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Décisions | Chambre civile

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C/14448/2013

ACJC/538/2014 du 02.05.2014 sur JTPI/14938/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; UTILISATION; VÉHICULE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(EN GÉNÉRAL)
Normes : CC.176; CC.28b;
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14448/2013 ACJC/538/2014

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du vendredi 2 MAI 2014

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 novembre 2013, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,

et

Madame B______, intimée, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A teneur d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le
11 novembre 2013 et notifié le 13 du même mois, le Tribunal de première instance a :

1. autorisé B______ et A______ à vivre séparés

2. condamné le mari à verser une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois à son épouse, à compter du 8 févier 2013

3. attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal

4. attribué à l'épouse la jouissance exclusive du véhicule C______

5. fait interdiction au mari, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de prendre contact avec son épouse, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements ainsi que de l'approcher de moins de 100 mètres.

Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 6), les frais judiciaires, fixés à 200 fr. et compensés avec l'avance de frais effectuée par l'épouse, ont été répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, le mari étant condamné à verser 100 fr. à l'épouse à ce titre (ch. 7). Le Tribunal n'a pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné en tant que de besoin les parties à respecter les dispositions du jugement, enfin a débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 9 et 10).

Par acte expédié d'un bureau de poste suisse le 25 novembre 2014 et accompagné d'un bordereau de pièces, A______ appelle des chiffres 2 (contribution d'entretien), 4 (jouissance de la voiture C______) et 5 (interdiction d'approcher) du dispositif précité. Il conclut, ces chiffres étant mis à néant, à ce que la Cour dise qu'il n'y a pas lieu à condamner une partie à contribuer à l'entretien de l'autre et lui réserve la jouissance exclusive du véhicule C______.

La requête de restitution d'effet suspensif dont l'appel est assorti a été rejetée par arrêt du 8 janvier 2014, la question des frais liés à cette décision devant être tranchée avec le fond.

L'intimée, produisant une pièce nouvelle, conclut au rejet de l'appel sous suite de frais dans une écriture du 30 décembre 2013, communiquée à l'appelant le
14 janvier 2014.

L'appelant, dans un courrier expédié le 27 janvier 2014, persiste dans ses écritures antérieures et sollicite qu'il soit procédé à l'audition des parties et de leur fille majeure D______.

Constatant que les écritures de l'épouse ne mentionnaient pas son adresse, mais uniquement un domicile élu chez son conseil, la Cour a invité l'intimée à l'informer de son adresse actuelle, information qui a été fournie en temps utile, ce dont l'appelant a été informé, l'adresse de l'intimée ne lui étant toutefois pas communiquée.

Les faits suivants résultent de l'instruction de la cause et des pièces régulièrement produites :

A. B______, née ______ le ______ 1960 à ______ (______/Portugal), et A______, né le ______ 1954 à ______ (______/Portugal), tous deux originaires de ______ (GE), se sont mariés le ______ 1981 à ______ (______, Portugal), sans conclure de contrat de mariage.

Ils ont deux enfants, aujourd'hui majeurs, soit E______ et D______, nés respectivement le ______ 1987 et le ______ 1990.

Du temps de la vie commune, les époux et leurs enfants ont vécu dans un appartement de 5 pièces, cuisine comprise, soumis au régime HLM. Les époux disposaient de deux véhicules automobiles, soit une fourgonnette F______, utilisée par le mari à des fins professionnelles et un véhicule C______, que chacun des époux dit avoir utilisé à des fins privées. Ils sont propriétaires d'une résidence secondaire au Portugal, propriété qui est grevée d'une dette hypothécaire contractée par les époux solidairement, dont le solde représentait 113'469 fr. 20 en décembre 2012. Les deux époux affirment en assurer le remboursement, par des mensualités de 1'100 euros.

B. Les époux vivent séparés depuis le 8 février 2013.

Le mari est resté au domicile conjugal avec D______, qui a récemment obtenu un CFC d'assistante dentaire et qui, au dire non contesté de l'intimée, a trouvé du travail à fin 2013, après une courte période de chômage. E______ vit de manière indépendante.

L'épouse a quitté le domicile conjugal, en prenant avec elle la voiture C______. Actuellement, elle réside dans le canton de Vaud chez son compagnon, dont elle a communiqué l'adresse à la Cour. L'intimée se dit menacée par son mari et craint des représailles de sa part. A l'appui de ce qui précède, elle produit une plainte déposée le 12 avril 2013 par une amie pour menaces de mort, injures et abus de téléphone, laquelle y expose que l'appelant la harcèle pour connaître l'adresse actuelle de son épouse et qu'il a menacé de la tuer, elle et ses enfants, de même que son épouse et son ami actuel. A la suite de cette plainte, le mari a été déclaré coupable de menaces par ordonnance pénale du 2 octobre 2013, ordonnance que l'épouse a produite devant la Cour en annexe à sa réponse.

C. Le 2 juillet 2013, l'épouse a formé la requête de mesures protectrices de l'union conjugale ayant conduit au prononcé du jugement querellé. Elle a préalablement demandé que son mari produise différentes pièces et, sur le fond, a réclamé l'autorisation de vivre séparée, la jouissance du domicile conjugal et les droits et obligations y afférents étant réservés au mari, l'interdiction faite à celui-ci, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de l'approcher à moins de 300 mètres ou de prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit, enfin la condamnation de son mari à lui verser une contribution mensuelle de 1'405 fr. 30 dès le 8 février 2013. Le 4 septembre 2013, elle a en sus réclamé la jouissance exclusive du véhicule C______.

Les parties ont été entendues à l'audience du 4 septembre 2013. Seul le mari s'y est présenté, l'épouse se faisant représenter par son conseil.

Le mari a accepté le principe de la vie séparée. Il a réclamé la jouissance exclusive du domicile conjugal et du véhicule C______, lequel était en possession de l'épouse, et s'est opposé au versement de toute contribution d'entretien en faveur de cette dernière.

La cause a ensuite été gardée à juger le 4 septembre 2013.

D. a. Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu que le mari réalise, comme menuisier salarié, un revenu mensuel net de l'ordre de 5'500 fr. et qu'il dit également effectuer des travaux à titre gratuit pour des connaissances. Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 3'210 fr. 95, soit : loyer de l'appartement conjugal, compte tenu de la part de 30% environ qu'il peut réclamer à sa fille majeure vivant avec lui (1'252 fr.); prime d'assurance-maladie (463 fr. 95); impôts (225 fr.); frais de transport, soit abonnement mensuel TPG (70 fr.); montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.).

Il a écarté du calcul les frais liés au véhicule F______ (dont il n'était pas démontré qu'il constituait un véhicule de première nécessité), le loyer d'un box et celui d'une place de parc extérieure (dont il n'était pas démontré que les baux seraient liés avec celui de l'appartement).

b. Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'épouse avait pour seul revenu une rente entière d'invalidité mensuelle de 1'822 fr. et a arrêté ses charges mensuelles à 1'962 fr. 45, soit participation au loyer (360 fr.); prime d'assurance-maladie
(457 fr. 45); impôts (225 fr.); frais de transport (70 fr.); montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1/2 du montant prévu pour un couple, soit 850 fr.).

c. Le Tribunal a écarté le remboursement de la dette hypothécaire au Portugal du budget de l'une comme de l'autre des parties, au motif que l'amortissement d'une dette était constitutif de fortune.

d.d Pour arrêter la contribution d'entretien, le premier juge a utilisé la méthode dite "du minimum vital" et a partagé l'excédent à raison d'une moitié pour chaque époux, arrondissant le montant dû à l'épouse à 1'000 fr. par mois Cette contribution était équitable, puisqu'après son paiement, le mari disposerait encore d'environ 1'300 fr. par mois lui permettant de couvrir ses charges complémentaires et notamment les frais liés au véhicule. La contribution d'entretien serait due dès la séparation des époux, soit dès le 8 février 2013.

E. Pour le surplus, le Tribunal a retenu que le mari disposait d'une fourgonnette F______, qu'il utilisait à des fins professionnelles, et disait avoir besoin du véhicule C______, sans toutefois démontrer en quoi l'usage privé de ce véhicule lui serait indispensable. Aucun motif ne conduisait dès lors à modifier la situation prévalant actuellement et il se justifiait d'attribuer la jouissance exclusive du véhicule C______ à l'épouse, qui en disposait de fait.

L'épouse rendait vraisemblable avoir été victime de violences durant la vie conjugale. Elle avait choisi de se séparer de son mari après plus de 30 ans de vie commune, de se réfugier dans des endroits dont elle n'avait jamais révélé l'adresse, par crainte de représailles, et ne s'était pas présentée à l'audience, laissant son conseil la représenter. A cela s'ajoutait la plainte pénale de son amie, qui affirmait avoir été insultée, menacée et harcelée par l'époux, lequel voulait découvrir le lieu de séjour de son épouse et proférait des menaces à l'encontre de son épouse. Ces éléments rendaient vraisemblable que l'état de santé de l'épouse s'était fortement détérioré à la suite de violences conjugales, que le mari avait tenté par tous les moyens de la retrouver et qu'elle vivait dans l'angoisse permanente de représailles et de violences de la part de son époux. Ces éléments et les incidents relatés dans la plainte pénale incitaient à admettre l'existence d'une menace sérieuse propre à faire craindre la victime pour son intégrité et justifiaient la mesure d'éloignement sollicitée, la distance d'éloignement devant cependant être réduite à 100 m. D'ailleurs, la reprise de la vie commune étant exclue, l'époux n'avait plus de raison de tenter d'approcher son épouse ou d'entrer en contact avec elle. Afin de prévenir toute transgression de la part du mari, il se justifiait d'assortir cette mesure de la menace de la peine de l'art. 292 CP.

Les arguments développés devant la Cour seront, pour le surplus, développés ci-après dans la mesure utile.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr. (art. 308 CPC), le présent appel est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC).

1.3 Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (art. 272 CPC; maxime inquisitoire). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC).

2. Compte tenu de la nationalité et du domicile des époux, le Tribunal s'est à juste titre déclaré compétent pour connaître de la requête (art. 46 LDIP et 2 CPC).

Il a, de même, à juste titre appliqué le droit suisse (art. 48 al. 1 et 49 LDIP et article 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

3. 3.1 Ni la requête, ni les écritures de l'intimée en appel n'indiquant l'adresse exacte de l'épouse, la Cour - qui examine d'office la question de la recevabilité de la requête et des écritures - a imparti à celle-ci un délai pour compléter son écriture sur ce point en application de l'art. 132 al. 1 CPC. L'indication réclamée ayant été fournie en temps utile, la requête de mesures protectrices et la réponse à l'appel doivent être jugées recevables. Il sera revenu sur la question de la communication de l'adresse de l'intimée à l'appelant infra (consid. 6).

3.2 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. art. 271 CPC; ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

Il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelant, qui réclame l'audition des parties et de leur fille majeure. Les questions soumises à la Cour sont en effet susceptibles d'être résolues sur la base du dossier en son état actuel.

3.3 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 26 zu 317).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du
5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2). La pratique divergente de la Cour
(cf. ACJC/1247/2013 du 18 octobre 2013), ne trouve pas application ici, les enfants mineurs du couple n'étant pas concernés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre tous les novas.

En l'espèce, tant la décision administrative du 9 octobre 2013, produite par l'appelant et lui imposant une surtaxe de loyer de 5'017 fr. 15 pour la période de février 2011 à octobre 2013 (ce qui présente 161 fr. 85 par mois), que l'attestation de G______, au sujet d'un prêt de 15'000 fr. contracté le 7 novembre 2013, ont trait à des faits postérieurs à la clôture des débats devant le premier juge, intervenue le 4 septembre 2013. Ces pièces sont, partant recevables. Il en est de même de l'ordonnance pénale du 8 octobre 2013, produite par l'intimée, et à teneur de laquelle l'appelant est condamné pour menaces et utilisation abusive d'une installation téléphonique.

4. Est disputée la jouissance du véhicule C______, en possession de l'intimée, et que le premier juge a réservée à cette dernière.

4.1 Au sens de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage, dont un véhicule automobile peut également faire partie (ATF 114 II 18 consid. c, JT 1990 I 140).

Si les époux ne parviennent pas à s'entendre sur l'attribution du logement et/ou du mobilier de ménage, le juge des mesures protectrices en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (ATF 120 II 1 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 du 12 octobre 2011 consid. 5.1; 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.1). Sa décision se fondera en premier lieu sur le critère de l'utilité, et si ce critère ne donne pas de résultat clair, il doit examiner auquel des époux il peut être le plus facilement imposé de renoncer au logement, respectivement au mobilier du ménage. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, il doit être tenu compte du statut juridique du logement ou du mobilier concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_575/2011 consid. 5.1 et réf. citées).

4.2 En l'espèce, l'appelant dispose d'une fourgonnette F______, qu'il utilise à des fins professionnelles et ne rend pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas l'utiliser également pour ses déplacements privés, notamment pour ses loisirs et pour aller faire ses courses. Certes, il doit être tenu pour vraisemblable, au vu de l'expérience générale de la vie, que les outils de travail de l'appelant sont entreposés dans ce véhicule. L'appelant ne rend toutefois pas vraisemblable qu'il ne pourrait pas déplacer ces outils en un autre lieu (par exemple dans le box dont il est locataire) lorsqu'il se déplace pour ses loisirs, notamment à l'étranger, ni n'explique ce qui l'empêche d'aller faire ses courses en France voisine, comme il le soutient, avec ce véhicule. En tout état, il ne rend pas vraisemblable qu'il aurait une nécessité plus grande d'utiliser la C______ que l'intimée, qui désire également l'utiliser dans le cadre de ses loisirs et pour ses déplacements privés, notamment pour venir voir ses enfants à Genève. A cela s'ajoute que l'appelant n'évoque aucune circonstance précise qui serait survenue après la séparation du couple, et lors de laquelle ce véhicule (que l'épouse a pris avec elle lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal) lui aurait manqué. Le critère de l'utilité n'est ainsi pas suffisant pour départager les époux. Il doit en revanche être retenu qu'il peut plus facilement être imposé à l'appelant d'être privé de ce véhicule. D'une part, il n'en a plus la possession depuis que l'épouse a quitté le domicile conjugal, en février 2013. D'autre part, il dispose, comme indiqué ci-dessus, d'un autre véhicule automobile, ce qui n'est pas le cas de l'intimée.

La décision du premier juge, qui permet à chacun des époux de bénéficier d'un véhicule automobile, est adéquate au vu des circonstances et sera confirmée.

5. Est également disputée la question de la contribution d'entretien allouée à l'intimée, l'appelant concluant à ce qu'aucune obligation d'entretien ne soit mise à sa charge.

5.1 La contribution à l'entretien de la famille au sens de l'art. 176 CC doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

Celle due pour l'entretien du conjoint se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, qui peuvent prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (art. 163 CC; ATF 130 III 537 consid. 3.2, SJ 2004 I 529; arrêts du Tribunal fédéral 5A_890/2011 du
26 avril 2012 consid. 3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner, par anticipation, si la rupture des époux est ou non définitive et si le conjoint demandeur pourrait ou non bénéficier d'une contribution post-divorce au sens de l'art. 125 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 consid. 4).

Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul permettant de déterminer le montant de la contribution d'entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modeste ou moyenne est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.1 publié in : FamPra.ch 2009 429; 5A_732/2007 du 4 avril 2008
consid. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 consid. 2a/bb publié in : FamPra.ch 2002 331). En tous les cas, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1), de sorte qu'un éventuel déficit doit être supporté uniquement par le crédirentier (ATF 135 III 66 consid. 2).

5.2 En l'espèce, la méthode utilisée par le Tribunal, dite "du minimum vital" avec partage de l'excédent par moitié, n'est pas contestée devant la Cour. Elle est adéquate compte tenu de la situation financière des parties.

Sont en revanche contestés certains postes de leurs revenus et charges, tels que retenus par le premier juge.

5.2.1 L'appelant conteste ainsi que sa fille majeure, qui vit avec lui, puisse participer au loyer, lequel devrait dès lors être retenu en totalité (1'782 fr.). Ce grief est infondé, dans la mesure où ladite fille, majeure, a terminé sa formation et qu'elle a, selon le dire non contesté de l'épouse, trouvé du travail à partir de la fin de l'année 2013, après avoir connu une période de chômage. Il peut ainsi être exigé de l'appelant qu'il lui réclame une participation au loyer, dans la mesure retenue par le premier juge (30% environ). De ce point de vue, le jugement attaqué n'est pas critiquable.

L'appelant fait en outre valoir, à titre de frais de transport, ceux liés aux deux véhicules automobiles du couple, soit 342 fr. 25 en totalité (soit location d'un
box : 140 fr.; location d'une place de parc extérieure : 105 fr.; assurance-véhicule :
75 fr. 30 et impôt véhicule: 21 fr. 95).

L'expérience de la vie enseigne qu'il est préférable, pour éviter les vols, de garer un véhicule professionnel contenant des outils dans un box fermé, plutôt que dans la rue. La nécessité pour l'appelant de disposer d'un box fermé sera dès lors admise et il doit être tenu compte du loyer mensuel de celui-ci (140 fr.). A cela s'ajoutent l'assurance et l'impôt du véhicule F______, qui s'élèvent à respectivement 75 fr. et 21 fr. 95 par mois.

L'appelant fait par ailleurs valoir, dans ses charges, le remboursement de la dette hypothécaire en relation avec la résidence secondaire au Portugal (1'100 euros ou 1'353 fr.). Les relevés bancaires produits (pièce 8 app.) font état de versements mensuels de 1'100 euros, effectués toutefois par l'intimée et non par l'appelant.

Quoi qu'il en soit et ainsi que l'a retenu le premier juge, l'amortissement d'une dette hypothécaire constitue un accroissement de la fortune et n'a donc pas à être pris en compte dans les charges. Or, les parties n'indiquent pas quelle est la part de la mensualité destinée aux intérêts et celle qui est destinée à l'amortissement. L'immeuble concerné constitue par ailleurs une résidence secondaire, et les parties n'allèguent aucune circonstance qui les empêcherait de la mettre en location, aux fins d'en retirer un revenu permettant de couvrir les charges y relatives. Ce poste a, partant, été écarté à juste titre des charges de l'une comme de l'autre des parties.

L'appelant invoque encore qu'il pourvoit aux besoins de D______ et sollicite qu'il soit tenu compte du montant de base la concernant, soit 600 fr. Cette jeune majeure a cependant terminé sa formation et, après avoir perçu quelque temps des prestations de chômage, a trouvé du travail à dater de décembre 2013. Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle aurait besoin d'une aide financière de son père. A cela s'ajoute que l'entretien dû à l'épouse revêt un caractère prioritaire (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et réf. citées).

De manière nouvelle devant la Cour, l'appelant fait enfin valoir qu'il doit rembourser par mensualités de 389 fr. 90 un crédit de 15'000 fr., contracté le
11 novembre 2013, à son dire pour régler la surtaxe HLM qui lui a été notifiée le
9 octobre 2013 par le Département de l'urbanisme. Cette surtaxe ne s'élève toutefois qu'à 5'017 fr. 15 (soit 161 fr. 85 par mois, compte tenu de la période concernée) et l'utilisation du solde du crédit n'est pas expliquée. Il ne peut dès lors être tenu pour vraisemblable que ce crédit, contracté après la cessation de la vie commune, a été utilisé pour couvrir des besoins du couple du temps de la vie commune. Il ne sera, partant, pas tenu compte des mensualités de remboursement de ce crédit. En revanche, il doit être tenu compte de la surtaxe mensuelle de
161 fr. 85 par mois, pour la période antérieure à fin novembre 2013. A défaut d'explication sur les motifs de cette surtaxe (sous-occupation de l'appartement HLM, revenu dépassant le barème ou autres causes), sa perpétuation au-delà de fin novembre 2013 n'est en revanche pas rendue vraisemblable.

5.2.2 L'appelant allègue que l'intimée travaille au noir comme femme de ménage (ce que cette dernière conteste), réalisant à ce titre un revenu mensuel supplémentaire. L'intimée a contesté être l'auteur de la pièce produite sur le sujet par l'appelant (pièce 11 app.). Celle-ci n'est pas datée et rien ne permet de tenir pour vraisemblable que le calcul manuscrit qui y figure concerne le revenu mensuel que l'intimée retirerait d'une activité de femme de ménage. Ce document n'est ainsi pas propre à rendre vraisemblable ni une activité actuelle de femme de ménage, ni le revenu accessoire que l'appelant prête à l'intimée.

L'appelant conteste en outre la prise en charge de frais de logement, faisant valoir que l'intimée ne justifie pas verser une participation au loyer de son compagnon, avec lequel elle réside. Il faut concéder à l'appelant que la pièce produite par l'intimée sur le sujet (pièce 5 int.) n'est pas des plus claires, puisque le nom du compagnon de l'intimée, destinataire des fonds et signataire de l'attestation, est caviardé. Toutefois, il faut rappeler que la donation ne se présume pas et aucun élément du dossier ne permet de retenir que ledit compagnon se serait engagé à héberger gratuitement l'intimée et qu'il en aurait les moyens financiers. La vraisemblance d'un versement par l'intimée, à son compagnon, d'une participation aux frais de leur logement commun, peut dès lors être reconnue. Au demeurant, le montant de cette participation (360 fr.), modeste, est inférieur à celui que l'intimée devrait exposer si elle prenait un logement indépendant à bail.

L'appelant admet en outre, en ce qui concerne la prime d'assurance-maladie de l'intimée, le montant de 471 fr. 30. La pièce 6 intimée confirme ce montant, qui comprend la prime Lamal et la prime LCA, lesquelles doivent toutes deux être prises en compte.

La question du remboursement du prêt hypothécaire lié à la résidence secondaire des époux au Portugal a, enfin, déjà été traitée ci-dessus.

5.3 Compte tenu des corrections ci-dessus, la situation respective des époux est arrêtée comme suit :

Le revenu net de l'appelant représente 5'500 fr. et ses charges mensuelles 3'485 fr. 90 (arrondis à 3'490 fr.) jusqu'à fin novembre 2013 et 3'377 fr. 90 (arrondis à 3'380 fr.) dès le 1er décembre 2013, d'où un disponible de respectivement
2'010 fr. jusqu'à fin novembre 2013 et de 2'120 fr. ensuite. Le revenu de l'appelante représente 1'822 fr. et ses charges 1'976 fr. 30, arrondis à 1'980 fr., compte tenu de la très légère correction apportée à sa prime d'assurance-maladie, d'où un déficit de 154 fr. en chiffres ronds. L'application stricte de la méthode dite du "minimum vital", avec répartition de l'excédent par moitié, conduirait à fixer, tant pour la période antérieure à fin novembre 2013 que pour la période ultérieure, un montant approchant de la somme de 1'000 fr. fixée par le premier juge. Compte tenu du pouvoir d'appréciation dont le Tribunal disposait en la matière, ce montant peut être confirmé.

6. L'appelant conteste enfin l'interdiction d'approcher son épouse prononcée par le premier juge.

6.1 L'art. 28b al. 1 CC (disposition applicable également en matière de mesures protectrices de l'union conjugale) prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir du juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier, de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3).

On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Une telle interdiction présuppose qu'une atteinte illicite à la personnalité risque de se produire, à savoir une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale (FF 2005 p. 6347ss, p. 6450). Le harcèlement se réfère quant à lui à à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces évènements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2009 consid. 5.3.1 paru in SJ 2010 I 315).

Le principe de la proportionnalité impose de prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (même arrêt, consid. 5.3.2).

6.2 En l'espèce, l'intimée a dit craindre pour son intégrité corporelle et redouter des actes de représailles de la part de l'appelant. Ces craintes sont rendues vraisemblables, au regard des menaces que l'appelant a proférées envers et en présence d'un tiers, agissements pour lesquels il a d'ailleurs été pénalement condamné. Ce tiers a, par écrit, attesté que l'appelant avait, à cette occasion, proféré des menaces de mort envers l'intimée et qu'il recherchait activement à la localiser. Ces éléments sont suffisants pour retenir, au stade de la vraisemblable, que l'intimée risque, si elle est confrontée à la présence de l'appelant, une atteinte illicite à son intégrité physique.

Les conditions de l'art. 28b CC étant réalisées, l'interdiction de contacter et approcher l'épouse a été ordonnée à juste titre et sera confirmée.

6.3 Ce qui précède conduit à ne pas divulguer à l'appelant l'adresse exacte de l'intimée, qui demeurera au dossier dans une enveloppe scellée.

7. Les frais de l'appel, y inclus le traitement de la requête d'effet suspensif, sont fixés à 1'000 fr., montant entièrement couvert par l'avance de frais effectuée par l'appelant, qui est dès lors acquise à l'Etat. La nature familiale du litige (art. 107 al. l. let c CPC) et un souci d'apaisement inspirent à la Cour de mettre les frais d'appel à la charge de chaque partie par moitié. L'intimée sera ainsi condamnée à verser 500 fr. à l'appelant à ce titre. Chaque partie supportera en outre ses propres dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2, 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/14938/2013 rendu le 11 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14488/2013.

Au fond :

Confirme les chiffres 2, 4 et 5 de ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de l'appel à 1'000 fr., les met à la charge d'A______ et d'B______ par moitié et dit que l'avance de frais versée par A______ est acquise à l'Etat.

Condamne B______ à verser 500 fr. à A______ à ce titre.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente :

Florence KRAUSKOPF

 

La greffière :

Nathalie DESCHAMPS

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.