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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1850/2019

ATAS/724/2019 du 19.08.2019 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.09.2019, rendu le 14.11.2019, RETIRE, 9C_622/2019
En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1850/2019 ATAS/724/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2019

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Michael RUDERMANN

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______, née B______ le ______ 1958 (ci-après: la bénéficiaire), divorcée et bénéficiaire d'une rente de l'assurance-invalidité, a perçu dès 1991 des prestations complémentaires versées par l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA), devenu entretemps le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). La décision rendue en 1991, à l'instar des décisions rendues subséquemment, ne tenait compte d'aucune fortune immobilière.

2.        A la suite d'une dénonciation anonyme, le SPC a complété l'instruction de la cause, puis a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire.

Le SPC a pris en compte la valeur d'un immeuble non déclaré, située en France, dont l'assurée était copropriétaire depuis 1995, et lui a finalement réclamé la restitution d'un montant de CHF 437'854.05, correspondant aux prestations complémentaires, subsides d'assurance-maladie et aux frais médicaux indûment versés depuis le mois de juin 2001, en application d'un délai prescription de 15 ans prévu pour l'infraction d'escroquerie (décision du 24 mai 2016, confirmée sur opposition le 4 mai 2017).

3.        Saisie d'un recours de la bénéficiaire contre la décision sur opposition susmentionnée, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (ci-après : la CJCAS) a partiellement admis le recours et annulé la décision du 4 mai 2017, renvoyant la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATAS/655/2018 du 23 juillet 2018).

Constatant que l'infraction d'escroquerie était prescrite lors de la demande de restitution, en raison de l'application des règles du droit transitoire, mais que l'assurée avait manqué à son obligation de communiquer (art. 31 alinéa 1 let. d LPC), la chambre de céans, a considéré que seul un délai de prescription de 7 ans pouvait être appliqué en l'espèce, et a invité l'administration à limiter sa demande de remboursement au 1er juin 2009, au lieu du 1er juin 2001, et à rendre une nouvelle décision.

4.        Il ressort des informations sur le suivi des envois postaux enregistré dans le dossier informatisé de la chambre de céans que l'exemplaire de l'arrêt de la chambre de céans du 23 juillet 2018 a été retiré par ses destinataires le 25 juillet 2018 (pour la recourante à 8h32, au guichet de la Poste; pour l'intimé à 7h56).

5.        Par mémoire de son conseil du 12 septembre 2018, l'assurée a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal en tant qu'il portait sur la période comprise entre les mois de juin 2009 et mai 2016, et au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision après audition des témoins qu'elle avait proposé en cours d'instance.

6.        Par ordonnance du 13 septembre 2018, le Tribunal fédéral a informé la chambre de céans du dépôt de recours, et l'a invitée produire son dossier sans échange d'écritures (art. 102 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110).

Encore que cela ressorte implicitement de l'ordonnance notifiée à la chambre de céans (en tant qu'elle précisait que le dépôt d'une réponse n'était pas requis pour l'instant) que de la disposition de la LTF susmentionnée, il résulte d'un renseignement téléphonique obtenu du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) par le président de la chambre de céans en date du 23 juillet 2019 que par courrier du même jour (13 septembre 2018) le SPC a été informé du dépôt de ce recours.

7.        Statuant selon la procédure simplifiée, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et a rejeté la demande d'assistance juridique, au motif que le recours était d'emblée manifestement voué à l'échec. (Arrêt 9C_616/2018 du 10 octobre 2018).

8.        Par courrier du 17 janvier 2019, l'assurée représentée par son conseil, s'est adressée au SPC: se référant à l'arrêt cantonal et à l'arrêt du TF - qui avait estimé que le recours interjeté devant lui était prématuré -, a invité l'administration, compte tenu des enjeux et de la situation difficile qu'elle vivait depuis la décision contestée, à se prononcer très rapidement sur ce dossier, pour qu'elle puisse continuer à faire valoir ses droits devant les juridictions concernées.

9.        Par fax du 5 mars 2019, l'assurée a relancé le SPC, lui rappelant qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa part depuis l'arrêt d'irrecevabilité du TF du 10 octobre 2018, elle l'invitait par conséquent à notifier sa nouvelle décision sans tarder, de manière à ce qu'elle puisse à nouveau recourir, dans la mesure où elle n'était que partiellement satisfaite du résultat de la procédure devant la CJCAS.

10.    Le SPC n'ayant pas réagi au fax susmentionné, l'assurée a saisi la CJCAS d'un recours pour déni de justice, déposé au guichet de la juridiction le 15 mai 2019. Elle conclut principalement à l'admission du recours, à la constatation du retard injustifié du SPC à statuer, à ce qu'il soit imparti à l'intimé un délai de 15 jours pour rendre sa décision sur opposition, le tout avec suite de frais et dépens. Rappelant les règles et principes régissant le recours pour déni de justice, et notamment le principe de la célérité, la recourante fait valoir en substance que le SPC n'ayant pas donné suite à ses courrier et fax des 17 janvier et 5 mars 2019, tarde manifestement à donner suite à l'arrêt de la CJCAS du 23 juillet 2018, considérant que la procédure de recours devant le TF n'aurait eu aucune incidence sur le comportement procédural du SPC, dans la mesure où ce dernier, qui n'avait pas été invité à répondre au recours, n'aurait appris l'existence de celui-ci que par la notification de l'arrêt d'irrecevabilité du 10 octobre 2018.

11.    Invité par la chambre de céans à répondre au recours d'ici au 13 juin 2019, le SPC y a donné suite par courrier du 13 juin 2019. Il conclut à ce que la Cour de céans déclare le recours pour déni de justice sans objet. Il notifiait en effet à l'assurée, par courrier recommandé du même jour, une décision en exécution de l'arrêt rendu par la CJCAS du 23 juillet 2018. Il annulait ainsi les demandes de restitution portant sur la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2009, maintenant la demande de restitution portant sur la période du 1er juin 2009 au 30 avril 2016, soit une somme de CHF 168'782.-, et établissait le calcul des prestations dès le 1er janvier 2017, selon nouvelle décision, tenant compte dès le 1er juin 2017 du produit de la vente de e 158'582.50 soit CHF 170'301.75, montant repris au 1er janvier 2018 en tant que dessaisissement, amorti de CHF 10'000.- dès le 1er janvier 2019.

12.    Invitée à se déterminer sur la réponse de l'intimé, la recourante a considéré, par courrier du 20 juin 2019, que la question de savoir si le recours était devenu sans objet du fait de la décision du SPC du 13 juin 2019 restait entière : elle considère en effet que cette décision ne rend pas le recours sans objet. Il découle de l'arrêt de la chambre de céans (ATAS/655/2018) que seule la décision sur opposition rendue par le SPC le 4 mai 2017 avait été annulée. En conséquence, le SPC aurait dû rendre une nouvelle décision sur opposition et non une décision ouvrant à la procédure d'opposition. Elle n'obtenait pas entièrement satisfaction avec la nouvelle décision rendue le 13 juin 2019, le SPC se gardant d'ailleurs bien se prononcer sur le bien-fondé du recours pour déni de justice. Indépendamment de ces considérations, la question des frais et dépens du recours demeurait ouverte également, dès lors que le SPC n'avait fini par rendre une décision qu'à l'occasion de la procédure pour déni de justice, et encore le dernier jour qui lui avait été fixé pour répondre au recours. Le SPC, dont l'origine de la présente procédure, démontrant ainsi son attitude inutilement chicanière, il y avait lieu de le condamner à l'entier des frais et dépens de la procédure pour déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 considérant 5. 3). Elle persiste en conséquence dans les conclusions de son recours.

13.    Le SPC a dupliqué par courrier du 15 juillet 2019. Il persiste dans ses conclusions, selon lesquelles le recours pour déni de justice est devenu sans objet, et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens à la recourante. L'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (U 23/05 du 27 mars 2006). Si le SPC avait rendu une décision susceptible d'opposition, c'est en raison du fait que les années 2017 et suivantes n'avaient pas encore fait l'objet de plans de calcul, le dossier de la recourante ayant été clôturé au 31 décembre 2016 à la suite de la perte de son droit selon la décision du 29 avril 2016. La recourante concluait à l'octroi de dépens. Or, de l'avis du SPC, aucun déni de justice n'a été commis, le SPC n'ayant pas refusé de statuer ou tardé à statuer au-delà de tout délai raisonnable. Dans la mesure où le conseil de la recourante avait recouru contre l'arrêt cantonal, celui-ci n'était devenu exécutoire que le 10 octobre 2018, réceptionné le 15 octobre 2018. Ainsi la décision du 13 juin 2019 avait été rendue 8 mois après l'entrée en force de l'arrêt de renvoi. Quant au délai, il s'est référé de décision du Tribunal fédéral des assurances, à titre exemplatif de ce qui doit être considéré comme un délai raisonnable excluant la commission d'un déni de justice et partant l'allocation de dépens en faveur du recourant.

14.    Par courrier du 22 juillet 2019, la chambre de céans a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

15.    Par fax du 25 juillet 2019, le conseil de la recourante a souhaité compléter son argumentation par quelques observations supplémentaires au sujet des dernières écritures de l'intimé: le recours au Tribunal fédéral n'emporte aucun effet suspensif automatique, il est faux d'affirmer que l'arrêt de la chambre de céans du 23 juillet 2018 ne saurait entrer en force qu'à réception de l'arrêt d'irrecevabilité du TF du 10 octobre 2018. Pour le surplus, il a notamment répété que le SPC n'avait été informé du recours au TF qu'à réception de l'arrêt de cette juridiction, que le renvoi par la chambre de céans SPC impliquait uniquement de reprendre le calcul du montant de la restitution à compter de juin 2009, une présente aucune difficulté particulière. Le détail des autres observations sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui vont suivre.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA-GE). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

3.        a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en oeuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) -, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

b. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

c. La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L'art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

4.        a. À titre d'exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où :

- la décision de l'OAI était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006);

- aucune décision formelle n'avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l'assuré, faute de mesures d'instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015);

- l'OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n'avait pas encore entrepris de démarches en ce sens (ATAS/430/2005 du 10 mai 2005);

- l'OAI avait attendu quatorze mois depuis l'opposition de l'assuré au projet pour mettre en oeuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l'assuré avait conclu d'emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007);

- aucune décision n'avait été rendue dans un délai de plus quinze mois depuis la date du rapport d'expertise alors que la demande de précision faite au SMR au sujet de la divergence entre celui-ci et l'expert quant à la capacité de travail du recourant aurait pu être formée plus de six mois auparavant et que le SMR n'avait répondu qu'au bout de huit mois (ATAS/788/2018 du 10 septembre 2018);

- l'OAI avait ordonné un complément d'expertise dix-sept mois après avoir obtenu les renseignements des médecins traitants (ATAS/860/2006 du 2 octobre 2006);

- une nouvelle décision avait été rendue dix-huit mois après que la cause ait été renvoyée à l'office à la suite de l'admission partielle du recours (ATAS/62/2007 du 24 janvier 2007);

- plus d'un an et demi s'était écoulé depuis le rapport d'expertise en possession de l'OAI sans qu'aucune décision n'intervienne et ce, malgré de nombreuses relances du conseil de l'assurée, même si une évaluation du degré d'invalidité avait eu lieu, de même qu'une enquête économique sur le ménage, car on ne voyait pas quelles difficultés particulières justifiaient encore le report d'une décision une fois l'instruction terminée (ATAS/223/2018 du 8 mars 2018);

- un recourant qui était sans nouvelle de l'OAI vingt et un mois après le dépôt d'une demande de révision (ATAS/860/2006 du 2 octobre 2006).

- l'OAI n'avait rendu aucune décision plus de cinq ans après le dépôt de la demande de prestations et avait notamment tardé à instruire le cas par le biais d'une expertise pluridisciplinaire et à demander l'intégration dans la plateforme SuisseMED@P, alors même qu'il connaissait la longueur des délais pour la mise en place d'une telle expertise, le recourant ayant par ailleurs régulièrement pris contact avec l'intimé pour demander des nouvelles de son dossier (ATAS/1116/2013 du 18 novembre 2013).

En revanche, elle a nié l'existence d'un déni de justice dans un cas où :

- la caisse cantonale de compensation n'avait pas rendu de décision un peu plus de quatre mois après l'opposition de l'assuré, soit dans un délai qui ne violait pas le principe de célérité, ce d'autant plus que le cas ne pouvait pas être qualifié de simple (ATAS/1035/2018 du 7 novembre 2018);

- la caisse-maladie n'avait pas rendu de décision neuf mois après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral pour instruction complémentaire afin d'établir le tarif hospitalier du canton de Bâle, dès lors que l'instruction n'était pas terminée et qu'elle n'avait cessé d'interpeller l'Hôpital universitaire de Bâle à ce sujet (ATAS/1502/2012 du 19 décembre 2012);

- l'assurance-accidents n'avait pas versé de prestations à la suite d'une rechute annoncée quinze mois auparavant étant donné que les parties avaient échangé des courriers pendant treize mois dans le but d'aboutir à une solution transactionnelle (ATAS/264/2014 du 5 mars 2014).

b. De son côté, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un retard injustifié notamment dans les cas où :

- l'OAI n'avait pas rendu de nouvelle décision un peu moins de onze mois après un arrêt de renvoi pour nouveau calcul du montant de la rente. Il a admis que les prétentions en compensation du service social devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire et que se posait également une problématique de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 241/04 du 15 juin 2006);

- il s'était écoulé environ quinze mois entre le moment où l'assurée avait requis la prise en charge de son reclassement professionnel et la décision de la Caisse suisse de compensation. Pendant ce laps de temps, cette autorité avait procédé à une trentaine d'interventions, qui s'étaient échelonnées à un rythme soutenu d'une à plusieurs mesures par mois (envoi de questionnaires, production de pièces, consultation du dossier de l'assurance accident, soumission du cas au médecin-conseil, examen de divers problèmes: capacité résiduelle, comparaison des revenus, éventuel droit à une rente). La cause revêtait en outre une certaine complexité en raison de la nationalité et du domicile de l'assurée ainsi que de l'application d'une convention internationale de sécurité sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2000 du 6 novembre 2000). Le Tribunal fédéral avait rappelé que l'exigence de célérité ne pouvait l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (ATF 119 Ib 311 consid. 5b). Il avait considéré que, tout au plus, on aurait pu reprocher à la Caisse de compensation d'avoir mené ses investigations de façon peu systématique. Il était ainsi étonnant qu'il ait fallu cinq mois pour constituer un dossier complet à l'intention du médecin-conseil. Une étude préalable et approfondie du cas aurait permis d'éviter les démarches ultérieures en complément d'informations et production de radiographies et, partant, de gagner un certain temps. Ces atermoiements n'avaient cependant, à ce stade, pas retardé de façon intolérable la procédure, ce d'autant plus qu'ils étaient en partie imputables à l'assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.2);

- il y avait eu un intervalle d'environ vingt mois entre le moment où l'OAI avait été en mesure de statuer, soit dans les semaines qui avaient suivi la réception de l'avis du SMR, jusqu'au dépôt du recours. Il a considéré que l'OAI avait activement mené son instruction, ainsi que cela ressortait des rapports médicaux régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du recours pour déni de justice et que les investigations mises en oeuvre n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014).

En revanche, il a admis un déni de justice dans un cas où :

- il s'était écoulé un délai de vingt-quatre mois entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours pour déni de justice devant le Tribunal fédéral dans un litige qui avait uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés particulières (arrêt 8C_613/2009 du 22 février 2010);

- un tribunal cantonal avait laissé s'écouler vingt-cinq mois entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt du recours pour déni de justice devant le Tribunal fédéral, respectivement plus de trois ans depuis le dépôt du recours cantonal, dans une affaire sans difficultés excessives en matière d'assurance-accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2011 du 20 avril 2011);

- une cause était pendante depuis trente-trois mois et en état d'être jugée depuis vingt-sept mois (ATF 125 V 373).

c. La chambre de céans a admis que l'introduction d'un mandat dans la plateforme SuisseMED@P dans un délai de quatre mois après la notification d'un arrêt de renvoi - en dehors de toute complexité de l'affaire - constitue un retard injustifié dès lors que plusieurs dénis de justice avaient déjà été constatés sur une période de trois ans (ATAS/942/2014 du 27 août 2014).

En revanche, elle a considéré que le délai de douze semaines entre la rédaction de l'avis du SMR et l'inscription effective de l'intéressé sur la plateforme informatique SuisseMED@P peut apparaître comme long mais n'est pas excessif (ATAS/93/2018 du 6 février 2018). Le Tribunal fédéral a confirmé que dans un tel cas, il n'y a pas de déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3).

5.        a. En l'espèce, la recourante a saisi la juridiction de céans pour déni de justice le 15 mai 2019, se plaignant de l'attitude du SPC qui n'avait, au jour de la saisine de la juridiction de céans, pas rendu de décision, malgré un premier courrier qu'elle lui avait adressé en date du 17 janvier 2019 pour l'inviter à se prononcer très rapidement sur ce dossier, après l'arrêt de renvoi de la chambre de céans du 23 juillet 2018 et le rejet de son recours par le Tribunal fédéral au motif que celui-ci était prématuré (en réalité irrecevable faute d'avoir démontré avoir subi un préjudice irréparable), et lui avoir adressé un fax de rappel le 5 mars 2019, à défaut de toute réaction du SPC à sa première missive. La recourante mettait en avant les enjeux de la décision à rendre, et sa situation difficile. On doit comprendre en termes d'enjeux que la recourante, qui indiquait ne pas être pleinement satisfaite par l'arrêt de la chambre de céans juillet 2018 ne se faisait guère d'illusions quant à la décision à rendre par le SPC en exécution de l'arrêt de renvoi, et qu'ainsi décision devait lui permettre de recourir à nouveau devant les juridictions préalablement saisies parenthèse CJCAS et le Tribunal fédéral).

b. Elle a conclu à la constatation d'un retard injustifié, et à ce que la CJCAS impartisse à l'intimé un délai de 15 jours pour rendre la décision attendue. Cette décision a en effet été rendue par l'intimé a l'issue du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le recours en déni de justice, de sorte qu'au vu des principes rappelés précédemment, régissant ce type de recours, soit pour retard injustifié, force est de constater - n'en déplaise à la recourante - que le but recherché par elle était ainsi atteint, le recours pour déni de justice devenant dès lors sans objet, la chambre de céans ne pouvant, dans le contexte d'un tel recours, ne se prononcer que sur l'existence ou non d'un retard injustifié ou d'un refus de statuer, et sur la question de l'octroi de dépens. Seuls ces deux aspects entrent ainsi en ligne de compte à ce stade.

c. S'agissant de la première question, soit celle ayant trait au constat d'un retard injustifié à statuer, la recourante suggère implicitement que devrait être pris en compte, dans l'appréciation de la chambre de céans, le délai écoulé entre la notification de l'arrêt cantonal du 23 juillet 2018 (25 juillet 2018), et le jour de la saisine de la chambre de céans pour déni de justice, sinon le jour où la décision attendue avait été rendue, (en cours de procédure judiciaire). Elle soutient dans ce sens que la procédure devant le Tribunal fédéral ne devrait pas être prise en compte, dans la mesure où la juridiction fédérale n'ayant pas sollicité de réponse de l'intimée au recours de l'assurée, le SPC n'aurait eu connaissance du recours fédéral qu'à réception de l'arrêt du TF. Ceci est manifestement inexact, le Tribunal fédéral, conformément à l'art. 102 LTF ayant informé la chambre de céans et l'intimé du dépôt du recours, le jour même où il l'a reçu (13 septembre 2018). D'un autre côté, alors qu'elle fait valoir sa situation difficile sur le plan financier (étant privée de prestations complémentaires depuis le mois de mai 2016), les enjeux pour elle de la décision attendue, en exécution de l'arrêt du 23 juillet 2018, soit la reprise devant les juridictions compétentes de sa contestation, pour la période reconnue par la chambre de céans comme fondant la demande de restitution, la recourante n'a d'une part saisi le Tribunal fédéral d'un recours que pratiquement deux mois après la notification de l'arrêt cantonal querellé. Certes, était-elle en droit de bénéficier de la suspension estivale des délais de recours; mais si la situation était si urgente, subjectivement, il apparaît tout de même surprenant qu'elle ait pratiquement épuisé le délai prolongé qui lui était ainsi offert pour saisir la juridiction fédérale. D'autre part, représentée par un mandataire expérimenté, elle devait savoir, comme en a conclu le TF lui refusant l'assistance juridique, que son recours était d'emblée voué à l'échec. Ce qui, une fois encore, ne pouvait que retarder le moment dès lequel elle pourrait compter que le SPC reprenne l'instruction du dossier et se prononce à nouveau conformément aux directives de la chambre de céans dans son arrêt de renvoi. On ne saurait en effet faire grief à l'intimé de ne pas s'être mis en oeuvre, sans attendre la décision du TF, laquelle lui a été notifiée le 15 octobre 2018.

Après l'arrêt du Tribunal fédéral, la recourante s'est manifestée une première fois par courrier du 17 janvier 2019, pour inciter le SPC à accélérer la procédure et rendre sa nouvelle décision rapidement. À défaut de réaction, même sous forme d'accusé de réception, de la part du SPC, la recourante lui a adressé un rappel, l'invitant à notifier sa nouvelle décision « sans tarder », par fax du 5 mars 2019.

Certes est-il regrettable qu'une fois encore le SPC n'ait même pas même daigné accuser réception de ce fax, ne serait-ce que par courtoisie élémentaire, montrant d'ailleurs par la même occasion qu'il prenait en compte la demande de l'administrée. Force est toutefois de constater à ce stade que ni le premier ni le second courrier susmentionnés ne reprochaient formellement à l'administration un retard ou un refus de statuer; aussi, comme le recommande la jurisprudence, eût-il été judicieux, qu'avant de saisir la juridiction de céans, l'assurée adresse au SPC une mise en demeure formelle de rendre sa décision dans un délai raisonnable, qu'elle lui aurait imparti, à défaut de quoi elle saisirait le tribunal compétent d'un recours pour déni de justice; ce qu'elle n'a pas fait. Une telle mesure aurait très vraisemblablement permis d'éviter la présente procédure judiciaire, et d'abréger le délai dans lequel la décision attendue a été finalement rendue.

D'un autre côté, la recourante ayant clairement fait comprendre à l'administration qu'elle n'attendait en définitive pas de la décision à rendre un prononcé susceptible de lui donner satisfaction, annonçant d'avance à l'intimé son intention de poursuivre sa contestation sur le plan judiciaire, on peut comprendre que l'administration se soit donné le temps de reprendre l'étude du dossier, et de préparer avec une attention particulière une décision limitant autant que possible les points de contestations futures. Dans ce contexte, et contrairement à ce que prétend la recourante, l'arrêt de renvoi du 23 juillet 2018 à l'intimé pour nouvelle décision ne se résumait pas à un simple calcul du montant à restituer pour la seule période retenue par la chambre de céans.

Cela étant, au vu de ce qui précède, et de la casuistique évoquée précédemment, quand bien même le délai dans lequel le SPC a statué en exécution de l'arrêt de renvoi de la chambre de céans du 23 juillet 2018 n'est pas négligeable, la chambre de céans estime qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de constater un retard injustifié à statuer.

Dans cette mesure, le recours étant devenu sans objet, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité.

6.        Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours pour déni de justice recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le