Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/103/2010

ATAS/805/2010 du 02.08.2010 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/103/2010 ATAS/805/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 2 août 2010

 

En la cause

Monsieur E__________, domicilié à Plan-les-Ouates

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Geneve

intimé

 

 

 


EN FAIT

Monsieur E__________ (ci-après : l’intéressé), né en 1946 marié et père d’un fils né le 17 août 2008, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière depuis le 1er mai 2008.

Le 25 février 2009, il a déposé auprès du Service cantonal des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires. Il a notamment mentionné que son épouse, née en 1979, d’origine ougandaise et arrivée en Suisse en 2004, était enseignante de profession. S’agissant de sa situation financière, il a produit les décomptes au 31 décembre 2008 de ses comptes postal et bancaire mentionnant respectivement un solde de 472 fr. 30 et de 4'225 fr. 10, soit une fortune mobilière totale de 4'697 fr. 40.

Dans le cadre de l’instruction de la demande, le SPC a recueilli les avis de taxation de l’intéressé de 1997 à 2007, desquels il ressortait que sa fortune mobilière était passée de 370’615 fr. en 2006 à 163'502 fr. au 31 décembre 2007, qu’il avait possédé des biens immobiliers et qu’il avait réalisé des revenus issus de l’activité indépendante.

Par courrier du 2 mars 2009, le SPC a requis de l’intéressé un certain nombre de documents et d’informations complémentaires utiles pour statuer sur la demande, notamment des justificatifs sur la diminution de ses avoirs, sur les résultats de son exploitation commerciale et sur l’activité salariée de son épouse.

L’intéressé a répondu au SPC, en date du 30 mars 2009, qu’il ne pouvait produire aucun document attestant de la perception d’un salaire par son épouse, celle-ci n’ayant jamais travaillé. S’agissant de la diminution des liquidités, il a expliqué avoir rencontré des problèmes personnels, avoir mal investi son argent et aidé les personnes pauvres. Quant aux copies de ses déclarations fiscales de 2006 à 2008, il invitait le SPC à s’adresser à l’Hôtel des finances.

N’ayant reçu qu’une partie des renseignements réclamés, le SPC a à nouveau interpellé l’intéressé, en date du 2 juin 2009, afin qu’il complète son dossier et fournisse une copie des relevés des avoirs bancaires et postaux au 31 décembre 2007, des explications au sujet de l’utilisation du produit de la vente de son bien immobilier au prix de 760'000 fr., une copie du bilan et du compte d’exploitation de son entreprise au 31 décembre 2008, une copie intégrale de la déclaration d’impôt 2008 et de son jugement de divorce.

Après deux rappels, l’intéressé a communiqué au SPC, en date du 25 juillet 2009, une copie du décompte du notaire, du 20 octobre 2006, au sujet de la distribution du produit issu de la vente d’une propriété immobilière dans le canton de Fribourg. Il en ressortait qu’après paiement des impôts et taxes, le remboursement de l’hypothèque et le versement d’une partie du prix de vente à son ex-épouse, l’intéressé avait réalisé un bénéfice de 173'045 fr. 15. Dans la lettre d’accompagnement, il a exposé que les comptes 2008 de son exploitation n’étaient pas encore terminés. Au sujet de sa fortune mobilière, il a expliqué l’avoir perdue dans des affaires à risque et ne voulait pas être à nouveau interpellé à ce sujet, car le sujet le démoralisait.

Par deux décisions séparées du 3 septembre 2009, le SPC a refusé à l’intéressé l’octroi de prestations complémentaires en espèces à compter du 1er mai 2008, motif pris que le revenu déterminant était supérieur aux dépenses reconnues, tant selon le barème des prestations complémentaires fédérales (PCF) que celui des prestations complémentaires cantonales (PCC). Il a en revanche accordé à l’intéressé et à son fils le subside de l’assurance-maladie pour une période limitée dans le temps, soit du 1er mai au 30 novembre 2008 s’agissant du premier et du 1er août au 30 novembre 2008 s’agissant du second.

Selon les plans de calcul annexés, ces décisions ont tenu compte, en particulier, de biens dessaisis, dont le montant a été réduit de 10'000 fr. par an, dès la 2ème année suivant la date de dessaisissement, soit 189'839 fr. pour 2008 et 313'369 fr. 80 à partir du 1er janvier 2009. Le produit hypothétique des biens dessaisis, déterminé en fonction des taux d’intérêts moyens de l’épargne pour l’année correspondante, a aussi été retenu. Un gain potentiel de l’épouse était aussi pris en considération à partir du 1er décembre 2008, soit 39'856 fr. en 2008, respectivement 41'161 fr. en 2009.

En date du 8 octobre 2009, l’intéressé a formé opposition à cette décision. Il a exposé que le calcul du SPC était faux et imaginaire. Il n’avait pas de fortune et ne pouvait pas recevoir des intérêts, dès lors qu’il n’avait rien. De plus, son épouse ne travaillait pas et ne pouvait réaliser le revenu pris en considération. Enfin, il convenait aussi de tenir compte des frais de crèche pour l’enfant.

Par décision sur opposition du 10 décembre 2009, le SPC a confirmé intégralement le contenu des décisions du 3 septembre 2009. Il a exposé que de pratique constante, les revenus déterminants comprenaient les ressources et les parts de fortune dont un ayant droit s’était dessaisi. Selon la jurisprudence, la personne incapable de prouver que ses dépenses avaient été effectuées moyennant une contre-prestation adéquate ne pouvait pas invoquer son état de fortune ainsi réduit. En l’espèce, le montant de l’épargne se montait à 370'615 fr. au 31 décembre 2006, à 163'502 fr. au 31 décembre 2007 et à 4'697 fr. 40 au 31 décembre 2008. L’intéressé ayant fourni des explications peu claires et non documentées en relation avec la diminution de sa fortune, la décision entreprise devait être confirmée sur ce point. S’agissant du gain potentiel de l’épouse, le SPC a précisé que l’on pouvait exiger de l’épouse de l’intéressé qu’elle exerce une activité lucrative, compte tenu de son jeune âge (30 ans), du fait qu’elle avait une bonne formation (enseignante), qu’elle était en Suisse depuis quelques années et que l’enfant fréquentait une crèche. Par ailleurs, d’après les explications fournies, l’inactivité de l’épouse ne reposait pas sur des motifs conjoncturels. Le revenu pris en considération était calculé sur la base de la convention collective de travail en vigueur dans le secteur du nettoyage, soit le secteur offrant les rémunérations les plus modestes. Sur ce point également, la décision devait être confirmée. Toutefois, si l’intéressé parvenait ensuite à démontrer que les démarches de son épouse en vue de retrouver du travail n’étaient pas couronnées de succès, le dossier serait réexaminé. Enfin, les frais de garde de l’enfant ne faisaient pas partie des dépenses reconnues selon la loi.

En date du 11 janvier 2010, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision et conclu à son annulation. Il a reproché au SPC d’avoir mis en doute ses allégations, alors que sa situation actuelle était difficile à vivre et à assumer.

Par écriture du 10 février 2010, le recourant a complété son recours. Il a expliqué qu’il n’avait plus de fortune car il avait tout dépensé ou perdu en affaires. Le service des titres de l’administration fiscale cantonale lui avait également demandé des explications et il leur avait répondu qu’il avait mis tout son argent dans une grande affaire (achat de matériel informatique en Chine) et qu’il avait tout perdu. Il avait également voulu acheter une maison à Madagascar mais la vente ne s’était pas effectuée correctement et il avait tout perdu. De plus, il avait possédé une société anonyme exploitant un bar musical qui avait mal fonctionné ; il avait dû déposer le bilan. Quant à son épouse, au bénéfice d’une formation d’enseignante pour les petits enfants en Afrique, elle s’était présentée dans un home en été 2008 et on lui avait répondu qu’elle devait avoir une formation. Elle avait donc l’intention de s’inscrire au cours d’aide soignante de la Croix-Rouge. Enfin, il n’avait pas trouvé de place dans une crèche pour son fils.

Dans sa réponse du 11 février 2002, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, les arguments soulevés dans le recours n’étant pas susceptibles de conduire à une appréciation différente du cas.

Le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 5 juillet 2010.

Le recourant a déclaré avoir été opéré du cœur en 1999 et avoir contracté un staphylocoque doré à la suite de l’opération. Il était capable de s’occuper de son enfant mais il n’avait jamais dû le prendre en charge plus d’une journée. Il travaillait comme indépendant dans la vente de climatisations. Son épouse, qui était en bonne santé, s’occupait de presque toutes les tâches ménagères. Elle était en Suisse depuis qu’elle avait 25 ans et n’avait pas vraiment de formation, mais elle s’était occupée un peu d’enfants lorsqu’elle était en Ouganda. Elle comprenait et parlait le français assez bien, avec un accent. Elle parlait bien l’anglais. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait travaillé quelques heures pour une entreprise de nettoyage. Elle avait également gardé une dame âgée, anglophone, pendant toute une année.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Le Tribunal cantonal des assurances sociales institué par la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ; E 2 05) statue, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, en instance unique sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC ; RS 831.30.). Il connaît aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC ; J 7 15).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est donc établie.

Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF ; J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c) En l’espèce, le recours formé le 11 janvier 2010 à l’encontre de la décision du 10 décembre 2009 a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable.

Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1er mai 2008, singulièrement sur le calcul de ces prestations. Dans son recours, le recourant conteste, à tout le moins de manière implicite, la prise en compte dans le revenu déterminant de parts de fortune représentant des biens dessaisis, y compris le produit hypothétique de ces biens. Il se plaint également de la prise en compte d’un gain potentiel de son épouse.

a. En matière de prestations complémentaires fédérales, la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Elle a abrogé et remplacé l’ancienne LPC du 19 mars 1965. En l’espèce, le nouveau droit s’applique au cas d’espèce, dès lors que l’objet du litige porte sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er mai 2008.

b. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente vieillesse de l’AVS (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

c. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière étant dès lors toujours applicable.

d. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI ; RS 831.301]).

Selon l’art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à considérer est réduite chaque année de 10’000 francs et la valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (art. 17a al. 1 et 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c).

La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d’exécution et elle est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables (art. 7 LPC).

Il y a lieu ainsi de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire.

a. Selon la jurisprudence rendue sous l'art. 3 al. 1 let. g aLPC, applicable en l’espèce, on parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss).

b. Lorsque les conditions susceptibles de reconnaître l’existence d’un dessaisissement ne sont pas remplies, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, ainsi que le TFA l'a répété à maintes reprises, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes et se limiter à examiner si le demandeur dispose ou non des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins vitaux dans une mesure appropriée et - sous réserve des restrictions découlant de la loi - ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (cf. ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b; RCC 1990, p. 371 ; RCC 1992, p. 436).

c. Le TFA a ainsi eu l’occasion de se pencher, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, sur le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Selon le TFA, l’expérience de la vie enseignait qu’un tel comportement était fréquent dans des situations de ce genre et le législateur n’avait pas voulu sanctionner l’assuré prodigue. Il s’agissait avant tout d’empêcher qu’un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d’un tiers, sans obligation juridique et de manière à diminuer le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires et leur montant. L’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use en revanche de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition. Le TFA a ainsi non seulement nié dans ce cas l’intention d’éluder la loi – encore exigée sous l’empire de l’ancien droit – mais également l’existence même d’un acte de renonciation important.

De la même manière, le TFA a jugé qu’une personne ayant dépensé sa fortune pour ainsi dire par « portions » par le biais de modestes et de plus grands retraits au guichet de la banque ou au bancomat, pour « vivre un peu mieux » qu’elle n’en avait l’habitude, ne devait pas être considérée comme s’étant dessaisie de sa fortune sans obligation juridique et sans contre-prestation appropriée (RCC 1990, p. 371). Il en a été de même pour un assuré qui utilisait le capital reçu de son entreprise pour effectuer des acquisitions, augmenter son niveau de vie et s’offrir des voyages (ATF 115 V 352).

On ne peut en revanche rien tirer de décisif de ces jugements pour le cas où l’argent a été dilapidé sans contre-prestation. C’est ainsi que le TFA a considéré qu’un assuré qui avait perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate (VSI 1994, p. 222). Le TFA a, dans le cas évoqué, relevé que l’assuré s’était contenté de prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions, et qu’on pouvait aisément penser qu’il en avait fait un autre usage; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers. Le TFA n’a ainsi pas voulu appliquer sa jurisprudence selon laquelle le droit régissant les prestations complémentaires ne contiendrait aucune base légale pour procéder à un « contrôle général du style de vie ».

A la différence de donations ou de jeux d'argent (VSI 1994 p. 222, arrêt B. du 30 novembre 2001 [P 35/99]), un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine. La jurisprudence a cependant considéré qu'il existait des exceptions, notamment dans les cas où le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un « va banque-Spiel » (soit à une situation où l'on joue le tout pour le tout). Il a ainsi été jugé que le prêt d'un montant de 240'000 fr. consenti par un assuré sans obligation juridique, sans aucune garantie et sans contre-prestation concrète apparaissait, au vu des circonstances du cas - le montant principal de 185'000 fr. avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu - comme un véritable «va banque-Spiel» (arrêt S. du 30 novembre 1998 [P 17/97]). Dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2006 [P 16/05]), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que le prêt consenti à une Sàrl devait être assimilé à un dessaisissement de fortune dans la mesure où, sachant que la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société emprunteuse, le prêteur avait pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard. C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer un placement, que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique et sans contre-prestation, qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 janvier 2007, P 55/05, consid. 3.2).

d. D’une façon générale, le TFA a précisé que l’on ne peut renoncer à rechercher les causes d’une diminution de fortune et se fonder sur la situation effective de l’assuré que lorsqu’il n’y a pas dessaisissement au sens de la loi.

Il a cependant rappelé que si, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b; VSI 1995, p. 176).

Ainsi, le TFA a estimé que c'était à tort que la juridiction cantonale avait admis l'existence d'un montant de 50'000 fr. au titre des dépenses effectuées par une assurée pour son propre usage sur la foi des seules allégations de l'intéressée, la liste produite par celle-ci en cours de procédure ne contenant aucun justificatif. La juridiction cantonale avait en effet considéré ces dépenses comme établies, dès lors qu'aucun indice ne permettait de mettre en doute ses déclarations qui semblaient vraisemblables et qui n'avaient pas varié depuis le dépôt de la demande de prestations. Le TFA a jugé que ce point de vue était mal fondé. Il a rappelé à cet égard que dans le domaine des assurances sociales, l'autorité administrative ou le juge ne peut pas considérer un fait comme prouvé seulement parce qu'il apparaît comme une hypothèse possible et que, dans ce domaine, le juge fonde bien plutôt sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Or, la possibilité que les dépenses en cause aient été effectuées moyennant contre-prestation adéquate n'apparaissait pas plus probable que l'éventualité d'un autre usage puisque l'assurée aurait pu se défaire du montant en question sous forme de don ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de ce montant à des titres divers. L'assurée n'ayant pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver ses dépenses devait supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATFA P 4/05 du 29 août 2005 consid. 5.3.3).

a. En l'espèce, le SPC a constaté des diminutions de patrimoine non justifiées par des dépenses prouvées d’un montant de 189'839 fr. entre 2006 et 2007 et de 313'369 fr. 80 entre 2007 et 2008.

b. Le recourant ne conteste pas le calcul du SPC, en particulier les montants retenus au titre de dessaisissement et aucun élément du dossier ne permet du reste de s’en écarter. Il explique toutefois que les diminutions de sa fortune sont imputables à des problèmes personnels, à des mauvais investissements et à l’aide au pauvre (cf. pièce 10 du SPC : réponse du recourant à la demande de renseignements du SPC du 2 mars 2009).

c. En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’abord d’observer qu’en tant qu’il affirme avoir employé sa fortune pour venir en aide au pauvre, il s’agit clairement d’un dessaisissement, dès lors qu’il n’y a aucune contre-prestation.

En tout état de cause, bien qu’invité à le faire à plusieurs reprises, le recourant n’a produit aucune pièce susceptible de prouver qu’il aurait employé tout ou partie des sommes dépensées moyennant contre-prestation. Les explications qu’il a fournies, soit qu’il aurait perdu tout ce qui lui restait dans des affaires à risque (courrier du recourant au SPC du 25 juillet 2009, pièce 19 SPC), à savoir dans une grande affaire en Chine (achat de matériel informatique) ou dans une affaire immobilière au Madagascar (cf. courrier du recourant à l’AFC produit en date du 9 février 2010), ne sont étayées par aucun document.

Dans la mesure où le recourant se borne à prétendre avoir perdu son argent dans des investissements, sans donner plus de précisions, il est possible penser qu’il en a fait un autre usage ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs - deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers. Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut-il que considérer que le capital dépensé dont le recourant ne peut prouver qu'il l'a été moyennant contre-prestation doit être pris en considération comme fortune faisant partie du revenu déterminant.

Le SPC était en conséquence fondé à tenir compte des montants auxquels l'ont conduit ses calculs, et à considérer que l’intéressé s'en est dessaisi sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Il en va de même s'agissant du produit hypothétique de cette fortune. Selon la jurisprudence en effet, celle-ci est censée produire un revenu qui doit être porté en compte lors du calcul du revenu déterminant (ATF 123 V 37).

Dans un deuxième moyen, le recourant se plaint de la prise en compte d’un revenu hypothétique de son épouse.

a) De jurisprudence constante, l'art. 11 al. 1 let. g LPC, qui dispose que les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi, est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b).

L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire en raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié du 9 février 2005, P. 40/03, consid. 4.2).

Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c, VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Parmi les critères du droit de la famille décisifs pour déterminer si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative, puis quel salaire il pourrait en tirer en faisant preuve de bonne volonté, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de l'activité qu'elle a exercée jusqu'ici et du marché de l'emploi (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p.61), de l'âge de la personne, de son état de santé, et le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b).

En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal Fédéral a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt non publié Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié du 8 octobre 2002 en la cause P 88/01.). Cette jurisprudence constante a encore été rappelée dans un ATFA non publié en la cause P 61/03 du 22 mars 2004.

b) Il ressort ainsi de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l'intéressée. On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le TFA que par la juridiction de céans. A titre d’exemple, on citera un cas jugé par le Tribunal fédéral (RCC 1992 p. 348), dans lequel l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière aurait pu à tout le moins être envisagée. La juridiction de céans a par ailleurs exclu tout gain potentiel pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Elle a en revanche fixé à 50 % le taux d'activité lucrative possible pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et à 50 % également celui d'une épouse ayant également des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour (ATAS/372/2004). De même le Tribunal de céans a-t-il retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative, ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pourrait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006).

c) Si la réalisation d'un revenu est admise, le revenu de l'activité lucrative potentielle doit ensuite, conformément à l'art. 11 al. 1 let. a in fine LPC, être pris en compte à raison des deux tiers seulement (ATF 117 V 292 consid. 3c et la référence). En outre, du revenu hypothétique retenu pour l’épouse du requérant PC, on opère la déduction annuelle de 1'500 fr. afférente aux couples en vertu de l’art. 11 al. 1 let. a LPC, le solde étant pris en compte à raison des deux tiers. Ainsi, les revenus hypothétiques sont privilégiés de manière identique aux revenus réellement perçus (VSI 2001 p. 129).

a) En l’espèce, l’épouse du recourant est jeune (30 ans au moment de la décision litigieuse), en bonne santé habituelle et vit en Suisse depuis quelques années. Elle a déjà travaillé à Genève, en tant que personnel d’entretien pour une entreprise de nettoyage et comme aide-soignante auprès d’une personne âgée, pendant une année. Selon les explications fournies par son mari en audience, ses connaissances de français sont suffisantes et elle parle bien l’anglais. Même avec un enfant en bas âge, il est exigible qu’elle exerce une activité lucrative, soit un métier non qualifié dans le domaine du nettoyage et de l'industrie, mais aussi dans d'autres domaines liés à son expérience avec des enfants (auxiliaire de crèche, animatrice de parascolaire, etc) ou dans l’assistance des personnes âgées (aide soignante, aide à domicile). En effet, la circonstance qu’il y ait un enfant mineur dans la famille ne constitue plus un motif de principe rendant inexigible la reprise d’une activité par la mère (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié, 8C_618/2007, consid. 5). Enfin, la simple allégation du recourant que sa femme voudrait bien travailler si elle pouvait réaliser le gain potentiel retenu par l’intimé, n’est pas suffisante pour retenir que l’épouse n’est effectivement pas en mesure d’obtenir un tel travail rémunéré. Il en va de même de l’allégation du recourant selon laquelle sa femme s’était présentée en 2008 dans un home et on lui aurait signifié qu’elle devait avoir une formation. En effet, le recourant ne produit aucun élément de preuve qui tendrait à démontrer que les recherches d’emploi de sa femme sont restées vaines et qu’elle serait donc sans emploi pour des raisons conjoncturelles.

b) Le gain potentiel retenu par le SPC représente le revenu d'un employé d'entretien au 1er janvier 2009 de 41'161 fr., soit un salaire minimum qu'obtiendrait l'épouse de l'assuré, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. La déduction de 1'500 fr. et la prise en compte du solde à raison des deux tiers ont été correctement effectuées. Le calcul doit donc être confirmé sur ce point.

c) S’agissant des prétentions du recourant tendant à la déduction des frais de crèche dans le cadre de la prise en compte du gain potentiel du conjoint, il convient d’une part d’observer que l’état de santé du recourant semble a priori lui permettre de s’occuper de son fils, comme il l’a lui-même admis en audience. En tout état de cause, même si on déduisait du gain potentiel de l’épouse, un montant de 10'750 fr. représentant le tarif à Genève d’une place en crèche à plein temps pour un couple réalisant un revenu annuel net inférieur à 100'000 fr, on aboutirait à un gain potentiel de 30'411 fr., pris en compte à hauteur de 19'274 fr. contre les 26'440 fr. retenus par l’intimé, la différence étant de 7'166 fr. Or, cette différence n’est pas susceptible de modifier le résultat du calcul, dès lors que pour la période à partir du 1er décembre 2008, le revenu déterminant a été supérieur aux dépenses reconnues de 17'094 fr. pour les PCC et de 20'332 fr. pour les PFC ; à compter du 1er janvier 2009, le revenu déterminant a été supérieur aux dépenses reconnues de 13'235 fr. pour les PCC et de 12'930 fr. pour les PCF. Par conséquent, la déduction des frais de crèche n’aurait pas abouti à un résultat différent.

En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nancy BISIN

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

 

La secrétaire-juriste :

 

Verena PEDRAZZINI-RIZZI

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le