMW X6 en Lituanie (cf. PP 31'699ss).

XII. Déclarations de X______

n.a. Aux autorités valaisannes et à la police genevoise les 13, 14, 17 et 19 octobre 2017, X______ a indiqué avoir créé, à Verbier, l'entreprise individuelle YA______ puis la société YB______. ZE______ gérait les permis de travail et la comptabilité. Ayant subi de fortes pressions des autorités de la commune de Verbier, il était parti à Saint-Cergues en 2015 et avait emménagé avec L______. Ils avaient alors créé la société YC______, dont il était le gérant de et qui lui servait à se cacher des autorités valaisannes. Au départ, il était consultant indépendant de YC______, pour finalement en devenir le "project manager". Son activité consistait à livrer le matériel sur les chantiers et à fonctionner comme intermédiaire entre YC______ et d'autres sociétés pour le compte de clients, notamment celles qui détachaient des travailleurs, dont YD______, dont il était actionnaire. YC______ n'avait aucun ouvrier et faisait appel à des entreprises externes pour obtenir de la main d'oeuvre. Les ouvriers détachés étaient "déclarés de manière officielle" et payés entre CHF 25.- et CHF 27.- de l'heure. Les sociétés tierces rédigeaient les contrats pour les ouvriers. En 2017, il avait tout de même rédigé quelques contrats. Il s'était occupé de trouver un logement aux ouvriers. S'agissant des travailleurs engagés pour le chantier de Crans-Montana, ils étaient bien ukrainiens, non lituaniens comme cela figurait faussement sur leurs cartes d'identité. Il ignorait pourquoi sa photographie figurait sur trois documents d'identité ne portant pas son nom ; c'était la première fois qu'il voyait ces documents. Il n'avait pas été responsable de l'engagement des ouvriers de ce chantier. C'était F______ qui s'était chargé du recrutement, du paiement des salaires et avait fourni des pièces d'identité aux travailleurs présents sur celui-ci.

n.b.a. Lors de ses auditions au Ministère public, X______ a en substance déclaré :

-          vivre en France, à Yvoire, depuis le début de l'année 2017. Il s'était adressé à la société de WA______ pour la prolongation de son permis B et n'avait jamais dormi au ______, 1219 Le Lignon ;

-          posséder plusieurs sociétés en Lituanie dont YE______ (YE______) et YD______;

-          avoir payé CHF 20'000.- pour la création de YC______. Il admettait que L______ n'était pas en charge de la gestion administrative et comptable de YC______. Il était la seule personne, de fait, à gérer la société. Il avait peut-être procédé à des paiements personnels au moyen du compte de la société ;

-          avoir rédigé certaines demandes IMES afin que des ouvriers puissent oeuvrer en Suisse. Les autres demandes avaient été rédigées par les sociétés étrangères qui détachaient les ouvriers. Pour sa part, il devait contrôler si les permis de travail avaient été établis ;

-          avoir été aidé dans le recrutement d'ouvriers par son cousin S______, lequel travaillait pour YD______;

-          que les contrats de travail n'étaient pas signés par YC______, mais par la société étrangère qui détachait les travailleurs. YC______ payait directement les sociétés qui trouvaient les ouvriers. Les contrats de sous-traitance se trouvaient à son domicile ;

-          ne pas être responsable du paiement du salaire des ouvriers, qu'il n'avait d'ailleurs jamais payés directement. Il remettait l'argent à un tiers, qui payait les ouvriers. Il avait notamment procédé ainsi pour le chantier de Crans-Montana et à Genève, en remettant l'argent à F______. S'il était arrivé qu'il leur remît de l'argent, c'était soit une avance, soit de l'argent de poche, pour acheter de la nourriture, de l'essence ou pour les téléphones ;

-          ne pas être responsable du contrôle des chantiers. Il se mettait d'accord avec un tiers sur une somme d'argent globale et ce tiers surveillait les travaux. Parfois, des ouvriers finissaient tard le soir, ce qu'il désapprouvait, mais cela était inévitable pour que l'ouvrage ne soit pas entaché de défauts. Il ne cautionnait pas non plus le travail le week-end et ne l'avait jamais demandé. Les heures supplémentaires étaient payées une fois et demi de plus que les heures normales ;

-          contester les plaintes pénales des ouvriers. Il n'avait exploité ni menacé personne ;

-          avoir habité avec L______ en 2014-2015. Il était jaloux. S'il l'avait contrôlée, c'était parce qu'elle lui avait donné des raisons de le faire. Il ne lui avait jamais interdit de travailler. Il ne l'avait pas violentée ;

n.b.b. Confronté aux époux I______ et J______ le 14 décembre 2018, X______ a indiqué au Ministère public avoir réactivé une plainte déposée en 2016 en Lituanie contre les précités. Il avait contacté la justice lituanienne car une voiture avait disparu, ainsi que des instruments de construction.

X______ a ajouté que cette plainte était extrêmement sérieuse puisque des menaces de mort avaient été proférées à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son enfant, par les époux. Il y avait des témoins de ces menaces.

Du courrier du 23 mars 2020

n.c. Le 23 mars 2020, X______, qui avait exercé son droit au silence en deuxième partie de procédure préliminaire, a adressé au Tribunal sa détermination relative à l'acte d'accusation du 25 novembre 2019. Il a en substance expliqué que YC______ avait engagé des personnes de l'Europe de l'Est et que les salaires proposés correspondaient au salaire moyen en Europe. Il avait rémunéré les ouvriers comme convenu, à l'exception de certains dont le salaire avait été réduit en raison du fait que les qualifications annoncées n'avaient pas donné satisfaction. Les contrats de travail avaient été rédigés par ZE______ et traduits, à la demande des ouvriers. Si les circonstances l'exigeaient, il fournissait les tenues de protection aux ouvriers. Il contestait avoir logé des ouvriers dans des conditions précaires ou fourni de la nourriture en quantité et qualité insuffisantes. Il n'avait pas menacé, violenté ou exercé de pressions sur des ouvriers. Il contestait donc les faits reprochés au chiffre 1 de l'acte d'accusation.

Depuis 2015, il avait requis des permis de travail pour travailleurs détachés avec les données que ces derniers lui avaient transmises, de sorte qu'il lui était impossible de vérifier leur exactitude. Dans certains cas néanmoins, il avait su que certains ouvriers ne remplissaient pas les conditions pour la procédure d'annonce. Il reconnaissait donc partiellement les faits reprochés aux chiffres 2 et 3 de l'acte d'accusation.

Il n'avait pas facilité le séjour des époux J______-I______ en Suisse. Leur situation était régularisée jusqu'au 24 juillet 2014.

Il n'était pas responsable de la retenue et du versement des cotisations sociales des travailleurs.

Il n'était pas à l'origine des faux documents d'identité saisis par la police.

Entre février et octobre 2017, il vivait au ______ à Yvoire (France), effectuait des travaux préparatoires pour des projets à Crans-Montana et terminait un projet à Genève. Il reconnaissait donc partiellement le chiffre 10 de l'acte d'accusation (travail sans autorisation).

Il avait retiré l'argent du compte de YC______ pour verser les salaires des ouvriers, payer les matériaux et les fournisseurs, ainsi que d'autres frais liés à l'activité de l'entreprise, dont sa rétribution mensuelle de CHF 7'000.-. La documentation relative aux sommes d'argent qu'il encaissait en espèces se trouvait dans son ordinateur, confisqué par la police.

M______ avait volé CHF 42'000.-. Il n'avait pas menacé celui-ci.

Il contestait les faits reprochés par les époux J______-I______ et par F______.

Il admettait les faits reprochés par N______.

C.    Au Tribunal, X______ a confirmé les termes de son courrier du 23 mars 2020. Il a déclaré ce qui suit.

Il contestait les faits visés sous chiffre 1 de l'acte d'accusation, soit s'être livré à la traite d'êtres humains.

Le recrutement des travailleurs

Entre 2012 et 2014, il était l'ayant droit économique de YB______. Il recrutait le personnel de la société, lequel devenait employé de la société. Il arrivait que YB______ engage des travailleurs détachés, mais exclusivement européens.

Dès 2015, il était devenu le gérant, de fait, et l'ayant droit économique de YC______. Il recrutait des travailleurs détachés, en postant personnellement des annonces sur le site "______" notamment. Il ne les recrutait pas à son nom - il n'en avait pas le droit. Les ouvriers engagés (2016) restaient les employés de la société qui les détachait et un contrat de sous-traitance était établi, auquel YC______ était partie. Il proposait un emploi "officiel" avec un salaire "compétitif" de l'ordre de EUR 10.- à EUR 18.- de l'heure, à raison de 6 jours par semaine. Le samedi n'était pas systématiquement travaillé car, à Genève, l'OCIRT procédait à de nombreux contrôles. Le logement était fourni moyennant déduction du salaire et la nourriture était en partie mise à disposition. Les ouvriers le contactaient via VIBER. A cet égard, il contestait avoir choisi des ouvriers qui se seraient trouvés dans une situation personnelle et financière précaire. Il ignorait d'ailleurs leur situation quand il les recrutait - il ne s'intéressait pas à leur vie privée - mais il était vrai que, une fois en Suisse, certains lui racontaient leur parcours de vie.

Les ouvriers recrutés (2016) étaient réellement les employés des sociétés lituaniennes YD______- dont il était le directeur - et YE______, une fondation pour les enfants atteints du cancer ou orphelins, dont il était actionnaire, qui les détachaient. Il était vrai que, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance entre YC______ et YD______, il représentait donc les deux parties - pas en cas de contrat avec YE______ puisqu'il n'en était que l'actionnaire. Ces contrats de sous-traitance se trouvaient dans sa comptabilité (lituanienne) et dans les documents saisis à son domicile, lors de la perquisition.

Il ne recrutait pas uniquement des personnes venant d'Europe de l'Est. Il recrutait également des employés suisses, des sous-traitants, dont ZC______ Paysagistes, intervenue sur le chantier de Corsier en 2017 par exemple, dont le salaire horaire était de l'ordre de CHF 30.- à CHF 150.-.

Le transfert des travailleurs

YC______ - soit L______, des tiers ou lui-même - organisait le transfert de certains ouvriers de l'étranger en Suisse, en payant leur billet ou en mettant à disposition un transport.

La rémunération des travailleurs

Il concluait systématiquement un contrat de travail en la forme écrite, lequel était rédigé en lituanien, en anglais ou en français. Les travailleurs détachés, avant de quitter leur pays, signaient un contrat avec la société qui les détachait. Pour les ouvriers qui le souhaitaient, il leur en remettait la traduction.

Il lui arrivait de revoir à la baisse, à leur arrivée en Suisse, le salaire, initialement annoncé, des ouvriers, car ils n'avaient pas les qualifications professionnelles qu'ils avaient mises en avant. C'était en particulier le cas de B______, C______, H______ et K______.

Sous YB______, la convention collective de travail (CCT) était respectée - c'était la fiduciaire qui rédigeait les contrats de travail. En 2016-2017, sous YC______, c'était "une toute autre histoire" car il s'agissait de travailleurs détachés, lesquels étaient donc soumis aux règles du pays de l'entreprise qui les détachait.

De 2015 à 2017, il avait payé l'intégralité des salaires des parties plaignantes. Il était possible qu'il ait eu quelques difficultés (2016) mais ça avait été payé. Il était possible qu'il ait eu des dettes envers des ouvriers, de EUR 710.-, EUR 500.-, EUR 2'600.- ou encore EUR 2'500.-. Les ouvriers inscrivaient leurs heures, les lui remettaient en fin de semaine et il les payait à la fin du mois. Il ne remettait pas de fiche de salaire - comme il le faisait en 2013. Les travailleurs signaient une quittance. Il ignorait pourquoi ces quittances n'avaient pas été retrouvées - L______ les avait peut-être perdues. Les heures supplémentaires étaient rémunérées. Il ne versait pas de 13ème salaire car, vu que les ouvriers ne travaillaient que deux semaines à deux mois, "on n'arrivait pas à un 13ème salaire". Aucun ouvrier ne travaillait le dimanche, ou du moins il n'en était pas informé. Pour le surplus :

-          O______ avait été payé en intégralité, les CHF 2'700.- versés correspondant au décompte d'heures de travail que celui-ci lui avait remis.

-          I______ et J______ avaient certainement eu un bon salaire. Il ne se souvenait ni d'être convenu d'un salaire mensuel brut de CHF 4'380.- ni d'une réduction du salaire par moitié un mois après leur arrivée.

-          F______ avait probablement reçu les montants articulés par l'acte d'accusation. L'idée était de le préparer à devenir chef d'équipe.

-          Il était probablement convenu avec H______ d'un tarif horaire de EUR 10.- à EUR 12.-. Il ignorait combien celui-ci avait été payé mais il n'avait pas perçu que la seule somme totale de CHF 230.-, puisque tous les ouvriers avaient reçu, dès le départ, le salaire convenu.

-          S'agissant d'G______, la rémunération mensuelle promise de EUR 1'900.- était correcte. Celui-ci n'avait pas reçu que EUR 100.-.

-          Pour C______, ils étaient convenus d'un tarif horaire de EUR 8.- à 10.-, lequel avait reçu la somme totale de EUR 2'300.- et non de EUR 500.- ou EUR 970.- comme allégué. Il avait remis à EA______ et E______ des enveloppes contenant la rémunération convenue, à l'attention des ouvriers.

-          S'agissant de B______, ils étaient convenus d'un tarif horaire de EUR 10.- à 12.-. Il était possible que celui-ci ait perçu EUR 1'968.- au total.

-          Pour D______, la rémunération promise de EUR 10.- de l'heure était exacte, mais celui-ci avait probablement reçu davantage.

-          S'agissant de K______, la rémunération promise de EUR 1'800.- à 2'000.- était possible, soit pour la mission soit pour le mois - il ne s'en souvenait pas. La rémunération alléguée de EUR 100.- et CHF 130.-, que celui-ci aurait reçue au total, était fausse.

-          Pour E______, la rémunération mensuelle promise de EUR 2'500.- était correcte. C'était un bon ouvrier et son salaire dépassait les EUR 4'000.- mensuels. Celui-ci n'avait donc pas reçu EUR 4'000.- au total.

-          S'agissant d'A______, il avait été convenu d'un tarif horaire de EUR 10.- à 13.-. Celui-ci avait reçu tout ce qui lui était dû.

 

Les conditions de travail et de logement des ouvriers

Il avait fourni des vêtements de protection et installé un dispositif de protection sur les chantiers - il connaissait les règles en la matière, les impositions de la SUVA en particulier.

Les ouvriers n'étaient pas logés dans des conditions précaires. Il y avait assez de nourriture et, si tel n'était pas le cas, ils allaient en acheter.

Les ouvriers n'avaient pas fait l'objet de violences ou de pressions. Il ne les avait jamais menacés, H______ en particulier.

La procédure d'annonce des travailleurs étrangers

Il admettait partiellement les faits visés sous chiffre 2 de l'acte d'accusation, soit s'être comporté frauduleusement à l'égard des autorités lors de la procédure d'annonce.

ZE______ s'était occupée de remplir les formulaires d'annonce concernant les travailleurs, de 2012 à 2015, dont I______, J______ et O______.

S'agissant de F______, H______, G______, C______, B______, D______, K______, E______ et A______, il avait probablement effectué lui-même la procédure d'annonce. Si H______ n'avait pas fait l'objet d'une telle procédure, c'était parce qu'il avait été engagé comme chauffeur, entre la Pologne et la Suisse.

S'agissant du chantier à Crans-Montana, F______ avait rempli les formulaires d'annonce afférents à la brigade qu'il avait lui-même organisée en Valais. F______ avait eu à sa disposition un logiciel réunissant les informations nécessaires à cet effet. Il avait, pour sa part, passé un accord avec celui-ci, selon lequel des ouvriers viendraient quatre semaines, seraient payés puis repartiraient. Il n'avait été responsable, quant à lui, que de la qualité des travaux et de la fourniture des matériaux, et il n'avait remis que des avances aux ouvriers, pour payer l'essence ou les cigarettes. Il souhaitait développer ses affaires à Crans-Montana. C'était bien lui qui était rémunéré par les époux ZH______, qui lui avaient commandé ce chantier. Il notait ce qu'avaient déclaré les ouvriers, à savoir que c'était F______ qui leur avait donné les faux documents lituaniens et leur avait payé leur salaire.

Il admettait que le salaire horaire mentionné dans les formulaires d'annonces, soit CHF 32.- à 34.-, ne correspondait pas à la réalité - puisqu'il reconnaissait payer les ouvriers concernés EUR 8.- à 10.- de l'heure. Si des montant de CHF 32.- à 34.- avaient été inscrits, c'était "qu'on ne peut pas remplir différemment, c'est impossible - il y a une ligne qui indique le salaire minimum sur le formulaire". Il reconnaissait donc avoir donné de fausses informations, soit y avoir indiqué un salaire supérieur à ce qu'il versait effectivement. En ce qui concernait la nationalité des travailleurs - en particulier D______, C______ et E______ - il avait donné les informations que ceux-ci lui avaient communiquées. E______ lui avait transmis ses permis de conduire et de séjour italiens; c'était suffisant. Il était vrai - il le savait - que les ressortissants ukrainiens ne pouvaient pas bénéficier de la procédure d'annonce s'ils n'avaient pas au préalable intégré pendant 12 mois le marché d'un état européen.

Les sociétés détachantes - YD______ et YE______ - mentionnées dans les formulaires d'annonce existaient vraiment. Il ignorait si ces sociétés avaient une activité dans la construction, en Lituanie (2016). Il ignorait combien YE______ avait d'employés, en particulier si C______ en faisait partie (2016). F______, qui avait mentionné comme société détachante YG______, devait ignorer que cette dernière avait été déclarée en faillite en 2015 et radiée en 2016.

L'emploi d'étrangers sans autorisation

Il reconnaissait les faits visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation, soit avoir employé les parties plaignantes alors qu'elles n'étaient pas au bénéficie de l'autorisation de travail requise.

Le séjour illégal des époux J______- I______

Il contestait les faits visés sous chiffre 4 de l'acte d'accusation, soit avoir facilité le séjour en Suisse des époux J______-I______. Ils avaient été les employés de YB______, non des travailleurs détachés. Leur situation n'avait été régularisée, il était vrai, que jusqu'au 24 juillet 2014. Il ne les avait toutefois pas forcés à rester en Suisse.

Les cotisations sociales des travailleurs étrangers

Il contestait les faits visés sous chiffres 5 et 6 de l'acte d'accusation, soit avoir omis, comme employeur, de retenir et de rétrocéder les cotisations sociales des parties plaignantes.

Les fausses cartes d'identité lituaniennes roumaines et polonaises

Il contestait les faits visés sous chiffres 7 et 8 de l'acte d'accusation. Il n'avait jamais détenu de faux documents. F______ lui avait expliqué, deux heures avant son interpellation, qu'il s'était trompé en commandant des documents roumains et polonais aux noms d'U______ et V______ contenant sa photographie, qui s'était retrouvée là par hasard. Etant précisé que F______ avait accès à ses fichiers, qui contenaient ses photographies et certificats.

Le domicile de X______

Il contestait les faits décrits sous chiffre 9 de l'acte d'accusation, soit s'être faussement domicilié en Suisse en vue du renouvellement de son permis B.

Le travail illégal

Il admettait les faits visés sous chiffre 10 de l'acte d'accusation, soit avoir travaillé en Suisse sans autorisation.

Les faits dénoncés par M______

Il contestait les faits visés sous chiffres 11 et 12 de l'acte d'accusation. Il était vrai qu'en tant que gestionnaire "réel" de YC______, il avait accès au compte CREDIT SUISSE de la société. Il ne confirmait toutefois que partiellement que, sitôt que des espèces étaient créditées sur le compte, il les retirait : M______ et L______ avaient accès à l'e-banking et 30% des factures fournisseurs et sous-traitants étaient payées par ce biais. Il ignorait s'il avait retiré CHF 700'000.- du compte - il n'avait pas fait le calcul. Quoi qu'il en soit, M______ avait confirmé avoir reçu tous les justificatifs y relatifs et que les retraits correspondaient biens aux factures fournisseurs. Il reconnaissait, pour sa part, avoir privé la société de liquidités, ce faisant. Il contestait que des sommes aient été encaissées sans qu'elles ne figurent dans les comptes de la société. YC______ envoyait des factures à ses clients, en particulier une facture finale - la TVA était facturée. Les factures clients se trouvaient dans son ordinateur - il admettait ne pas les avoir remises à M______. Il contestait avoir procédé à des dépenses d'ordre privé au moyen de ce compte, au paiement de contributions d'entretien en particulier. Il n'était pas non plus à l'origine des amendes s'élevant à CHF 7'000.-. Il ne se souvenait plus si c'était lui qui avait prélevé le capital social (CHF 20'000.-) de YC______ sitôt après l'avoir libéré, le 24 mars 2015. La faillite avait été prononcée en juin 2018.

Il contestait avoir menacé M______ pour que celui-ci lui rende CHF 42'000.-.

Les faits dénoncés par L______

Il contestait les faits visés sous chiffres 13 et 14 de l'acte d'accusation. Il n'avait jamais levé la main sur L______. Il ne lui avait tiré ni les cheveux ni le bras. Il contestait l'avoir contrainte.

Les faits dénoncés par N______

Il admettait les faits visés sous chiffres 15 et 16 de l'acte d'accusation, soit avoir abusé de la confiance de la société de leasing. Les circonstances, financières et privées, avaient toutefois joué contre lui. Il était prêt à payer le solde de quelque CHF 23'000.- qui restait ouvert.

Les faits dénoncés par J______ et I______

Il contestait les faits décrits sous chiffres 17 à 19 de l'acte d'accusation, soit avoir tenté de contraindre et dénoncé calomnieusement les époux J______-I______. Un mois après le départ de Suisse des époux, le 12 mai 2015, il avait déposé plainte pénale contre eux à Klaipeda, en Lituanie, pour soustraction de véhicule. Il leur avait dit qu'ils auraient cette voiture sur la conscience. Il contestait avoir récupéré la voiture devant un garage en Lituanie. A une date inconnue, devant l'hôtel KEMPINSKI, à Vilnius, en Lituanie, il leur avait versé LTL 13'800.- à titre d'arriérés de salaire.

Personne n'avait menacé sa vie, ni celle de ses enfants.

Les faits concernant F______

Il contestait les faits visés sous chiffres 20 et 21 de l'acte d'accusation, soit avoir dénoncé calomnieusement F______.

D.    a. X______ est âgé de 36 ans, de nationalité lituanienne, marié à XA______, qui vivrait entre la Biélorussie et la Lituanie. Il est père de deux filles, issues de deux précédentes unions, lesquelles vivent en Lituanie. Il est domicilié ______, Lituanie.

X______ aurait acquis en Lettonie, en Russie et en Irlande des diplômes en droit, en gestion d'affaire et en ingénierie générale. Il serait manager de projet, un professionnel du bâtiment. Il maitriserait, selon ses dires, 86 professions en la matière. Il aurait travaillé dans le bâtiment durant 3 à 4 ans en Irlande et, ensuite, sur des plateformes pétrolières, en Israël, aux Pays-Bas, en Norvège et en Espagne. Il est arrivé en Suisse, à Verbier, en 2011. Il y a d'abord travaillé dans l'hôtellerie, avant de créer sa propre entreprise de construction. Il aurait quitté Verbier, fin 2014, suite aux pressions que la Commune de Verbier aurait exercées sur lui, en le menaçant d'incarcération, en menaçant sa vie, laquelle lui aurait alors "pris [son] entreprise" - il avait seize chantiers - menaces qui auraient généré une crise de nerfs et des problèmes de santé, cardiaques en particulier.

b. A teneur du certificat médical remis par l'Unité médicale de Champ-Dollon, daté du 31 mars 2020, X______ souffre de cardiomyopathie, de douleurs abdominales chroniques, d'hématurie, d'hernie discale et de troubles anxio-dépressifs, notamment. Il aurait perdu 30 kilos depuis son incarcération.

c. A sa sortie de prison, X______ indique vouloir se consacrer à l'éducation de ses enfants. Il souhaite poursuivre son activité au sein de la société de droit biélorusse qu'il a créée : YJ______. De son propre aveu, rien ne le retiendrait en Suisse.

d. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

-          le 2 juillet 2014 par le Ministère public régional de Berne-Mittelland à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 220.-, avec sursis, délai d'épreuve 2 ans (révoqué), et à une amende de CHF 4'900.- pour infraction à la loi fédérale sur la circulation routière ;

-          le 9 mai 2018 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte à une peine pécuniaire de 250 jours-amende à CHF 150.- pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, emploi d'étrangers sans autorisation et infraction à la loi sur le travail.

Selon l'extrait du casier judiciaire norvégien, X______ a été condamné :

-          le 26 juin 2009 à une peine privative de liberté de 55 jours pour vol aggravé, tentative de vol aggravé, vol, utilisation non autorisée d'un bateau ou d'un aéronef, détention ou possession illégale de munitions[1] ;

-          le 15 août 2009, à une peine privative de liberté de 25 jours, pour vol aggravé et "recevoir ou obtenir le produit du crime pour lui-même ou pour une autre personne ou dissimuler le produit du crime pour une autre personne"[2].

 

EN DROIT

Culpabilité

La traite d'êtres humains par métier et l'usure par métier

1.1.1. L'art. 182 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (ci-après : CP ; RS 311.0) dispose : celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Le fait de recruter une personne à ces fins est assimilée à la traite (al. 1). Si la victime est mineure ou si l'auteur fait métier de la traite d'êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 2). Dans tous les cas, l'auteur est aussi puni d'une peine pécuniaire (al. 3).

L'art. 182 CP protège l'autodétermination des personnes. Il y a traite d'êtres humains lorsque des personnes disposent d'autres êtres humains comme s'il s'agissait d'objets, que ce soit sur un "marché" international ou intérieur. Les éléments constitutifs de l'infraction sont les suivants : (1) un auteur qui a la qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, (2) un comportement typique, soit se livrer à la traite d'êtres humains ou recruter des personnes à cette fin, (3) un but notamment d'exploitation du travail de la victime et (4) l'intention. S'agissant en particulier du comportement typique, on se trouve dans un cas de traite lorsque la victime - traitée comme une marchandise vivante - est contrainte par la force, par la menace, par toute forme de pression, par un enlèvement, une fraude, une tromperie, un abus d'autorité ou en achetant la personne ayant autorité sur la victime ; il suffit que cette dernière soit dans une situation particulière de vulnérabilité, par exemple en étant isolée ou sans ressources dans un pays qui lui est étranger; il faut ainsi examiner, en fonction des pressions exercées, si elle se trouve ou non en état de se déterminer librement. Le fait de recruter des êtres humains, y compris pour sa propre entreprise, est assimilé à la traite. Il y a exploitation du travail en cas de travail forcé, d'esclavage ou de travail effectué dans des conditions analogues à l'esclavage. Tel est également le cas lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la santé et la sécurité sur le lieu de travail ; concrètement, il peut s'agir notamment de privation de nourriture, de maltraitance psychique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Sauf à étendre de manière trop large la notion d'exploitation du travail, de simples violations des dispositions sur le droit du travail ne suffisent en principe pas. Si une personne sans autorisation de séjour et/ou de travail n'est pas dénuée de toute pression, en particulier quant à ses choix en matière d'activité lucrative, son recrutement et son engagement - même à des conditions défavorables ou en violation manifeste notamment des lois sur les assurances sociales et/ou de la législation sur le travail - ne constituent cependant pas à eux seuls des soupçons d'une infraction à l'art. 182 CP ; cela vaut en particulier si la personne en cause continue de disposer de la capacité de refuser l'emploi proposé ou de le quitter, de disposer librement de ses documents d'identité, garde la capacité de décider de son propre chef de se rendre à l'hôpital quand elle en a besoin, ainsi que de quitter la Suisse, notamment en se procurant un billet d'avion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_450/2017 du 29 mars 2018, consid. 4.3.1ss).

Le consentement de la victime n'est valable et, partant, n'exclut la commission de l'infraction que s'il a été donné en toute liberté et en toute connaissance de ses effets. Le consentement n'est pas effectif s'il résulte de conditions économiques précaires (ATF 128 IV 117; ATF 129 IV 81).

L'art. 182 CP s'applique aussi lorsque la traite n'a porté que sur une seule infraction ou si une seule personne en a été la victime. L'injustice visée par la norme ne dépend en effet pas d'une répétition de l'acte ou du nombre de victimes. Cette extension du champ d'application implique toutefois une différenciation des peines prévues à l'art. 182 al. 1 et 2 CP, l'auteur ayant fait de la traite son métier encourant ainsi une peine plus lourde que la personne ayant commis l'infraction à titre occasionnel. L'auteur fait métier de la traite s'il agit à titre professionnel, c'est-à-dire en intervenant de manière régulière et pour des sommes importantes ainsi qu'en faisant de nombreuses victimes. Il faut donc que l'infraction ait été commise de manière répétée, que l'auteur la considère comme une activité lucrative dont il espère retirer des revenus et qu'il soit disposé à commettre une multitude d'infractions de ce genre (Message du Conseil fédéral du 11 mars 2005 portant approbation du Protocole facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et sur la modification correspondante de la norme pénale relative à la traite d'êtres humains (FF 2005 2639 p. 2665ss)).

La traite humaine relève en outre de la portée de l'art. 4 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH ; RS 0.101) selon lequel "nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire". Est forcé ou obligatoire tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de son plein gré. Le terme travail forcé évoque l'idée d'une contrainte, physique ou morale. Se référant aux passages pertinents du Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (ci-après : Convention anti-traite ; RS 0.311.543), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH) relève que la traite consiste en une combinaison de trois éléments de base: 1) action: "le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes" ; 2) moyen: "la menace de recours ou le recours à la force, ou d'autres formes de contrainte, notamment par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité" ; 3) but: "aux fins d'exploitation", laquelle comprend le travail forcé. La traite suppose le recours à un des moyens énoncés tout au long ou à un stade donné du processus, aux fins d'exploitation. La "fraude" et la "tromperie" sont des procédés fréquemment utilisés par les trafiquants, par exemple lorsqu'ils font croire aux victimes qu'elles obtiendront un contrat de travail attractif alors qu'elles sont destinées à être exploitées. Par "abus de position de vulnérabilité", il faut entendre l'abus de toute situation dans laquelle la personne concernée n'a d'autre choix réel et acceptable que de se soumettre. Il peut donc s'agir de toute sorte de vulnérabilité, qu'elle soit physique, psychique, affective, familiale, sociale ou économique. Cette situation peut être, par exemple, une situation administrative précaire ou illégale, une situation de dépendance économique ou un état de santé fragile. En résumé, il s'agit de l'ensemble des situations de détresse pouvant conduire un être humain à accepter son exploitation.

Le consentement d'une victime de la traite est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés supra a été utilisé (art. 4 let. b de la Convention anti-traite). Dans sa jurisprudence, la Cour EDH rappelle "la valeur relative" du critère du consentement préalable et opte pour une approche qui tient compte de l'ensemble des circonstances de la cause. Lorsque l'employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses ouvriers afin de les exploiter, ceux-ci n'offrent pas leur travail de plein gré (ACEDH CHOWDURY ET AUTRES c. GRECE, Requête n° 21884/15 du 30 mars 2017 § 43, 90 et 96).

Dans ledit arrêt, la Cour EDH s'est ainsi penchée sur le consentement de travailleurs migrants, en situation irrégulière, n'ayant pas de ressources et courant le risque d'être arrêtés, détenus et expulsés. En leur promettant des abris rudimentaires et un salaire journalier de EUR 22.-, ce qui constituait la solution unique pour s'assurer un moyen de subsistance, l'employeur avait réussi à obtenir leur consentement au moment de l'embauche, afin de les exploiter ultérieurement. Pendant leur emploi, ces personnes, qui vivaient dans des huttes de fortune et travaillaient dans des serres sous le contrôle de gardes armés, n'avaient pas perçu de salaire. L'employeur leur avait indiqué qu'elles ne percevraient leurs salaires que si elles continuaient à travailler pour lui. Le fait, comme le relevait le Gouvernement, que les requérants n'avaient pas été obligés de travailler, qu'ils avaient la possibilité de négocier leurs conditions de travail, qu'ils n'étaient pas dans un état d'exclusion du monde extérieur, que les éléments de contrainte physique faisaient défaut, qu'ils étaient libres de quitter leur emploi quand ils le voulaient pour en chercher un autre, et donc d'abandonner la relation de travail, n'excluait pas la traite. La violation de l'art. 4 § 2 CEDH devait par conséquent être relevée, les faits démontrant clairement qu'ils étaient constitutifs de traite d'êtres humains et de travail forcé (§ 94 à 100).

L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur est punissable dès le moment où il s'accommode du but de la traite (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/ MAZOU/RODIGARI, Petit commentaire, Code pénal, 2ème éd., N. 24 ad art. 182 CP).

1.1.2. A teneur de l'art. 157 ch. 1 CP qui réprime l'usure, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique sera puni d'une peine privative de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'al. 2 prévoit que la peine sera une peine privative de liberté d'un à dix ans si l'auteur fait métier de l'usure.

L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérée de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Elle consiste à obtenir ou à se faire promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie. Il faut non seulement qu'il y ait un contrat onéreux et une disproportion entre les prestations échangées, mais encore que cette disproportion provienne d'une exploitation par le bénéficiaire de la position de faiblesse particulière dans laquelle se trouve l'autre partie, soit un lien de causalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1 ; ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le consentement du lésé n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP, mais en constitue l'un des éléments (ATF 82 IV 145 consid. 1.2b ; JdT 1957 IV 71). L'évaluation des prestations doit être objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances. Dans la mesure où ils existent, on se fondera sur les prix usuels (ATF 93 IV 87 consid. 2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuelle pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 consid. 2.2 et les références citées).

Dans les domaines strictement réglementés, l'usure doit sans doute être admise dès 20%. Dans les autres domaines, il y a usure dès que le déséquilibre entre les prestations se situe aux alentours de 25%, en tout cas dès 35% (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., N. 38 ad art. 157 CP; DUPUIS et al., op. cit., N 24 ad art. 157 CP).

L'inexpérience visée par la loi doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (CORBOZ, op. cit., N. 21 ad art. 157 CP). Il s'agit en particulier du cas d'une personne qui méconnait totalement le domaine des relations de travail en droit suisse et son droit à être rémunéré (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Ainsi, une modification du contrat de travail par l'exploitation de l'inexpérience d'une personne permettant à l'auteur d'obtenir un avantage pécuniaire, en modifiant l'équilibre contractuel initialement convenu, lequel est en disproportion sur le plan économique avec la prestation fournie en échange, tombe sous le coup de l'art. 157 CP (ATF 130 IV 106 consid. 7.4).

L'état de gêne s'étend à tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (ATF 92 IV 132 consid. 2). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière (FF 1991 II 1015 ; ATF 92 IV 132 consid. 2). Il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2). La gêne peut être seulement passagère (ATF 80 IV 15 consid. 3).

Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaitre la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2).

1.1.3. D'après les art. 59 al. 1 et 61 al. 1 de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce du 13 mars 1964 (ci-après : LTr ; RS 822.11), l'employeur est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus s'il enfreint les prescriptions sur la protection de la santé, qu'il agisse intentionnellement ou par négligence (let a), ainsi que sur la durée du travail ou du repos, s'il agit intentionnellement (let. b). Les dispositions spéciales du code pénal suisse sont réservées (art. 62 al. 1 LTr).

La Ltr s'applique à toutes les entreprises, publiques et privées. Elle s'applique, en particulier, dans la mesure où les circonstances le permettent, aux travailleurs occupés en Suisse par une entreprise sise à l'étranger (art. 1 al. 1 et 3 LTr).

La LTr prévoit notamment des obligations en termes de santé des travailleurs (art. 6 LTr), de rémunération (art. 13 LTr) et de durée de travail (cf. notamment art. 9 al. 1 let. b ; 15 al. 1 ; 19 al. 1 et 20a ; 46 et 49 al. 1 LTr).

D'après l'art. 9 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 (ci-après : OLT 3 ; RS 822.113), lorsque l'employeur occupe dans son entreprise des travailleurs dont il loue les services à un autre employeur, il a envers eux les mêmes obligations en matière de protection de la santé qu'envers ses propres travailleurs.

La directive 6508de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail du 14 décembre 2006, impose aux employeurs d'évaluer les risques qui se présentent dans leur entreprise en ce qui concerne la sécurité et la santé des employés et de prendre les mesures de sécurité nécessaires et des dispositions appropriées selon les règles reconnues de la technique, en application de l'art. 9 OLT 3.

1.1.4. La loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (ci-après : LDét ; RS 823.20) règle les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger, dans le but, notamment, de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la prestation (art. 1 al. 1 let. a LDét). L'art. 2 al. 1 LDét dispose que les employeurs doivent garantir aux travailleurs détachés au moins les conditions de travail et de salaire prescrites par les lois fédérales et conventions collectives de travail en termes de rémunération (let. a), de durée (let. b) et sécurité du travail (let. d). Si les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire prévoient des contributions à des caisses de compensation ou à d'autres institutions comparables portant sur des garanties salariales, telles que vacances, jours fériés ou allocations familiales, ces dispositions s'appliquent également aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse, sauf si l'employeur prouve qu'il paie, pour la même période, des contributions à une telle institution dans l'Etat où il a son siège (art. 2 al. 2 LDét). L'art. 5 al. 1 LDét précise que si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction et du second oeuvre par des sous-traitants, l'entrepreneur contractant répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail.

Avant le début de la mission, l'employeur annonce à l'autorité les informations relatives au travailleur détaché (art. 6 al. 1 LDét). Le travail de celui-ci ne peut débuter que huit jours après l'annonce de la mission (art. 6 al. 3 LDét). L'art. 6 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse du 21 mai 2003 (ci-après : Odét ; RS 823.201) précise que la procédure d'annonce est obligatoire pour tous les travaux et quelle qu'en soit la durée s'ils relèvent notamment de la construction et du second oeuvre. L'annonce doit être faite au moyen d'un formulaire officiel (art. 6 al. 4 Odét). Elle porte en particulier sur les noms, prénoms, nationalité, sexe et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse, ainsi que leur numéro d'enregistrement aux assurances sociales de l'Etat dans lequel l'employeur a son siège (let. a), le salaire horaire brut versé par l'employeur pour la prestation de services fournie en Suisse (let. abis) et l'endroit exact où les travailleurs seront occupés (let. d). S'agissant des travailleurs détachés non-ressortissants d'un pays de la Communauté européenne ou de l'AELE, l'annonce mentionnera également leur statut de séjour dans le pays de provenance (art. 6 al. 5 Odét).

1.1.5. Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 2 et 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP ; RS 312.0)).

1.2. Le Tribunal retient les faits décrits sous chiffre 1 de l'acte d'accusation comme établis, sous réserve d'exceptions.

Les considérants qui suivent concernent principalement l'année 2016 et donc les parties plaignantes listées sous lettres d à k. Les autres parties plaignantes et lésés feront l'objet d'une analyse distincte.

Le Tribunal retient ainsi les éléments factuels suivants. Le prévenu était l'associé-gérant de fait de YC______. Après de longues tergiversations, il l'a finalement admis, à l'audience de confrontation avec L______ et M______ et aux débats. Cette société - la sienne donc - oeuvrait dans le domaine de la construction. En 2016, le prévenu a recruté des ouvriers par le biais du site ______, les parties plaignantes en particulier. Le contenu des petites annonces qu'il postait est connu, puisqu'elles figurent au dossier. Le prévenu recherchait ainsi des ouvriers de chantier pour un emploi "officiel", moyennant salaire qu'il qualifiait de "compétitif", "bon" et "stable", l'adresse e-mail de YC______ ou de YB______, sa précédente société, figurant comme adresse de contact. Le prévenu discutait, via le logiciel VIBER, avec les ouvriers qui répondaient à l'annonce, des modalités du contrat, des conditions salariales en particulier, le salaire proposé étant de l'ordre de EUR 10.- à 12.- de l'heure. Il arrivait à son cousin ou frère, S______, de procéder à cet exercice pour le compte du prévenu. Les petites annonces mentionnaient encore que le logement serait fourni, tout comme les repas, partiellement compris.

Le Tribunal retient, avec l'accusation, que le prévenu visait, ce faisant, des ouvriers se trouvant dans une situation personnelle et financière précaire, en leur faisant miroiter de bonnes conditions de travail, le salaire proposé étant attractif dans les pays de recrutement, en l'occurrence l'Ukraine, la Pologne et les pays baltes. S'il n'est certes pas établi, comme le plaident les parties plaignantes, que la vie que menait les postulants était misérable, ceux-ci avaient le profil d'hommes, qualifiés ou non, nécessitant et recherchant et un emploi, dont la situation financière était donc par essence précaire. C'est ce type de profil que le prévenu ciblait.

Rien n'indique que le prévenu ait organisé le transfert en Suisse des ouvriers recrutés. La procédure montre que les parties plaignantes venaient en Suisse par leurs propres moyens, que ce soit en avion, train ou bus, en principe à leurs frais. Le prévenu n'a accompagné l'une d'elles qu'à une reprise (A______). Il n'a mis à disposition l'un de ses véhicules à cette fin qu'à une seule reprise (J______-I______). Par contre, il les accueillait, en principe, à leur arrivée en Suisse.

C'est le lieu de préciser que les déclarations des parties plaignantes ne concordent pas toujours, sur l'un ou l'autre point de détail. Les propos de l'une peuvent parfois être démentis par les propos de l'autre. En revanche, les parties plaignantes se montrent constantes et concordantes sur des points essentiels. Elles fournissent les mêmes explications, alors même qu'elles ont travaillé à des périodes différentes et à des endroits différents. C'est ce qui convainc le Tribunal de la fiabilité, de la justesse de leurs déclarations. De sorte que les éléments qu'elles mettent en avant, d'une seule voix, peuvent être tenus pour établis.

Ainsi, les travailleurs de 2016 sont constants quant au fait qu'une fois en Suisse, ils étaient traités de manière contraire aux assurances qui leur avaient été données oralement par le prévenu. La procédure montre que le salaire initialement proposé était revu à la baisse, unilatéralement, par le prévenu, passant de EUR 12.- à 10.- ou de EUR 10.- à 8.- de l'heure par exemple. Tout comme il était décidé, unilatéralement toujours, par le prévenu, que le salaire ne serait somme toute pas payé au mois mais à la fin du chantier. Dans cette attente, seules de maigres avances sur salaire, de l'ordre de dizaines d'euros ou de francs, étaient consenties, sur réclamation, pour l'achat de nourriture par exemple. Et, à terme, le salaire n'était finalement pas payé, malgré les demandes répétées, une enveloppe de quelques centaines d'euros ayant tout au plus été laissée à la disposition des ouvriers à la fin du chantier de Blonay.

Le prévenu conteste. Il soutient aux débats avoir payé l'intégralité des salaires dus, à temps de surcroît. Face aux déclarations concordantes des parties plaignantes, le prévenu ne convainc toutefois pas. Ce d'autant moins qu'il n'a produit aucun reçu signé de ses ouvriers, alors qu'il a prétendu aux débats leur en avoir fait signer. Aucun reçu n'a au demeurant été saisi. Le prévenu admet lui-même, non sans contradiction, confronté aux éléments de preuve, comme la retranscription de ses conversations avec ses ouvriers, dans lesquelles on les entend réclamer de l'argent, qu'il pouvait en devoir à titre d'arriérés de salaire, soit des sommes de EUR 2'500.- ou 2'600.- par exemple. Le cas F______, dont le prévenu admet avoir versé une partie de l'arriéré l'année suivante, est révélateur. Tout comme le sont les interventions ultérieures du Centre social protestant et autres courriers de réclamation. Sans compter les témoignages, ZK______ en particulier. Autant d'éléments accablants, qui font perdre le prévenu en crédibilité.

Le prévenu tirait de l'argent de ses chantiers successifs, en 2016 notamment. L'analyse du compte de YC______ ouvert au CREDIT SUISSE montre, en effet, que les maîtres d'ouvrages le payaient. Le prévenu disposait seul et librement de cet argent. En témoignent ses nombreux retraits en cash, qu'il reconnait. Il était donc en mesure de payer ses ouvriers.

Le Tribunal a ainsi acquis la conviction que le prévenu savait, dès le recrutement, qu'il ne payerait pas ses ouvriers, du moins ceux de 2016. Le fait que les parties plaignantes n'aient reçu, cette année-là, pour la majorité d'entre elles, que EUR 100.- à 700.- pour 1 à 3 mois de travail, en témoigne.

L'allégation du prévenu, selon laquelle il aurait revu à la baisse le salaire des ouvriers faute de qualification, doit être écartée. Si tel avait réellement été le cas, il n'aurait pas manqué de remplacer les ouvriers défaillants. E______ et F______, dont le prévenu a dit qu'ils étaient des meneurs d'hommes, qualifiés, n'ont guère été mieux traités. E______ n'a perçu en effet que EUR 4'000.- en tout pour 6 mois de travail. Sans doute la remise très partielle d'argent à cet homme, reconnu et respecté sur les chantiers des autres ouvriers, nourrissait-elle l'espoir de ceux-ci d'être payés à leur tour un jour, de maintenir l'illusion.

A cet égard, et c'est une autre constante du dossier - toutes les parties plaignantes l'ont dit et répété, celles ayant oeuvré en 2016 en tout cas - elles travaillaient, plus précisément continuaient à travailler, dans l'espoir de percevoir à terme leur salaire. Les parties plaignantes savaient - elles l'ont dit - que si elles partaient elles ne toucheraient rien. La procédure tend à établir que, faute d'argent, elles n'étaient pas même en mesure de financer leur retour au pays. Les époux ZJ______ ont dû remettre CHF 500.- à chaque ouvrier encore présent dans les anciens ateliers sis ______, un mois pourtant après la fin du chantier de Blonay et la disparition du prévenu, pour qu'ils soient en mesure de rentrer au pays.

Référence faite à l'acte d'accusation toujours, le prévenu remplissait les formulaires officiels d'annonce, dès 2015 à tout le moins, ce qu'il reconnait. Il agissait sous couvert de la loi sur les travailleurs détachés et de son ordonnance d'application pour donner une apparence de légalité à ses activités. Il n'existe, au-delà de 2013, aucun contrat de sous-traitance entre YC______ et une quelconque société de droit étranger, de droit lituanien en particulier, comme YD______ ou YE______, venant attester de la réalité d'un travail détaché. Aucun contrat de travail entre l'une de ces sociétés et l'une des parties plaignantes n'a été produit ou saisi. Le fait que le prévenu recrutait par le biais de petites annonces montre que les ouvriers n'étaient pas employés de sociétés tierces. Tout comme le fait qu'il concluait lui-même les contrats de travail et en arrêtait les termes. Le prévenu a d'ailleurs concédé aux débats ne pas savoir si C______ était l'employé de YE______ avant de venir en Suisse, ce qui révélateur, ajoutant même, de façon surprenante, ne pas savoir si YD______ et YE______ avaient une activité dans la construction, ce qui ne pouvait pourtant, à le suivre et en bonne logique, qu'être le cas. Il faut donc retenir, avec l'accusation, que c'est faussement que le prévenu déclarait employer les parties plaignantes comme travailleurs détachés.

Le contenu des formulaires officiels d'annonce - et donc de l'inscription SYMIC qui en découlait - était mensonger. Le prévenu y faisait figurer un faux salaire, de l'ordre de CHF 30.- à 33.-, correspondant au salaire légal applicable dans la branche, mais aussi une fausse nationalité, dès lors qu'il savait qu'un travailleur extra-européen, en l'occurrence ukrainien, ne pouvait bénéficier de la procédure d'annonce qu'à de strictes conditions, non remplies ici, enfin un nom d'employeur fictif et un prétendu numéro d'enregistrement aux assurances sociales, lui-même étant l'animateur et ayant droit des sociétés lituaniennes qu'il mentionnait, ce qui pouvait s'avérer pratique au moment de rendre des comptes au nom et pour le compte de celles-ci. Passer par l'artifice du travail détaché permettait ainsi au prévenu de se couvrir en cas de contrôle.

Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'hypothèse retenue - employeur-recruteur suisse ou employeur lituanien détachant - le prévenu savait devoir verser aux ouvriers un salaire conforme au droit suisse et conforme aux conventions collectives de travail applicables dans la branche, de force obligatoire, ce que le formulaire d'annonce officiel rappelait. Même en cas de sous-traitance, il répondait civilement, comme entrepreneur contractant, du non-respect des salaires minimaux. En proposant un salaire de l'ordre de EUR 10.-, le prévenu savait donc flouer ses victimes.

Référence faite aux autres points de l'acte d'accusation, il n'appert pas que le prévenu passait un contrat de travail en la forme écrite avec les parties plaignantes, en tout cas pas systématiquement comme il l'a soutenu aux débats. Aucun contrat de travail n'a au demeurant été saisi, du moins après 2014. Les déclarations croisées des parties plaignantes montrent que, sur insistance de l'une d'elles, le prévenu finissait par leur remettre un document écrit, rédigé dans une langue étrangère, dont l'ouvrier méconnaissait la nature mais qui le rassurait. Par ailleurs, les parties plaignantes travaillaient le samedi - elles sont unanimes sur ce point - parfois le dimanche. Le travail journalier était de 9 heures au moins. Les vêtements, accessoires et dispositifs de protection n'étaient pas fournis, ou alors après un contrôle inopiné de chantier, en insuffisance toutefois. Les conditions de logement étaient précaires, même si certains ouvriers ne s'en plaignaient pas. La nourriture était de qualité et de quantité insuffisantes. En revanche, si le prévenu pouvait se montrer hautain et arrogant, il n'usait ni de menaces ni de violence physique à l'encontre des parties plaignantes, et ce même si des bruits couraient à ce sujet, en lien avec un ouvrier vu en train de saigner du nez ou T______ vu en train de se faire remettre à l'ordre. Rien n'indique que les menaces qui auraient eu lieu à l'étranger après la fin des rapports de travail soient l'oeuvre du prévenu pour le surplus.

S'agissant de la typicité de l'art. 182 CP, le Tribunal retient ceci pour les cas de 2016 :

La loi punit le recrutement de personnes au même titre que la traite elle-même. A cet égard, le prévenu a bien recruté et engagé des ouvriers de l'Europe de l'est pour oeuvrer sur ses chantiers.

A cette action s'ajoute le moyen : le recours à la tromperie. Il y a tromperie lorsque l'on fait croire aux victimes qu'elles obtiendront un contrat de travail attractif alors qu'elles sont destinées à être exploitées. Tel est le cas ici. Les parties plaignantes ont été trompées tout au long du processus. Elles l'ont été lors du recrutement, puisque le prévenu savait d'emblée qu'il ne les payerait pas. Elles l'ont été à leur arrivée en Suisse, lorsque le prévenu a réduit unilatéralement le montant du salaire précédemment arrêté, tout en sachant, toujours, qu'il ne les payerait pas. Elles l'ont été au cours des rapports de travail, lorsque le prévenu a décrété, pour temporiser et ne pas devoir les payer, qu'elles ne le seraient finalement pas à la fin du mois, mais à la fin du chantier, les victimes étant invitées de surcroît à travailler rapidement, car plus vite le chantier serait terminé, plus vite elles seraient payées. Or le prévenu, une fois encore, savait pertinemment qu'il ne les payerait pas et que, une fois le dernier acompte versé par le maître de l'ouvrage sur le compte de YC______, il l'encaisserait, immédiatement, et disparaîtrait, la disparition du prévenu des chantiers étant une constante du dossier, selon les témoins.

A la tromperie s'ajoute l'abus de position de vulnérabilité. La procédure montre que, sinon dès le début, très vite, en Suisse, les parties plaignantes se sont retrouvées démunies financièrement, au point de devoir quémander au prévenu de toutes petites sommes, qui leur étaient remises. Dès ce moment, elles dépendaient donc économiquement du prévenu, au point de ne plus pouvoir, dans les faits, quitter la Suisse par leurs propres moyens. Quitter la Suisse aurait en outre signifié la perte de tout espoir de toucher leur dû, fût-ce en partie. Les parties plaignantes n'avaient donc d'autre choix réel et acceptable que de se soumettre et de poursuivre le travail. Le prévenu le savait. Il a abusé de cette position de vulnérabilité.

Troisième élément constitutif : le but. C'est dans un but d'exploitation que le prévenu a trompé et abusé de la vulnérabilité des parties plaignantes, pour pouvoir jouir d'une main-d'oeuvre servile, lucrative, à moindre coût.

Certes, les parties plaignantes étaient consentantes. Mais la jurisprudence, l'arrêt CHOWDURY c/ GRECE en particulier, qui traite de l'art. 4 § 2 CEDH et dont les faits sont sans doute comparables à ceux qui nous occupent, montre que la validité du consentement doit être évaluée à la lumière de l'ensemble des circonstances de la cause et que le consentement doit être relativisé en cas de tromperie par exemple, car il est alors présumé vicié. En leur promettant un salaire de quelque EUR 10.- lors de l'embauche, ce qui constituait pour les parties plaignantes, désoeuvrées, une opportunité inopinée pour s'assurer d'un moyen de subsistance, le prévenu a réussi à obtenir leur consentement afin de les exploiter ultérieurement, sous sa dépendance. Il s'est donc bien agi de travail forcé.

Certes, les parties plaignantes disposaient de leurs documents d'identité et, à défaut de contrainte physique, n'étaient, de fait, pas obligées de travailler et pouvaient quitter leur emploi, critères retenus à décharge par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018. Mais la Cour EDH a expressément rappelé qu'à l'aune du droit conventionnel, supérieur, de tels critères n'étaient pas décisifs, faute de choix réel et acceptable.

A cela s'ajoute que les conditions de travail étaient dures en termes d'horaires et d'heures supplémentaires, l'hébergement spartiate, la nourriture insatisfaisante et la sécurité sur les chantiers à tout le moins obsolète. Sans compter que les parties plaignantes étaient, sans le savoir, en situation illégale en Suisse, la précarité de leur statut pouvant conduire en tout temps à leur interpellation et à leur éloignement.

Dans ces conditions, le Tribunal retient que le prévenu s'est rendu coupable de traite d'êtres humains au préjudice, en 2016, des parties plaignantes H______, K______, G______, E______, F______, C______, D______ et B______.

C'est le lieu de rappeler que la traite est consommée à chaque fois que l'auteur se livre à un acte de traite au détriment d'une victime.

Par contre, il n'est pas question de retenir, ici, comme le plaide l'accusation, que le prévenu aurait fait "des dizaines et des dizaines de victimes", encore moins, comme le retient l'acte d'accusation, sur une période de cinq ans.

Vu le nombre de parties plaignantes soumises à la traite, sur plusieurs mois, vu le temps et les moyens consacrés par le prévenu à cette activité, et les sommes importantes, issues des chantiers, qu'il en a retirées, la circonstance aggravante du métier doit être retenue.

Bien que l'infraction à l'art. 182 CP soit une infraction contre la liberté, elle évoque également l'idée d'obtenir, à travers l'exploitation, un gain, de tirer un revenu. Il s'agit de réprimer une infraction qui procure un profit économique, laquelle suppose une atteinte au patrimoine des victimes (CORBOZ, op. cit., N. 9 ad art. 182 CP; STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, N. 16 ad art. 182 CP). Il n'apparait donc pas nécessaire de la retenir en concours avec une infraction contre le patrimoine, l'usure en particulier. La doctrine ne le prévoit d'ailleurs pas.

En revanche, l'art. 182 CP peut entrer en concours avec les dispositions pénales de la LTr (DUPUIS et al., op. cit., N. 40 ad art. 182 CP; STOUDMANN, op. cit., N. 47 ad art. 182 CP). Or force est de constater que le prévenu a enfreint les prescriptions sur la santé des travailleurs, tout comme celles sur la durée du travail, notamment.

Le cas des autres parties plaignantes et lésés doit être distingué.

O______ se singularise par le fait qu'il était employé de YB______. Les pièces de la fiduciaire ZE______ montrent qu'il aurait perçu CHF 3981.- de salaires au total, au 28 avril 2014, dans le cadre d'un emploi officiel et déclaré. Il semble toutefois que tel ne soit pas le cas, puisque les parties s'accordent sur le fait que CHF 2'700.- lui ont été versés à ce titre, le prévenu ajoutant que cette somme correspondrait au décompte d'heures que O______ lui aurait soumis. O______ n'a jamais été entendu, en cours de procédure. Quoi qu'il en soit, la tromperie, évoquée pour les cas de traite, n'est pas démontrée. La disproportion évidente sur le plan économique des prestations réciproques, que suggère l'usure, n'est pas davantage établie. Le prévenu sera par conséquent acquitté.

J______ et I______ ont travaillé comme employés de YB______, légalement, les trois premiers mois suivant leur arrivée en Suisse, le 21 avril 2014. Les pièces remises par la fiduciaire ZE______ l'étayent. Leur situation n'a été régularisée que jusqu'au 24 juillet 2014, ce que le prévenu reconnaît. Le couple a été payé conformément au contrat initial le premier mois, puis CHF 2'000.- par mois sur décision unilatérale du prévenu, que le couple dit toutefois avoir acceptée. Ces CHF 2'000.- leur ont été versés chaque mois jusqu'en décembre 2014. En 2015, ils n'ont touché qu'une fois leur salaire, en mars. Les parties se sont rencontrées à Vilnius, vers l'hôtel KEMPINSKY, où LTL 13'800.- ont été versés à titre d'arriérés de salaire. Il est peu probable que cette rencontre ait eu lieu en été 2014 car le couple était alors payé ponctuellement. Elle a donc sans doute eu lieu après la fin des rapports de travail, le 12 mai 2015, comme l'allègue le prévenu. On ne peut exclure que la totalité de l'arriéré leur a été remis à cette occasion. Dans ces conditions, la tromperie et l'abus de vulnérabilité retenus supra, comme moyens de la traite, ne sont pas établis, car rien n'indique que le prévenu ait eu l'intention de faire travailler le couple gracieusement, pour l'exploiter. Par contre, il existe une disproportion évidente, sur le plan économique, entre la prestation et la contre-prestation, référence faite à la CCT applicable à la branche. La faiblesse du couple, soit la gêne économique, a poussé celui-ci a accepter cette disproportion. Peu importe l'équilibre contractuel initial. C'est la modification du contrat de travail, un mois après son entrée en vigueur, partant la modification de l'équilibre contractuel, qui est pertinente sous l'angle de l'art. 157 CP. A défaut de traite, c'est donc l'usure qui doit être retenue.

A______ a perçu EUR 4'100.- pour trois mois de travail. La tromperie, comme moyen de la traite, n'est pas établie, car rien n'indique que le prévenu ait eu l'intention de le faire travailler gracieusement, ce cas apparaissant en outre comme isolé dans l'acte d'accusation, puisqu'il ressortit à 2017. Par contre, il existe une disproportion évidente, sur le plan économique, entre la prestation et la contre-prestation. Le prévenu a exploité successivement l'inexpérience et la gêne de la partie plaignante pour obtenir d'elle qu'elle accepte un salaire non conforme à ceux de la branche. L'usure est par conséquent retenue.

Pour le chantier de Crans-Montana, les quatre lésés ont été payés à la semaine, conformément aux engagement pris. La tromperie, comme moyen de la traite, n'est pas établie, car rien n'indique que le prévenu ait eu l'intention de les faire travailler sans les payer, partant de les exploiter. Par contre, il existe une disproportion évidente, sur le plan économique, entre la prestation et la contre-prestation, les formulaires officiels d'annonce faisant expressément état d'un salaire horaire de CHF 33.-, qui, s'il était dû à rigueur de la loi, n'était, dans les faits, ni convenu ni versé. Le prévenu a exploité l'inexpérience et la gêne des lésés pour obtenir d'eux qu'ils acceptent un salaire non conforme aux salaires de la branche, étant précisé qu'ils ignoraient avoir droit à un salaire "suisse". L'usure est par conséquent retenue.

C'est le lieu de préciser ce qui suit. Le dossier tend à démontrer que c'est bien le prévenu qui a recruté et engagé les lésés pour le chantier de Crans-Montana, F______ n'étant qu'un exécutant, son ouvrier. Les éléments suivants emportent conviction. Il est constant que le prévenu entendait développer ses affaires à Crans-Montana, qu'il y louait une arcade commerciale à cette fin (témoin ZG______), que le chantier incriminé lui avait été commandé par le couple ZH______, qui le rémunérait, et que c'est lui qui a contacté F______ pour qu'il y travaille avec d'autres, contre rémunération, comme le montre la retranscription de leur conversation téléphonique. Le prévenu a d'ailleurs reconnu, aux débats, avoir passé un accord avec F______ à ce sujet. Seul le prévenu devait donc tirer profit de ce chantier, dont les lésés ont dit qu'il était le "patron". Il importe peu, dans ces conditions, que ce soit F______ personnellement qui ait contacté et composé la brigade, qui ait remis la paie ou qui ait remis les faux papiers lituaniens. Seul le prévenu était intéressé et tirait bénéfice de tout cela.

Pour le crime d'usure, la circonstance aggravante du métier est réalisée, le prévenu ayant agi à sept reprises, à trois périodes distinctes et en en tirant profit, partant, à la manière d'une profession.

Comportement frauduleux à l'égard des autorités

2.1.1. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (ci-après : LEI ; RS 142.20) s'applique aux étrangers et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un Etats membres de la Communauté européenne (art. 2).

Selon l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

En d'autres termes, l'auteur doit adopter un comportement frauduleux propre à induire l'autorité en erreur, ce qui amène celle-ci à accorder ou renouveler une autorisation. L'erreur doit avoir pour objet des faits et non des jugements de valeurs. La tromperie peut avoir lieu par des paroles, des écrits, des actes concluants ou un silence qualifié (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.1). Le texte légal n'exige pas que la tromperie soit astucieuse. Enfin, pour que l'infraction soit réalisée, l'autorisation doit avoir été délivrée sur la base de la tromperie (CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (éds), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, N. 6 et N. 8 ad art. 118 LEI).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention d'induire les autorités en erreur sur des faits essentiels, afin qu'elles lui délivrent l'autorisation convoitée, étant précité que le dol éventuel suffit (CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (éds), op. cit., N. 9 ad art. 118 LEI).

2.1.2. L'infraction n'est que tentée lorsque l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Selon la jurisprudence, il y a tentative, lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b ; ATF 122 IV 246 consid. 3a).

2.1.3. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2018 du 23 octobre 2018, consid. 1.1).

2.2.1. En l'occurrence, le prévenu a rempli les formules officielles d'annonce en donnant sciemment de fausses informations, que ce soit sur le salaire versé, la nationalité ou le travail détaché notamment. Il a agi ainsi pour le chantier de Crans-Montana en particulier, référence faite aux considérants développés supra. Juriste de profession, il ne pouvait ignorer les dispositions applicables en matière de travail détaché. Il savait d'ailleurs - il l'a admis - que des conditions restrictives s'appliquaient aux travailleurs extra-européens. L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) plaidée doit donc être écartée. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités, sous sa forme consommée et, pour A______, tentée.

2.2.2. La procédure montre que le prévenu a approché WA______ et sa fiduciaire dans le but de se domicilier faussement en Suisse, rue ______, pour obtenir le renouvellement de son permis B échu. L'attestent le contrat de sous-location daté du 5 janvier 2017, la photographie de la boîte aux lettres, sur laquelle figure le nom du prévenu, l'adresse (incriminée) figurant sur les formulaires de demande de renouvellement et les explications de WA______, sachant que le prévenu, dont il est établi qu'il n'a jamais vécu à cette adresse, vivait en réalité en France depuis son mariage avec XA______, laquelle a déclaré de surcroît n'avoir jamais entrepris de démarche pour un domicile suisse. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, étant rappelé que le renouvellement sollicité a finalement été refusé.

Emploi d'étrangers sans autorisation

3.1. L'art. 117 al. 1 LEI dispose : quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

Le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail (au sens des art. 319ss CO), mais également à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Le point de savoir si le travailleur est lié à l'employeur par un contrat de travail ou s'il a été "prêté" par une tierce personne n'est pas déterminant au regard de l'art. 117 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 6B_511/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 et les références citées).

3.2. Les faits sont établis et reconnus. Le prévenu a employé les parties plaignantes et lésés alors qu'ils n'étaient pas au bénéfice d'une autorisation de travail valable. Il sera par conséquent reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation.

Facilitation du séjour illégal

4.1. En vertu de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 ; ATF 118 IV 262 consid. 3a ; ATF 112 IV 121 consid. 1).

4.2. Après les 90 jours de séjour autorisé des époux J______- I______, le prévenu a facilité leur séjour, devenu illégal, en leur fournissant le gîte notamment. Il sera par conséquent reconnu coupable de facilitation de séjour illégal.

Infractions à la LAVS et à la LPP

5.1.1. D'après l'art. 87 al. 2 de la loifédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS ; RS 831.10),celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.

Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS). Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (art. 12 al. 1 LAVS). Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé.

S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction doit être intentionnelle ou commise au moins par dol éventuel, la simple négligence ne suffisant pas (ATF 113 V 256 consid. 4c).

5.1.2. D'après l'art. 76 al. 2 de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (ci-après LPP ; RS 831.40),celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie sera puni de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de CHF 30'000.- au plus.

Selon l'art. 66 al. 1 LPP en relation avec l'art. 66 al. 2 LPP, l'employeur et l'employé sont tous deux soumis à l'obligation de cotiser. C'est toutefois l'employeur qui est débiteur du paiement de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance (MEYER/UTTINGER, LPP et LFLP, Berne 2010, N. 16 ad art. 76 LPP).

S'agissant de l'élément subjectif, l'infraction est intentionnelle (MEYER/UTTINGER, op. cit., N. 6 ad art. 76 LPP).

5.2. Le prévenu a éludé l'obligation de payer les cotisations d'assurances sociales. A cet égard, il ne saurait raisonnablement soutenir ne pas avoir eu le sentiment, par cette omission, de transgresser la loi, lui qui avait été à la tête d'une entreprise individuelle puis de sociétés de droit suisse. Il devait être au fait de ces questions. L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) plaidée doit donc être écartée. Il sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS et à l'art. 76 al. 2 LPP.

Faux dans les certificats étrangers

6.1.1. Selon l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, ou aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'art. 255 CP prévoit quant à lui que les dispositions des art. 251 à 254 CP sont aussi applicables aux titres étrangers.

Le comportement typique de cette infraction consiste notamment pour l'auteur à faire usage d'un faux certificat ou d'un certificat authentique qui ne lui est pas destiné. Ainsi, l'infraction est réalisée lorsque l'auteur fait usage du faux certificat, qu'il n'a pas contrefait ou falsifié lui-même. Cependant, le simple fait de détenir de tels documents, sans en faire usage, ne tombe pas sous le coup de la loi (ATF 117 IV 170 in JdT 1993 IV 152 ; CORBOZ, op. cit., vol. II, Berne 2010, N. 12 ad art. 252 CP).

6.1.2. L'art. 24 al. 2 CP dispose que quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

6.2. Le prévenu a fourni de faux documents lituaniens aux ouvriers du chantier de Crans-Montana en leur disant de se légitimer par ce biais en cas de contrôle. Comme déjà dit, seul le prévenu tirait profit d'un tel acte, non F______, indépendamment de savoir qui a concrètement remis ces documents. Tout comme lui seul pouvait bénéficier de la détention de faux documents polonais et roumains, comportant sa photographie, non F______, les explications fournies par le prévenu aux débats à ce sujet n'emportant pas conviction.

Cela étant, les faux documents lituaniens n'ont finalement pas été utilisés par les ouvriers. Seule une tentative d'instigation (art. 24 al. 2 CP) entre donc en considération. Or celle-ci n'est poursuivie qu'en cas de tentative d'instigation à un crime, ce qui n'est pas le cas ici. Par ailleurs, la simple détention de faux certificats, en l'occurrence de papiers d'identité polonais et roumains, n'est pas punissable à défaut d'utilisation. Le prévenu sera par conséquent acquitté des chefs d'instigation et de tentative de faux dans les certificats étrangers.

Travail illégal

7.1. L'art. 115 al. 1 let. c LEI dispose : est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.

7.2. Les faits sont établis et reconnus. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable d'exercice d'une profession sans autorisation.

De la gestion fautive dénoncée par M______

8.1. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction exige qu'il y ait une faute de gestion, soit une action ou une omission, qui soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le surendettement ou son aggravation (CORBOZ, op. cit., vol. I, N. 15 et 38 ad art. 165 CP). Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du surendettement, ni qu'ils en soient la cause directe. Peu importe quel est l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état d'insolvabilité (ATF 123 IV 195). Il suffit que l'acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition du surendettement ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41). En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver un rapport de causalité entre le comportement fautif d'une part et la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens d'autre part (ATF 102 IV 23 consid. 4). Un seul acte de gestion fautive suffit pour réaliser l'infraction (DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., Zurich 2008, p. 338). S'il est reproché à l'accusé plusieurs fautes de gestion en relation avec la même faillite ou le même acte de défaut de biens, il faut considérer qu'il s'agit d'une seule infraction à l'art. 165 ch. 1 CP (ATF 123 IV 195 ; ATF 109 IV 116 consid. c), la pluralité des actes pouvant être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine (CORBOZ, op. cit., vol. I, N. 30 ad art. 165 CP).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité. Par ailleurs, ce comportement, de manière prévisible pour lui, doit avoir causé l'insolvabilité, le surendettement ou aggravé cette situation. Selon la doctrine et la jurisprudence, la faute de gestion doit être caractérisée, en ce sens qu'elle doit dénoter un manque du sens des responsabilités. L'ouverture de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité (CORBOZ, op. cit., vol I, N. 58 ad art. 165 CP).

8.2. Les faits sont établis. Le prévenu a, sitôt qu'elles étaient créditées, retiré les espèces du compte de YC______ auprès du CREDIT SUISSE, ce de septembre 2015, date à laquelle il a bénéficié de la signature sur ledit compte, à septembre 2017. Quelque CHF 700'000.- ont ainsi été retirés en cash, sans que l'utilisation effective de cette somme n'ait pu être tracée. Même si on ne peut exclure qu'il se soit agi, pour le prévenu, de régler par ce biais les factures fournisseurs, celui-ci a néanmoins privé la société de liquidités ce faisant, ce qu'il reconnait. Dès le départ, la société ne possédait en outre pas de fonds propres suffisants, puisque le capital-actions avait été libéré fictivement le 24 mars 2015, les CHF 20'000.- versés à ce titre sur un compte à l'UBS ayant été, en effet, aussitôt retirés. Le prévenu n'a pas fait figurer les sommes qu'il encaissait auprès des clients, maîtres d'ouvrages, dans les comptes de la société, qui n'ont au demeurant jamais été tenus. Aucun contrat, devis ou facture clients n'a été produit ou saisi. La société n'était pas inscrite à la TVA, quand bien même cette taxe était facturée aux clients, référence faite à leurs témoignages. Le compte a été utilisé pour des dépenses d'ordre privé et le règlement d'amendes. Il a fallu l'intervention inopinée de l'administrateur, dont la fiduciaire croyait semble-t-il la société dormante, pour mettre en sûreté les derniers CHF 42'000.- versés et pouvoir payer l'éventuel impôt anticipé, étant précisé que l'on ignorait alors si les CHF 700'000.- retirés en cash l'avaient été à titre de dividendes. Autant d'actes de négligence coupable dans l'administration des biens, de dépenses exagérées en regard des ressources, en d'autres termes de fautes de gestion, de la part du prévenu, gérant de fait de la société. Ces fautes ont causé le surendettement ou, à tout le moins, aggravé la situation de la société, ce que la comptabilité, finalement dressée, établit, et ce que le prévenu reconnait. La société a bien été déclarée en faillite pour le surplus, de sorte que la condition objective de punissabilité est réalisée. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de gestion fautive.

Des faits dénoncés par N______

9.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

S'approprie une chose mobilière celui qui l'incorpore économiquement à son patrimoine, que ce soit pour la conserver, l'utiliser ou l'aliéner, c'est-à-dire qui en dispose comme s'il en était le propriétaire. L'appropriation implique, d'une part, que l'auteur veut la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps. Cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2004 du 5 novembre 2004, consid. 2.1).

