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Décisions | Assistance juridique

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AC/3350/2020

DAAJ/54/2021 du 27.04.2021 sur AJC/5526/2020 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/3350/2020 DAAJ/54/2021

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU MARDI 27 AVRIL 2021

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______[GE],

représenté par Me Céline MOREAU, avocate, chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8,

 

contre la décision du 20 novembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant ivoirien né le ______ 1997, est arrivé en Suisse en 2004 en qualité d'enfant de diplomate. Il a bénéficié d'une carte de légitimation du 5 juin 2004 au 7 décembre 2012.

Le recourant allègue être le père d'une fille âgée de deux ans, qui réside dans le canton du Valais auprès de sa mère, et exercer sur l'enfant un droit de visite.

b. En décembre 2012, le représentant légal du recourant a déposé auprès de l'Office cantonal de la population une demande d'autorisation de séjour pour ce dernier.

c. Le 9 novembre 2020, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a communiqué au recourant un projet de décision concernant sa demande d'autorisation de séjour déposée huit ans auparavant et lui a imparti un délai de 30 jours afin d'exercer, par écrit, son droit d'être entendu.

Dans le cadre de ce projet, l'OCPM a informé le recourant de son intention de rejeter sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse au motif que les conditions d'admission prévues aux art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA n'étaient pas réunies. Cet office a relevé que le recourant n'avait pas démontré bénéficier d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point qu'un retour dans son pays d'origine le confronterait à des obstacles insurmontables, qu'il était défavorablement connu des services de police du canton de Genève et qu'il n'établissait pas avoir vécu de manière ininterrompue en Suisse ou y résider encore actuellement.

d. Le recourant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse à compter du 27 février 2019 jusqu'au 26 février 2021 prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

B.            Le 19 novembre 2020, le recourant a sollicité l'assistance juridique à raison de 15 heures d'activité d'avocat pour déposer des observations auprès de l'OCPM concernant le projet de décision susmentionné et recourir contre une éventuelle décision négative de cet office.

C.           Par décision du 20 novembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la commission d'un avocat rémunéré par l'Etat n'apparaissait pas nécessaire. Elle a considéré qu'il pouvait raisonnablement être attendu du recourant qu'il rédige lui-même les observations factuelles nécessaires à la défense de ses intérêts, le cas échéant avec l'aide d'un organisme spécialisé en matière de statut des étrangers, étant précisé qu'il conservait la faculté de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique dans le cas où un recours contre la décision finale de l'OCPM devait s'avérer nécessaire.

Ladite décision a été communiquée au recourant par courrier recommandé du 27 novembre 2020, lequel a été retourné au greffe de l'assistance juridique avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

D.           a. Recours est formé contre la décision de rejet d'assistance juridique susmentionnée, par acte expédié le 18 décembre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à sa mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet rétroactif au 19 novembre 2020, à son exemption des frais de procédure et à l'octroi d'une indemnité de dépens pour le recours de 1'000 fr., TVA en sus.

Dans le cadre de son recours, le recourant allègue des faits nouveaux (notamment allégués nos 5, 6, 8 et 9) et produit des pièces nouvelles (pièces nos 2 et 4).

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 4 janvier 2021, le recourant a été informé de ce que la cause avait été gardée à juger.

EN DROIT

1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice, compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi et dans le délai utile, la décision entreprise, communiquée le 27 novembre 2020, ayant été notifiée au plus tôt le 30 novembre 2020.

1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.

Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ainsi que les pièces nouvellement produites ne seront pas pris en considération.

3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Outre la présence d'une cause non dénuée de chances de succès et de l'indigence, la fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités).

L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ applicable par renvoi de l'art. 65 LOJ).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

3.2 En l'espèce, bien que les démarches envisagées par le recourant peuvent présenter des enjeux non négligeables pour lui dès lors qu'elles visent l'obtention d'une autorisation de séjour, il ne saurait être considéré qu'elles soient susceptibles d'affecter de manière particulièrement grave sa situation juridique.

Il n'est ainsi pas contesté que le recourant ne peut prétendre à l'assistance d'un avocat rémunéré par l'Etat que pour autant que lesdites démarches présentent des difficultés de fait ou de droit qu'il ne peut surmonter seul.

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, l'OCPM s'est fondé, pour refuser la demande d'autorisation de séjour du recourant, sur l'intégration sociale et professionnelle de ce dernier ainsi que sur la localisation de son lieu de vie, soit sur des motifs factuels.

Le recourant peut ainsi se contenter de déposer des observations exposant, en termes simples, ses liens sociaux et professionnels avec la Suisse ainsi que le (ou les) endroit(s) où il a vécu depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en y joignant les pièces utiles. S'agissant d'éléments factuels relatifs à sa situation personnelle, des compétences juridiques n'apparaissent pas nécessaires. Au besoin, le recourant peut, si nécessaire, solliciter l'aide d'un organisme spécialisé en matière d'aide aux étrangers, comme le relève à juste titre l'autorité précédente. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que la demande d'autorisation de séjour ait été déposé il y a 8 ans alors qu'il était âgé de 15 ans ne complexifie pas significativement le contenu des observations à déposer, les arguments de défense à faire valoir demeurant sensiblement identiques.

Le recourant soutient également ne pas avoir la possibilité de rédiger correctement des observations et de recueillir les éléments de preuve dont il a besoin, respectivement de prendre contact avec un organisme susceptible de l'aider dès lors qu'il est actuellement en détention. Outre qu'il s'agit d'un fait nouveau irrecevable (cf. consid. 2), le recourant ne donne aucune indication sur la date de son entrée en prison, de sorte qu'il ne peut être déterminé s'il était déjà incarcéré à la date du dépôt de sa demande d'assistance juridique, période déterminante pour l'examen du bien-fondé de celle-ci. En tout état, les lieux de détention disposent en principe d'un service social auquel les détenus peuvent s'adresser en cas de besoin.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour les démarches envisagées.

Les conditions d'octroi de l'assistance juridique étant cumulatives, l'absence de nécessité de se faire assister par un avocat suffit pour commander le rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition d'indigence ou les chances de succès de la procédure pour laquelle l'assistance est sollicitée.

Il s'ensuit que le recours, infondé, doit être rejeté.

Le recourant conserve toutefois, comme indiqué par l'autorité précédente, la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'Assistance juridique si un recours contre la décision finale de l'OCPM devait s'avérer nécessaire.

4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a, au vu de l'issue du recours, pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 novembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3350/2020.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Céline MOREAU (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

Le Vice-président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Maïté VALENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.