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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3506/2009

ATA/538/2010 du 04.08.2010 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3506/2009-AIDSO ATA/538/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 août 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur K______
représenté par Me Lucien Bachelard, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur K______, né en 1959, ressortissant marocain, est domicilié à Genève. Il est titulaire d'un permis d'établissement.

2. En avril 2002, il a sollicité une intervention de l'assistance auprès de l'Hospice général (ci-après : l’hospice) et a été mis au bénéfice de prestations d'aide financière avec effet au 1er avril 2002.

3. Depuis lors, il a régulièrement reçu un soutien financier de l’hospice, pour un montant ascendant à CHF 188'907.- à fin septembre 2009. Durant cette période, il a rempli en 2002 et en 2004 la formule "ce qu'il faut savoir en demandant l'intervention de l'assistance publique", utilisée sous l'empire de la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP - J 4 05), puis, en 2007, la formule "mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général", en vigueur depuis que la loi sur l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LASI - J 4 04) a remplacé la LAP. L'une et l'autre mettent en évidence l'obligation de renseigner spontanément l’hospice sur tout élément utile à la détermination du droit aux prestations financières.

4. Le 19 août 2008, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un rapport relatif à la situation de M. K______. Il en ressortait les éléments suivants :

L'enquêtrice n'avait pu s'entretenir qu'une seule fois avec l'intéressé, en janvier 2008, après une première tentative renvoyée sans motif par ce dernier. Entre fin juin et début août 2008, elle avait essayé de le joindre soit par téléphone soit en se rendant à son domicile, sans succès. Elle avait vérifié qu'il n'était ni incarcéré, ni hospitalisé à Genève ;

S'agissant de sa situation familiale, il s'était marié une première fois en Suisse en 1990 et avait divorcé en 2001. Il s'était marié une deuxième fois à Genève en mars 2003 et s'était séparé de son épouse en mars 2008. Par ailleurs, il avait contracté un autre mariage célébré au Maroc en juin 1993 avec Madame A______, décédée à Genève en août 2007. Il avait trois enfants, tous domiciliés à Genève. Aucune de ses épouses n'était la mère des deux premiers, nés respectivement en 1984 et 1986, Mme A______ étant la mère du troisième, S______, né en 1987 ;

Depuis son arrivée à Genève en 1990, M. K______ avait annoncé un changement d'adresse à onze reprises. Selon les contrôles effectués, il n'était pas possible d'établir si l'intéressé résidait effectivement dans le canton entre avril et décembre 2007. Les quittances de loyers produites à cet égard étaient contestées par la logeuse. Il ressort du passeport de l'intéressé qu'il avait effectué de nombreux séjours au Maroc durant l'année 2007 ;

Sur le plan de l'activité professionnelle, M. K______ disait n'avoir plus travaillé depuis l'année 2000, au cours de laquelle l'établissement public dont il était l'associé exploitant avait fait faillite. Il ressortait toutefois du registre du commerce que l'inscription avait été radiée pour simple cessation d'exploitation. L'intéressé était inscrit à l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) depuis le 14 décembre 2007 et avait ainsi ouvert un délai-cadre sans indemnisation. L'OCE avait cherché vainement à joindre M. K______ en septembre 2007 et sa placeuse ne parvenait plus à le contacter par téléphone depuis juin 2008. Alors qu'il cotisait individuellement à l'AVS depuis janvier 2002, des cotisations avaient été versées par un employeur de janvier à août 2005, correspondant à un revenu brut de CHF 15'200.- ;

Ses comptes bancaires ne faisaient pas apparaître d'éléments de fortune et, selon les autorités fiscales, il n'était pas taxable. M. K______ avait déclaré n'avoir aucun bien immobilier en Suisse ou à l'étranger. Toutefois, il était apparu que Mme A______ lui avait fait don le 18 juillet 2005 d'un appartement de 119 m2 à Tanger, évalué à l'époque à MAD 260'000.-, équivalant à environ CHF 40'000.-.

5. Au vu de ce rapport, l’hospice a convoqué M. K______ le 28 août 2008. Compte tenu des éléments qui y figuraient, il a avisé oralement l'intéressé que les prestations d'aide financière seraient supprimées sauf si le contenu du rapport était infirmé.

6. Le 1er septembre 2008, M. K______ a écrit à l’hospice. L'entretien susmentionné l'avait très affecté. Mme A______ avait attribué l'appartement de Tanger non seulement à lui-même mais à leur fils. L'un et l'autre occupaient ce logement lorsqu'ils se rendaient dans cette ville. Il était étonné que sa logeuse conteste l'avoir hébergé. Ses voyages au Maroc étaient financés par une amie, qui l'aidait à "équilibrer son état moral et physique". Enfin, il ne comprenait pas à quoi correspondaient les cotisations AVS versées par l'employeur en 2005.

7. Par décision du 10 novembre 2008, l’hospice a mis un terme à l'aide financière qu'il octroyait à M. K______, avec effet immédiat dès le 1er octobre 2008, reprenant les éléments du rapport du 19 août 2008, que l'intéressé n'était pas parvenu à contredire. Il n'avait en particulier pas démontré que les montants remis au titre de participation au loyer avaient bien été versés à sa logeuse entre avril et novembre 2007, ni que ses déplacements au Maroc, alors qu'il était aidé par l'institution, étaient justifiés. Il n'avait pas déclaré l'activé lucrative exercée entre janvier et août 2005. Il avait violé son obligation d'informer l’hospice de tout fait permettant d'établir, respectivement d'adapter, voire de supprimer les prestations d'aide financière.

Compte tenu des limites admises pour une intervention financière, l’hospice n'était plus en droit de l'aider depuis le 18 juillet 2005. Dès lors, tous les montants versés du 1er août 2005 au 31 juillet 2008 devaient être remboursés, soit une somme de CHF 102'168,80. Il fallait y ajouter les montants indûment perçus durant la période de travail non déclarée du 1er janvier au 31 août 2005, soit CHF 11'400.-. La somme totale à rembourser était donc de CHF 113'568,80. La décision était exécutoire nonobstant recours. L’hospice envisageait en outre de déposer plainte pénale contre l'intéressé.

8. Le 5 décembre 2008, M. K______ a fait opposition à la décision susmentionnée auprès de la direction générale de l’hospice (ci-après : la direction). Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à pouvoir compléter ses écritures après avoir pu consulter le dossier. Principalement, il a conclu au maintien de l'aide financière et à l'annulation de la demande de remboursement.

Il n'avait pas reçu de salaire de janvier à août 2005. Il s'était contenté de donner un coup de main à l'exploitant, son neveu, sans être rémunéré. Il ne comprenait pas pourquoi une déclaration avait été faite à l'AVS. S'agissant de son logement entre avril et novembre 2007, il avait bien réglé son loyer, même si, dans les faits, il avait passé le plus clair de son temps à une autre adresse où il ne pouvait habiter de manière officielle car "il s'agissait d'un appartement HLM où trois personnes étaient déjà domiciliées". Ses quelques voyages au Maroc étaient motivés principalement par des raisons familiales, en particulier pour se rendre aux obsèques de proches. Quant à l'appartement à Tanger, il ignorait à ce jour s'il en était officiellement propriétaire et allait se renseigner à ce sujet. Il n'en avait en tout cas pas tiré le moindre revenu et n'avait jamais pu exercer le moindre pouvoir de disposition sur celui-ci.

9. Le 17 décembre 2008, l'enquêtrice a rendu un rapport complémentaire, après avoir pu s'entretenir avec M. K______ le 2 octobre 2008. Ce dernier contestait être propriétaire de l'appartement au Maroc car la donation n'apparaissait pas sur un "titre de propriété" qu'il produisait en arabe, sans traduction. Il s'était rendu au Maroc à plusieurs reprises en 2008, en avril, juillet et août et confirmait que ses séjours avaient été financés par une amie domiciliée à Annemasse, qui avait établi une attestation en ce sens. Enfin, il admettait, non sans réticence, avoir donné un coup de main dans un établissement public en 2005 mais cette activité aurait dû "être au noir" et il était étonné de constater que son employeur l'avait déclaré à l'AVS.

10. Par décision du 19 décembre 2008, la direction a restitué un effet suspensif partiel à l'opposition de M. K______ en acceptant de lui verser, à titre provisoire, des prestations financières à hauteur du barème minimum prévu par le règlement d'exécution de la LASI, du 25 juillet 2007 (RASI - J 4 04.01).

11. Le 7 janvier 2009, l'enquêtrice a établi un autre rapport complémentaire indiquant que le 10 septembre 2007, M. K______ avait enregistré auprès des autorités marocaines un testament olographe fait à Genève, aux termes duquel il léguait à son fils S______ exclusivement tous ses biens existant au Maroc.

12. Le 29 janvier 2009, M. K______ a complété ses écritures. Il était bien propriétaire d'un appartement à Tanger, hérité de feue sa femme, mais il s'agissait d'un héritage conjoint avec son fils et ce dernier s'opposait tant à une vente qu'à une mise en location. D'une valeur vénale modeste, ce bien ne représentait aucune fortune effective et ne lui procurait aucun revenu. Il ne constituait pas un obstacle à l'octroi d'une aide financière.

13. Le 26 juin 2009, M. K______ a rempli une demande de prestations d'aide financière, indiquant, sous la rubrique ad hoc, un bien immobilier qui concernait son conjoint et ses enfants.

14. Le 25 août 2009, la direction a rejeté l'opposition de M. K______, en reprenant les motifs de la décision attaquée et confirmant celle-ci.

15. Par acte du 28 septembre 2009, M. K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce que l'aide financière lui soit accordée et maintenue au-delà du 1er octobre 2008, sans demande de remboursement. Préalablement, l'effet suspensif devait être restitué.

Il se référait en substance à son argumentation antérieure, ajoutant qu'il était en mauvais termes avec son fils S______, de sorte qu'il ne pouvait rien en attendre s'agissant de l'appartement à Tanger. La décision de l’hospice le plaçait dans une situation catastrophique.

16. Le 8 octobre 2009, l’hospice s'en est rapporté à justice sur la question de la restitution de l'effet suspensif et a précisé qu'il n'avait à ce jour pas déposé plainte pénale contre M. K______.

17. Le 30 octobre 2009, l’hospice s'est opposé au recours, reprenant en substance son argumentation antérieure. Il précisait que l'intéressé n'avait pas sollicité les prestations auxquelles il pouvait prétendre sur la base de la décision incidente de la direction du 19 décembre 2008. Il ne s'était plus manifesté jusqu'au 26 juin 2009, lorsqu'il avait demandé une aide de toute urgence au motif qu'il était dépourvu de toute ressource. Il n'avait pas voulu indiquer à son assistant social comment il avait vécu jusque là.

18. Le 9 novembre 2009, le juge délégué a fixé à M. K______ un délai au 24 novembre 2009 pour formuler toute requête complémentaire, après quoi la cause serait gardée à juger en l'état du dossier.

19. Aucune suite n'a été donnée au courrier susmentionné.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recours porte sur la décision sur réclamation de la direction du 25 août 2009 confirmant la décision de l’hospice du 10 novembre 2008 mettant un terme à l'aide financière en faveur du recourant dès le 1er octobre 2008 et ordonnant à ce dernier de rembourser les prestations d’assistance perçues indûment à divers titres entre le 1er janvier 2005 et le 31 juillet 2008, à hauteur de CHF 113'568,80.

3. L’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) stipule que "quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine". Il pose le principe du droit à des conditions minimales d’existence pour toute personne qui n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et fonde une prétention justiciable à des prestations positives de la part de l’Etat (ATF 122 2 193 consid. 2/dd p. 198 ; A. AUER/G. MALINVERNI/ M. HOTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume 2 : Les droits fondamentaux, p. 685 et 689).

Cette disposition ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de cette disposition, mais qui peuvent, cas échéant, aller au-delà. (Arrêt du Tribunal fédéral 2P. 115/2001 du 11 septembre 2001).

4. En droit genevois, la LAP concrétisait l’art. 12 Cst. (ATA/809/2005 du 29 novembre 2005 et réf. cit.). Depuis son abrogation le 19 juin 2007, elle a été remplacée par la LASI.

Selon l’art. 60 LASI, la nouvelle loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP. (ATA/466/2007 du 18 septembre 2007).

En l’espèce, le recourant a perçu des prestations financières de l’hospice jusqu’au 30 septembre 2008. Par conséquent, le litige doit être examiné sous l’angle de la LASI.

5. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI) et leurs bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels elle est subsidiaire (art. 9 al. 2 LASI) (ATA/440/2009 ; ATA/288/2010 du 27 avril 2010).

En contrepartie des prestations auxquelles il a droit, le bénéficiaire est notamment tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI), obligation qui existait déjà sous l'empire de la LAP (art. 7 LAP). Le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice" concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

Aux termes de l'art. 35 al. 1 let. c LASI celui qui ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de renseigner peut se voir notifier une décision de suppression des prestations d'aide sociale.

En l'occurrence, le recourant a délibérément caché des informations utiles à l'établissement de sa situation personnelle et professionnelle.

Il n'a pas informé l'intimé du fait qu'il avait travaillé et réalisé un revenu de CHF 15'200.- entre le 1er janvier et le 31 juillet 2005. Ses explications à cet égard ne sont pas crédibles. En effet, après avoir commencé par s'étonner du versement de cotisations AVS par un employeur, il a fini par admettre qu'il avait bien travaillé pour un parent durant cette période, tout en minimisant considérablement cette activité et le revenu qu'il en avait tiré. Dans le même temps, il n'a pas allégué avoir entrepris des démarches auprès de l'AVS pour contester l'état de son compte.

Par ailleurs, il s'est absenté de Genève à réitérées reprise pour des séjours de plusieurs semaines au Maroc, sans en informer l'intimé, et n'a pas été en mesure de démontrer à satisfaction de droit qu'il résidait effectivement dans le canton entre avril et décembre 2007, tout en fournissant à nouveau des explications variant dans le temps. Les justificatifs qu'il a fournis dans ce contexte sont soit douteux - quittances de loyer formellement contestées -, soit trop imprécis pour être convaincants - attestation non détaillée de l'amie d'Annemasse pour le financement de voyages au Maroc pour la seule période d'avril et juillet 2008.

Il n'a pas informé l’hospice de la donation en sa faveur en juillet 2005 d'un appartement à Tanger d'une valeur estimée de manière non contestée à CHF 40'000.-. Invité à s'expliquer sur ce point, le recourant à répondu de manière évasive avant de produire finalement des pièces confirmant qu'il était bien propriétaire de ce bien immobilier. Le fait qu'il ne pourrait en disposer sans l'aval de son fils, de même que la mésentente alléguée avec ce dernier, mais contredite par le testament olographe en sa faveur, ne contrebalancent ni ne justifient en aucune manière son silence envers l'intimé.

Les éléments tus susmentionnés étaient tous de nature à avoir une influence sur l'existence, respectivement l'ampleur du droit du recourant aux prestations financières qui lui étaient allouées, ce qu'il ne pouvait ignorer ne serait-ce qu'en raison des formules d'information ou d'engagement qu'il a signées. L'intimé ayant cependant appris l'existence de ces éléments par les enquêtes qu'il a diligentées, c'est à juste titre qu'il a décidé, le 10 novembre 2008, de supprimer l'aide financière qu'il avait accordée sur la base d'une fausse appréciation de la situation, imputable au recourant. Les conditions de l'art. 35 al. 1 LASI étant réalisées, cette décision, en tout point conforme au droit, ne peut être que confirmée par le tribunal de céans.

6. Selon l’art. 36 LASI, toute prestation perçue indûment peut faire l’objet d’un remboursement. Est considérée comme telle toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3).

De jurisprudence constante, une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007).

En l'espèce, le recourant a violé l'obligation de renseigner et a perçu de ce fait des prestations financières alors qu’il n'en remplissait pas les conditions légales d'octroi. Partant, c'est sans droit qu'il les a perçues. L'intimé était ainsi légitimé à en demander le remboursement et la décision querellée doit également être confirmée sur ce point.

7. Selon l’art. 42 al. 1 LASI, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile. Il convient donc de déterminer si le recourant remplit les conditions fixées par cette disposition et, partant, s’il peut bénéficier d’une remise totale ou partielle de son obligation de rembourser.

En l'espèce, il est admis que le recourant a intentionnellement caché des informations nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle et financière. Dans la mesure où il a ainsi reçu indûment des prestations financières en violation de son devoir de renseigner, il était manifestement de mauvaise foi et ne peut dès lors qu'être tenu de les rembourser intégralement, étant relevé qu'il n'en conteste pas les modalités de calcul (ATA/372/2009 du 29 juillet 2009 ; ATA/166/2008 du 8 avril 2008).

8. La décision de la direction est ainsi fondée. Le recours sera rejeté.

9. En matière d'assistance publique, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée au recourant.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 septembre 2009 par Monsieur K______ contre la décision de l'Hospice général du 25 août 2009 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lucien Bachelard, avocat du recourant ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :