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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3538/2013

ATA/821/2015 du 11.08.2015 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3538/2013-PROC ATA/821/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

 

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

SERVICE CANTONAL D'ANVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

 


EN FAIT

1) Par décision du 7 avril 2009, l’office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a enregistré le départ du canton de Genève de Madame A______, ressortissante Suisse, dès le 1er janvier 2004, pour la France, à la suite d’enquêtes effectuées entre juillet 2008 et mars 2009.

2) Par acte du 7 mai 2009, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant à ce que la juridiction saisie constate que son domicile actuel était toujours au ______, avenue du B______ à Genève (cause A/1588/2009).

3) Par arrêt du 4 août 2010, la chambre administrative a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 7 mai 2009 par Mme A______ contre la décision précitée. Le domicile de l’intéressée n’était pas au _______, avenue du B______ (ATA/535/2010, cause A/1588/2009 précitée). L’arrêt est devenu définitif.

4) Le 24 novembre 2010, Mme A______ a rempli un formulaire individuel d’annonce d’arrivée à Genève pour elle-même et sa fille dès le 1er décembre 2010 à l’adresse ______, avenue du B______. Malgré l’arrêt précité, elle n’avait jamais quitté le territoire genevois depuis 1999.

5) Le 9 décembre 2010, l'OCPM a enregistré le retour à Genève, dès le 1er décembre 2010, de Mme A______ et de sa fille, à l'adresse indiquée.

Il a cependant éprouvé des doutes quant à la réalité de la domiciliation des intéressées dans le canton de Genève, notamment en raison d'une demande de renseignements du SCARPA souhaitant s'assurer que les avances versées du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 n'étaient pas indues, ces prestations supposant que la bénéficiaire soit domiciliée à Genève.

6) Le 18 janvier 2011, l’OCPM a procédé à une enquête domiciliaire, qui a fait apparaître que ni l’une ni l’autre ne vivait à l'adresse précitée.

7) Par décisions des 7 et 10 juin 2011, déclarées exécutoires nonobstant recours, adressées respectivement à Mme A______ et à sa fille, l'OCPM a annulé avec effet rétroactif au 1er décembre 2010 l'annonce d'arrivée sur le territoire genevois faite le 24 novembre 2010.

8) Par décision du 24 juin 2011, le SCARPA a signifié à Mme A______ la fin du mandat confié par convention du 29 août 2002 aux fins de recouvrement des pensions alimentaires, avec effet rétroactif au 31 décembre 2003, dès lors qu’elle avait quitté la Suisse pour la France en date du 1er janvier 2004. L’intéressée devait rembourser la somme de CHF 28'266.- reçue à tort à titre d’avance de pension alimentaire entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007. La décision était immédiatement exécutoire et pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative.

9) Le 15 juillet 2011, Mme A______ et sa fille ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre les décisions de l’OCPM des 7 et 10 juin 2011, concluant notamment à la restitution de l'effet suspensif, ainsi qu’à l'annulation desdites décisions et leur inscription dans le registre cantonal de la population du canton de Genève (cause A/2168/2011).

10) Le 31 octobre 2011, Mme A______ a déposé au greffe de la chambre administrative un acte intitulé « action en libération de dette (recours contre la décision du SCARPA du 24 juin 2011) », concluant notamment à l’annulation de cette dernière (cause A/3472/2011).

Son recours était recevable, dans la mesure où elle l’avait déposé dans le délai au 31 octobre 2011 que lui avait imparti le SCARPA pour se déterminer sur le remboursement réclamé. De 1994 à 2008, elle avait vécu à l’adresse _____, avenue du B______ avec sa fille. Elle n’avait jamais quitté le canton de Genève, où elle payait régulièrement ses impôts et autres charges. Elle logeait chez son père à l’adresse ______, C______ à Genève, ou chez des amis, dans le même quartier et disposait d’une poste restante. Elle invoquait la prescription, précisant qu’elle avait dépensé les montants versés par le SCARPA en toute bonne foi pour les besoins personnels de sa fille. Sa situation financière était précaire, puisqu’elle subvenait seule aux besoins de la famille. Vu la rupture du lien de confiance avec le SCARPA, la convention devait être résiliée avec effet au 1er juillet 2011.

11) Par arrêt du 8 mai 2012, la chambre administrative a statué sur le fond et rejeté le recours interjeté le 15 juillet 2011 par Mme A______ et sa fille contre les décisions de l’OCPM des 7 et 10 juin 2011 (ATA/276/2012, cause A/2168/2011). L’arrêt du 4 août 2010 était devenu définitif et la décision de l’OCPM du 7 avril 2009 était entrée en force : le départ des intéressées du canton de Genève avait été enregistré pour la France le 1er janvier 2004. L’OCPM était fondé à considérer que Mme A______ et sa fille n’avaient pas rapporté la preuve de leur domicile effectif à Genève dès le 1er décembre 2010.

12) Par arrêt du 28 juin 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par Mme A______ et sa fille contre l’ATA/276/2012, cause A/2168/2011 précitée (2C_581/2012).

13) Par jugement du 31 juillet 2012, la chambre de céans a rejeté le recours interjeté le 31 octobre 2011 par Mme A______ contre la décision du SCARPA du 24 juin 2011 (ATA/480/2012, cause A/3472/2011 précitée).

14) Par arrêt du 19 novembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par Mme A______ contre ce jugement (8C_ 699/2012).

15) Par acte du 8 octobre 2013, Mme A______ a déposé auprès de la chambre administrative une demande de révision de la décision de l'OCPM du 7 avril 2009 et du jugement du 4 août 2010 (ATA/535/2010).

16) Le 5 novembre 2013, Mme A______ a également requis la révision de la décision du SCARPA du 24 juin 2011 ainsi que celle du jugement du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012, cause A/3472/2011 précitée).

Dans sa demande de révision, Mme A______ conclut à l’annulation de l’ATA/480/2012 et de la décision du 24 juin 2011 et à ce que la chambre administrative dise que le mandat de recouvrement n’avait pas pris fin avec effet rétroactif au 31 décembre 2003 et qu’elle ne devait pas rembourser les avances versées entre le 1er janvier 2004 et le 30 juin 2007 représentant un montant de CHF 28'266.-. Elle était en mesure de produire un élément nouveau, soit un courrier de la Mairie de Challex du 12 septembre 2013 attestant qu’elle n’avait jamais été domiciliée dans cette commune française même si elle y disposait d’un bien immobilier. Cela démontrait qu’elle n’avait jamais eu de domicile en France contrairement à ce qui ressortait de la décision de l’OCPM du 7 avril 2009. La décision du SCARPA ne pourrait donc pas se fonder sur celle de l’OCPM. Mme A______ soutenait pour le surplus avoir toujours conservé un domicile à Genève, que ce soit au _______, avenue du B______ ou chez des membres de sa famille.

Mme A______ a assorti sa demande de révision d’une requête de mesures provisionnelles tendant à suspendre l’exécution de l’ATA/480/2012 et de la décision du SCARPA du 24 juin 2011. Le SCARPA avait obtenu un séquestre sur un bien immobilier dont elle était copropriétaire au ______, avenue du B______, en date du 28 août 2013. Cela lui causait un préjudice irréparable.

17) Par décision du 6 novembre 2013, la chambre administrative a suspendu la procédure de révision car une demande de révision avait été introduite contre l’ATA/535/2010.

18) Par arrêt du 20 décembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Mme A______ le 29 novembre 2013 contre la décision susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_871/2013). Il a relevé dans ses considérants que la décision de suspension de la procédure de révision ne présumait en rien de la suite qui allait être donnée à la demande de mesures provisionnelles.

19) Dans le prolongement de l’arrêt susmentionné, Mme A______ a sollicité la reprise de la procédure pour instruction sur mesures provisionnelles, demande à laquelle il a été fait droit par la chambre de céans le 24 janvier 2014.

20) Le 5 février 2014, le Scarpa s’en est rapporté à justice quant aux mesures provisionnelles sollicitées tout en précisant qu’il ne devrait en aucun cas être procédé à la levée du séquestre sur l’appartement dont Mme A______ était copropriétaire, sous peine qu’elle s’en dessaisisse et mette à néant les chances de recouvrer les montants dus.

21) Par arrêt du 18 mars 2014 (ATA/169/2014), la chambre de céans a déclaré irrecevable la demande de révision interjetée par Mme A______ contre l'arrêt du 4 août 2010 (ATA/535/2010) dans le cadre de la procédure contre l'OCPM.

La recourante se prévalait d'un courrier du 12 septembre 2013 des autorités municipales françaises de Challex qui retire un certificat de domicile concernant Mme A______ établi en juin 2011. Ce document a pour objet d'attester que l'intéressée n'a pas et n'a pas eu de domicile en France – lieu où elle possède un bien immobilier. Toutefois, l’objet du litige tranché par l'ATA/535/2010 se limitait à déterminer si le domicile de Mme A______ à l'époque était au ______, avenue du B______ de sorte que le document établi porte sur un fait autre que celui devait être établi dans l'arrêt précité et n'est ainsi pas un moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause la solution juridique à laquelle la chambre de céans était parvenue.

22) Par décision du 21 mars 2014, la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisionnelles dont est assortie la demande de révision du 5 novembre 2013.

23) Le 31 mars 2014, vu les procédures de révisions des décisions et arrêt pendantes relatives à la cause A/1588/2009, la chambre de céans a prononcé la suspension de la procédure de demande en révision du 5 novembre 2013.

24) Par arrêt du 19 août 2014 (ATA/657/2014), la chambre administrative a rejeté le recours du 27 janvier 2014 interjeté par Mme A______. Le litige portait sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'OCPM sur la demande de reconsidération du 12 septembre 2013 de sa décision définitive du 7 avril 2009. Le courrier de la mairie de Challex du 12 septembre 2013 produite par l'intéressée n'était pas de nature à établir que celle-ci aurait eu un domicile à Genève depuis le 1er janvier 2004.

25) Par décision du 23 mars 2015, la chambre de céans a prononcé la reprise de la procédure relative à la demande en révision de l'arrêt ATA/480/2012 formulée le 5 novembre 2013 par Mme A______.

26) Par arrêt du 14 avril 2015 (2C_872/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par Mme A______ le 25 septembre 2014 contre l'arrêt du 19 août 2014 (ATA/657/2014, précité). Il a confirmé le refus d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 8 octobre 2013 au motif que la nouvelle pièce produite par la recourante ne constituait pas un moyen de preuve nouveau et important, propre à justifier une révision et donc une reconsidération de la décision de l'OCPM du 7 avril 2009.

27) Le 21 avril 2015, le SCARPA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les arguments de l'intimé seront repris en tant que besoin dans la partie en droit.

28) Le 11 mai 2015, Mme A______ a exercé son droit à la réplique. La déposition de sa fille, Madame D______, du 4 février 2014, les déclarations de son ex- époux, Monsieur A______, du 17 février 2015 ainsi que le document établi par la mairie de Challex sont des pièces nouvelles qui prouvent que l'intéressée n'a pas eu d'autre logement de 1993 à 2007 que celui du _______ avenue du B______. Hormis ses déplacements, elle avait toujours habité à Genève où elle payait par ailleurs ses impôts.

29) Le 18 mai 2015, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre
2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La demande de révision du 5 novembre 2013 vise la décision du SCARPA du 24 juin 2011 et l'arrêt du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012) en ce qu'il porte exclusivement sur cette décision.

3) Aux termes de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la « juridiction » qui a rendu la décision dans les trois mois qui suivent la découverte du motif de révision. La LPA distingue les autorités administratives (art. 5 LPA) des juridictions administratives (art. 6 LPA).

En l'espèce, la recourante agissant sans l'aide d'un mandataire, a demandé la révision de la décision du SCARPA du 24 juin 2011 auprès de la chambre de céans. Cependant, le SCARPA est une autorité administrative au sens de l'art. 5 LPA de sorte que seule la voie de la demande de reconsidération auprès du SCARPA au sens de l'art. 48 LPA ne pouvait être envisagée, le recours contre la décision sur reconsidération étant ouvert devant la chambre administrative
(art. 4 al. 2 et 57 let. a LPA).

Enfin, dans la mesure où la démarche de Mme A______ peut être considérée comme une demande de réexamen de sa situation, elle est également irrecevable, une telle demande devant être adressée au SCARPA, autorité compétente pour statuer en première instance (art. 48 al. 1 LPA).

4) Pour solliciter la révision de l’ATA/480/2012 du 31 juillet 2012, la recourante allègue l'existence de trois faits nouveaux relatifs à la détermination de son domicile en Suisse de 2004 à 2007, période litigieuse pour laquelle le SCARPA lui a demandé la restitution de CHF 28'266.-, montant des avances de pensions alimentaires perçues indûment par Mme A______.

5) Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est à dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATFA U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATFA U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 précité consid. 3 et 4 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

6) En l'espèce, la recourante se prévaut d'un courrier de septembre 2013 des autorités municipales françaises de Challex aux termes duquel Mme A______ n'a jamais été domiciliée dans cette commune, bien qu'elle y possède un bien immobilier. Elle s'était déjà prévalue de ce document dans la cause qui l'opposait à l'OCPM (A/3227/2013 précitée).

En l'occurrence, dans son arrêt du 18 mars 2014 (ATA/169/2014, cause A/3227/2013 précitée), la chambre de céans a déclaré irrecevables les demandes de révision de l'arrêt du 4 août 2010 (ATA/535/2010) et de la décision de l'OCPM du 7 avril 2009, déposées par Mme A______ le 8 octobre 2013. Le document établi par la mairie de Challex le 12 septembre 2013 portait sur un autre fait que celui qui devait être établi dans l'arrêt précité et n'était ainsi pas un moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause la solution juridique à laquelle la chambre administrative était parvenue.

Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal Fédéral (arrêt du 14 avril 2015, 2C_872/2014) qui a rappelé que l'intéressée avait déjà produit la lettre de la mairie de Challex dans la procédure de révision devant la chambre administrative et qu'elle s'était également prévalue de ce document, sans succès, lors de sa première demande de reconsidération de septembre 2013 auprès de l'OCPM, de sorte que ce document ne pouvait plus être considéré comme une pièce nouvelle propre à justifier une révision au sens de l'art. 80 let. b et 48 al. 1 LPA.

Il s'ensuit de ce qui précède, que la décision de l'OCPM du 7 avril 2009 enregistrant le départ de Mme A______ pour la France dès le 1er janvier 2004, sur laquelle le SCARPA avait fondé sa décision du 24 juin 2011, n'a pas été modifiée et est ainsi définitive.

7) Les deux autres faits nouveaux invoqués par la recourante ne sauraient constituer des éléments plus probants.

Les déclarations de son ex-époux du 17 février 2015 n'apportent aucunement la preuve que Mme A______ était effectivement domiciliée ou résidait dans le canton de Genève entre 2004 et 2007. En effet, le fait qu'il ait admis ne pas avoir habité au _______, avenue du B______ de 2001 à 2003 et expliqué être domicilié à cette adresse depuis dix ans, soit depuis 2005, n'est pas propre à démontrer que la recourante y était domiciliée depuis 2004 au sens des art. 23 et 24 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210). Il en est de même pour la déposition de la fille de la recourante du 4 février 2014. Ses propos ne permettent pas de remettre en cause les faits établis dans les procédures antérieures. Cette déposition intervient au demeurant dans un contexte conflictuel entre sa mère et son ex beau-père, et, se trouve en contradiction avec les propres déclarations de la recourante apparaissant dans l'ATA/535/2010.

8) Au vu des éléments qui précèdent, il n'existe pas de motif de révision de l'arrêt du 31 juillet 2012 (ATA/480/2012). La demande de révision sera déclarée irrecevable.

9) Vu l'issue du litige, un renvoi de la cause au SCARPA en vertu de l’art. 64 al. 2 LPA serait contraire au principe de l’économie de procédure. En effet, l’argumentation développée contre la décision attaquée se confond avec celle développée contre l’arrêt dont la révision est demandée de sorte que le SCARPA ne pourrait pas s’éloigner de la solution du présent arrêt.

Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la demanderesse et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de « révision » de la décision du service cantonal de recouvrement des pensions alimentaires du 24 juin 2011 déposée le 5 novembre 2013 par Madame A______ ;

déclare irrecevable la demande de révision déposée le 5 novembre 2013 par Madame A______ contre et l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/480/2012 du 31 juillet 2012 dans la cause A/3472/2011 ;

met émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu' service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :