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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/633/2016

ATA/756/2016 du 06.09.2016 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : AIDE AUX VICTIMES ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; DOMMAGE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS ; AFFECTION PSYCHIQUE
Normes : LAVI.46; LAVI.48 ; LAVI.22.al1; CO.47; CO.49
Résumé : Violences conjugales graves, atteintes à l'intégrité sexuelle et psychique pendant la vie de couple. L'épouse se voit allouer CHF 15'000.- par jugement pénal à titre de tort moral. L'instance d'indemnisation LAVI lui octroie CHF 8'000. En l'absence de facteurs limitatifs, l'instance LAVI n'a intégré ni la gravité ni la durée des souffrances subies. Montant alloué à titre de réparation morale augmenté à CHF 12'000.-. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/633/2016-LAVI ATA/756/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 septembre 2016

1ère section

 

dans la cause

 

 

Madame A______
représentée par Me Sandy Zaech, avocate

 

contre

 

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI



EN FAIT

1. Madame A______, née le ______ 1965 et Monsieur B______, né le ______1960, se sont mariés en 1990, selon la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. Deux enfants sont issus de cette union, C______, né en 1998 et D______, née en 2004.

2. Depuis 2003, M. B______ a adopté un comportement agressif vis-à-vis de son épouse. Les époux ont divorcé au mois d'octobre 2015.

De 2003 à 2012, durant la vie de couple, Mme A______ a été victime à plusieurs reprises de contraintes sexuelles, de lésions corporelles simples et de menaces, de la part de son mari.

3. Mme A______ a déposé des plaintes pénales pour ces faits, les 27 décembre 2011, 31 décembre 2011 et 9 janvier 2012. Suite à ces plaintes, le Ministère public a ouvert une procédure pénale à l'encontre de M. B______.

4. Le 13 janvier 2012, les doctoresses E______ et F______ ont décrit par constat médical que la recourante souffrait de divers hématomes au niveau du poignet droit et du bras gauche ainsi que des membres inférieurs. Elle avait en outre de nombreuses contusions au niveau des articulations temporo-mandibulaires bilatérales.

À la même date, le docteur G______ a déclaré avoir examiné Mme A______ le 9 janvier 2012. Celle-ci indiquait, lors de cette consultation, avoir reçu un coup de poing au visage et à la main gauche et avoir été giflée par son mari. Ces déclarations ont été confirmées par les résultats de l'examen clinique.

5. Dans une attestation datée du 24 janvier 2012, la doctoresse H______ a mentionné avoir suivi Mme A______ sur le plan psychiatrique et que, suite aux épisodes de violence dont celle-ci avait été victime, elle avait été mise en arrêt de travail pendant douze jours, du 11 au 22 janvier 2012. En outre, sa patiente présentait des symptômes situés entre l'état de choc et le stress post-traumatique.

Dans un second certificat médical daté du 28 mars 2012, ce même médecin a précisé que les confrontations lors des audiences pénales avaient fait revivre le traumatisme à sa patiente.

6. Par arrêt du 10 juin 2015, le Tribunal correctionnel a reconnu M. B______ coupable, notamment, de contrainte sexuelle (fellations et sodomies forcées), de lésions corporelles simples et de menaces et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de sept-cent quatorze jours de détention avant jugement.

Le Tribunal correctionnel l'a également condamné à payer à Mme A______ la somme de CHF 15'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 19 août 2012, à titre de tort moral.

La réalité des plaintes de la victime et l'appréciation des différents témoignages sont détaillées dans l'arrêt.

7. Dans sa requête en indemnisation adressée à l'instance d'indemnisation au sens de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI  - RS 312.5), du 10 novembre 2015, Mme A______ a demandé la somme de CHF 17'375.50.-, intérêts inclus, à titre de réparation morale. Lors de l'audition du 10 décembre 2015 devant l'instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (ci-après : instance LAVI), elle a déclaré que le jugement de divorce avait été prononcé en août. Elle se rendait compte des dégâts que son ex-mari avait faits dans sa vie. Elle ne souhaitait initialement pas divorcer à cause de ses deux enfants de 11 et 18 ans ; elle avait commencé à consulter un psychiatre, la doctoresse H______, en 2002, quand M. B______ était encore en prison. Il avait commencé à devenir violent et à l'agresser physiquement en 2003, à sa sortie de prison ; depuis 2014, elle travaillait comme éducatrice parascolaire. Pour elle, il avait été très dur d'aller aux audiences ; elle avait beaucoup travaillé sur elle-même afin d'arriver à parler des violences, car dans son pays d'origine, l'Albanie, parler de ce genre d'actes était tabou.

8. Par ordonnance no 2015/3545 du 21 janvier 2016, l'instance LAVI a alloué à Mme A______ la somme de CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral. Les conditions d'une réparation morale étaient remplies, et la somme allouée par la justice pénale ne pouvait être obtenue de l'auteur de l'infraction. Selon la jurisprudence, l'instance LAVI pouvait se fonder sur l'état de fait arrêté par les autorités pénales et déterminer le montant de l'indemnité à allouer à la victime en se basant sur des considérations propres. L'instance LAVI a retenu que Mme A______ avait subi des violences, notamment sexuelles ainsi que des menaces, de manière grave et répétée, de la part de son ex-mari, durant plusieurs années. Elle était suivie psychologiquement. La somme allouée permettait de tenir compte de la situation et du traumatisme de Mme A______ ainsi que des faits précités.

9. Par acte posté le 24 février 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l'ordonnance précitée, concluant à son annulation et à l'allocation, par l'instance LAVI, d'une somme de CHF 15'000.- à titre de réparation morale.

Les conditions de réparation du tort moral étaient remplies, seule demeurait litigieuse l'ampleur de cette réparation. Les recommandations invoquées par l'instance LAVI n'avaient pas force de loi, l'ampleur de la réparation morale dépendant de la gravité de la souffrance résultant des infractions.

Les actes de contrainte sexuelle, les insultes et menaces durant une grande partie de la vie commune, la crainte pour sa vie et pour son intégrité étaient d'une extrême gravité. Son ex-mari avait profité de sa situation de faiblesse, due à sa position de mère de leurs deux enfants. Le jugement pénal, tout comme l'instance LAVI, reconnaissaient le rapport de cause à effet et l'atteinte durable qui en résultait. Le jugement du Tribunal correctionnel lui octroyait une indemnité de CHF 15'000.-. Tant le Tribunal fédéral que l'instance LAVI avaient considéré qu'une indemnisation de l'ordre de CHF 10'000.- à 15'000.- était équitable pour des faits de viols ou d'agressions sexuelles. Si la comparaison avec d'autres affaires n'était pas déterminante, elle pouvait se révéler un élément d'orientation utile.

Il résultait de ce qui précède que le montant retenu par le Tribunal correctionnel, soit CHF 15'000.- devait lui être alloué dans le cadre de l'indemnisation prévue par l'art. 23 LAVI. Aucun motif de réduction de l'indemnité au sens de l’art. 27 LAVI ne pouvait être retenu au surplus.

10. Invitée à répondre, l'instance LAVI a indiqué, par lettre du 4 mars 2016 à la chambre administrative, que le recours n'appelait pas d'observations de sa part et qu'elle persistait dans le dispositif de son ordonnance précitée.

11. Le 7 mars 2016, le juge délégué a informé les parties que sans réaction de leur part au 8 avril 2016, la cause serait gardée à juger.

Ni Mme A______ ni l'instance LAVI n'ont présenté de requêtes ou d'observations complémentaires depuis lors.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI, du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3. La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été abrogée à la suite de l'entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI), soit le 1er janvier 2009. L'ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). Les faits ayant entraîné une indemnisation s'étant produits à partir de 2003 mais la dernière infraction ayant eu lieu en 2013, le nouveau droit s'applique. Il n'y a pas de droit transitoire (ATA/628/2012 du 18 septembre 2012 consid.  4).

Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI révisée poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_571/2011 du 26 juin 2012 consid. 4.2) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6701).

4. Il est incontesté que la recourante a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l’art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. En l’occurrence, seul est litigieux le montant de l’indemnité de réparation morale à allouer à la recourante en application des art. 22 ss LAVI.

5. a. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911
(Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742).

b. Le système d'indemnisation instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique n'en demeure pas moins subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la victime possède déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b/.bb). Les prestations versées par des tiers à titre de réparation morale doivent être déduites du montant alloué par l’instance d’indemnisation LAVI (art. 23 al. 2 LAVI). La victime doit ainsi rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers ou qu’elle ne peut en recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2cc ; ATA/258/2013 du 22 mars 2016 consid. 5a ; ATA/71/2013 du 6 février 2013 consid. 9b).

c. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte; il ne peut excéder CHF 70'000.-, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let.a LAVI). Le législateur n'a en somme pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle avait subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b.aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

6. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al.1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3).

a. L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2 ; Heinz REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4ème éd., 2008, n. 442 ss).

b. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a ; ATA 258/2016 du 22 mars 2016 consid. 5c).

c. À propos du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est néanmoins pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337
consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; ATA/71/2013 précité consid. 10d).

Le Tribunal fédéral et la chambre de céans ont ainsi avalisé des montants de CHF 10'000.- à CHF 20'000.- à des victimes de viols ou d'agressions sexuelles (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d’aide aux victimes – Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter 8 juin 2015, p. 3 s., http:// www.sodk.ch / fileadmin / user_upload / Fachbereiche / Opferhilfe / Grundlagen / 2015.06.01 _ Jusletter _ La _ pratique_ en _ matière _ de _ réparation _ morale _ LAVI _ fr.pdf, consulté le 17 août 2016).

7. L'instance LAVI, dans la décision querellée, se réfère notamment au Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l’octroi de la réparation morale au titre de la LAVI  (https://www.bj.admin.ch / dam / data / bj / gesellschaft / opferhilfe/hilfsmittel / leitf-genugtuung-ohg-f.pdf, consulté le 17 août 2016, ci-après : le guide), rédigé en octobre 2008 par l'office fédéral de la justice. Ce texte, dépourvu de force obligatoire, ne saurait donc lier le juge. Toutefois, dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il est nécessaire de tenir compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/184/2013, consid. 11c).

Ce guide se fonde sur la LAVI bien qu'il ait été adopté avant la date de son entrée en vigueur. Il cite notamment comme facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale notamment l’âge de la victime, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers ou encore la répétition des actes. Il y est retenu, pour les atteintes à l'intégrité sexuelle, un montant de CHF 0.- à CHF 10'000.- pour les atteintes graves, et de CHF 10'000.- à CHF 15'000.- pour les atteintes très graves, précisant que dans des situations d’une exceptionnelle gravité, l’autorité pourrait aller au-delà des montants proposés (pp. 9-10).

Parmi les circonstances concrètes pertinentes pour augmenter ou diminuer l'indemnité, sont notamment à prendre en compte, outre les conséquences de l’agression sur la victime et d’éventuelles atteintes supplémentaires, une manière d’agir de l’auteur particulièrement cruelle par le recours à la violence, la répétition de l’acte ou le laps de temps durant lequel celui-ci s’est répété, l’abus d’un éventuel lien familial ou amical, ou encore d’un rapport de confiance ou de dépendance, ainsi que le fait que la victime soit particulièrement vulnérable, en raison par exemple de son jeune âge ou d’un handicap (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 18 ; Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, thèse, 2009, p. 299).

Dans le canton de Genève, des indemnités pour tort moral LAVI, entre CHF  8'000.- et CHF 15'000.-, ont été allouées à des victimes de viols ou d’actes d’ordre sexuel, avec des conséquences psychiques graves pour la victime, dont trois fois un trouble de stress post-traumatique (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 13).

Dans le cadre des violences domestiques, le guide de l'OFJ ne donne que très peu de précisions sur les critères applicables à la fixation du montant de la réparation morale. On peut toutefois s'y référer en présence d'un délit d'ordre sexuel ou d'une lésion corporelle grave. En revanche, pour ce qui est des atteintes psychiques, pour lesquelles l'office fédéral de la justice n'a justement pas établi de fourchettes, les autorités LAVI ont défini des critères spécifiques dans ce domaine, tels que la fréquence de chaque infraction spécifique, la durée et l'intensité de l'agissement violent (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 38ss).

Si les infractions spécifiques sont graves, il y a lieu de calculer le montant de la réparation d'après les tables y relatives. En cas de concours d'infractions, il se justifie d'appliquer par analogie le principe de droit pénal de l'aggravation de la peine en augmentant le montant de la réparation morale en fonction de l'infraction la plus grave (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 40)

Si en général des montants plutôt faibles sont alloués dans des cas de violences domestiques, des montants plus élevés peuvent être octroyés dans le cadre d'infractions graves. En outre, pour les cas d'une rare violence, il convient de se référer à la casuistique relative aux lésions corporelles (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 40)

Selon la jurisprudence, plusieurs cas de violences domestiques, avec la présence de viols, de contrainte et de menaces, ainsi que des séquelles nécessitant une prise en charge psychologique ont donné lieu à des réparations pour tort moral entre CHF 7'000.- et CHF 12'000.- (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 39). Dans des cas de violences conjugales, une réparation pour tort moral, située entre CHF 10'000.- et CHF 12'000.-, concerne des situations de violence aggravée, avec viols, contrainte, menaces répétées et mise en danger de la vie d'autrui, d'une certaine durée et intensité.

8. En l'espèce, la recourante a subi des atteintes à son intégrité sexuelle et psychique durant plusieurs années. Mariée à un homme violent, qui la maltraitait et l'insultait régulièrement, la recourante, en position de faiblesse, a dû subir, à plusieurs reprises, des actes de contrainte sexuelle.

Elle a enduré durant des années de vie commune des menaces continues en public comme en privé, des actes de sodomies et de fellations forcées, des insultes et coups en public ainsi que des menaces pour sa vie qui l’ont profondément choquée et ont causé des symptômes entre un état de stress et un trouble post-traumatique, tels qu'attestés par la doctoresse H______. Elle a craint pour sa vie, sa santé et ses enfants. Elle a eu besoin d'un soutien psychologique. Les conséquences psychiques pour la recourante ont été importantes et durables. Comme l'a relevé le Tribunal correctionnel, elle a été grandement affectée par de tels actes. Compte tenu de la dizaine d'années de souffrance et des actes subis, le Tribunal correctionnel lui a octroyé une indemnité de CHF  15'000.-. Ce jugement précise que de tels agissements justifiaient, au regard des critères du droit civil, une indemnité d'un tel montant. Si les violences endurées n'ont pas empêché la recourante de trouver un travail comme éducatrice, de finalement divorcer et, désormais, d'aller mieux, elle a souffert de la situation. L'importance des actes endurés est encore renforcée par la répétition et la durée de ceux-ci, ainsi que l'abus du lien familial, l'ampleur de l'emprise de son mari sur la recourante, et l'intensité des abus liée à la vie commune. Au vu des actes subis et des souffrances endurées, dépassant dans leur ampleur certains cas mentionnés précédemment, les atteintes subies par la recourante doivent être qualifiées de très graves.

Dans ces circonstances et au regard de la pratique des instances LAVI dans des cas similaires à celui de l’intéressée évoqués plus haut, l'instance LAVI n'a pas intégré dans son ordonnance du 21 janvier 2016 la gravité de l'atteinte, en octroyant une indemnité pour tort moral fixée à CHF 8'000.-. La diminution du montant alloué selon les critères du droit civil par le Tribunal correctionnel, sans aucune mention de facteurs limitatifs retenus par l'instance LAVI, constitue un abus de son pouvoir d’appréciation. Cette somme n'est pas équitable. Les facteurs du présent cas – lien familial, durée de la souffrance, violences conjugales, crainte pour sa vie et ses enfants, position de faiblesse – auraient dû pousser l'instance LAVI à accorder une indemnité plus élevée que celle accordée par la décision querellée.

La chambre de céans retiendra donc, compte tenu de l'ensemble des circonstances précitées, que c'est un montant de CHF 12'000.- qui devait être alloué à la recourante à titre de réparation morale.

9. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement, l'ordonnance attaquée annulée et un montant de CHF 12'000.- alloué à la recourante à titre de réparation morale.

La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument
(art. 30 al. 1 LAVI cum 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.- sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2016 par Madame A______ contre l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 21 janvier 2016 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule l'ordonnance de l'instance d'indemnisation LAVI du 21 janvier 2016 ;

alloue à Madame A______ un montant de CHF 12'000.- à titre de réparation du tort moral, en lien avec les atteintes à l'intégrité physique et psychique qu'elle a subies durant la vie commune, entre 2003 et 2012 ;

rappelle qu'en vertu de l'art. 7 LAVI, le canton de Genève est subrogé à concurrence du montant versé dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l'infraction ;

dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Sandy Zaech, avocate de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :