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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2720/2017

ATAS/186/2018 du 06.03.2018 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2720/2017 ATAS/186/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 mars 2018

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cédric KURTH

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1956, époux de Madame A______ (née B______ le ______ 1951), de nationalité portugaise, installé dans le canton de Genève depuis 1984, titulaire d’abord d’un permis de séjour puis d’un permis d’établissement, bénéficiaire d’une rente de l’assurance-invalidité, a perçu des prestations complémentaires depuis de nombreuses années. Dans sa demande de telles prestations, qu’il avait formée le 23 décembre 1999, l’assuré avait déclaré qu’il n’était pas propriétaire d’un bien immobilier. De même, le 1er octobre 2010, dans le cadre d’une révision de son dossier initiée en août 2010, l’assuré avait confirmé au service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) qu’il ne possédait aucun bien immobilier en Suisse et à l’étranger (cf. formulaire « Déclaration biens immobiliers » et sa réponse « Néant » mise sous la rubrique « Propriété immobilière » du formulaire « Révision périodique »).

2.        Par courrier du 23 février 2015, le SPC a entrepris une nouvelle révision périodique du dossier de l’assuré. Sur le formulaire « Révision périodique » qu’il a retourné au SPC, l’assuré a indiqué cohabiter avec son épouse (par ailleurs aussi signataire dudit formulaire) et un enfant, C______ , né le ______ 1993, étudiant, et mis le mot « Néant » en réponse à quasiment toutes les questions posées concernant ses ressources et sa fortune, pour lui-même comme pour son épouse et leur enfant précité, en particulier à celles concernant des propriétés immobilières. Un courrier que son fils aîné a adressé le 19 mai 2015 au SPC et le formulaire « Déclaration biens immobiliers » ont fait mention d’un bien immobilier sis au Portugal, copropriété de l’assuré et de son épouse, évalué par le fisc portugais à EUR  59'550.- en 2014.

3.        Par décision du 23 juin 2015, le SPC a recalculé provisoirement le droit de l’assuré aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015. Au lieu des CHF 8'148.- de prestations complémentaires qu’il avait perçus durant cette période (CHF 1'440.- de prestations complémentaires fédérales [ci-après : PCF] + CHF 6'708.- de prestations complémentaires cantonales [ci-après : PCC]), l’assuré avait droit à CHF 2'346.- (dont CHF 0.- de PCF) ; il devait rembourser la différence, soit CHF 5'802.-. Dès le 1er juillet 2015, il avait droit mensuellement à CHF 0.- de PCF et CHF 391.- de PCC. D’après le plan de calcul accompagnant cette décision, un gain d’activité lucrative de CHF 8'990.25 (sur CHF 14'985.-) était retenu pour les PCF et PCC (au lieu des CHF 7'480.85 retenus à ce titre dans la décision précédente, du 15 décembre 2014) ; étaient par ailleurs pris en considération, au titre de la fortune, des montants de CHF 3'668.05 pour les PCF et de CHF 6'877.65 pour les PCC sur une épargne de CHF 43'418.10 et une fortune immobilière de CHF 71'602.90 (alors que la décision précédente retenait à ce titre CHF 0.- pour les PCF et les PCC, sur une épargne de CHF 14'126.50), ainsi que, au titre des produits de la fortune, CHF 3'260.90 pour les PCF et les PCC sur des intérêts de l’épargne de CHF 38.75 (CHF 51.85 selon la décision précédente) et sur un produit de biens immobiliers de CHF 3'222.15 (CHF 0.- selon la décision précédente).

Parallèlement, soit par un courrier du même 23 juin 2015, le SPC a demandé à l’assuré de lui communiquer divers documents concernant lui, son épouse et leurs enfants D______ et C______.

4.        Par courrier reçu par le SPC le 23 juillet 2015, l’assuré a demandé audit service un arrangement de paiement pour les CHF 5'802.- qu’il devait lui restituer, qu’il proposait de rembourser par des acomptes mensuels de CHF 100.-.

5.        Par décision du 28 septembre 2015, le SPC a transmis à l’assuré une décision du 9 septembre 2015 reprenant le calcul de son droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015, subdivisée en quinze périodes pour lesquelles les plans de calcul étaient joints à ladite décision. Il en résultait que l’assuré avait perçu, durant ladite période, CHF 69'215.- de prestations complémentaires, alors qu’il aurait eu droit à ce titre à CHF 7'302.-, si bien qu’il devait restituer au SPC un montant de CHF 61'913.-, venant s’ajouter à celui de CHF 5'802.- fixé par la décision précitée du 23 juin 2015, donc au total CHF 67'715.-.