Dans le cadre d'un contrat de leasing, la propriété n'est pas transférée, sauf si le contrat de leasing le prévoit expressément. La propriété reste ainsi en mains du fournisseur de leasing (ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_586/2010 du 23 novembre 2010 consid. 4.3.1 et 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 consid. 5.4 ; SCHATZ, Das Leasing von Automobilen, PJA 9/2006, p. 1043).

9.2. Les faits sont établis et reconnus. Le prévenu a disposé sans droit de deux véhicules qui lui avaient été confiés, en leasing, dans un but d'enrichissement illégitime. Il sera par conséquent reconnu coupable d'abus de confiance.

De la tentative de contrainte et des voies de fait

10.1.1. L'art. 181 CP dispose : celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Ainsi, la gravité du dommage ne dépend pas du résultat effectif de la pression exercée sur la victime, mais de l'importance objective de l'atteinte envisagée. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017, consid. 7.1 ; DUPUIS et al., op. cit., N. 10 ad art. 285 CP et N. 12-13 ad art. 181 CP).

La menace de déposer une plainte pénale constitue une menace d'un dommage sérieux. En effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur, provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable, de sorte que cette perspective est propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision (ATF 96 IV 58 consid. 3 in JdT 1971 IV 54). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite. Réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale lorsque l'on est victime d'une infraction constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu. L'illicéité peut résulter d'une absence de connexité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2; CORBOZ, op. cit., N. 21 à 25 ad art. 181 CP).

La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si ce résultat ne se produit pas, il ne peut y avoir que tentative. Par ailleurs, il n'y a contrainte que si l'auteur a agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., N. 37, 38 et 41 ad art. 181 CP).

10.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises à l'encontre de son partenaire hétérosexuel ou homosexuel, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 126 al. 2 let. c CP).

10.2.1. En l'occurrence, le Tribunal a pris acte des déclarations de L______. Sans doute le prévenu a-t-il pu se montrer possessif et jaloux envers elle, à l'instar de ce qu'il ressort de sa relation conjugale actuelle, référence faite à la correspondance postale et téléphonique avec XA______. Le prévenu a d'ailleurs concédé qu'il "contrôlait" L______, ajoutant que c'était parce qu'elle lui avait donné des raisons de le faire. Cela étant, même s'il s'agissait d'une relation sans doute toxique, il subsiste, en l'absence de témoignage, de pièce médicale et au vu des versions contradictoires des parties, un doute irréductible sur le fait que le prévenu aurait levé la main sur son ex-compagne et l'aurait contrainte de la manière décrite dans l'acte d'accusation. Ce doute lui profitera. Le prévenu sera acquitté des chefs de voies de fait et de contrainte.

10.2.2. En tentant de récupérer les CHF 42'000.- mis en sûreté par M______, le prévenu a dit à celui-ci, en anglais, qu'"En Russie, les gens meurent pour moins que ça!". Sous l'angle des éléments constitutifs de la contrainte, le Tribunal doute qu'il s'agisse de la menace d'un dommage sérieux car celle-ci doit s'examiner à l'aune du comportement de l'auteur dans son ensemble. Or les circonstances, qui ont fait dire à M______ qu'il avait éprouvé de la crainte à cette occasion, ont fait dire à son collaborateur, MB______, témoin objectif et neutre de la scène, qu'il n'avait pas pris les propos du prévenu au sérieux, dans le contexte donné. Il subsiste donc un doute qui profitera à l'accusé. Celui-ci sera acquitté du chef de tentative de contrainte.

10.2.3. La procédure montre que, le 12 mai 2015, comprenant qu'il ne serait pas davantage payé, le couple J______-I______ a quitté le chantier et, le jour même, la Suisse, au moyen du véhicule du prévenu. Les déclarations du couple, les menaces plus au moins sérieuses que tous deux auraient essuyées de la part du prévenu à cette occasion en lien avec l'utilisation du véhicule, suggèrent - ou du moins n'excluent pas - un vol d'usage. Bien qu'il ne l'étaye pas par pièce, le prévenu a été constant sur le fait qu'il avait initié une procédure pénale de ce chef en Lituanie. Le véhicule a été laissé par le couple deux jours plus tard dans un garage lituanien, référence faite aux photographies versées à la procédure, et il est établi que le prévenu l'a récupéré, puisque le véhicule a fait l'objet d'un contrôle douanier en Suisse trois mois plus tard, le 21 août 2015.

Cela étant, à supposer qu'il faille voir dans l'annonce de réactivation de sa plainte, à l'audience du Ministère public du 14 décembre 2018, une menace du prévenu, propre à amener le couple J______-I______ à adopter un comportement déterminé, soit à revenir sur ses déclarations ou à trouver un arrangement, le caractère illicite de la contrainte ne serait pas donné pour autant. Déposer une plainte pénale ne relève pas d'un moyen illicite ; et contrer les prétentions civiles du couple par le dépôt d'une plainte pénale ne relève pas d'un but illicite lorsque, comme en l'espèce, il existe un rapport entre la créance poursuivie et l'objet de la plainte, les prétentions respectives des parties, civiles et pénales, relevant, en effet, de leurs rapports de travail. Le prévenu sera par conséquent acquitté du chef de tentative de contrainte.

De la dénonciation calomnieuse et la calomnie

11.1.1. D'après l'art. 174 ch. 1 CP,celui qui,connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

D'après la jurisprudence, celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_676/2017 et 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.1).

11.1.2. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 et 3 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège en premier lieu l'administration de la justice. Une telle dénonciation entraîne la mobilisation inutile de ressources publiques. Elle protège toutefois également les droits de la personnalité de celui qui est accusé faussement, notamment son honneur, sa liberté, sa sphère privée et ses biens (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 20 consid. 4.1).

Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2).

L'art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; ATF 80 IV 120).

11.1.3. L'art. 174 ch. 1 CP et l'art. 303 CP sont applicables en concours si l'auteur s'adresse simultanément à un membre de l'autorité et à un tiers (CORBOZ,op. cit., vol. II, N. 22 ad art. 303 CP ; ATF 141 IV 444 consid. 3.2).

11.2.1 Le prévenu a affirmé, au Ministère public, en présence d'autres intervenants à la procédure, avoir été menacé, tout comme son enfant, par le couple J______-I______. Il ne peut s'agir d'un malentendu puisque le prévenu l'a répété par trois fois, à l'audience d'instruction, après que l'on a de surcroît insisté sur ce point. Or il appert que le prévenu n'a jamais été menacé, ce qu'il reconnait finalement. Il a donc menti et, ce faisant, accusé des personnes qu'il savait innocentes, en s'adressant à l'autorité. Une telle accusation était de nature à provoquer une poursuite pénale, ce qui suffit à consommer l'infraction. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable de dénonciation calomnieuse. Dès lors qu'il s'est également adressé à des tiers, le concours avec la calomnie doit être retenu.

En revanche, s'il ne fait nul doute que le prévenu a voulu attenter à l'honneur du couple J______-I______, il n'est pas établi qu'il ait tenu les propos incriminés pour les contraindre à modifier leurs déclarations ou à trouver un arrangement. La tentative de contrainte sera par conséquent écartée et le prévenu acquitté de ce chef.

11.2.2. En affirmant faussement devant l'autorité de poursuite pénale valaisanne puis genevoise que F______ avait fourni de faux documents aux ouvriers qu'il avait recrutés, le prévenu a accusé, à tort, un homme qu'il savait innocent. Il sera par conséquent reconnu coupable de dénonciation calomnieuse.

12.1. A teneur de l'art. 187 al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD ; RS 642.11), celui qui, tenu de percevoir l'impôt à la source, détourne les montants perçus à son profit ou à celui d'un tiers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

12.2. En l'occurrence, ces faits ont été classés sur question préjudicielle (ne bis in idem) (art. 11 al. 1, 329 al. 4 et 5 et 339 al. 2 let. b CPP).

Peine

13.1.1. Les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ; ATF 135 IV 152 consid. 1).

Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions apparait plus favorable au prévenu (cf. art. 34 al. 1 nCP) de sorte qu'il trouvera application.

13.1.2. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).La faute est l'élément principal à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

13.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

13.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

13.2. La faute du prévenu est lourde. Il a commis de multiples infractions et porté atteinte à de nombreux biens juridiques protégés: la liberté, le patrimoine, l'honneur, l'administration de la justice, les règles sur la migration, la poursuite pour dettes et la faillite, l'assurance sociale. La multitude de biens lésés montre qu'il a pour habitude de s'affranchir des règles.

La période pénale est longue. Elle court sur plusieurs années, de 2014 à 2017. La volonté criminelle est donc marquée.

Sous l'angle de la traite en particulier, le système de recrutement et la manipulation des dupes étaient pensés, rôdés, efficaces. Par la tromperie, puis l'abus de vulnérabilité, le prévenu a amené d'honnêtes ouvriers, démunis, qui ne demandaient qu'à travailler, à oeuvrer pour lui, dans des conditions difficiles, serviles, (quasiment) sans le moindre salaire, pour son seul profit. Il s'agit là, à n'en pas douter, d'une forme moderne d'esclavage. Tout était fait pour qu'il puisse poursuivre ses exactions en toute impunité, en trompant au besoin l'autorité, en remplissant les formulaires d'annonces frauduleusement. Les contrôles de l'OCIRT et de l'inspection cantonale de l'emploi ne l'ont nullement freiné. Seule son arrestation a permis de mettre fin à ses agissements.

En s'adonnant à la traite d'êtres humains, le prévenu a porté atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales de ses victimes. La traite est incompatible avec une société démocratique.

Le prévenu a agi par métier, circonstance aggravante.

Les mobiles du prévenu sont égoïstes. Ils tendent au seul appât du gain.

Le prévenu s'obstine à contester les faits. Il ne concède rien - ou si peu. Sa collaboration a été mauvaise. Il ne se remet pas en question, ne présente pas d'excuses, n'exprime pas de regrets. Il fait preuve de froideur à l'égard de ses victimes. Il n'acquiesce pas aux actions civiles et en reconnait donc pas le bien-fondé, la légitimité de leurs prétentions.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements. Marié, père de deux enfants, à la tête de plusieurs sociétés de construction successives, il avait tout pour lui, pour bien faire. Il aurait pu s'abstenir, facilement, de sombrer dans la criminalité. Sous cet angle, ses actes apparaissent hautement répréhensibles.

L'état de santé du prévenu est mauvais, ce qui le rend sans doute plus vulnérable que tout un chacun face à la peine.

Le prévenu a des antécédents judiciaires, en Suisse et en Norvège.

Dans ces conditions, seule une peine privative de liberté entre en considération. A cet égard, il convient tout d'abord de fixer une peine pour l'infraction la plus grave, soit la traite d'êtres humains qualifiée. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal l'arrêtera à 4 ans. Cette peine de base sera ensuite augmentée, dans une juste proportion, pour tenir compte de l'usure qualifiée, qui emportera une aggravation de 1 an. Quant à l'ensemble des autres infractions, elles seront sanctionnées par une peine additionnelle de 1 an. C'est donc une peine d'ensemble de 6 ans qui sera prononcée.

La détention avant jugement (910 jours) sera déduite.

Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine (art. 231 al. 1 let. a CPP).

Des peines pécuniaires doivent être prononcées en sus (art. 182 al. 3 CP et infractions aux LTr et LAVS). Mais, complémentaires à celle fixée par la justice vaudoise le 9 mai 2018, elles ne peuvent excéder le plafond de 180 unités pénales (art. 34 al. 1 nCP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1280/2019 du 5 février 2020, consid. 6) d'ores et déjà atteint. C'est donc une peine pécuniaire complémentaire de "grandeur zéro" qui sera prononcée.

Expulsion

14.1. D'après l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour traite d'êtres humains (let. g) et usure par métier (let. c), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

14.2. En l'espèce, s'agissant d'un double cas d'expulsion obligatoire, celle-ci sera ordonnée, pour une durée, proportionnée, de dix ans. Le prévenu, sans statut et sans attache en Suisse, ne remplit pas les conditions de la clause de rigueur - il ne le soutient pas.

 

Actions civiles

15.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

Lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Aux termes de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil (ci-après : CO ; RS. 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

D'après l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Le salaire est payé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an (art. 104 al. 1 CO).

Les travaux de gros oeuvre et second oeuvre sont réglementés par des conventions collectives.

15.1.2. La convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse s'applique pour les travaux de gros oeuvre (ci-après : CN 2016-2018).

Le salaire horaire brut d'un travailleur de la construction sans connaissance professionnelle dans les cantons de Genève et Vaud est de CHF 31,49 au total : le salaire horaire de base est de CHF 25.85 (art. 41, 42, annexe 9 CN 2016-2018), auquel s'ajoutent 8,33% pour le 13ème salaire (art. 50 al. 1 CN 2016-2018), 2,9% pour une pause journalière payée de 15 minutes (art. 1 ch. 1 annexe 18 CN 2016-2018) et 10,6% pour les vacances (art. 34 CN 2016-2018).

Les heures de travail effectuées le samedi donnent droit à un supplément en espèces d'au moins 25% (art. 27 al. 3 CN 2016-2018).

Pour le travail du dimanche, le supplément de salaire à payer est de 50%. Est réputé travail du dimanche, le travail effectué le samedi de 17h au lundi 5h en été, respectivement 6h en hiver, et les jours fériés reconnus (art. 56 CN 2016-2018).

Une indemnité journalière de CHF 24.- est due pour les frais de déplacement et de repas de midi (art. 1 ch. 2 Annexe 18 CN 2016-2018).

Enfin, les travailleurs ont droit à une indemnité pour la perte de salaire résultant de jours fériés tombant sur un jour de travail. Le calcul de l'indemnité se fait sur la base du nombre moyen d'heures effectuées par jour (art. 38 al. 1 et 2 CN 2016-2018).

15.1.3. La Convention collective de travail romande du second-oeuvre du 19 novembre 2010 s'applique dans les cantons de Genève et Vaud (CTT-SOR). Le champ d'application des clauses de la CTT-SOR a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 (arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 étendant le champ d'application de la CTT-SOR, FF 2013 383, p. 1ss).

Le salaire horaire brut d'un travailleur sans connaissance professionnelle est de CHF 24.90 dans le canton de Genève et de CHF 24.65 dans le canton de Vaud (art. 18 al. 1 CTT-SOR, annexe II, pp. 30 et 37). Depuis le 1er mars 2016, le salaire horaire brut afférent a été augmenté à CHF 25.20 à Genève et à CHF 24.95 dans le canton de Vaud (arrêté du Conseil fédéral du 4 février 2016 étendant le champ d'application de la CTT-SOR, FF 2016 0297, p. 1133ss).

Les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de l'horaire conventionnel défini à l'art. 12 al. 1 let. b CTT-SOR, soit au-dessus de 45 heures de travail par semaine, et donnent droit à un supplément de salaire de 25% (art. 16 let. a CTT-SOR).

Pour le travail du samedi dès 17h00, du dimanche et des jours fériés conventionnels, le supplément de salaire à payer est de 100% (art. 16 let. c CTT-SOR).

Le travailleur a droit à un 13ème salaire correspond à une somme égale à 8.33% de son salaire annuel brut soumis AVS.

Le salaire afférent aux vacances s'élève respectivement à 10.64% jusqu'à l'âge de 50 ans et 13.04% dès 50 ans révolus du salaire de base selon l'horaire moyen conventionnel des heures effectivement travaillées, y compris les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments (art. 20 al. 1 et 2 CTT-SOR).

Enfin, une indemnité journalière de CHF 17.- est due pour le repas de midi (art. 23 al. 1 let. a CTT-SOR).

15.2.1. Il sera fait droit aux actions civiles, sur le principe.

N______ n'a pas chiffré et étayé ses conclusions, de sorte qu'elle sera renvoyée à agir par la voie civile.

15.2.2. S'agissant des autres parties plaignantes, le caractère illicite et la faute du prévenu découlent de la réalisation de l'infraction de traite humaine par métier, respectivement d'usure par métier. Le dommage correspond au solde de la rémunération qui leur était dû, lequel présente un lien de causalité avec les actes illicites commis par le prévenu. Par conséquent, le prévenu sera condamné à leur payer le salaire décent et mérité qui leur revient, comme suit.

 

15.2.3. S'agissant des employés ayant oeuvré dans le gros oeuvre :

·         A______

A______ a travaillé 654 heures au total pendant 72 jours. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 23'739.50, soit : CHF 2'755.38 pour 10 samedis à raison de 7 heures par jour, soit 70 heures au total (CHF31.49x70h+25%) ; CHF 425.12 pour 2 dimanches à raison de 9 heures au total (CHF31.49x9h+50%) ; CHF 1'322.58 pour 3 jours fériés pendant 28 heures au total (CHF31.49x28h+50%) ; CHF 17'225.03 pour les heures travaillées restantes (654h-70h-9h-28h=547h ; 547hxCHF31.49) ; CHF 283.41 pour avoir été empêché de travailler le 5 juin 2017, jour férié (CHF31.49x9h) ; ainsi que CHF 1'728.- correspondant à son indemnisation journalière (CHF24.-x72j).

Le prévenu sera donc condamné à lui verser la somme de CHF 23'739.50, sous déduction des sommes reçues en CHF 3'760.- et EUR 200.-, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2017.

·         B______ et C______

B______ et C______ ont travaillé 404 heures au total pendant 46 jours. Pour la période précitée, ils auraient dû percevoir la somme totale de CHF 14'329.80, soit : CHF 1'889.40 pour 8 samedis à raison de 6 heures par jour, soit 48 heures au total (CHF31.49x48h+25%) ; CHF 377.88 pour 1 jour férié à raison de 8 heures au total (CHF31.49x8h+50%) ; CHF 10'958.52 pour les heures travaillées restantes (404h-48h-8h=348h ; 348hxCHF31.49) ; ainsi que CHF 1'104.- correspondant à son indemnisation journalière (CHF24.-x46j).

Le prévenu sera donc condamné à leur verser la somme de CHF 14'329.80, sous déduction des sommes reçues, soit respectivement EUR 1'968.- et EUR 970.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016.

·         D______

D______ a travaillé 385 heures au total pendant 43 jours. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 13'577.15, soit : CHF 1'377.68 pour 5 samedis à raison de 7 heures par jour, soit 35 heures au total (CHF31.49x35h+25%) ; CHF 377.88 pour 1 jour férié à raison de 8 heures au total (CHF31.49x8h+50%) ; CHF 10'769.58 pour les heures travaillées restantes (385h-35h-8h = 342h ; 342hxCHF31.49) ; ainsi que CHF 1'032.- correspondant à son indemnisation journalière (CHF24x43j).

Le prévenu sera donc condamné à lui verser la somme de CHF 13'577.15, sous déduction de la somme reçue en EUR 970.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016.

15.2.4. S'agissant des employés ayant oeuvré dans le second oeuvre :

·         F______

F______ a travaillé à deux reprises pour le prévenu, sur plusieurs chantiers.

Pour la période entre le printemps et la mi-été 2016, F______ a travaillé pendant 78 jours et a effectué 594 heures de base et 96 heures supplémentaires le samedi, soit 690 heures au total. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 22'413.60 : CHF 14'790.60 pour les heures de base (CHF24.90x594h) ; CHF 2'988.- pour les heures supplémentaires (CHF24.90x96h+25%) ; CHF 1'480.95 à titre de 13ème salaire (8.33% x (CHF14'790.60+2'988)) ; CHF 1'828.05 à titre d'indemnité vacances (10.64%x(690hxCHF24.90)) ; ainsi que CHF 1'326.- à titre d'indemnité forfaitaire (CHF17x78j).

F______ a ensuite travaillé en 2017, pendant 18 jours et a effectué 135 heures de base ainsi que 24 heures supplémentaires le samedi, soit 159 heures au total. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 5'177.97 : CHF 3'361.50 pour les heures de base (CHF24.90x135h) ; CHF 747.- pour les heures supplémentaires (CHF24.90x24h+25%) ; CHF 342.23 à titre de 13ème salaire (8.33%x(CHF3'361.50+747)) ; CHF 421.24 à titre d'indemnité vacances (10.64% x (159hxCHF24.90)) ; ainsi que CHF 306.- à titre d'indemnité forfaitaire (CHF17x18j).

Le prévenu sera donc condamné à lui verser la somme de CHF 27'591.55, sous déduction des sommes reçues en EUR 3'000.- et CHF 1'750.-, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017.

·         G______

G______ a travaillé pendant 27 jours et a effectué 198 heures de base[3], 54 heures supplémentaires[4] et 18 heures pendant des jours fériés[5], soit 270 heures au total. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 9'651.50 : CHF 4'989.50 pour les heures de base (CHF25.20x198h) ; CHF 1'701.- pour les heures supplémentaires (CHF25.20x54h+25%) ; CHF 907.20 pour les heures effectuées pendant des jours fériés (CHF25.20x18h+100%) ; CHF 632.88 à titre de 13ème salaire (8.33%x(CHF4'989.50+1'701+907.20)) ; CHF 723.94 à titre d'indemnité vacances (10.64%x(270hxCHF25.20)) ; ainsi que CHF 697.- à titre d'indemnité forfaitaire (CHF17x27j).

Le prévenu sera donc condamné à lui verser la somme de CHF 9'651.50, sous déduction de la somme reçue en EUR 100.-, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2016.

·         H______

H______ a travaillé pendant 91 jours et a effectué 666 heures de base[6], 122 heures supplémentaires[7] et 32 heures pendant des jours fériés[8], soit 820 heures au total. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 28'067.35 : CHF 16'616.70 pour les heures de base (CHF24.95x666h) ; CHF 3'804.87.- pour les heures supplémentaires (CHF24.95x122h+25%) ; CHF 1'596.80 pour les heures effectuées pendant des jours fériés (dimanches y compris) (CHF24.95x32h+100%) ; CHF 1'834.13 à titre de 13ème salaire (8.33%x(CHF16'616.70+3'804.87+1'596.80)) ; CHF 2'667.85 à titre d'indemnité vacances (13.04%x(820hxCHF24.95)) ; ainsi que CHF 1'547.- à titre d'indemnité forfaitaire (CHF17.-x91j).

Le prévenu sera donc condamné à lui verser la somme de CHF 28'067.35, sous déduction de la somme reçue en CHF 230.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2016.

·         I______ et J______

I______ et J______ ont travaillé pendant 310.5 jours. Du 1er mai 2014 au 12 mai 2015, ils ont effectué 2'178 heures de base[9], 400 heures supplémentaires[10] et 122 heures pendant des jours fériés[11]. Pour la période précitée, ils auraient dû percevoir la somme totale de CHF 78'027.17 : CHF 53'687.70 pour les heures de base (CHF24.65x2'178h) ; CHF 12'325.- pour les heures supplémentaires (CHF24.65x400h+25%) ; CHF 6'014.60 pour les heures effectuées pendant des jours fériés (CHF24.65x122h+100%) ; ainsi que CHF 5'999.87 à titre de 13ème salaire (8.33%x(CHF53'687.70+12'325+6'014.60)).

Le prévenu sera donc condamné à leur verser la somme de CHF 78'027.17, sous déduction de la somme reçue en CHF 26'000.- (soit CHF 52'027.17), avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2014. A cet égard, le dispositif, qui fait état par erreur de CHF 51'853.20 au lieu de CHF 52'027.17 sera d'office rectifié (art. 83 al. 1 CPP).

Le prévenu sera par ailleurs condamné à leur verser CHF 5'278.50 à titre d'indemnité forfaitaire (CHF17.-x310.5j).

·         K______

K______ a travaillé pendant 41 jours et a effectué 279 heures de base, 64 heures supplémentaires[12] et 23 heures pendant des jours fériés, soit 366 heures au total. Pour la période précitée, il aurait dû percevoir la somme totale de CHF 12'734.50 : CHF 7'030.80 pour les heures de base (CHF25.20x279h) ; CHF 2'016.- pour les heures supplémentaires (CHF25.20x64h+25%) ; CHF 1'159.20 pour les heures effectuées pendant des jours fériés (dimanche y compris) (CHF25.20x23h+100%) ; CHF 850.15 à titre de 13ème salaire (8.33%x(CHF7'030.80+2'016+1'159.20)) ; CHF 981.34 à titre d'indemnité vacances (10.64%x(366hxCHF25.20)) ; ainsi que CHF 697.- à titre d'indemnité forfaitaire (CHF17x41j).

Le prévenu sera donc condamné à lui verser la somme de CHF 12'734.50, sous déduction des sommes reçues en CHF 130.- et EUR 100.-, avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2016.

15.3.1. D'après l'art. 15 § 3 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue à Varsovie le 16 mai 2005, entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2013 (RS 0.311.543), chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées par les auteurs d'infractions.

L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

15.3.2. Les victimes de la traite, qui, pour certaines, ont pris des conclusions en ce sens, se verront allouer une indemnité en réparation du tort moral. Bien que non étayé par pièce, celui-ci est présumé, compte tenu de la nature du crime. Le droit supérieur commande d'ailleurs une telle indemnisation.

Le prévenu sera ainsi condamné à verser CHF 5'000.- à ce titre à B______, C______, D______, F______, H______ et K______.

Créance compensatrice

16.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP), laquelle est toutefois limitée au montant susceptible d'être recouvré par des mesures d'exécution forcée prometteuses dans un proche avenir (art. 71 al. 2 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006, consid. 5.2).

16.2. En l'espèce, la seule somme susceptible d'être recouvrée par des mesures d'exécution forcée est celle séquestrée sur la relation bancaire n° ______ au nom de X_______ ouverte auprès de CREDIT SUISSE SA, en CHF 12'000.-. Une créance compensatrice sera ainsi ordonnée à due concurrence, aux fins d'allocations aux lésés (art. 73 al. 1 let. c et 2 CP). Le séquestre du compte sera maintenu en garantie de la créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP).

Confiscations et restitutions

17. Le Tribunal ordonnera les confiscations (art. 69 et 70 CP) et restitutions d'usage (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Frais et indemnités

18. Le prévenu sera condamné aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 154'546.65, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP et 138 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS

LE Tribunal correctionnel

statuant contradictoirement

Déclare X______ coupable de traite d'êtres humains qualifiée (art. 182 al. 1 et 2 CP), d'usure qualifiée (art. 157 ch. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. c, 116 al. 1 let. a, 117 al. 1 et 118 al. 1 LEI), de tentative d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 22 al. 1 et 118 al. 1 LEI), d'infraction à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (art. 59 al. 1 let. a et b LTr), d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 2 LAVS) et d'infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (art. 76 al. 2 LPP).

Acquitte X______ des chefs de traite d'être humain en ce qui concerne O______ (art. 182 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), d'instigation à tentative de faux dans les certificats étrangers (art. 24 al. 1, 22 al. 1, 252 et 255 CP) et de tentative de faux dans les certificats étrangers (art. 22 al. 1, 252 et 255 CP).

Classe la procédure des chefs d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration pour les faits visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation en ce qui concerne J______ (art. 117 al. 1 LEI) et d'infraction à la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct pour les faits visés sous chiffre 22 (art. 11 al. 1 et 329 al. 4 et 5 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 910 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de "grandeur zéro" complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de la Côte/Nyon le 9 mai 2018 (art. 34 al. 1 et 49 al. 2 nCP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c et g CP).

Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Actions civiles

Condamne X______ à payer à A______, à titre de dommages-intérêts, CHF 23'739.50 sous déduction de CHF 3'760.- et EUR 200.-, avec intérêts à 5% dès le 10 mai 2017 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à B______, à titre de dommages-intérêts, CHF 14'329.80 sous déduction de EUR 1'968.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à B______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016 (art. 49 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à C______, à titre de dommages-intérêts, CHF 14'329.80 sous déduction de EUR 970.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à C______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016 (art. 49 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à D______, à titre de dommages-intérêts, CHF 13'577.15, sous déduction de EUR 970.-, avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à D______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 octobre 2016 (art. 49 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à F______, à titre de dommages-intérêts, CHF 27'591.55 sous déduction de EUR 3'000.- et CHF 1'750.-, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à F______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2017 (art. 49 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à G______, à titre de dommages-intérêts, CHF 9'651.50 sous déduction de EUR 100.-, avec intérêts à 5% dès le 20 mai 2016 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à H______, à titre de dommages-intérêts, CHF 28'067.35 sous déduction de CHF 230.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2016 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à H______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2016 (art. 49 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à I______, à titre de dommages-intérêts, CHF 52'027.17 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2014 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à I______, à titre de dommages-intérêts, CHF 5'278.50 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2014 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à J______, à titre de dommages-intérêts, CHF 52'027.17 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2014 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à J______, à titre de dommages-intérêts, CHF 5'278.50 avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2014 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à K______, à titre de dommages-intérêts, CHF 12'734.50 sous déduction de CHF 130.- et EUR 100.-, avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2016 (art. 41 al. 1 CO).

Condamne X______ à payer à K______, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2016 (art. 49 al. 1 CO).

Renvoie N______à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP).

Déboute L______ de son action civile.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Créance compensatrice

Prononce, à l'encontre de X______, une créance compensatrice de CHF 12'000.- en faveur de l'Etat (art. 71 al. 1 et 2 CP).

Ordonne, en garantie de la créance compensatrice, le maintien du séquestre de la relation n° ______ ouverte le 23 août 2017 au nom de X______ auprès du CREDIT SUISSE.

Alloue à A______, B______, C______, D______, F______, G______, H______, I______, J______ et K______la créance compensatrice, ceux-ci cédant à l'Etat de Genève la part correspondante de leur créance en dommages-intérêts et en réparation morale contre X______ (art. 73 al. 1 let. c et 2 CP).

Dit que la part de la créance cédée à l'Etat de Genève s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement de la créance compensatrice par X______.

 

Confiscations et restitutions

Ordonne la confiscation des objets et documents figurant sous chiffres 7, 10 à 22 et 35 à 51 de l'inventaire du 15 octobre 2017 au nom de X______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 5, 6, 9, 10, 23 à 34, 52 et 53 de l'inventaire du 15 octobre 2017 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 16 octobre 2017 au nom de M______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du dossier figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 17 octobre 2017 au nom de WA______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des objets et valeurs figurant sous chiffres 6, 7, 9 et 12 à 15 de l'inventaire du 17 octobre 2017 au nom de X______ (art. 69 et 70 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5, 8, 10 et 11 de l'inventaire du 17 octobre 2017 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation des objets et valeurs figurant sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire du 24 octobre 2017 au nom de X______ (art. 69 et 70 CP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 26 octobre 2017 au nom de X______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des faux documents roumains, polonais et lituaniens figurant sous chiffres 4 à 10 de l'inventaire du 6 novembre 2017 au nom de X______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des permis et cartes d'identité lituaniens à son nom figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire du 6 novembre 2017 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation des classeurs figurant sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire du 22 février 2018 au nom de ZE______ (art. 69 CP).

Frais et indemnités

Condamne X______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 154'546.65, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AA______, conseil juridique gratuit d'A______, à CHF10'599.05 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AB______, conseil juridique gratuit de B______, à CHF 13'570.20 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AB______, conseil juridique gratuit de C______, à CHF 9'795.15 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AC______, conseil juridique gratuit d'D______, à CHF14'306.55 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AD______, conseil juridique gratuit de F______, à CHF 13'739.90 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AE______, conseil juridique gratuit d'G______, à CHF 12'674.95 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AF______, conseil juridique gratuit de H______, à CHF 27'437.75 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AG______, conseil juridique gratuit de I______, à CHF 31'414.80 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AH______, conseil juridique gratuit de J______, à CHF21'534.55 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AI______, conseil juridique gratuit de K______, à CHF 16'490.75 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AJ______, conseil juridique gratuit de L______, à CHF 3'114.70 (art. 138 al. 1 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me AK______, défenseur d'office de X______, à CHF 33'288.25 (art. 135 al. 2 CPP).

 

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes: Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière-juriste

Jessica CORNACCHIA

 

Le Président 

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

Le présent jugement est entré en force, le délai d'appel ayant expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP).

 

 

Etat de frais

 

Frais du Ministère public CHF

143'730.65

Convocations devant le Tribunal CHF

525.-

Frais postaux (convocation) CHF

220.-

Emolument de jugement CHF

10'000.-

Etat de frais CHF

50.-

Frais postaux (notification) CHF

21.-

Total CHF

154'546.65

========

 

Indemnisation des conseils juridiques gratuits et du défenseur d'office

 

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

AA______

 

Indemnité :

Fr.

8'437.50

Forfait 10 % :

Fr.

843.75

Déplacements :

Fr.

560.00

Sous-total :

Fr.

9'841.25

TVA :

Fr.

757.80

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

10'599.05

 

Observations :

- 48h55 admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 7'337.50.

- 10h admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 1'100.-.

- Total : Fr. 8'437.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'281.25

- 2 déplacements A/R à Fr. 55.- = Fr. 110.-

- 6 déplacements A/R à Fr. 75.- = Fr. 450.-

- TVA 7.7 % Fr. 757.80

*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :

- 0h30 pour entretien avec l'assistante du Procureur, prestation incluse dans le forfait courriers/téléphones
- 1h00 au tarif Chef d'Etude pour relecture de la plainte du 26.3.2019 (collaboratrice nommée)

- 2h40 au tarif coll. et 0h35 au tarif st. pour des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones ne nécessitant pas d'investissement juridique particulier des 20.11., 26.11., 27.11., 2.12., 23.12., 8.1.2020, 29.1., 4.3. et 17.3.

- 3h00 tarif coll. pour préparation note de frais, prestation non prise en charge par l'assistance juridique.
- 2h35 ont été réduites de la note de frais complémentaire du 2 avril 2020 (les conférences, prises de connaissances, rédactions de courrier et vacations à la poste sont comprises dans le forfait de 10%).

 

 

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

AB______

 

Indemnité :

Fr.

11'000.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'100.00

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

12'600.00

TVA :

Fr.

970.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

13'570.20

 

Observations :

- 55h à Fr. 200.00/h = Fr. 11'000.-.

- Total : Fr. 11'000.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'100.-

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 500.-

- TVA 7.7 % Fr. 970.20

- 19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus (divisé par deux en ce qui vous concerne, la moitié étant comptée sous C______ et l'autre sous B______).
- 4 vacations ont été ajoutées en lien avec les débats et la lecture du dispositif (2 vacations sous C______ et 2 vacations sous B______).

 

 

Bénéficiaire :  

C______

Avocate :  

AB______

 

Indemnité :

Fr.

7'216.65

Forfait 10 % :

Fr.

721.65

Déplacements :

Fr.

800.00

Sous-total :

Fr.

8'738.30

TVA :

Fr.

672.85

Débours :

Fr.

384.00

Total :

Fr.

9'795.15

 

Observations :

- Frais d'hébergement Fr. 384.-

- 36h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'216.65.

- Total : Fr. 7'216.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'938.30

- 8 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 800.-

- TVA 7.7 % Fr. 672.85

- 19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus (divisé par deux en ce qui vous concerne, la moitié étant comptée sous C______ et l'autre sous B______).
- 4 vacations ont été ajoutées en lien avec les débats et la lecture du dispositif (2 vacations sous C______ et 2 vacations sous B______).

 

 

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

AC______

 

Indemnité :

Fr.

11'078.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'107.85

Déplacements :

Fr.

870.00

Sous-total :

Fr.

13'056.20

TVA :

Fr.

1'005.35

Débours :

Fr.

245.00

Total :

Fr.

14'306.55

 

Observations :

- Frais de traduction Fr. 245.-

- 10h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'150.-.

- 81h10 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 8'928.35.

- Total : Fr. 11'078.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'186.20

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.- = Fr. 100.-

- 14 déplacements A/R à Fr. 55.- = Fr. 770.-

- TVA 7.7 % Fr. 1'005.35

*Total état de frais intermédiaire tarif stagiaire = 44h50 (et non pas 41h50).

- Le remboursement des frais des copies en Fr. 61.- doit être demandé auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

*19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus.

 

 

Bénéficiaire :  

F______

Avocat :  

AD______

 

Indemnité :

Fr.

10'395.85

Forfait 10 % :

Fr.

1'039.60

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

11'835.45

TVA :

Fr.

911.35

Débours :

Fr.

993.10

Total :

Fr.

13'739.90

 

Observations :

- déplacements Fr. 725.65

- hébergement Fr. 237.-

- nourriture Fr. 30.45

- 39h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'833.35.

- 17h05 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'562.50.

- Total : Fr. 10'395.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'435.45

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 400.-

- TVA 7.7 % Fr. 911.35

*19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus.

 

 

Bénéficiaire :  

G______

Avocat :  

AE______

 

Indemnité :

Fr.

12'560.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'256.00

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

14'416.00

TVA :

Fr.

1'110.05

Débours :

Fr.

271.60

Déductions :

Fr.

3'122.70

Total :

Fr.

12'674.95

 

Observations :

- Frais d'avion Fr. 271.60

- 24h20 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 2'676.65.

- 7h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'583.35.

- 55h20 à Fr. 150.00/h = Fr. 8'300.-.

- Total : Fr. 12'560.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'816.-

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.- = Fr. 100.-

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.- = Fr. 225.-

- 5 déplacements A/R à Fr. 55.- = Fr. 275.-

- TVA 7.7 % Fr. 1'110.05

- Sous déduction des dépens, conformément au jugement du Fr. 3'122.70

*19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus.

 

 

Bénéficiaire :  

H______

Avocate :  

AF______

 

Indemnité :

Fr.

21'170.85

Forfait 10 % :

Fr.

2'117.10

Déplacements :

Fr.

975.00

Sous-total :

Fr.

24'262.95

TVA :

Fr.

1'868.25

Débours :

Fr.

1'306.55

Total :

Fr.

27'437.75

 

Observations :

- Frais de traduction Fr. 300.-

- Frais voyage, hébergement, séj Fr. 1'006.55

- 65h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 13'133.35.

- 53h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 8'037.50.

- Total : Fr. 21'170.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 23'287.95

- 6 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 600.-

- 5 déplacements A/R à Fr. 75.- = Fr. 375.-

- TVA 7.7 % Fr. 1'868.25

*19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus.

 

 

Bénéficiaire :  

I______

Avocat :  

AG______

 

Indemnité :

Fr.

25'221.65

Forfait 10 % :

Fr.

2'522.15

Déplacements :

Fr.

1'425.00

Sous-total :

Fr.

29'168.80

TVA :

Fr.

2'246.00

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

31'414.80

 

Observations :

- 14h40 à Fr. 150.00/h = Fr. 2'200.-.

- 0h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 55.-.

- 114h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 22'966.65.

- Total : Fr. 25'221.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 27'743.80

- 12 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 1'200.-

- 3 déplacements A/R à Fr. 75.- = Fr. 225.-

- TVA 7.7 % Fr. 2'246.-

*19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus.

 

 

 

Bénéficiaire :  

J______

Avocate :  

AH______

 

Indemnité :

Fr.

16'737.50

Forfait 10 % :

Fr.

1'673.75

Déplacements :

Fr.

1'125.00

Sous-total :

Fr.

19'536.25

TVA :

Fr.

1'504.30

Débours :

Fr.

494.00

Total :

Fr.

21'534.55

 

Observations :

- Frais d'interprète Fr. 250.-

- Frais d'hébergement Fr. 244.-

- 99h15 à Fr. 150.00/h = Fr. 14'887.50.

- 9h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'850.-.

- Total : Fr. 16'737.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 18'411.25

- 15 déplacements A/R à Fr. 75.- = Fr. 1'125.-

- TVA 7.7 % Fr. 1'504.30

*19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus.

 

 

Bénéficiaire :  

K______

Avocate :  

AI______

 

Indemnité :

Fr.

12'510.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'251.00

Déplacements :

Fr.

885.00

Sous-total :

Fr.

14'646.00

TVA :

Fr.

1'127.75

Débours :

Fr.

717.00

Total :

Fr.

16'490.75

 

Observations :

- Frais de voyage Fr. 322.-

- Frais d'hébergement Fr. 300.-

- Frais d'interprète Fr. 95.-

- 35h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'083.35.

- 49h20 à Fr. 110.00/h = Fr. 5'426.65.

- Total : Fr. 12'510.- + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 13'761.-

- 7 déplacements A/R à Fr. 55.- = Fr. 385.-

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 500.-

- TVA 7.7 % Fr. 1'127.75

*19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus.

 

 

Bénéficiaire :  

L______

Avocat :  

AJ______

 

Indemnité :

Fr.

2'410.00

Forfait 20 % :

Fr.

482.00

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

2'892.00

TVA :

Fr.

222.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

3'114.70

 

Observations :

- 11h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'300.-.

- 1h à Fr. 110.00/h = Fr. 110.-.

- Total : Fr. 2'410.- + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'892.-

- TVA 7.7 % Fr. 222.70

 

 

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

AK______

 

Indemnité :

Fr.

26'916.65

Forfait 10 % :

Fr.

2'691.65

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

30'008.30

TVA :

Fr.

2'310.65

Débours :

Fr.

969.30

Total :

Fr.

33'288.25

 

Observations :

- Déplacements** Fr. 969.30

- 134h35 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 26'916.65.

- Total : Fr. 26'916.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 29'608.30

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.- = Fr. 400.-

- TVA 7.7 % Fr. 2'310.65

*Pour les conférences à Champ-Dollon, un forfait de 1h30, déplacement inclus, est admis. 12h00 sont dès lors indemnisées au poste conférence et 8 x Fr. 50.- enlevés au poste D. Vacations.
**4h00 admises pour les vacations à Verbier, au SPEC et à l'OF + 2 x Fr. 50.- pour 2 déplacements sans visite à Champ-Dollon = Fr. 900.- + 69.30 TVA 7.7% = Fr. 969.30.

*19h30, soit le temps consacré aux débats et à la lecture du verdict, sont inclus.

 

 

 

* * *

 

 

 

 

 

 

NOTIFICATION : MINISTERE PUBLIC (Mme Alexandra SIGRIST, Procureur), A______ (soit pour lui Me AA______), B______ (soit pour lui Me AB______), C______ (soit pour lui Me AB______), D______ (soit pour lui Me AC______), E______, F______ (soit pour lui Me AD______), G______ (soit pour lui Me AE______), H______ (soit pour lui Me AF______), I______ (soit pour elle Me AG______), J______ (soit pour lui Me AH______), K______ (soit pour lui Me AI______), L______ (soit pour elle Me AJ______), M______, N______ (soit pour elle AK______) et M. X______ (soit pour lui Me AK______) (art. 87 al. 3 CPP).



[1] Traduction libre : "aggravated theft ; attempted aggravated theft ; theft ; unauthorized use of a boat or aircraft ; unlawful ownership or possession of ammunition".

[2] Traduction libre : "aggravated theft ; receiving or obtaining the proceeds for crime for himself or another person or hiding the securing of such proceeds for another person".

[3] 22 jours ouvrables à raison de 9h/jour.

[4] (22 jours ouvrables à raison de 1h/jour) + (4 samedis à raison de 8h00/jour).

[5] (10h le jour férié) + (4 samedis à raison de 2h00/jour).

[6] 74 jours ouvrables à raison de 9h/jour.

[7] (74 jours ouvrables à raison de 1h/jour) + (12 samedis à raison de 4h00/jour).

[8] (20h les jours férié) + (3 dimanches à raison de 4h/jour).

[9] 242 jours ouvrables à raison de 9h/jour.

[10] 50 samedis à raison de 8h/jour.

[11] (50 samedis à raison de 1h/jour) + (8 jours fériés à raison de 9h/jour).

[12] 00h30/jour du lundi au vendredi pendant 21 jours, 1h30/ jour du lundi au vendredi pendant 10 jours, 5h30/jour pendant 7 samedis.