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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1115/2018

ATAS/1035/2018 du 07.11.2018 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1115/2018 ATAS/1035/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 novembre 2018

4ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à CHÂTELAINE, représentée par B______ Sàrl

Monsieur C______, domicilié à CHÂTELAINE, représenté par B______ Sàrl

 

recourants

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur C______ (le recourant), qui exploitait jusque-là des commerces (tabacs, journaux, alimentation, épicerie) en raison individuelle, a créé, le 12 mars 2012, une société en nom collectif (ci-après SNC) avec son épouse, Madame A______ (ci-après la recourante) pour ce faire. Monsieur D______ (ci-après l'associé) a été leur associé jusqu'au 26 octobre 2012, puis il a bénéficié d'une procuration collective à deux jusqu'au 5 juin 2014.

2.        Le recourant était colocataire avec Monsieur E______ d'une arcade située à la rue F______ _______, à Genève.

3.        La recourante est devenue locataire de l'arcade du Tabac route G______ ______ à partir du 1er mars 2012.

4.        Une SNC au nom de Tabacs de G______, A______ et D______ a été inscrite au registre du commerce le 4 juin 2014 avec reprise de l'actif et du passif de l'entreprise individuelle Tabac de G______, D______, et dont le but était l'exploitation d'un commerce (tabacs, journaux, vente de produits alimentaires et de boissons). La recourante et l'associé sont tous deux associés de cette société avec signature individuelle dès sa création.

5.        Le 19 novembre 2012, le recourant a résilié son contrat avec la caisse de compensation FACO pour la prochaine échéance.

6.        Le 8 janvier 2014, la caisse a affilié l'associé en qualité de personne indépendante pour le Tabac Route de G______ ______, du 1er novembre 2013 au 31 mai 2014, sur la base d’un contrat de gérance reçu le 2 décembre 2013.

7.        Le 1er septembre 2014, suite à l'avis de mutation de la caisse de compensation FACO, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a affilié le recourant, à partir du 1er janvier 2014, comme personne de condition indépendante pour les tabacs-journaux de l'avenue H______ ______ et de la rue F______ ______. Son activité pour ce dernier était considérée comme une activité en raison individuelle et non pas en SNC, car il était la seule personne, hormis « M. I______ », se trouvant sur le bail commercial.

8.        Les 30 septembre et 11 décembre 2014, l'associé et la recourante ont chacun demandé à la caisse leur affiliation comme personne indépendante pour l'exploitation du Tabac Route de G______ ______avec effet au 1er juin 2014.

9.        Selon une « promesse de vente et contrat de gérance » non daté, les recourants déclaraient être propriétaires des locaux commerciaux du Tabac Route de G______ ______ et promettaient de le vendre à l'associé au 1er novembre 2015, ou à une date à convenir, au prix de CHF 65'000.-.

10.    Selon les attestations de salaires reçues par la caisse, l'associé, employeur du Tabac Route de G______ ______, avait versé CHF 2'600.- à un employé en 2013 et CHF 10'000.- à deux employés en 2014.

11.    Le 22 janvier 2015, la recourante a été affiliée en qualité d'indépendante auprès de la caisse pour le Tabac Route de G______ ______, à partir du 1er juin 2014 et pour la période du 1er mars 2012 au 31 octobre 2013.

12.    Le même jour, la caisse a adressé à la recourante les factures différentielles pour les cotisations salariales du 1er mars au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 octobre 2013.

13.    Par décision du 22 janvier 2015, la caisse a informé l'associé de la liquidation de son compte de personne de condition indépendante au 31 mai 2014, suite à la reprise de l’exploitation du Tabac Route de G______ ______ par la recourante dès le 1er juin 2014. Il ne pouvait pas être considéré comme associé de la SNC Tabac Route de G______ ______, car il ne figurait pas sur le bail des locaux commerciaux. En conséquence, elle le considérait dès le 1er juin 2014 comme salarié de la recourante.

14.    La caisse, n'ayant pas reçu de la recourante les cotisations dues pour la période du 1er juin au 31 décembre 2014, lui a adressé un rappel le 24 février 2015 et une sommation le 3 mars 2015, puis elle a saisi l'office des poursuites d'une réquisition de poursuite le 26 mars 2015.

15.    Le 7 mars 2015, la recourante a informé la caisse que suite à ses refus continuels de l'enregistrer comme indépendante, tous les dossiers « salaires » des commerces du recourant avaient été décomptés au moyen de l’affiliation de ce dernier avec la FACO jusqu’au 31 décembre 2013. Elle avait été enregistrée comme employée de son époux pour les périodes précitées et son salaire avait été décompté auprès de la FACO. Seul son époux avait le statut d’indépendant. Le bénéfice total de leurs commerces avait été déclaré fiscalement et au niveau des assurances sociales comme revenu de celui-ci. Leurs revenus ne devaient donc pas être taxés une seconde fois par la caisse. Elle demandait en conséquence à la caisse d’annuler toute taxation à son nom pour les années 2012 et 2013.

16.    Le 17 mars 2015, la caisse a adressé des rappels à la recourante qui avait omis de lui retourner les attestations de salaires pour les périodes du 1er mars au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 octobre 2013.

17.    Le 7 mai 2015, la caisse a informé la recourante qu'elle devait verser elle-même les cotisations en tant qu’indépendante et employeur s'agissant du Tabac Route de G______ ______ et qu'elle ne pouvait le faire sous le compte de son conjoint, qui était affilié en tant qu’indépendant pour le Tabac de l’avenue H______ ______. Elle était dès lors priée d’ici au 8 juin 2015 de faire le nécessaire auprès de la caisse de compensation FACO pour corriger les informations erronées qui lui avaient été transmises et de déclarer les montants des salaires versés à tous les employés du Tabac Route de G______ ______ ainsi que les revenus réalisés pour les années 2012 à 2015 par elle-même et l'associé.

18.    Le 2 août 2017, la caisse a adressé à la recourante la facture finale pour les cotisations personnelles relatives au Tabac Route de G______ ______, pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2013.

19.    Le 7 octobre 2015, la caisse a adressé à la recourante la facture finale pour les cotisations personnelles relatives au Tabac Route de G______ ______ainsi qu'une facture complémentaire pour les intérêts moratoires pour la période du 1er mars au 31 décembre 2012.

20.    Sans réponse de la recourante, la caisse a taxé d'office cette dernière, par deux décisions du 31 octobre 2017, et lui a adressé la facture finale des cotisations pour les périodes du 1er mars au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 octobre 2013.

21.    La recourante a formé opposition contre cette décision le 23 novembre 2017 faisant valoir que le Tabac Route de G______ ______ avait été exploité exclusivement par l'associé en 2012 et 2013 et que les salaires des employés étaient décomptés sous le numéro d’affilié de ce dernier. Elle n'avait pas exploité pas elle-même le commerce ni bénéficié de son résultat annuel. Elle ne devait donc aucune cotisation pour des revenus du commerce ni à titre personnel ni pour du personnel qu’elle n’avait pas eu. Elle demandait en conséquence l’annulation des factures concernant ces deux exercices qui faisaient double emploi avec les décomptes de l'associé.

22.    Le 4 décembre 2017, la caisse a adressé des rappels à la recourante, car le versement des cotisations dues pour la période du 1er mars au 31 décembre 2012 et du 1er janvier au 31 octobre 2013 ne lui était pas encore parvenu. Elle lui a envoyé une sommation le 11 décembre 2017 et a adressé, le 8 janvier 2018, une réquisition de poursuite à l'office des poursuites.

23.    Le 16 décembre 2017, la recourante a indiqué à la caisse qu'elle partageait avec son mari les revenus du Tabac de la rue F______ ______ et qu'elle ne touchait rien de l'activité du Tabac Route de G______ ______ dont tout le revenu allait à l'associé.

24.    Le 18 janvier 2018, sur requête de la caisse, l'office des poursuites a adressé à la recourante un commandement de payer pour la somme de CHF 10'911.85 avec intérêts, représentant les cotisations salariales du 1er janvier au 31 octobre 2013.

25.    La recourante a formé opposition au commandement de payer le 23 janvier 2018.

26.    Le 29 janvier 2018, la Fondation Institution supplétive LPP a refusé d'affilier l'associé comme employé dès le 1er janvier 2017, considérant qu'il avait un statut d'indépendant, car il était associé dans une SNC.

27.    Par décision du 15 mars 2018, la caisse a adressé à la recourante des décisions de cotisations personnelles pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante pour les années 2015 et 2016.

28.    Le 1er avril 2018, le représentant des recourants a transmis à la caisse le refus de la Fondation Institution supplétive LPP d'affilier l'associé à la LPP, au motif qu'il était indépendant. En conséquence, il était évident que les taxations de cotisations AVS de la caisse depuis 2012 étaient erronées, ce qui était gênant, puisque celle-ci avait engagé des poursuites contre la recourante pour des cotisations que cette dernière ne devait pas. Il demandait en conséquence à la caisse de corriger ses taxations depuis 2012, de retirer ses poursuites contre la recourante et d'affilier l'associé comme indépendant.

29.    Les recourants ont saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 4 avril 2018 d’un recours contre les décisions, taxations et poursuites de la caisse contre la recourante, se plaignant d’un déni de justice et d’un traitement inéquitable ainsi que d’un abus d’autorité et d’une poursuite injustifiée contre la recourante. Cette dernière contestait exploiter effectivement le Tabac Route de G______ ______. Ils concluaient à annulation de la prétendue créance de la caisse envers cette dernière et à un nouveau traitement complet de la situation depuis au moins 2012 en fonction de la situation économique réelle des commerces de leur couple et de leur associé.

30.    Le 20 avril 2018, la caisse a demandé à la Fondation Institution supplétive LPP de revoir sa décision par laquelle avait refusé l'affiliation LPP de l'associé au motif qu'il était au bénéfice d'un statut d'indépendant, car elle entrait en contradiction avec sa propre décision du 22 janvier 2015 lui refusant ce statut.

31.    Le 30 mai 2018, la caisse a répondu au recours. Concernant l'associé, le grief de déni de justice semblait motivé par le courrier de la Fondation Institution supplétive LPP du 29 janvier 2018 refusant à celui-ci son affiliation au deuxième pilier en tant que salarié. Cette décision entrait en opposition avec sa décision de refus d’affiliation de la caisse du 22 janvier 2015. Bien qu’elle ne soit pas directement concernée par cette décision, la caisse avait adressé le 20 avril 2018 un courrier à la Fondation Institution supplétive LPP pour que celle-ci revoie sa décision. Aucune réponse ne lui était encore parvenue. Aucun déni de justice ne pouvait donc être reproché à la caisse dans la gestion de ce cas. S’agissant de la recourante, l'opposition de cette dernière avait été déposée le 23 novembre 2017, soit environ six mois auparavant. Aucun retard injustifié ne pouvait dès lors lui être reproché. Elle s’engageait toutefois à traiter rapidement son opposition. S’agissant du recourant, aucun déni de justice ne pouvait être reproché à la caisse.

32.    Par réplique du 25 août 2018, les recourants ont informé la chambre de céans que la caisse leur avait transmis quelques relevés, qui étaient toutefois peu clairs et difficilement exploitables. Ils lui demandaient de :

-          se déclarer compétente et de trancher la question du statut de l'associé ;

-          déclarer que l'exploitation commune par leur couple des Tabacs de la rue F______ et de la route de G______ était une exploitation en nom collectif, car elle était menée en commun, indépendamment du fait que les baux étaient libellés au nom du recourant pour le premier commerce et de la recourante pour le second ;

-          déclarer que leur couple avait entièrement satisfait aux normes légales en déclarant les salaires de son personnel pour l'année 2012 et du 1er janvier au 31 mai 2014 à la FACO (actuellement NODE), que les cotisations pour cette période avaient été payées à juste titre à la FACO et que la caisse n’avait pas de revendication légitime pour réclamer des cotisations pour cette période ;

-          demander à la caisse de produire des relevés complets et clairs pour les commerces de leur couple.

33.    Sur ce, la cause a été gardée juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Quiconque est touché par une décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir notamment les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui et touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette décision. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant ou, en d’autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 120 V 38 consid. 2b; voir aussi ATF 121 II 171 consid. 2b). L’intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision, tel n’étant pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 125 V 339 consid. 4a).

En l'espèce, les décisions querellées ont été adressées à la recourante. Il en résulte qu'elle seule a la qualité pour recourir contre celles-ci ou pour déni de justice. Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il a été interjeté par le recourant.

3.        a. L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

b. Aux termes de l'art. 85 ch. 1 LP, en procédure sommaire, le débiteur poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de la poursuite, s'il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais, ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que le créancier lui a accordé un sursis.

Selon l'art. 85a ch. 2 al. 1, en procédure ordinaire ou simplifiée, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1).

À Genève, la loi d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 29 janvier 2010 (LaLP - E 3 60) ne désigne pas le juge compétent pour connaître des actions prévues par les art. 85 et 85a al. 1 LP. Il convient donc de se référer à l'art. 86 al. 3 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), qui prévoit que c'est le Tribunal de première instance qui exerce les compétences attribuées au juge par la LP.

4.        En l'espèce, la recourante a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 4 avril 2018 d’un recours contre les décisions de taxations et poursuites de la caisse contre elle, se plaignant d’un déni de justice, d’un traitement inéquitable, d’un abus d’autorité et d’une poursuite injustifiée. Les décisions de taxation et les réquisitions de poursuites ne sont pas des décisions sur opposition de sorte que le recours est irrecevable en ce qui les concerne. Il en résulte que la chambre de céans n'est pas compétente, à tout le moins en l'état, pour juger si par ces actes l'intimée a traité inéquitablement ou injustement la recourante, étant relevé pour le surplus que la chambre de céans n'est pas compétence pour connaître des recours contre les réquisitions de poursuites.

5.        a. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.

Le recours est ainsi recevable en tant qu'il reproche un déni de justice à l'intimée.

b. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références).

Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191).

À cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c).

En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61).

La chambre de céans a considéré qu’il y avait eu déni de justice :

-          dans un cas où la décision de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI) était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006) ;

-          dans un cas où l’OAI avait attendu quatorze mois depuis l’opposition pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assuré avait conclu d’emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007) ;

-          dans un cas où l’OAI avait ordonné un complément d’expertise dix-sept mois après avoir obtenu les renseignements des médecins traitants (ATAS/860/2006 du 2 octobre 2006) ;

-          dans un cas où plus d’un an et demi s’était écoulé depuis le rapport d'expertise en possession de l'OAI sans qu’aucune décision n’intervienne et ce, malgré de nombreuses relances du conseil de l’assurée, même si une évaluation du degré d’invalidité avait eu lieu, de même qu’une enquête économique sur le ménage, car on ne voyait pas quelles difficultés particulières justifiaient encore le report d’une décision une fois l’instruction terminée (ATAS/223/2018 du 8 mars 2018).

En revanche, un déni de justice n'a pas été retenu :

-            par le Tribunal fédéral des assurances dans un cas où l'OAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003, avait rendu de nouvelles un peu moins de onze mois plus tard (Arrêt I 241/04 du 15 juin 2006) ;

-            pour un laps de temps de quinze mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice, au vu de la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 ;

-            un délai de moins de six mois entre la requête de l'assuré à l'OAI et sa plainte pour déni de justice et de moins de neuf mois jusqu'aux nouvelles décisions administratives, ne constituaient pas non plus un déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral I 241/04 du 15 juin 2005).

6.        En l'espèce, le recours pour déni de justice a été déposé par la recourante le 4 avril 2018, soit un peu plus de quatre mois après l'opposition formée le 23 novembre 2017 contre les décisions de la caisse du 31 octobre 2017. Ce délai ne viole pas le principe de la célérité au vu de la jurisprudence susmentionnée, étant relevé que le cas ne peut être qualifié de simple, dès lors que la situation juridique créée par la recourante ne correspond apparemment pas à la réalité des faits. Celle-ci a en effet requis un statut d'indépendante pour l'exploitation du Tabac de la route de G______, puis elle a fait valoir – après avoir reçu la taxation d'office – que ce n'était pas elle qui exploitait dans les faits ce tabac, mais l'associé, ce qui a entraîné une appréciation contraire du statut de celui-ci par la caisse et la Fondation Institution supplétive LPP. Il faut également relever que la caisse n'est pas restée totalement inactive puisqu'elle a demandé le 20 avril 2018 à la Fondation Institution supplétive LPP de revoir sa décision relative à l'associé.

 

 

Le recours sera ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable.

7.        La procédure est gratuite.

***

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le