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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2367/2015

ATAS/767/2015 du 06.10.2015 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2367/2015 ATAS/767/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 octobre 2015

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______, né le ______ 1963, au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, a déposé le 23 avril 2011, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après SPC), une demande visant à l’octroi de prestations complémentaires.

Par décision du 22 décembre 2011, des prestations complémentaires fédérales et cantonales lui ont été accordées à compter du 1er décembre 2011.

2.        Par courrier du 30 mars 2014, l’intéressé a confirmé un entretien qu’il avait eu au guichet du SPC, aux termes duquel il annonçait qu’il avait perçu un montant de CHF 5'000.-, suite au décès de son père, Monsieur A______. Il a joint à son courrier un acte de dévolution et de vente établi le 4 février 2014 devant notaire de parcelles sises en zone agricole sur le territoire de la commune de Martigny-Combe pour un montant de CHF 10'000.-.

Sur demande du SPC, il a produit un extrait de son compte bancaire auprès de l’UBS, attestant du virement en sa faveur de la somme de CHF 5'000.- le 10 mars 2014 par l’acheteur des parcelles.

Le 2 décembre 2014, il a informé le SPC qu’il ne pouvait lui fournir la copie intégrale de la déclaration de succession, la commune de Martigny ne délivrant pas un tel document.

3.        Le 15 décembre 2014, le SPC a fixé le montant des prestations complémentaires dues à l’intéressé à compter du 1er janvier 2015 à CHF 1'183.- (PCF) et à CHF 852.- (PCC).

Par décision du 28 janvier 2015, il a procédé à un nouveau calcul du droit de l’intéressé, tenant compte du montant de CHF 5'000.- annoncé à titre de fortune immobilière. Il en résulte un solde en faveur du SPC de CHF 511.- (droit rétroactif de décembre 2011 à janvier 2015 CHF 76'466 - prestations déjà versées pour la même période CHF 76'977.-).

Le SPC a par ailleurs indiqué que dès le 1er février 2015, les PCF s’élèvent à CHF 1'182.- et les PCC à CHF 852.-.

4.        Le 20 février 2015, l’intéressé s’est opposé à ce que le SPC tienne compte d’un revenu immobilier pour les années 2011 à 2013, « car ledit revenu a été encaissé par ma mère, et d’autre part, a été imposé sur le revenu de ma mère par le canton du Valais, les courantes années (mutation effectuée en février 2014 par le notaire lors de la vente) ».

5.        Par décision du 9 juin 2015, le SPC a rejeté l’opposition, expliquant que bien qu’il n’ait reçu sa part qu’en date du 10 mars 2014, l’intéressé avait hérité de son père depuis l’ouverture de la succession, soit en juillet 1990.

6.        L’intéressé a interjeté recours le 7 juillet 2015, alléguant que

« j’ai hérité en juillet 1990 avec ma maman d’une parcelle de vigne appartenant à mon père. En 2014, j’ai encaissé CHF 5'000.- à la vente (frais de dévolution non calculés). Quant au revenu de ladite parcelle entre 2012 et 2014, c’est ma mère qui en a bénéficié et fut imposée sur lesdits montants. Depuis décembre 2011, je suis au bénéfice du SPC (j’ai été reconnu invalide depuis 1990). De cette date à 2010, je fus sans revenu ou presque et sans assistance ni suivi médical. (…) J’ai bénéficié entre 1990 et 2007 de certaines avances de ma mère, dépassant largement mes droits et ma mère pourrait se trouver dans l’impossibilité dans un futur de payer l’entier des frais de pension dans le home médicalisé où elle réside. Ainsi, je pourrais être tenu de rembourser ledit montant à ma mère, donc montant hypothétique ».

L’intéressé conclut à l’annulation de la décision du SPC lui réclamant la restitution d’un montant de CHF 511.-.

7.        Dans sa réponse du 4 août 2015, le SPC a conclu au rejet du recours. Il explique que le 28 janvier 2015, il a pris en compte la moitié de la valeur de la vente, soit la somme de CHF 5'000.- au titre de fortune immobilière avec un produit immobilier estimé à 4,5% depuis le début du droit aux prestations complémentaires de l’intéressé, soit pour la période allant de décembre 2011 à février 2014, date de la vente. Dès le 1er mars 2014, cette somme de CHF 5'000.- a été intégrée à la fortune mobilière avec un produit de CHF 9.- par an (0,18%).

8.        La réponse du SPC a été transmise à l’intéressé. Invité à faire part de ses éventuelles observations d’ici au 27 août 2015, celui-ci ne s’est pas manifesté.

9.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Ses dispositions s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales versées en vertu du chapitre 2 de la LPC, à moins que la loi n'y déroge expressément (art. 1 al. l LPC). S'agissant des prestations cantonales, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

3.        Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 9 LPCF, art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur le calcul des prestations complémentaires dues à l’intéressé, plus singulièrement sur la prise en considération au titre de fortune immobilière, ce de décembre 2011 à février 2014, du montant de CHF 5'000.- reçu en mars 2014, et représentant la moitié du produit de la vente de parcelles dont l’intéressé avait hérité avec sa mère au décès de son père survenu le 24 juillet 1990.

5.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

6.        Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Au niveau cantonal, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

7.        Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC).

La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à CHF 120.- par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (art. 25 al. 2 let. c OPC-AVS/AI). Au niveau cantonal, l’art. 9 al. 3 LPCC prévoit qu’en cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle.

8.        En l’espèce, l’intéressé a perçu le 10 mars 2014 la somme de CHF 5'000.-, soit la moitié du prix de vente de la parcelle dont il a hérité avec sa mère.

Le SPC considère que la succession est ouverte depuis juillet 1990, le père de l’intéressé étant décédé le 24 juillet 1990, de sorte que le montant perçu par celui-ci en sa qualité d’héritier doit être pris en considération depuis décembre 2011, date du début de son droit aux prestations complémentaires, à titre de fortune immobilière, jusqu’à février 2014, la parcelle ayant été vendue en mars 2014.

9.        S’agissant de savoir à compter de quand doit être prise en compte la modification de fortune de l’intéressé suite au décès de son père, il convient de rappeler qu’en cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue.

Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). A la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la part d'héritage d'un bénéficiaire des prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c ; ATFA non publié P 22/06 du 23 janvier 2007, consid. 5; ATFA non publié P 61/04 du 23 mars 2006, consid. 4; ATFA non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3 ; ATFA non publié 9C_305/12 consid. 4.1.2.).

Il y a néanmoins lieu de rappeler que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. Force est donc de constater que la prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date, mais sur la fiction que l'héritier a - dès cette date - la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. En d’autres termes, la jurisprudence permet de tenir compte de la part d’héritage dès la mort du de cujus dans le nouveau calcul des prestations complémentaires malgré son caractère encore fictif à cette date.

Il sied d’ajouter que selon le Tribunal fédéral, le nouveau calcul des prestations complémentaires ne peut en revanche être entrepris à la date d’ouverture de la succession, si le montant de la fortune héritée ne peut encore être déterminé à ce moment-là (arrêt non publié P 54/02 du 17 septembre 2003, consid. 3.3).

10.    C’est en conséquence à bon droit, au vu de ce qui précède, que le SPC entend tenir compte, de décembre 2011 à février 2014, au titre de fortune immobilière, de la part d’héritage dont l’intéressé a bénéficié en mars 2014, étant par ailleurs précisé qu'il a intégré le montant de CHF 5'000.- à la fortune mobilière de l’intéressé dès le 1er mars 2014, ce qui n’est pas contesté.

11.    Reste à examiner si c’est bien le montant de CHF 5'000.- qui doit être pris en considération depuis décembre 2011, étant précisé qu’entre également en considération à titre de revenu déterminant, le produit de la fortune (art. 11 al. 1 let. b et c LPC). Les taux pris en considération par le SPC ne sont pas critiquables.

12.    Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ou bien-fonds ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4) (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - DPC, n° 3444.02).

La manière de déterminer la valeur vénale est laissée aux cantons. Diverses solutions ont été consacrées par la jurisprudence : établissement de la valeur vénale par la commission cantonale d'estimation, addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol, valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur de l'assurance immobilière et valeur officielle (Pratique VSI 1998, p. 279).

13.    Un nouveau calcul des prestations complémentaires suppose que toutes les modifications intervenues durant la période de restitution déterminantes soient prises en compte. Il y a lieu de partir des faits tels qu’ils se présentaient réellement durant la période en cause (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214).

Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y a lieu d'intégrer une diminution de fortune dans le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires consécutif à la prise en considération subséquente d'éléments de fortune et de revenus dont l'administration n'avait pas connaissance au moment de ses décisions initiales (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014). En revanche, ni la loi, ni la jurisprudence ne permettent de procéder à l'amortissement systématique et indépendant des circonstances de la fortune du bénéficiaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4 ; 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 consid. 6).

La chambre de céans a jugé qu'il y a lieu de tenir compte du fait que, jusqu’à la date du partage, l’héritier ne dispose que d’une expectative successorale et que la valeur de la succession n'est en principe ni déterminée, ni déterminable au moment du décès. La prise en compte de la fortune à la date du décès du de cujus plutôt qu’à celle du partage effectif de la succession ne repose pas sur un accroissement réel des ressources à cette date mais sur la fiction que l'héritier a - dès cette date - la maîtrise de la part de succession qui lui sera finalement dévolue, en vertu du principe de la saisine ancré à l'art. 560 CC. Il convient de tenir compte de la même manière, dans le calcul des prestations, des dépenses que l’intéressé aurait dû consentir, en attendant de pouvoir disposer de l’héritage, pour pourvoir à son entretien à défaut de prestations complémentaires. Les montants prévus par l’art. 10 al. 1 let. a LPC et à l’art. 3 LPCC sont présumés correspondre aux dépenses absolument essentielles à une existence décente. Il paraît donc justifié de s’y référer, sans que le bénéficiaire ait à prouver les frais effectifs qui ont été les siens. En d’autres termes, on présume qu’en attendant de disposer de sa part d’héritage, l’intéressé aura dû puiser dans sa fortune pour couvrir ses besoins vitaux et ce, à tout le moins à hauteur des prestations complémentaires auxquelles il aurait eu droit en l’absence d’héritage. Dans ses nouveaux calculs, le SPC devra donc déduire ces montants de celui de la fortune pour chaque année écoulée depuis le décès (ATAS/1267/2012 du 18 octobre 2012 ; ATAS/1412/2012 du 22 novembre 2012, arrêt annulé par le Tribunal fédéral, qui ne s'est toutefois pas prononcé sur cette question, dans un arrêt 9C_45/2013 du 23 août 2013 consid. 6).

14.    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer le principe dégagé par le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, dans son arrêt du 14 octobre 2010 (ATAS/1051/2010), selon lequel le calcul rétroactif des prestations complémentaires suite à un héritage doit prendre en considération la diminution de la fortune que le bénéficiaire aurait encourue afin de subvenir à ses besoins personnels calculés conformément à la législation en matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales.

Aussi le recours est-il partiellement admis, les décisions des 28 janvier et 9 juin 2015 annulées, et la cause renvoyée au SPC afin que celui-ci procède au nouveau calcul selon ce qui précède et rende une nouvelle décision.

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement au sens des considérants, et annule la décision des 28 janvier et 9 juin 2015.

3.        Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le