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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/233/2014

ATA/657/2014 du 19.08.2014 ( CPOPUL ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.09.2014, rendu le 14.04.2015, REJETE, 2C_872/14
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/233/2014-CPOPUL ATA/657/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 août 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Nicolas Daudin, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS



EN FAIT

1) Par décision du 7 avril 2009, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a enregistré le départ du canton de Genève de Madame A______, ressortissante Suisse, dès le 1er janvier 2004, pour la France, à la suite d’enquêtes effectuées entre juillet 2008 et mars 2009 au terme desquelles il a retenu qu'elle n'avait pas de résidence effective dans le canton de Genève à l'adresse ______, avenue B______ où elle avait déclaré vivre.

2) Par acte du 7 mai 2009, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant à ce que la juridiction saisie constate que son domicile actuel était toujours au ______, avenue B______ à Genève (cause A/1588/2009).

3) Le 4 août 2010, la juridiction de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours du 7 mai 2009 et déclaré irrecevable un autre recours, joint, formé par Mme A______ et son époux, Monsieur A______, contre une décision de l’OCPM du 21 juillet 2009, litige étranger à la présente cause (ATA/535/2010).

Il ressortait de l’instruction et des pièces du dossier, parmi lesquelles les procès-verbaux d'audition de Mme A______ par les autorités administratives et judiciaires, que celle-ci ne résidait plus à l’adresse précitée depuis le mois de juillet 2008 au plus tard et n’était plus en mesure, depuis lors, de faire de cette adresse le centre de ses intérêts personnels. Cet arrêt est définitif.

4) Le 12 septembre 2013, Mme A______ a déposé auprès de l'OCPM une demande de reconsidération de la décision du 7 avril 2009.

Elle produisait une pièce nouvelle démontrant qu’elle n’avait jamais été domiciliée en France, comme l’avait retenu la décision du 7 avril 2009, soit un courrier de la Mairie de C______ du 12 septembre 2013 retirant un certificat de domicile établi, par erreur, le 28 juin 2011 par cette même autorité à la demande d'une société d'assurance et indiquant qu'elle n'avait jamais été domiciliée dans cette commune, bien qu'elle y possède un bien immobilier. Cela était propre à remettre en question les fondements de la décision en cause.

5) Le 8 octobre 2013, Mme et M. A______ ont déposé auprès de la chambre administrative une demande de révision de la décision du 7 avril 2009 et de l’ATA/535/2010, en se fondant sur le même courrier de la Mairie de C______ du 12 septembre 2013. Cette demande a été enregistrée sous cause n° A/3227/2013.

6) Le 9 décembre 2013, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par Mme A______ concernant la décision du 7 avril 2009.

Si l'attestation de la Mairie de C______ était bien un élément nouveau, elle n'était pas une preuve importante de nature à entrainer une autre appréciation de la situation.

7) Par acte du 27 janvier 2014, Madame A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation, à dire que l'attestation du maire de C______ était une preuve nouvelle et importante, et à ordonner à l'OCPM d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Préalablement, elle a conclu à la jonction de la cause avec la cause A/3227/2013. Elle demandait à être entendue.

Mme A______ s’était rattachée à l'un des deux appartements sis ______, avenue B______ dont elle était propriétaire, prétendant y habiter effectivement alors que ce n’était manifestement pas le cas depuis l’automne 2007, l'un étant occupé par son ex-mari contre sa volonté et le second étant loué à un tiers. Elle avait considéré à tort que puisqu’elle avait toujours eu la volonté de s'établir à cette adresse, elle y était domiciliée et elle devait indiquer que c’était à cet endroit qu’elle vivait, se basant exclusivement sur la définition du domicile du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), alors qu’il existait d’autres notions de domicile – fiscal, politique, lieu de séjour, lieu d’établissement. L’OCPM n’avait pas donné d’éclaircissement à Mme A______ à cet égard.

Elle avait produit devant l'OCPM une pièce nouvelle démontrant qu’elle n’avait jamais été domiciliée en France, comme l’avait retenu la décision du 7 avril 2009, soit un courrier de la Mairie de C______ du 12 septembre 2013 retirant un certificat de domicile établi, par erreur, le 28 juin 2011 par cette même autorité à la demande d'une société d'assurance et indiquant qu'elle n'avait jamais été domiciliée dans cette commune, bien qu'elle y possède un bien immobilier. Cela confirmait qu’elle n’avait jamais eu d’autre domicile que le ______, avenue B______, les autres lieux où elle avait résidé dès l’automne 2007, soit chez sa mère à Genève dès l’automne 2007 jusqu’en mars 2008, puis chez son père de juin 2008 à juillet 2012 et chez sa fille depuis lors, tous deux à Genève, n’étaient que des lieux de séjour. Elle n’avait pas quitté le canton de Genève. L'OCPM devait donc entrer en matière sur sa demande de reconsidération de la décision du 7 avril 2009 et procéder à sa réinscription avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 dans le registre cantonal de la population.

8) Le 6 mars 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans sa décision et son argumentation. L'attestation en cause n'était pas propre à démontrer un établissement effectif de l'intéressée dans le canton de Genève.

9) Le 18 mars 2014, statuant dans la cause A/3227/2013 (ATA/169/2014), la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de la décision de l'OCPM du 7 avril 2009, faute de compétence, et a rejeté la demande de révision de l'ATA/535/2010.

Le courrier de septembre 2013 des autorités municipales françaises de C______ retirait un certificat de domicile concernant Mme A______, établi en juin 2011, soit postérieurement à la date à laquelle l'ATA/535/2010 avait été rendu. Le document initial n'avait donc eu aucune incidence sur la détermination de la juridiction de céans en 2010 et portait en outre sur un fait autre que celui qui devait être établi dans l'arrêt précité.

L'ATA/169/2014 n'a pas fait l'objet de recours. Il est définitif.

10) Le 10 avril 2014, exerçant son droit à la réplique dans le délai imparti par le juge délégué, Mme A______ a persisté dans son recours.

11) Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La recourante a demandé à être entendue par la chambre de céans.

Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2s p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3
p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le droit d’être entendu n’implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012).

La procédure administrative est principalement écrite, même si une audition des parties reste possible (art. 18 LPA). En l’espèce, la recourant a pu faire valoir ses moyens de manière circonstanciée dans ses écritures de recours et a pu répliquer aux observations de l'intimé. Compte tenu des questions juridiques à résoudre, son audition ne s’impose pas et la chambre administrative y renoncera.

3) Selon l’art. 48 let. a LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. b LPA est réalisé, soit lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

a. Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671 ; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATFA U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité (administrative ou judiciaire) à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATFA U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012 ; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

b. Selon la doctrine, une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours. C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1471 p. 477).

4) En l'espèce, la recourante soutient que l'attestation du maire de C______ est une preuve nouvelle importante de nature à permettre la reconsidération en sa faveur de la décision du 7 avril 2009.

L'attestation en question est datée du 12 septembre 2013. Elle retire un certificat de domicile concernant Mme A______, établi le 28 juin 2011. Ces deux documents sont ainsi postérieurs de plus de deux ans, respectivement quatre ans à la décision dont la reconsidération est demandée. Le document initial invalidé n'a ainsi pas pu avoir d'incidence sur cette décision, prise sur la base des éléments recueillis au cours d'enquêtes menées par l’autorité intimée. En outre, le document établi par l'autorité administrative française en 2013 a pour objet d'attester que l'intéressée n'a pas et n'a pas eu de domicile – au sens du seul droit français – dans la commune où elle possède un bien immobilier. Il n'est en revanche pas de nature à établir que la recourante aurait eu une résidence effective constituant un domicile à Genève depuis 1er janvier 2004. L'OCPM a donc estimé à bon droit qu'il ne constituait ainsi pas un moyen de preuve nouveau dont la connaissance à l'époque l'aurait conduit à statuer autrement sur la question du domicile à Genève de la recourante.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera octroyée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2014 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 9 décembre 2013 ;

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Daudin, avocat de la recourante, ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :