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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/229/2019

ATAS/894/2019 du 01.10.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/229/2019 ATAS/894/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er octobre 2019

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1948 en Turquie, ressortissant de Turquie, s'est installé en Suisse, dans le canton de Genève, en 1994, au bénéfice d'un permis B puis, dès août 1999, d'un permis C. Depuis le 26 juin 2002, il est l'époux de Madame A______, née B______ le ______ 1949 en Turquie, ressortissante turque, qui l'a rejoint en Suisse en 2005, à l'avenue de C______ ______ à Genève, où le couple a habité avec un enfant, D______, né le ______ 1989 en Turquie.

2.        Le 5 mai 2013 (avec le concours d'une association d'aide aux retraités, indique-t-il), l'assuré a requis le bénéfice de prestations complémentaires, en indiquant percevoir mensuellement une rente AVS de CHF 804.- et CHF 4'676.- de revenu d'une activité lucrative salariée exercée à 100 %, mais en répondant « Néant » aux questions de savoir si lui ou/et sa femme avaient, notamment, d'autres sources de revenus (dont des rentes en provenance de l'étranger), ainsi que des propriétés immobilières (habitées ou non) ou d'autres avoirs (n'annonçant en particulier pas de comptes bancaires à l'étranger, indiquant en revanche avoir reçu, en date du 1er février 2013, un versement en capital de CHF 74'056.05 [pce 1 SPC]).

Dans le cadre de l'instruction de cette requête, qui a comporté une demande, réitérée deux fois (pces 8 et 9 SPC), de pièces complémentaires (dont la production d'une déclaration de biens immobiliers, de relevés des avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger et de justificatifs de rente de la sécurité sociale étrangère 2013 [pce 6 SPC]), l'assuré et son épouse ont déclaré, le 20 juin 2013, ne pas percevoir de rente de la sécurité sociale étrangère, ni posséder de biens immobiliers en Suisse ou à l'étranger (pce 7 SPC).

3.        Par décision du 16 août 2013 (pce 13 SPC), le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC ou l'intimé) a reconnu le droit de l'assuré mensuellement à CHF 2'299.- de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) dès mai 2013, à CHF 0.- de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) et, pour chacun d'eux dès février 2013, à CHF 470.- de subsides d'assurance-maladie (ci-après : SubAM).

4.        Le SPC a reconnu à l'assuré le droit à de telles prestations par diverses décisions ultérieures, en particulier des décisions du 13 décembre 2013 (pce 22 SPC), 4 mars 2014 (pces 35 et 36 SPC), 15 décembre 2014 (pce 38 SPC), 29 juin 2015 (pce 45 SPC), 11 décembre 2015 (pce 49 SPC), 14 décembre 2016 (pce 54 SPC) et 13 décembre 2017 (pce 59 SPC), non sans que le SPC lui adresse, chaque année en décembre, une « Communication importante » le renseignant sur ses droits et obligations et lui rappelant notamment l'obligation de signaler toute modification de sa situation personnelle et/ou économique, dont une absence de plus de trois mois par année civile du canton de Genève (pces 39, 48, 53, 58 SPC).

5.        Le SPC a par ailleurs accordé à l'assuré le remboursement de frais médicaux, soit un total de CHF 1'307.40 pour la période du 1er mars 2014 au 31 juillet 2018 (selon une liste que le SPC établira le 25 juillet 2018, jointe à la pce 87 SPC).

6.        Après avoir consulté le registre des rentes TeleZas3 (pce 60 SPC), les avis de taxation de l'administration fiscale cantonale des années 2009 à 2016 (pce 61 SPC) ainsi que la banque de données de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) dite CALVIN (pce 62 SPC), le SPC a initié une procédure de révision périodique du dossier de l'assuré, en demandant à ce dernier, par courrier du 2 janvier 2018 (pce 63 SPC) rappelé le 2 février 2018 (pce 67 SPC), de produire divers renseignements et documents concernant les concernant, lui et son épouse, dont des déclarations d'avoirs bancaires et postaux, des déclarations de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger (notamment en Turquie), copie des pages de leurs passeports (y compris anciens en cas de renouvellement récent), les justificatifs de rente de sécurité sociale étrangère (turque ou autre), des relevés détaillés d'un compte bancaire ouvert à l'UBS dès mars 2015, 2016 et 2017 et de tout compte bancaire à l'étranger dès 2017.

7.        Le 14 février 2018, le SPC a reçu de l'assuré le formulaire « Révision périodique » non daté ni signé (pce 68), comportant, en tant qu'il était rempli, notamment les indications suivantes : l'assuré et son épouse avaient pour adresse la rue C______ ______ à Genève (avec un numéro de téléphone mobile du fils) ; ils n'avaient aucun enfant à charge ; ils avaient un seul compte bancaire (à l'UBS) ; ils avaient pour seuls revenus une rente mensuelle AVS (de CHF 731.- pour lui et CHF 321.- pour elle), mais ni rente de la prévoyance professionnelle ni rente de sécurité sociale étrangère ; ils avaient un loyer annuel de CHF 13'482.- + CHF 1'500.- de charges ; ils n'avaient ni fortune mobilière (sauf un avoir bancaire à l'UBS), ni fortune immobilière, en particulier aucun bien immobilier en Suisse ou à l'étranger.

8.        Le 5 mars 2018, le SPC a adressé à l'assuré un deuxième rappel (pce 69 SPC), listant les justificatifs non encore reçus, dont ceux de la rente de la sécurité sociale étrangère, une copie des passeports, l'utilisation faite du 2ème pilier encaissé, une attestation officielle délivrée par les autorités compétentes sur la propriété de biens immobiliers en Turquie. La non-remise des justificatifs demandés jusqu'au 18 mars 2018 entraînerait la suppression du droit aux prestations perçues et le cas échéant la demande de restituer les prestations indûment perçues.

9.        Par courrier du 15 mars 2018 (pce 70 SPC), l'assuré a indiqué au SPC que lui et sa femme étaient propriétaires en Turquie de différents biens immobiliers, hypothéqués ou partagés avec plusieurs personnes de leur famille respective, et ils touchaient une rente de la sécurité sociale turque, lui depuis 2008 et elle depuis 2016. Il lui a remis des documents (avec une traduction libre) concernant ces immeubles et ces rentes. L'assuré avait débloqué son 2ème pilier pour investir dans un restaurant kebab ouvert par son fils. Les démarches étaient en cours en vue d'obtenir un relevé détaillé de leur compte bancaire en Turquie pour 2017. L'assuré a remis au SPC le formulaire « Révision périodique » daté du 7 mars 2018 et signé par lui et son épouse, de même que, avec des traductions libres, des déclarations de biens immobiliers listant les immeubles (notamment des champs) - treize le concernant lui et cinq la concernant elle - dont lui et/ou son épouse étaient propriétaires ou copropriétaires (souvent avec de nombreux copropriétaires), ainsi que copie de leurs passeports.

Le 19 mars 2018, le fils de l'assuré a en outre indiqué par téléphone au SPC que des démarches étaient en cours en vue d'obtenir les documents requis concernant le compte bancaire de ses parents en Turquie de 2013 à 2018 (pce 71 SPC).

10.    Par recommandé du 28 mars 2018 (pce 72 SPC), le SPC a indiqué à l'assuré avoir repris provisoirement le calcul de ses prestations complémentaires avec effet au 1er avril 2018 en tenant compte de sa rente de sécurité sociale turque et de celle de son épouse. Il n'avait droit mensuellement, dès avril 2018, plus qu'à CHF 1'348.- de PCF et CHF 0.- de PCC, compte tenu par ailleurs d'un tiers du loyer réputé à la charge de son fils, partageant la même adresse que lui. Il a par ailleurs listé les justificatifs faisant toujours défaut ou devant encore être produits, dont ceux des rentes de sécurité sociale turque pour les années 2013 à 2017 pour ce qui le concernait lui et pour les années 2016 et 2017 pour ce qui la concernait elle, ceux relatifs à l'utilisation faite du 2ème pilier encaissé, le relevé des années 2012 à 2017 de leur compte garantie loyer, les relevés de leurs comptes bancaires turcs pour les année 2012 à 2016 et les relevés détaillés pour ceux de l'année 2017, l'estimation officielle des valeurs vénale et locative de tous leurs biens immobiliers en Turquie ainsi que l'état des dettes hypothécaires grevant ces biens. Le SPC lui a fixé un ultime délai au 28 avril 2018 pour produire l'intégralité des justificatifs requis, à défaut de quoi il serait obligé de reconsidérer son droit aux prestations.

11.    Par recommandé du 9 mai 2018 (pce 75 SPC), n'ayant pas reçu (tous) les justificatifs requis, le SPC a décidé de supprimer le droit de l'assuré aux prestations complémentaires dès le 31 mai 2018.

12.    Par courrier du 23 mai 2018 (pce 77 SPC), l'assuré a écrit au SPC que, le 9 mai 2018, il avait eu un de ses collaborateurs au téléphone, qui lui avait dit d'envoyer encore la garantie de « Suisse caution » et qu'il n'y avait plus besoin d'autres « papiers ». Il le priait de lui faire savoir, le cas échéant, quelles démarches il lui fallait encore faire, ne sachant pas comment se sortir de sa situation.

13.    Par recommandé du 7 juin 2018 (pce 78 SPC), après avoir eu un de ses collaborateurs au téléphone, l'assuré a écrit au SPC qu'il était surpris du nombre de justificatifs qu'il lui fallait encore produire, et il lui a envoyé divers documents, concernant en particulier l'utilisation faite de son 2ème pilier (qu'il avait investi dans l'achat d'un restaurant kebab pour son fils, qui avait ensuite fait faillite), un relevé détaillé dès janvier 2016 d'un compte bancaire turc, les justificatifs des rentes de sécurité sociale turque de lui-même (LT 1'685.35 depuis 2008) et son épouse (LT 1'158.58 depuis 2016), et l'estimation officielle de leurs biens immobiliers en Turquie. Il demandait au SPC de lui indiquer clairement quels documents il lui fallait le cas échéant encore produire.

14.    Par recommandé du 3 juillet 2018 (pce 80 SPC), l'assuré a transmis au SPC des documents (avec traduction libre) mentionnant les valeurs vénales de leurs biens immobiliers en Turquie, à lui et son épouse, tels qu'établis par un notaire. Un document expliquant pourquoi son épouse avait commencé à percevoir une rente de la sécurité sociale turque depuis 2016 était en cours de demande. L'assuré et son épouse n'avaient plus pu payer leur loyer depuis deux mois ; une procédure d'expulsion de leur logement allait être entreprise à leur encontre par leur régie immobilière. Se référant à la décision précitée du 28 mars 2018 par laquelle le SPC avait recalculé son droit aux prestations complémentaires, l'assuré objectait que son fils, âgé de 29 ans et père d'une petite fille, ne vivait pas chez eux, mais y dormait quelquefois pour le bien de son enfant vu que sa compagne avait un très petit studio ; il ne participait pas au paiement du loyer.

15.    Le 13 juillet 2018 a eu lieu un entretien d'une demi-heure entre M. D______ , fils de l'assuré, et un collaborateur du SPC (pce 81 SPC). Concernant les biens immobiliers en Turquie, ledit fils allait se rendre dans le pays afin de tenter de réunir les données les concernant, qu'il était très difficile de recueillir compte tenu du nombre de copropriétaires par bien immobilier et de la nécessité d'obtenir l'accord de chacun d'eux. S'il était officiellement enregistré dans CALVIN comme ayant la même adresse que son père, il n'y habitait en réalité pas, mais à C______ avec la mère de son enfant (ce sur quoi le SPC lui a dit de faire faire le changement d'adresse à l'OCPM et de produire des factures attestant qu'il n'habitait pas à la rue C______ ______ à Genève). Concernant la présence effective de son père à Genève (question soulevée par le SPC au vu des indications ressortant des passeports des intéressés), M. D______ a indiqué que l'assuré se trouvait actuellement en Turquie et y passait depuis quelques temps plus de trois mois par année, étant précisé qu'il avait appris de l'OCPM qu'en tant que titulaire d'un permis C il pouvait être à l'étranger six mois par année (ce sur quoi le SPC lui a indiqué que c'était juste pour le permis C mais que pour bénéficier de prestations complémentaires le maximum autorisé était de trois mois).

16.    Le 24 juillet 2018, en réponse à une demande du SPC, le service de l'assurance-maladie a indiqué à ce dernier qu'il lui fallait réclamer à l'assuré la restitution des SubAM versés en sa faveur (pce 84 SPC) et celle de son épouse (pce 85 SPC) du 1er mars 2014 au 31 mai 2018, à savoir deux fois CHF 26'270.- (soit, pour chacun des époux, CHF 5'254.- pour la période du 1er mars au 31 décembre 2014, CHF 6'000.- pour l'année 2015, CHF 5'448.- pour l'année 2016, CHF 6'648.- pour l'année 2017 et CHF 2'920.- pour la période du 1er janvier au 31 mai 2018), donc CHF 52'540.-.

17.    Par recommandé du 27 juillet 2018 (pce 87 SPC) accompagné de décisions des 18, 24 et 25 juillet 2018, le SPC a indiqué à l'assuré qu'ayant été absent du canton de Genève pendant plus de six mois par année, son droit aux prestations complémentaires était interrompu rétroactivement depuis le 1er mars 2014, et qu'en outre lui et son épouse avaient été au bénéfice de rentes de la sécurité sociale turque, propriétaires de biens immobiliers en Turquie, titulaires d'un compte bancaire en Turquie et que, lui, s'était dessaisi de son 2ème pilier suite à son encaissement, éléments qui n'avaient pas été annoncés au SPC et n'étaient apparus que lors de la révision périodique de son dossier en 2018. En taisant ces éléments, l'assuré s'était rendu coupable d'une infraction pénale, si bien que la restitution des prestations indûment versées était due pour les sept dernières années. Pour la période du 1er mars 2014 au 31 juillet 2018, l'assuré avait perçu indûment CHF 105'173.- de prestations complémentaires (soit exclusivement des PCF), CHF 52'540.- de SubAM et CHF 1'307.40 de remboursement de frais médicaux, donc au total CHF 159'020.40. Obligation était faite à l'assuré de restituer ce montant au SPC dans les trente jours (sans préjudice de la possibilité de convenir d'un plan de remboursement).

18.    Par courrier du 25 août 2018, l'assuré a contesté cette décision de lui supprimer son droit aux prestations et de lui réclamer la restitution de ladite somme (qu'il lui serait d'ailleurs impossible de rembourser, n'ayant pas même de quoi vivre dignement avec sa retraite). Concernant leurs séjours en Turquie pour plus de trois mois par année, lui et sa femme avaient été malades (lui d'asthme et elle de diabète) et avaient dû être hospitalisés plusieurs fois en Turquie ; il demandait à connaître les dates exactes que le SPC retenait pour ses séjours en Turquie, afin de pouvoir les justifier par ses séjours hospitaliers. L'assuré n'était pas francophone et n'avait pas reçu l'information qu'il ne devait pas quitter la Suisse pour plus de trois mois par année ; il avait respecté la limite de six mois que l'OCPM lui avait indiquée. Il était très compliqué d'obtenir tous les renseignements requis concernant leurs biens immobiliers en Turquie, qu'il était allé chercher sur le site internet que le SPC lui-même lui avait indiqué, avant de devoir se rendre en Turquie en avion. Du fait de la baisse de ses prestations complémentaires, il ne pouvait plus payer son loyer, si bien qu'il serait prochainement mis « à la rue ». Il n'acceptait pas d'être traité de « voleur », alors qu'il avait toujours été honnête et victime d'anciens patrons n'ayant pas versé aux assurances sociales les cotisations qu'ils avaient retenues sur son salaire.

19.    Par décision sur opposition du 4 décembre 2018 (pce 93 SPC), le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré à sa décision précitée. Le revenu déterminant devant être pris en compte pour les prestations complémentaires comprenait notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière, une imputation de la fortune, les rentes AVS et les rentes étrangères, ainsi que les ressources et parts de fortune dessaisis. Un bénéficiaire de PCF ne devait pas séjourner plus de six mois (183 jours) par année civile à l'étranger, à défaut de quoi son droit aux PCF tombait pour toute l'année et les prestations versées devaient être restituées ; c'était trois mois pour des PCC. Le requérant de prestations complémentaires, y compris en cas de révision périodique de son dossier, devait fournir gratuitement au SPC tous les renseignements nécessaires à l'établissement de son droit ; en cas de refus inexcusable de renseigner et collaborer, l'assureur social pouvait se prononcer en l'état du dossier et clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière, après une mise en demeure en due forme et fixation d'un délai de réflexion convenable. L'assuré n'avait pas donné intégralement suite aux demandes que le SPC lui avait adressées et rappelées dans le cadre de la révision périodique de son dossier initiée en janvier 2018, notamment pour les rentes de la sécurité sociale turque, les biens immobiliers en Turquie, les comptes bancaires en Turquie et le dessaisissement du 2ème pilier encaissé en capital. Certaines des pièces requises faisaient toujours défaut, notamment celles visant à déterminer la valeur vénale des parts de copropriété de leurs biens immobiliers et les soldes des comptes bancaires turcs. Quoi qu'il en fût, d'après les déclarations de son fils et les indications ressortant de ses passeports, l'assuré avait été absent du territoire genevois pour des durées totalisant plus de six mois, ce qui justifiait l'interruption rétroactive des prestations considérées dès le 1er mars 2014. Aucun document médical ne justifiait lesdites absences du territoire genevois. L'assuré ne pouvait se retrancher derrière une barrière de la langue. En dépit des conseils que le SPC lui avait donné le 13 juillet 2018, le fils de l'assuré restait enregistré auprès de l'OCPM comme habitant à la même adresse que l'assuré. C'était donc à bon droit que le SPC avait suspendu le droit de l'assuré aux prestations dès le 1er mars 2014 et lui réclamait la restitution des CHF 159'020.40 de prestations perçues indûment. Le SPC statuerait sur la demande de remise également contenue dans l'opposition de l'assuré une fois que l'obligation de restituer considérée serait entrée en force.

20.    Par acte du 21 janvier 2019, désormais représenté par un avocat, l'assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à son annulation, à la reconnaissance de son droit à des prestations complémentaires principalement dès le 1er mars 2014, subsidiairement dès le 1er mars 2014 mais sauf pour les mois de septembre 2014, janvier 2015, juillet 2016, août 2016, septembre 2016, juillet 2017 et septembre 2017.

L'assuré avait son domicile et sa résidence effective depuis près de trente ans à Genève, où lui et son épouse avaient leur famille, à tout le moins en Suisse, soit deux fils, trois petits-enfants, un beau-frère et cinq neveux, de même que des amis et leur médecin. Depuis 2014, ils avaient passé la majorité de leur temps à Genève, même si, en 2016 et 2017, ils avaient dû prolonger leurs séjours en Turquie au-delà de six mois à cause de problèmes de santé. D'après le passeport de l'assuré, ils avaient séjourné en Turquie du 21 août 2014 au 3 février 2015, du 25 juillet au 29 octobre 2015, du 21 mars au 20 octobre 2016, du 31 mars au 1er novembre 2017 et du 15 mars au 16 mai 2018. S'il fallait s'en tenir aux absences admissibles prévues par les directives de l'office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : DPC), il faudrait non lui supprimer son droit aux prestations complémentaires, mais effectuer un nouveau calcul de l'étendue de son droit, compte tenu des motifs médicaux de ces absences et du fait que, dès lors, seule serait justifiée une suspension du droit aux prestations pour les absences excédant 92 jours (donc pour les mois de décembre 2014, janvier 2015, juillet 2016, août 2016, septembre 2016, juillet 2017, août 2017 et septembre 2017). Le fils de l'assuré, D______, n'habitait pas chez ce dernier, mais avec sa compagne, Madame G______, dans un studio à la place F______ _______ à Carouge, depuis juillet 2010, et avec leur fille depuis la naissance de cette dernière, le _______ 2017.

La suppression de son droit aux prestations n'était pas justifiée en tant qu'elle était fondée sur une violation de l'obligation de renseigner ou un refus de collaborer. L'assuré n'avait pas refusé de manière inexcusable de renseigner et collaborer. Lorsque, avec le concours d'une association d'aide aux retraités eu égard à son absence de maîtrise du français, il avait sollicité et obtenu le bénéfice de prestations complémentaires, personne n'avait attiré son attention sur son obligation de produire des documents sur des biens immobiliers sis en Turquie et sur des rentes de la sécurité sociale turque. En 2018, avec l'aide de leurs fils, lui et son épouse avaient activement collaboré avec le SPC pour fournir à ce dernier les documents requis, et s'ils n'avaient pu tous les lui remettre (en particulier ceux attestant de la valeur des terrains dont ils étaient copropriétaires avec de nombreuses personnes), c'était en raison d'obstacles humains et administratifs.

21.    Par mémoire du 4 mars 2019, le SPC a conclu au rejet du recours.

Dans sa demande initiale de prestations complémentaires, l'assuré avait indiqué « Néant » sous les rubriques « Autres rentes en provenance de l'étranger » et « Propriété immobilière (habitée ou non) » ; il n'avait pas mentionné de compte bancaire à l'étranger ; il avait indiqué, sur le formulaire ad hoc, ne pas posséder de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger ; il avait attesté ne pas percevoir de rente de la sécurité sociale étrangère. Il en était allé de même lors de sa première réponse à la révision périodique initiée par le SPC, sur le formulaire qu'il avait renvoyé au SPC le 14 février 2018. Ce n'était qu'en réponse à la demande de pièces du 5 mars 2018 que l'assuré et son épouse avaient fait mention de leurs biens immobiliers en Turquie et de leurs rentes de la sécurité sociale turque, ainsi que l'affectation du 2ème pilier de l'assuré pour l'acquisition d'un restaurant pour son fils.

L'assuré et son épouse ne produisaient aucune pièce médicale justifiant la prolongation de leurs séjours en Turquie en 2016 et 2017. Leurs fréquents séjours en Turquie et les déclarations de leur fils tendaient à démontrer qu'ils avaient constitué le centre de leur vie dans ce pays. L'OCPM avait d'ailleurs inscrit dans le registre CALVIN qu'ils étaient absents de Suisse. Leur fils n'avait toujours pas procédé à un changement d'adresse auprès de l'OCPM.

Ils n'avaient toujours pas fourni de pièces attestant de la valeur vénale de la plupart de leurs biens immobiliers en Turquie. Un calcul exact du droit de l'assuré à des prestations complémentaires ne serait pas possible s'il fallait donner suite aux conclusions subsidiaires du recours.

Des prestations complémentaires avaient été allouées à l'assuré dès le 1er mai 2013.

22.    Par une réplique du 31 mai 2019, l'assuré a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Il a produit des documents (traduits en anglais) établissant la valeur des biens immobiliers en Turquie, ainsi que des attestations médicales relatives aux séjours prolongés du couple en Turquie en 2016 et 2017. L'assuré et son épouse avaient obtenu de l'OCPM le droit de retourner vivre en Turquie durant deux ans sans perdre leur permis de séjour en Suisse, depuis le 30 janvier 2019, dès lors qu'ils n'avaient pas les moyens nécessaires pour vivre en Suisse. Leur fils D______ était désormais officiellement domicilié à l'avenue E______ _______ à Carouge, avec sa compagne et leur fille. Le bail de l'appartement de la rue C______ ______ à Genève avait été résilié et ledit logement rendu.

23.    Par duplique du 26 juin 2019, le SPC a indiqué qu'il tiendrait compte de la valeur des biens immobiliers en Turquie attestée par les documents produits par l'assuré pour le cas où un nouveau calcul du droit de ce dernier aux prestations complémentaires devait être fait, bien que les documents y relatifs avaient été produits tardivement. Les justificatifs relatifs au solde des comptes bancaires turcs faisaient toujours défaut. Les attestations médicales produites n'étaient pas de nature à justifier les durées prolongées de séjour en Turquie de l'assuré et son épouse ; entre 2015 et 2017, l'assuré n'avait jamais bénéficié d'une prise en charge hospitalière excédant huit jours, en raison de problèmes respiratoires. L'autorisation de l'OCPM de séjourner en Turquie du 30 janvier 2019 au 30 janvier 2021 concernaient des périodes postérieures à celles visées par la décision attaquée.

24.    Le 25 juillet 2019, l'assuré a indiqué persister dans les conclusions de son recours. Il a produit des relevés de son compte bancaire turc pour la période du 18 octobre 2018 au 24 juillet 2019.

25.    Le 7 août 2019, le SPC a objecté que ces relevés bancaires étaient illisibles et concernaient en tout état une période postérieure à celle visée par la décision attaquée. Le recours devait être rejeté.

26.    Le 30 août 2019, l'assuré a produit un nouveau relevé de son compte bancaire pour la période du 1er janvier 2013 au 27 décembre 2018. Il a déclaré persister dans les termes et conclusions de son recours.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives respectivement à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) et à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Elle statue aussi sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), comme le rappelle l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, ainsi que - même si l'art. 134 LOJ ne l'indique pas - sur celles prévues à l'art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 36 al. 1 LaLAMal), dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l'administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il lui est loisible, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, de refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1).

d. Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l'exercice d'un moyen de droit, le contenu d'une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/286/2018 du 3 avril 2018 consid. 3 ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c), de même que pour l'examen à titre préjudiciel de la question de savoir si une infraction pénale a été commise et si, en conséquence, un délai de péremption absolu plus long que cinq ans s'applique pour le droit de l'intimé d'exiger la restitution de prestations indûment perçues (art. 25 al. 1 LPGA ; ATF 138 V 74 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2007 du 10 août 2008 consid. 5.3 ; ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 11a).

3.        a. Le litige est délimité quant à son objet par la décision attaquée, à savoir la décision sur opposition du 4 décembre 2018, par laquelle l'intimé a rejeté l'opposition que le recourant avait formée le 25 août 2018 contre les décisions initiales des 18, 24 et 25 juillet 2018 que l'intimé lui avait adressées avec un courrier explicatif du 27 juillet 2018. Il concerne les prestations complémentaires (uniquement des PCF), le remboursement des frais médicaux et les SubAM, soit trois types de prestations ayant été allouées au recourant et dont l'intimé, par lesdites décisions, a retenu, premièrement, que le recourant n'y avait en réalité pas droit depuis le 1er mars 2014, deuxièmement, au vu des motifs pour lesquels celui-ci n'y avait pas droit, que les décisions en vertu desquelles elles lui avaient été versées étaient révisées (ou reconsidérées), avec l'effet que le recourant les avait perçues indûment à hauteur respectivement, pour la période considérée s'étendant du 1er mars 2014 au 31 juillet 2018, de CHF 105'173.- pour les PCF, CHF 1'307.40 pour les frais médicaux remboursés et CHF 52'540.- pour les SubAM, et, troisièmement, que le recourant devait les restituer, soit au total CHF 159'020.40.

b. Ces décisions reposent sur un double motif, à savoir celui que le recourant n'avait en réalité pas sa résidence effective (voire pas non plus son domicile) dans le canton de Genève - ce qui le privait du droit auxdites prestations - et qu'en tout état il n'avait d'abord pas déclaré plusieurs éléments devant être pris en considération, au titre du revenu déterminant, pour statuer sur le droit auxdites prestations, puis n'avait pas fourni, du moins à temps, les justificatifs permettant de chiffrer ces éléments - ce qui justifiait de ne plus lui reconnaître le droit auxdites prestations, rétroactivement et - point peu clair quant à la position de l'intimé sur ce sujet - provisoirement.

c. Il sied de relever que l'intimé a rendu d'autres décisions dans ce dossier.

L'une d'elles n'a pas fait l'objet d'une opposition en temps utile, à savoir celle du 28 mars 2018, par laquelle l'intimé a réduit de CHF 756.- (soit de CHF 2'104.- à CHF 1'348.-) le droit du recourant à des PCF dès avril 2018, en considération de deux éléments n'ayant jusque-là pas été pris en compte, faute d'avoir été annoncés à l'intimé, à savoir des rentes de la sécurité sociale turque perçues par le recourant et, dès 2016, par l'épouse de ce dernier, ainsi qu'une diminution d'un tiers du loyer admis dans les dépenses reconnues du recourant, censé être à la charge de son fils considéré comme partageant le logement de ses parents.

Une autre décision est celle du 9 mai 2018, par laquelle l'intimé a supprimé le droit du recourant aux prestations complémentaires dès juin 2018, faute pour le recourant d'avoir fourni en temps utile tous les justificatifs requis. Une opposition à cette décision-ci se déduit des courriers que le recourant a adressés à l'intimé les 23 mai et 7 juin 2018, soit durant le délai d'opposition ; l'intimé paraît avoir admis que cette décision-ci a été contestée à temps, puisqu'il est entré en matière sur les éléments que le recourant lui a fournis par ces courriers puis encore par un courrier du 3 juillet 2018 et lors d'en entretien qu'il a eu le 13 juillet 2018 avec le (ou un) fils du recourant.

Ces décisions se trouvent reprises ou absorbées par la décision sur opposition du 4 décembre 2018, soit la décision attaquée, quand bien même celle-ci n'en fait pas explicitement mention.

4.        a. Selon l'art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations (al. 2). Dans le canton de Genève, le législateur a prévu deux types de prestations complémentaires, les unes dans le prolongement de la LPC - à savoir les PCC, ciblant, comme ces dernières, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides, pouvant le cas échéant y prétendre en complément aux PCF (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, et les prestations complémentaires familiales (art. 36A à 36I LPCC), soit des prestations au profit des familles avec enfants, auxquelles ne sauraient prétendre des personnes bénéficiant ou pouvant bénéficier des PCF et/ou PCC (art. 36C al. 1 LPCC).

b. D'après l'art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont - comme en l'espèce - une rente de l'AVS (art. 4 al. 1 let. b LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d'être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'AVS (art. 2 al. 1 let. a LPCC).

c. Les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la loi.

Sur le plan cantonal, ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

d. Il existe un lien de dépendance étroit entre le droit aux prestations complémentaires et d'une part le droit au remboursement des frais médicaux et d'autre part le droit aux SubAM, ainsi que la chambre de céans l'a exposé dans un récent arrêt (ATAS/815/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4c et 5). Il peut être renvoyé à cet arrêt, étant précisé que le recourant ne remet nullement en question qu'il n'avait droit ni au remboursement de frais médicaux ni au versement du SubAM si - ce qu'il conteste en revanche - et dans la mesure où il n'avait pas droit aux prestations complémentaires et si, en conséquence, l'intimé était fondé à réviser les décisions antérieures en force et à lui faire obligation de restituer les prestations perçues indûment. Il importe en l'occurrence d'examiner si le recourant avait ou non droit aux prestations complémentaires dès mars 2014, soit depuis le mois à partir duquel l'intimé lui a supprimé ce droit rétroactivement.

5.        a. Le droit aux PCF et aux PCC suppose donc notamment que le bénéficiaire ait son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables. Les conditions de domicile et de résidence sont cumulatives (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 15 ad art. 4).

Selon l'art. 13 LPGA, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Cette disposition s'applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu'opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l'application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d'harmonisation des pratiques administratives (ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5). Les notions de domicile et de résidence habituelle doivent donc être interprétées de la même manière pour les deux prestations considérées.

b. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits ; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3 p. 409 ss et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices, qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101 ss. ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 16 ad art. 4 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n° 15 s. ad art. 13 LPGA).

Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1 p. 239). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts ; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2 p. 108 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 22 ad art. 4).

c. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182 ; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3 ; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36). Cela étant, dans la mesure où la durée admissible d'un séjour à l'étranger dépend en premier lieu de la nature et du but de celui-ci, la durée d'une année fixée par la jurisprudence ne doit pas être comprise comme un critère schématique et rigide (arrêt 9C_696/2009 cité). Dans le même sens, le Tribunal fédéral a jugé trop schématique la durée de trois mois que prévoyait le ch. 2009 des DPC dans leur version du 1er janvier 2002 (arrêt du Tribunal fédéral 9C 345/2010 du 16 février 2011 consid. 5.1 in fine). Le Tribunal fédéral a aussi jugé que des exceptions au principe de la résidence en Suisse ne peuvent entrer en considération que lorsque l'intéressé avait envisagé dès le début un départ temporaire et non pas définitif de Suisse (ATF 111 V 180 consid. 4c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 27 i.f. ad art. 4).

Selon les DPC en vigueur dès le 1er avril 2011, lorsqu'une personne - également lors d'une période à cheval entre deux années civiles - séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours) d'une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire est suspendue dès le mois suivant. Il reprend dès le mois au cours duquel l'intéressé revient en Suisse (DPC n° 2330.01). Lorsqu'au cours d'une même année civile, une personne séjourne plus de six mois (183 jours) à l'étranger, le droit à la prestation complémentaire tombe pour toute l'année civile en question. Le versement de la prestation complémentaire doit dès lors être supprimé pour le restant de l'année civile ; les prestations complémentaires déjà versées doivent être restituées. Lors de plusieurs séjours à l'étranger au cours de la même année civile, lesdits séjours sont additionnés au jour près. En cas de séjour à cheval entre deux années civiles, seuls les jours de l'année civile correspondante sont pris en compte. Les jours d'arrivée et de départ ne sont pas considérés comme jours de résidence à l'étranger (DPC n° 2330.02).

Lors d'un séjour à l'étranger dicté par une raison majeure, la prestation complémentaire peut continuer à être versée pour une année au maximum. Si le séjour à l'étranger se prolonge au-delà de douze mois, le versement de la prestation complémentaire prend fin dès le mois civil suivant. La prestation complémentaire est à nouveau versée dès le mois civil à partir duquel la personne est de retour en Suisse (DPC n° 2340.01). Seuls des motifs d'ordre professionnel, ou la poursuite d'une formation professionnelle, peuvent être considérés comme relevant d'une raison majeure, mais pas un séjour pour cause de vacances ou de visites (DPC n° 2340.02). En cas de séjour à l'étranger dicté par des raisons impératives, la prestation complémentaire continue d'être versée tant et aussi longtemps que l'intéressé garde le centre de tous ses intérêts personnels en Suisse (DPC n° 2340.03). Les raisons impératives ne peuvent être que des raisons inhérentes à la santé des personnes comprises dans le calcul PC (p. ex. impossibilité de transport suite à maladie ou accident) ou d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour en Suisse (DPC n° 2340.04).

Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans l'arrêt 9C 345/2010 précité (consid. 5.1 in fine, mentionnant l'ATF 126 V 64 consid. 3b p. 68), de telles directives ne lient pas le juge des assurances sociales, ces délais de trois ou douze mois ne doivent pas être appliqués de façon schématique et rigide. Les exceptions n'en sont pas moins conçues d'une manière restrictive ne permettant guère sinon pas la prise en compte de raisons d'ordre social, familial, personnel (ATF 126 V 463 consid. 2c ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 32 ad art. 4).

Selon l'art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de trois mois au total par année perd son droit aux prestations, à moins qu'il ne s'agisse d'une hospitalisation ou d'un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. La chambre de céans a cependant jugé (ATAS/1235/2013 précité consid. 5c) que cette disposition réglementaire outrepasse le cadre fixé par l'art. 2 al. 1 let. a LPCC en définissant la notion de résidence de façon plus restrictive que celle qui doit se déduire de l'interprétation de cette disposition légale, et donc qu'elle n'est pas valable et ne doit pas être appliquée.

6.        a. En l'espèce, il ressort du passeport du recourant que ce dernier a séjourné en Turquie du 21 août 2014 au 3 février 2015, du 25 juillet au 29 octobre 2015, du 21 mars au 20 octobre 2016, du 31 mars au 1er novembre 2017 et du 15 mars au 16 mai 2018. Non compris les jours de départ et d'arrivée, cela représente des séjours en Turquie respectivement de 132 jours en 2014, 127 jours (32 + 95) en 2015, 212 jours en 2016, 214 jours en 2017 et 61 jours en 2018.

b. Comme l'intimé l'a relevé dans sa duplique, les attestations médicales que le recourant a produites avec sa réplique n'établissent pas, ne serait-ce qu'au degré de la vraisemblance prépondérante, que des motifs impératifs ou des raisons majeures d'ordre médical ont contraint le recourant (et/ou son épouse) à effectuer des séjours aussi longs en Turquie durant toutes ces années. Entre 2015 et 2017, le recourant n'a jamais été hospitalisé pour plus de huit jours d'affilée. Ainsi, il a bénéficié d'un traitement hospitalier de trois jours en 2015 (du 22 au 24 juillet), de huit jours en 2016 (du 19 au 26 octobre), de cinq jours en juillet 2017 (du 27 au 31 juillet) et de trois jours en octobre 2017 (du 17 au 19 octobre), et rien n'indique qu'il n'était pas en mesure de rentrer en Suisse dans l'intervalle de ces séjours hospitaliers.

c. Force est dès lors de considérer que le recourant n'a pas rempli la condition légale de la résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève pour des durées qui - au regard des DPC précitées, qu'aucun motif ne justifie de ne pas appliquer en l'espèce, en tant qu'elles concrétisent fort bien ladite condition légale pour les faits considérés en l'occurrence - impliquaient respectivement une suppression du droit aux prestations complémentaires pour les années 2016 et 2017 considérées dans leur entièreté, et une suspension dudit droit pour le mois de décembre 2014 et janvier 2015. Il échappait à une suspension de son droit aux prestations complémentaires pour le séjour de 95 jours qu'il a effectué en Turquie entre le 25 juillet et le 29 octobre 2015 (non compris ces deux dates-ci), parce qu'une telle suspension aurait dû débuter et prendre fin le même jour, soit le 1er octobre 2015.

Il faut donc dire - à ce stade et sous réserve d'autres questions devant encore être examinées - que la décision attaquée est à tout le moins partiellement bien fondée, soit en tant qu'elle porte sur les prestations considérées (prestations complémentaires, remboursement de frais médicaux et SubAM) ayant été versées au recourant pour décembre 2014, janvier 2015 ainsi que les années 2016 et 2017.

Encore faut-il vérifier si, pour les autres périodes qu'elle vise, elle ne l'est pas pour d'autres motifs qu'un défaut de résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève, étant néanmoins précisé qu'il n'apparaît pas établi - au degré de la vraisemblance prépondérante, et faute d'investigations sérieuses menées à ce propos par l'intimé - que le recourant n'y aurait pas eu et conservé son domicile durant lesdites autres périodes.

7.        a. Selon l'art. 16a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes, que les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul desdites prestations ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle, et qu'en principe le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 20 ss ad rt. 10 ; ATAS/589/2018 du 26 août 2018 consid. 3b).

b. En l'espèce, le fils du recourant a commis la négligence de ne faire enregistrer que très tardivement auprès de l'OCPM qu'il n'habitait en réalité pas chez le recourant, mais avec sa compagne (et, depuis qu'elle était née, leur fille). Cette négligence ne saurait être imputée au recourant. Il est au surplus des plus vraisemblable que s'il est arrivé audit fils de passer des nuits dans l'appartement de ses parents, à la rue C______ ______à Genève, depuis la naissance de sa fille le _______ 2017, compte tenu de l'exiguïté de l'appartement de sa compagne, il résidait essentiellement avec cette dernière dans son studio, à la place F______ _______ à Carouge (adresse qui est bien celle de ladite compagne puis aussi de leur fille à teneur du registre CALVIN), surtout - ce qui importe en l'espèce - avant l'année 2016, alors qu'il avait plus de 25 ans. La question n'est pas décisive dès l'année 2016, puisque le recourant n'a de toute façon pas droit à des prestations complémentaires pour les années 2016 et 2017.

C'est donc à tort que l'intimé a recalculé le droit du recourant aux prestations complémentaires en diminuant d'un tiers le loyer et les charges au titre des dépenses retenues pour la période antérieure à l'année 2016, de même que depuis janvier 2018.

8.        a. Il n'est pas contesté ni n'est contestable que - comme l'intimé l'a indiqué dans la décision attaquée - le revenu déterminant pour le calcul du droit aux prestations complémentaires comporte le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), une imputation de la fortune (art. 11 al. 1 let. c LPC), les rentes de l'AVS et les rentes étrangères (art. 11 al. 1 let. d LPC) ainsi que les ressources et parts de fortune dessaisis (art. 11 al. 1 let. g LPC). Il est dès lors indéniable que l'intimé devait prendre en compte notamment les rentes de la sécurité sociale turque que le recourant percevait depuis l'année 2008 et son épouse depuis 2016, leurs biens immobiliers et leurs avoirs bancaires en Turquie, le 2ème pilier que le recourant s'est fait verser en capital lors de sa retraite (et dont il s'est bel et bien dessaisi en l'investissant dans l'achat d'un restaurant à son fils, qui a au surplus fait ensuite faillite).

Il appartenait au recourant d'annoncer spontanément ces éléments entrant dans la composition de son revenu déterminant, ce qu'il ne pouvait ignorer, nonobstant sa faible maîtrise de la langue française, non seulement à teneur des formules qu'il a été appelé à remplir et qu'il a remplies faussement et de celle des informations contenues dans la « Communication importante » lui ayant été adressée chaque année depuis que des prestations complémentaires lui ont été allouées, mais aussi parce qu'il tombe sous le sens que de telles prestations à charge de la collectivité publique ne sauraient être octroyées sans que de tels éléments ne soient pris en considération. Il était d'autant plus tenu de fournir ces éléments lors de la révision périodique de son dossier que, dans ce cadre, l'intimé lui a listé, même à plusieurs reprises, les justificatifs qu'il lui fallait produire.

b. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. Il résulte de ces dispositions un devoir de renseigner les assureurs sociaux et de collaborer avec eux.

L'art. 43 al. 3 LPGA prévoit la conséquence, administrative, d'une violation de ce devoir de renseigner et de collaborer. Il stipule que si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière, mais qu'il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. L'art. 5B de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) répète cette disposition.

Ces règles trouvent également application lors de la révision périodique d'un dossier de prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_194/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4).

c. En l'espèce, après lui avoir adressé son courrier du 2 janvier 2018 ouvrant la procédure de révision, rappelé le 2 février 2018, l'intimé a imparti au recourant, par un courrier du 5 mars 2018, un délai au 18 mars 2018 pour produire les documents requis, en lui précisant que la non-remise à temps desdits documents entraînerait la suppression du droit aux prestations perçues et le cas échéant une demande de restitution desdites prestations en tant qu'elles lui auraient été versées indûment. L'intimé est ensuite entré en matière sur les renseignements et documents que le recourant lui a fournis, mais, les estimant à bon droit insuffisants, il lui a imparti, le 28 mars 2018, un délai au 28 avril 2018 pour produire l'intégralité des justificatifs requis, à défaut de quoi il reconsidérerait son droit aux prestations.

Ces courriers satisfaisaient suffisamment aux exigences de l'art. 43 al. 3 LPGA pour que l'intimé suspende, voire supprime pour l'avenir le droit du recourant aux prestations considérées, ainsi qu'il l'a décidé le 9 mai 2018 (dès le 31 mai 2018).

Il est en revanche douteux qu'ils suffisaient à indiquer les pleines conséquences juridiques d'un retard à fournir les pièces requises, en particulier à justifier qu'obligation soit faite au recourant de restituer les prestations déjà versées, d'autant plus que le courrier du 28 mars 2018, consécutif à une entrée en matière sur les documents alors fournis, n'a pas repris ni explicité cette lourde conséquence, mais a simplement fait mention de celle d'une suspension ou suppression du droit aux prestations, telle que l'énonce l'art. 11 al. 3 LPCC (au demeurant pour les PCC).

La question peut rester ouverte, car il faut en revanche retenir qu'au vu des difficultés pratiques à obtenir tous les justificatifs requis, liées aux démarches laborieuses à effectuer à cette fin en Turquie même (notamment pour les biens immobiliers qui étaient la copropriété de nombreuses personnes), le délai qui devait être imparti au recourant pour les produire (de surcroît traduits dans la langue officielle du canton de Genève, le français) devait être plus long que celui qui a été fixé (y compris en tenant compte des premiers délais fixés), étant précisé que la fixation d'un délai convenable dans un tel cas ne lèse pas les intérêts de l'intimé (donc de la collectivité publique) dès lorsqu'une suspension (ou une suppression pour l'avenir) du droit aux prestations pouvait quant à elle être prononcée, l'a d'ailleurs été par décision du 9 mai 2018 dès le 31 mai 2018, et aurait même pu l'être plus tôt. Il ressort clairement du dossier que c'est en définitive le constat, bien fondé en tant qu'il portait sur les années 2016 et 2017 ainsi que sur les mois de décembre 2014 et janvier 2015, que le recourant n'avait pas droit à des prestations complémentaires (ni, partant, au remboursement de frais médicaux et aux SubAM) qui a amené l'intimé à rendre les décisions initiales confirmées par la décision attaquée.

Il n'y a pas lieu de dire ici quel délai précis aurait dû être fixé, car il s'avère que, quoiqu'assez tardivement, le recourant a fini par produire l'essentiel sinon l'intégralité des justificatifs requis, et qu'un nouveau calcul de son droit aux prestations considérées apparaît pouvoir être effectué pour les périodes pour lesquelles ledit droit n'est pas supprimé (étant rappelé qu'il l'est valablement pour les mois de décembre 2014, janvier 2015 et les années 2016 et 2017).

Il faut cependant encore préciser si les conditions d'une demande de restitution des prestations qui s'avéreraient ainsi avoir été versées indûment sont remplies.

9.        a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C LPFC et reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC et - par le biais d'un renvoi par analogie audit art. 25 LPGA - pour les SubAM par l'art. 33 al. 1 LaLAMal.

b. L'obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d'une révision ou d'une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l'ont été en vertu de décisions bénéficiant de la force de la chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2019 du 8 juillet 2019 consid. 3.1).

Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n. 27 ss ad art. 25).

Il ne fait pas de doute et n'est à vrai dire pas contesté par le recourant lui-même que les éléments précités du revenu déterminant du recourant représentaient des faits nouveaux importants que l'intimé a découverts après que ses décisions allouant les prestations considérées avaient été prises et étaient entrées en force, et qu'ils appelaient tous, pris tant séparément que cumulativement, une révision desdites décisions. Au demeurant, ces décisions-ci étaient manifestement erronées en tant qu'elles ne tenaient pas compte de ces éléments entrant dans la composition du revenu déterminant le droit à des prestations complémentaires, et leur rectification revêtait une importance notable, au point que l'intimé était en droit de les reconsidérer.

c. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Ces délais sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

Il n'est pas contesté ni n'est contestable qu'en rendant ses décisions initiales envoyées le 27 juillet 2018, confirmées par la décision attaquée, l'intimé a agi dans le délai d'une année à compter du moment où il a su de façon suffisante que le recourant avait perçu des prestations indûment, et donc qu'il a respecté le délai relatif de péremption d'un an.

L'intimé a retenu que le recourant s'était rendu coupable d'une infraction pénale - soit celle prévue par l'art. 31 al. 1 let. d LPC, à laquelle il faudrait d'ailleurs ajouter, s'agissant des SubAM, celle prévue par l'art. 92 let. b LAMal -, à telle enseigne que le délai absolu de péremption serait de sept ans, et non de cinq ans. Il n'a toutefois fait rétroagir ses décisions qu'au 1er mars 2014 (même si le recourant a perçu des prestations complémentaires dès mai 2013 et des SubAM dès février 2013), soit sur moins de cinq ans. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner si - comme cela apparaît des plus probable (ce qui devrait toutefois être établi au degré de la certitude prévalant en matière pénale) - le recourant s'est effectivement rendu coupable desdites infractions pénales. Il est indéniable que l'intimé pouvait faire remonter les effets de ses décisions à tout le moins au 1er mars 2014, dans la mesure où les motifs d'une révision ou d'une reconsidération de ses décisions antérieures prévalaient durant toute cette période rétroactive (ATAS/852/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6a).

10.    En conclusion, le recours doit être admis partiellement, au sens des considérants, la décision attaquée être annulée et la cause être renvoyée à l'intimé pour qu'il recalcule l'éventuel droit du recourant aux prestations considérées pour les périodes pour lesquelles son droit auxdites prestations n'est pas nié par le présent arrêt (faute de résidence effective en Suisse et dans le canton de Genève en décembre 2014, janvier 2015 ainsi qu'en 2016 et 2017), en tenant compte des justificatifs finalement présentés par le recourant concernant les éléments considérés composant son revenu déterminant pour les autres sous-périodes de la période visée par la décision attaquée, et sans diminuer d'un tiers son loyer et ses charges au titre des dépenses retenues pour la période antérieure à l'année 2016, de même que depuis janvier 2018.

La chambre de céans n'exclut pas que, ce faisant, l'intimé ne soit légitimé à requérir encore des justificatifs supplémentaires, sur des questions qui ne seraient pas tranchées par le présent arrêt, en respectant s'il y a lieu les règles procédurales évoquées (en particulier celles découlant de l'art. 43 al. 3 LPGA).

11.    a. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

b. Compte tenu du fait que le recours est partiellement admis, le recourant, qui est représenté par un avocat, a droit à une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA), que la chambre de céans arrêtera à CHF 800.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1038 ss) et mettra à la charge de l'intimé.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement, au sens des considérants.

3.        Annule la décision attaquée et renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour qu'il recalcule l'éventuel droit du recourant aux prestations considérées pour les sous-périodes entrant en considération, au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue à Monsieur A______, à la charge du service des prestations complémentaires, une indemnité de procédure de CHF 800.-.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le