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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3743/2013

ATA/489/2014 du 24.06.2014 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.08.2014, rendu le 08.08.2014, IRRECEVABLE, 2C_686/2014
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3743/2013-FORMA ATA/489/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 juin 2014

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

UNIVERSITé DE GENèVE

 



EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1980, de nationalité chinoise est immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’été 2008 en vue de l’obtention d’un titre de doctorat ès sciences, mention chimie.

Il a également été engagé dès le ______ 2008 en tant qu’assistant de recherche à la faculté des sciences.

2) La thèse de doctorat de M. A______ était codirigée par le professeur B______, directeur du département de chimie minérale, analytique et appliquée de l’université, et Monsieur C______, maître-assistant.

3) Le 8 octobre 2010, le professeur B______ a écrit à M. A______ qu’il devait faire preuve de plus d’assiduité dans son travail, notamment dans les heures de présence, actuellement insuffisantes, qu’il devait apprendre à mieux organiser son travail ainsi que sa place au laboratoire. Dans ses relations avec les collègues, il devait participer de manière plus active dans le partage des résultats. Des remarques étaient également faites concernant son activité d’assistant.

4) Le 20 novembre 2010, ses directeurs de thèse lui ont demandé un rapport complet sur ses activités depuis juin 2010, à remettre le 31 janvier 2011. Selon l’avancement des travaux et s’ils devaient constater que M. A______ ne parvenait pas à mener à terme un travail de thèse, ils seraient alors dans l’obligation de mettre fin à leur collaboration au 31 mars 2011.

5) Le 1er avril 2011, ses directeurs de thèse ont communiqué à M. A______ qu’ils estimaient qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études jusqu’à la fin du doctorat, en raison de la qualité de son travail tel qu’il ressortait du rapport remis dans le délai imparti.

Le contrat d’assistanat arrivant à échéance le 31 mars 2011, une proposition d’engagement temporaire d’attaché de recherche 2 à 65% du 1er avril au 30 juin 2011 était faite afin que M. A______ puisse préparer son départ de Genève dans de bonnes conditions.

6) Le 19 décembre 2012, le professeur B______ a confirmé à M. A______ sa décision déjà communiquée oralement de renoncer à la direction de sa thèse.

7) Le 12 avril 2013, le doyen de la faculté des sciences (ci-après : le doyen) a notifié à M. A______ une décision d’élimination du doctorat ès sciences, mention chimie, conformément au règlement d’études général du doctorat ès sciences. Immatriculé depuis le semestre de printemps 2008, le doctorat n’avait pas été obtenu dans le délai règlementaire maximum de dix semestres et le professeur B______ avait renoncé à diriger sa thèse. La décision était exécutoire nonobstant opposition.

8) M. A______ s’est opposé à la décision d’élimination par courrier du 3 mai 2013, rédigé en anglais.

En substance, il comprenait que son opposition ne changerait rien mais il devait défendre sa réputation et son honneur concernant son travail au laboratoire. Selon lui, une plainte injustifiée dans le cadre de son travail d’assistanat concernant des travaux dirigés destinés aux étudiants en médecine, avait entraîné la fin de son contrat de travail et celui de son travail de thèse. Il avait été puni injustement.

9) Par décision du 31 octobre 2013, le doyen a rejeté l’opposition suite au préavis négatif de la commission relative à la procédure d'opposition de l’université, dite commission RIO. Les délais réglementaires étaient dépassés et c’était à juste titre que l’élimination avait été prononcée. De plus, M. A______ n’avait plus été présent à l’université depuis la rupture de son contrat d’assistant en 2011 et n’avait plus de directeur de thèse. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

10) Par écriture mise à la poste le 21 novembre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition de l’université.

L’écriture de M. A______ est rédigée dans un français difficilement compréhensible. Il est toutefois possible de comprendre qu’il s’oppose à la décision d’élimination, ayant été empêché de continuer sa thèse. Il n’avait plus eu accès au laboratoire et n’avait plus de directeur de thèse par la faute de l’administration de l’université. Son directeur de thèse avait déjà quitté l’université en 2012. Certains de ses anciens collègues salariés de l’université avaient fait « des bêtises » et le département n’avait pas pris les décisions justes, ce qui avait influé sur son travail et ses études.

11) Le 5 décembre 2013, M. A______ a demandé à être exonéré du paiement de l’avance de frais puisqu’il était automatiquement exempté du paiement des taxes universitaires en sa qualité de doctorant, invoquant les directives de l’université dont il produisait copie. La chambre administrative a renoncé à la perception d’une avance de frais.

12) Le 8 janvier 2014, M. A______ a déposé des écritures complémentaires dans lesquelles il étendait son recours à « la demande à la correction sur la faute administrative de l’université » et aussi « la demande de l’investigation et la punition aux certaines salaries de l’université sous votre surveillance ». En substance, il faisait état de dissensions préexistantes à son arrivée dans le laboratoire, dont il aurait fait les frais.

13) Le 22 janvier 2014, l’université s’est déterminée en concluant au rejet du recours.

M. A______ n’avait pas contesté la décision de ses directeurs de thèse connue en avril 2011. M. A______ aurait dû chercher et trouver un nouveau directeur de thèse afin de pouvoir poursuivre et achever son doctorat, ce qu’il n’avait pas fait. Il avait quitté le laboratoire attribué à M. C______ en juin 2011 et ses deux anciens codirecteurs n’avaient plus eu de contacts avec lui. M. C______ avait quant à lui quitté l’université fin 2012, soit après avoir renoncé à diriger la thèse de M. A______.

Depuis lors, M. A______ s’était inscrit en faculté des lettres mais avait échoué à l’examen de français au semestre d’été 2011. Il avait ensuite sollicité son inscription à la faculté des sciences économiques et sociales où il souhaitait briguer dès le semestre d’automne 2012-2013, une maîtrise en gestion d’entreprise. Les admissions dans ce cursus se faisaient sur dossier et sa candidature n’avait pas été retenue.

À teneur du règlement d’études M. A______ avait dépassé le délai pour l’obtention de son doctorat et son élimination de ce cursus avait été prononcée à juste titre.

14) Le 17 mars 2014, M. A______ a fait parvenir des observations complémentaires, revenant sur les événements déjà évoqués dans son recours.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 24 mars 2014.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L’art. 65 al. 1 et 2 LPA exige que l’acte de recours contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité.

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les réf. citées).

L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les réf. citées).

En l’espèce, la question de la recevabilité du recours pour défaut de motivation sera toutefois laissée ouverte, compte tenu de l’issue du litige.

3) Les griefs soulevés par le recourant dans son recours, dans la mesure où la chambre de céans peut les comprendre, portent principalement sur le déroulement de ses études en lien avec son activité d’assistant et les problèmes rencontrés avec des collègues ou des membres du corps enseignant, mais n’ont pas trait directement à la question de son élimination prononcée en avril 2013 et sont dès lors irrecevables.

4) L'étudiant qui prépare une thèse de doctorat est immatriculé pendant toute la durée de son travail de thèse. L'immatriculation ne peut pas dépasser
dix semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat (art. 18 al. 2 de l’ancien règlement de l’université du 7 septembre 1988). Cette durée de dix semestres a été reprise à l’art. 29 al. 2 de l’ancien règlement transitoire de l’université puis, par renvoi du statut de l’université de Genève entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : statut) au règlement de l’unité d’enseignement concernée, à l’art. G 3 du règlement de la faculté des sciences entré en vigueur le 17 septembre 2012 (ci-après : le règlement de la faculté).

Ce délai figurait également dans le règlement d’étude en vigueur lors de l’immatriculation du recourant : l’élimination d’un candidat au doctorat est prononcée par le doyen de la faculté si le délai d’études de dix semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat sur préavis du doyen, est dépassé (art. G 10 et G 11 du règlement de l’université, faculté des sciences, dont les articles G1 à G13 sont entrés en vigueur le 1er septembre 2007). Ces conditions sont reprises dans le règlement subséquent, entré en vigueur le 20 septembre 2010 et applicable à tous les étudiants dès son entrée en vigueur, puis par le règlement de la faculté.

En l’espèce, la décision d’exclusion du cursus doctoral a été prononcée par l’université le 12 avril 2013, soit plus de dix semestres après l’immatriculation du recourant, sans que ce dernier n’ait réussi les examens de doctorat, ni qu’une dérogation n’ait été accordée, ni même demandée par le recourant qui n’invoque pas non plus de motifs de dérogation.

À cela s’ajoute que la décision prise par les directeurs de thèse de mettre fin à leur direction date d’avril 2011 et a été confirmée en décembre 2012. Ces deux décisions n’ont pas été contestées par le recourant, qui n’invoque pas non plus avoir retrouvé un autre directeur, son travail de thèse s’étant dans les faits arrêté en avril 2011.

5) Selon l’art. 58 al. 4 du statut, au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles. Par analogie, cette disposition s’applique en cas d’exclusion (ATA/226/2010 du
30 mars 2010). Une situation peut être qualifiée d’exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/449/2009 du
15 septembre 2009). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du
9 juin 2005 consid. 7c). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’abus doit être censuré (ATA/182/2010 précité ; ACOM/1/2005 du 11 janvier 2005 ; ACOM/102/2004 du 12 octobre 2004 et les références citées).

En l’espèce, comme déjà vu ci-dessus, le recourant n’a pas invoqué de motifs qui auraient pu conduire le doyen à tenir compte d’une situation exceptionnelle et n’a notamment pas exposé avoir retrouvé de directeur de thèse.

En conséquence, la décision d’élimination prononcée par l’université s’avère conforme au droit et le recours sera rejeté.

6) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours de M. A______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences de l’Université de Genève du 12 avril 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :