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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/978/2014

ATA/78/2015 du 20.01.2015 sur JTAPI/368/2014 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE ; CONJOINT ; LÉSION CORPORELLE ; MENACE(EN GÉNÉRAL) ; INJURE ; PLAINTE PÉNALE ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL) ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LPA.60 ; Cst.29.al2 ; LVD.8 ; LVD.10 ; LVD.11
Résumé : Le recourant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement de dix jours prononcée par l'officier de police lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de son épouse. Il conserve un intérêt actuel à obtenir l'annulation de cette décision même si la mesure d'éloignement a cessé et a été remplacée par une mesure d'éloignement prononcée par un tribunal civil. Au vu du risque de réitération des actes de violence du recourant envers son épouse, le recours est rejeté. Le juge n'a pas donné suite à la demande du recourant de visionner une vidéo prise par ses soins, laquelle montrait l'agressivité de son épouse à son égard. Outre la légalité douteuse de ce moyen de preuve, cette vidéo ne permettrait quoi qu'il en soit pas de déterminer ce qui s'était passé avant et après les faits filmés.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/978/2014-LVD ATA/78/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2015

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Jérôme Picot, avocat

contre

Mme A______
représentée par Me Sandy Zaech, avocate

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
9 avril 2014 (JTAPI/368/2014)


EN FAIT

1) a. En date du 31 mars 2014, Mme A______ a déposé plainte pénale auprès de la police genevoise contre son mari, M. A______, déclarant avoir, entre le 27 et le 31 mars 2014, été injuriée, menacée et violentée par son conjoint, qui l'aurait en outre menacée de la tuer et lui aurait pris le bras, la blessant (hématomes).

b. Lors de son audition par la police, le 31 mars 2014, Mme A______ a déclaré qu'elle avait rencontré M. A______ huit ans auparavant ; ils s'étaient mariés en 2010 et avaient deux enfants (nés en 2007 et 2011). Au début de leur relation, son mari avait eu un très bon comportement envers elle. Celui-ci avait toutefois rapidement changé : il était devenu agressif verbalement, s'était montré parfois menaçant et, à certains moments, lui avait donné des coups sur tout le corps, de façon variée, comme des coups de poings, des gifles ou des pincements. Durant le mois de mai 2012, son époux avait été interpellé en bas de leur immeuble, car il l'avait frappée au niveau du visage et sur tout le corps avec ses mains. Elle avait donc déposé une plainte pénale. Elle avait demandé la suspension de la poursuite pénale un mois après, car elle voulait éviter que son époux ait plus de souci avec la justice. Suite à cette affaire, elle avait quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants pendant un mois. Une mesure d'éloignement avait été ordonnée par le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) à l'encontre de son époux. Depuis le prononcé de cette mesure, ce dernier avait commencé à être très menaçant. Il s'était rendu sur sa place de travail et l'avait menacée de mort en lui disant « t'es morte ». Malgré ces menaces et violences, elle avait repris la vie commune avec lui afin d'essayer de reprendre une vie normale. Deux ans avaient ensuite passé, mais sans changement de sa part.

Les violences avaient recommencé le jeudi 27 mars 2014, car elle avait passé la journée avec une amie. Son mari lui avait téléphoné à plusieurs reprises, mais elle ne lui avait pas répondu, car elle n'avait pas entendu la sonnerie de son téléphone. À un moment donné, elle avait pu lui répondre et, directement, il lui avait demandé « si je baisais bien ». Il lui avait alors demandé des comptes. Il l'avait ensuite menacée en lui disant qu'elle allait voir ce qui allait se passer lorsqu'elle allait rentrer au domicile. Une fois rentrée, il avait commencé à la traiter de « pute, salope, garce ». Il l'avait ensuite saisie par le bras gauche : elle avait actuellement des hématomes. Lorsqu'elle lui avait demandé de s'arrêter en lui disant qu'il y avait les enfants, il s'était ressaisi et l'avait laissée tranquille. Se trouvant dans leur chambre, les enfants n'avaient pas assisté aux violences physiques, mais avaient entendu les insultes.

Le 29 mars 2014, vers 15h30, elle s'était rendue chez sa belle-soeur, qui fêtait son anniversaire et chez laquelle elle avait dormi. Vu l'insistance avec laquelle son époux l'appelait au téléphone, elle ne lui avait plus répondu à partir de 20h00. Arrivée chez elle le matin du 30 mars 2014, elle avait reçu un message sur lequel il était inscrit « je me demande à 06h00 du matin à qui je parlais. Je te jure, ça va péter salope ». Elle avait répondu à son mari qu'elle était fatiguée et qu'il fallait qu'il la laisse tranquille. Les appels avaient continué à partir de 11h00. Il lui avait également envoyé des messages, toujours pour l'injurier. Lorsqu'elle l'avait eu au téléphone, il lui avait dit qu'à son retour, « ça allait chauffer ».

Toute la journée du 30 mars 2014, Mme A______ ne se sentait pas bien. Elle était ensuite rentrée en train à 21h30. Une fois la porte franchie, son mari l'avait à nouveau insultée devant les enfants. Elle lui avait demandé d'arrêter, car ces derniers étaient présents. Elle avait couché le plus grand de ses fils, mais le plus jeune était présent lorsque son mari l'avait frappée sur le haut du crâne avec son poing. Elle avait commencé à pleurer et il avait quitté les lieux avec sa voiture. Vers 01h00 du matin, le 31 mars 2014, il était revenu à la maison. Il souhaitait qu'elle lui donne son téléphone, ce qu'elle avait refusé. Il était ensuite parti et, quinze minutes plus tard, avait surgi dans la chambre des enfants, les mains dans le dos en lui disant : « je vais te tuer ». Paniquée, elle s'était levée du lit et avait quitté le domicile pour appeler la police. Il l'avait ensuite suivie en prenant les clés de la voiture de l'épouse. Il était parti et revenu quelques temps après. Entre-temps, une première intervention de la gendarmerie avait eu lieu, mais en vain. À son retour, elle avait à nouveau fait appel aux services de police, car il se trouvait derrière la porte du domicile. Les gendarmes étaient arrivés après coup et l'avaient interpellé.

Elle avait effectivement griffé son mari le jeudi précédent, car elle voulait se dégager de lui. Concernant la morsure qu'il avait sur le bras, c'était elle qui la lui avait faite durant l'altercation de la veille.

Mme A______ a produit un certificat établi le 31 mars 2014 par le centre médical de Balexert, faisant état d'ecchymoses datant de quelques jours sur les membres supérieurs et inférieurs ainsi que sur la partie droite du front, de même que d'une « dermabraison » jugulo-carotidienne droite, compatibles avec les allégations de la patiente selon lesquelles elle avait été agressée par son mari.

c. Également entendu le 31 mars 2014 par la police, M. A______ a déclaré qu'il ne voulait rien savoir des violences qui avaient eu lieu en 2012, du fait que sa femme avait retiré sa plainte, ni des violences qui auraient eu lieu contre son épouse le 27 mars 2014. Il a précisé qu'entre le 27 et le 30 mars 2014, il n'avait pas touché sa femme, ni ne l'avait menacée de mort. Enfin, il n'avait pas d'antécédent judiciaire.

2) Par décision du 31 mars 2014, l'officier de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 10 jours, au sens de l'art. 8 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 (LVD - F 1 30), à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de son épouse, située rue D______ ______, 1220 Les C______, ainsi que de contacter et de s'approcher de cette dernière, tout en séquestrant tous les moyens donnant accès à l'appartement.

M. A______ démontrait par son comportement violent qu'il était nécessaire de prononcer à son encontre une telle mesure, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération des actes en cause.

Les 19 mai et 26 juin 2012, des interventions de police avaient déjà eu lieu pour des faits similaires ; ces interventions avaient fait l'objet de rapports de police.

3) a. Par acte du même jour, M. A______ a formé opposition contre la décision d'éloignement par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

b. Entendu le 1er avril 2014 par le juge, M. A______ a notamment contesté avoir frappé sa femme et l'avoir insultée à fin mars 2014, de même qu'en 2012. Il ignorait pourquoi son épouse avait des ecchymoses sur le corps et il avait lui-même des griffures qui avaient été faites par celle-ci. Il avait une vidéo de ce qui s'était passé, mais ne l'avait pas montrée à la police. Il ne souhaitait pas être éloigné du domicile conjugal, car il voulait pouvoir voir ses enfants.

Mme A______ a déclaré avoir décidé de se séparer de son époux et de se faire aider par un psychiatre, car elle était profondément atteinte par tout ce qui s'était passé. Elle ne pouvait plus communiquer avec son mari, qui s'était totalement fermé. Elle allait entreprendre elle-même des démarches en vue de la séparation. Il n'était plus possible qu'ils se trouvent dans la même pièce.

c. Par jugement du 1er avril 2014, le TAPI a rejeté l'opposition de l'époux.

4) Mme A______ ayant, par lettre du 2 avril 2014, sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de trente jours, « en raison de crainte, de peur et d'angoisse que [son époux] puisse revenir dans le domicile conjugal » à l'issue de la mesure, le TAPI a, dans une autre composition, instruit la cause.

5) a. Entendu le 9 avril 2014 par le TAPI, M. A______ a notamment déclaré avoir plusieurs vidéos, dont une datant du 27 mars 2014, sur laquelle on voyait son épouse l'agresser et le menacer de mort. Il souhaitait regagner son appartement et s'y réinstaller. Toutes ses affaires s'y trouvaient et il s'agissait du lieu de vie de ses enfants. Tout ce qu'il souhaitait était de retourner auprès de ses enfants. Il prenait acte du souhait de son épouse de se séparer de lui et souhaitait lui-même aussi cette séparation.

M. A______ a en outre produit un certificat établi le 1er avril 2014 par le centre médical de la Servette, aux termes duquel il avait déclaré au médecin s'être fait agresser par son épouse le 27 mars 2014 en fin d'après-midi et s'être disputé avec celle-ci (qui n'était pas allée chercher leur fils) ; elle se serait jetée sur lui et l'aurait griffé au cou, aux membres supérieurs et dans le bas du dos ; elle l'aurait également frappé avec une rallonge de câble électrique dans le dos ; elle l'aurait ensuite supplié de ne pas aller voir la police ; depuis ces événements, il se sentait angoissé et avait des brûlures d'estomac ; le médecin a constaté plusieurs « dermabrasions » et lésions compatibles avec des griffures.

L'époux a aussi déposé une attestation de VIRES (Centre de thérapie violences domestiques - Centre de thérapie violences interpersonnelles et urbaines) du 8 avril 2014, indiquant qu'il avait participé le même jour à un entretien socio-thérapeutique et juridique.

b. Selon Mme A______, son époux n'avait pas cherché à la voir depuis le prononcé de la mesure, mais elle avait le sentiment que l'on avait essayé de forcer la serrure de la porte de l'appartement. Elle avait reçu deux ou trois appels masqués, mais ignorait s'il s'était agi d'appels de son époux. Elle n'avait pas encore déposé sa demande de mesures protectrices auprès du TPI, son conseil étant en train de finaliser cette demande, après avoir réuni les pièces utiles. Elle avait toujours peur et était angoissée à l'idée que son époux revienne au domicile conjugal et que, dans un moment de folie, il s'en prenne à sa vie, celui-ci lui ayant toujours dit que cela se passerait mal lorsqu'elle le quitterait et qu'il ne la lâcherait jamais.

Elle a confirmé que son époux avait en sa possession une vidéo la montrant lui parler mal ; cette vidéo avait été prise il y avait quelques temps et faisait suite à des violences qu'elle avait elle-même subies ; son mari l'avait toujours menacée de la montrer, raison pour laquelle elle n'en avait jamais fait état.

Mme A______ a en outre contesté les déclarations de son mari retranscrites sur le certificat médical du 1er avril 2014 produit ce jour ; en particulier, elle ne l'avait pas frappé avec un câble électrique ; il était possible qu'en se défendant, elle l'ait effectivement griffé.

Elle a produit diverses pièces, dont un « constat de coups » d'une permanence médical daté du 18 novembre 2013, constatant de multiples hématomes aux deux bras et avant-bras, compatibles avec les coups que
Mme A______ mentionnait avoir subis la veille.

c. Par ailleurs, les parties se sont exprimées relativement au refus de l'épouse de laisser l'époux voir leurs enfants, motivé par le constat qu'il aurait pris avec lui son passeport - étranger - et celui des enfants. Celui-ci a contesté avoir en sa possession les passeports et cartes d'identité des enfants, ni du reste le sien, et pensait que son épouse les avait cachés, déclarant en outre qu'il n'y avait aucune chance qu'il emmène les enfants avec lui dans son pays.

6) Par jugement du 9 avril 2014, notifié le lendemain au mari, le TAPI a admis la demande de prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par l'officier de police le 31 mars 2014 et a prolongé cette mesure pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 10 mai 2014 à 11h30, ce sans prélèvement d'un émolument.

Par ordonnance de condamnation du 16 octobre 2013, le Ministère public avait condamné M. A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples et menaces pour avoir commis des actes contre son épouse les 19 mai et 26 juin 2012. Vu l'opposition du mari, cette procédure pénale était actuellement pendante devant le Tribunal de police. Cette ordonnance mentionnait en outre que
M. A______ avait été condamné le 29 février 2008, par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel de six mois accompagné d'un délai d'épreuve de cinq ans, ce - selon l'arrêt pénal - pour mise en danger de la vie d'autrui, infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, violences ou menace contre les autorités et fonctionnaires, lésions corporelles simples.

Au vu des déclarations des parties, ainsi que des nouveaux éléments et pièces présentés, le TAPI avait acquis la conviction que le risque de réitération des actes de violence domestique reprochés à l'époux était en l'état suffisamment élevé pour que les conjoints demeurent éloignés pendant un temps encore.

Compte tenu du caractère récent de l'agression dont Mme A______ avait été victime, qui remontait à dix jours à peine, de la situation particulièrement complexe dans laquelle le couple se trouvait plongé et du fait que M. A______ n'avait manifestement toujours pas pris conscience de la portée de ses actes, qu'il niait encore, minimisait ou dont il tentait de reporter la responsabilité sur son épouse, la perspective que les époux se retrouvent sous le même toit apparaissait à cet égard absolument inopportune en l'état. En effet, vu la tension palpable existant entre eux, constatée encore ce jour à l'audience, susceptible d'être attisée encore en raison de la procédure pénale en cours et du fait que Mme A______ entendait à présent se séparer de son époux et s'apprêtait à entreprendre des démarches judiciaires dans ce sens, il y avait tout lieu de penser que s'ils devaient être réunis dès à présent, cette tension pourrait très vraisemblablement donner lieu à de nouveaux actes de violences domestiques, physiques ou psychiques. Cette conclusion était d'autant plus plausible qu'à teneur du dossier, de tels actes s'étaient produits à plusieurs reprises depuis un certain temps déjà.

Par conséquent, la mesure d'éloignement devait être prolongée pour une durée de trente jours, en l'état utile, nécessaire et proportionnée, étant observé, si besoin était, qu'aucune autre mesure moins incisive n'était envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD.

Cela étant, il convenait de donner acte à Mme A______ du fait qu'elle ne verrait pas, en soi, d'inconvénient à ce que M. A______ voie librement leurs enfants. Le cas échéant, il leur appartiendrait, que ce soit par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, d'une amie de l'épouse, du service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) ou de toute autre institution éventuellement compétente, de convenir des modalités d'éventuelles visites, ce qui, en soi, échappait à la compétence et au pouvoir d'intervention du TAPI.

Un éventuel recours déposé contre le présent jugement, à interjeter dans un délai de trente jours, n'aurait pas d'effet suspensif.

7) Par ordonnance rendue le 10 avril 2014, la présidente du TPI, statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), faisant suite à une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles, déposée le même jour par Mme A______, a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal aux C______, ordonné l'expulsion de M. A______ dudit domicile, avec autorisation du recours à la force publique en cas de refus par celui-ci, attribué la garde des enfants du couple à l'épouse et réservé à l'époux un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires une fois les passeports et cartes d'identité restitués à Mme A______. Interdiction était en outre faite à M. A______ de s'approcher du domicile conjugal et de son épouse à moins de 100 mètres ainsi que de prendre contact de quelque façon que soit avec elle, le tout sous réserve de son droit de visite sur les enfants et sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Selon l'ordonnance, « au vu des explications de la requérante et des pièces produites, la condition de l'urgence [apparaissait] réalisée » et « le fait que la requérante [était] victime de violences conjugales répétées de la part de son époux [était] (...) rendu suffisamment vraisemblable pour qu'une protection immédiate lui soit accordée ».

8) Par acte expédié le 12 mai 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre le jugement du TAPI du 9 avril 2014, concluant, avec suite de frais, à ce qu'elle l'annule, constate que la mesure d'éloignement prononcée le 31 mars 2014 par l'officier de police et la prolongation de celle-ci par le TAPI étaient illégales, et annule lesdites mesures.

Il tenait à disposition de la chambre administrative l'enregistrement vidéo de l'agression dont il déclarait avoir été victime de la part de son épouse le 27 mars 2014, son avocat, qui l'avait visionné, confirmant que c'était bien Mme A______ qui l'avait agressé et non l'inverse.

Étaient produites deux photographies montrant une lésion longue sur son torse, due selon lui à l'agression dont il avait été victime de la part de son épouse le 27 mars 2014, ainsi que des copies de textos insultants qu'elle lui aurait adressés à la même période.

9) Par courrier du 16 mai 2014, le TAPI a renoncé à formuler des observations et a, en réponse à une question du juge délégué de la chambre administrative, indiqué qu'aucune autre procédure au sens de la LVD n'était actuellement pendante devant lui.

10) Par lettre du 20 mai 2014, le juge délégué a transmis une copie de cette détermination aux parties et les a informées qu'il ne serait pas procédé à un échange d'écriture et que la cause était gardée à juger.

11) Par courrier du 17 juin 2014, le recourant a produit une décision de l'assistance juridique l'admettant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet rétroactif au 9 avril 2014 pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et la présente cause, les effets de son octroi pour cette dernièreétant toutefois limités à la première instance.

12) Dans sa réponse du 17 octobre 2014, soit dans le délai imparti par lettre du 16 septembre 2014 du juge délégué, Mme A______ a conclu à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, subsidiairement à son rejet, le recourant devant être condamné en tous les frais de la cause ainsi qu'au défraiement complet de son avocat.

13) Par courrier du 20 octobre 2014, le juge délégué, considérant que l'instruction de la cause était terminée, a accordé aux parties un délai au
14 novembre 2014 pour formuler toute requête ou observation complémentaires.

Aucune des parties ne s'est manifestée, de sorte que, le 21 novembre 2014, le juge délégué a informé celles-ci de ce que la cause était gardée à juger.

14) Pour le surplus, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

 

EN DROIT

1) En vertu de l'art. 8 LVD (principe), la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes (al. 1) ; une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de : a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes (al. 2) ; la mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (al. 3).

Aux termes de l'art. 11 LVD (opposition et prolongation), la personne éloignée peut s'opposer à la mesure d'éloignement dans un délai de six jours dès sa notification, par simple déclaration écrite adressée au TAPI ; l'opposition n'a pas d'effet suspensif (al. 1) ; toute personne directement touchée par la mesure d'éloignement a le droit d'en solliciter la prolongation auprès du TAPI, au plus tard quatre jours avant l'expiration de la mesure ; la prolongation est prononcée pour trente jours au plus ; depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (al. 2) ; le TAPI dispose pour statuer d'un délai de quatre jours dès réception de l'opposition ; en cas de demande de prolongation, il statue avant l'expiration de la mesure ; son pouvoir d'examen s'étend à l'opportunité ; s'il n'a pas statué à l'échéance du délai, la mesure cesse de déployer ses effets (al. 3).

2) La chambre administrative, autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, est compétente pour connaître du recours
(art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05).

3) Selon le jugement querellé, le délai de recours est de 30 jours en application de la règle générale de l'art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), qui dispose que le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence.

Au regard de la brièveté des délais fixés par l'art. 11 LVD, il peut paraître insolite que le délai de recours devant la chambre administrative soit de trente jours. Néanmoins, aucune disposition légale ne permet de retenir qu'un délai plus court s'appliquerait.

Quoi qu'il en soit, en l'occurrence, le recours n'est en tout état de cause pas tardif, puisque formé dans le délai indiqué par le jugement attaqué, conformément aux art. 17 al. 3 et 62 al. 2 LPA.

4) a. À teneur de l'art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39
consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23
consid. 1.3 ; 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 et 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4) ou déclaré irrecevable (ATF 118 Ia 46 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/514/2009 du
13 octobre 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du
27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005).

c. Il est toutefois renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 131 II 361
consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du
20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). L'obligation d'entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l'absence d'un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b ; ATA/759/2012 du
6 novembre 2012). Il faut en particulier un intérêt public - voire privé - justifiant que la question litigieuse soit tranchée, en raison de l'importance de celle-ci
(cf., dans ce sens, ATF 135 I 79 consid. 1.1 ; 131 II 361 consid. 1.2 ; 128 II 34 consid. 1b ; 127 I 164 consid. 1a).

5) En l'espèce, nonobstant le fait que la mesure d'éloignement litigieuse a cessé et a été remplacée par une mesure d'éloignement prononcée par le TPI dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les questions litigieuses revêtent dans le présent cas une importance particulière, s'agissant en particulier du premier cas d'application de la LVD traité par la chambre de céans. Au surplus, il ne peut en l'état pas être exclu qu'une procédure administrative au sens de la LVD soit ultérieurement à nouveau intentée par l'une des parties.

Partant, le recourant garde un intérêt personnel digne de protection à ce que le dispositif du jugement attaqué soit annulé, de sorte que, sous cet angle également, le recours est recevable.

6) La LVD a été adoptée notamment pour couvrir les situations dans lesquelles une intervention instantanée est nécessaire, avant le prononcé de mesures superprovisionnelles en matière matrimoniale ou protectrices de l'union conjugale, et alors que l'art. 28b du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC - RS 210) n'existait pas encore (MGC 2004-2005/IV A 2128 ss).

7) La prolongation de la mesure d'éloignement litigieuse ayant pris fin le
10 mai 2014, soit avant même le dépôt du recours, la chambre de céans ne sera pas habilitée à examiner ci-après si cette mesure se justifie à la date du prononcé de son arrêt, mais seulement si le TAPI était fondé à la prendre sur la base des éléments de fait qu'il avait à disposition au 9 avril 2014.

Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi qu'à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
(let. b). Elle ne peut ainsi pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

8) a. En l'espèce, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir donné suite à la mesure d'instruction consistant dans le visionnement de la vidéo prise des faits, qui aurait permis de le disculper définitivement.

b. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du
10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas l'autorité de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012).

c. En l'occurrence, le TAPI n'a pas indiqué pour quels motifs il n'avait pas demandé à l'époux de lui présenter la vidéo, afin qu'il puisse la visionner.

Quoi qu'il en soit, la production d'un tel moyen de preuve - dont la légalité, douteuse, peut souffrir de demeurer indécise - n'apparaît, au vu des circonstances du cas, pas nécessaire et n'aurait pas eu d'influence sur la solution. En effet, l'épouse n'a pas contesté avoir griffé son mari, ni même lui avoir mal parlé, le
27 mars 2014, mais a exposé qu'elle l'avait fait à la suite de violences perpétrées contre elle par le recourant. Une vidéo ne pourrait en tout état de cause pas exclure une telle allégation, étant donné que ce moyen de preuve ne permet pas de déterminer ce qui s'est passé avant ou après les faits filmés.

9) Sera également écarté le grief fait par le recourant au TAPI de ne pas avoir pris en considération le certificat médical daté du 1er avril 2014 qu'il avait produit.

En effet, ce certificat a été mentionné dans l'état de fait du jugement querellé. Par ailleurs, les constats qu'il contient, s'ils accréditent l'allégation de l'époux selon laquelle son épouse l'avait griffée, mais non celle selon laquelle elle l'avait frappé avec un câble électrique, ne sont en tant que telles pas susceptibles de mettre en doute les déclarations de l'intimée d'après lesquelles elle se trouvait en danger du fait des agissements de son mari.

10) a. Les déclarations de l'intimée sont circonstanciées, précises et crédibles. Celle-ci a, à leur appui, fourni un certificat médical daté du 31 mars 2014. Or, contrairement à l'intimée qui a admis avoir griffé et même mordu son mari, ce dernier a nié toute agression de sa part, ce qui a du reste conduit le TAPI à considérer - à juste titre - qu'il n'avait pas encore pris conscience de la portée de ses actes, rendant le risque de réitération encore plus grand.

Il existait, à la date du jugement querellé, des indices sérieux de commission par le recourant d'actes de violence à l'encontre de son épouse, reposant sur les déclarations de celle-ci, le certificat médical du 31 mars 2014, ainsi que des agissements similaires dont on peut soupçonner qu'ils aient été commis dans le passé et qui paraissent ressortir du certificat médical du
18 novembre 2013, des interventions de la police pour des faits semblables les
19 mai et 26 juin 2012, de l'existence d'une mesure d'éloignement prononcée contre l'époux en 2012 et de de l'ordonnance de condamnation du Ministère public du 16 octobre 2013.

En outre, des déclarations de l'intimée ressort un contexte de harcèlement à tout le moins moral prolongé d'une certaine durée de la part de son mari, tandis que les allégations de celui-ci relatives au comportement général de l'épouse à son égard sont évasives.

C'est dès lors sans fondement que le recourant reproche au TAPI de s'être fondé sur les seules déclarations de son épouse pour acquérir la conviction d'un risque de réitération des actes qui lui étaient imputés.

b. C'est enfin en vain que le recourant prétend que le TAPI s'est substitué au juge civil en considérant que « la perspective que les époux se retrouvent sous le même toit [apparaissait] à cet égard absolument inopportune en l'état », cette considération du tribunal ayant trait au risque à court terme de réitération d'actes de violence, pertinent dans le cas d'espèce.

11) Au vu de ce qui précède, le TAPI était fondé à considérer que le risque de réitération d'actes de violence domestique provenait bien plus du mari que de l'épouse et à prolonger la mesure d'éloignement à l'encontre de celui-là.

12) D'après le recourant, il ne fait aucun doute que le sens et le but de la LVD ont été détournés par son épouse, laquelle aurait utilisé la procédure d'éloignement à son encontre dans le seul but de « construire » son dossier sur le plan civil, en sollicitant - et obtenant - des mesures provisionnelles urgentes le jour même de la réception de la décision querellée, abusant de la sorte le TAPI. Selon le recourant, la chambre administrative ne peut pas tolérer un tel détournement de procédure.

Ce grief - si tant est qu'il soit pertinent, ce dont on peut douter - tombe à faux. En effet, d'une part, les mesures sollicitées par l'intimée devant le TAPI avaient pour buts de la protéger dans l'immédiat et pour un temps limité d'actes de violence que son mari pourrait perpétrer à son encontre (art. 8 LVD), avant qu'elle demande puis obtienne le cas échéant des mesures protectrices de l'union conjugale de la part du TPI, et de contraindre le recourant à avoir un entretien socio-thérapeutique et juridique avec une institution habilitée afin de l'aider à évaluer sa situation (art. 10 LVD) ; d'autre part, l'intimée a, dans le cadre de la procédure devant le TAPI, évoqué les démarches en préparation en vue de l'obtention desdites mesures protectrices, dont peuvent faire partie les mesures de l'art. 28b CC (ACJC/538/2014 précité consid. 6).

13) En définitive, le jugement querellé étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

14) Au regard des circonstances particulières du présent cas, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), malgré l'issue du recours, la question de savoir si le recourant bénéficie de l'assistance juridique ou non dans le cadre de la présente procédure de seconde instance pouvant ainsi demeurer ouverte. Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt (la présente décision) et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jérôme Picot, avocat du recourant, à Me Sandy Zaech, avocate de l'intimée, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'officier de police, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen et M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :