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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/77/2020

ATAS/754/2020 du 09.09.2020 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/77/2020 ATAS/754/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 septembre 2020

8ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître William RAPPARD

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

Intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), est né le ______ 1957 en Iran, originaire d'Iran, installé en Suisse, dans le canton de Genève, depuis 1987, naturalisé suisse en 2001, époux de Madame B______, dont il vit séparé judiciairement depuis le 4 juin 2009, et père de trois enfants nés respectivement en 2000, 2002 et 2004, vivant avec leur mère.

2.        Par décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 8 mars 2002, l'assuré a été reconnu invalide à 40% et mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) pour cas pénible à partir du 1er décembre 1998. Il sollicitera depuis lors à réitérées reprises la révision de son droit à la rente d'invalidité, en invoquant une aggravation de son état de santé, révision que l'OAI lui refusera par une décision du 24 février 2004, à la suite d'une expertise psychiatrique, puis par des communications des 28 septembre 2005, 20 février 2006 et 20 février 2009, puis encore, à la suite d'une expertise pluridisciplinaire effectuée par le Centre d'expertise médicale CEMed, par une décision du 12 mars 2014. Sur recours de l'assuré contre cette décision-ci, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a ordonné une expertise judiciaire bidisciplinaire, confiée à un rhumatologue et à un psychiatre, qui ont rendu leur rapport les 6 février et 8 mars 2015. Par arrêt du 7 avril 2016 (ATAS/276/2016), resté non contesté, la CJCAS admettra le recours de l'assuré, annulera la décision de l'OAI du 12 mars 2014 et dira que l'assuré avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2011.

3.        Le 19 mars 2002, l'assuré a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) d'une demande de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) et de prestations d'assistance, à laquelle le SPC a donné une suite favorable en rendant, depuis des dates inconnues mais ici non déterminantes, des décisions d'octroi de telles prestations.

Ainsi, par décisions du 20 décembre 2010 (pces SPC 25 et 26), le SPC a reconnu à l'assuré, par mois et dès le 1er janvier 2011, le droit à des prestations complémentaires (CHF 232.00 de PCF + CHF 525.00 de PCC) et un subside d'assurance-maladie (ci-après : SubAM, de CHF 450.00), ainsi qu'à des prestations d'assistance (CHF 521.00), en retenant, au titre du revenu déterminant présenté, des rentes AI (CHF 3'120.00), un gain potentiel (CHF 25'400.00), une épargne (CHF 97.80) moins des dettes (CHF 12.80), un produit de l'épargne (CHF 0.60) et une rente 2ème pilier (CHF 7'635.00). Comme sur chacune de ses décisions de même que dans la « Communication importante » qu'il lui a fait parvenir en décembre de chaque année, le SPC a attiré son attention sur son obligation de vérifier attentivement les montants figurant sur lesdites décisions pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation et de signaler tout changement dans sa situation personnelle ou financière, avec la précision que toute prestation reçue indûment ferait l'objet d'une demande de restitution.

4.        Dès janvier 2012 - selon décisions des 18 et 20 décembre 2011 (pces SPC 30 et 31) puis des 5 mars 2012 (pces SPC 39 et 41),- l'assuré a eu droit aux mêmes prestations qu'en 2011, sous réserve que le SubAM a été porté à CHF 463.00 par mois.

Dès janvier 2013, selon décisions du 14 décembre 2012 (pces SPC 45 et 47), il a eu droit à CHF 232.00 de PCF, CHF 529.00 de PCC, CHF 470.00 de SubAM et CHF 515.00 de prestations d'assistance, sur la base des mêmes montants présentés au titre du revenu déterminant, sous réserve que les rentes de l'AI étaient de CHF 3'144.00 et le gain potentiel de CHF 25'613.00.

Il en est allé de même dès janvier 2014, selon décisions des 13 et 16 décembre 2013 (pces SPC 53 et 55), sous réserve que le SubAM a été porté à CHF 483.00 par mois.

5.        En 2014, le SPC a procédé à une révision périodique du dosser de l'assuré, pour laquelle il a disposé notamment des décisions de taxation fiscale de ce dernier pour l'année 2012 (pce SPC 59) et lui a demandé plusieurs fois de produire diverses pièces, dont les relevés de ses comptes bancaires au 31 décembre 2013 et les justificatifs du montant de sa rente de prévoyance professionnelle pour 2013 et 2014.

Dès juin 2014, selon décisions des 30 mai 2014 (pces SPC 76 et 77), le SPC a reconnu à l'assuré, par mois, le droit à CHF 231.00 de PCF, CHF 529.00 de PCC, CHF 483.00 de SubAM et CHF 515.00 de prestations d'assistance, en retenant, au titre du revenu déterminant présenté, des rentes AI (CHF 3'144.00), un gain potentiel (CHF 25'613.00), une épargne (CHF 558.55) moins des dettes (CHF 470.45), un produit de l'épargne (CHF 0.35) et une rente 2ème pilier (CHF 7'644.00). Le droit mensuel de l'assuré à des prestations d'assistance a été réduit à CHF 415.00 dès septembre 2014 (pce SPC 80).

6.        Dès janvier 2015, selon décisions des 17 décembre 2014 (pces SPC 83 et 84), l'assuré a eu droit à CHF 230.00 de PCF, CHF 531.00 de PCC, CHF 500.00 de SubAM et CHF 412.00 de prestations d'assistance, sur la base, en termes de revenu déterminant présenté, de rentes AI (CHF 3'168.00), d'un gain potentiel (CHF 25'720.00), d'une épargne (CHF 558.55) sans déduction de dettes, d'un produit de l'épargne (CHF 0.35) et d'une rente 2ème pilier (CHF 7'644.00). La prestation mensuelle d'assistance a été portée à CHF 437.00 dès avril 2015 (pce SPC 87).

L'assuré a bénéficié des mêmes prestations dès janvier 2016, selon décisions du 10 décembre 2015 (pces SPC 90 et 91), retenant les mêmes montants au titre du revenu déterminant présenté.

7.        Le 18 juillet 2016 (après l'entrée en force de l'ATAS/276/2016 précité), la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a informé le SPC que l'assuré avait droit au paiement rétroactif de la part de l'AVS/AI/APG d'un total de CHF 50'993.00 pour la période de mars 2011 à juillet 2016, à savoir de CHF 68'017.00 sous déduction de CHF 17'024.00 de rentes AI déjà versées, et elle l'a invité à lui présenter le cas échéant une demande de compensation avec des prestations dont elle aurait fait l'avance à l'assuré (pce SPC 95).

8.        Le 27 juillet 2016, après avoir recalculé le droit de l'assuré à des prestations complémentaires avec effet au 1er mars 2011 compte tenu des informations communiquées par la CCGC, le SPC a indiqué à la CCGC qu'elle n'avait pas de prétention à faire valoir à l'encontre de l'assuré (pce SPC 97).

9.        Le 8 août 2016, le SPC a adressé à l'assuré des décisions recalculant son droit à des prestations dès le 1er mars 2011 (pce SPC 96), à savoir :

-       une décision de prestation d'aide sociale du 25 juillet 2016, selon laquelle l'assuré n'avait plus droit, dès août 2016, à des prestations d'aide sociale, étant ajouté qu'il devait restituer CHF 11'550.00 de prestations d'aide sociale pour la période de juin 2014 à juillet 2016 ;

-       une décision de prestations complémentaires du 26 juillet 2016, selon laquelle l'assuré avait droit, pour la période de mars 2011 à mai 2014, à CHF 64'576.00 de PCF + PCC, sous déduction de CHF 29'591.00 de PCF + PCC déjà versées, donc à un solde de CHF 34'985.00, dont un montant de CHF 19'817.00 était retenu en compensation d'une dette d'assistance, le solde devant lui être versé se montant ainsi à CHF 15'168.00 ;

-       une décision de prestations complémentaires du 25 juillet 2016, selon laquelle l'assuré avait droit, pour la période de juin 2014 à juillet 2016, à CHF 43'281.00 de PCF + PCC, sous déduction de CHF 19'779.00 de PCF + PCC déjà versées, donc à un solde de CHF 23'502.00, dont un montant de CHF 11'550.00 était retenu en compensation d'une dette d'assistance, le solde devant lui être versé se montant ainsi à CHF 11'952.00, étant ajouté qu'il avait droit, dès août 2016, à CHF 579.00 de PCF et CHF 652.00 de PCC.

C'était ainsi un montant de (sic) CHF 46'937.00 [CHF 58'487.00 - CHF 11'550.00], recte CHF 27'120.00 [CHF 15'168.00 + CHF 11'952.00], que le SPC allait verser à l'assuré rétroactivement pour la période de mars 2011 à juillet 2016, plus CHF 1'231.00 pour août 2016.

Au titre du revenu déterminant présenté, lesdites décisions tenaient compte des rentes AI dues à l'assuré, ne retenaient plus de gain potentiel, et retenaient les mêmes montants d'épargne, de produit de l'épargne et de rente du 2ème pilier que les décisions précitées rendues depuis 2011.

10.    Le SPC a versé CHF 27'455.00 (soit CHF 27'120.00 + CHF 335.00) sur le compte UBS de l'assuré le 11 août 2016.

11.    Par décisions du 18 août 2016, adressées en copie au SPC (pce SPC 98), la CCGC a fixé à CHF 57'878.00 le montant à verser rétroactivement à l'assuré, compte tenu de la pension AI d'août 2016 (CHF 1'053.00) et des intérêts moratoires (CHF 6'096.00) et à CHF 69'412.00 celui à verser rétroactivement à l'épouse séparée de l'assuré au titre des rentes complémentaires simples dues pour leurs trois enfants.

La CCGC a versé CHF 57'878.00 sur le compte Migros de l'assuré le 19 août 2016.

12.    Par décision du 12 décembre 2016 (pce SPC 101), le SPC a reconnu à l'assuré le droit, dès janvier 2017, à CHF 579.00 de PCF et CHF 652.00 de PCC, compte tenu, au titre du revenu déterminant présenté, des rentes AI (CHF 12'636.00), d'une épargne de CHF 78'671.55, d'un produit de l'épargne (CHF 78.45) et d'une rente 2ème pilier (CHF 7'644.00). Il en ira de même dès janvier 2018, selon décision du 13 décembre 2017 (pce SPC 106).

13.    Dans l'intervalle, soit par décision du 24 janvier 2017 (annexe à pce SPC 119), la caisse de pension C______ c/o D______ Prévoyance SA a octroyé à l'assuré, à la suite de l'AI, une rente entière d'invalidité avec effet au 1er mars 2011, soit - selon ce qui se déduisait de l'avis des prestations de la même date joint à cette décision - une rente mensuelle de CHF 1'602.00 (soit CHF 1'822.00 - CHF 220.00 de surindemnisation) en faveur de l'assuré et trois fois une rente d'enfant d'invalide de CHF 321.00 (soit CHF 365.00 - CHF 44.00 de surindemnisation) en faveur des enfants de l'assuré. Déduction faite des rentes 2ème pilier versées, c'était un total de CHF 109'624.00 que ladite caisse de pension allait verser rétroactivement pour la période de mars 2011 à janvier 2017, à savoir CHF 68'515.00 en faveur de l'assuré et trois fois CHF 13'703.00 en faveur des enfants de l'assuré.

C______ a viré CHF 70'117.00 (soit CHF 68'515.00 + CHF 1'602.00 pour février 2017) sur le compte UBS de l'assuré en date du 6 février 2017, puis chaque mois CHF 1'602.00.

14.    Le 1er février 2018, le SPC s'est procuré l'extrait du registre des rentes perçues par l'assuré et ses enfants (pce SPC 109), de même que les avis de taxation de l'assuré respectivement de 2009 à 2016 (pce SPC 110) et, comme indépendant, de 2014 et 2015 (pce SPC 111), et les états de ses titres de 2013 à 2016 (pce SPC 112), et il a initié une révision périodique de son dossier en lui adressant une demande de pièces (pce SPC 114), dont la déclaration de ses avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger avec les relevés détaillés mentionnant le capital et les intérêts au 31 décembre 2017, les justificatifs du montant de la rente 2ème pilier Etavis pour 2017, les relevés détaillés de ses comptes Migros et UBS du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, les justificatifs de la diminution de ses avoirs entre l'encaissement, en août 2016, des rétroactifs respectivement de l'AI et sa déclaration fiscale 2016 (- CHF 57'878.00) et des prestations complémentaires et sa déclaration fiscale 2016 (- CHF 27'457.00), l'indication de l'utilisation qu'il avait faite des sommes qu'il avait perçues rétroactivement en août 2016 de l'AI et des prestations complémentaires.

Le SPC lui a rappelé cette demande de pièces les 5 mars et 3 avril 2018 (pces SPC 115 et 116).

15.    L'assuré a fait parvenir au SPC, le 10 avril 2018, notamment les relevés de son compte UBS du 22 juin 2016 au 22 février 2018 et de son compte Migros d'août 2016 à janvier 2018, ainsi que, pour l'année 2017, l'attestation du versement de CHF 138'860.00 par la caisse de pension C______ c/o D______ AG.

Lors d'un entretien téléphonique du 16 avril 2018 (pce SPC 118), l'assuré a indiqué au SPC qu'il avait reçu un rétroactif de sa rente 2ème pilier de quelque CHF 138'000.00.

Par courriel du 30 avril 2018 (pce SPC 119), D______ AG a envoyé au SPC la décision précitée de la caisse de pension C______ du 24 janvier 2017, avec la précision qu'un collaborateur de cette dernière expliquerait au SPC comment se composait le montant de CHF 138'860.00, ce que la caisse de pension C______ a fait par un courrier du 8 mai 2018 (pce SPC 121). De ce courrier se déduit que ce montant de CHF 138'860.00 résultait de l'addition de CHF 1'021.00 versés en janvier 2017 (soit CHF 637.00 + 3 fois CHF 128.00), CHF 109'624.00 de paiement rétroactif selon l'avis des prestations précité du 24 janvier 2017 et CHF 28'215.00 versés de février à décembre 2017 (11 fois CHF 2'565.00), étant précisé que la rente d'invalidité de 40 % était de CHF 637.00 par mois et les rentes d'enfant de CHF 128.00 par mois et enfant, et que la rente d'invalidité de 100 % était de CHF 1'602.00 et les rentes d'enfant de CHF 321.00 par mois et enfant.

16.    Par courrier du 15 mai 2018 (pce SPC 122), accompagné de justificatifs plus ou moins probants, l'assuré a expliqué au SPC qu'en 2011, avec l'aide d'amis et de sa famille, il avait créé un magasin, mais que, faute de succès, il avait dû le fermer en 2016, et qu'il avait utilisé les montants rétroactifs qu'il avait reçus de l'AI et du SPC pour payer des dettes, en particulier payer son avocat (CHF 15'000.00), rembourser M. et Mme E______ (CHF 8'000.00 et CHF 6'000.00), M. F______ (CHF 12'000.00), ses enfants (CHF 30'000.00), M. G______ (CHF 20'000.00 + CHF 2'000.00), payer « le cimetière de [sa] mère » (CHF 7'600.00) et plusieurs petites sommes d'argent pour lesquelles il n'avait pas de document.

17.    Le 13 juin 2018 (pce SPC 126), le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) a indiqué au SPC que le montant des SubAM à réclamer en retour à l'assuré pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 était de CHF 2'004.00.

18.    Par recommandé du 27 juin 2018 (pce SPC 128), le SPC a fait part à l'assuré qu'après un nouveau calcul de son droit aux prestations avec effet au 1er juillet 2011 effectué en tenant compte de l'augmentation de sa rente LPP, du dessaisissement non justifié de sa fortune suite aux montants lui ayant été versés rétroactivement par l'AI, le SPC et sa caisse de pension et de la mise à jour de son épargne, il n'avait plus droit à des prestations complémentaires dès juillet 2018 et que, pour la période de juillet 2011 à juin 2018, il avait trop perçu CHF 82'894.00 de prestations complémentaires et CHF 2'004.00 de SubAM, si bien qu'il devait restituer un total de CHF 84'898.00.

A ce recommandé étaient joints :

-       une décision de prestations complémentaires du 20 juin 2018 avec les plans de calcul pour quatre périodes allant globalement de juillet 2011 à mai 2014, dont il résultait que, pour ces périodes, l'assuré n'avait pas droit à des PCF, mais à un total de CHF 24'127.00 de PCC, alors qu'il avait perçu un total de CHF 57'972.00 de prestations complémentaires, soit CHF 33'845.00 de trop, compte tenu, au titre du revenu déterminant présenté, des rentes AI (soit CHF 12'468.00, puis, dès janvier 2013, CHF 12'576.00), des mêmes montants d'épargne et de produit de l'épargne que dans les décisions précédentes, et de la rente 2ème pilier (CHF 19'224.00) ;

-       une décision de prestations complémentaires du 20 juin 2018 avec les plans de calcul pour sept périodes allant globalement de juin 2014 à juin 2018, dont il résultait que, pour ces périodes, l'assuré n'avait pas droit à des PCF, mais à un total de CHF 22'545.00 de PCC, alors qu'il avait perçu un total de CHF 71'594.00 de prestations complémentaires, soit CHF 40'049.00 de trop, compte tenu, au titre du revenu déterminant présenté, des rentes AI (soit CHF 12'576.00, puis, dès janvier 2015, CHF 12'636.00), d'une fortune et le cas échéant d'un produit de l'épargne indiqués ci-après, et de la rente 2ème pilier (CHF 19'224.00) ; au titre de la fortune et le cas échéant d'un produit de la fortune, le SPC retenait désormais :

·        pour la période de juin à décembre 2014, CHF 558.55 d'épargne moins CHF 940.90 de dettes et CHF 0.35 d'intérêts de l'épargne ;

·        pour l'année 2015, CHF 127.00 d'épargne ;

·        pour la période de janvier à juillet 2016, CHF 2'918.00 d'épargne ;

·        pour la période d'août à décembre 2016, CHF 81'031.00 d'épargne et CHF 78.10 d'intérêts de l'épargne ;

·        pour l'année 2017, CHF 144.55 d'épargne + CHF 78'113.00 de biens dessaisis et CHF 78.10 d'intérêts de l'épargne + CHF 78.11 de produit hypothétique de biens dessaisis ;

·        pour la période de janvier à juin 2018, CHF 202.55 d'épargne + CHF 136'044.00 de biens dessaisis, moins CHF 4'081.65 de dettes + CHF 78.10 de produit de l'épargne + CHF 136.04 de produit hypothétique de biens dessaisis ;

·        dès juillet 2018, CHF 202.55 d'épargne + CHF 136'044.00 de biens dessaisis, moins CHF 4'081.65 de dettes + CHF 136.10 de produit de l'épargne + CHF 136.04 de produit hypothétique de biens dessaisis ;

-       une décision de remboursement du 20 juin 2018 de CHF 2'004.00 de SubAM pour 2018.

19.    Par recommandé posté le 13 juillet 2018 (pce SPC 129), l'assuré a formé opposition contre ces décisions, en contestant la transformation en biens dessaisis des montants rétroactifs qu'il avait reçus respectivement de l'AI le 19 août 2016 (CHF 57'878.00), du SPC le 11 août 2016 (CHF 27'455.00) et de la caisse de pension C______ le 6 février 2017 (CHF 70'117.00), sans qu'il soit tenu compte des remboursements des emprunts qu'il avait contractés pendant la période litigieuse, en particulier de CHF 17'000.00 à Mme E______, CHF 16'000.00 à M. F______, CHF 20'000.00 à M. G______, ni des CHF 15'000.00 de frais d'avocat qu'il avait eus pour sa procédure contre l'OAI. Il avait dû se rendre aux Etats-Unis à la suite du décès de sa belle-soeur et de sa nièce. Il demandait au SPC de réexaminer le montant dont il lui réclamait la restitution et celui de ses biens dessaisis, et sollicitait, en cas de maintien d'une dette auprès dudit service, la remise du solde à rembourser, pour le motif que ses CHF 2'655.00 de revenus, constitués de sa rente AI et de sa rente 2ème pilier (CHF 1'053.00 + CHF 1'602.00), ne lui laissaient que CHF 1'386.00 par mois pour vivre après paiement de son loyer (CHF 896.00) et de son assurance-maladie (CHF 373.00).

20.    Selon décision du 12 décembre 2018 (pce SPC 135), l'assuré n'avait droit, dès janvier 2019, ni à des PCF ni à des PCC, compte tenu, au titre du revenu déterminant présenté, des rentes AI (CHF 12'744.00), d'une épargne de CHF 202.55, de CHF 126'044.00 de biens dessaisis, de dettes de CHF 4'081.65, de produits de la fortune (CHF 136.10 + CHF 63.02) et d'une rente 2ème pilier de CHF 19'224.00.

21.    Par décision sur opposition du 26 novembre 2019 (pce SPC 139), le SPC a rejeté l'opposition précitée de l'assuré. Le délai de péremption retenu par le SPC était celui de sept ans de la prescription de l'infraction pénale prévue par l'art. 31 al. 1 let. a et d de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : LPC - RS 831.30). Les revenus déterminants comprenaient les rentes, pensions et autres prestations périodiques, de même que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'était dessaisi (notamment sans obligation légale ni contre-prestation adéquate), la part de fortune dessaisie étant réduite chaque année de CHF 10'000.00. Le montant de CHF 78'113.00 des biens dessaisis retenus pour l'année 2017 se composait de CHF 50'993.00 de rentes AI versées rétroactivement + CHF 27'120.00 de prestations complémentaires versées rétroactivement ; cette somme avait disparu de sa fortune mobilière à la fin de l'année 2016 sans justification valable. Pour l'année 2018, il s'ajoutait à ce montant de CHF 78'113.00 celui de CHF 67'931.00 (soit le versement rétroactif de CHF 68'515.00 effectué par la caisse de pension C______ , moins une facture de CHF 584.00 de New Bike Sport ayant pu être produite), dont à déduire CHF 10'000.00 d'amortissement, ce qui donnait un total de CHF 136'044.00, étant précisé que seule une dette de CHF 4'081.65 figurant sur la déclaration fiscale de l'assuré avait été déduite des biens dessaisis, les autres dettes communiquées n'ayant pas pu l'être faute de justificatifs attestant des transferts effectifs des montants indiqués. La somme de CHF 84'898.00 restait donc due en retour par l'assuré. Le SPC se déterminerait une fois la décision attaquée entrée en force sur la demande de remise de l'obligation de restituer contenue dans l'opposition.

22.    Selon décision du 3 décembre 2019 (pce SPC 140), l'assuré n'avait droit, dès janvier 2020, ni à des PCF ni à des PCC, compte tenu, au titre du revenu déterminant présenté, des rentes AI (CHF 12'744.00), d'une épargne de CHF 202.55, de CHF 116'044.00 de biens dessaisis, de dettes de CHF 4'081.65, de produits de la fortune (CHF 136.10 + CHF 46.42) et d'une rente 2ème pilier de CHF 19'224.00.

23.    Par acte du 9 janvier 2020, l'assuré a formé recours auprès de la CJCAS contre la décision sur opposition précitée, en demandant un délai pour le compléter une fois qu'il aurait pu consulter le dossier et solliciter les services d'un avocat. Il estimait avoir valablement démontré, au mieux de ses possibilités, les dépenses qu'il avait eues depuis que l'AI, le SPC et la caisse de pensions C______ lui avaient faits des versements rétroactifs, dont il n'avait pas pensé qu'ils pourraient avoir une incidence sur son droit aux prestations complémentaires, ni n'imaginait que les assurances sociales en question ne se coordonneraient pas immédiatement entre elles s'il y avait lieu de rectifier la situation. Il n'était plus enrichi, n'ayant plus qu'environ CHF 5'000.00 sur son compte bancaire ; il sollicitait la remise de l'obligation de restituer qui subsisterait.

24.    Le 28 janvier 2020, le SPC a produit le dossier de la cause et conclu au rejet du recours, estimant qu'aucun argument avancé par l'assuré ne pouvait l'amener à modifier son appréciation de la situation et, en particulier, qu'aucune nouvelle pièce n'expliquait les dépenses alléguées par l'assuré. Il statuerait sur la demande de remise une fois que serait entré en force le jugement à rendre sur le recours de l'assuré.

25.    Par mémoire du 9 mars 2020, l'assuré, désormais représenté par un avocat, a développé son recours précité. Il lui avait fallu de nombreuses années de procédure pour que son droit à une rente AI entière lui soit reconnu, années durant lesquelles il avait accumulé des dettes importantes auprès de proches pour pouvoir subvenir à ses besoins.

Il produisait des quittances et factures fastidieusement rassemblées, totalisant, d'avril 2014 à mai 2019, CHF 53'756,70, dont CHF 40'000.00 de dettes privées (soit des emprunts de respectivement CHF 20'000.00 auprès de son frère G______, CHF 12'000.00 auprès de M. F______ et CHF 8'000.00 auprès de M. E______), et il faisait référence à des retraits et débits de ses comptes bancaires de janvier 2016 à avril 2017, se montant, sur un total de CHF 122'077.83, à CHF 38'339.70, dont CHF 1'591.60 pour les Pompes funèbres, CHF 6'710.00 pour des casinos, CHF 860.55 de frais divers et CHF 28'600.00 de retraits cash (correspondant approximativement aux remboursements des prêts consentis en sa faveur par MM. F______ et E______ et une partie de celui consenti par son frère G______). Ses dépenses dans des casinos n'avaient pas été dépourvues de contre-prestation puisqu'il avait bénéficié des services de ces établissements ; elles étaient la conséquence de troubles psychiques. Comme l'attestaient des photographies, l'assuré s'était rendu en Iran sur la tombe d'un membre de sa famille, ce pour quoi il avait eu des frais, vol et hébergement compris, de l'ordre de CHF 3'000.00.

Ayant dû savoir que l'assuré avait droit à des versements rétroactifs des assureurs sociaux à tout le moins dès l'entrée en force de l'ATAS/276/2016, soit dès le 10 mai 2016 au plus tard, le SPC n'avait pas demandé la restitution des montants prétendument perçus en trop dans le délai relatif de péremption d'un an, en ayant agi à fin juin 2018. L'assuré n'avait pas été animé d'une intention dolosive, amoindri qu'il était dans sa santé à l'issue d'une décennie de procédure et de grande précarité, et pouvant au surplus s'attendre à ce que les assurances sociales se coordonnent entre elles s'il y avait lieu à imputation d'éventuelles réductions aux montants rétroactifs qui lui seraient dus. Les conditions d'une remise d'une éventuelle obligation de restituer résiduelle étaient manifestement remplies. Le SPC faisait montre d'un formalisme excessif en persistant à réclamer des preuves liées à des dépenses et remboursements survenus entre particuliers il y a plusieurs années et dans le contexte de précarité financière et de souffrance avéré de l'assuré. Il était inopportun de monnayer une hypothétique remise de l'obligation de restituer contre l'entrée en force de la décision du SPC.

26.    Dans une écriture du 2 avril 2020, le SPC a relevé que l'essentiel du montant des prestations à restituer était dû à l'augmentation rétroactive de la rente 2ème pilier de l'assuré depuis juillet 2011. Quelques factures produites par l'assuré, effectivement réglées par ce dernier, étaient susceptibles d'être prises en compte, à savoir des factures d'hôtel totalisant CHF 1'318.20 (CHF 115.10 + CHF 138.10 + CHF 122.70 + CHF 662.20 + CHF 115.10 + CHF 165.00 de juin 2016 à avril 2017 [pces REC 6, 7, 9, 11, 15 et 16]), un billet de train de CHF 438.00 (pce REC 8), et CHF 1'591.60 remboursant très partiellement et a priori une facture des pompes funèbres de CHF 7'560.00 du 25 septembre 2014 (pce REC 4 et 21). D'autres dépenses ne pouvaient être retenues, faute de preuve de leur règlement effectif (comme les pces REC 12 [CHF 982.00 : assistance juridique], 13 [quittance quasi illisible de CHF 300.00] et 14 [confirmation d'ordre en faveur de Me H______, « en suspens »]), ou en raison d'un défaut de force probante suffisante (comme les pces REC 17 [prêt de CHF 20'000.00 de G______], 18 [remboursement à M. F______ de CHF 12'000.00] et 19 [emprunt de CHF 8'000.00 à M. E______]). Certaines dépenses annoncées ne concernaient pas les années 2016 ou 2017 et ne pouvaient donc justifier les dessaisissements de ces deux années-ci (pces REC 3 [CHF 500.00 versés à Me H______ le 23 avril 2014], 5 [CHF 20.00 pour une autorisation parentale, du 24 juillet 2015] et 20 [quittance de CHF 185.00 des Bains de Cressy, du 7 mai 2019]). Aucun montant destiné à des jeux d'argent ou au remboursement de dettes d'argent ne pouvait être déduit des biens dessaisis. Il était impossible de déterminer l'usage que l'assuré avait fait des sommes qu'il avait retirées en espèces de son compte bancaire.

27.    Dans une écriture du 8 juin 2020, l'assuré a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures. Il a produit une confirmation de Me H______ du 6 mai 2020 aux termes de laquelle il avait versé à ce dernier un total de CHF 8'000.00 d'honoraires (CHF 500.00 le 28 avril 2014, CHF 2'000.00 le 7 novembre 2016 et CHF 5'500.00 le 18 novembre 2016 [pce REC 23]), ainsi qu'une attestation de la Ville de Genève du 4 juin 2020 selon laquelle celle-ci lui avait facturé, le 25 septembre 2014, un montant de CHF 7'560.00 pour l'exhumation de Madame I______ et qu'il s'était acquitté, sur cette somme, de CHF 6'764.30 par des mensualités de CHF 198.95 entre novembre 2014 et septembre 2018 (pce REC 24). Concernant ses dettes privées, il fallait admettre que l'assuré, étant de bonne foi, les avait payées. On ne pouvait exiger qu'il soit capable de fournir un justificatif pour chaque paiement pour des transactions effectuées parfois de manière informelle, l'assuré étant au surplus d'une génération privilégiant les transactions en espèces de main à la main et non familière de l'e-banking. L'assuré ayant souffert d'addiction aux jeux d'argent, on ne pouvait écarter d'un trait de plume les dépenses qu'il avait faites au casino.

28.    Dans une écriture du 18 juin 2020, le SPC a indiqué que les deux versements totalisant CHF 7'500.00 que l'assuré avait faits en faveur de Me H______ pouvaient être déduits des biens dessaisis de l'assuré pour l'année 2016 dès lors qu'ils étaient intervenus en novembre 2016, de même que le prorata, non exactement déterminable, des mensualités ayant été effectivement versées en faveur de la Ville de Genève durant les années 2016 et 2017. Le SPC maintenait pour le surplus sa position précédemment exprimée.

29.    Le 26 août 2020, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties ainsi qu'à l'audition, à titre de témoins, de MM. E______ et F______.

a.    L'assuré (auquel la possibilité avait été offerte de faire venir à cette audience ses enfants pour audition à titre de renseignements) a indiqué qu'il ne souhaitait pas impliquer ces derniers dans cette procédure, mais il a produit un avis de crédit dont résultait que, le 11 février 2017, il avait viré CHF 5'000.00 sur le compte bancaire de sa fille J______, en remboursement - a-t-il indiqué - de prélèvements qu'il avait effectués précédemment, totalisant au moins cette somme, sur le compte de sadite fille, à l'insu de cette dernière. Il a en outre expliqué que, de 2010-2011 à 2016, il avait tenté, sans succès, d'exploiter un commerce de seconde main et que, ne disposant pas assez d'argent pour vivre, il avait dû emprunter de l'argent à diverses personnes et avait pu effectuer des remboursements de ces prêts une fois qu'il avait reçu les versements rétroactifs du SPC, de la CCGC et de sa caisse de retraite.

b.    M. E______, âgé de 80 ans, a déclaré que son épouse décédée en juin 2018 et lui-même avaient prêté de l'argent à l'assuré, au moins à deux reprises pour un total et dans un contexte dont il ne se souvenait pas bien, mais qui pouvaient bien constituer deux prêts de respectivement CHF 6'000.00 et CHF 8'000.00, comme l'indiquait l'assuré. Il a affirmé que ce dernier leur avait remboursé intégralement ces prêts par le versement d'acomptes, une à plusieurs années avant le décès de son épouse, ainsi qu'il fallait comprendre la mention figurant sur la pièce 19 REC selon laquelle il « n'y a[vait] plus aucun prêt à cette date » (non indiquée).

c.    M. F______, âgé de 58 ans, a déclaré que l'assuré s'étant trouvé en difficultés financières pour des motifs inconnus de lui, il avait accepté, avant l'année 2016, de lui prêter de l'argent à plusieurs reprises, pour un total de l'ordre de CHF 15'000.00, sans demander de reconnaissances de dettes. Il a certifié que l'assuré - il y avait trois à quatre ans de cela - lui avait remboursé ces prêts par le versement d'acomptes. Il a confirmé les attestations figurant au dossier (sous pce SPC 122), à teneur desquelles l'assuré lui avait remboursé CHF 6'000.00 le 11 mars 2015, mais au total, d'après l'attestation datée du 16 avril 2018, CHF 12'000.00 (incluant le montant précité de CHF 6'000.00).

d.   Le Président siégeant a refusé que M. G______, vivant en Floride, soit auditionné par téléphone.

e.    Le SPC a confirmé qu'il acceptait que soient déduits des biens dessaisis des années 2016 et 2017 les montants indiqués dans ses écritures des 2 avril et 18 juin 2020 (à hauteur, s'agissant de la facture des Pompes funèbres, du nombre d'acomptes de CHF 198.95 dont il y avait lieu d'admettre qu'ils avaient été payés suite aux versements rétroactifs des assureurs sociaux), de même que CHF 6'000.00 sur les CHF 12'000.00 remboursés à M. F______ et une part le cas échéant à apprécier des remboursements faits à M. E______. Il a contesté que les sommes payées par l'assuré pour des jeux de hasard puissent être prises en compte nonobstant la dépendance de l'assuré en cette matière. Le SPC s'en est remis à justice sur la question de savoir s'il y avait eu infraction pénale justifiant de faire rétroagir sa décision sur sept plutôt que cinq ans.

f.     L'assuré a estimé à ce propos que le délai de péremption applicable était celui de cinq ans. Il a persisté pour le surplus dans les termes et conclusions de ses écritures.

g.    Au terme de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai de recours du 18 décembre 2019 au 2 janvier 2020 inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi.

Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

b. à cet égard, le litige porte essentiellement sur un des éléments devant être pris en compte au titre du revenu déterminant du recourant, à savoir sur les parts de fortune dont le recourant s'est le cas échéant dessaisi, au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

Il n'est en effet pas contesté ni n'est contestable que le revenu déterminant comprend notamment aussi, à teneur de l'art. 11 al. 1 let. d LPC, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI, et donc, en l'espèce, que c'est à bon droit - les questions touchant aux délais de péremption de la prétention émise par l'intimé étant examinées plus loin - que l'intimé a recalculé le droit du recourant aux prestations complémentaires une première fois, dès mars 2011, par ses décisions jointes à sa décision du 8 août 2016 (pce SPC 96), tenant compte de l'augmentation rétroactive de sa rente AI, puis une seconde fois, dès juillet 2011, par ses décisions jointes à sa décision du 27 juin 2018 (pce SPC 128), compte tenu de l'augmentation rétroactive de sa rente du 2ème pilier et, dès 2017, de montants dessaisis.

Il n'est pas non plus contestable, ni d'ailleurs contesté, que, de la façon privilégiée prévue par l'art. 11 al. 1 let. a LPC pour les PCF et 5 let. c LPCC pour les PCC, l'intimé a tenu compte, pour fixer le revenu déterminant du recourant, de la fortune de ce dernier, y compris le cas échéant des parts de fortune dont celui-ci se serait dessaisi. Ces montants sont constitués en l'espèce essentiellement des versements rétroactifs que lui ont versés le SPC et la CCGC les 11 et 19 août 2016, puis la caisse de pension C______ le 6 février 2017 (ATAS/515/2019 du 25 juin 2019 consid. 6).

c. Le recourant avait le droit d'utiliser ces montants pour subvenir à ses besoins, y compris pour améliorer son niveau de vie (ATAS/1040/2019 du 12 novembre 2019 consid. 5b in fine), mais non sans conséquence sur son droit à des prestations complémentaires en tant que cela le mettrait en situation d'en obtenir, s'il n'utilisait pas ces montants en y étant tenu juridiquement ou en recevant des contre-prestations équivalentes.

En effet, prévoyant que les revenus déterminants comprennent les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, l'art. 11 al. 1 let. g LPC vise à prévenir des abus qui seraient réalisés par le fait que des assurés renonceraient sans nécessité à des revenus ou des éléments de fortune, avec l'effet, recherché ou non, qu'ils auraient ensuite besoin de prestations complémentaires pour couvrir leurs besoins d'existence. Pour qu'il y ait dessaisissement, il suffit que l'assuré ait renoncé entièrement ou partiellement à des éléments de revenus ou de fortune sans y avoir été tenu juridiquement ou sans avoir reçu de contre-prestation équivalente, et ce sans qu'une limite temporelle ne soit fixée à la prise en compte d'un tel acte, sous la réserve - prévue par l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) - que le montant à prendre en compte à ce titre comme si l'assuré était encore titulaire des biens cédés doit être réduit de CHF 10'000.- par année (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4 ; ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATAS/729/2019 du 20 août 2019 consid. 6 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 94 ad art. 11).

d. Lorsque des éléments de fortune ou de revenus ne sont plus disponibles, il revient à l'assuré de prouver, au degré non de la certitude mais de la vraisemblance prépondérante, qu'il n'y a pas eu dessaisissement. Des diminutions de fortune demeurées inexpliquées peuvent être considérées comme un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3). En revanche, si, de façon objective, elles s'expliquent raisonnablement par des motifs ne les faisant pas relever d'actes de dessaisissement, il convient de nier qu'elles doivent recevoir une telle qualification et venir ainsi grossir les revenus déterminants des intéressés.

Il importe donc d'examiner quels montants doivent le cas échéant être déduits de ceux que l'intimé a retenus dans les montants présentés à titre de biens dessaisis parce qu'ils ne devraient pas recevoir cette qualification.

3.        a. Comme l'intimé l'a admis dans son écriture du 2 avril 2020, les quelques dépenses suivantes doivent être considérées comme n'ayant pas été faites par le recourant sans contre-prestation équivalente, à savoir six factures d'hôtel respectivement de CHF 115.10 du 11 juin 2016 (pce REC 6), CHF 138.10 du 26 juin 2016 (pce REC 7), CHF 122.70 du 12 octobre 2016 (pce REC 9), CHF 662.20 du 27 octobre 2016 (pce REC 11), CHF 115.10 du 12 mars 2017 (pce REC 15) et CHF 165.00 du 17 avril 2017 (pce REC 16), de même qu'un billet de train de CHF 438.00 Genève - Hanovre acheté le 1er juillet 2016 (pce REC 8). Il faut donc, à ces titres, déduire des montants dessaisis du recourant CHF 813.90 pour l'année 2016 (déterminante pour le calcul du droit aux prestations complémentaires dès janvier 2017) et CHF 1'756.20 pour l'année 2017 (déterminante pour ledit calcul dès janvier 2018).

b. Par ailleurs, comme l'intimé l'a indiqué dans son écriture du 18 juin 2020, le recourant a démontré, par la production d'une attestation dûment établie le 6 mai 2020 par son précédent conseil dans la procédure dirigée contre l'AI (pce REC 23), qu'il a versé à ce dernier, sur un total de CHF 8'000.00 d'honoraires, CHF 2'000.00 le 7 novembre 2016 et CHF 5'500.00 le 18 novembre 2016, étant précisé qu'un premier acompte de CHF 500.00 ne saurait être retenu parce qu'il a été versé le 28 avril 2014, donc à une période ici non pertinente. C'est donc CHF 7'500.00 qu'il faut déduire à ce titre des montants dessaisis du recourant pour les deux années considérées.

c. Par la production d'une attestation de paiement établie le 4 juin 2020 par le service des Pompes funèbres de la Ville de Genève, telle que cette pièce doit être comprise au terme de la comparution personnelle des parties du 26 août 2020, il a aussi été établi que le recourant a payé audit service 34 mensualités de CHF 198.95, totalisant CHF 6'764.30, sur une facture de CHF 7'560.00 du 25 septembre 2014, ramenée finalement à CHF 6'764.30 contre la réduction de cinq ans de la durée de la concession de sa mère. Compte tenu du fait qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, ces mensualités apparaissent avoir été payées régulièrement et au mieux jusqu'en mai 2018, il se justifie de retenir qu'il y en a eu cinq depuis août 2016 (donc qui soient ici pertinentes) et douze en 2017. Aussi faut-il admettre de réduire les montants dessaisis du recourant de CHF 994.75 (5 x CHF 198.95) pour l'année 2016 et de CHF 3'382.15 (17 x CHF 198.95) pour l'année 2017.

d. Comme cela a été établi lors de l'audience du 26 août 2020, le recourant a contracté des emprunts auprès de M. F______, dont l'audition comme témoin a permis d'établir que, sur un montant d'au moins CHF 12'000.00 qu'il lui avait prêté en deux voire plusieurs fois, le recourant lui avait remboursé dans un premier temps CHF 6'000.00, au plus tard en 2015, puis qu'il lui avait remboursé les six autres mille francs à une période dont il y a lieu d'admettre, en termes de vraisemblance prépondérante, qu'elle correspond à la seconde partie de l'année 2016. Cette somme de CHF 6'000.00 doit donc être déduite des montants dessaisis du recourant pour les deux années ici pertinentes. Le précédent remboursement de CHF 6'000.00 confirmé par une note du 11 mars 2015 (annexe à la pce SPC 122), inclus dans le montant total de CHF 12'000.00 figurant sur le courriel du 16 avril 2018 (annexe à la pce SPC 122), n'est pas à prendre en compte, dès lors qu'il concerne une année antérieure à la période ici pertinente.

e. Le recourant avait aussi emprunté de l'argent au témoin E______ et son épouse, décédée en juin 2018, soit au moins CHF 8'000.00 et CHF 6'000.00. Ces prêts ont été intégralement remboursés par le recourant, ainsi que cela résulte des déclarations dudit témoin et de la mention, certes non datée, apposée par l'épouse de ce dernier au bas de la reconnaissance de dette du premier de ces deux prêts, remontant au 24 février 2009 (annexe à la pce SPC 122). Dès lors que, selon les déclarations du témoin précité, ces remboursements sont intervenus « en tout cas une ou plusieurs années » avant le décès de son épouse, la chambre de céans admettra, en se situant certes au seuil inférieur de la vraisemblance prépondérante, que ce remboursement de CHF 12'000.00 est intervenu très vraisemblablement en 2016, après que le recourant avait reçu des versements rétroactifs ayant pu le mettre en situation de rembourser cette dette. Une somme de CHF 12'000.00 doit donc être déduite des montants dessaisis du recourant pour les deux années ici pertinentes.

f. Il apparaît que dans le contexte du lancement de son entreprise, donc en 2010 ou 2011 (d'après sa déclaration faite le 26 août 2020 lors de sa comparution personnelle), voire en mars 2013 (selon une date du 24 mars 2013 figurant au bas de l'attestation évoquée ci-après), le recourant a reçu USD 20'000.00 de son frère vivant en Floride, M. G______, selon cette attestation à titre de don, à moins que ladite « entreprise [ne soit] un succès », auquel cas le recourant devait lui « retourne[r] [son] capital plus 6 % d'intérêts » (pce REC 17 = annexe à la pce SPC 122). Le recourant allègue qu'il a remboursé au moins une partie de ce montant à son frère précité, sans toutefois le démontrer ni préciser les montants et dates de remboursements, ni même prendre d'initiative sérieuse dans ce but, sinon, une fois seulement que la chambre de céans avait décidé de procéder à des auditions, en demandant que M. G______ soit entendu depuis la Floride, en anglais, par visioconférence ou par téléphone.

g. Procédant à une appréciation de la situation, considérant que le recourant aurait eu tout loisir d'obtenir des pièces précises sur le sujet considéré (au demeurant déjà avant l'audience du 26 août 2020) et eu égard au fait que seul un faible crédit pourrait au mieux s'attacher à ce jour aux déclarations dudit frère du recourant comme personne entendue le cas échéant à titre de renseignement (art. 31 let. b LPA ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017), de surcroît dans les conditions précitées (non prévues par la loi), la chambre de céans considère qu'il est au mieux possible, mais pas rendu vraisemblable de façon prépondérante, que le recourant a effectué des remboursements d'un tel don, au demeurant même considéré le cas échéant comme en réalité un prêt, à hauteur de montants et à des dates indéterminés, en particulier en 2016 (dès août) ou 2017. Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer de déductions à ce titre sur les montants dessaisis du recourant pour les années ici pertinentes.

h.    Il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte le virement de CHF 5'000.00 que le recourant a indiqué, lors de sa comparution personnelle précitée et pièce à l'appui, avoir effectué le 10 février 2017 sur un compte de sa fille J______, en réalité, selon ses déclarations, en remboursement de prélèvements qu'il avait faits précédemment à l'insu de ladite fille sur le compte de cette dernière. Ces prétendus prélèvements n'ont pas été déclarés à l'intimé, ni n'ont été intégrés d'une quelconque façon à la fortune du recourant, autrement dit n'ont pas alimenté les montants dessaisis retenus par l'intimé pour les années ici pertinentes.

i.      De l'ATAS/276/2016 qu'a rendu la chambre de céans le 7 avril 2016 pour admettre que le recourant avait droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2011, il résulte certes que ce dernier souffrait d'une dépendance aux jeux d'argent et qu'il doit avoir dépensé d'importantes sommes d'argent notamment au casino. Le recourant entend en déduire que de telles dépenses n'ont pas été pour lui sans contre-prestation puisque ces jeux atténuaient ses souffrances psychiques ; il n'est pas démontré ni même allégué qu'il était privé de discernement lorsqu'il a effectué ces dépenses. Or, il a déjà été jugé que de telles dépenses constituent des dessaisissements à prendre en compte pour déterminer le droit à des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral des assurances P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.2 ; P 35/1999 du 30 novembre 2001 consid. 2c ; ATAS/433/2020 du 2 juin 2020 consid. 15 ; ATAS/805/2010 du 2 août 2010 consid. 7c). Aussi n'y a-t-il pas lieu de déduire des montants dessaisis retenus par l'intimé de quelconques montants des dépenses que le recourant a faites pour assouvir sa passion du jeu.

j.      Le recourant n'a pas fourni, concernant d'autres dépenses qu'il aurait faites durant les années ici pertinentes, des explications et des pièces probantes dont il faudrait déduire qu'elles devraient être déduites de ses montants dessaisis. Il n'y a nul formalisme excessif à retenir que le recourant n'a pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les substantielles diminutions de son épargne durant les années ici pertinentes, dans les semaines ayant suivi les virements rétroactifs des assureurs sociaux, s'expliquent par des dépenses faites en vertu d'obligations juridiques ou pour des contre-prestations équivalentes.

k.    En conclusion sur ce point, le recours devra être admis partiellement pour le motif que les calculs du droit du recourant aux prestations complémentaires devront être refaits par l'intimé en déduisant des montants dessaisis les sommes arrêtées aux let. a à e du présent considérant, pour les années pertinentes, et, en conséquence, en adaptant les montants des produits hypothétiques des biens dessaisis. L'intimé devrait aussi se poser la question de la reconsidération des décisions qu'il a rendues concernant les années subséquentes à celles couvertes par la décision attaquée, dans la mesure où il s'était fondé sur les mêmes montants dessaisis retenus dans cette dernière, simplement sous déduction de CHF 10'000.00 par année (cf. pces SPC 135 et 140). Il lui reviendra aussi de se déterminer sur le point de savoir si le recourant reste tenu de rembourser des SubAM, le cas échéant quel montant à ce titre, compte tenu de l'incidence, ici non litigieuse en elle-même, des conditions d'octroi à des prestations complémentaires sur le droit à des SubAM (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 5b et 10c).

4.        a. Le recourant ne conteste pas, à raison, que dès lors qu'il avait perçu des prestations à tort, l'intimé était en droit de réviser ou même reconsidérer les décisions passées en force en vertu desquelles lesdites prestations lui avaient été fournies, les conditions d'une révocation de ces décisions étant indubitablement remplies (art. 53 LPGA ; ATAS/815/2019 précité consid. 11b). Il soulève en revanche des griefs touchant à une prétendue péremption du droit de l'intimé de lui réclamer la rétrocession des montants lui ayant été versés le cas échéant en trop.

b. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) et reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC et - par le biais d'un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les SubAM par l'art. 33 al. 1 LaLAMal.

Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Les délais de l'art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

5.        a. Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Si elle dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires ; à défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues. Lorsque la restitution est imputable à une erreur de l'assureur social, le point de départ de ce délai correspond au moment auquel il aurait dû, dans un deuxième temps, se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l'attention requise, par exemple en raison d'un indice supplémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 2.2 ; 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2.1 ; 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.2 ; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 ; Sylvie PÉTREMAND, op. cit., n. 87 ss ad art. 25).

b. En l'espèce, l'intimé a sans conteste respecté le délai de péremption relatif d'un an pour prendre en compte rétroactivement dès mars 2011 la rente entière d'invalidité allouée au recourant et obtenir par compensation la rétrocession du trop-perçu depuis cette date, puisqu'il a rendu sa décision à ce propos le 8 août 2016, soit quatre mois après que la chambre de céans avait reconnu au recourant le droit à une telle rente et une vingtaine de jours seulement après que la CCGC l'en avait informé. Au demeurant, ladite décision, restée incontestée, est entrée en force.

c. S'agissant de l'augmentation de la rente du 2ème pilier ainsi que de montants dessaisis suite aux versements rétroactifs de l'AI, du SPC et de la caisse de retraite, c'est par sa décision du 27 juin 2018 que l'intimé en a tenu compte rétroactivement dès juillet 2011 et a réclamé au recourant la rétrocession d'un trop-perçu de CHF 84'898.00 (y compris CHF 2'004.00 de SubAM). La question se pose dès lors de savoir si l'intimé disposait alors, ou aurait alors dû disposer, depuis plus d'une année, des informations pertinentes à leur propos, lui permettant d'établir le principe et l'étendue de sa prétention en rétrocession litigieuse.

d. C'est certes par une décision du 24 janvier 2017 (annexe à pce SPC 119) que la caisse de pension C______ a alloué au recourant une rente entière d'invalidité avec effet au 1er mars 2011, mais ce n'est qu'au printemps 2018 que l'intimé l'a appris, le 16 avril lors d'un entretien téléphonique avec le recourant, puis par un courriel de ladite caisse du 30 avril lui transmettant ladite décision, puis encore, de façon cette fois-ci complète, par un courrier de ladite caisse du 8 mai 2018 lui détaillant le calcul du rétroactif versé en faveur respectivement du recourant et des enfants de ce dernier (pce SPC 121).

Sans doute l'intimé disposait-il, dès l'été 2016, d'un indice que, probablement, le recourant verrait aussi sa rente du 2ème pilier augmenter suite à l'octroi, par arrêt de la chambre de céans, d'une rente entière d'invalidité et qu'il obtiendrait au surplus un versement rétroactif de ladite caisse de pension. Ses précédentes décisions retenaient, au titre de son revenu déterminant, non seulement une rente AI mais aussi une rente du 2ème pilier. Il est toutefois notoire qu'un délai relativement important peut s'écouler jusqu'à ce qu'une caisse de prévoyance professionnelle adapte, le cas échéant rétroactivement, le taux d'une rente d'invalidité qu'elle alloue à l'un de ses assurés après que celui-ci a obtenu une augmentation de rente de l'AI, en fixe le montant (y compris, comme en l'espèce, celui d'une surindemnisation), se mette à verser la rente courante et verse le cas échéant un rétroactif. Compte tenu de l'importante charge globale de travail qu'a à assumer une administration de la taille de celle de l'intimé, on ne saurait attribuer à un manque de diligence de sa part, sur la base de l'indice précité, de ne pas avoir entrepris spontanément d'investigations quant à une éventuelle augmentation de la rente du 2ème pilier du recourant suffisamment à temps pour être au courant avant la fin juin 2017 des données y relatives (en particulier du principe et du montant d'une augmentation, en plus de sa date d'octroi), d'autant plus qu'il était légitimé à compter sur le fait que le recourant l'informerait à ce propos le moment venu spontanément, ce que celui-ci n'a pas fait. Sans doute l'intimé aurait-il été avisé d'attirer l'attention du recourant, en lui notifiant sa décision du 8 août 2016, sur son obligation de l'informer sitôt que, le cas échéant, sa rente du 2ème pilier serait augmentée. Il sied néanmoins de rappeler que, selon le ch. 3645.01 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), les services chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires doivent réexaminer périodiquement, mais au moins tous les quatre ans, les conditions économiques des bénéficiaires, et que, s'agissant du dossier du recourant, l'intimé en a bien entrepris une révision périodique le 1er février 2018, quatre ans après la précédente.

Il se justifie de conclure que, le 27 juin 2018, l'intimé n'était pas forclos, par péremption de sa prétention, pour exiger la rétrocession d'un trop-perçu tenant à l'augmentation rétroactive de la rente du 2ème pilier du recourant.

e. La même conclusion se justifie pour la prise en compte de montants dessaisis sur le rétroactif de CHF 68'515.00 que la caisse de pension a versé le 6 février 2017 au recourant, soit plus précisément CHF 67'931.00 après déduction, comme l'intimé l'a fait dans la décision attaquée, d'une facture de CHF 584.00 de New Bike Sport (et sans préjudice des déductions supplémentaires qu'il y a lieu d'admettre à teneur du consid. 3 du présent arrêt). Elle s'impose même d'autant plus que, s'agissant de montants dessaisis, l'intimé ne pouvait en admettre l'existence sans préalablement s'enquérir de l'utilisation que le recourant avait faite de ce montant, notamment au vu de ses relevés bancaires de l'année 2017. Or, c'est dès février 2018 que l'intimé a ouvert une révision périodique et requis puis obtenu, en avril 2018, les relevés bancaires du recourant, sans pour autant obtenir ensuite d'explications et de pièces probantes suffisantes de sa part concernant la fonte quasi complète de son épargne en 2017 dans les semaines ayant suivi le virement précité de la caisse de pension (comme d'ailleurs déjà en 2016 après les virements de l'intimé et de la CCGC).

f. S'agissant des montants dessaisis retenus par l'intimé sur les rétroactifs versés au recourant par le SPC et la CCGC, soit sur CHF 78'113.00 (selon ce que l'intimé a retenu dans la décision attaquée, mais sans préjudice des déductions supplémentaires qu'il y a lieu d'admettre à teneur du consid. 3 du présent arrêt), il sied de relever que l'intimé savait certes dès l'été 2016 que ces virements rétroactifs avaient été reçus par le recourant, pour avoir fait lui-même celui de CHF 27'120.00 le 11 août 2016 et avoir été informé le 18 juillet 2016 de celui de CHF 50'993.00 (non compris les intérêts moratoires) que ferait la CCGC et que celle-ci a effectué le 19 août 2016. Toutefois, n'ayant alors pas d'indice de dessaisissements, l'intimé a commencé par tenir compte de ces versements par un net accroissement du montant de l'épargne du recourant, qu'il a fait figurer, sans d'ailleurs être contesté par ce dernier, dans ses décisions des 12 décembre 2016 pour l'année 2017 et 13 décembre 2017 pour l'année 2018 (pces SPC 101 et 106), soit une épargne présentée de CHF 78'671.55 (et non plus de CHF 558.55 comme pour les périodes antérieures). C'est après avoir initié une révision périodique du dossier, le 1er février 2018, que l'intimé a requis et obtenu les informations utiles sur la fortune du recourant, en particulier les relevés de ses comptes bancaires, et qu'il s'est aperçu que l'épargne de ce dernier avait littéralement fondu tant après août 2016 qu'après février 2017, dans les semaines ayant suivi les virements rétroactifs considérés. Il s'est alors aussitôt enquis auprès du recourant de ce que ce dernier avait fait des montants précités qu'ils avait reçus, sans obtenir d'explications et de pièces probantes suffisantes qui étaieraient les allégations du recourant. Ce faisant, il a agi avec diligence.

L'intimé n'était donc pas non plus forclos pour réclamer la rétrocession des prestations que le recourant avait perçues en trop du fait des montants dessaisis sur ces virements rétroactifs.

6.        a. Quant au délai absolu de péremption prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA, définissant la durée de la rétroactivité pouvant être appliquée à la prétention en rétrocession, il est en principe de cinq ans, mais il peut s'étendre sur une période plus longue si la créance en question était née d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long.

Il revient à l'administration, de même qu'au juge en cas de recours, d'examiner à titre préjudiciel si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que le délai de cinq ans est applicable dans le cas particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 140 IV 206 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3 et les références). Les exigences constitutionnelles en matière d'appréciation des preuves en procédure pénale s'appliquent ; une vraisemblance même prépondérante ne suffit pas (ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3).

b. En matière de prestations complémentaires, au demeurant tant de PCF que de PCC (en vertu, pour ces dernières, du renvoi figurant à l'art. 1A LPCC), l'art. 31 al. 1 LPC prévoit qu'à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), est puni d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes notamment, selon la let. a, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d'un canton ou d'une institution d'utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l'octroi indu d'une prestation au sens de la LPC, et, selon la let. d, celui qui manque à son obligation de communiquer au sens de l'art. 31 al. 1 LPGA. Dans le domaine des SubAM, l'art. 31 LPC a pour pendant l'art. 92 let. b LAMal, selon lequel est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque obtient pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la LAMal, une prestation qui ne lui revient pas, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière (ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6).

L'art. 31 LPC et l'art. 92 LAMal sont subsidiaires aux crimes et délits de droit commun (arrêt du Tribunal fédéral 6S.288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 2). Entrent à cet égard en considération d'une part l'infraction d'escroquerie, prévue par l'art. 146 CP - selon lequel celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire -, et d'autre part, depuis le 1er octobre 2016 (date d'entrée en vigueur de cette disposition adoptée le 20 mars 2015 dans le cadre de la mise en oeuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, prévue par l'art. 148a CP - selon lequel quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l'art. 97 al. 1 let. b à d CP (abstraction faite de la let. a, visant des infractions passibles d'une peine privative de liberté à vie), l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. a), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c), et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d). Cette disposition s'applique depuis le 1er janvier 2014, date d'entrée en vigueur de la « prorogation des délais de prescription » adoptée par la modification du CP du 21 juin 2013 (RO 2013 4417 ; FF 2012 8533). Antérieurement, l'action pénale se prescrivait par quinze ans pour les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans et par sept ans pour les infractions passibles d'une autre peine (abstraction faite, là aussi, des infractions passibles d'une peine privative de liberté à vie).

c. D'après l'intimé, le recourant aurait commis l'infraction pénale prévue l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC, si bien que doit ici être appliqué un délai de rétroactivité de sept ans et, donc, que la prétention en rétrocession doit porter sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2018.

Il faut cependant observer que - comme d'ailleurs les infractions précitées d'escroquerie et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, n'entrant ici pas en considération - l'infraction prévue par l'art. 31 al. 1 let. a et d LPC (comme d'ailleurs celle prévue par l'art. 92 LAMal) est une infraction intentionnelle (ATAS/688/2018 du 16 août 2018 consid. 6b).

d. Or, au surplus au degré de la certitude requise en matière pénale, il ne résulte nullement du dossier que le recourant aurait eu la conscience et la volonté, au sens de l'art. 11 CP, d'obtenir, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, l'octroi de prestations complémentaires (le cas échéant aussi de SubAM), ni de manquer à son obligation de communiquer. En 2016 et 2017, lorsqu'il a obtenu les versements rétroactifs du SPC et de la CCGC puis de sa caisse de retraite, le recourant sortait d'une procédure de recours en matière d'AI longue et harassante, de l'existence et du résultat de laquelle il a pu penser que l'intimé était au courant, ainsi que ce dernier l'a été du moins partiellement, puisque la CCGC l'a informé, le 18 juillet 2016, de l'octroi d'une rente entière d'invalidité et du prochain versement d'un rétroactif et qu'alors il a rendu, le 8 août 2016, une nouvelle décision, dont le recourant a pu, sans comportement dolosif ni malice, considérer qu'elle prenait complètement en compte sa situation nouvelle. En l'absence d'éléments probants contraires, on ne saurait prêter au recourant d'avoir eu la conscience et la volonté de percevoir trop de prestations complémentaires au moment où l'intimé lui-même lui versait CHF 27'120.00 de rétroactif (en sachant au surplus que la CCGC lui verserait CHF 57'878.00 de rentes AI rétroactives). Sans doute le recourant n'a-t-il pas réagi à réception des décisions subséquentes de l'intimé, des 12 décembre 2016 (qui - faut-il ajouter - ne pouvait encore tenir compte de l'augmentation de sa rente du 2ème pilier) et 12 décembre 2017 (quant à elle postérieure à l'octroi de cette augmentation et du rétroactif de sa caisse de retraite). Il est des plus vraisemblable qu'il ne s'est pas même rendu compte de la non-prise en compte de l'augmentation de sa rente du 2ème pilier, pas davantage d'ailleurs du fait que ces décisions - d'une lecture pouvant être ardue pour un profane (ATAS/815/2019 précité consid. 2) - retenaient une épargne très supérieure à celle qu'il avait encore sur ses comptes bancaires, soit une épargne de CHF 78'671.55 alors qu'aux 31 décembre 2016 et 2017, il n'avait plus, sur son compte UBS, que respectivement CHF 110.30 et CHF 146.78, et, sur son compte auprès de la Banque Migros, que respectivement CHF 34.27 et CHF 55.77, et ce sans qu'il ne réagisse du tout. Il est en outre plus que douteux que le recourant a ne serait-ce que subodoré que nombre de ses dépenses, faites sans obligation juridique ou sans contre-prestation équivalente, devaient être rajoutées à sa fortune à titre de biens dessaisis.

Il n'y a pas de comparaison entre la situation du recourant et celle d'autres plaideurs devant la chambre de céans qui ont par exemple affirmé faussement n'avoir pas de biens immobiliers et/ou mobiliers en Suisse ou à l'étranger (p. ex. ATAS/186/2018 du 6 mars 2018) ou abandonné durablement leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse et dans le canton de Genève sans le dire à l'intimé (p. ex. ATAS/894/2019 du 1er octobre 2019 ; ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019).

e. En conclusion sur ce point, c'est à tort que l'intimé a fait rétroagir sa décision sur sept ans au lieu de cinq ans, faute d'éléments probants permettant de retenir que le recourant a commis, avec conscience et volonté, l'infraction prévue par l'art. 31 al. 1 let. a ou d LPC (de même d'ailleurs que celle prévue par l'art. 92 LAMal).

7.        a. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (cf. aussi art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_347/2019 du 17 août 2020 consid. 4 ; ATAS/815/2019 précité consid. 14).

Ce n'est toutefois, sauf cas manifeste, que dans un temps ultérieur et sur demande de la personne intéressée qu'intervient l'examen des deux conditions cumulatives de la bonne foi et de l'exposition à une situation financière difficile, soit une fois qu'est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Sylvie PERRENOUD, in CR-LPGA, n. 27 ss et 55 ss ad art. 25 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). Le moment déterminant pour apprécier s'il y a une situation difficile est d'ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

b. En l'espèce, l'intimé a pris bonne note de la demande de remise de son obligation de restituer que le recourant a formulée dans son opposition du 13 juillet 2018 de même que dans son recours. Comme il l'a indiqué au recourant dans la décision attaquée et dans ses écritures, c'est une fois seulement que la créance en rétrocession sera définitivement fixée qu'il se déterminera sur cette demande.

8.        En l'état, le recours doit être admis partiellement, la décision attaquée être annulée et la cause être renvoyé à l'intimé pour nouvelle décision, tenant compte des motifs de l'admission partielle du recours retenus par la chambre de céans.

9.        a. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

b. Compte tenu du fait que le recours est partiellement admis, le recourant a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), que la chambre de céans arrêtera à CHF 1'500.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, op. cit.) et mettra à la charge de l'intimé

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement, au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 26 novembre 2019 et renvoie la cause audit service pour nouvelle décision.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à la charge du service des prestations complémentaires.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le