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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2125/2019

ATAS/68/2021 du 04.02.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2125/2019 ATAS/68/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 février 2021

3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1989 à Genève, domicilié à Genève, originaire d'Egypte, naturalisé Suisse dès mars 1992, célibataire, est au bénéfice, dès avril 2009, d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité (ci-après : AI). Il est le fils de Monsieur B______ et de Madame C______. Il a un frère jumeau, prénommé D______, lui aussi domicilié à Genève, suivi par le Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd) (pces 1, 2, 4, 96 et 103 SPC).

2.        Le 18 février 2010, l'assuré a saisi le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) d'une demande de prestations complémentaires (pce 1 SPC).

3.        Par décision du 4 mars 2010 (pce 6 SPC), le SPC lui a reconnu le droit à des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) dès février 2010, tout en lui demandant, pour compléter son dossier, de lui fournir des déclarations de biens immobiliers et d'avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger (pce 8 SPC), demande à laquelle l'assuré a donné suite, le 22 mars 2010, en retournant audit service des déclarations aux termes desquelles il n'avait ni biens immobiliers ni biens mobiliers (pce 10 SPC).

4.        Le 6 décembre 2010, le SPC a fait parvenir à l'assuré une « communication importante » comportant le rappel, notamment, de son obligation de renseigner le SPC, en particulier de contrôler attentivement les montants figurant dans les plans de calcul joints aux décisions de prestations complémentaires et de signaler tout évènement à prendre en compte pour établir le droit à des prestations complémentaires, dont un héritage ou une donation (pce 13 SPC). Il en ira de même en décembre de chacune des années subséquentes (pces 17, 35, 45, 54, 59, 71, 75, 79 SPC).

5.        Par décision du 17 décembre 2010 (pce 14 SPC), le SPC a reconnu à l'assuré le droit à des PCF et des PCC dès janvier 2011, en retenant, aux titres de sa fortune et des produits de sa fortune présentés pour l'établissement de son revenu déterminant, CHF 27'547.70 d'épargne et CHF 165.30 d'intérêts de l'épargne, en plus de sa rente AI. Il en ira de même pour les années subséquentes, à teneur des décisions du 19 décembre 2011 dès janvier 2012 (pce 19 SPC), 24 janvier 2012 avec un calcul rétroactif à décembre 2011 (pce 21 SPC), 18 septembre 2012 avec un calcul rétroactif dès juin 2010 (pce 33 SPC), 15 octobre 2012 dès novembre 2012 (pce 34 SPC), 17 décembre 2012 dès janvier 2013 (pce 36 SPC), 13 décembre 2013 dès janvier 2014 (pce 46 SPC), 25 août 2014 dès septembre 2014 avec désormais CHF 165.35 d'intérêts de l'épargne (pce 52 SPC), 12 décembre 2014 dès janvier 2015 (pce 55 SPC), 11 décembre 2015 dès janvier 2016 (pce 60 SPC), 23 août 2016 dès août 2016 (pce 70 SPC), 14 décembre 2016 dès janvier 2017 (pce 72 SPC), 13 décembre 2017 dès janvier 2018 (pce 76 SPC) et 13 décembre 2018 dès janvier 2019 (pce 80 SPC).

6.        Par une communication du SPAd qu'il a reçue le 11 septembre 2018 (pce 103 SPC), le SPC a appris que le père de l'assuré était décédé le 5 mai 2016 et avait laissé une succession comportant des immeubles en Egypte, dans le cadre de laquelle l'assuré avait un droit de 35%, à l'instar de son frère jumeau D______. Le SPC a alors repris le calcul du droit de l'assuré à des prestations complémentaires du 1er mai 2016 au 28 février 2019, en ajoutant aux éléments de fortune et de revenus précités, pour chacune des six sous-périodes constituant cet espace de temps, une fortune immobilière de CHF 133'000.- et des produits de biens immobiliers de CHF 5'985.- au titre des montants présentés.

7.        Par une décision du 6 février 2019 (pce 85 SPC), le SPC a constaté que, pour ces sous-périodes, l'assuré n'avait le droit ni à des PCF ni à des PCC, alors que, pour les six sous-périodes considérées, il avait perçu au total CHF 56'458.- de prestations complémentaires (soit CHF 27'476.- de PCF et CHF 28'982.- de PCC), et il a fait obligation à l'assuré de lui rembourser ce montant.

8.        Le même 6 février 2019 (pce 86 SPC), le SPC a demandé à l'assuré de lui fournir divers renseignements et documents, dont des déclarations de biens immobiliers et d'avoirs bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger, et de remplir le formulaire « Révision périodique ».

9.        Par courrier du 4 mars 2019 (pce 87 SPC), l'assuré a formé opposition à la décision précitée du 6 février 2019. Il ne comprenait pas sur la base de quels documents le SPC avait pu déterminer les montants de fortune immobilière et de produits de biens immobiliers retenus dans cette décision. L'immeuble qu'il avait reçu en héritage conjointement avec trois autres héritiers (soit son frère D______, sa demi-soeur et sa belle-mère) n'avait pas la valeur retenue par le SPC ; la succession n'était pas encore partagée ; la propriété de l'immeuble en question faisait l'objet d'une procédure devant les tribunaux égyptiens susceptible de durer jusqu'à six ans. Dans l'hypothèse où une part de cet immeuble lui reviendrait, il remplirait ses obligations envers le SPC dès que sa situation économique le lui permettrait.

10.    Par un deuxième courrier du 4 mars 2019 (pce 88 SPC), l'assuré a demandé au SPC de lui accorder la remise de l'obligation précitée de lui restituer CHF 56'458.- de prestations complémentaires. Il se trouvait en difficulté pour couvrir ses besoins vitaux. Il demandait aussi à continuer à recevoir des prestations complémentaires.

11.    Par un troisième courrier du 4 mars 2019 (pce 89 SPC), l'assuré a demandé au SPC de lui accorder un délai pour lui faire parvenir des pièces justificatives concernant sa déclaration de biens immobiliers, et il lui a retourné le formulaire « Révision périodique » rempli, accompagné notamment, en une version dont la traduction en français était certifiée conforme par une traductrice-jurée de Genève, d'une attestation du 7 janvier 2019 de son avocat et conseiller juridique égyptien Me  E______, aux termes de laquelle les avoirs de l'assuré en Egypte (à savoir l'immeuble n° 9 sis dans le district de l'aéroport, F______, Hurghada, en face de G______) faisaient toujours l'objet de deux procédures devant les tribunaux égyptiens, l'une devant la Cour d'appel de Safaga dans laquelle un « non-lieu » avait été prononcé et une autre, de l'année 2016 (procédure n° 57/famille), devant le Tribunal de Hurghada, en cours, en plus d'un rapport n° ______ de l'année 2018 du Parquet des successions, également en cours.

12.    Par décision du 15 mars 2019 (pce 90 SPC), le SPC a reconnu à l'assuré le droit à CHF 197.- de PCC (mais à CHF 0.- de PCF) dès mars 2019, en retenant, dans les montants présentés pour établir son revenu déterminant, CHF 132.85 d'épargne et CHF 2.10 d'intérêts de l'épargne, mais (à nouveau) CHF 133'000.- de fortune immobilière et CHF 5'985.- de produit de biens immobiliers.

13.    Sur demande de l'assuré, le SPC a reçu ce dernier pour un entretien, le 27 mars 2019. A teneur de la note établie à cette occasion (pce 93 SPC), l'assuré a fait valoir combien il était difficile pour lui de subvenir à ses besoins depuis que le SPC avait introduit son bien immobilier dans le calcul de son droit à des prestations complémentaires, soit 35% d'une valeur de CHF 380'000.- et 4.5% de valeur locative (donc CHF 5'985.-). L'assuré contestait les montants retenus et faisait valoir qu'il ne pourrait retirer un tel loyer annuel. Le SPC lui a demandé de lui fournir une estimation dudit bien immobilier et de sa valeur locative, ce à quoi l'assuré a répondu que cela ne lui serait pas possible au vu du litige en cours avec sa belle-mère et qu'il n'hériterait pas 35% de l'immeuble en question. Le SPC lui a indiqué que son service juridique prendrait position dans la décision qu'il rendrait sur son opposition à la décision précitée du 6 février 2019. L'assuré a insisté pour que « ses » prestations complémentaires lui soient à nouveau versées, car il ne pouvait pas vivre sans ce soutien financier. Il allait se rendre en Egypte du 31 mars au 15 avril 2019 pour essayer de faire avancer le litige relatif à son héritage.

14.    Le 23 avril 2019, l'assuré a écrit au SPC qu'il n'arrivait pas à s'en sortir financièrement et que son « problème en Egypte (n'allait) pas finir tout de suite » (pce 94 SPC).

15.    Par décision sur opposition du 16 mai 2019 (pce 96 SPC), le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré.

Les prestations complémentaires indûment perçues devaient être restituées, indépendamment, s'agissant de l'étendue dans le temps de cette obligation, d'une violation de l'obligation de renseigner. Au titre du revenu déterminant, la fortune immobilière était prise en compte de façon privilégiée ; lorsqu'un immeuble ne servait pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il fallait prendre en compte sa valeur vénale ; à défaut de revenu effectivement retiré d'un immeuble ou en cas de difficulté à déterminer sa valeur locative, il fallait tenir compte d'un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale du bien ; il convenait également, pour des immeubles de plus de vingt ans, de déduire de la valeur locative un montant forfaitaire de 20% au titre des frais d'entretien de l'immeuble. S'agissant des taux de conversion de devises d'Etats autres que ceux parties aux accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et respectivement l'Union européenne ou l'Association européenne de libre-échange, il fallait appliquer les cours des devises (à la vente) fixés par l'Administration fédérale des douanes. La part d'héritage d'une personne assurée devait être prise en compte dès l'ouverture de la succession, donc au décès du de cujus.

Le père de l'assuré, décédé le 5 mai 2016, avait laissé pour héritiers sa seconde épouse (Madame C______) et sa précédente épouse (Madame H______), appelées à se partager le 12.5% de la succession, ses deux fils A______ (soit l'assuré) et D______, appelés à recevoir chacun le 35% de la succession, ainsi que leur demi-soeur mineure J______, appelée à recevoir le 17.5% de la succession (annexe à la pce 103 SPC). La succession comportait un bien immobilier sis à Hurghada (Egypte), composé de deux magasins (l'un vendu, l'autre non loué), de deux « villas » (l'une occupée par Mme H______ et J______, et l'autre par D______ et sa famille, ainsi que de dix-huit appartements dont la plupart étaient loués. Par contrat du 3 décembre 2007, feu B______ avait donné ledit bien immobilier à ses deux fils A______ (donc l'assuré) et D______, mais la validité du contrat de donation, ratifié au Consulat égyptien de Suisse le 1er septembre 2016 et au Ministère des affaires étrangères égyptien le 18 janvier 2017, était contestée par les autres héritiers devant les tribunaux égyptiens ; si l'issue de ce procès lui était favorable, l'assuré serait confirmé comme propriétaire du 50% de ce bien immobilier, et si elle lui était défavorable sa part serait de 35%. Selon l'avocat K______, admis à la Cour de cassation d'Egypte, la valeur fiscale dudit immeuble était de EGY 7'000'000.- et sa valeur vénale de EGY 20'000'000.-. Aussi le SPC aurait-il dû retenir les montants indiqués ci-après, bien plus élevés que les CHF 133'000.- qu'il avait retenus, ce qui compensait largement son omission d'avoir pris en compte un montant à titre de frais d'entretien immobilier :

Année

Taux de conversion EGY/CHF*

Valeur vénale en EGY

Valeur vénale en CHF

Part (35 %) en CHF

2016

0.1097890

20'000'000.-

2'195'780.-

768'523.-

2017

0.0563337

20'000'000.-

1'126'674.-

394'335.90

2018

0.0557251

20'000'000.-

1'114'502.-

390'075.70

2019

0.0556536

20'000'000.-

1'113'072.-

389'575.20

*Taux aux 30.04.2016, 31.12.2016, 31.12.2017 et 31.12.2018

Le SPC statuerait sur la demande de remise de l'obligation de restituer les CHF 56'458.- de prestations complémentaires versées indûment par une décision séparée dès l'entrée en force de sa décision sur opposition.

16.    Par courrier déposé le 4 juin 2019 au guichet de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), l'assuré a demandé un délai pour recourir contre ladite décision sur opposition, en indiquant qu'il avait sollicité le bénéfice de l'assistance juridique en date du 20 mai 2019.

17.    Par décision du 5 juin 2019, la vice-présidence du Tribunal de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique à l'assuré, pour le motif que le recours qu'il entendait déposer contre la décision sur opposition précitée du SPC apparaissait dénué de chances de succès. Elle refusera ultérieurement de reconsidérer cette décision.

18.    Le 7 juin 2019, la CJCAS a imparti à l'assuré un délai au 25 juin 2019 pour lui adresser un recours satisfaisant aux exigences formelles prévues par la loi, qu'elle lui a rappelées.

19.    Par acte du 17 juin 2019, l'assuré a déclaré former recours contre la décision sur opposition précitée, en concluant à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de son droit à des prestations complémentaires dès le 1er mai 2016. Il contestait la valeur de sa fortune immobilière prise en compte par le SPC ; l'avocat K______ ne s'était pas rendu sur place pour l'évaluation de la valeur du bien immobilier considéré ; l'estimation qu'il en avait faite était farfelue ; ladite valeur était « inférieure, voire nulle ». L'assuré n'était pas l'unique héritier de feu son père, et il était toujours en litige devant les tribunaux égyptiens avec sa belle-mère et sa demi-soeur, litige qui allait durer encore plusieurs années, sans qu'il ne soit possible, avant la résolution dudit litige, tant de vendre que de louer ledit immeuble, sa demi-soeur étant au surplus encore mineure. Il demandait du temps pour fournir une estimation de ce bien immobilier. Il demandait « en l'état » à recevoir des prestations complémentaires, car il ne pouvait pas vivre avec sa seule rente AI. Il sollicitait aussi son audition par la CJCAS.

20.    Par une décision du 18 juin 2019 (pce 101 SPC), statuant sur une demande d'aide sociale (pce 99 SPC) que l'assuré lui avait présentée (enregistrée le 12 juin 2019), le SPC a nié à l'assuré le droit à des prestations d'aide sociale, pour le motif que sa fortune était supérieure aux normes légales en vigueur (étant précisé que le SPC a retenu les mêmes montants présentés que dans sa décision de prestations complémentaires précitée du 15 mars 2019 aux titres tant des dépenses reconnues que du revenu déterminant (dont CHF 133'000.- de fortune immobilière et CHF 5'985.- de produit de biens immobiliers). Il ne ressort pas du dossier de la cause que l'assuré a formé opposition contre cette décision, voie de contestation que cette dernière indiquait.

21.    Le 17 juillet 2019, le SPC a produit le dossier de l'assuré (constitué de 103 pièces) et il a conclu au rejet du recours, pour les motifs exposés dans la décision attaquée. L'assuré n'invoquait aucun argument susceptible d'amener à faire une appréciation différente du cas. Pour rendre sa décision initiale du 6 février 2019, confirmée par la décision attaquée, il s'était fondé sur une note que le SPAd avait établie dans le cadre du dossier du frère de l'assuré (pce 103 SPC), en annexe de laquelle figurait l'attestation précitée de l'avocat K______ du 30 août 2017, selon laquelle il y avait deux estimations de l'immeuble en question, à savoir une estimation officielle (de EGY 7'000'000.-, soit CHF 380'000.-) et une estimation du marché (d'au moins EGY 20'000'000.-, soit CHF 1'083'000.-).

22.    Le 22 août 2019, l'assuré a écrit à la CJCAS que l'estimation de l'immeuble considéré était fausse et que, de toute façon, il ne pourrait vendre son bien tant que cette affaire ne serait pas tranchée par les tribunaux égyptiens. Il a produit, en une version traduite en français, une attestation aux termes de laquelle la Cour d'appel égyptienne avait rejeté l'appel contre le jugement niant la validité de la donation dudit bien immobilier que feu son père leur avait faite, à lui et son frère D______.

23.    Le 3 octobre 2019, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties.

L'assuré a contesté la valeur de l'immeuble en question, qui n'était selon lui pas habitable. Il produisait un « rapport sur l'état de la propriété » non daté, établi par un consultant ingénieur, L______, selon lequel ledit immeuble, construit au début des années 1990, nécessitait une restauration complète, notamment un changement de l'ascenseur, de l'électricité interne et externe, ainsi qu'un affermissement du toit et d'un pilier, soit des travaux de l'ordre de EGY 250'000.- ; il y avait des factures d'électricité, d'eau et de gaz en souffrance, pour environ EGY 70'000.-, un total de dettes d'environ EGY 1'200'000.- (montant que l'assuré a admis avoir lui-même modifié à la main de façon à faire figurer celui de EGY 12'000'000.-) ; une vente dudit immeuble était rendue d'autant plus difficile que l'une des héritières était mineure, que les héritiers n'étaient pas d'accord de vendre et que des procès étaient en cours devant les tribunaux égyptiens. Cette attestation ne comportait d'estimation ni de la valeur dudit immeuble ni de sa valeur locative. Selon l'assuré, les biens immobiliers en question se composaient de deux duplex (et non de villas), dont un habité par sa belle-mère et l'autre par son frère et sa famille, ainsi que de dix-huit appartements, dont aucun n'était loué. L'assuré ne pouvait rien faire, dès lors que la procédure judiciaire pouvait durer encore des années. Il avait changé d'avocat, choisissant l'avocat E______ en remplacement de l'avocat K______.

Le SPC a fait valoir qu'il s'était trompé en faveur de l'assuré, en retenant la valeur fiscale de CHF 380'000.-, soit CHF 133'000.-, représentant le 35% de cette valeur fiscale. Le fait que les « villas » étaient habitées démontrait que les appartements étaient susceptibles d'être loués. Il incombait à l'assuré de produire un document de son nouvel avocat aussi circonstancié et détaillé que celui qu'avait produit l'avocat K______, expliquant notamment l'état exact des procédures judiciaires, quelle valeur pouvait être obtenue desdits biens immobiliers, si et dans quelle mesure ceux-ci étaient habités ou non, habitables ou non.

La CJCAS a imparti aux parties un délai au 20 décembre 2019 pour lui adresser les renseignements et documents utiles sur les points précités.

24.    Le 28 octobre 2019, le SPC a informé la CJCAS que, d'après ce que le SPAd lui avait indiqué, la Cour d'appel d'Hurghada avait, par arrêt du 20 novembre 2018, confirmé le jugement du Tribunal civil de 1ère instance d'Hurghada du 31 décembre 2017, selon lequel l'acte de donation dudit immeuble en faveur de l'assuré et son frère D______ était nul ; aussi ces derniers étaient-ils propriétaires pour 35 % chacun (et non 50 % chacun) de cet immeuble. Il n'y avait pas encore de jugement concernant le partage de la succession de feu B______. L'assuré et son frère D______ avaient une nouvelle fois changé d'avocat en Egypte.

25.    Par courrier du 24 novembre 2019, l'assuré a indiqué à la CJCAS qu'il ne pouvait toujours pas et ne pourrait pas lui communiquer une estimation de la valeur des biens immobiliers considérés tant que les tribunaux n'auraient pas procédé au partage de la succession de feu son père, ce qui prendrait encore beaucoup de temps. Il n'arrivait plus à vivre avec le peu de prestations complémentaires qu'il touchait.

26.    Le 6 décembre 2019, le SPC a persisté à conclure au rejet du recours de l'assuré.

27.    Le 25 février 2020, la CJCAS a refusé la demande de l'assuré, formulée la veille, de convoquer une nouvelle audience de comparution personnelle.

28.    Le 24 juin 2020, à la suite d'une demande téléphonique de délai faite au greffe de la CJCAS pour produire de nouveaux documents, la CJCAS a imparti à l'assuré un délai au 28 août 2020 pour lui faire parvenir ses derniers arguments et éventuels documents, après quoi la cause serait gardée à juger.

29.    Par courrier du 27 août 2020, l'assuré a indiqué notamment que sa belle-mère avait contesté avec succès devant la justice égyptienne la validité de la donation que feu son père leur avait faite, à lui et son frère D______, de l'immeuble en question, qui avait donc été réintégré dans la masse successorale à partager. Un expert judiciaire avait alors établi un certificat de décès et d'héritage, qui avait été validé par le Tribunal d'Hurghada en charge des successions mais dont le jugement avait fait l'objet d'un appel de la part de sa belle-mère, procédure qui était toujours en cours, ainsi que l'attestaient des pièces qu'il produisait. La propriété dudit immeuble n'ayant toujours pas été attribuée entre les héritiers, l'assuré disait n'en être pas propriétaire et contestait la prise en compte d'une quelconque fortune immobilière pour le calcul de son droit aux prestations complémentaires. Il ajoutait que même si la justice égyptienne lui attribuait une part sur les biens immobiliers en question, le service de protection des mineurs égyptien n'accepterait pas leur vente tant que sa demi-soeur n'aurait pas atteint l'âge de la majorité, fixée en Egypte à 18 ans. Il persistait dans les termes et conclusions de son recours.

30.    Le SPC a déclaré, le 23 septembre 2020, s'en remettre à justice, ensuite de quoi, le 30 septembre 2020, la CJCAS a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi (genevoise) sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application des lois précitées.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC), soit en l'occurrence dans le délai que la CJCAS a imparti au recourant pour remédier aux carences de sa déclaration de recours. Complété ainsi qu'il l'a été, il respecte les exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. À l'instar de la décision initiale du 6 février 2019 qu'elle confirme, la décision sur opposition attaquée présente plusieurs facettes.

Premièrement, elle statue sur le droit du recourant aux PCF et PCC du 1er mai 2016 au 28 février 2019, en considération d'une quote-part de 35% du recourant à la succession non encore partagée de feu son père, soit d'une fortune immobilière en Egypte estimée à CHF 133'000.- et à des produits de biens immobiliers fixés à CHF 5'985.-, au titre des montants présentés.

Deuxièmement, constatant que des prestations ont été perçues indûment par le recourant pour la période considérée, elle révoque les décisions antérieures les lui ayant allouées, dans la mesure où les nouvelles décisions rendues se distancient de celles précédemment notifiées et entrées en force.

Troisièmement, elle fait obligation au recourant de restituer le trop-perçu, dans la mesure où elle considère que cette prétention n'est pas périmée.

b. Il sied de préciser que n'est pas et ne saurait être objet du présent litige le point de savoir si le recourant avait (ni a) droit à des prestations d'aide sociale, même si l'intimé, par une décision du 18 juin 2019, lui a nié le droit à de telles prestations sur la base, aux titres tant des dépenses reconnues que du revenu déterminant, des mêmes montants présentés que dans sa décision initiale de prestations complémentaires du 6 février 2019.

Pour qu'un recours puisse être interjeté à ce propos, non seulement une opposition devrait avoir été formée et une décision sur opposition avoir été rendue (ce qui ne ressort pas du dossier), mais encore un recours contre une telle décision sur opposition serait du ressort, non de la chambre de céans, mais de la chambre administrative de la Cour de justice. La matière est régie par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), qui prévoit la compétence de ladite chambre de la Cour de justice pour connaître des recours contre les décisions sur opposition rendues en application de la LIASI, ce qui est valable également pour celles qui sont rendues non par l'Hospice général mais par l'intimé en réalité pour le compte de ce dernier à l'égard de personnes dont il a vocation de s'occuper (art. 3 al. 2 LIASI ; ATAS/364/2019 du 23 avril 2019 consid. 2b et jurisprudence citée).

Néanmoins, sans prendre par là position sur un droit (passé ou présent) du recourant à des prestations d'aide sociale, la chambre de céans estime utile - bien que cela ne lui soit pas dicté par l'art. 27 al. 3 LPGA - de préciser que la LIASI concrétise à tout le moins le droit constitutionnel à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que, possiblement même au-delà des exigences fédérales, le droit constitutionnel genevois à un niveau de vie suffisant prévu par l'art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE A 2 01 ; cf. aussi art. 149 al. 1 let. b CstGE ; ATAS/1170/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6). Il importe de souligner qu'à teneur d'un arrêt du Tribunal fédéral (8C_444/2019 du 6 février 2020, dont des extraits sont publiés à l'ATF 146 I 1), il peut être arbitraire de refuser des prestations d'aide sociale transitoires pour le motif que le requérant disposerait, en tant que membre d'une communauté héréditaire détenant un immeuble, d'une fortune excluant le droit à des prestations d'aide sociale. Comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans cet arrêt, un immeuble détenu en communauté héréditaire, qui fait l'objet d'une action en partage, ne constitue pas une ressource immédiatement disponible ou disponible à court terme et ne peut donc être pris en compte pour apprécier si une personne est dans le besoin.

3.        a. Dans son opposition à la décision initiale, l'assuré (alors futur recourant) a indiqué ne pas comprendre sur la base de quels documents le SPC avait pu déterminer les montants de fortune immobilière et de produits de biens immobiliers que ledit service avait retenus, pour la première fois, dans ladite décision. Il apparaît que c'est par une note du SPAd et ses annexes, concernant le frère jumeau du recourant, que le SPC a appris tant l'existence du décès du père de ce dernier (survenu le 5 mai 2016) que la composition de la succession (soit des biens immobiliers et de la valeur de ceux-ci), la quote-part du recourant dans cette succession ainsi que les procès entourant celle-ci.

Il est étonnant que l'intimé, non seulement n'ait pas fait mention de ces pièces dans sa décision initiale, mais aussi qu'il n'ait indiqué sa source d'information que dans sa brève réponse au recours, en même temps qu'il a communiqué le dossier de la cause à la chambre de céans. Il est même difficilement compréhensible que l'intimé n'a pas invité le recourant à se déterminer sur ces pièces avant même de rendre la décision initiale ; ce n'est pas le temps qui lui aurait manqué, puisqu'il avait reçu ces pièces déterminantes le 11 septembre 2018 et qu'il a rendu sa décision initiale le 6 février 2019, donc cinq mois plus tard.

b. Certes, selon l'art. 42 phr. 2 LPGA, il n'est pas nécessaire qu'un assureur social entende un assuré avant de rendre une décision sujette à opposition. La doctrine critique cette disposition, qui sous-estime l'importance du droit d'être entendu dans le domaine des assurances sociales (Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS [ci-après : CR-LPGA], 2018, n. 19 ad art. 42 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 38 ss ad art. 42 ; Béatrice DESPLAND, L'obligation de diminuer le dommage en cas d'atteinte à la santé : analyse sous l'angle du droit d'être entendu, 2012, p. 156 s. ; cf. ATAS/645/2018 du 18 juillet 2018 consid. 5b in fine ; cf. aussi Valérie DEFAGO GA£UDIN, in CR-LPGA, n. 4 ad art. 52). Elle ne s'appliquerait qu'aux arguments juridiques sur lesquels la décision se fonde, ainsi qu'à d'éventuels compléments de l'état de fait (Anne-Sylvie DUPONT, CR-LPGA, n. 15 ad art. 42 ; Ueli KIESER, op. cit., n. 45 ad art. 42). Il est pour le moins inopportun (ATF 132 V 368 consid. 4.4) de l'appliquer à des faits aussi déterminants que ceux dont il est question ici, obtenus de surcroît par le biais de l'entraide administrative (art. 32 LPGA).

Quoi qu'il en soit, il ne saurait être retenu que l'intimé a violé le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) du recourant d'une façon qui n'aurait pas été réparée en cours de procédure, du moins au cours de la procédure de recours, ainsi que la jurisprudence admet que cela est possible à des conditions, qui seraient ici réalisées (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATAS/815/2019 précité consid. 2d in fine). Le recourant a eu en effet tout loisir de se prononcer sur les pièces déterminantes en question, déjà dans son acte de recours du 17 juin 2019 mais aussi dans ses écritures des 22 août 2019, 24 novembre 2019 et 27 août 2020 ainsi que lors de sa comparution personnelle du 3 octobre 2019 ; la chambre de céans peut contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée ; l'atteinte qui, du fait de l'absence de mention desdites pièces dans la décision initiale, a le cas échéant été portée aux droits procéduraux du recourant n'est pas si grave qu'elle commanderait d'annuler la décision attaquée pour ce motif formel. Le recourant ne s'est d'ailleurs pas plaint d'une violation de son droit d'être entendu liée au fait que l'intimé ne l'a pas invité à se déterminer sur les faits et pièces en question avant de rendre sa décision initiale.

c. Le recourant a sollicité à réitérées reprises son audition par la chambre de céans.

Le droit d'être entendu, y compris tel que le répète l'art. 42 phr. 1 LPGA, ne garantit pas le droit d'être entendu par oral, sous les réserves des exigences résultant de l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, en vigueur pour la Suisse dès le 28 novembre 1974 (CEDH - RS 0.101), là où cette disposition est applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_220/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 ; Anne-Sylvie DUPONT, in CR-LPGA, n. 12 ad art. 42 ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 494 ss).

En l'espèce, le recourant a été entendu oralement lors de l'audience de comparution personnelle du 3 octobre 2019. S'il a réitéré par la suite son souhait d'être entendu oralement, il n'a pas allégué de motifs de l'être et rien ne vient étayer ou rendre sa demande nécessaire pour garantir une saine instruction de la cause. Aussi se justifie-t-il de rejeter sa requête de ré-audition par la chambre de céans, par appréciation anticipée des preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a).

4.        Pour les personnes susceptibles de percevoir des prestations complémentaires (comme des bénéficiaires d'une rente de l'assurance-invalidité, à l'instar du recourant [cf. art. 4 à 6 LPC]), les PCF sont destinées à couvrir la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), et les PCC sont allouées auxdites personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Pour les PCF, tant les dépenses reconnues que les revenus déterminants sont définis par la LPC. Pour les PCC, la LPCC prévoit que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC (art. 6 LPCC), et elle précise que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC).

5.        a. Le recourant ne conteste pas que, comme le prévoit l'art. 11 al. 1 let. c et b LPC, les revenus déterminants qui doivent être retenus pour l'établissement du droit à des prestations complémentaires comportent en principe notamment la fortune (prise en compte de façon privilégiée) et les produits de la fortune, que cette fortune (par exemple des immeubles) soit détenue et ces produits réalisés en Suisse ou à l'étranger (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Ulrich MEYER [éd.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. XIV, Soziale Sicherheit - Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, n. 117 ss ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 43 ad art. 11). Selon le ch. 3443.01 des directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), font partie de la fortune d'un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant ; l'origine des éléments de fortune est irrelevante.

Le recourant conteste en revanche que, dans son cas, il soit justifié de prendre en compte sa part d'héritage dans la succession de feu son père, constituée de biens immobiliers situés en Egypte, faisant l'objet de procès et étant selon lui trop incertaine s'agissant du pourcentage de la part devant lui revenir, du montant à partager entre les héritiers, du moment où un partage aura lieu et des produits des biens immobiliers en question.

b. La fortune déterminante comprend le cas échéant la part d'héritage revenant à la personne assurée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte en principe dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC), et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé. Des difficultés à obtenir la réalisation de cette part ne justifient pas en elles-mêmes l'abandon de cette règle. Une prise en compte de la part d'héritage ne peut cependant intervenir qu'à partir du moment où règne suffisamment de clarté sur la part successorale considérée ou, si celle-ci ne peut encore être déterminée avec suffisamment de précision, dès l'instant qu'au regard de toutes les éventualités factuelles et juridiques elle exclut de façon sûre le droit à des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 9C_447/2016 du 1er mars 2017 consid. 4.2.2 ; 9C_305/2012 du 6 août 2012 consid. 4.1.2 ; RCC 1992 p. 347 consid. 2c et 2d ; ATAS/767/2015 du 6 octobre 2015 consid. 9). D'après le ch. 3443.04 DPC, la part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l'ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être évaluée avec suffisamment de précision. Mais dès lors qu'elle est déterminable, la part d'héritage doit être prise en compte rétroactivement à partir du moment de l'ouverture de la succession (Ralph JÖHR / Patricia USINGER-EGGER, op. cit., n. 162 note de bas de page 689 ; ATAS/318/2019 du 16 avril 2019 consid. 2c).

Il sied aussi de préciser que quand une succession comporte des immeubles, il faut appliquer à leur égard les règles régissant les biens immobiliers, tant pour leur estimation que, d'ailleurs, pour leur productivité, et, bien entendu, ne prendre de ces montants que leur quote-part devant revenir à l'héritier considéré.

c. S'agissant d'immeubles ne servant pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il faut les prendre en compte à leur valeur vénale actuelle, soit à la valeur du marché (ch. 3444.02 DPC). Pour des immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (ch. 3444.03 in fine DPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C.540/2009 du 17 septembre 2009).

d. Le revenu de la fortune immobilière comprend notamment les loyers et fermages (ch. 3433.01 DPC), à prendre en compte en principe pour leur montant contractuel. Toutefois, lorsque ce montant est inférieur à celui qui est usuellement pratiqué dans la région, c'est ce dernier qui doit être pris en compte ; il en va de même dans les cas où aucun loyer n'a été convenu, ou dans les cas où l'immeuble est vide lors même qu'une location serait possible (ch. 3433.03 DPC). La jurisprudence admet qu'à défaut de données divergentes convaincantes, il faut retenir un loyer de 4.5 % de la valeur vénale du bien immobilier en question (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 57/05 du 29 août 2006 ; ATAS/30/2021 du 20 janvier 2021 consid. 3c ; ATAS/1040/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3b ; ATAS/790/2018 du 10 septembre 2018 consid. 6 in fine ; ATAS/752/2017 du 31 août 2017 consid. 8b ; ATAS/237/2017 du 21 février 2017 consid. 9d).

e. Pour la conversion de montants libellés en devises étrangères - que ce soit pour des rentes ou des pensions étrangères ou, le cas échéant par analogie, plus généralement pour d'autres éléments de revenus mais aussi de fortune - , il y a lieu d'appliquer les taux de conversion fixés jusqu'au 31 décembre 2012 par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne, puis, dès le 1er janvier 2013, par la Banque centrale européenne, lorsqu'il s'agit de devises d'Etats parties aux accords sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et respectivement l'Union européenne ou l'Association européenne de libre-échange, ou, s'il s'agit de devises d'autres Etats, les cours des devises (à la vente) fixés par l'Administration fédérale des douanes (ch. 3452.01 et 345203 DPC ; ATAS/832/2020 du 5 octobre 2020 consid. 4c).

6.        a. Il ne fait pas de doute que, dans le cadre d'une procédure tendant à déterminer le droit d'une personne assurée à des prestations complémentaires, l'évaluation de biens immobiliers sis à l'étranger (en l'espèce en Egypte) et la détermination des droits de succession dans un contexte familial conflictuel avec saisine des tribunaux (en l'occurrence égyptiens) sont des opérations qui prennent beaucoup de temps, mais aussi qu'elles requièrent une collaboration active et diligente de la part du requérant ou bénéficiaire de prestations complémentaires (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références ; ATAS/391/2019 du 7 mai 2019 consid. 2 ; Guy LONGCHAMP, in CR-LPGA, n. 12 ad art. 28 ; Jacques Olivier PIGUET, in CR LPGA, n. 9 ss ad art. 43 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss.). Il importe que la personne intéressée à l'octroi ou au maintien de prestations complémentaires se voie fixer des délais suffisants pour fournir les renseignements et documents nécessaires et, s'il y a lieu, pour entreprendre des démarches, y compris à l'étranger, pour les obtenir (ATAS/894/2019 du 1er octobre 2019 consid. 8c).

b. Il ne saurait pour autant être exigé de l'intimé qu'il diffère durant de nombreux mois de statuer à l'égard du bénéficiaire de prestations complémentaires, au risque de continuer à lui verser des prestations en réalité indues. Ceci vaut évidemment en cas de refus inexcusable de l'intéressé de collaborer à l'instruction ; ledit service peut alors statuer en l'état du dossier, non sans respecter les exigences d'une mise en demeure explicite, pour mettre fin au versement de prestations complémentaires (en retirant d'avance un effet suspensif à une opposition qui serait formée contre une telle décision) mais aussi pour réclamer la restitution de prestations apparaissant avoir été versées à tort ou en trop (sans pouvoir assortir sa décision d'un retrait d'effet suspensif), afin d'éviter la péremption d'une telle prétention, quitte, dans le traitement d'une opposition formée à l'encontre de sa décision initiale, à compléter l'instruction du dossier (art. 43 al. 3 LPGA ; ATAS/1170/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5c ; Valérie DEFAGO-GAUDIN, in CR-LPGA, n. 56 ad art. 49 et n. 23 ad art. 52). Le SPC peut (et même doit) ne pas trop différer de statuer aussi en l'absence d'un refus de collaborer de l'intéressé, dès l'instant, toutefois, qu'il dispose d'éléments suffisants pour assoir le bien-fondé de sa décision.

7.        a. En l'espèce, le recourant n'a certes pas annoncé à l'intimé le décès de son père (contrairement à son frère jumeau, qui l'a quant à lui annoncé au service étatique qui le suivait, le SPAd), lui taisant ainsi le fait qu'il était membre d'une hoirie (comme d'ailleurs bénéficiaire d'une donation desdits biens immobiliers ou sa ratification), en violation de l'obligation de renseigner lui ayant été rappelée en décembre de chaque année par le biais d'une « communication importante ». Il n'apparaît en revanche pas qu'à partir du moment où l'intimé l'a invité à produire des documents, par courrier du 6 février 2019 (soit le jour même où il a rendu sa décision initiale [cf. consid. 3]), le recourant a franchement refusé de collaborer, mais force est de constater qu'il s'est contenté d'avancer des affirmations non étayées, alors qu'il a disposé d'assez de temps (si on inclut le temps de l'instruction et du traitement de son recours) pour apporter des éléments venant le cas échéant contredire de façon claire et crédible les informations dont l'intimé disposait et qui, elles, emportent conviction au degré de la vraisemblance prépondérante prévalant dans le domaine des assurances sociales sur les points ici litigieux (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.).

b. L'intimé n'a pas retenu que le recourant serait co-donataire, avec son frère jumeau, des biens immobiliers en question, ni, partant, qu'il aurait un droit de 50% sur ces immeubles. Il a été établi à satisfaction de droit et indiqué par le recourant lui-même que sa belle-mère a gagné en appel les procès qu'elle a intentés pour obtenir la reconnaissance de la nullité de cette donation.

Les documents que l'intimé a obtenus et sur lesquels le recourant a eu tout loisir de se déterminer, en particulier la note du Spad et ses annexes (dont les écrits des 17 avril et 17 septembre 2018 de l'avocat K______, admis à la Cour de cassation d'Egypte), ont une force probante suffisante pour que soit retenu que la part d'héritage du recourant dans la succession de feu son père est de 35%, ce qu'au demeurant le recourant lui-même ne conteste en réalité guère.

c. Le recourant ne conteste pas non plus que les biens immobiliers considérés sont constitués de deux duplex (plutôt, selon lui, que de deux villas), dont un habité par sa belle-mère et l'autre par son frère et sa famille, ainsi que de dix-huit appartements. Sans même que soit établi de façon formelle s'ils ne comportent pas en outre deux magasins, il appert que ces biens immobiliers, sis à Hurghada, ont une valeur considérable. Le 30 avril 2017, l'avocat K______ précité a indiqué que ces biens immobiliers avaient une valeur vénale de EGY 20'000'000.- et une valeur officielle (c'est-à-dire fiscale) de EGY 7'000'000.- (représentant donc juste le 35% de la valeur de marché, pourcentage coïncidant, sans doute par hasard, avec la quote-part du recourant dans la succession de feu son père).

Le « rapport sur l'état de la propriété » que le recourant a produit lors de l'audience de comparution personnelle du 3 octobre 2019 établi par un consultant ingénieur ne saurait amener la chambre de céans à douter des estimations précitées communiquées par l'avocat K______. Il n'est pas même daté et ne comporte pas même une estimation de la valeur des biens immobiliers en question. Il fait état de travaux de restauration nécessaires de EGY 250'000.-, soit de seulement 1.25% de la valeur vénale précitée et 3.57% de la valeur fiscale précitée. Les dettes totales dont ce rapport fait état, sans du tout les expliquer et les prouver, sont de EGY 1'200'000.-, soit de 6% de ladite valeur vénale précitée et 17.14% de ladite valeur fiscale. Le recourant n'apporte pas de compléments un tant soit peu étayés et crédibles à ce rapport, mais se borne à nier les valeurs retenues par l'intimé ou même toute valeur aux immeubles considérés. Ce n'est évidemment pas la modification manuscrite qu'il a apportée au montant des dettes qui grèveraient ces derniers, en ajoutant un zéro (avant la virgule), qui est susceptible de convaincre la chambre de céans.

C'est en conséquence la valeur de EGY 20'000'000.- qu'il se justifie de retenir comme estimation de ces derniers sur le marché

Comme il l'a indiqué dans la décision attaquée, l'intimé s'est trompé en retenant la valeur fiscale de ces immeubles, plutôt que leur valeur vénale, à l'avantage du recourant. Il appert que si, avec une valeur de EGY 7'000'000.-, on arrive aux montants qu'a retenus l'intimé - soit CHF 133'000.- de fortune immobilière (35% de CHF 380'000.-) et CHF 5'985.- de produits de biens immobiliers (4.5% de CHF 133'000.-) - avec l'effet de devoir nier tout droit du recourant à des prestations complémentaires du 1er mai 2016 au 28 février 2019, il en va a fortiori ainsi en prenant la vraie valeur vénale, soit EGY 20'000'000.-.

Cette conclusion reste manifestement valable lorsqu'on inclut dans le calcul - ainsi que l'intimé admet avoir omis de le faire - la déduction forfaitaire de 20% de la valeur locative des biens immobiliers à titre de frais d'entretien, dès lors que l'immeuble en question date de plus de vingt ans (art. 10 al. 3 let. b LPC ; art. 16 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité - OPC-AVS/AI - RS 831.301 ; art. 5 al. 2 let. b de l'ordonnance du 9 mars 2018 sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct - RS 642.116). En retenant le montant de produit de biens immobiliers retenus par l'intimé, soit CHF 5'985.-, cela ne ferait jamais que CHF 1'197.- de moins.

C'est au demeurant le lieu de relever que l'intimé a retenu une valeur de CHF 133'000.-, représentant le 35% des CHF 380'000.- indiqués par l'avocat K______ le 30 août 2017, sans refaire la conversion de la somme de EGY 7'000'000.- aux taux devant être appliqués en l'occurrence, figurant dans le tableau reproduit au ch. 15 de la partie En fait du présent arrêt (p. 5). Or, en partant de la valeur très favorable au recourant de EGY 7'000'000.-, on obtient les montants suivants, dont une valeur de part d'héritage supérieure de plus de CHF 1'197.00 à celle de CHF 133'000.- retenue par l'intimé :

Année

Taux de conversion EGY/CHF*

Valeur vénale en EGY

Valeur vénale en CHF

Part (35%) en CHF

2016

0.1097890

7'000'000.-

768'523.-

268'983.05

2017

0.0563337

7'000'000.-

394'335.90

138'017.56

2018

0.0557251

7'000'000.-

390'075.70

136'526.40

2019

0.0556536

7'000'000.-

389'575.20

136'351.32

*Taux aux 30.04.2016, 31.12.2016, 31.12.2017 et 31.12.2018

d. S'agissant des produits des biens immobiliers, à hauteur de la quote-part du recourant de 35% dans la succession considérée, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun élément justifiant de ne pas les calculer au taux de 4.5% (supra consid 5d). Rien n'autorise à retenir que ces appartements ne seraient pas susceptibles d'être loués. L'intimé a appliqué ce taux à bon droit ; les montants qu'il a retenus à ce titre (cf. partie En fait, ch. 31) ne sont pas contestables.

e. En conclusion, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que le recourant n'avait en réalité pas droit à des prestations complémentaires dès l'ouverture de la succession de feu son père, pour toute la période qu'il a visée par sa décision initiale du 6 février 2019, confirmée par la décision attaquée, et donc que le recourant a perçu CHF 56'458.- de prestations complémentaires à tort, montant que le recourant ne conteste pas avoir reçu durant ladite période.

8.        a. Les prestations indûment touchées doivent être restituées. Dans son domaine d'application, la LPGA ancre ce principe à son art. 25 al. 1. La teneur de cette disposition est répétée pour les PCF à l'art. 5C de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20), et elle est reprise pour les PCC à l'art. 24 al. 1 LPCC.

b. L'obligation de principe de restituer des prestations indûment perçues suppose que soient remplies les conditions d'une révision ou d'une reconsidération des décisions sur la base desquelles les prestations versées l'ont été en vertu de décisions bénéficiant de la force de la chose décidée. Selon l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1) ; l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2 ; Sylvie PÉTREMAND, in CR-LPGA, n.  27 ss ad art. 25).

En l'espèce, l'intimé était en droit de réviser ou même de reconsidérer les décisions passées en force en vertu desquelles les prestations considérées avaient été fournies à la recourante, les conditions d'une révocation de ces décisions étant indubitablement remplies (ATAS/815/2019 précité consid. 11b). Lorsqu'il a rendu ces décisions, il ignorait que, depuis le 5 mai 2016, le recourant était membre d'une communauté héréditaire dans une succession constituée de biens immobiliers en Egypte, et qu'il fallait donc intégrer sa part d'héritage, aux titres de la fortune et des produits de la fortune, dans le calcul de son droit à des prestations complémentaires. Ces faits nouveaux découverts ultérieurement étaient importants pour déterminer ce droit. Au demeurant, les décisions révoquées étaient manifestement erronées en tant qu'elles ne prenaient pas cette part d'héritage et les produits de cette dernière en considération, et leur rectification était importante puisqu'elle aboutissait au constat d'un trop-perçu de CHF 56'458.-.

c. Encore faut-il que la prétention en restitution émise par l'intimé ne fût pas périmée. Cette question-ci doit être examinée, pour les PCF, au regard de l'art. 25 al. 2 LPGA (dans sa teneur ici applicable, antérieure à la modification qui lui a été apportée dès le 1er janvier 2021 par la loi fédérale du 21 juin 2019 modifiant la LPGA [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]), et, pour les PCC, au regard de l'art. 28 LPCC (non [encore] modifié dès le 1er janvier 2021, mais similaire à celle de l'ancien art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA).

Selon ces dispositions, le droit de demander la restitution s'éteint un an (à l'avenir trois ans, selon la modification précitée de l'art. 25 al. 2 LPGA) après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, étant précisé que - du moins pour les PCF - si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2020 du 11 décembre 2020 consid. 2).

Ces délais sont des délais de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4 ; ATF 128 V 10 consid. 1). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l'art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue, et lorsque s'accomplit l'acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d'une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5).

En l'espèce, c'est le 11 septembre 2018 que l'intimé a appris que le recourant était héritier, voire alors co-donataire des biens immobiliers en question. Il appert qu'en ayant rendu sa décision initiale le 6 février 2019, il a agi dans le délai relatif de péremption d'alors un an.

L'intimé a fait remonter la portée de sa décision à mai 2016, mois du décès du père du recourant, donc à moins de cinq ans. Il était fondé à le faire, indépendamment de la question de savoir si le recourant avait ou non violé intentionnellement son obligation de le renseigner et, de ce fait, avait commis une infraction pénale, car à ce stade, il s'agit de rétablir l'ordre légal après la découverte d'un fait nouveau (ATF 122 V 134 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_241/2018 du 2 avril 2019 consid. 1 ; 9C_132/2018 du 14 mai 2018 consid. 2 ; 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 3.1 ; 9C_328/2015 du 23 septembre 2015 consid. 1). Le délai absolu de péremption a été respecté.

d. En conclusion, c'est à bon droit que l'intimé a fait obligation au recourant de lui restituer CHF 56'458.- de prestations complémentaires perçues indûment, la question de savoir si celui-ci a droit à une remise de cette obligation n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision (mais le fera une fois que le présent arrêt acquerrait force de chose jugée, ainsi que l'intimé l'a indiqué au recourant).

9.        a. Le recours doit être rejeté.

b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), et il n'y a pas matière à allocation d'une indemnité de procédure, ni au recourant (dont le recours est entièrement mal fondé), ni à l'intimé en tant qu'administration publique (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, op. cit., 2017, n. 1041).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Le recours est recevable.

Au fond :

2.        Il est rejeté.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le