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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1044/2021

JTAPI/1023/2021 du 07.10.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/492/2022

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);INTÉGRATION SOCIALE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1044/2021

JTAPI/1023/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 7 octobre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______ et Madame B______, représentés par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ et Madame B______, nés respectivement le ______ 1969 et le ______ 1969, sont mariés et ressortissants de Bolivie.

2.             Par courrier du 21 décembre 2018 portant le timbre humide de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) en date du 21 décembre 2018 avec la mention « reçu à l'accueil », SWISS IMMIGRATION CONSULTING a déposé en leur nom une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus. M. A______ et son épouse étaient arrivés à Genève en 2009 et y avaient depuis lors toujours travaillé. Le formulaire M de demande d'autorisation de séjour qui accompagnait ce courrier faisait état du fait que M. A______ occupait un emploi de nettoyeur à raison de quatre heures par semaine et d'un salaire mensuel de CHF 400.- auprès de Monsieur C______ à F______.

3.             Par courrier du 6 novembre 2020, l'OCPM a informé la représentante de M. A______ et de Mme B______ de son intention de refuser de soumettre leur dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (SEM) et de prononcer leur renvoi de Suisse. Durant l'instruction de leur dossier, M. A______ avait produit une attestation d'achats d'abonnement des Transports publics genevois (TPG) pour les années 2010 à 2019 et un extrait du registre des poursuites affichant au 27 septembre 2019 des dettes pour CHF 27'910,67 et des actes de défaut de bien pour CHF 14'012,30. Selon extrait du registre des poursuites du 14 octobre 2020 concernant Mme B______, le montant total de ces poursuites s'élevait à CHF 568,25. Ainsi, les poursuites à l'encontre du couple dépassaient très largement CHF 10'000.-. Quant à Mme B______, elle n'avait fourni aucun document démontrant son séjour en Suisse pendant l'année 2010. Son séjour n'était démontré à satisfaction que pour les années 2011 à 2020. En outre, Mme B______ n'avait pas fourni l'attestation de réussite à l'examen de français niveau A2 CECR.

4.             Par courriel du 9 décembre 2020, la représentante de M. A______ et Mme B______ a sollicité un délai au 31 janvier 2021 pour faire parvenir à l'OCPM un plan de désendettement.

5.             Par courriel du même jour, l'OCPM a accordé le délai demandé.

6.             À teneur du dossier, il n'y a pas été donné suite.

7.             Par décision du 15 février 2021, reprenant les motifs de sa lettre d'intention du 6 novembre 2020, l'OCPM a rendu à l'encontre de M. A______ et Mme B______ une décision par laquelle il refusait de soumettre leur dossier avec un préavis positif au SEM et prononçait en outre leur renvoi de Suisse. Ils étaient également tenus de quitter le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des Etats associés à Schengen, à moins qu'ils ne soient titulaires d'un permis de séjour valable émis par l'un de ces états et que celui-ci consente à les réadmettre sur son territoire.

8.             Sous la plume de leur mandataire actuel, M. A______ et Mme B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à son annulation. Préalablement, ils demandaient leur audition personnelle ainsi que celle de deux autres personnes.

Ainsi qu'en attestaient différentes personnes, notamment au sein de leur communauté religieuse, de même que différents documents tels que leurs abonnements TPG et les relevés de compte CUMULUS MIGROS, ils étaient arrivés à Genève en 2009 et y avaient dès lors résidé sans interruption. Mme B______ avait immédiatement travaillé en tant que cuisinière et aide-ménagère. Son travail étant à l'époque proche de son domicile, elle n'avait pas immédiatement souscrit d'abonnement TPG. Quant à M. A______, il avait commencé à travailler pour des particuliers, notamment dans le quartier de G______, en les aidant dans les tâches ménagères. Actuellement, il travaillait pour M. C______ en tant qu'aide à domicile, de même que pour Madame D______ et Monsieur E______. En raison de la crise sanitaire, il ne gagnait plus qu'en moyenne environ CHF 1'200.- par mois. Mme B______ se trouvait actuellement dans une situation similaire et son revenu était d'environ CHF 1'200.- par mois. De mémoire, ils n'avaient bénéficié de subsides de l'assurance-maladie qu'à une seule reprise depuis leur arrivée à Genève. Leur loyer mensuel se montait à CHF 550.- et ils payaient ensemble CHF 900.- de primes d'assurance-maladie par mois. Leur casier judiciaire était vierge et ils n'avaient jamais bénéficié de l'aide sociale. Quant aux poursuites dont ils faisaient l'objet, elles concernaient à plus de 95 % des dettes résultant de primes assurances maladies impayées. Ils maîtrisaient le français, ainsi que le démontraient une attestation de l'H______ du 20 décembre 2018 indiquant que M. A______ avait atteint un niveau de français A2, et une attestation délivrée à Mme B______ par la CROIX ROUGE GENEVOISE, indiquant qu'elle avait participé à un cours de français pour débutant du 12 septembre 2013 au 10 février 2014, à raison de 42 heures au total, et que son niveau à l'oral et à l'écrit était en voie d'acquisition. Enfin, ainsi que le montraient diverses lettres de recommandation qu'ils produisaient, leur intégration à Genève était parfaitement réussie.

Les conditions de l'opération Papyrus étaient applicables, la demande de régularisation ayant été déposé le 21 décembre 2018. Leur intégration était avérée. Malgré l'épidémie de la Covid-19, ils avaient systématiquement pu subvenir à leurs besoins sans solliciter aucune aide. Le montant total des dettes contractées par M. A______ ne devait pas faire perdre de vue que la plupart d'entre elles étaient en lien avec les primes d'assurance-maladie impayées. Compte tenu de leurs revenus durant toute cette période, ils auraient pu cependant obtenir des subsides de l'assurance-maladie s'ils avaient eu connaissance de leurs droits. S'il en avait été ainsi, leurs dettes vis-à-vis de l'assurance-maladie ne dépasseraient pas à l'heure actuelle CHF 10'000.-. L'équité et le sentiment de justice commandait de ne pas retenir comme rédhibitoire le montant de telles dettes. Le Tribunal fédéral avait d'ailleurs considéré que les subsides de l'assurance-maladie ne pouvaient être assimilés à de l'aide sociale.

9.             Par écritures du 20 mai 2021, l'OCPM a répondu au recours en concluant à son rejet. Les conditions restrictives d'une autorisation de séjour sous l'angle du cas individuel d'extrême gravité n'étaient pas réalisées. Il en allait de même sous l'angle de l'opération Papyrus, « si l'on admet qu'une demande de régularisation a bien été déposée par l'intermédiaire de SWISS IMMIGRATION CONSULTING le 21 décembre 2018, sans avoir été enregistrée par l'OCPM ». M. A______ et Mme B______ n'avaient pas démontré avoir séjourné de manière ininterrompue en Suisse durant les 10 dernières années, en particulier pour ce qui concernait les années 2009 à 2011. D'autre part, le montant total de leurs dettes s'élevait à plus de CHF 37'000.-, ce qui était bien supérieur au montant admis par le SEM.

10.         Par écritures du 16 juillet 2021, M. A______ et Mme B______ ont répliqué. Les éléments du dossier permettaient d'établir indiscutablement leur présence continue en Suisse dès l'origine. Concernant leurs dettes, il fallait relever qu'une écrasante majorité des étrangers en situation illégale en Suisse ne concluaient aucune assurance-maladie. Il serait donc totalement inique de considérer ces dettes, provoquées par une affiliation volontaire, comme un empêchement à l'obtention d'un titre de séjour. L'OCPM tentait de retourner contre eux leur volonté d'intégration. Ils étaient par ailleurs en train d'assainir la situation financière, comme le démontrait une attestation établie le 2 juillet 2021 par la Fondation genevoise de Désendettement, certifiant que leur dossier était actuellement en cours d'instruction.

11.         Par lettre du 10 août 2021, l'OCPM a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires à faire.

 

 

 

 

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Au titre de leurs conclusions préalables, les recourants demandent au tribunal de procéder à leur audition, ainsi qu'à celle d'autres personnes à même d'attester, d'une part, de leur séjour continu à Genève depuis 2009 et, d'autre part, de leur parfaite intégration.

4.             Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 2018 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/168/2020 du 11 février 2020 consid. 2 et les références citées). Par ailleurs, il ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1 ; 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3).

5.             En l'espèce, l'acte de recours fait référence à l'audition des recourants en tant que moyen de preuve de différents éléments factuels, dont la continuité de leur séjour à Genève depuis 2009. L'audition de personnes dans l'entourage des recourants poursuit en partie le même objectif. Or, comme on va le voir plus loin, quand bien même le tribunal retiendrait que les recourants séjournent à Genève depuis 2009 de manière ininterrompue, cela ne changerait pas l'issue de la procédure. Il n'y a donc, sous cet angle, pas d'utilité à entendre les recourants ou les témoins qu'ils ont désignés. Quant au fait que ces derniers seraient à même de démontrer la bonne intégration des recourants à Genève, les attestations établies par ces personnes se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il apparaisse utile d'entendre leurs auteurs pour les confirmer.

6.             Les conclusions préalables des recourants tendant à leur audition et à celles d'autres personnes seront donc rejetées.

7.             Sur le fond, il convient tout d'abord de déterminer si le présent litige peut être examiné aussi bien sous l'angle des dispositions légales relatives au cas individuel d'extrême gravité que sous l'angle de l'opération Papyrus, dans la mesure où l'autorité intimée semble douter du dépôt d'une demande de régularisation par les recourants avant le 31 décembre 2018.

8.             L'opération Papyrus a en effet pris fin le 31 décembre 2018, « date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation dans le cadre du projet » (cf. communiqué de presse du DCES et département de la cohésion sociale du 4 mars 2019, in https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus-0).

9.             En l'espèce, on ne voit pas ce qui empêcherait de retenir que la demande de régularisation des recourants a été déposée avant la date du 31 décembre 2018, puisque le dossier transmis au tribunal par l'autorité intimée elle-même contient la demande formulée le 21 décembre 2018 par l'ancienne représentante des recourants et déposée le jour même auprès de l'autorité intimée, comme en atteste le cachet apposé à cette date par cette dernière.

10.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de la Bolivie.

Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de sa réintégration dans l'État de provenance (let. g).

11.         Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

12.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

13.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

14.         S'agissant de l'intégration professionnelle, elle doit revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités).

15.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Le fait qu'un ressortissant étranger se soit toujours comporté de manière correcte, qu'il ait tissé des liens non négligeables avec son milieu et qu'il dispose de bonnes connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile ne suffit ainsi pas pour qualifier son intégration socio-culturelle de remarquable (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

16.         L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

17.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

18.         L'opération « Papyrus » consiste en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, élaboré par le département de la sécurité et de l'économie (DSE), dont les compétences en la matière échoient actuellement au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : DSES), « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA » ; communiqué de presse du 21 février 2017 : https://demain.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Le DSES a ainsi précisé - en tenant compte de la marge d'appréciation possible (brochure officielle publiée en février 2017, disponible en ligne sur le lien : https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus) - les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme soit :

- un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les familles avec enfants non scolarisés, les familles sans enfants et les célibataires ;

- une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ;

- une absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal) ;

- une indépendance financière complète (département de la sécurité et de l’économie [ci-après : DSE], Opération papyrus – Conditions et procédure pour le dépôt d’une demande de normalisation, février 2017 [disponible en ligne sur https://demain.ge.ch/document/brochure-papyrus, consulté le 21 décembre 2017] ; critères à respecter dans le cadre de Papyrus [disponible en ligne sur https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter, consulté le 21 décembre 2017]).

Selon le document intitulé « critères et liste de documents requis » énumérant les pièces qui doivent être produites dans le cadre d’une demande de régularisation « papyrus » il est indiqué, concernant l’indépendance complète au niveau financier, que les documents suivants sont requis :

- Attestation de non poursuite pour chaque adulte « ou documents attestant d’une procédure d’opposition » ou, pour les cas ne présentant pas plus de CHF 10'000.- de dettes, un plan de remboursement raisonnable et réaliste déjà initié, à savoir soit un accord avec les créanciers sur un plan de remboursement, soit, si un tel accord n’est pas possible, une attestation prouvant que l’étude où le traitement de la situation sont en cours par un service spécialisé dans le désendettement « Caritas, CSP, service communal, etc.), avec preuve des versements déjà effectués. Ces cas feront l’objet d’un suivi par les autorités cantonales en vue d’un contrôle effectif du remboursement.

- Attestation de non-assistance de l’hospice (pour chaque adulte).

- Justificatif de salaire.

19.         Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b ; JTAPI/794/2021 du 9 août 2021 consid. 20).

20.         En l'espèce, concernant tout d'abord l'examen de la décision litigieuse sous l'angle de l'opération Papyrus, le tribunal appliquera le droit d'office (art. 69 al. 1 LPA), l'autorité intimée ne s'étant pas prononcée sous cet angle. Il convient à cet égard de préciser qu'il n'y a pas matière à renvoyer l'affaire à l'autorité intimée pour ce motif, ce qui serait contraire au principe d'économie de procédure dans la mesure où l'autorité intimée s'est prononcée à ce sujet dans ses écritures du 20 mai 2021.

Quand bien même l'on conviendrait du fait que les recourant ont démontré leur présence continue à Genève depuis 2009, ce qui amènerait à constater qu'ils remplissent la condition des 10 ans de séjour, force est néanmoins de constater qu'il n'en va pas de même de leur indépendance financière, laquelle, comme rappelé plus haut, ne peut être considérée comme acquise qu'en l'absence de dettes pour un montant supérieur à CHF 10'000.-.

21.         L'argumentation développée à ce sujet par les recourants ne suffit pas pour faire abstraction des dettes qu'ils ont accumulées pour un total de plus de CHF 37'000.-, quand bien même c'est en presque totalité à l'égard de l'assurance-maladie. En particulier, on ne saurait les suivre au sujet du fait qu'en contractant des assurances-maladie, ils auraient fait preuve d'une meilleure intégration que la majeure partie des étrangers séjournant illégalement à Genève et qui, pour leur part, ne concluraient pas une telle assurance. En effet, d'une part, les recourants ne sauraient nier que leur objectif était surtout de pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance-maladie, ce qui est susceptible d'entraîner un coût pour la collectivité et, d'autre part, qu'il n'est pas possible d'affirmer à la fois une volonté d'intégration par la conclusion d'un contrat avec une institution telle que l'assurance-maladie et de ne pas payer les primes qui en découlent.

22.         Il découle de ce qui précède qu'au moins l'une des conditions cumulatives de l'opération Papyrus n'est pas remplie, de sorte que, par substitution partielle de motifs, la décision litigieuse peut être confirmée sous cet angle.

23.         Par surabondance, le tribunal relèvera que c'est également la condition de la maîtrise du français qui semble faire défaut en ce qui concerne la recourante, celle-ci n'ayant fait état que d'un cours suivi il y a plusieurs années au niveau débutant.

24.         Sous l'angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, les recourants font état d'un séjour à Genève d'une durée relativement longue si l'on tient compte d'une arrivée en 2009. Cela étant, comme rappelé plus haut, la seule durée du séjour ne suffit pas pour admettre un cas individuel d'extrême gravité.

Indépendamment des dettes contractées par les recourants pour un montant de plus de CHF 37'000.- (et sans qu'ils n'aient informé le tribunal de l'issue donnée à leur dossier par la Fondation genevoise de Désendettement), leur intégration à Genève peut au mieux être qualifiée de bonne. Certes, leur casier judiciaire est vierge et ils n'ont jamais demandé d'aide sociale, mais, que ce soit sur le plan professionnel ou social, on ne saurait considérer que leur intégration soit exceptionnelle au sens où la jurisprudence l'a admis dans quelques rares situations. Même si le fait d'occuper un emploi dans le domaine de l'économie domestique est l'une des meilleures possibilités s'offrant aux personnes séjournant clandestinement à Genève, il ne s'agit cependant pas d'une activité par laquelle ils auraient acquis des compétences ou un savoir-faire tels qu'il ne leur serait plus possible de les mettre en valeur à leur retour dans leur pays d'origine. Sur le plan social, les attestations rédigées en leur faveur par un certain nombre de leurs connaissances font état d'un comportement irréprochable et de qualités humaines indéniables, mais ceci ne traduit pas non plus une intégration sociale exceptionnelle au sens où l'entend la jurisprudence.

25.         De façon générale, il apparaît que c'est principalement leur entourage social proche que les recourants perdraient en quittant la Suisse, sans que l'on puisse distinguer en quoi leur situation serait à cette égard différente de celle de toutes les personnes qui, au terme d'une période de quelques années, quittent le pays où elles ont séjourné et les personnes dont elles ont pu se rapprocher. Les recourants ne se sont en revanche pas impliqués dans la vie de la cité à un point tel qu'ils y auraient profondément implanté leur existence.

26.         Quant aux conséquences que leur retour en Bolivie pourrait avoir pour eux, les recourants ne se sont pour ainsi dire pas prononcés à ce sujet, de sorte qu'il est légitime de retenir que ce retour ne représenterait pas pour eux de difficultés particulières, au terme d'un délai de réadaptation.

27.         Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse apparaît bien fondée et le recours devra donc être rejeté.

28.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-.

29.         Les recourants étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04)

30.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2021 par Monsieur A______ et Madame B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 février 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 700.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière