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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/376/2013

ATA/515/2014 du 01.07.2014 sur JTAPI/725/2013 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; FONCTIONNAIRE
Normes : OASA.43.al1.letb; OASA.43.al2; OASA.45.al1; OASA.31.al1; LEtr.30.al1.letb
Résumé : Divorcé d'une fonctionnaire internationale, la demande d'autorisation de séjour du recourant, ressortissant marocain, est soumise aux règles générales du droit des étrangers. Examen de la demande sous l'angle du cas de rigueur. La durée dU séjour au bénéfice d'une carte de légitimation n'est pas déterminante. Absence de cas individuel d'extrême gravité en l'espèce. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/376/2013-PE ATA/515/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juillet 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur Mostafa KASSIDIA______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2013 (JTAPI/725/2013)


EN FAIT

1.1) Monsieur A______, ressortissant marocain né le ______ 1981, informaticien de profession, a épousé, le 13 juin 2008, en Sierra Leone, Madame  B______, ressortissante slovène née le ______ 1972, fonctionnaire auprès de l'Organisation mondiale de la santé (ci-après : OMS).

2.2) Arrivé en Suisse le 16 juin 2008, M. A______ a obtenu, en tant qu'époux d'une fonctionnaire internationale, une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), valable du 8 juillet 2008 au 23 janvier 2013.

3.3) Le 19 novembre 2008, sur présentation du contrat de travail de M. A______ avec une société genevoise, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a échangé sa carte de légitimation contre un permis Ci, valable jusqu'au 19 novembre 2010, puis renouvelé jusqu'au 19 novembre 2012.

4.4) Par courrier du 27 août 2012, suite au divorce des époux prononcé en juillet 2012, M. A______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour (permis B).

5.5) Par courrier du 5 octobre 2012, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de ne pas répondre favorablement à sa requête. Seul le fait de vivre en communauté conjugale avec Mme B______ lui avait permis de séjourner en Suisse. L'OCPM a imparti à M. A______ un délai de trente jours pour communiquer par écrit ses remarques et objections.

6.6) Par courrier du 11 octobre 2012, M. A______ s'est opposé au rejet de sa demande d'autorisation de séjour. Il occupait le poste d'« ingénieur réseaux & sytèmes » chez C______ et Cie SA (ci-après : C______), était intégré et avait entamé des démarches en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à Genève. Il souhaitait continuer ses projets en Suisse et contribuer à l'économie du canton.

7.7) Par décision du 4 janvier 2013, l'OCPM a refusé d'accéder à la demande d'autorisation de séjour de M. A______ ainsi que de soumettre son dossier avec préavis positif à l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 30 avril 2013 pour quitter la Suisse. Son employeur pouvait toutefois déposer une demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en sa faveur.

La validité du permis Ci de M. A______ avait pris fin en raison de son divorce. Il ne se trouvait pas dans une situation de détresse, avait séjourné en Suisse seulement durant une brève période de quatre ans, avait passé toute sa jeunesse et une grande partie de sa vie d'adulte dans son pays et n'avait pas créé d'attaches en Suisse telles qu'un retour au Maroc ne puisse être envisagé.

8) Par acte du 31 janvier 2013, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Agé de 31 ans, il avait passé quatre ans et demi en Suisse, soit environ quinze pourcents de sa vie et le tiers de sa vie d'adulte, durée relativement longue durant laquelle il s'était intégré socialement, culturellement et professionnellement. Il n'avait plus de relations sociales au Maroc et tous ses amis se trouvaient à Genève, où il avait un logement. Il avait toujours respecté l'ordre juridique suisse. Spécialiste hautement qualifié travaillant en Suisse depuis le 1er  octobre 2008, il avait, depuis le 16 janvier 2012, un emploi stable auprès de C______, pour un salaire mensuel de CHF 9'600.-. Son renvoi le contraindrait à renoncer à sa vie privée et professionnelle.

9.9) Par courrier du 13 février 2013, C______ a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de M. A______.

10.10) Le 21 mars 2013, l'OCPM lui ayant transmis la demande de C______, l'office cantonal des relations et de l'inspection du travail (ci-après : OCIRT) l'a refusée, dès lors qu'il n'avait pas été démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'Union Européenne ou de l'Association Européenne de Libre Échange n'avait pu être trouvé.

La décision de l'OCIRT, n'ayant pas fait l'objet d'un recours, est devenue définitive et exécutoire.

11.11) Dans ses observations du 2 avril 2013, l'OCPM a confirmé sa décision.

M. A______ avait perdu sa carte de légitimation et était soumis aux prescriptions ordinaires de la législation sur les étrangers. La durée de son séjour était brève et son intégration socio-professionnelle n'était pas exceptionnelle au point de justifier la délivrance d'une autorisation de séjour. En parfaite santé, sa réintégration au Maroc pouvait être facilitée par ses qualifications et son expérience professionnelles.

12.12) Le 4 avril 2013, l'OCPM a établi une attestation à teneur de laquelle M. A______ avait déposé une demande d'autorisation de travail, qui était à l'examen auprès de l'OCIRT.

13.13) Le 15 mai 2013, M. A______ a répliqué.

Sa situation ne devait pas être examinée selon les cas d'extrême gravité. Elle devait être analysée à la lumière des critères du degré d'intégration, de la situation professionnelle et de la durée du séjour. Il y avait par ailleurs une inégalité de traitement entre l'époux divorcé d'un titulaire de permis B, qui pouvait obtenir le renouvellement de son permis à certaines conditions, et l'époux divorcé d'un fonctionnaire international, dont les situations devaient dès lors être rapprochées.

14.14) Par courrier du 30 mai 2013, l'OCPM a transmis au TAPI une demande de visa de retour pour une durée de trois mois faite par M. A______ le 21 mai 2013 ainsi que des courriels internes à son propos. À teneur d'un courriel du 27 mai 2013, C______ avait licencié M. A______ avec effet immédiat du fait d'un refus d'autorisation de travail de l'OCIRT. Selon un second courriel, l'OCIRT avait préavisé défavorablement la demande d'autorisation de travail de M. A______.

15.15) Par courrier du 13 juin 2013, M. A______ a confirmé la fin de ses rapports de travail avec C______, lesquels ne résultaient pas d'un licenciement immédiat mais d'une convention de résiliation avec effet au 2 avril 2013. Il s'était inscrit au chômage le 3 avril 2013.

16.16) Par jugement du 18 juin 2013, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Suite à son divorce, la validité de l'autorisation de séjour de M. A______ avait pris fin, de sorte que sa demande de permis B devait être examinée sous l'angle du cas de rigueur. À son arrivée en Suisse, l'intéressé savait qu'à l'échéance de sa carte de légitimation, il n'aurait plus le droit de vivre en Suisse. Ses connaissances professionnelles n'étaient pas si spécifiques qu'elles ne puissent être utilisées au Maroc et son ascension professionnelle n'était pas remarquable au point de justifier une exception aux mesures de limitation. M. A______ avait été licencié, de sorte qu'il ne pouvait plus invoquer le motif de la poursuite de sa carrière professionnelle. S'il était possible qu'un retour dans son pays d'origine lui cause certaines difficultés, il ne se trouvait toutefois pas dans une situation si rigoureuse qu'on ne puisse exiger de lui qu'il se réajuste à son existence passée. Il ne se justifiait donc pas de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Le renvoi était au surplus licite, possible et raisonnablement exigible.

17.17) Par acte du 20 août 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation, à l'annulation de la décision du 4 janvier 2013, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour.

Le TAPI se référait exclusivement aux cas d'extrême gravité. L'autorité devait cependant statuer librement en fonction du degré d'intégration, de la situation professionnelle et de la durée de séjour en Suisse. Il était très bien intégré. Il avait lié de nombreuses amitiés en Suisse, respectait l'ordre juridique, était doté de moyens financiers largement suffisants et avait pour projets la poursuite d'études supérieures et l'acquisition d'un bien immobilier. Il résidait en Suisse depuis plus de cinq ans et deux mois et y venait régulièrement bien avant son arrivée en juin 2008. Son licenciement de l'entreprise C______ était dû aux changements de direction de l'équipe informatique et au refus des ressources humaines de procéder à une demande de permis B. Il était en cours de négociation de nouveaux contrats de travail avec trois multinationales à Genève, Lausanne et Neuchâtel.

M. A______ a versé de nouvelles pièces à la procédure, comprenant notamment un courrier de résiliation immédiate de C______ du 2 avril 2013 ainsi qu'une confirmation d'inscription de l'office cantonal de l'emploi du 15 avril 2013 selon laquelle il se trouvait au chômage complet.

18.18) Le 26 août 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

19.19) Dans ses déterminations du 23 septembre 2013, envoyées à la chambre administrative avec son dossier, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

M. A______ devait être parfaitement conscient du fait que sa présence en Suisse ne revêtait, jusqu'à la dissolution de lien conjugal, qu'un caractère temporaire. Depuis sa demande de régularisation en août 2012, il ne demeurait sur le territoire qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale. Il ne pouvait dès lors se prévaloir de la durée de son séjour pour obtenir une dérogation aux conditions d'admission. M. A______ possédait des connaissances informatiques poussées, qui n'étaient toutefois pas si spécifiques qu'il ne puisse les utiliser qu'en Suisse. Elles seraient au contraire un atout pour sa réintégration au Maroc. Il n'avait pas démontré avoir tissé de liens particulièrement étroits avec la communauté genevoise. Il avait passé sa jeunesse, son adolescence et une importante partie de sa vie d'adulte au Maroc. Son séjour sur le territoire suisse n'avait pas été suffisamment long pour le rendre étranger à sa patrie. Des motifs essentiellement économiques, ne constituant pas un cas de rigueur, étaient à l'origine de sa demande.

20.20) En l'absence de requête complémentaire d'acte d'instruction et de réplique dans le délai fixé au 28 octobre 2013, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l'OCPM refusant la délivrance d'une autorisation de séjour au recourant et fixant à ce dernier un délai au 30 avril 2013 pour quitter la Suisse.

3.3) a. Les conditions d'admission fixées par la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne sont pas applicables aux étrangers fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction (art. 43 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Leurs conjoints sont admis pendant la durée de leur fonction au titre du regroupement familial, s'ils font ménage commun (art. 43 al. 2 ab initio OASA). Ils reçoivent une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 in fine OASA). Ils sont autorisés à exercer une activité lucrative s'ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle et reçoivent un titre de séjour particulier (art. 45 al. 1 OASA).

b. Le titulaire de la carte de légitimation qui perd le droit à ce document doit quitter la Suisse ou solliciter le règlement de ses conditions de séjour selon les dispositions générales du droit des étrangers (art. 43 al. 1 let. b a contrario OASA ; ODM, Directives et commentaires domaine des étrangers, état au 25 octobre 2013, ch. 7.1.6).

c. En l'espèce, M. A______ a obtenu une carte de légitimation puis un permis Ci en raison de son statut de conjoint d'une fonctionnaire internationale. Du fait du divorce des époux, la validité de son autorisation de séjour a pris fin.

La demande d'autorisation de séjour du recourant est en conséquence soumise aux règles générales du droit des étrangers.

4.4) a. Les conditions d'admission en Suisse sont prévues par les art. 18 à 29 LEtr.

Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée si son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), son employeur a déposé une demande (let. b) et les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr sont remplies (let. c). Conformément à l'ordre de priorité prévu par l'art. 21 al. 1 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.

Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) ainsi que des moyens financiers nécessaires (let c.) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

b. Il est possible de déroger aux conditions d'admission, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEtr). Une autorisation de séjour peut alors être octroyée (art. 30 al. 1 ab initio OASA).

c. En l'espèce, M. A______ ne conteste pas ne pas remplir les conditions d'admission en Suisse. La demande d'admission du recourant en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée effectuée par son ancien employeur le 13 février 2013 a d'ailleurs fait l'objet d'un refus par l'OCIRT le 21 février 2013, en raison de l'absence de démonstration de respect de l'ordre de priorité, et, conformément à ses déclarations, le recourant se trouve en outre au chômage depuis la fin de son contrat de travail avec C______ au début du mois d'avril 2013. S'il a déclaré avoir l'intention de suivre des études supérieures, M. A______ ne démontre par ailleurs pas avoir concrétisé son projet et n'a pas entrepris de démarches afin d'être admis sans activité lucrative pour formation ou perfectionnement.

Le recourant ne remplit dès lors pas les conditions d'admission prévues par la LEtr. Son cas doit ainsi être traité sous l'angle des dérogations aux conditions d'admission et en particulier du cas d'extrême gravité.

5.5) Le recourant soutient cependant que sa situation ne devrait pas être examinée selon le cas d'extrême gravité, les directives de l'ODM dictant spécifiquement les conséquences du divorce pour l'ex-conjoint d'un fonctionnaire international.

a. Les directives d'interprétation, au titre d'ordonnances administratives, ne sont pas considérées comme des règles de droit (ATF 120 Ia 343 consid. 2a p. 345 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 110 n. 331). La jurisprudence leur reconnaît une certaine utilité, non toutefois en tant que règles de droit mais uniquement à titre d'expression de l'opinion de l'autorité (ATF 121 II 473 consid. 2b p. 478 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 111 n. 335). Le juge ne doit en tenir compte que dans le mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (ATF 126 V 64 consid. 4b p. 68 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 111 n. 335).

b. Selon les directives édictées par l'ODM, « [e]n règle le générale, lorsque le titulaire principal quitte la Suisse (transfert ou cessation d'activité), son conjoint l'accompagne. [...] Si le conjoint entend rester durablement en Suisse, il est soumis aux prescriptions ordinaires de la législation sur les étrangers. [...] En revanche, en cas de décès du titulaire principal ou de divorce, il peut se justifier de délivrer au conjoint dans ces circonstances une autorisation de séjour. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers apprécie toutefois librement cette requête et statue notamment en fonction du degré d'intégration, de la situation professionnelle du conjoint et de la durée de son séjour en Suisse. L'approbation de l'ODM est requise » (ODM, op. cit., ch. 7.1.9.1).

Ces directives ne constituent qu'une ordonnance d'interprétation, édictée « aux fins de coordonner la pratique » (ODM, op. cit., ch. 0.3.4), et ne l'emportent pas sur les dispositions légales en vigueur applicables. Il convient donc d'examiner le cas d'extrême gravité conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dont les critères sont d'ailleurs partiellement repris par les directives de l'ODM.

6.6) a. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, afin d'apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010 consid. 6). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348).

Pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé à la réglementation ordinaire d'admission comporte pour lui de graves conséquences, de telle sorte que l'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. ; 124 II 110 consid. 2 p. 112 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3 et les références citées ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3337/2010 du 31 janvier 2012 consid. 4.3 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b ; ATA/750/2011 du 6 décembre 2011 consid. 8d ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 consid. 3b). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle. Tel est le cas lorsque le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou lorsque son ascension professionnelle est si remarquable qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b ; ATA/750/2011du 6 décembre 2011 consid. 8d ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4d).

c. Les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence et celle de leur famille en Suisse, directement liées à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour que les détenteurs d'une carte de légitimation avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.1 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1 et la jurisprudence citée; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 p. 291 ss). Ils ne peuvent donc en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque prend fin la fonction ou la mission pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.1 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5 ; ATAF  2007/44 du 12 juillet 2007 consid.  4.3 ; 2007/16 du 1er juin 2007 consid. 7 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5160/2011 du 19 novembre 2012 consid. 5.1 et C-5829/2009 du 29 avril 2011 consid. 7.1).

d. En l'espèce, M. A______ est arrivé en Suisse en 2008, à l'âge de 27 ans, et a bénéficié d'une carte de légitimation puis d'un permis Ci. Il ne pouvait ignorer que sa présence en Suisse était directement liée à son statut d'époux d'une fonctionnaire internationale et revêtait donc un caractère intrinsèquement temporaire. Il savait dès lors qu'à l'échéance de la durée de validité de sa carte de légitimation, il ne serait plus autorisé à séjourner en Suisse. Dans ces circonstances, la durée du séjour en Suisse de M. A______ n'est pas déterminante. Elle est du reste relativement brève.

En outre, l'intégration socio-professionnelle de M. A______ n'est pas marquée au point que l'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays.

S'il est vrai qu'il a noué des amitiés en Suisse et garde de bons contacts avec son ex-épouse, qui y séjourne en tant que fonctionnaire internationale, ces relations ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception.

De plus, si le recourant a poursuivi en Suisse sa carrière d'informaticien durant quelques années, il ne peut faire valoir d'ascension professionnelle remarquable au point de justifier une exception aux mesures de limitation. Ses connaissances professionnelles n'apparaissent pas spécifiques à la Suisse. Il sera donc en mesure de les utiliser dans son pays d'origine, comme il le faisait d'ailleurs avant son arrivée en Suisse en 2008. Il pourra dans ce cadre mettre en avant l'expérience professionnelle acquise sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration. Son intégration professionnelle ne peut ainsi être qualifiée d'exceptionnelle.

Au vu de ce qui précède, M. A______ ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle, ce qu'il ne conteste du reste pas, puisqu'il ne souhaite pas voir les circonstances du cas d'espèce examinées sous l'angle du cas de rigueur. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer certaines difficultés, inhérentes à un retour au pays après quelques années d'absence, sa situation n'est pas mise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour dans son pays d'origine.

Il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d'admission en Suisse et d'accorder une autorisation de séjour au recourant.

7.7) Au surplus, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de son renvoi ne serait pas licite, ne serait pas possible ou ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEtr).

8.8) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est fondée et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

9.9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 


 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.