6.        Par courrier du 2 octobre 2015 de l’avocat qu’il a alors constitué, l’assuré a formé opposition à cette décision, en demandant à pouvoir compléter son opposition dans un délai supplémentaire, et en sollicitant d’ores et déjà la remise intégrale du montant de CHF 67'715.- dont la restitution lui était réclamée.

7.        Par courrier du 6 octobre 2015 dit « valable sans signature », le SPC a invité l’assuré à procéder au remboursement de la totalité de sa dette, car il disposait d’une fortune suffisante pour le faire. À défaut, il engagerait à son encontre une procédure de poursuite et/ou de « retenues sur rente AVS-AI ».

8.        L’avocat de l’assuré a alors demandé au SPC si ce courrier valait décision en réponse à l’opposition qu’il avait formée, contestant notamment disposer des moyens de rembourser une somme de CHF 67'715.-.

9.        Le 14 octobre 2015, l’assuré a complété son opposition précitée.

Il était exact que la famille disposait d’une maison au Portugal, acquise le 24 janvier 1985 pour l’équivalent de EUR 5'240.-, dont la valeur vénale avait certes augmenté depuis la mise en circulation de l’euro (soit dès le 1er janvier 2002), sans jamais atteindre un montant de l’ordre de CHF 100'000.-. La valeur estimée de cette maison était, au 8 octobre 2015, de EUR  42'500.- (soit au maximum de CHF 46'150.-). Les valeurs vénales progressives suivantes devaient être retenues : EUR 22'438.- en 2008, EUR  25'304.- en 2009, EUR 28'170.- en 2010, EUR 31'036.- en 2011, EUR 33'902.- en 2012, EUR 36'768.- en 2013, EUR 39'634.- en 2014 et EUR 42'500.- en 2015. Les produits dudit bien immobilier devaient être adaptés en conséquence, en déduisant au surplus un forfait d’au moins 20 % relatif aux taxes et investissements constants nécessités par cette ancienne maison.

Concernant l’épargne retenue par le SPC, il fallait déduire une dette de CHF 20'000.- de l’assuré et son épouse à l’égard de leur fils aîné, vivant à Zurich.

S’agissant des ressources de leur fils C______, elles étaient inférieures à CHF 850.- par mois, même nulles « actuellement ».

Compte tenu de la situation de famille réelle, il n’y avait pas lieu de retenir un gain hypothétique en supplément des gains réalisés par l’épouse de l’assuré.

Le demande de remise formulée à titre subsidiaire le 2 octobre 2015 était confirmée, s’agissant de l’éventuel solde de la dette que l’assuré aurait après correction de la décision du 28 septembre 2015. La bonne foi de la famille A______ ne pouvait être mise en doute, celle-ci ayant toujours contribué à l’amélioration de sa situation financière précaire notamment par le travail pénible de l’épouse dans un contexte familial difficile.

10.    Par décision du 10 décembre 2015, le SPC a reconnu le droit de l’assuré, à compter du 1er janvier 2016, à des PCF de CHF 0.- par mois et des PCC de CHF 28.- par mois, compte tenu notamment, au titre des revenus, d’une épargne de CHF 41'815.30 et d’une fortune immobilière de CHF 71'602.90 (amenant à retenir CHF 3'561.20 pour les PCF et CHF 6'677.30 pour les PCC), de produits de la fortune de CHF 3'258.05 (dont CHF 3'222.15 de produit de biens immobiliers) pour les PCF et les PCC.

11.    Le 16 décembre 2015, le SPC a informé l’assuré que le recouvrement de sa dette était en l’état suspendu, son dossier étant en cours d’instruction suite à son opposition.

12.    Par décision sur opposition du 20 janvier 2016, le SPC a admis partiellement ladite opposition. À teneur de nouveaux plans de calcul, joints à la décision, pour la période litigieuse du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015, l’assuré avait droit à un total de prestations complémentaires de CHF 19'246.-, en lieu et place du total de CHF 75'017.- qu’il avait perçu, si bien que le montant à rembourser était ramené à CHF 55'771.-. Une fois cette décision-ci entrée en force, il statuerait sur la demande de remise de restituer cette somme. Pour la période non litigieuse du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2016, l’assuré avait droit à un total de CHF 0.- de PCF mais de CHF 2'595.- de PCC (alors qu’il avait perçu CHF 112.- de prestations complémentaires pour cette période), si bien qu’un solde en sa faveur de CHF 2'483.- lui serait versé. Dès le 1er février 2016, il avait droit mensuellement à CHF 0.- de PCF et à CHF 654.- de PCC.

Au titre de produit du bien immobilier considéré, le SPC retenait, en l’absence d’un produit réel, un montant représentant le loyer pouvant être obtenu aux conditions du marché, à savoir un forfait de 4.5 % de la valeur vénale dudit bien. S’agissant de ce dernier, il avait accepté de tenir compte d’une valeur vénale de EUR 42'500.- (CHF 44'489.-) pour l’année 2015 (CHF 46'048.75 dès le 1er janvier 2016), mais retenait, pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2014, les mêmes montants que dans la décision initiale, soit la conversion en CHF, pour chaque année considérée, de la valeur de EUR 59'550.-. Il déduisait chaque année 20 % des produits de la fortune immobilière calculés.

Concernant la fortune mobilière, le SPC acceptait de tenir compte d’une dette de CHF 20'000.- de l’assuré et son épouse à l’égard de leur fils aîné.

Le SPC acceptait de ne pas tenir compte d’un gain potentiel de l’épouse de l’assuré depuis le mois suivant lequel elle avait atteint l’âge de 61 ans, au vu des difficultés d’accéder à cet âge au marché du travail ou d’augmenter son taux d’activité, mais il maintenait les gains potentiels exigibles pour la période du 1er octobre 2008 au 31 juillet 2012, calculés sur des bases correspondant à peu près aux gains pouvant être réalisés par une nettoyeuse à mi-temps (soit des gains annuels de CHF 18'140.- à CHF 19'290.-), dont le SPC déduisait les gains effectifs réalisés par l’épouse de l’assuré durant ces années, pour retenir un gain potentiel résiduel (soit respectivement CHF 18'140.- en 2008, CHF 9'079.- en 2009, CHF 4'021.- en 2010, CHF 4'873.- en 2011 et CHF 2'876.- pour la période de janvier à juillet 2012).

Le SPC confirmait sa décision de ne pas tenir compte de l’enfant C______ pour les périodes, comprises dans la période litigieuse du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015, durant lesquelles ledit enfant avait réalisé des revenus dépassant ses dépenses reconnues, autrement dit de ne prendre en considération, dans le calcul des PCF et/ou des PCC, ni de ses revenus ni de ses dépenses. Ainsi – à titre d’exemple –, C______ devait être exclu des calculs des PCF et PCC à compter du 1er août au 31 décembre 2015.

13.    Par courrier de son avocat du 22 février 2016, l’assuré a informé le SPC qu’il n’entendait pas recourir contre cette décision sur opposition, motivée de façon parfaitement détaillée, et il a développé sa demande de remise de l’obligation de restituer ce montant de CHF 55'771.-.

Financièrement, il lui était impossible de rembourser un tel montant, n’ayant aucune perspective d’améliorer sa situation précaire de rentier de l’assurance-invalidité et ne percevant et ne pouvant, dans les conditions du marché, percevoir un quelconque loyer pour son bien immobilier sis au Portugal.

L’assuré, peu scolarisé et fortement troublé par ses graves affections médicales, n’avait jamais été en mesure de gérer des démarches administratives. Il n’avait jamais entendu dissimuler quoi que ce soit au SPC. Il admettait avoir commis l’erreur, constitutive toutefois ni d’une négligence grave ni d’une dissimulation volontaire, de n’avoir pas déclaré son bien immobilier, de très faible valeur vénale et non réalisable dans le cadre du marché immobilier actuel au Portugal. Sa bonne foi devait être admise. Elle ne pouvait être mise en cause s’agissant des revenus potentiels résiduels de son épouse pris finalement en considération et l’exclusion de son fils C______ des calculs des PCF et/ou PCC compte tenu de revenus dépassant ses dépenses reconnues.

14.    Par décision du 12 décembre 2016, le SPC a refusé de faire remise à l’assuré de l’obligation de restituer le trop perçu de prestations complémentaires de CHF 55'771.- pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015, pour le motif que la condition de la bonne foi n’était pas remplie, celle de l’exposition à une situation difficile n’ayant dès lors pas à être examinée. L’assuré avait déclaré n’être pas propriétaire d’un bien immobilier, tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors de la révision périodique de l’année 2010, mais seulement dans le cadre de celle de l’année 2015 ; la déclaration fort tardive de cet élément de fortune constituait une négligence grave.

15.    Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a reconnu le droit de l’assuré, à compter du 1er janvier 2017, à des PCF de CHF 0.- par mois et des PCC de CHF 633.- par mois, compte tenu notamment, au titre des revenus, d’une épargne de CHF 41'815.30 mais d’une dette de CHF 20'000.- et d’une fortune immobilière de CHF 46'048.75 (amenant à retenir CHF 524.25 pour les PCF et CHF 983.- pour les PCC), de produits de la fortune de CHF 2'108.10 (dont CHF 2'072.20 de produit de biens immobiliers) pour les PCF et les PCC.

16.    Le 13 janvier 2017, l’assuré a formé opposition à la décision précitée de refus de remise de l’obligation de restituer le trop perçu de prestations complémentaires de CHF 55'771.-. Il n’avait pas été en mesure d’accomplir les formalités administratives, qui avaient été remplies par des personnes de confiance ; sa fiduciaire avait attesté qu’il avait besoin d’aide pour la compréhension et le traitement des documents et formulaires administratifs et qu’il était très méticuleux et soucieux de remplir les demandes de la façon la plus exacte possible. Il était un locataire et ne se reconnaissait pas en propriétaire foncier. La situation était très différente de celle, classique, de villas ou immeubles construits dans le pays d’origine avec l’argent gagné en Suisse, générant parfois des revenus de location concrets, et dissimulés dans le but d’obtenir des prestations sociales. Il s’agissait d’une maison acquise dans son village natal au Portugal près de quarante ans plus tôt, à très faible valeur, situation qui n’avait pas changé depuis le dépôt de sa demande de prestations complémentaires. Sa bonne foi devait être admise.

Elle ne pouvait en tout état être mise en cause s’agissant du revenu hypothétique de son épouse, car il avait déclaré avec précision les salaires concrets perçus par cette dernière et n’avait pas, lui, à inscrire en lieu et place de ces revenus réellement touchés le revenu potentiel exigible retenu rétroactivement par le SPC pour les années 2008 à 2012.

La bonne foi de l’assuré ne pouvait non plus être mise en cause s’agissant de revenus que, certains mois, son fils C______ avait réalisés, en tous les cas inférieurs à CHF 850.- par mois et affectés aux dépenses personnelles de ce dernier sans que la famille n’en bénéficie.

Restituer un montant de CHF 55'771.- mettrait l’assuré dans une situation difficile, pour les motifs exposés dans la demande de remise du 22 février 2016.

À titre subsidiaire, la créance du SPC devait être « mise en irrécouvrable » jusqu’à retour à meilleure fortune.

17.    Par décision sur opposition du 17 mai 2017, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré. La demande en remboursement du montant de CHF 55'771.- était due quasi exclusivement à la prise en compte de montants de fortune immobilière et de produits hypothétiques de ladite fortune dans les calculs des prestations complémentaires. La condition de la bonne foi devait s’examiner de manière globale pendant la période litigieuse, et non élément (de revenu ou de dépense) par élément. L’assuré avait déclaré n’être pas propriétaire d’un bien immobilier, tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors de la révision périodique de l’année 2010 ; il avait déclaré ce bien immobilier seulement dans le cadre de celle de l’année 2015, alors qu’il avait été invité à plusieurs reprises à annoncer au SPC l’existence de toute fortune immobilière. L’éventuelle faute ou retard d’un mandataire était imputable à la partie elle-même. La condition de la bonne foi n’était pas remplie ; celle de l’exposition à une situation difficile n’avait dès lors pas besoin d’être examinée.

18.    Le 12 juin 2017, l’assuré a demandé au SPC s’il pourrait bénéficier d’une « mise en irrécouvrable » de sa substantielle dette. Il a contesté le fait que la bonne foi ne devait pas être examinée élément par élément, et il a demandé au SPC de quantifier précisément (en somme ou pourcentage) la part de la créance considérée relative au bien immobilier non déclaré et celles relatives aux revenus de son épouse et de son fils.

19.    Le SPC lui a répondu le 19 juin 2017 que, sauf cas exceptionnel, l’examen des conditions d’une mise en irrécouvrable s’effectuait après l’entrée en force de la décision de restitution, mais qu’en l’occurrence, compte tenu de la fortune immobilière de l’assuré, il pouvait d’ores et déjà être indiqué que ces conditions n’étaient pas remplies. Le SPC n’était pas tenu de quantifier (en somme ou pourcentage) les parts respectives des éléments pris en considération dans les calculs du trop-perçu de prestations complémentaires. Il appartenait à l’assuré de comparer les diverses décisions ayant été rendues dans son dossier.

20.    Par acte du 22 juin 2017, l’assuré a recouru par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision sur opposition du 17 mai 2017. Il a conclu préalablement à ce que le SPC quantifie précisément (en somme ou en pourcentage) l’explication de la « quasi-exclusivité » du motif de la propriété immobilière au Portugal dans le montant réclamé et à ce qu’il puisse ensuite compléter son recours, et, principalement, à ce que la décision attaquée soit annulée, à ce que la remise intégrale de l’obligation de restituer lesdits CHF 55'771.- lui soit accordée, subsidiairement, à ce qu’une remise partielle de cette obligation lui soit accordée par déduction du montant de reprise relatif aux gains hypothétiques de son épouse, sous suite de frais et dépens.

L’assuré s’est pour l’essentiel référé aux motifs qu’il avait développés dans son opposition au refus de la remise de l’obligation de restituer les CHF 55'771.- réclamés par le SPC. Ce dernier ne pouvait refuser d’expliquer le détail de cette substantielle créance. Compte tenu de l’important gain hypothétique retenu par le SPC pour son épouse (CHF 45'959.-), on peinait à croire que celui-ci n’avait pas d’incidence sur le montant de la créance invoquée.

21.    Le 4 juillet 2017, le SPC a envoyé à la CJCAS le « suivi des envois Business » de la Poste concernant la décision sur opposition attaquée, dont il résultait que celle-ci avait été retirée au guichet de la poste le 23 mai 2017, à la suite d’un avis de retrait déposé le 18 mai 2017 dans la case postale de l’avocat de l’assuré.

22.    Invité à se déterminer sur le recours, le SPC a indiqué à la CJCAS, par courrier du 20 juillet 2017 lui transmettant pour le surplus le dossier de la cause, que les arguments soulevés par l’assuré dans son recours n’étaient pas susceptibles de le conduire à une appréciation différente du cas. Il concluait au rejet du recours.

23.    La CJCAS a demandé au SPC, par courrier du 24 juillet 2017, d’expliciter sa position, soit en quantifiant les parts respectives de la prétention en restitution dues à la prise en compte de la fortune (en particulier immobilière et du revenu de cette dernière) de l’assuré, du gain potentiel imputé à l’épouse de ce dernier et des revenus de l’enfant C______ et en se prononçant à l’égard de chacun d’eux sur les conditions d’une remise (en particulier celle de la bonne foi), soit en développant les raisons pour lesquelles la condition de la bonne foi s’examinait de façon globale pendant la période litigieuse. Elle a relevé qu’à ce stade, le recours n’avait pas encore déployé son effet dévolutif.

24.    Par écriture du 31 juillet 2017, le SPC a indiqué qu’il avait tenu compte, dans le cadre des calculs des prestations complémentaires ayant conduit à la demande en restitution d’un montant de CHF 61'913.-, ramené à CHF 55'771.- en procédure d’opposition, de tous les éléments en sa possession, y compris deux en faveur de l’assuré même non annoncés à temps. Selon la jurisprudence, la condition de la bonne foi s’examinait par période ; ajouter un examen élément par élément pour chacune des périodes considérées reviendrait à poser une condition non prévue. En l’espèce, l’assuré avait nié pendant toute la période considérée être propriétaire d’un bien immobilier au Portugal, ce qui excluait sa bonne foi pour toute cette même période. Le SPC persistait à conclure au rejet du recours.

25.    Par écriture du 25 août 2017, l’assuré s’est déclaré stupéfait que le SPC ait persisté à refuser de transmettre le détail de la composition des reprises opérées. Il importait de savoir l’impact respectivement de la reprise liée à la prise en compte du bien immobilier sis au Portugal, du salaire fictif imputé à son épouse et des revenus de son enfant. C’était une fois ces chiffres obtenus que la question de la bonne foi pourrait être examinée. La jurisprudence invoquée par le SPC n’avait pas le sens de permettre d’amalgamer les situations, c’est-à-dire de déduire du fait que la bonne foi ne serait pas reconnue pour un élément de fortune (un bien immobilier non déclaré) qu’elle devait d’office être niée pour tous les autres éléments de fortune, y compris ceux subitement pris en compte par le SPC. L’assuré confirmait intégralement son recours.

26.    Le 29 août 2017, la CJCAS a transmis cette écriture au SPC et indiqué aux parties qu’elle examinerait dès que possible quelle suite elle entendrait donner à cette affaire.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, dès lors que le recours est dirigé contre une décision rendue sur opposition en application desdites lois.

Le recours a été formé en temps utile, dès lors que la décision attaquée a été notifiée le mardi 23 mai 2017 et le recours déposé le jeudi 22 juin 2017, soit le dernier jour du délai de recours (art. 60 LPGA).

Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. C’est un principe général que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La LPGA l’ancre dans son domaine d’application à son art. 25, complété par les art. 2 à 5 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11). La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA). La teneur de ces dispositions est reprise ou répétée pour diverses prestations sociales, dont à l’art. 24 LPCC pour les PCC.

La procédure de restitution comporte trois étapes (la deuxième étant cependant souvent simultanée à la première), à savoir une première décision sur le caractère indu des prestations, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations (comportant l’examen de la réalisation des conditions d’une révision ou d’une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA dans la mesure où les prestations fournies à tort l’ont été en exécution d’une décision en force), et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer, subordonnée aux deux conditions que l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 ; ATAS/587/2016 du 19 juillet 2016 consid. 3 ; ATAS/365/2016 du 10 mai 2016 consid. 7a ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 9 ad art. 25 LPGA, p. 383). C’est une fois qu’est entrée en force la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment que sont examinées les deux conditions de la bonne foi et de l’exposition à une situation difficile devant amener le cas échéant à renoncer à l’obligation de restitution, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution (art. 3 al. 3 OPGA ; Ueli KIESER, op. cit., n. 53 ad art. 25, p. 392 s.). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

b. En l’espèce, l’obligation de restituer un trop perçu de prestations complémentaires de CHF 55'711.- a été fixée quant à son principe et à sa quotité par la décision sur opposition du 20 janvier 2016, qui est entrée en force, le recourant ayant renoncé au demeurant explicitement à recourir à son encontre. L’objet du recours est uniquement le refus, confirmé sur opposition, d’une remise de cette obligation.

3.        a. Au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA, la bonne foi – qui se présume (selon la règle générale qu’énonce l’art. 3 al. 1 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) – est réalisée lorsque le bénéficiaire de prestations sociales versées en réalité à tort n’a pas eu conscience de leur caractère indu lorsqu’il les a touchées, pour autant que ce défaut de conscience soit excusable d’après une appréciation objective des circonstances du cas d’espèce. Il ne suffit donc pas que le bénéficiaire d'une prestation indue ait ignoré qu’il n’y avait pas droit pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi si son défaut de conscience du caractère indu de la prestation ne tient qu’à une négligence légère, notamment, en cas d’omission d’annoncer un élément susceptible d’influer sur le droit aux prestations sociales considérées, lorsque ladite omission ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner un tel élément (ATF 112 V 103 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2007 du 2 mai 2007 consid. 4 ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 47 ss ad art. 25, p. 391 s.).

b. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2011 du 16 août 2011 consid. 5.2). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On peut attendre d'un assuré qu'il décèle des erreurs manifestes et qu'il en fasse l'annonce à la caisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_498/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.2). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATAS/646/2016 du 23 août 2016 consid. 3 ; ATAS/82/2016 du 2 février 2016 consid. 4). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) relèvent que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la prestation complémentaire indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait preuve de négligence grave la personne qui omet d’annoncer une modification de son revenu, qu’il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l’exercice d’une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul des prestations complémentaires, n’annonce pas une erreur de calcul qu’elle aurait facilement pu reconnaître (DPC 4652.03).

c. Selon l’art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1) ; toute personne ou institution participant à la mise en œuvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). L’art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC - AVS/AI - RS 831.301), reprend les mêmes règles, en prévoyant que l’ayant droit de prestations complémentaires ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation, étant précisé que cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.

4.        a. En l’espèce, il est établi que le recourant non seulement n’a pas annoncé être propriétaire d’un bien immobilier au Portugal, mais encore a déclaré n’être propriétaire d’aucun bien immobilier, et ce tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires du 23 novembre 1999 que lors de la révision périodique de l’année 2010. Il a également failli à son obligation de renseigner l’intimé au début de la procédure de révision périodique initiée en 2015.

Quelque non familier des démarches administratives qu’il ait pu être, il ne pouvait ignorer qu’il était propriétaire d’une maison dans son village natal au Portugal, qu’il avait acquise en 1985 et qui, selon les indications qu’il a lui-même données dans son complément d’opposition du 14 octobre 2015, a nécessité des investissements constants au fil des ans, et il ne pouvait ne pas réaliser qu’en répondant « non » ou « néant » à la question de savoir s’il était propriétaire d’un bien immobilier, il taisait un élément de son patrimoine susceptible d’influer sur son droit aux prestations complémentaires.

Peu importe que le prix d’acquisition de cette maison n’avait été, en 1985, que de EUR 5'240.-, ni le cas échéant que le recourant ne mettait pas ce bien immobilier en location, voire que les conditions locales n’offraient à cet égard aucune perspective. Il sied de noter que, d’après ses propres indications, la valeur vénale de cette maison était de EUR 28'170.- en 2010 et de EUR 42'500.- en 2015, soit de montants certes peu élevés comparés au prix des biens immobiliers en Suisse mais devant tout de même n’apparaître pas neutres pour décider de son droit à des prestations complémentaires.

b. Est quant à lui sans pertinence le fait que le recourant n’aurait pas rempli lui-même les formulaires qu’il a adressés au fil des ans à l’intimé (en particulier la demande initiale de prestations, les documents « Révisions périodiques » et « Déclarations de biens immobiliers »), mais aurait été assisté pour ces démarches par des personnes de confiance, voire une fiduciaire. Il n’en a pas moins signé lui-même lesdits formulaires, et, quoi qu’il en soit, les faits de ses mandataires doivent le cas échéant lui être imputés en sa qualité de mandant (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; 114 II 181 consid. 2 ; 111 Ib 213 consid. 6a, p. 222 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_672/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; 1C_170/2008 du 22 août 2008 consid. 3.2 ; 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6a publié in ZBl 103/2002 p. 363).

c. La non-déclaration à l’intimé de sa propriété immobilière au Portugal relève pour le moins d’une négligence grave, qui a perduré pendant toute la période litigieuse, soit du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2015. Il s’ensuit que le recourant ne saurait être considéré comme ayant été sur ce sujet de bonne foi lorsque, mois après mois durant ladite période, il a perçu des prestations complémentaires pour le calcul desquelles la propriété de cette maison n’avait pas été prise en considération (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées).

5.        a. On ne saurait en inférer que le recours est entièrement mal fondé.

Il n’est en effet pas contesté que, dans une mesure ayant pu varier dans le temps et quantitativement durant ladite période, des prestations complémentaires ont été versées en trop au recourant non seulement du fait que ledit bien immobilier n’avait pas été pris en considération, de même qu’un produit de cet élément de fortune, mais aussi du fait que des revenus d’un des fils du recourant et un revenu potentiel résiduel de l’épouse de ce dernier n’avaient pas non plus été pris en compte.

b. L’intimé s’est refusé à indiquer les parts respectives du trop-perçu total de CHF 55'771.- imputables à ces différentes sources de versements indus de prestations complémentaires, estimant que le défaut de réalisation de la condition de la bonne foi liée à la non-déclaration du bien immobilier excluait que le recourant ait pu être de bonne foi pour les deux autres causes de l’excès de prestations complémentaires lui ayant été versées.

Or, ce n’est pas parce qu’un bénéficiaire de prestations complémentaires s’est le cas échéant rendu coupable d’une négligence grave en n’annonçant pas à l’intimé un élément de ses revenus ou de sa fortune (en l’occurrence un bien immobilier au Portugal) qu’une négligence grave doit forcément être retenue à son encontre s’agissant de la non-prise en compte d’autres éléments influençant le calcul du droit aux prestations complémentaires.

Le Tribunal fédéral n’a nullement dit le contraire dans les arrêts que cite l’intimé. Il y a dit simplement que, de jurisprudence constante, la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêts 8C_954/2008 du 29 mai 2009 consid. 7.1 ; P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 6.1 ; cf. aussi 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1). Dans le second de ces arrêts (P 64/06 consid. 6.1), il a souligné que le moment déterminant pour juger si un assuré remplit la condition de la situation difficile est en revanche celui de l’entrée en force de la décision de restitution, et, évoquant l’hypothèse dans laquelle un assuré recevrait, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations complémentaires, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes), il fallait considérer la situation non pas tant en relation avec la bonne foi de l’assuré, mais bien plutôt en relation avec la situation économique de celui-ci, et en tenir compte lors de l’examen de la condition de la situation difficile (ATF 122 V 221 ; arrêt du Tribunal fédéral 93/05 du 20 janvier 2007 consid. 5).

c. En l’espèce, faute d’avoir été exposées par l’intimé, les circonstances entourant la non-prise en considération de revenus réalisés par l’un des fils du recourant ne sont pas connues, étant précisé qu’elles ne ressortent pas clairement du dossier. Si – comme on peut l’imaginer, sans toutefois en être sûr à ce stade – le fils en question a réalisé des revenus que le recourant, c’est-à-dire son père, n’a pas déclarés à l’intimé, alors que, de ce fait, le recourant a perçu un supplément de prestations complémentaires, il faudrait sans doute envisager que le recourant s’est rendu coupable d’une violation de son obligation de renseigner, qui vaut au demeurant aussi pour les membres de la famille de l’ayant droit (art. 24 OPC-AVS/AI), voire – par identité de motifs avec le défaut d’annonce du bien immobilier – que la négligence que cette violation constituerait ne saurait être qualifiée de légère seulement, en sorte qu’une remise de l’obligation de restituer serait probablement elle aussi exclue pour la part du trop-perçu imputable à ce défaut de prise en compte desdits revenus. Il n’est toutefois pas totalement exclu que des circonstances spécifiques doivent conduire exceptionnellement à qualifier la négligence commise sur ce sujet de légère, au point de ne pas fermer la porte à une remise partielle ; la question ne peut qu’être laissée ouverte en l’occurrence, bien que rien n’accrédite concrètement l’hypothèse de la réalisation d’une telle exception.

d. S’agissant en revanche de la non-prise en compte d’un gain potentiel résiduel de l’épouse du recourant, il n’est pas contesté que le recourant a dûment renseigné l’intimé sur les revenus effectifs réalisés par cette dernière. L’intimé ne fait valoir aucun motif – et il n’en apparaît aucun, à tout le moins de façon évidente – qu’il aurait dû estimer de sa propre initiative que son épouse avait une capacité de gain insuffisamment exploitée, au point qu’il aurait dû, spontanément, attirer l’attention de l’intimé sur le fait qu’un gain hypothétique complémentaire pouvait devoir être pris en compte dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires.

C’était à l’intimé d’examiner cette question et, s’il arrivait à la conclusion qu’une activité lucrative complémentaire était exigible de la part de l’épouse du recourant, il lui fallait statuer dans ce sens, au demeurant – sauf mauvaise foi avérée de l’ayant droit et/ou de membres de sa famille, qui auraient dissimulé la situation effective de la famille – non rétroactivement mais pour un avenir au surplus non immédiat, un délai d’adaptation convenable devant être imparti dans un tel cas au recourant et son épouse pour que celle-ci augmente son taux d’activité ou trouve un emploi complémentaire (RCC 1983 p. 160 ; ATAS/570/2015 du 21 juillet 2015 consid. 6d ; cf. directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] n. 3482.06 et 07, où il est fait mention d’un délai d’adaptation d’au maximum douze mois).

En l’espèce, la décision fixant le montant à restituer et révoquant les décisions antérieures est certes entrée en force et n’est pas objet du recours (consid. 2b). Dans le cadre du présent contentieux, limité au refus d’une remise de l’obligation de restituer, il ne s’impose pas moins de retenir que la bonne foi du recourant ne saurait être niée, mais doit au contraire être admise s’agissant de la perception (en l’occurrence réputée) indue de la part de prestations complémentaires liée à la non-prise en compte d’un gain potentiel résiduel de l’épouse du recourant.

e. Ladite part n’est pas chiffrée, ni quantitativement ni – si tant est que cela soit possible et ait du sens – en pourcent de la somme totale de CHF 55'771.- réclamée au recourant, ainsi que le suggérait ce dernier. Il en va de même, le cas échéant exceptionnellement, de la part du trop-perçu liée à la non-prise en considération de revenus du fils du recourant.

De la décision sur opposition du 20 janvier 2016 ressort que le gain potentiel résiduel dont l’intimé a tenu compte à titre de « montant présenté » pour l’épouse du recourant était de CHF 18'140.- pour 2008, CHF 9'079.- pour 2009, CHF 4'021.- pour 2010, CHF 4'873.- pour 2011, CHF 2'876.- pour 2012, CHF 2'666.- pour 2013, CHF 0.- pour 2014 et CHF 4'304.70 pour 2015 (ce qui représente un total de CHF 38'989.- de 2008 à 2012 et de CHF 45'959.70 de 2008 à 2015, étant toutefois rappelé que, dès le 1er août 2012, l’intimé a supprimé les montants pris en compte à titre de gain potentiel estimé pour l’épouse du recourant). Ce ne sont cependant pas ces montants qui ont été retenus à titre de revenus pour le calcul des prestations complémentaires, mais, tant pour les PCF que pour les PCC, les deux tiers de ces montants après déduction de CHF 1'500.-, eu égard à la prise en compte de manière privilégiée des revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative pour le calcul des prestations complémentaires (art. 11 al. 1 let. a LPC). La part du trop-perçu liée à la non-prise en compte d’un gain potentiel résiduel de l’épouse du recourant ne serait déterminée qu’au prix de calculs qu’il n’était pas admissible que l’intimé se refuse à faire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.3 sur les complications de tels calculs).

6.        Le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée être annulée et la cause être renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

Il revient en particulier à l’intimé de calculer les parts du trop-perçu total de CHF 55'771.- liées à la prise en considération, par la décision sur opposition du 20 janvier 2016 entrée en force (autrement dit pour déterminer le trop-perçu), respectivement du bien immobilier du recourant au Portugal (comme élément de fortune et produit de ce dernier), des revenus du fils du recourant et du gain potentiel résiduel de l’épouse de ce dernier, étant précisé que la bonne foi du recourant est niée par la chambre de céans s’agissant de la première de ces trois parts (pour laquelle le recours est rejeté et le refus d’une remise confirmé au niveau du principe), laissée ouverte s’agissant de la seconde (pour laquelle le recours est admis pour instruction complémentaire sur ce point, l’intimé devant se prononcer sur la réalisation ou non de cette condition d’une remise et, le cas échéant, de celle de l’exposition à une situation difficile), et admise s’agissant de la troisième (pour laquelle le recours est admis, l’intimé devant examiner si la condition de l’exposition à une situation difficile est ou non réalisée). Le renvoi de la cause à l’intimé est fait sans préjudice d’un possible règlement de ces questions par voie de transaction (art. 50 LPGA).

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Vu l’issue donnée au recours (art. 61 let. g LPGA), le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité de procédure, à la charge de l’intimé et d’un montant réduit compte tenu du fait que la part substantielle du montant dont la restitution est exigée l’est à bon droit au niveau du principe.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement, au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 17 mai 2017, au sens des considérants.

4.        Renvoie la cause au service des prestations complémentaires, pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans la mesure où le recours est admis, au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 400.-, à la charge du service des prestations complémentaires.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le