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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/851/2023

JTAPI/1182/2023 du 30.10.2023 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/246/2024

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/851/2023

JTAPI/1182/2023

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 octobre 2023

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1980, est ressortissant de Bolivie.

2.             Par requête du 4 juin 2019 déposée auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a formulé une demande d'autorisation de séjour par le biais d'un formulaire M rempli par son employeur. Il a accompagné cette demande de différents documents, soit notamment : un certificat de travail établi le 10 janvier 2011 par le restaurant B______, indiquant qu'il avait été engagé auprès de cet établissement du 1er février 2009 aux 30 novembre 2010 ; une attestation d'achats d'abonnement auprès des Transports publics genevois (TPG), indiquant des achats mensuels ininterrompus du 1er octobre 2011 au 14 juillet 2012, du 12 septembre au 11 octobre 2012, puis, de façon pratiquement ininterrompue, de mai 2014 à octobre 2018, la dernière période étant exprimée par l'achat d'un abonnement annuel pour la période d'octobre 2018 à octobre 2019 ; une attestation de l'office des poursuites indiquant qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de bien ; un extrait de son casier judiciaire vierge.

3.             Sur demande de renseignements, il a produit ultérieurement un contrat de travail établi le 10 décembre 2021 avec Madame C______ pour un emploi dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, sans fonction spécifiée, pour un revenu brut mensuel de CHF 4'000.-; une attestation établie le 10 septembre 2021 par l'Hospice général, indiquant qu'il n'avait pas été aidé financièrement durant les cinq dernières années ; un extrait actualisé du registre des poursuites, confirmant qu'il ne faisait toujours l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de bien ; un extrait actualisé de son casier judiciaire, toujours vierge ; le résultat d'un test de français attestant d'un niveau A2.

4.             Par courriel adressé le 7 février 2022 à l'OCPM, M. A______ a indiqué que sa fille D______, née le ______ 2008, ainsi que l'une de ses sœurs, vivaient à Genève. Ses deux parents, son frère et ses deux autres sœurs vivaient en Bolivie.

5.             Entendu par le service protection, asile et retour de l'OCPM le 1er février 2022 et informé du fait que cette autorité était susceptible de prononcer une décision de renvoi à son encontre, il a déclaré qu'il avait une fille en Suisse et que c'était pour cela qu'il voulait rester dans ce pays.

6.             Le 31 mars 2022, par formulaire M adressé à l'OCPM, il a demandé l'autorisation de travailler auprès du restaurant E______ SA, où son revenu mensuel brut serait de CHF 2'094.30.

7.             Le 12 avril 2022, il a été entendu par la police du canton de Genève dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour faux dans les titres et comportements frauduleux à l'égard des autorités, pour avoir fourni à l'OCPM, dans le cadre de sa demande de régularisation, un document qui semblait être faux.

Il a déclaré en substance qu'il était resté en Bolivie jusqu'à l'âge de 28 ans. Il y avait effectué sa scolarité obligatoire puis avait accompli une année universitaire en médecine. Il avait dû arrêter ses études et travailler pour gagner de l'argent. Il avait occupé des petits emplois dans la construction, sans pour autant suivre de formation professionnelle. Il avait aussi travaillé dans une discothèque comme DJ. Il avait quitté son pays à l'âge de 28 ou 29 ans pour venir en Suisse, après avoir très brièvement transité par la France. Il avait été recueilli par son oncle qui habitait et travaillait à Genève dans la construction et qui était depuis lors reparti en Bolivie. Depuis son arrivée en Suisse en 2007, il n'avait plus jamais quitté le territoire, même pour des vacances. Il était célibataire, mais vivait en couple. Sa fille, âgée actuellement de 13 ans, était issue d'une précédente relation. Il ne l'avait pas encore reconnue civilement. Elle habitait à Genève avec sa mère. Actuellement, il travaillait dans la construction et était également DJ. Il n'avait pas d'emploi fixe et ses amis l'appelaient au besoin pour des missions temporaires. Interrogé au sujet de ses précédents emplois, il a nommé plusieurs de ses anciens employeurs, dont le restaurant B______, où il avait travaillé environ un an comme DJ. C'était un restaurant bolivien qui se trouvait derrière F______. Le patron s'appelait Monsieur G______. Il ignorait si le restaurant existait toujours, car le patron avait changé. Il avait obtenu l'attestation établie par ce restaurant le 10 janvier 2017 en la demandant à M. G______, qui la lui avait remise pour qu'il la joigne à sa demande de régularisation. Il l'a lui avait demandée en octobre ou novembre 2017 et n'avait pas remarqué que le certificat était daté du 10 janvier 2011. C'était bien M. G______ qui la lui avait remise et qui l'avait d'ailleurs signée devant lui. Comme la police lui faisait remarquer que l'entreprise B______ avait été inscrite au registre du commerce en novembre 2011, alors que le certificat en question indiquait qu'il avait travaillé pour cet établissement du 1er février 2009 au 30 novembre 2010, M. A______ a admis que les dates étaient effectivement fausses et qu'il ne l'avait pas remarqué. Il avait travaillé dans ce restaurant du mois de novembre 2010 jusqu'au mois d'octobre 2011. Il confirmait qu'il avait demandé l'attestation à M. G______ en 2017 et ne s'expliquait pas pourquoi elle était datée de 2011. Quant au problème de dates, cela devait résulter d'une erreur de M. G______ et il n'en avait pas lui-même fait la demande. Suite à des vérifications supplémentaires effectuées durant l'audition auprès de M. G______, que la police a réussi à joindre, celle-ci a informé M. A______ que M. G______ indiquait n'avoir pas été en contact avec lui depuis longtemps et contestait lui avoir remis un quelconque certificat de travail. La signature qui figurait sur le certificat de travail en cause n'était pas celle du précité. Il pouvait s'agir de celle de son associé de l'époque, M. H______ Concernant ces derniers éléments, M. A______ a persisté dans le fait que c'était bien M. G______, et non M. H______, qui lui avait remis le certificat de travail.

8.             Par ordonnance pénale du 13 avril 2022, le Ministère public du canton de Genève a reconnu M. A______ coupable notamment de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) pour avoir produit un faux certificat de travail daté du 10 janvier 2011, indiquant qu'il avait travaillé pour le restaurant B______ du 1er février 2009 au 30 novembre 2010, alors que cette entreprise avait été inscrite au registre du commerce le 15 novembre 2011.

9.             Par ordonnance pénale prononcée par le Ministère public du canton de Genève le 16 juin 2022, M. A______ a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, pour des faits qui s'étaient déroulés le 31 janvier 2022.

10.         Par courrier du 20 octobre 2022, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il était invité à se prononcer à ce sujet.

11.         Par courrier du 19 novembre 2022, le conseil de M. A______ a informé l'OCPM de sa constitution et a requis un délai au 3 janvier 2023 pour permettre à son mandant de se déterminer.

12.         Par courriel du 22 novembre 2022, l'OCPM a accédé à cette demande, précisant que sans nouvelles, il statuerait en l'état.

13.         Par décision du 31 janvier 2023, rendue sans que M. A______ ne lui ait fait parvenir d'observations, l'OCPM a rejeté sa demande d'autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse.

M. A______ avait produit des documents falsifiés dans le but d'induire en erreur l'OCPM et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour. Dans ces circonstances, il ne démontrait pas une intégration ni un comportement qui pouvaient être attendus de tout étranger souhaitant la régularisation de ses conditions de séjour et ne remplissait donc pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Par ailleurs, il ne pouvait pas démontrer une très longue durée de son séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Une partie des pièces produites pour justifier sa présence en Suisse étant falsifiées, il n'avait pas prouvé à satisfaction une présence de dix ans dans ce pays. De plus il n'avait pas démontré une situation familiale justifiant une exemption des mesures de limitation, une partie de sa famille résidant encore en Bolivie et étant susceptible de le soutenir en cas de retour.

14.         Par acte du 1er mars 2023, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation.

Évoquant une partie des faits mentionnés plus haut, il considère que l'OCPM n'a pas correctement pris en compte la durée de son séjour, qui a débuté lors de son arrivée en Suisse en 2006, à l'âge de 26 ans, et qui compte donc un total de 17 ans. Il relève que cette période de sa vie a eu une influence essentielle dans son développement personnel et professionnel et qu'elle l'a vu notamment devenir adulte et faire ses premières expériences professionnelles, de même que se tisser un réseau solide, y compris sur le plan amical.

S'agissant de l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 13 février 2022, il considère qu'il n'est pas responsable des documents qu'il a produits à l'OCPM et que la situation résulte de manière regrettable de la confiance qu'il avait placée dans son ancien employeur, ainsi que de sa faible maîtrise du français à l'époque. Sa condamnation ne devrait ainsi pas l'empêcher de répondre aux critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité.

Ayant de nombreux amis qui sont devenus sa nouvelle famille de cœur, il est de plus le père d'une adolescente de 14 ans vis-à-vis de laquelle il est en procédure de reconnaissance, et a une sœur qui vit à Genève avec son enfant.

Il est par ailleurs évident que la plupart des personnes régularisées dans le cadre de l'opération Papyrus occupent des métiers qui ne permettent pas une ascension professionnelle exceptionnelle. Il serait dès lors discriminatoire que ce critère soit retenu.

En ce qui concerne ses possibilités de réintégration Bolivie, il indique n'avoir plus aucun réseau amical dans ce pays, de sorte que ses perspectives professionnelles et personnelles seraient fortement compromises. Ayant quitté la Bolivie alors qu'il était encore jeune adulte, il est aujourd'hui totalement éloigné des nombreuses évolutions sociétales et économiques subies par ce pays. Enfin, son renvoi en Bolivie entraînerait l'abandon de sa profession et de son expérience développées en Suisse et mettrait en péril son avenir personnel et professionnel.

15.         Par écritures du 8 mai 2023, l'OCPM a conclu au rejet du recours en reprenant pour l'essentiel les motifs de sa décision.

16.         Par écritures du 14 juin 2023, M. A______ a répliqué en soulignant que son séjour pouvait être justifié depuis octobre 2011, selon l'attestation délivrée par les TPG. Malgré l'impossibilité de justifier sa présence avant (sic) 2006, le tribunal devrait tenir compte du fait qu'il totalisait, depuis 2011, plus de dix ans de séjour ininterrompu en Suisse. Il maîtrisait le français et couvrait entièrement ses charges par le fruit de son travail, acceptant d'ailleurs des occupations complémentaires pour obtenir des revenus additionnels. Il regrettait d'avoir soumis à l'OCPM un document sans tenir compte des informations indiquées par son employeur. Il était le père biologique de la mineure D______, née le ______ 2008, qui résidait à Genève avec sa mère biologique, toutes deux disposant d'autorisations de séjour. Il s'était engagé à la reconnaître et le dossier était déjà en possession du service de protection des mineurs. Il sollicitait ainsi du tribunal une audience pour exprimer de vive voix la question de ses relations personnelles avec sa fille biologique, ainsi que ses projets personnels et professionnels en Suisse.

17.         Par courrier du 7 juillet 2023, l'OCPM a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires à faire.

18.         Par courrier du 28 juillet 2023, M. A______ a informé le tribunal que la procédure de désaveu de paternité de D______ s'était terminée par un jugement JTPI/1______ du 10 octobre 2018, produit en annexe. La mère de l'enfant, Madame I______, n'avait pas effectué la transcription du jugement suisse auprès des autorités espagnoles. De ce fait, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant avait désigné, le 13 juin 2023, une curatrice afin de procéder à l'obtention des actes civils espagnols et une procédure était en cours à cet égard auprès du Consulat espagnol à Genève. Cela permettrait ensuite entamer la procédure de reconnaissance de paternité afin qu'il soit lui-même inscrit comme père biologique de D______. Le tribunal serait ainsi amené à tenir compte des dispositions et de la jurisprudence relatives à la protection de la vie familiale.

19.         Par courrier du 3 août 2023, le tribunal a invité M. A______ à donner toutes explications utiles sur ses éventuels liens passés et présents avec sa fille, que ce soit sur le plan affectif et/ou sur le plan économique.

20.         En réponse à ce courrier, il a exposé, par lettre du 28 août 2023, que depuis la naissance de sa fille en Espagne, il avait été en contact avec elle jusqu'à la fin de l'année 2009, date à laquelle la mère avait décidé de se rendre en Suisse. À Genève, il avait pu bâtir avec sa fille un lien plus étroit. Les droits de visite étaient permanents, malgré le fait qu'il n'existait aucune décision judiciaire réglant les relations personnelles. Ces dernières années, à la demande des responsables de l'école de sa fille, il avait dû assumer la tâche d'être responsable de la signature des cahiers scolaires. Durant la période de mars à juin 2023, sa fille avait vécu chez lui, car la mère était partie pour la Bolivie. Il s'était très bien occupé de sa fille, satisfaisant tous ses besoins tels que le financement des frais de nourriture. Il avait en outre participé à la procédure de désaveu de paternité auprès des tribunaux genevois et était toujours en contact avec le service de protection des mineurs. Il produisait par ailleurs une lettre rédigée le 22 août 2023 par sa fille au sujet des liens qu'elle avait eus avec son père depuis sa naissance jusqu'à ce jour.

21.         Par ce courrier, D______ exprime son intention de raconter la relation qu'elle a eue et qu'elle a avec son père, indiquant que ses souvenirs les plus anciens la ramènent à l'image d'elle-même en train de manger une glace en Espagne avec son père. Elle ajoute que la plupart du temps, quand elle était avec lui, ils sortaient tous les deux pour aller manger une glace, faire des tours de manège ou aller à la plage. Sinon, ils restaient ensemble à la maison en regardant des films et son père lui faisait à manger. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'avait changé. Actuellement, quand il remarquait que quelque chose lui manquait ou était endommagé, il lui disait qu'on le rachèterait. Il lui avait déjà acheté une paire de chaussures. À chaque fois qu'elle voyait son père, il lui donnait un peu d'argent et faisait attention qu'il ne lui manque rien. Pour lui faire plaisir, il l'avait emmenée au cinéma. Il ne l'avait jamais critiquée quand elle se maquillait beaucoup et était compréhensif. Il faisait attention à lui préparer ses plats préférés. Il ne s'était jamais plaint qu'elle se couchait tard. Quand elle avait envie de lui parler, il l'écoutait avec plaisir. Elle avait de bons souvenirs des moments qu'elle avait passés avec lui. En y pensant, elle réalisait qu'il était et serait son unique père.

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Le recourant sollicite préalablement son audition afin de pouvoir s'exprimer sur ses projets professionnels et personnes, ainsi que sur sa relation avec sa fille.

4.             Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

Il comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).

5.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité (ou le juge) de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; 1C_212/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1).

6.             En l'espèce, on ne voit pas en quoi la procédure écrite aurait empêché le recourant d'exprimer les détails de sa relation personnelle avec sa fille, ni surtout de produire les documents en sa possession permettant au tribunal d'évaluer son implication affective et économique auprès d'elle. Ainsi qu'il en sera question plus loin de manière plus circonstanciée, la place extrêmement faible qu'il a octroyée à sa relation avec sa fille, dans les explications qu'il a données durant la procédure auprès de l'OCPM puis auprès du tribunal de céans (y compris dans son dernier courrier du 28 août 2023), traduit de façon tout à fait claire l'absence de relations affectives économiques d'une intensité suffisante pour faire l'objet de la protection de la vie familiale. Il n'apparaît donc pas utile d'entendre le recourant à ce sujet.

Quant aux explications qu'il souhaiterait donner sur ses projets personnels et professionnels, il n'explique pas non plus en quoi elles différeraient ou seraient davantage probantes que celles qu'il a déjà données dans ses écritures.

7.             Pour ces motifs, le tribunal ne procédera pas à l'audition du recourant.

8.             Sur le fond, le recourant soutient que l'autorité intimée a mal évalué les éléments de son dossier en regard des critères légaux relatifs à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Bolivie.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g).

10.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

11.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

12.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).

13.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

14.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

15.         En l'espèce, s'agissant de la durée du séjour en Suisse du recourant, rien ne prouve à teneur de son dossier, ainsi qu'il l'admet lui-même dans sa réplique du 14 juin 2023, qu'il serait arrivé dans ce pays en 2006. Si l'attestation des TPG qu'il a produite indique certes l'achat d'abonnements mensuels en 2011 et 2012, ces achats ont été interrompus durant toute l'année 2013 et jusqu'en mai 2014, moment à partir duquel ils ont repris jusqu'au moment du dépôt de la demande de régularisation. Or, seul un séjour ininterrompu en Suisse peut être pris en compte dans le calcul de la durée de ce séjour, de sorte qu'à teneur de l'attestation des TPG, il n'y a pas lieu de prendre en considération un séjour antérieur à mai 2014. Quant aux autres éléments tendant à démontrer le moment auquel le recourant est arrivé en Suisse, il s'agit pour l'essentiel du certificat de travail délivré par le restaurant B______ le 10 janvier 2011, en raison duquel le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 13 avril 2022 pour faux dans les certificats. Il ne saurait donc être question de prendre en considération ce document, étant relevé que les explications que donne le recourant au sujet de l'infraction pour laquelle il a été condamné sont non seulement irrecevables (en raison du caractère définitif de l'ordonnance pénale), mais également non pertinentes, dans la mesure où un faible niveau de français ne saurait expliquer une erreur sur des dates. En tous les cas, l'hypothèse selon laquelle le recourant aurait travaillé dans cet établissement de novembre 2010 à octobre 2011, comme il l'a déclaré à la police le 12 avril 2022, n'enlève rien au fait que, comme cela vient d'être relevé, il ne parvient pas à démontrer la continuité de son séjour avant mai 2014.

Ainsi, contrairement à ce qu'il plaide, la durée du séjour du recourant ne saurait être calculée à partir de 2011 et encore moins à partir de 2006, mais seulement à partir de mai 2014. Au jour de la décision litigieuse, cette durée était donc de neuf ans. Il s'agit certes d'une durée déjà relativement longue, qu'il y a cependant lieu de relativiser en raison du fait qu'elle s'est déroulée pour plus de la moitié dans l'illégalité.

16.         S'agissant de son intégration professionnelle, même s'il est certes louable que le recourant ait été actif professionnellement depuis son arrivée en Suisse, ce qui lui a permis d'être autonome financièrement et de ne jamais émarger à l'aide sociale, son parcours professionnel à Genève dans le domaine de la construction et de l'hôtellerie-restauration, où il a en partie occupé, selon ses propres explications, des emplois temporaires sur appel, ne peut être qualifié d'ascension professionnelle remarquable et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'ils ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Il ne peut donc se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

A cet égard, le recourant considère qu'il est discriminatoire de ne pas tenir compte du fait que les personnes qui s'installent clandestinement en Suisse sont généralement vouées à occuper des emplois faiblement valorisés. Il se méprend cependant sur le sens et la portée du critère de l'intégration professionnelle exceptionnelle, qui vise uniquement à ne pas contraindre au départ une personne qui a eu l'opportunité d'entamer en Suisse une activité professionnelle la faisant bénéficier d'un changement radical de ses conditions d'existence et qu'elle ne pourrait plus exercer dans son pays d'origine. Tel n'est pas le cas du recourant.

17.         S'agissant de son intégration socioculturelle, ce dernier se contente de mentionner les relations d'amitié qu'il a su nouer au fil des années, mais il s'agit là également d'une intégration normale que l'on peut attendre de n'importe quelle personne étrangère et qui ne relève d'aucun caractère exceptionnel. La relation qu'il a avec sa sœur et l'enfant de cette dernière, tous deux établis dans le canton de Genève, ne saurait être considérée comme un élément qui, en cas de retour du recourant dans son pays, serait susceptible de le mettre dans une situation de détresse. Il sera rappelé à ce sujet qu'il a encore en Bolivie un frère et deux sœurs.

Il convient par ailleurs de ne pas oublier les condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet, y compris en ce qui concerne le fait d'avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, et qui démontrent le fait que l'intéressé s'autorise des comportements qui sont tout à fait incompatibles avec le respect de l'ordre juridique suisse.

18.         Quant aux conséquences qu'aurait pour le recourant son retour dans son pays d'origine, sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité, aucune des explications qu'il a données ne vont au-delà des difficultés passagères que peuvent rencontrer des personnes retournant dans leur pays après quelques années d'absence, que ce soit pour s'y réintégrer professionnellement ou éventuellement socialement. Il est de plus établi qu'il a encore de la famille en Bolivie. En tous les cas, le dossier ne donne aucune indication sur le fait qu'il pourrait se retrouver en situation de détresse.

19.         Enfin, le recourant se prévaut de la présence en Suisse de sa fille et soutient que les normes relatives à la protection de la vie familiale s'opposeraient de ce fait à ce qu'il doive quitter ce pays.

20.         Selon la jurisprudence, exceptionnellement et à des conditions restrictives, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 145 I 227 consid. 3.1). Les relations ici visées sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d’entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Une personne est en droit de résider durablement en Suisse si elle a la nationalité suisse ou si elle est au bénéfice d’une autorisation d’établissement ou d’un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1).

21.         Le parent étranger qui n’a pas la garde d’un enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n’est en principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées).

Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence (1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et (2) d'un point de vue économique (3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ibid.).

Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4).

22.         Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).

23.         Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).

24.         En l'espèce, le tribunal relèvera tout d'abord qu'à aucun moment avant la décision litigieuse, le recourant ne s'est expressément adressé à l'autorité intimée afin d'attirer son attention sur les conséquences qu'un éventuel refus de sa demande d'autorisation de séjour pourrait avoir sur ses relations avec sa fille. Tout au plus trouve-t-on mention de l'existence de cette dernière dans le formulaire M de demande d'autorisation de séjour, ainsi que dans une déclaration faite le 1er février 2022 auprès de l'OCPM, indiquant, sans plus ample explication, qu'il souhaitait rester en Suisse à cause de sa fille. En outre, invité par l'autorité intimée à se prononcer sur son intention de refuser la demande de régularisation, le recourant n'y a tout simplement pas donné suite, alors que son conseil était déjà constitué. A l'évidence, cette absence de réaction est incompatible avec celle d'un père ayant avec sa fille une relation étroite et effective et près à s'engager de toute sa volonté pour la préserver.

Le peu d'importance que le recourant semble en réalité accorder à cette relation se lit encore dans ses écritures de recours, dont l'exposé en fait mentionne en moins d'une ligne qu'il est « célibataire et avec un enfant adolescent ». Quant à la partie en droit de son recours, qui contient sur plus de sept pages des développements sur la durée de son séjour et sur son intégration socioprofessionnelle, la mention de sa fille n'occupe littéralement qu'un peu plus d'une ligne. Aucune référence n'est faite de l'art. 8 CEDH et aux principes qui en découlent. Enfin, expressément invité par le tribunal à donner toutes explications utiles sur ses éventuels liens passés et présents avec sa fille, que ce soit sur le plan affectif et/ou sur le plan économique, le recourant, dans sa réponse du 28 août 2023, s'est contenté, sur moins d'une page, de donner quelques vagues explications de nature générale. Il est particulièrement frappant qu'il n'ait fourni aucun détail sur sa relation affective, se contentant de mentionner une période de mars à juin 2023 durant laquelle, en l'absence de la mère, il a hébergé sa fille chez lui et a pourvu à ses besoins, ni aucune explication spécifique sur la manière dont il a participé financièrement à l'entretien de sa fille durant toutes les années où ils ont tous deux séjourné à Genève. Il est frappant également qu'il n'ait fourni, par exemple, aucune photographie le montrant réuni avec sa fille, que ce soit à l'occasion d'un anniversaire, d'une célébration de Noël ou de tout autre événement festif, ou tout simplement durant des moments quotidiens passés ensemble.

Dans ces conditions, les récents développements liés au jugement rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de première instance au sujet de l'absence de lien entre D______ et l'homme inscrit comme son père au registre de l'État civil, ou encore à l'éventuelle reconnaissance de sa fille par le recourant, n'ont aucune pertinence.

Il résulte des développements qui précèdent que la relation qu'entretien le recourant avec sa fille ne correspond pas aux liens affectifs et économiques forts définis plus haut et qu'elle ne saurait donc fonder un droit de demeurer en Suisse et de s'opposer à son renvoi dans son pays.

25.         Au vu de ce qui précède, c'est à raison que la décision litigieuse rejette la demande d'autorisation de séjour du recourant sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité.

26.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

27.         Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9).

28.         En l'espèce, dès lors qu'elle a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant, l'autorité intimée devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

29.         Intégralement infondé, le recours sera donc rejeté.

30.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

31.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2023 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 31 janvier 2023 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière