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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1764/2013

ATA/556/2014 du 17.07.2014 sur JTAPI/832/2013 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.09.2014, rendu le 17.09.2014, IRRECEVABLE, 2C_809/2014
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; ADMISSION PROVISOIRE ; DÉCISION DE RENVOI ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
Normes : CEDH.8 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.64d.al1 ; LEtr.83.al4
Résumé : Conditions de protection de la vie privée et familiale : relations protégées, notions de lien de dépendance et de droit de résider durablement en Suisse. Lien de dépendance entre la soeur du recourant et ce dernier non démontré en l'espèce, notamment en raison du fait que l'état de santé de celle-ci s'est amélioré ces dernières années. Renvoi exigible.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1764/2013-PE ATA/556/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 juillet 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juillet 2013 (JTAPI/832/2013)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant roumain.

2) Sa soeur, Madame B______, ressortissante roumaine née le ______ 1976, est arrivée en Suisse le 1er juin 2005 et bénéficie d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité délivrée le 22 juillet 2007 et renouvelée le 15 février 2012. Elle est domiciliée au ______, rue C______, à Genève.

3) Le 15 janvier 2007, la société D______ SA a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d'autorisation de séjour avec prise d'emploi en qualité de nettoyeur automobile en faveur de M. A______.

Sur le formulaire UE2, ce dernier a indiqué être arrivé à Genève le 12 novembre 2006 et être domicilié au ______, rue E______, 1201 Genève.

4) Par décision du 19 février 2007, après transmission de la demande par l'OCPM, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a refusé la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée.

5) Par décision du 6 mars 2007, faisant suite à la décision de l'OCIRT, l'OCPM a imparti un délai au 6 avril 2007 à M. A______ pour quitter le territoire helvétique.

6) Par courrier du 22 octobre 2010, Mme B______ a informé l'OCPM que son frère était arrivé à Genève en 2006 afin de s'occuper d'elle à la suite d'un accident du travail.

7) Par courrier du 5 janvier 2011, M. B______ a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi en tant que « technicien spécialisé audio light » pour l'Association des amis et amateurs de la musique électronique (ci-après : l'AME).

Selon le formulaire UE2 et le contrat de travail du 20 décembre 2010 avec l'AME joints à cette demande, M. A______ habitait à la même adresse que sa soeur, soit au ______, rue C______, à Genève.

8) Par courrier du 2 février 2011, l'AME a appuyé et motivé la demande d'autorisation de séjour de M. A______ auprès de l'OCIRT, auquel elle avait été transmise par l'OCPM.

9) Par courrier à l'OCIRT du 18 février 2011, M. A______ a souligné qu'outre le fait que l'AME n'avait pas été en mesure de trouver une autre personne pour le poste pour lequel il avait été retenu, il devait rester à Genève pour venir en aide à sa soeur, gravement handicapée suite à un accident et nécessitant un soutien permanent.

À ce courrier était joint le curriculum vitae de l'intéressé, selon lequel il avait travaillé de 2004 à 2007 en Roumanie, de 2007 à 2008 en Italie, puis, de 2008 à 2009, à la fois en Italie et comme préparateur automobile pour D______ SA à Vésenaz et, enfin, de 2009 à 2010 en Roumanie.

10) Par décision du 9 mars 2011, l'OCIRT a refusé d'accéder à la demande d'autorisation de séjour de M. A______.

11) Par acte du 8 avril 2011, référencé sous cause A/1037/2011, l'AME a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à l'admission de la demande d'autorisation de séjour en faveur de M. A______.

Dans le cadre de cette procédure, elle a souligné à plusieurs reprises que les horaires de travail nocturnes permettraient à ce dernier de continuer à apporter son soutien physique et moral à sa soeur, qui souffrait de lourds problèmes de motricité suite à un accident de voiture, auxquels s'était greffée une dépression, et avait besoin de soins permanents, nécessaires à sa guérison.

12) Par décision du 8 août 2011, l'OCPM a prononcé le renvoi de M. A______, lui impartissant un délai au 29 août 2011 pour quitter la Suisse.

13) Par acte du 30 août 2011, référencé sous cause A/2607/2011, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant à son annulation.

Il a notamment indiqué que son renvoi n'était pas raisonnablement exigible du fait qu'il était en charge de sa soeur handicapée.

14) Par courrier du 5 septembre 2011, l'OCPM a annulé sa décision de renvoi du 8 août 2011.

15) Par jugement du 21 septembre 2011, le TAPI a rayé de son rôle la cause A/2607/2011.

16) Par jugement du 13 mars 2012 (JTAPI/464/2012), le TAPI a rejeté le recours de l'AME contre la décision de l'OCIRT du 9 mars 2011 dans la cause A/1037/2011.

17) Par acte du 11 mai 2012, l'AME a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée.

Elle demandait notamment à la chambre administrative de prendre en considération, dans l'examen de l'opportunité de la poursuite du séjour en Suisse de M. A______, le rôle d'intérêt social que celui-ci revêtait en relation avec sa soeur.

18) Par arrêt du 21 août 2012 (ATA/563/2012), la chambre administrative a rejeté le recours de l'AME.

19) Par acte du 1er octobre 2012, l'AME a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à l'admission de la demande d'autorisation de séjour.

20) Par arrêt du 1er avril 2013 (2D_50/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'AME.

21) Par décision du 16 avril 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a renvoyé M. A______, en lui impartissant un délai au 15 mai 2013 pour quitter la Suisse, considérant que son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

22) Le 10 mai 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM une prolongation du délai de départ au 15 juillet 2013.

Mme B______ avait subi des atteintes à sa santé en 2005 du fait d'un premier accident. Elle avait ensuite été victime d'un second accident, qui avait eu pour conséquences des problèmes de motricité et des limitations fonctionnelles irrémédiables et l'avait donc laissée lourdement handicapée. M. A______ était venu en Suisse en 2006 à la demande de celle-ci. Il avait depuis lors pris soin d'elle, sa soeur étant totalement dépendante de lui. Il avait besoin de temps pour mettre en place l'encadrement adéquat de sa soeur après son départ, laquelle ne pouvait s'en charger elle-même, notamment en engageant du personnel médical à domicile et un accompagnateur, ainsi que pour régler différentes questions administratives.

23) Par décision du 14 mai 2013, déclarée exécutoire nonobstant recours et indiquant les voies de droit à son encontre, l'OCPM a reporté au 15 juillet 2013 le délai de départ signifié à l'intéressé pour quitter le territoire helvétique.

24) a. Par acte posté le même jour, référencé sous cause A/1547/2013, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre la décision de l'OCPM du 16 avril 2013, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et principalement à son annulation, ainsi qu'à son admission provisoire.

L'OCPM s'était fondé sur la décision de l'OCIRT du 9 mars 2011, procédure à laquelle il n'avait pas participé. Ni l'OCIRT ni l'OCPM n'avaient examiné les conditions d'exécution de son renvoi. L'instruction était lacunaire et l'OCPM avait violé son droit d'être entendu.

Mme B______ était totalement dépendante de lui. Elle n'avait pas d'amis, ni de connaissances pouvant lui apporter de l'aide. Elle n'avait pas les ressources financières nécessaires pour avoir une aide à domicile. Il s'était investi dans son rôle depuis 2006, lui prodiguant les soins de bases de la vie quotidienne et les soins médicaux nécessaires, la conduisant et l'assistant dans le cadre de ses rendez-vous chez le médecin et lui apportant son soutien moral. Il était sa seule famille en Suisse. Si elle avait à présent récupéré ses facultés motrices, elle ne pouvait toujours pas être autonome en raison de crises la rendant dépendante de lui. Son retour dans son pays d'origine mettait concrètement en danger l'intégrité physique et psychique de sa soeur, de sorte que son renvoi n'était pas exigible.

Son renvoi impliquait l'abandon de sa soeur. Un lien de dépendance mutuel s'était créé au cours des sept dernières années. Son retour constituait une grave atteinte pour sa personne et était contraire à son droit au respect de la vie privée et familiale.

b. À l'appui de son recours, l'intéressé a versé à la procédure de nombreuses pièces relatives à la situation de médicale de sa soeur du mois de juillet 2006 au mois de décembre 2012. Selon différents certificats médicaux, elle avait été en incapacité de travail totale du 20 juillet 2006 au 31 juillet 2008. À teneur de documents du Spital Zollikerberg, elle avait subi une opération le 21 août 2008. Aux termes d'un courrier du Docteur Enrico TESSITORE du 9 décembre 2009, il ressort qu'une nouvelle intervention avait eu lieu le 22 juillet 2009 et avait consisté en une ablation de la prothèse, une résection de la récidive de hernie discale et une stabilisation du segment par cage et plaque. En post-opératoire, elle continuait à se plaindre de douleurs résiduelles dans le bras, et, avec disparition, de vives lancées et fourmillements dans l'avant-bras gauche, lesquels ne trouvaient aucune confirmation à l'examen objectif. Le traitement consistait en des médicaments antidouleur. Aucune nouvelle intervention chirurgicale n'était préconisée. Conformément à un courrier du Docteur Georges-André DAVOINE du 20 octobre 2010, elle avait été hospitalisée en raison d'une crise douloureuse et paralysante du 22 mai 2010 au 16 juillet 2010. Elle était totalement incapable de marcher à son entrée et marchait avec deux cannes anglaises à sa sortie. Elle avait par la suite retrouvé une capacité de marcher avec boiterie sans cannes, en suivant un traitement médicamenteux antalgique assez lourd. Le 9 septembre 2010, elle avait affronté une crise de lombalgies et de douleurs des membres inférieurs avec impossibilité de marcher. Grâce à une rééducation ambulatoire intensive, son état de santé s'était nettement amélioré. Lors du rendez-vous du 15 octobre 2010, elle présentait encore des douleurs importantes au niveau des membres inférieurs et de la colonne lombaire et marchait anormalement sans cannes. Des troubles modérés des membres supérieurs persistaient. Des douleurs des deux poignets étaient apparues. Conformément au certificat médical du Docteur Roberto PILLA du 8 décembre 2010, elle présentait un état dépressif récidivant dans le cadre de sa pathologie vertébrale, qui s'était aggravé courant 2010. Elle était traitée par divers médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. Selon un courrier du Dr DAVOINE du 5 mai 2011, l'évolution de l'état de santé de Mme B______ depuis le 20 octobre 2010 était globalement stationnaire. Elle avait bien récupéré la marche. Un syndrome douloureux persistait. Elle restait incapable de reprendre une activité professionnelle. Selon son courrier du 7 juillet 2011, le Dr DAVOINE estimait qu'elle restait totalement incapable de travailler mais espérait qu'elle pourrait reprendre ultérieurement une activité à temps partiel. Conformément à son rapport médical de juillet 2011, Dr PILLA concluait à une possibilité de reprise de travail à 50 % avec un rendement à 25 %, du fait d'un handicap résiduel de 25 %. Aux termes du courrier du Dr DAVOINE du 6 décembre 2012, un syndrome douloureux fluctuant parfois très violent avait persisté au cours de l'année 2012. Elle avait toutefois pu garder son jeune neveu pendant les mois d'été.

25) Par courrier du 30 mai 2013, M. A______ a maintenu son recours en le dirigeant contre la décision de l'OCPM du 14 mai 2013. Ce recours a été référencé sous cause A/1764/2013.

26) Par jugement du 3 juin 2013 (JTAPI/636/2013), le TAPI a déclaré sans objet la cause A/1547/2013 et l'a rayée du rôle.

27) Dans ses déterminations du 11 juin 2013, l'OCPM a conclu au rejet du recours contre la décision du 14 mai 2013, dans la cause A/1764/2013.

L'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme au droit l'emportait sur l'intérêt de M. A______, qui était assisté d'un avocat en mesure de le représenter, à demeurer en Suisse pendant la procédure de recours, de sorte que l'effet suspensif ne devait pas être restitué.

L'OCPM s'était fondé pour rendre sa décision sur l'ensemble du dossier, lequel ne contenait aucun indice indiquant un problème relatif à l'exécution du renvoi. L'intéressé ne l'avait jamais contesté, ayant au contraire simplement sollicité un délai supplémentaire pour quitter la Suisse. L'OCPM n'avait pas violé son droit d'être entendu.

Si Mme B______ avait été victime d'une grave atteinte à la santé, son évolution médicale était positive, de sorte qu'elle avait été en mesure de s'occuper d'un enfant pendant plusieurs mois en 2012 et qu'un retour à une activité professionnelle à temps partiel était à terme prévu. Ses besoins pouvaient convenablement être assurés sans la présence de son frère, qui avait d'ailleurs exercé différents emploi en Italie et en Roumanie entre 2006 et 2010 et n'avait pas résidé à la même adresse qu'elle. La relation entre M. A______ et sa soeur n'était donc pas couverte par la protection conventionnelle de la vie privée et familiale. Il n'était en outre pas sûr que ce dernier puisse se prévaloir de cette protection, du fait de la nature du titre de séjour de sa soeur.

L'intéressé ne résidait de manière continue en Suisse que depuis deux ans et demi et bénéficiait d'une solide expérience professionnelle. Hormis sa soeur, l'ensemble de ses attaches se trouvait en Roumanie, de sorte qu'il ne serait pas entièrement livré à lui-même lors de son retour. Il n'avait pas démontré que celle-ci se trouverait dans une situation d'extrême rigueur après son départ. Le motif de détresse personnelle devait exister dans la personne même du requérant. L'exécution de son renvoi était raisonnablement exigible.

28) Le 2 juillet 2013, une audience de comparution personnelle et d'enquêtes s'est tenue devant le TAPI.

a. M. A______ a maintenu son recours.

Il était arrivé pour la première fois à Genève en 2004 et avait fait plusieurs fois des allers-retours entre Genève et la Roumanie avant de s'installer définitivement en Suisse en 2006. Durant ses séjours à Genève, il avait à chaque fois exercé des emplois de durée déterminée de trois mois au maximum. Le curriculum vitae versé à la procédure ne correspondait pas à la réalité. Il n'avait pas travaillé à l'étranger entre 2006 et 2010 mais vivait en cohabitation avec sa soeur depuis 2006.

Il avait suivi l'école obligatoire jusqu'à dix-sept ans, puis avait rejoint une école de langues afin de devenir enseignant. Il avait toutefois dû interrompre ses études avant d'obtenir son diplôme. Il détenait un diplôme de parqueteur et de charpentier.

Sa mère et une soeur habitaient encore en Roumanie. Il n'avait gardé que très peu de contacts avec elles. Il avait quitté le domicile familial à l'âge de dix ans. Il séjournait chez des amis lors de ses séjours dans son pays d'origine.

Le courrier du 10 mai 2013 à l'OCPM ne reflétait pas sa volonté. Il n'avait jamais eu l'intention de quitter Genève et sa soeur. Il n'avait entrepris aucune démarche afin d'organiser la prise en charge médicale de sa soeur.

b. L'OCPM a maintenu sa décision. Son représentant était surpris d'apprendre que M. A______ était en Suisse depuis 2004, du fait qu'il ne l'avait jamais indiqué jusqu'alors.

c. Entendue à titre de renseignement, Mme B______ a déclaré qu'elle se trouvait en incapacité de travail totale et qu'une demande d'assurance-invalidité était en cours.

29) Par jugement du 9 juillet 2013, le TAPI a rejeté le recours, la demande d'effet suspensif étant dès lors sans objet.

L'OCPM était lié par le refus de l'OCIRT, confirmé par le Tribunal fédéral, et n'avait pas d'autre choix que de prononcer le renvoi de M. A______.

Le TAPI disposait du même pouvoir d'examen que l'OCPM sur la question de l'admission provisoire, qui ne relevait pas de l'opportunité, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu était réparée.

La mise en danger concrète devait avoir pour objet le requérant et non un tiers. La Roumanie n'était pas en proie à la guerre ou à la violence généralisée et M. A______ n'y encourait pas d'atteinte aux droits de l'homme en cas de renvoi. Il était jeune et en bonne santé. Il y avait vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte et s'y était rendu à plusieurs reprises au cours de son séjour en Suisse. Il n'avait pas prouvé de mise en danger concrète de sa vie du fait du renvoi. Son exécution était raisonnablement exigible.

Mme B______ ne disposait pas d'un droit de séjour durable, de sorte que la protection conventionnelle de la vie privée et familiale n'était pas pertinente.

30) Par courrier du 11 juillet 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM la prolongation de son délai de départ au 15 septembre 2013, invoquant à cet effet les mêmes raisons que celles développées dans son courrier du 10 mai 2013.

31) Par courrier du 16 juillet 2013, l'OCPM a accédé à cette demande.

32) Par acte du 10 septembre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 2 juillet 2013, concluant à son annulation, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 14 mai 2013, à son admission provisoire et à l'allocation d'une indemnité de procédure.

Sous l'angle moral, il ne pourrait pas se remettre de l'abrupte séparation de sa soeur, de sorte qu'un retour en Roumanie comportait un risque certain, réel et concret. Il fallait par ailleurs prendre en considération les conséquences irrémédiables d'un renvoi sur la santé psychique de sa soeur.

Le statut de Mme B______ s'apparentait aux personnes ayant le droit de résider durablement en Suisse, de sorte que la protection conventionnelle de la vie privée et familiale s'appliquait. Il existait un rapport de dépendance particulier entre l'intéressé et sa soeur.

33) Par courrier du 13 septembre 2013, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

34) Dans ses déterminations du 10 octobre 2013, auxquelles il a annexé son dossier, l'OCPM a confirmé sa décision.

La question de savoir si Mme B______ bénéficiait d'une autorisation de séjour durable pouvait rester ouverte, dans la mesure où il n'était pas démontré que sa prise en charge quotidienne devait absolument être assurée par son frère, de sorte à établir un rapport de dépendance particulier. M. A______ avait indiqué le contraire dans son courrier du 11 juillet 2013, à teneur duquel il comptait contacter divers organismes afin d'assurer un encadrement adéquat à sa soeur après son départ.

35) Par réplique du 18 novembre 2013, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a versé à la procédure une prise de position de sa soeur du 20 mars 2013, dans laquelle elle décrivait sa situation médicale et le rôle important que jouait son frère.

36) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA et art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; ATA/293/2014 du 29 avril 2014 consid. 4).

3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 14 mai 2013 prononçant le renvoi de M. A______ et lui impartissant un délai au 15 juillet 2013, prolongé au 15 septembre 2013, pour quitter la Suisse.

4) Le recourant invoque premièrement une violation de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

a. L'art. 8 CEDH protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Il permet de prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour, et de remettre ainsi en cause le renvoi dans son principe. En effet, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et la personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3377/2011 du 23 février 2012 consid. 3.3).

b. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 260 ss ; ATA/209/2011 du 3 mai 2011 consid. 10). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose qu'un lien de dépendance particulier lie l'étranger majeur qui requiert la délivrance de l'autorisation de séjour et le parent ayant le droit de résider en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave. Tel est le cas en présence d'un besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l'étranger qui invoque l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ss et la jurisprudence citée ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3).

La jurisprudence est en revanche incertaine sur la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l'état de dépendance tient non pas dans la personne de l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu'il avait parfois admis cette possibilité lors de l'examen de l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec les conditions d'obtention d'un permis humanitaire (Arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents dans une autre affaire (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2).

c. Une personne possède le droit de résider durablement en Suisse si elle a la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss ; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285 ; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_537/2012 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral admet exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 ; 2A.2/2005 du 4 mai 2005 consid. 2.3).

Le fait qu'un étranger, en raison d'une situation personnelle difficile, est au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur ne confère en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial, étant précisé que la jurisprudence développée au sujet du cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE) reste d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 p. 262 ; ATA/368/2014 du 20 mai 2014 consid. 9b). En effet, les autorités de police des étrangers sont libres d'octroyer une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur et il ne peut être exclu que les circonstances particulières à l'origine d'une telle autorisation se modifient, de sorte que la prolongation de l'autorisation de séjour ne soit plus justifiée (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1 ; 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.2.2). L'idée qui se dégage est que l'étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur un cas de rigueur ne se trouve pas dans une situation suffisamment stable pour justifier un droit au regroupement familial pour ses proches, dès lors que l'autorisation peut être refusée d'une année à l'autre. Il peut cependant arriver, à titre exceptionnel, que l'étranger au bénéfice d'une autorisation pour cas de rigueur soit dans un état dont on ne peut espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte qu'il apparaît d'emblée que l'autorisation de séjour sera renouvelée pendant une longue période. Dans un tel cas, il faut admettre de facto l'existence d'un droit de présence durable en Suisse, qui confère au conjoint le droit de se prévaloir d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_551/2008 précité consid. 4.1 ; 2A.2/2005 précité consid. 2.4.1).

5) En l'espèce, le recourant soutient qu'en raison de son état de santé, sa soeur ne pourrait être autonome et serait ainsi dépendante de lui, la seule personne à même de lui apporter le soutien physique et moral nécessaire.

La relation en cause ne concerne pas des parents en ligne directe, mais des parents proches, soit un frère et sa soeur. À ce titre, la protection de la vie privée et familiale n'est susceptible de s'appliquer qu'en présence d'un lien de dépendance particulier. En l'occurrence, l'état de dépendance invoqué tient non pas dans la personne du recourant, mais dans celle de sa soeur. La question de savoir si un tel lien de dépendance - de la personne détenant le droit de résider au requérant - est couvert par la protection conventionnelle peut toutefois ici rester ouverte. En effet, ni les certificats et rapports médicaux versés à la procédure ni la prise de position de Mme B______ du 20 mars 2013 ne suffisent à étayer l'existence de sa dépendance au recourant. Si les constatations médicales démontrent qu'elle a subi une grave atteinte à sa santé, elles dénotent également une amélioration de sa situation médicale. Elle a ainsi été en mesure de prendre en charge un enfant pendant les mois d'été 2012. Par ailleurs, rien n'indique que ses besoins ne puissent être assurés en l'absence de son frère, ce que le comportement de ce dernier lui-même tend à confirmer, ayant sollicité à deux reprises une prolongation de son délai de départ afin de bénéficier de temps pour procéder aux démarches nécessaires à la prise en charge de sa soeur en son absence, notamment en engageant du personnel médical et un accompagnateur. Entendu par le TAPI le 2 juillet 2013, il a certes affirmé que son courrier du 10 mai 2013 ne reflétait pas sa volonté. Il a toutefois réitéré les explications qui y étaient développées une dizaine de jours plus tard, dans son courrier du 11 juillet 2013. En outre, Mme B______ est au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité, qui ne confère en principe pas à ses proches un droit au regroupement familial. Or, le recourant ne démontre pas que sa soeur se trouve dans un état dont on ne puisse espérer aucune amélioration dans le futur, de sorte à ce qu'il apparaisse d'emblée que l'autorisation de séjour soit renouvelée pendant une longue période. Comme vu précédemment, les pièces produites démontrent au contraire une amélioration de son état de santé.

Au vu de ce qui précède, tant le lien de dépendance entre M. A______ et sa soeur que le droit de résider durablement de cette dernière font défaut, de sorte que le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour remettre en cause son renvoi de Suisse.

6) a. Tout étranger dont l'autorisation est refusée est renvoyé de Suisse (art. 64 al. 1 let. c de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20). La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).

b. En l'espèce, par décision du 9 mars 2011 confirmée par la Tribunal fédéral, l'OCIRT a refusé d'accéder à la demande d'autorisation de séjour de M. A______.

Dans ces circonstances, l'OCPM devait prononcer son renvoi et lui impartir un délai pour quitter le territoire helvétique, ainsi qu'il l'a fait en rendant la décision litigieuse.

7) Le recourant soutient ensuite que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible.

a. Les autorités cantonales peuvent proposer à l'office fédéral des migrations d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEtr). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/368/2014 précité consid. 10a ; ATA/244/2012 du 24 avril 2012 consid. 9b ; ATA/159/2011 du 8 mars 2011 consid. 8b).

b. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (art. 83 al. 4 LEtr).

c. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; 2009/51 consid. 5.5 ; 2009/28 consid. 9.3.1 ; 2008/34 consid. 11.1 ss ; 2009/2 consid. 9.2.1 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5085/2010 du 14 février 2013 consid. 4.1 ; E-4476/2006 du 23 décembre 2009 consid. 10.1 et les références citées ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 no 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 no 28 consid. 5b p. 170 ss ; JICRA 1994 no 19 consid. 6).

d. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'exécution ne sera plus exigible, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s).

e. En l'espèce, le recourant ne soutient pas - à raison - que la situation actuelle prévalant en Roumanie serait en soi constitutive d'un empêchement à sa réinstallation. En effet, il est notoire que le pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Cet État a par ailleurs été désigné comme étant un « pays sûr » par décision du Conseil fédéral du 25 novembre 1991 et est en outre membre de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2007. Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé est, sous cet angle, raisonnablement exigible.

Le recourant soutient toutefois que l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence une abrupte séparation de sa soeur, dont il ne pourrait se remettre, sous l'angle moral, de sorte qu'il risquerait d'être concrètement mis en danger. Il ne s'agit toutefois pas là de circonstances qui, objectivement, le conduiraient, selon toute probabilité, irrémédiablement à une dégradation grave de son état de santé. Si la séparation de sa soeur devait avoir des conséquences sur sa santé mentale, le recourant pourra recevoir les soins adéquats dans son pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de M. A______ ne le met pas concrètement en danger, de sorte qu'elle est raisonnablement exigible. Au surplus, il ne ressort pas du dossier qu'elle serait illicite ou impossible, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas.

8) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI sera rejeté.

9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2013 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 juillet 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il ne lui est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Sudre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.