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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/769/2011

ATA/673/2014 du 26.08.2014 sur JTAPI/716/2012 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; DÉCISION DE RENVOI ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6.al1; OASA.31.al1; LEtr.64.al1; LEtr.83.al1; LEtr.83.al2; LEtr.83.al3; LEtr.83.al4
Résumé : Refuser une autorisation de séjour en Suisse à un étranger qui réside dans ce pays depuis 12 ans, mais dont la majeure partie a été passée dans la clandestinité, qui ne jouit pas d'une intégration socio-professionnelle exceptionnelle ni d'une ascension professionnelle particulièrement remarquable, qui est en bonne santé et qui a gardé des contacts avec ses parents restés dans son pays d'origine, ne peut pas être considéré comme une exigence trop rigoureuse. Le fait qu'il n'aura pas le même niveau de vie dans son pays d'origine qu'en Suisse n'est pas pertinent au regard des critères de l'art. 31 al. 1 OASA. Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception. Le renvoi de Suisse est raisonnablement exigible du moment que l'étranger n'a fait valoir aucun élément qui empêcherait son retour.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/769/2011-PE ATA/673/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Philippe Bonnefous, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2012 (JTAPI/716/2012)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1970 à Paranaque Rizal aux Philippines, pays dont elle est originaire, est arrivée en Suisse, selon ses dires, munie d'un visa touristique, le 11 août 2002.

2) Le 9 avril 2009, la police judiciaire a transmis à l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), le procès-verbal de l'audition du même jour de Mme A______, entendue dans le cadre de deux plaintes pénales dirigées contre elle pour menaces et injures par Madame B______, une de ses amies et compatriote.

3) Le 25 mars 2010, l'OCPM a auditionné Mme A______.

Elle avait effectué sa scolarité primaire et secondaire dans son pays d'origine. Elle contactait au moins trois fois par semaine par téléphone ou via internet ses parents, ses deux soeurs et deux frères vivant aux Philippines et les aidait financièrement.

Elle n'avait pas quitté la Suisse depuis son arrivée en août 2002. Elle travaillait comme employée de maison chez Madame et Monsieur  C______ (ci-après : l'employeur) depuis 2008 et était déclarée auprès d'une caisse de compensation. Elle gagnait un salaire mensuel brut de CHF 2'600.-, bénéficiait d'une couverture d'assurance-maladie et n'avait jamais émergée à l'assistance publique. Elle avait un logement décent mis à disposition par son employeur et ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine en raison des conditions de travail et de vie difficiles et précaires. Elle était bien intégrée en Suisse, avait un réseau social important d'amis proches et faisait du bénévolat auprès de « Terre des hommes ».

Elle a produit un curriculum vitae, selon lequel elle avait travaillé à Lausanne, comme employée de maison, du 11 août 2002 jusqu'en avril 2003. De juin 2003 jusqu'en 2008, elle avait été occupée auprès de quatre employeurs différents à Genève.

Avant de venir en Suisse, elle avait vécu durant dix ans à Hong-Kong, puis à Singapour.

4) Le 28 mai 2010, M. C______ a requis de l'OCPM une autorisation de séjour avec prise d'emploi en faveur de Mme A______.

5) Par courrier du 1er juin 2010, l'OCPM a demandé à Mme A______ de fournir les preuves de sa présence en Suisse depuis 2002.

6) Le 6 juillet 2010, la section « autorisations de travail » de l'OCPM a délivré à Mme A______ une attestation de prise d'emploi jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

7) Par décision du 15 février 2011, l'OCPM a refusé de préaviser favorablement la demande d'autorisation de séjour sollicitée et d'envoyer à l'office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) le dossier de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a fixé un délai au 17 mai 2011 pour quitter le territoire.

La situation de l'intéressée ne relevait pas d'un cas de rigueur. La durée de son séjour était à relativiser compte tenu des années passées aux Philippines, son intégration professionnelle et sociale n'était pas exceptionnelle. Elle n'avait pas des attaches profondes et durables avec la Suisse telles qu'elle ne puisse raisonnablement envisager un retour aux Philippines où vivait l'intégralité de sa famille proche. De retour dans son pays, sa situation personnelle ne serait pas différente de celle de ses autres compatriotes.

8) Par acte expédié le 11 mars 2011, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation et à ce que son dossier soit envoyé à l'ODM avec un préavis favorable.

Elle parlait et comprenait le français et travaillait dans un domaine souffrant d'une pénurie de main-d'oeuvre. Elle n'avait plus de liens avec son pays d'origine qu'elle avait quitté depuis plus de vingt ans pour travailler à Singapour, Hong-Kong et en Suisse. Ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine étaient inexistantes.

9) Dans ses observations du 10 mai 2011, l'OCPM a conclu au rejet du recours et a maintenu les termes de sa décision en reprenant ses arguments.

10) Le 8 mai 2012, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle.

a. Mme A______ a repris de manière plus détaillée les arguments de son entretien du 25 mars 2010 auprès de l'OCPM et de son recours du 11 mars 2011. Elle a sollicité l'audition de témoins à même d'établir ses qualités et ses compétences à s'occuper des personnes âgées et handicapées.

b. Selon la représentante de l'OCPM, le casier judiciaire de Mme A______ était vierge, celle-ci n'avait jamais été condamnée.

c. Le TAPI a refusé de donner suite aux réquisitions de preuves de Mme A______ et lui a fixé un délai d'un mois pour produire les attestations des témoins dont elle avait sollicité l'audition.

11) Par courrier du 29 mai 2012, Mme A______ a produit les documents suivants :

a. une attestation établie par les époux C______, selon laquelle elle leur permettait d'éviter d'aller vivre en EMS. Elle était devenue un soutien indispensable et comme un membre de la famille. Elle entretenait des liens très étroits avec la Suisse ;

b. un courrier de Madame D______, d'après lequel elle était intégrée en Suisse et sa présence contribuait au bien-être de nombreuses personnes, notamment handicapées et âgées.

12) Par jugement du 31 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Son intégration socio-professionnelle ne revêtait pas un caractère exceptionnel pour une personne ayant passé dix ans en Suisse. Son comportement n'était pas irréprochable, dans la mesure où elle séjournait dans ce pays en toute illégalité depuis 2002. Elle n'avait pas créé des liens avec la Suisse qui lui permettaient d'y demeurer. Elle était arrivée à l'âge de 32 ans après avoir vécu pendant dix ans à Singapour et à Hong-Kong. Elle avait passé toute son enfance et son adolescence aux Philippines, pays dans lequel vivaient ses parents, frères et soeurs avec qui elle avait gardé des relations. Elle pouvait se réintégrer dans son pays après une période de réadaptation.

13) Par acte déposé le 5 juillet 2012, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant principalement à son annulation et à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré et son dossier soumis avec un préavis favorable à l'ODM, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM afin qu'il lui délivre un titre de séjour et soumette avec un préavis favorable son dossier à l'ODM.

Elle possédait des qualités d'humanité hors du commun et son intégration socio-professionnelle était exceptionnelle. Elle avait développé des liens particuliers avec la famille de son employeur. Elle avait un travail rémunéré conformément aux exigences légales.

Pour le surplus, elle a répété ses arguments antérieurs.

14) Le 11 juillet 2012, le TAPI a produit son dossier, sans formuler d'observations.

15) Dans ses observations du 9 août 2012, l'OCPM a conclu au rejet du recours en reprenant ses précédents arguments.

16) Le 5 septembre 2012, Mme A______ a requis son audition ainsi que celles des époux C______ et de Mme D______.

17) Le 23 janvier 2013, la chambre de céans a indiqué aux parties qu'elle statuerait sur les auditions demandées dans son arrêt.

18) Le 29 novembre 2013, la chambre administrative a requis la détermination de l'OCPM au sujet de l'exigibilité du renvoi de Mme A______ suite au typhon qui avait touché les Philippines au début du mois.

19) Le 23 décembre 2013, l'OCPM a indiqué que le renvoi de l'intéressée était toujours possible, licite et raisonnablement exigible.

Il ne disposait pas d'informations particulières sur le lieu d'origine de Mme A______ ni sur celui de séjour de ses parents et ne savait pas non plus si le typhon avait touché ces derniers.

20) Par courrier du 20 janvier 2014, la chambre de céans a demandé à Mme A______ de se déterminer sur le courrier de l'OCPM.

21) Par courrier du 20 février 2014, l'intéressée a maintenu que son renvoi aux Philippines n'était pas possible, licite et raisonnablement exigible.

Ses parents n'avaient pas subi de dégâts suite au typhon de novembre 2013. Ils survivaient difficilement grâce aux ventes de nourriture effectuées par sa mère, son père ayant été victime de crises cardiaques à répétition. Son retour constituerait une charge supplémentaire pour ses parents. Elle-même ne pouvait pas trouver dans son pays d'origine un emploi lui permettant de subvenir à ses propres besoins.

22) Par courrier du 24 février 2014, la chambre de céans a requis de Mme A______ des compléments d'information sur la situation de ses parents.

23) Le 18 mars 2014, Mme A______ a transmis à la chambre de céans trois documents en provenance des Philippines, dont la traduction en français a été produite le 2 mai 2014.

Une déclaration conjointe de ses parents faisait état de sa filiation et de son soutien financier. Un certificat médical décrivait l'état de santé de son père et un document établi par un haut responsable du village philippin de Francisco Reyes rendait compte de la situation financière des parents. Ces derniers n'exerçaient aucune activité lucrative enregistrée dans le village et ses alentours et ne percevaient pas de retraite sociale.

24) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l'OCPM refusant de préaviser favorablement et de transmettre à l'ODM la demande d'autorisation de séjour de la recourante et lui fixant un délai au 17 mai 2011 pour quitter la Suisse.

3) La recourante a sollicité son audition, celle des époux C______ et de Mme D______.

a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération helvétique du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n'a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 et 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le droit d'être entendu n'implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 précité consid. 5.3 p. 236 ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 précité consid. 3.1 ; sur la notion d'arbitraire : ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

b. En l'espèce, il ressort de la procédure que la recourante s'est exprimée à de nombreuses reprises oralement et par écrit pour faire valoir son point de vue, produisant des chargés de pièces pour attester le bien-fondé de ses allégués. L'OCPM a répondu de manière détaillée aux griefs soulevés par la recourante, laquelle a eu l'occasion de répliquer et d'exposer à nouveau son point de vue. Sa comparution personnelle ne saurait ainsi apporter des éléments supplémentaires permettant à la chambre de céans de juger le litige, pas davantage qu'une conciliation n'apparaît envisageable, au vu de l'objet de la présente cause et des positions tranchées des parties.

Il en va de même de l'audition des époux C______ ainsi que de celle de Mme D______ qui ne sont pas en mesure de renseigner la chambre de céans sur l'issue du litige. Par ailleurs, leur audition n'apparaît pas utile, dès lors que leurs positions respectives ressortent de leurs attestations figurant dans la procédure.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'administration des preuves requises par la recourante.

4) a. Aux termes de l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA -
RS 142.201), afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b. La jurisprudence développée au sujet des cas d'extrême gravité selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé
(ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014). Les dispositions dérogatoires des art. 30 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 ; ATA/515/2014 du 1er juillet 2014).

Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATA/515/2014 précité).

Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 ; 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 ; ATA/515/2014 précité ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

L'intégration professionnelle de l'étranger doit en outre être exceptionnelle. Tel est le cas lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/368/2014 précité ; ATA/750/2011 précité ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

5) La durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l'examen d'un cas de rigueur car, si tel était le cas, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6051/2008 et C-6098/2008 du 9 juillet 2010 consid. 6.4 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011).

6) La cour de céans ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/367/2012 du 12 juin 2012 ; ATA/750/2011 précité).

7) a. En l'espèce, la recourante a déclaré être arrivée en Suisse le 11 août 2002. Depuis cette date, elle a séjourné illégalement dans ce pays jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en 2010. Dès lors que l'intéressée a contrevenu à la législation suisse, sans prendre aucune mesure pour se mettre en règle, elle ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse, à teneur des exigences jurisprudentielles sur la conformité au droit dudit séjour (ATA/579/2012 du 28 août 2012).

b. Il ressort de la procédure que l'intéressée a travaillé comme employée de maison depuis son arrivée en Suisse, attestant qu'elle est une personne sérieuse et de confiance, de même qu'elle ne recourt pas à l'aide sociale. Toutefois, même si son activité et son insertion sont louables, elles n'atteignent pas un niveau d'intégration socioprofessionnelle exceptionnelle par rapport à la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années qu'elle en Suisse. En particulier, elle n'établit pas avoir acquis, pendant son séjour, des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs, notamment aux Philippines. Elle ne démontre pas non plus avoir accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable au sens de la jurisprudence (ATA/579/2012 précité).

c. Quant à son intégration sociale, si elle paraît satisfaisante, notamment sur le plan de sa participation à des associations caritatives comme « Terre des hommes » ou sur le plan religieux, il ne s'agit pas d'un élément d'intégration permettant de retenir à lui seul que sont réunies les conditions pour une dérogation aux règles restreignant le séjour des étrangers en Suisse (ATA/579/2012 précité).

Avant d'arriver en Suisse, la recourante a vécu durant vingt ans aux Philippines, pays dont elle parle la langue et où elle a gardé des contacts notamment avec ses proches parents qui y vivent encore. Même si la situation sur le marché du travail y est vraisemblablement plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi que la recourante, qui n'allègue pas souffrir d'un quelconque problème de santé, n'y retrouverait pas un emploi. Le fait qu'elle n'aurait pas le même niveau de vie aux Philippines qu'en Suisse n'est pas pertinent au regard des critères de l'art. 31 al. 1 OASA.

Lui refuser l'autorisation de résider en Suisse ne peut dès lors pas être considéré comme une exigence trop rigoureuse.

8) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d'un étranger n'est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. La recourante, au-delà des motifs qu'elle a invoqués pour obtenir une autorisation de séjour dérogeant au régime d'autorisation ordinaire, n'a fait valoir aucun motif qui empêcherait son retour aux Philippines. Son renvoi n'est ainsi pas impossible au sens de l'art. 83 LEtr.

Partant, le recours de Mme A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 juillet 2012 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 mai 2012 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Bonnefous, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.