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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3227/2013

ATA/169/2014 du 18.03.2014 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3227/2013-PROC ATA/169/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mars 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame N______ et Monsieur F______ D______
représentés par Me Nicolas Daudin, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

et

COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 



EN FAIT

1) Par décision du 7 avril 2009, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a enregistré le départ du canton de Genève de Madame N______ D______, ressortissante Suisse, dès le 1er janvier 2004, pour la France, à la suite d’enquêtes effectuées entre juillet 2008 et mars 2009.

2) Par acte du 7 mai 2009, Mme D______ a recouru auprès du Tribunal administratif, devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision susmentionnée, concluant à ce que la juridiction saisie constate que son domicile actuel était toujours au ______, avenue L______ à Genève (cause A/1588/2009).

3) Le 4 août 2010, la juridiction de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours du 7 mai 2009 et déclaré irrecevable un autre recours, joint, formé par Mme D______ et son époux, Monsieur F______ D______, contre une décision de l’OCPM du 21 juillet 2009, litige étranger à la présente cause.

Eu égard aux conclusions du recours du 7 mai 2009, le litige avait été circonscrit à la question du domicile actuel de l’intéressée au ______, avenue du L______. Il ressortait de l’instruction et des pièces du dossier, parmi lesquelles les procès-verbaux d'audition de Mme D______ par les autorités administratives et judiciaires, que celle-ci ne résidait plus à l’adresse précitée depuis le mois de juillet 2008 au plus tard et n’était plus en mesure, depuis lors, de faire de cette adresse le centre de ses intérêts personnels (ATA/535/2010). Cet arrêt est définitif.

4) Le 8 octobre 2013, Mme et M. D______ ont déposé auprès de la chambre administrative une demande de révision de la décision du 7 avril 2009 et de l’ATA/535/2010, assortie d’une requête de mesures provisionnelles.

Ils concluaient à l’annulation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, de la décision du 7 avril 2009 ainsi qu’à l’annulation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, de l’ATA/535/2010 et, cela fait, à ce qu’il soit dit que Mme D______ n’avait pas quitté le canton de Genève du 1er janvier 2004 au jour de l’arrêt à rendre. Préalablement, ils ont conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu concernant la demande de reconsidération de la décision du 7 avril 2009 que Mme D______ avait déposée auprès de l’OCPM le 12 septembre 2013. Ils demandaient au titre de mesures provisionnelles, de suspendre l’exécution de la décision du 7 avril 2009 et de l’ATA/535/2010.

Mme D______ s’était rattachée à son appartement sis ______, avenue L______, prétendant y habiter effectivement alors que ce n’était manifestement pas le cas depuis l’automne 2007. Elle avait considéré à tort que puisqu’elle y était domiciliée, elle devait indiquer que c’était à cet endroit qu’elle vivait, se basant exclusivement sur la définition du domicile du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), alors qu’il existait d’autres notions de domicile – fiscal, politique, lieu de séjour, lieu d’établissement. L’OCPM n’avait pas donné d’éclaircissement à Mme D______ à cet égard. Elle produisait une pièce nouvelle démontrant qu’elle n’avait jamais été domiciliée en France, comme l’avait retenu la décision du 7 avril 2009, soit un courrier de la Mairie de Challex du 12 septembre 2013 retirant un certificat de domicile établi, par erreur, le 28 juin 2011 par cette même autorité à la demande d'une société d'assurance et indiquant qu'elle n'avait jamais été domiciliée dans cette commune, bien qu'elle y possède un bien immobilier. Cela confirmait qu’elle n’avait jamais eu d’autre domicile que le ______, avenue L______, les autres lieux où elle avait résidé dès l’automne 2007, soit chez sa mère à Genève dès l’automne 2007 jusqu’en mars 2008, puis chez son père de juin 2008 à juillet 2012 et chez sa fille depuis lors, tous deux à Genève, n’étaient que des lieux de séjour. Elle n’avait pas quitté le canton de Genève. Les faits retenus par la décision du 7 avril 2009 et l’ATA/535/2010 étaient erronés.

La demande de mesures provisionnelles était motivée par le fait que le service cantonal d’avance et recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) avait obtenu le séquestre de la part de copropriété de Mme D______ sur l’appartement du ______, avenue L______ en relation avec une créance en remboursement d’avances de pension alimentaire considérée comme versée à tort sur la base de la décision du 7 avril 2009. Une modification de cette dernière aurait une incidence sur la demande de remboursement du SCARPA et empêcherait qu’elle ne subisse un dommage irréparable constitué par la vente de son bien immobilier.

5) Le 9 décembre 2013, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée par Mme D______ concernant la décision du 7 avril 2009.

6) Le 11 décembre 2013, l’OCPM a conclu au rejet de la demande de révision de l’ATA/535/2010. Il avait statué sur la demande de reconsidération de la décision du 7 avril 2009. Les mesures provisionnelles demandées devaient être refusées en raison de la sécurité du droit. Les transcriptions dans le registre des habitants ne pouvaient pas être annulées ou suspendues, mais uniquement radiées.

Cette détermination a été transmise aux époux D______.

7) Le 6 mars 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

8) Réagissant à l'avis susmentionné, les époux D______ ont persisté dans leur demande de révision et leur requête de mesures provisionnelles.

 

EN DROIT

1) La demande de révision du 8 octobre 2013 vise l’ATA/535/2010 en ce qu’il porte exclusivement sur la décision du 7 avril 2009. L’ATA/535/2010 n’est en revanche pas remis en question par les demandeurs en ce qui concerne la décision de l’OCPM du 27 juillet 2009.

2) En tant qu’elle vise la décision de l’OCPM du 7 avril 2009, la demande de reconsidération ne peut être adressée qu’à l’autorité qui l’a rendue (art. 48 al. 1 LPA), le recours contre la décision sur reconsidération étant ouvert devant la chambre administrative (art. 4 al. 2 et 57 let. a LPA).

La demande sera donc déclarée irrecevable sur ce point faute de compétence de la chambre de céans. L’OCPM ayant statué le 9 décembre 2013 sur la demande de reconsidération de sa décision du 7 avril 2009, il n’y a pas lieu de lui transmettre la cause en application de l’art. 64 al. 2 LPA.

3) Les demandeurs allèguent l'existence d'un fait nouveau relatif à la détermination du domicile en Suisse de Mme D______.

Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît notamment que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA).

Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012; ATA/224/2011 du 5 avril 2011 ; ATA/488/2009 du 29 septembre 2009). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est à dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 671; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATFA U 216/00 du 31 mai 2001 consid. 3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; ATFA U 5/95 du 19 juin 1996 consid. 2b ; ATA/845/2012 du 18 décembre 2012 ; ATA/594/2012 du 4 septembre 2012; ATA/282/2002 du 28 mai 2002 ; ATA/141/2002 du 19 mars 2002).

Les demandeurs se prévalent d'un courrier de septembre 2013 des autorités municipales françaises de Challex, qui retire un certificat de domicile concernant Mme D______, établi en juin 2011. Ce dernier certificat est ainsi postérieur à la date à laquelle l'ATA/535/2010 a été rendu et n'a donc pas pu être produit dans le cadre de l'instruction de la procédure ayant abouti à l'arrêt en cause. Le document initial n'a donc eu aucune incidence sur la détermination de la juridiction de céans en 2010.

Par ailleurs, l'objet du litige tranché par l'ATA/535/2010, délimité par les conclusions prises alors par les demandeurs, était exclusivement de déterminer si le domicile de Mme D______ à l’époque était au ______, avenue L______. Après instruction, la juridiction de céans a statué que tel n'était pas le cas. Elle n'a rien examiné ni retenu d'autre. Le document établi par l'autorité administrative française en 2013 a pour objet d'attester que l'intéressée n'a pas et n'a pas eu de domicile en France – notion qui dans ce contexte est celle du droit français – au lieu où elle possède un bien immobilier. Il porte sur un fait autre que celui qui devait être établi dans l'arrêt précité et n'est ainsi pas un moyen de preuve nouveau permettant de remettre en cause la solution à laquelle la juridiction de céans était parvenue.

4) Au vu de ce qui précède, la demande de révision sera déclarée irrecevable.

La chambre de céans ayant statué sur la demande de révision, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des demandeurs, pris conjointement et solidairement, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la demande de reconsidération déposée le 8 octobre 2013 par Madame N______ et Monsieur F______D______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 avril 2009 ; 

déclare irrecevable la demande de révision déposée le 8 octobre 2013 par Madame N______ et Monsieur F______ D______ contre l'arrêt du Tribunal administratif ATA/535/2010 du 4 août 2010 dans la cause A/1588/2009 ;

dit que la requête de mesures provisionnelles présentée dans le cadre de la demande de révision susmentionnée est sans objet ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame N______ et Monsieur F______ D______, pris conjointement et solidairement ;

dit qu'il ne leur est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Daudin, avocat des recourants ainsi qu'à l’office cantonal de la population et des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :