Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1791/2014

ATA/681/2014 du 26.08.2014 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1791/2014-FORMA ATA/681/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______, enfant mineure agissant par ses parents
Madame B______ et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Madame et Monsieur B______ (ci-après : les parents) sont les parents de la mineure A______ (ci-après : l’élève), née le ______ 2003, laquelle va entrer au cycle d’orientation à la rentrée scolaire 2014/2015.

2) Le 23 janvier 2014, les parents ont présenté auprès de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du département de l’instruction publique de la culture et du sport (ci-après : le département) une demande d’admission en section « sport-arts-études » (ci-après : SAE) pour pouvoir fréquenter dès la rentrée une classe de cette section spécialisée durant l’année scolaire. Une plaquette éditée par le département au sujet de la section SAE énonçait les critères de sélection pour les différentes filières sport et musique ou danse. Pour la musique, les nouveaux candidats désirant intégrer le dispositif devait faire partie de la filière intensive d’une école membre de la Confédération des écoles de musique, danse et théâtre (ci-après : CEGM) ou se présenter à l’audition annuelle. Pour la filière sportive, ils devaient pratiquer une discipline sportive reconnue par Swiss Olympic, satisfaire aux critères établis par le DIP avec les associations sportives et être recommandés par l’entraîneur cantonal ou le responsable technique de la discipline.

3) À teneur du formulaire complété par les parents, l’élève pratiquait le piano et le violoncelle au conservatoire de musique de Genève (ci-après : le conservatoire), soit dans une école appartenant à la CEGM mais n’était pas inscrit dans une filière intensive de musique. Les parents ont fourni le détail de l’enseignement de musique suivi par leur fille pour les deux instruments, et mentionné le temps qu’elle y consacrait. Ils ont également mentionné les concours et auditions auxquelles celle-ci avait participé.

4) Le 3 février 2014, la DGEO a accusée réception de la demande en prenant note que la musique était le domaine de prédilection de l’élève. Le niveau de compétence de celle-ci serait évalué par M. C______, coordinateur de l’éducation physique pour l’enseignement secondaire en collaboration avec divers experts sous l’égide du service cantonal des sports. Cette évaluation leur serait communiquée mais ne garantissait pas une admission dans le dispositif SAE. La décision serait prise en fonction de l’entier du dossier et des places disponibles.

5) Le 19 mars 2014, les parents ont écrit à la DGEO pour faire part des résultats du concours de piano auquel leur fille avait participé de manière brillante, accompagnée d’une attestation de la direction du conservatoire.

6) À une date indéterminée, la DGEO a transmis aux parents le rapport d’évaluation établie par M. C______. L’évaluation se faisait en fonction de quatre niveaux, soit « très élevé », « suffisant », « insuffisant », « très
insuffisant ».

L’élève présentait un niveau « suffisant » dans la discipline musique/piano et violoncelle.

7) Le 19 mai 2014, le service compétent de la DGEO a écrit aux parents de l’élève. Si le niveau de leur enfant était compatible avec les exigences fixées pour l’admission dans le dispositif, le nombre de demandes bien supérieures au nombre de places les avait contraints à opérer une sélection. La candidature de l’élève n’avait pas été retenue et elle devait poursuivre sa scolarité dans une des classes ordinaires du cycle d’orientation. Des aménagements d’horaires pourraient toutefois être éventuellement envisagés afin de de lui permettre d’exercer son art.

8) Par acte posté le 21 juin 2014, l’élève, agissant par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée que ces derniers avaient reçue par courrier B le 28 mai 2014. Elle concluait à l’annulation de celle-ci et à ce qu’elle soit autorisée à fréquenter les classes du dispositif SAE au cycle d’orientation.

Selon les parents, leur fille pratiquait deux instruments de musique avec compétence et investissement, à un haut niveau qui dépassait les exigences requises par le département pour obtenir une évaluation de musique de niveau « très élevé ». Ils en voulaient pour preuve les résultats qu’elle avait obtenus lors de concours et les éloges qu’elle avait reçues. En outre, leur fille pratiquait avec succès le sport de compétition à un niveau élevé dans les disciplines du plongeon et de la natation. Malgré les résultats sportifs impressionnants qu’elle avait obtenus, elle avait postulé au dispositif SAE du côté musique car c’était son activité artistique principale. Il n’était pas juste de considérer que leur fille n’avait pas un niveau « très élevé ». Si elle ne pouvait justifier suivre au conservatoire une formation intensive (soit une formation « musimax ») c’était parce que leur fille jouait deux instruments, certes à un niveau élevé, mais qui formellement correspondait à « musique + ». Or la direction du conservatoire estimait que le niveau de l’élève dépassait celui requis pour participer à la filière « musimax ».

À l’appui du recours, ils ont produit des attestations émises par le conservatoire et une attestation d’une professeure de piano privée appuyant leur démarche de faire entrer leur fille dans une filière spécialisée, vu son talent. Ils ont également transmis une copie des diplômes obtenus par celle-ci au conservatoire ainsi que des documents attestant de ses bons résultats lors de concours de musique organisés en Suisse.

À leur avis, le dispositif SAE visait à favoriser les sportifs au détriment des artistes. Ils ne comprenaient pas dans ce sens que l’évaluation de leur fille ait été faite par le coordinateur de l’éducation physique pour l’enseignement secondaire et validée par le service cantonal des sports. Ils critiquaient les critères de sélection retenue dans la plaquette du département. L’évaluation des artistes devait être faite par des experts connaissant le candidat.

9) Le département a répondu au recours le 7 août 2014, concluant à son rejet.

La loi prévoyait que les élèves pouvaient fréquenter les classes SAE en fonction des places disponibles. Les décisions de sélectionner ou non un talent restaient strictement du ressort des responsables sportifs ou artistique. Pour la musique, c’était l’appartenance à une filière intensive d’une école membre de la CEGM qui permettait à l’élève de bénéficier, dans la limite des places disponibles, du dispositif SAE. La filière « musimax » était considérée comme la filière la plus intensive, soit comme celle impliquant les prérequis et conditions d’exercice les plus élevés. L’élève, en l’espèce, faisait partie de la filière « musique + » qui lui permettait d’obtenir l’appréciation « niveau élevé ». Sur les 20 places disponibles en 9ème année du cycle d’orientation D______, les trois musiciennes admises dans le dispositif SAE étaient inscrites en formation «musimax».

En raison de son affiliation à la filière « musique + », la candidature de l’élève n’avait pas été retenue prioritairement en raison du nombre de places disponibles, de la qualité et du nombre des autres candidatures sportives ou artistique ayant elles, obtenu la mention « très élevée » et au souhait du département d’avoir une certaine représentativité des disciplines au sein de cette filière. L’élève était cependant considérée comme étant la première des « viennent ensuite ».

Contrairement à ce que pensaient les parents de la recourante, il n’y avait pas lieu de tenir compte des résultats obtenus par l’élève dans les disciplines sportives qu’elle pratiquait. En effet, seules les compétences de l’élève dans la discipline désignée lors de la demande d’intégration qui étaient évaluées, soit en l’occurrence la musique.

10) Le 8 août 2014, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l’art. 53B al. 2 de la loi sur l’instruction publique (LIP -
C 1 10), les classes « sport et art » reçoivent en fonction des places disponibles des élèves dont les performances sportives ou les potentialités artistiques sont attestées par des organismes officiels reconnus par l’État de Genève et qui ont besoin d’un aménagement horaire leur permettant de pratiquer leur sport ou leur art. L’art. 22 al. 2 RCO, qui reprend les termes de la disposition légale précitée, précise que « les programmes correspondent à ceux des classes ordinaires ».

3) a. A teneur des art. 16 al. 1 et 2 LIP, l’État, en tant que garant de l’accès le plus large possible à un enseignement de base (non professionnel) de qualité dans les domaines de la musique, de la rythmique Jaques-Dalcroze, de la danse et du théâtre, délègue à des écoles ou des institutions non rattachées à lui et à but non lucratif la réalisation d’une mission d’enseignement de base. Chacune de ces écoles sont liées à lui par un contrat pluriannuel de prestations (art. 16 al. 3 LIP).

b. Lesdites écoles, dont le conservatoire fait partie, sont regroupées au sein de la CEGM dont les diverses missions sont définies à l’art. 16 al. 4 LIP. Parmi celles-ci figurent une mission de collaboration avec l'école publique dans la recherche d'une articulation optimale des enseignements de base dispensés dans les écoles accréditées, d'une part, et dans les établissements scolaires publics, d'autre part.

4) a. Un contrat de prestations 2011-2014 a été signé entre le conservatoire et l’État de Genève le 7 avril 2008, qui est annexé à la loi de subventionnement
L 10780 votée par le Grand Conseil le 27 mai 2011 accordant des indemnités monétaires ou non monétaires aux écoles mandatées pour l’enseignement artistique de base délégué (musique, rythmique, danse et théâtre) pour les années 2011 à 2014 (…) (texte consultables avec leurs annexes sur le site du Grand-Conseil : www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10780.pdf)

Selon l’art. 4 du contrat de prestations, le conservatoire promeut les jeunes talents en collaborant avec l’enseignement public (enseignement harmonisé) par une offre spécifique d’enseignement intensif, cette dernière étant financée par des mécènes.

b. Au contrat de prestations précité est annexé un projet d’établissement de l’école. Celui-ci instaure une filière d’encouragement de jeunes talents dès le premier cycle, dénommée « musimax », « selon le principe d’un double cours instrumental, cœur, musique de chambre, cours complémentaires et projets ponctuels » de même qu’une filière destinée à des élèves présentant une motivation particulière, sans visée professionnelle identifiée, dès le second cycle et dénommée «musique +, selon le principe d’un cours instrumental de
soixante minutes, musique de chambre, cours complémentaires et projets ponctuels ».

5) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 et 2 LPA). En revanche, la chambre administrative ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée.

Lorsque l’admission à un parcours de formation est fondée sur l’examen d’un dossier ou l’évaluation de qualités spécifiques telles des qualités artistiques, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint à l’instar de ce qui prévaut en matière d’examens (ATA/3813/2013 du 10 décembre 2013 consid. 7 et jurisprudence citée), sauf pour les griefs de nature formelle, que celle-là peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En principe, la chambre administrative, dans ce domaine, n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec la nature de l'évaluation qui lui est demandée ou, d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d ; ATF 118 Ia 488 consid. 4c).

6) Quel que soit le talent présenté par la recourante et les certifications élogieuses de ses professeurs de musique, il n’en demeure pas moins qu’en fonction des critères développés par le conservatoire lui-même dans son projet de formation, cette dernière n’a pas suivi dans cette institution une formation de niveau musimax mais de niveau musique +. Cela ne signifie pas que l’accès à la section SAE lui soit fermé, mais cela justifie que lorsqu’il n’est pas possible de répondre à toutes les demandes par manque de places disponibles, les personnes chargées de décider des admissions sont légitimées à choisir les candidats en priorité, sur la base de critères objectifs tel le niveau de formation suivi au sein de l’école de musique. En l’occurrence, la recourante ne justifie pas - ce que ses parents admettent puisqu’ils l’ont eux-mêmes mentionné lorsqu’ils ont complété le formulaire de demande d’admission - suivre au conservatoire une formation dans une filière intensive de musique (niveau musimax) à l’instar des élèves musiciens qui ont été admis au cycle D______ pour l’année scolaire 2013-2014. Dès lors, la décision de refuser sa candidature, fondée sur des critères définis, par les écoles de musiques elles-mêmes dans leurs projets de formation, conformément à la demande de l’État, et liés à l’enseignement de la musique, échappe à tout grief d’arbitraire ou d’inégalité de traitement.

7) Dans ces conditions, le recours sera rejeté.

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante. Celle-ci, enfant mineure ayant agi par ses parents, verra ceux-ci astreint, à titre conjoint et solidaire, au paiement dudit émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2014 par Madame A______, enfant mineure agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la culture et du sport du 19 mai 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______, enfant mineure agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de procédure de CHF 500.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, enfant mineure agissant par ses parents Madame et Monsieur B______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :