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Décisions | Assistance juridique

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AC/2174/2021

DAAJ/8/2022 du 11.02.2022 sur AJC/5109/2021 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/2174/2021 DAAJ/8/2022

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU VENDREDI 11 FEVRIER 2022

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ Genève,

représenté par Me Anik PIZZI, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,

 

contre la décision du 5 octobre 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant du Burkina Faso né le ______ 1987, est arrivé en Suisse le 10 avril 2018. A la suite de son mariage le ______ 2020 avec C______, ressortissante suisse, il a été mis au bénéfice, le 18 juin 2020, d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, valable jusqu'au 26 février 2022.

b. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés.

c. Le 16 décembre 2020, le recourant a reconnu sa fille, D______, née le ______ 2020 de sa relation avec E______, ressortissante suisse, dont il est séparé et qui a l'autorité parentale exclusive sur l'enfant.

d. Le 21 juin 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour exercer son droit d'être entendu.

e. Le 16 juillet 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour formuler ses observations à la suite du courrier de l'OCPM du 21 juin 2021. Il a notamment indiqué ne pas parler français et ne pas être en mesure de comprendre les enjeux de la procédure et de formuler ses observations devant l'OCPM sans l'aide d'un conseil.

f. Dans ses observations du 21 juillet 2021 auprès de l'OCPM, le recourant a sollicité dudit office le maintien de son autorisation de séjour pour demeurer auprès de sa fille, faisant valoir une relation particulièrement étroite avec cette dernière, la voyant quotidiennement et participant dans la mesure de ses moyens à son entretien, contrairement à ce qu'affirmait la mère. Il avait l'intention d'initier une procédure civile afin de fixer les relations parentales et était inscrit auprès d'une société de placement, pour laquelle il avait effectué plusieurs missions temporaires.

g. Par décision du 6 août 2021, l'OCPM a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'union conjugale du recourant avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. De plus, le recourant n'entretenait pas une relation étroite avec son enfant, ni sous l'angle affectif, ni sous l'angle économique.

h. Le 30 août 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l'encontre de la décision de l'OCPM du 6 août 2021.

A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il assumait la contribution pour l'entretien de sa fille en mains propres, ainsi que par l'achat de vêtements, de sorte qu'il ne pouvait prouver le versement effectif de la pension mensuelle de 200 fr. Il n'était plus dépendant de l'aide sociale, ayant trouvé un emploi.

B.            Par décision du 5 octobre 2021, notifiée le 11 octobre 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, tant au niveau de son recours auprès du TAPI qu'au niveau de ses démarches extrajudiciaires auprès de l'OCPM.

En substance, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour justifier sa présence sur le territoire suisse, dans la mesure où sa réintégration dans son pays d'origine ne saurait être qualifiée de fortement compromise, où la durée de son séjour en Suisse ne pouvait être qualifiée de longue et où il ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit conféré à l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il ne démontrait pas entretenir des liens étroits et effectifs avec son enfant. En effet, il exerçait son droit de visite de manière irrégulière et ne prouvait pas contribuer de manière régulière à l'entretien de son enfant, sur laquelle il ne détenait pas l'autorité parentale conjointe.

C.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 octobre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre des démarches entreprises auprès de l'OCPM et de la procédure de recours contre la décision rendue par l'OCPM le 6 août 2021.

Le recourant allègue des faits nouveaux, notamment la nécessité de sa présence en Suisse pour une procédure à intenter prochainement sur les relations parentales, pour laquelle il indique avoir obtenu l'assistance juridique, ainsi que pour une procédure pénale l'opposant à C______. Il produit également des pièces nouvelles, notamment sur ces points.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Le recourant a été informé que la cause avait été gardée à juger, par avis du greffe de la Cour du 28 octobre 2021.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance, soit ceux relatifs à la nécessité de sa présence en Suisse pour les besoins de la procédure civile qu'il entend intenter prochainement et de la procédure pénale l'opposant à C______, et les pièces nouvelles qui s'y rapportent, ne seront pas pris en considération.

3.             En premier lieu, le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas lui avoir accordé l'assistance extrajudiciaire pour ses observations devant l'OCPM.

3.1. L'art. 63 de la loi d'organisation judiciaire (LOJ - E 2 05) qui traite de l'assistance juridique extrajudiciaire, prévoit que toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat, d'un avocat stagiaire, ou d'un médiateur assermenté en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique (al. 1). L'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2).

Il faut que l'assistance nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49
consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).

Ainsi, pour qu'un avocat rémunéré par l'Etat soit désigné, les intérêts du requérant doivent être menacés ou touchés d'une manière grave et le cas doit présenter – en fait et en droit – des difficultés qui rendent nécessaire le recours à l'assistance d'un avocat; l'assistance d'un avocat peut s'avérer indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 128 I 225, 232; 122 III 392 consid. 3b; Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67, p. 79; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2013, vol. II, n. 1616 p. 714).

L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ).

Dans le cadre des observations précédent un projet de décision de l'OCPM, le requérant ne peut prétendre à l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État que pour autant que lesdites démarches présentent des difficultés de fait ou de droit qu'il ne peut surmonter seul (DAAJ/54/2021 du 27 avril 2021 consid. 3.2; DAAJ/67/2018 du 7 août 2018 consid. 3.3).

3.2. En l'espèce, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la rédaction d'observations à propos d'un projet de décision de l'OCPM, soit à un stade de procédure dite non contentieuse, sans exigence formelle.

Or, quand bien même les enjeux de la procédure de révocation de l'autorisation et de renvoi de Suisse sont importants pour le recourant, lequel devra partir de Suisse en cas de révocation de son autorisation de séjour et de prononcé de son renvoi, dans ses observations formulées devant l'OCPM, ce dernier a contesté le projet de décision uniquement sous l'angle de la relation avec sa fille issue d'une autre relation que son mariage, en raison de laquelle il a demandé à pouvoir demeurer en Suisse. Ces éléments ne présentent cependant pas de difficultés de fait ou de droit que le recourant ne pourrait surmonter seul, ceci même sans avoir de connaissances juridiques, ni parler français. Il sera à cet égard relevé que l'OCPM est par essence habitué à traiter des dossiers concernant des personnes ne maîtrisant pas la langue française.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut prétendre à l'assistance d'un avocat rémunéré par l'Etat dans le cadre de ses observations sur le projet de décision de l'OCPM. Le rejet de la demande d'aide extra-judiciaire par la Vice-présidente du Tribunal de première instance est dès lors conforme au droit.

4. En second lieu, le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance de ne pas lui avoir accordé l'assistance juridique pour le recours qu'il avait l'intention de former auprès du TAPI et de s'être substituée au juge du fond pour dire que ledit recours était voué à l'échec.

4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

4.2. Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42. al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).

Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI sont remplis (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b; art. 50 al. 2 LEI). 

La limite légale de trois ans se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4; ATA/1091/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5a).

4.3. L'art. 50 al. 1 let. b LEI été introduit par le législateur dans le but de permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne sont pas données, soit que la vie commune en Suisse a duré moins de trois ans, soit que l'intégration n'est pas réussie mais où des raisons personnelles majeures l'imposent (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêts cités).

L'art. 50 al. 2 LEI précise que les « raisons personnelles majeures » auxquelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise. C'est sur la base des circonstances de l'espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de raisons personnelles majeures qui imposent la prolongation du séjour en Suisse (ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une certaine marge de manœuvre fondée sur des motifs humanitaires (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.1).

Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise (« stark gefährdet », selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1).

Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI), soit l'intégration, la situation familiale, la situation financière, la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1).

4.4. Les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d’exécution (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (art. 51 al. 1 LEI).

L’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que si les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b LEI sont remplies (let. a), si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (let. c), si l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0; let d; art. 63 al. 1 LEI). L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, notamment si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a) ou si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0; let. b; art. 62 al. 1 LEI).

4.5.

4.5.1. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n’est pas indispensable que le père, dans l’hypothèse où il bénéficie d’un droit de visite, vive dans le même pays que son enfant, même si cela compliquerait assurément l’exercice du droit de visite, mais ce dernier pourrait être, en tout état, aménagé de manière à tenir compte de la distance géographique et de la compatibilité avec des séjours touristiques (ATA/1175/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6c; ATA/426/2016 du 24 mai 2016 consid. 9e).

Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH, ce sont la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.4) au moment où le droit est invoqué, quand bien même, par définition, des liens familiaux particulièrement forts impliquent un rapport humain d'une certaine intensité, qui ne peut s'épanouir que par l'écoulement du temps (ATF 140 I 145 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 4.2; ATA/400/2016 du 10 mai 2016).

4.5.2. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

4.5.3. Le recourant a également demandé l'assistance judiciaire pour former recours auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM, ayant indiqué avoir l'intention d'invoquer la nécessité de rester auprès de sa fille et de s'en occuper.

En l'espèce, la Vice-présidente du Tribunal civil a examiné sommairement, conformément aux principes applicables en la matière, les chances de succès du recours au TAPI contre la décision de l'OCPM, en comparant celle-ci avec les griefs invoqués par le recourant. Dans cette mesure, la Vice-présidente ne s'est pas substituée au juge du fond et n'a pas violé le droit en procédant de la sorte.

S'agissant du fond, il ne ressort à première vue pas du dossier que la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait erré en retenant l'absence de raisons personnelle majeures. En effet le recourant, actuellement âgé de 34 ans, ne peut a priori se prévaloir d'une longue durée de séjour en Suisse ou de difficultés de réintégration dans son pays particulièrement prononcées, vu son arrivée en Suisse il y a seulement trois ans et demi, ayant donc passé toute son enfance, son adolescence et la plus grande partie de sa vie d'adulte dans son pays. Par ailleurs, le recourant lui-même a indiqué dans la procédure d'assistance judiciaire qu'il ne parlait pas français. Il ressort en outre du dossier qu'il a été au bénéfice de l'aide sociale et que s'il a ensuite trouvé du travail, celui-ci s'inscrivait dans le cadre de missions temporaires. Ce qui précède ne dénote ainsi, à priori, ni d'une intégration socio-professionnelle particulièrement poussée en Suisse, ni de difficultés de réintégration dans son pays d'origine.

Sous l'angle de la relation avec sa fille, si le recourant affirme avoir une relation effective avec elle, il n'apporte à première vue pas d'éléments permettant de retenir que tel serait le cas. Il n'a ainsi, sur le plan financier, pas été en mesure de démontrer qu'il lui verserait la pension mensuelle de 200 fr. conformément à la demande de la Vice-Présidente du Tribunal de première instance, s'étant contenté d'affirmer assumer la contribution à l'entretien de sa fille en mains propres ainsi que par l'achat de vêtements, ce qui ne semble a priori par suffisant pour renverser les constatations de l'OCPM d'absence de relation avec son enfant tout sous l'angle affectif qu'économique. Ces dernières constatations semblent en effet reposer, à teneur de la décision de l'OCPM, sur des éléments concrets figurant au dossier de ce dernier, soit sur la dénégation par la mère de l'enfant d'être l'auteur d'un courrier du 29 avril 2021, prétendument signé par elle, ainsi que sur un courrier de celle-ci du 2 juin 2021. Il sera finalement relevé que la mère détient l'autorité parentale exclusive sur l'enfant, selon les éléments figurant au dossier de la Cour, le recourant ne vivant de plus pas avec cette dernière.

Au vu de ce qui précède, la Vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que le recourant n'apparaissait pas pouvoir se prévaloir de raisons personnelles majeures ni de l'art. 8 CEDH.

Par conséquent, l'éventuel recours au TAPI contre la décision de l'OCPM du 6 août 2021 paraît à priori dénué de chances de succès.

C'est donc de manière conforme au droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a également refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant aux fins d'interjeter ledit recours.

Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

5.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 21 octobre 2021 par A______ contre la décision rendue le 5 octobre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2174/2021.

Au fond :

Rejette le recours.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Anik PIZZI (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.