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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3150/2012

ATA/258/2013 du 23.04.2013 sur JTAPI/90/2013 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3150/2012-LCR ATA/258/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 23 avril 2013

2ème section

 

dans la cause

 

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

contre

Monsieur C______
représenté par Me Jean-Pierre Carera, avocat

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2013 (JTAPI/90/2013)


EN FAIT

Monsieur C______, né en 1970, est titulaire d'un permis de conduire délivré le 30 novembre 1986 pour les catégories A1, 5, 6, M et, le 23 juillet 2007, pour la catégorie B.

Par décision du 18 septembre 2012, l’office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré, pour une durée indéterminée, le permis de conduire de M. C______, à titre préventif. Cette décision était exécutoire nonobstant recours. L’unité de médecine et de psychologie du trafic du centre universitaire de médecine légale (ci-après : le CUML) était chargée de procéder à un examen approfondi et d’évaluer les aptitudes de M. C______ à la conduite des véhicules à moteur.

L’intéressé avait été interpellé par la police le 3 septembre 2012 à 18h00 à la rue D______ et avait reconnu consommer de l’héroïne depuis de nombreux mois et ceci par inhalation. Il ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, le registre fédéral des mesures administratives faisant apparaître un antécédent, soit un retrait du permis de conduire prononcé le 29 avril 2009 par les autorités neuchâteloises pour une durée de trois mois en raison d’une infraction grave, mesure dont l’exécution avait pris fin le 13 juillet 2009. L’examen de son dossier incitait l’OCV à concevoir des doutes quant à son aptitude à la conduite de véhicules à moteur. Dès lors, un examen approfondi auprès du CUML lui était imposé afin d’élucider cette question. Une décision finale serait prise lorsqu’il se serait soumis à cet examen ou, en cas de non soumission, dans le délai de six mois. Les frais d’examen étaient à sa charge et devaient être avancés auprès du CUML.

Le 16 octobre 2012, M. C______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation.

Il n’avait jamais déclaré ni signé de procès-verbal mentionnant qu’il consommait de l’héroïne depuis de nombreux mois. Il avait arrêté de fumer depuis des années et ne consommait plus d’autres drogues depuis 2002. Il ne consommait pas d’alcool. Il s’était soigné et avait pu reprendre une vie normale jusqu’en 2009. Au cours de cette dernière année, il avait été victime d’un grave accident de voiture dont il conservait d’importantes séquelles invalidantes. Il était en attente d’une décision de l’AI pour déterminer son taux d’invalidité. Il avait suivi régulièrement son traitement médicamenteux, lequel n’était pas en contradiction avec sa capacité de conduire. Il travaillait quelques heures par semaine au _____ _____ comme serveur au bar. Lors de son interpellation, il se trouvait dans les environs de cet établissement et s’apprêtait à raccompagner une connaissance chez elle. Le gendarme avait posé beaucoup de questions à cette personne, la poussant à avouer des faits qui n’étaient pas exacts afin de pouvoir partir. Cette personne avait un emploi, une famille et avait eu très peur du gendarme qui voulait à tout prix lui faire dire qu’ils « avaient un plan ». Ensuite, le gendarme s’en était pris à lui avec la même insistance. Cela, ajouté à un sentiment d’injustice, l’avait rendu nerveux mais il n’avait jamais tenu les propos retenus dans la décision querellée. Son permis de conduire, qu’il avait eu tard, était pour lui l’équivalent d’un CFC. Grâce à lui, il avait pu trouver un véritable emploi après une vie émaillée de passages difficiles.

A l’appui de son recours, M. C______ a produit une attestation médicale du 8 octobre 2012 indiquant que son traitement médicamenteux n’était pas en contradiction avec sa capacité de conduire et les résultats négatifs de tests d’urine effectués le 16 octobre 2012.

Le 20 décembre 2012, le TAPI a imparti à l’OCV un délai au 4 janvier 2013 pour produire le procès-verbal d’audition de M. C______ par la police, lors de son interpellation du 3 septembre 2012.

Le 4 janvier 2013, l’OCV a répondu qu’aucun procès-verbal d’audition ne lui avait été transmis et que la décision querellée avait été prise sur la base du rapport de renseignements établi par la police le 11 septembre 2012 à son intention (ci-après : rapport 1) et figurant dans le dossier qu’il avait produit devant le TAPI.

Le 15 janvier 2013, après avoir consulté le dossier, M. C______ a complété ses écritures. Il n’avait aucune idée de ce qu’était l’affaire de stupéfiants mentionnée dans le rapport de renseignements du 11 septembre 2012. Pour le surplus, il confirmait les éléments figurant dans son recours.

Par jugement du 24 janvier 2013, le TAPI a admis le recours de M. C______. En l’absence de procès-verbal signé par l’intéressé, les renseignements de police contestés ne sauraient être retenus comme établis. Aucun élément du dossier produit par l’OCV ne permettait de retenir qu’il y aurait un risque réel que le recourant prenne le volant sous l’influence de stupéfiants ou que sa capacité de conduire un véhicule à moteur soulèverait des doutes. Les mesures ordonnées par l’OCV n’étaient ainsi pas justifiées.

Le 12 février 2013, l’OCV a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour instruction et établissement des faits.

Lorsque les autorités de police interpellaient une personne en raison d’une infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), elles établissaient un rapport succinct à l’attention de l’autorité administrative, notamment pour des motifs de confidentialité et pour préserver des éléments d’enquête. Dans sa réponse du 4 janvier 2013 à la demande de production de pièces provenant du TAPI, l’OCV avait indiqué qu’aucun procès-verbal d’audition ne lui avait été transmis. Il aurait « certes » pu préciser que le procès-verbal ne lui était pas transmis d’office et que ce dernier devait être demandé aux autorités de police ou, à tout le moins, aurait pu demander un délai pour que la pièce lui soit transmise afin de la produire devant le TAPI. Cependant, « au vu de l’instruction devant l’autorité », l’OCV avait pensé « à tort semble-t-il » que la pièce serait directement demandée par le juge en charge de l’instruction de la cause. Au vu de l’absence de transmission de la pièce, le TAPI en avait déduit qu’aucun procès-verbal d’audition n’avait été établi. Aucune audience de comparution personnelle n’avait été agendée. Le gendarme ayant procédé à l’interpellation et établi le rapport n’avait pas été entendu. La police n’avait pas été « questionnée » sur l’établissement d’un rapport d’audition ou les raisons de l’absence d’un tel rapport. Aucune détermination sur le fond n’avait été demandée à l’OCV. Le TAPI avait renoncé à tout acte d’instruction et admis les contestations du recourant. A réception du jugement, l’OCV avait demandé au gendarme ayant interpellé M. C______ de lui indiquer si un rapport d’audition avait été établi et de le lui transmettre. Un rapport de renseignements complet, également du 11 septembre 2012 (ci-après : rapport 2), qui décrivait les faits de manière plus complète, avait été communiqué à l’OCV le 30 janvier 2013.

Le 14 février 2013, le juge délégué a imparti à l’OCV un délai au 27 février 2013 pour produire le procès-verbal d’audition de M. C______ par la police.

Le 20 février 2013, en réponse à la demande susmentionnée, l’OCV a transmis une copie du rapport de renseignements qui lui avait été adressé le 30 janvier 2013 par le gendarme ayant interpellé M. C______.

Le 28 février 2013, le TAPI a produit son dossier sans formuler d’observations.

Le 12 mars 2013, M. C______ a conclu au rejet du recours.

Le TAPI n’avait commis aucune violation du droit ni excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en annulant la décision de l’OCV après avoir évalué les éléments du dossier. En ne produisant pas une pièce demandée par le TAPI sans autre précision quant à son existence et à sa possession, l’OCV avait violé son obligation de collaboration à l’établissement des faits et ne saurait se plaindre des conséquences de sa propre négligence. Cette autorité avait elle-même pris la décision querellée sur la seule base du rapport de police à son intention, sans procéder à la moindre instruction.

Quant au rapport de renseignements complet du 11 septembre 2012 produit devant la chambre administrative, il démontrait que l’intervention policière était fortuite et ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une enquête en lien avec un trafic de stupéfiants comme on aurait pu le croire à la lecture du rapport de renseignements destiné à l’OCV. Il indiquait que M. C______ avait affirmé « n’avoir consommé aucun stupéfiant durant les jours précédents et n’avoir pris que la méthadone lui étant prescrite ». Il n’avait donc pas déclaré consommer de l’héroïne par inhalations, bien au contraire. Cela corroborait l’argumentation de son recours.

La décision de l’OCV du 18 septembre 2012 violait le droit d’être entendu, l’administré n’ayant pas eu la moindre occasion de s’exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés, alors qu’elle reposait sur des renseignements sommaires.

M. C______ a demandé un retrait de l’effet suspensif au recours de l’OCV, afin de pouvoir récupérer son permis de conduire, document indispensable pour pouvoir rechercher efficacement un emploi et, par ailleurs, se déplacer plus facilement entre son domicile à Bellevue et le centre-ville. L’intérêt public à ce qu’il ne puisse pas conduire était, au vu des éléments du dossier, inexistant.

Le 18 mars 2013, le juge délégué a transmis les observations de M. C______ à l’OCV et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

a. Aux termes de l'article 16 al. 1er LCR, le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies. En particulier, selon l'article 16d al. 1 let. b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. Le permis de conduire peut être retiré préventivement lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire du conducteur visé (art. 30 OAC).

b. Le retrait de sécurité constitue une grave ingérence de la sphère privée du conducteur visé et constitue une atteinte grave à sa personnalité, il doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (Arrêts du Tribunal fédéral 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1 ; 1C_189/2008 du 8 juillet 2008 ; ATA/659/2009 du 15 décembre 2009). Conformément à l'art. 14 al. 4 LCR, en cas de doute, l'autorité administrative est légitimée a requérir un examen médical, voire à prendre des mesures préventives (ATF 126 II p. 185 et ss = JT 2000 p. 416 ; ATA/87/2009 du 17 février 2009). En effet, l'aptitude à conduire doit être examinée dans le cadre d'une expertise spécifique confiée à un médecin-conseil ou à un institut spécialisé (art. 11b al. 1er let a OAC).

Dès lors, selon la jurisprudence constante développée avant l'entrée en vigueur de la novelle du 14 décembre 2001 mais qui reste valable sous le nouveau droit, avant d'ordonner un tel retrait l'autorité doit éclaircir d'office la situation de la personne concernée. Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales appelées à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6A.33/2001 du 30 mai 2001 consid. 3 a et les références citées).

En l'espèce, le dossier de l'intimé ne contient pas d'élément permettant d'établir qu'il aurait, par le passé, conduit sous l'emprise de substances illicites. L'OCV a pris sa décision sur la base du rapport 1, reçu le 17 septembre selon le tampon y apposé, qui mentionne uniquement que « l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une affaire de stupéfiants. Il déclare être consommateur d'héroïne depuis de nombreux mois et ceci par inhalations ». Les éléments figurant dans un rapport de police sont présumés fiables et l'OCV peut donc en principe se fonder sur les constats qu'ils contiennent. Eu égard au fait que la situation décrite dans le rapport 1 était susceptible d'entraîner un doute sur la capacité de conduire du recourant et d'entraîner in fine un retrait de sécurité, on ne peut reprocher à l'OCV d'avoir réagi rapidement, en prenant les mesures ordonnées sans offrir à l'intimé la possibilité de se déterminer au préalable. Le cas s'apparente à celui de mesures provisionnelles dans un contexte où l'intérêt public à préserver - la sécurité de tous les usagers de la route - est à ce stade prépondérant à l'intérêt privé d'une personne présentant un risque d'inaptitude à la conduite de véhicules à pouvoir continuer à conduire tant que tout doute n'est pas levé.

En revanche, au vu des éléments apportés par l'intimé devant le TAPI, en particulier la contestation non seulement des déclarations qui lui étaient attribuées mais encore de l'existence d'un procès-verbal d'audition, ainsi que les pièces médicales produites, cette juridiction a demandé à juste titre, conformément aux art. 67 et 19 LPA, à l'OCV de lui communiquer le procès-verbal d'audition de l'intimé. Compte tenu de la réponse laconique de l'autorité, soit qu'elle s'était fondée sur le rapport 1 et qu'aucun procès-verbal d'audition n'avait été transmis, l'appréciation du dossier par le TAPI échappe à toute critique, les deux phrases de constat du rapport 1 mettant en cause l'intimé ne pouvant plus suffire, au vu des autres éléments du dossier, à fonder raisonnablement un doute quant à la capacité de ce dernier à conduire un véhicule à moteur.

La chambre de céans n'est liée que par les conclusions des parties (art. 69 LPA) et des moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués devant elle (art. 68 LPA). L'OCV n'a demandé à la police les éléments complémentaires de son intervention à l'encontre du recourant qu'une fois le jugement attaqué rendu. La question de savoir s'il y a lieu d'en tirer des conséquences sous l'angle du principe de la bonne foi peut demeurer ouverte vu ce qui suit.

Le rapport 2 produit ne permet en aucune manière de remettre en cause le jugement querellé. Il en ressort que le contexte de l'intervention policière n'est pas une « affaire de stupéfiants » mais un simple contrôle entrepris à l’initiative d'un policier patrouillant seul. Ce document confirme l'absence de tout procès-verbal d'audition de l'intimé. Il contredit le rapport 1 sur l'existence même d'un quelconque aveu oral du recourant relatif à une consommation d'héroïne depuis de nombreux mois et par inhalation, les seuls propos qui lui sont attribués étant qu'il n'avait consommé aucun stupéfiant durant les jours précédents et n'avait pris que la Méthadone qui lui était prescrite. C'est ainsi le fondement même de la décision de l'OCV qui est mis à mal, de sorte que l'on peine à comprendre pourquoi cette autorité a entrepris de contester le jugement du TAPI après avoir eu connaissance de cette pièce.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

Nonobstant cette issue, aucun émolument ne sera mis à la charge de l'OCV (art. 87 al. 1 LPA). En revanche, une indemnité de CHF 2'000.- sera allouée à l'intimé, à la charge de l'Etat de Genève, se rapportant à l'activité de son conseil devant les deux degrés de juridiction, ce dernier étant intervenu seulement en cours de procédure devant le TAPI, une fois le recours déposé.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 février 2013 par l'office cantonal des véhicules contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'aucun émolument ne sera perçu ;

alloue à Monsieur C______ une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à l’office cantonal des véhicules, à Me Jean-Pierre Carera, avocat de Monsieur C______, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :