Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1876/2016

ATA/482/2018 du 15.05.2018 sur JTAPI/1090/2017 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT ; CALCUL DE L'IMPÔT ; CHARGE FISCALE ; DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL) ; FARDEAU DE LA PREUVE ; ÉTAT ÉTRANGER ; PERSONNE PROCHE ; DÉNUEMENT ; AIDE FINANCIÈRE
Normes : Cst.29.al2; LIFD.210.al1; LIFD.213.al1.letb; LIPP.17; LIPP.28; LIPP.39; LIFD.123.al1; LIFD.126.al1; LIFD.124.al2; LIFD.125; LIFD.126.al2; LPFisc.25; LPFisc.26; LPFisc.31; LIPP.39.al2.letc; LIFD.33.al1.lethbis; LIPP.32.letc; LIFD.212.al1; LIPP.31.letd.ch1; LIPP.31.letd.ch2; LIPP.58.al1
Résumé : Après avoir soutenu que des versements à des proches vivant à l'étranger avaient été effectués en main propre, les recourants ont démontré par pièce avoir effectué quelques virements bancaires en faveur d'une de leurs proches. Toutefois, les pièces produites ne sont pas suffisantes pour déterminer avec précision l'entier des ressources de cette proche. La déduction fiscale ne peut dès lors pas être accordée au vu de l'exigence accrue de preuve applicable dans le cadre d'un complexe de faits internationaux. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1876/2016-ICCIFD ATA/482/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mai 2018

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______
représentés par Me Mathieu Simona, avocat

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2017 (JTAPI/1090/2017)


EN FAIT

1) Le litige concerne la taxation 2013 de Madame et Monsieur  A______ (ci-après : les époux A______ ou les contribuables), employés respectivement par la banque B______ & Cie (ci-après : B______) et par C______ SA, domiciliés à Genève.

2) Les époux A______ ont deux filles, D______, née en 1984, et E______, née en 1995.

3) Mme A______ est originaire du Pérou où vivent plusieurs de ses proches, dont ses parents, Monsieur F______ et Madame G______, nés en 1928 et 1929, sa soeur, Madame H______, née en 1950, et sa tante, Madame I______, née en 1945.

4) Le 1er septembre 2014, les époux A______ ont remis à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) leur déclaration fiscale 2013.

Ils faisaient valoir notamment les déductions suivantes :

a. cinq charges de famille, à savoir pour leur fille cadette et les quatre proches de la contribuable susmentionnés, produisant à cet effet notamment des certificats médicaux en français et en espagnol, non accompagnés par une traduction ;

b. des frais liés à un handicap pour CHF 30'000.- ;

c. des primes d'assurance-vie et des intérêts d'épargne pour CHF 4'276.- ;

d. des primes d'assurances-maladies et accidents pour CHF 18'059.-.

Les contribuables avaient joint à leur déclaration des observations dans lesquelles ils exposaient avoir financièrement soutenu Mmes G______ et H______, qui souffraient de maladies invalidantes, ainsi que M. F______ et Mme I______, qui étaient aussi gravement atteints dans leur santé et donc totalement dépendants. Ils ont produit divers justificatifs relatifs à leurs allégations, dont un reçu signé le 28 décembre 2013 par Mme G______ attestant de la réception d'un montant de CHF 36'210.-.

5) Par bordereaux de taxation du 31 août 2015, l'AFC-GE a taxé les époux A______.

Une seule charge de famille (la fille des contribuables) était admise, les frais liés à un handicap étaient refusés et les primes d'assurance-vie et des intérêts d'épargne étaient admis à hauteur de CHF 4'276.- pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et de CHF 4'200.- pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD).

6) Le 28 septembre 2015, les contribuables ont élevé réclamation contre ces bordereaux.

M. F______ et Mmes G______, H______ et I______, sans ressources, souffraient de maladies handicapantes, attestées par des certificats médicaux joints à la déclaration fiscale 2013. Aucun système d'assistance sociale n'existant au Pérou, les contribuables avaient pourvu à leur entretien en leur faisant parvenir, de la main à la main, le montant de CHF 36'210.- qui avait été remis à Mme G______, laquelle l'avait ensuite partagé en parts égales avec les trois autres bénéficiaires. Mme G______ avait signé un reçu attestant dudit montant.

Le montant remis à Mme G______ avait été prélevé sur les comptes courants des contribuables, placé dans une enveloppe et acheminé au Pérou par le biais d'amis proches qui s'y rendaient pour les fêtes de fin d'année. Dans la communauté péruvienne d'expatriés en Suisse, il était parfaitement normal et habituel d'accepter de transporter des enveloppes de documents et des cadeaux pour la famille de ses amis lors de voyages au Pérou. Il n'y avait pas de banques dans le quartier déshérité de Lima où habitaient les bénéficiaires. Ceux-ci étaient d'ailleurs hostiles aux banques et n'avaient aucune confiance dans les établissements financiers de leur pays. À l'instar de beaucoup de personnes âgées de leur condition au Pérou, ils préféraient garder leur argent auprès d'eux afin de pouvoir en disposer librement à tout moment. Pour ces raisons, les contribuables avaient versé leur aide financière de main à main, les dépôts bancaires ne correspondant pas à la condition sociale et ne convenant pas aux habitudes de leurs proches.

Compte tenu de ces éléments, ils demandaient une déduction sur le revenu de CHF 50'000.- en ICC et de CHF 32'500.- en IFD, ainsi qu'une déduction sociale sur la fortune de CHF 369'900.-. Ils sollicitaient des frais pour handicap de CHF 10'210.- en IFD, à savoir la différence entre le montant qu'ils avaient versé (CHF 36'210.-) et la déduction de charges de famille de CHF 26'000.- et fait valoir que les primes d'assurance-vie et d'intérêts d'épargne devaient correspondre à cinq charges de famille et donc s'élever à CHF 7'800.- en ICC et à CHF 7'000.- en IFD.

7) Par décisions sur réclamation du 6 mai 2016, l'AFC-GE a maintenu les taxations litigieuses.

Les charges de famille, les frais liés à un handicap, les primes d'assurance-vie/intérêts de capitaux d'épargne et la déduction sociale sur la fortune étaient maintenus à un couple et une enfant à charge. L'attestation délivrée par Mme G______ ne constituant pas une preuve, le versement d'un montant de CHF 36'210.- n'avait pas été démontré.

8) Le 3 juin 2016, les époux A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre ces décisions, concluant à leur annulation et requérant derechef les déductions sollicitées dans leur réclamation, « sous suite de frais et dépens ».

Ils ont repris leurs précédentes explications, en précisant toutefois qu'une partie des CHF 36'210.- (soit USD 8'000.-) avait été transférée par virements bancaires en faveur de Mme G______ et l'autre remise en espèces, de la main à la main à celle-ci, par des amis qui s'étaient rendus au Pérou fin 2013 ; ces derniers pouvaient être entendus par le TAPI afin d'attester qu'ils avaient remis l'enveloppe contenant l'argent à Mme G______. Cette dernière avait en outre signé un reçu le 28 décembre 2013, attestant ainsi avoir reçu cet argent et l'avoir partagé à parts égales avec les trois autres bénéficiaires.

9) Le 9 juillet 2016, les époux A______ ont remis les traductions en français des pièces déposées à l'appui de leur recours.

10) Le 7 septembre 2016, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, ainsi qu'à une reformatio in pejus de la taxation 2013 des intéressés.

L'AFC-GE renvoyait le TAPI à ses écritures et aux jugements déjà rendus dans les causes A/3933/2014 (années fiscales 2005 à 2009) et A/2776/2015 (années fiscales 2002 à 2004 et 2010 à 2012) qui portaient sur les mêmes points.

Au surplus, le TAPI devait ordonner aux contribuables de produire le décompte de bouclement de leur compte postal n° 1______ au 31 décembre 2013, compte qui n'avait pas été déclaré en 2013 et dont l'existence avait été mentionnée pour la première fois dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l'encontre des époux A______ (P/2______/2013) suite à une dénonciation pour établissement de faux chèques en vue de bénéficier de déductions fiscales indues, plus précisément lors de l'audience de comparution personnelle par-devant le Ministère public le 15 mars 2016. L'AFC-GE en avait eu connaissance le 29 mars 2016, lorsqu'elle avait reçu copie du procès-verbal de cette audience. Il convenait dès lors de procéder à une reformatio in pejus de la taxation 2013 des intéressés sur ce point.

11) Le 4 novembre 2016, par l'intermédiaire de leur conseil qui s'était constitué pour la défense de leurs intérêts en octobre 2016, les époux A______ ont conclu à la suspension de la présente procédure, ainsi qu'à sa jonction avec la procédure A/2776/2015.

La procédure A/2776/2015, pendante devant le TAPI, avait été suspendue le 3 octobre 2016 jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale ; il devait en aller de même de la présente procédure.

Sur le fond, les intéressés renvoyaient à leurs explications formulées dans le cadre de la procédure A/2776/2015.

S'agissant du compte postal, ils auraient évidemment dû le déclarer et ils ne s'opposaient nullement à ce que les avoirs au 31 décembre 2013 et les intérêts soient ajoutés à leur fortune et leurs revenus pour l'année 2013 ; ils produisaient le décompte sollicité.

12) Le 8 décembre 2016, l'AFC-GE s'est opposée à la suspension de la présente procédure, relevant que celle-ci ne dépendait aucunement du sort du litige pénal P/2______/2013, ce d'autant plus que cette procédure ne portait pas sur l'année fiscale 2013 et que la décision de suspension du 3 octobre 2016 était contestée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

L'AFC-GE persistait au surplus dans les conclusions de sa réponse du 7 septembre 2016.

13) Le 13 avril 2017, faisant suite à une demande de renseignement du TAPI, les époux A______ ont produit un relevé du compte courant en USD de la contribuable, dont il résultait que trois virements d'un total de USD 8'000.- avaient été effectués en 2013 en faveur de Mme G______.

14) Par jugement du 9 octobre 2017, le TAPI a rejeté le recours des époux A______ et renvoyé le dossier à l'AFC-GE pour nouvelle décision de taxation ICC 2013

Les requêtes de jonction, de suspension de la procédure et d'audition de témoins étaient écartées.

Les contribuables avaient produit diverses pièces qui attestaient qu'un montant d'environ CHF 7'415.- (USD 8'000.-) avait été transféré en 2013 à Mme G______. Ces pièces devaient être prises en compte, même si elles étaient pour le moins étonnantes dans la mesure où les recourants avaient affirmé, dans leur réclamation du 28 septembre 2015, qu'ils avaient transmis tout l'argent de main à main au motif que Mme G______, notamment, n'avait pas la moindre confiance dans les banques péruviennes et qu'il n'existait pas de banque dans leur quartier.

Les contribuables avaient effectivement fait parvenir un montant d'environ CHF 7'415.- à Mme G______. En revanche, aucune pièce ne démontrait que M. F______ ou Mmes H______ et I______ avaient aussi perçu de l'argent de la part des recourants, étant rappelé que le reçu signé le 28 décembre 2013 par Mme G______ ne pouvait pas être admis comme preuve de la réalité du partage allégué. Par conséquent, M. F______, Mmes H______ et I______ n'avaient pas été, en 2013, des charges de famille pour les époux A______, faute d'avoir reçu une quelconque aide de leur part.

Il était évident que l'état de santé de Mme G______ - attesté par un certificat médical du 16 novembre 2006, certes ancien mais dont le contenu décrit par le médecin ne devait pas avoir varié, voire même avait dû s'aggraver compte tenu de la maladie handicapante de l'intéressée - et son âge ne lui permettaient pas d'avoir une activité lucrative. Par conséquent, l'intéressée était, en 2013, objectivement dans l'incapacité d'exercer une activité lucrative. Cet élément n'impliquait toutefois pas encore à lui seul que Mme G______ ne pouvait pas subvenir seule à ses besoins puisqu'il fallait tenir compte de toutes les ressources dont elle disposait. En effet, si elle percevait des pensions ou possédait une fortune qui lui procurait des rentes suffisantes pour vivre, il n'était pas nécessaire qu'elle soit prise en charge par les recourants. Or, ceux-ci n'avaient produit aucune pièce probante, alors que le fardeau de la preuve leur incombait, attestant que Mme G______ ne disposait d'aucune source de revenu autre que l'aide financière qu'ils lui avaient fourni ni d'une fortune, alléguant uniquement que le Pérou ne disposait pas d'un système social. Certes, ce pays ne semblait pas connaître d'impôt sur la fortune, de sorte qu'ils ne pouvaient pas fournir d'attestations fiscales à ce sujet. En revanche, ils auraient dû remettre les taxations péruviennes de Mme G______ permettant de déterminer ses revenus. De plus, la fortune n'était pas exclusivement constituée de biens mobiliers, mais aussi de biens immobiliers. Les intéressés auraient dû produire une pièce du registre foncier attestant que Mme G______ n'était pas propriétaire, lors de l'année fiscale en cause, d'immeubles, dont notamment la maison où elle demeurait et qui semblait de bon standing à teneur de la photographie versée au dossier par les contribuables. Ainsi, Mme G______, à l'instar de M. F______, Mmes H______ et I______, n'avait pas non plus été, en 2013, une charge de famille pour les recourants.

C'était à bon droit que l'AFC-GE avait refusé les charges de familles pour les quatre personnes proches des contribuables domiciliées au Pérou.

Les époux A______ n'avaient pas démontré que M. F______, Mmes G______, H______ et I______ constituaient pour eux des charges de famille lors de l'année 2013, de sorte que, déjà pour ce motif, ils ne pouvaient pas prétendre à la déduction des frais liés à leurs handicaps respectifs. Par ailleurs, dans la mesure où les contribuables ne démontraient pas que ces personnes ne percevaient aucune allocation pour impotent dans leur pays, ils devaient prouver quels étaient les frais effectifs liés à leurs handicaps, ce qu'ils n'avaient pas fait, hormis pour la facture (environ CHF 1'800.-) concernant la prothèse totale de la hanche. Il n'était dès lors pas utile d'examiner plus avant la question de savoir si ces personnes remplissaient les conditions d'impotence.

À l'instar des frais liés aux handicaps, les époux A______ ne pouvaient pas se prévaloir d'une augmentation de la déduction pour les primes d'assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'épargne, étant donné que M. F______, Mmes G______, H______ et I______ ne constituaient pas des charges de famille pour eux lors de l'année fiscale concernée.

Pour les mêmes motifs, les contribuables ne pouvaient pas obtenir une déduction sociale sur la fortune de CHF 369'900.-, équivalente à cinq charges de famille.

Enfin, dans la mesure où l'AFC-GE avait requis que le compte postal n° 1______ des contribuables, non mentionné dans leur déclaration fiscale 2013, soit pris en considération pour établir la taxation 2013 des intéressées et que ceux-ci avaient accepté cette requête, le dossier était renvoyé à l'AFC-GE pour qu'elle établisse un nouveau bordereau ICC 2013 incluant cet élément.

15) Par acte du 16 novembre 2017, les époux A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai au 31 mars 2018 pour produire les pièces exigées par le TAPI dans son jugement, aux auditions de Messieurs J______, K______ et L______. Principalement, ils ont conclu à l'annulation du jugement attaqué et à ce que les déductions pour charges de famille, pour frais liés aux handicaps, pour les primes d'assurances et intérêts d'épargne, et la déduction sociale sur la fortune leur soient accordées, «sous suite de frais et dépens ».

Le refus du TAPI d'entendre M. L______, lequel avait transporté l'enveloppe A4 contenant l'argent pour Mme G______, n'était pas justifié. Son témoignage viendrait compléter un faisceau d'indices susceptible de prouver avec une force probante la réalité de la partie de l'aide transmise en espèces par les contribuables.

L'interprétation de la jurisprudence sur laquelle se fondait le TAPI (ATA/516/2009 du 13 octobre 2009) pour rejeter la preuve des versements en espèces à Mme G______ était contestée. La jurisprudence cantonale récente de même que celle du Tribunal fédéral admettait que les paiements effectués par un contribuable domicilié en Suisse à des bénéficiaires domiciliés à l'étranger puissent être prouvés par une confirmation écrite du bénéficiaire. Le reçu, signé par Mme G______, attestait du montant total annuel remis par les contribuables et mentionnait clairement les bénéficiaires. Ils avaient en outre fourni des justificatifs annuels des retraits en espèces opérés sur leur compte courant. De plus, ils avaient remis des déclarations écrites et légalisées que la mère, le père et la tante avaient déposées devant notaire. Le témoignage de M. L______ viendrait corroborer tout cela. De plus et en faisant référence à l'ATA/522/2017 du 9 mai 2017 portant sur la période fiscale 2005-2009, la chambre administrative n'avait pas rejeté en tant que tels les reçus de Mme G______ comme moyen de preuve des versements effectués, précisant qu'une datation de l'établissement de ces documents était nécessaire. Les contribuables avaient essayé de dater l'établissement du reçu en question. Toutefois, le laboratoire sollicité avait répondu qu'une telle datation était impossible pour des raisons techniques.

S'agissant des preuves d'indigence des proches des époux A______, l'AFC-GE et la chambre administrative n'avaient pas jugé nécessaire jusqu'à maintenant de demander la présentation de telles preuves. L'AFC-GE avait même admis tacitement l'incapacité objective des proches dans la cause A/2776/2015. En plus des pièces produites, ils avaient besoin d'un délai suffisant pour réunir l'ensemble des pièces nécessaires. En tout état de cause, les certificats médicaux produits, de même que les décisions de l'ambassade de Suisse à Lima refusant les demandes de visa déposées par Mmes G______ et H______ confirmaient les liens affectifs et la réelle dépendance de ces personnes dans l'aide financière et matérielle des recourants pour vivre. Par ailleurs, M. J______, petit-fils de Mme G______ vivant à Genève, pouvait témoigner de l'indigence des proches des contribuables et de la lourdeur de la prise en charge.

Les certificats médicaux, les certificats de handicap et les déclarations sous serment des proches produits attestaient de la réalité de leurs handicaps. Par ailleurs, ils avaient remis des documents démontrant qu'ils ne percevaient pas d'allocation pour handicap. Ils pouvaient ainsi prétendre à une déduction forfaitaire de CHF 7'500.- prévue en cas de handicap sévère, ce qui était le cas pour Mmes H______ et I______, ainsi que pour M. F______. En 2013, les recourants avaient soutenu la mère, le père, la soeur et la tante de la contribuable à hauteur de CHF 36'210.-. Sachant qu'ils revendiquaient la déduction de charges de famille concernant l'IFD, ils avaient droit à la déduction au niveau de l'IFD de la différence à titre de frais liés à un handicap, soit CHF 10'210.- (CHF 36'210.- - CHF 26'000.-).

Compte tenu du fait que les parents, la soeur et la tante de la contribuable constituaient une charge de famille pour les recourants, ces derniers avaient droit à une déduction pour leurs primes d'assurance sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'un montant de CHF 7'861.- (CHF 3'326.- + 5 x CHF 907.-) pour l'ICC et d'un montant de CHF 7'000.- (CHF 3'500.- + 5 x CHF 700.-) pour l'IFD.

Enfin et pour les mêmes motifs, ils avaient droit à une déduction sociale sur leur fortune. Cette déduction était de CHF 373'278.- (CHF 165'678.- + 5 x CHF 41'420.-).

Ils ont produit notamment des certificat médicaux concernant leurs proches, un rapport d'enquête établi par le Club Suisse à Lima et légalisé par l'ambassade de Suisse à Lima du 19 mai 1983, des attestations de non perception de rente et autres allocations en faveur de Mmes G______ et H______ du 6 novembre 2017, des attestations de non taxation de Mmes G______ et H______ du 7 novembre 2017, des attestations du registre foncier péruvien du 14 novembre 2017 attestant que Mmes G______ et H______ n'étaient pas propriétaires d'un immeuble, des photographies de la maison de Mme G______ et du quartier environnant en 2015, un procès-verbal d'enquêtes relatif au témoignage de M. L______ dans la cause A/3933/2014, les décisions de l'ambassade de Suisse à Lima refusant les demandes de visa déposées par Mmes G______ et H______ du 17 mars 2014, ainsi que la réponse du laboratoire du 3 novembre 2017 concernant l'impossibilité de dater le reçu signé par Mme G______ le 28 décembre 2013.

16) Le 23 novembre 2017, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

17) Le 4 décembre 2017, à la suite de la demande du juge délégué, les époux A______ ont transmis à la chambre administrative une traduction libre en français des pièces produites en espagnol à l'appui de leur recours.

18) Le 15 décembre 2017, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, dans la mesure où il était recevable. Il n'y avait de plus pas lieu de donner suite à la demande tendant à l'audition de témoins.

Aucun argument nouveau susceptible d'influer sur le sort du litige n'était avancé et aucune nouvelle pièce déterminante n'avait été produite.

Elle priait la chambre administrative de se référer à ses précédentes écritures, ainsi qu'au jugement attaqué.

19) Le 15 janvier 2018, les contribuables ont répliqué, persistant dans leur demande d'audition de témoins. Ces témoignages portaient sur des faits pertinents (preuve des versements de main à main, état du système social péruvien) mais aussi plus récents (année fiscale 2013) que ceux faisant l'objet des témoignages déjà recueillis par la chambre administrative dans la cause A/3933/2014 (années fiscales 2005 à 2009).

Les factures d'eau nouvellement produites démontraient que Mmes G______ et H______ habitaient bien la maison figurant sur les photographies produites. De plus, leur lieu d'habitation avait été prouvé par un témoin entendu dans la cause A/3933/2014. Enfin, les nouvelles photographies produites démontraient l'emplacement de la maison et son environnement extérieur. Ces photographies démontraient par ailleurs le caractère vétuste des conditions de vie de Mmes G______ et H______, prouvant leur indigence.

20) Le 31 janvier 2018, à la suite de la demande du juge délégué, les époux A______ ont remis des pièces de la P/2______/2013, soit une ordonnance de classement du 3 octobre 2017 concernant la contribuable et une ordonnance pénale du même jour concernant le contribuable, le condamnant à cent quatre-vingts jours-amende à CHF 130.- le jour avec sursis pendant trois ans, pour usage de faux (art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 et 79 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

La P/2______/2013 ne portait toutefois que sur les périodes fiscales 2002 à 2012, la fabrication et l'utilisation des chèques n'ayant pas eu lieu pour la période fiscale 2013.

21) Le 1er mars 2018, les époux A______ ont remis une déclaration écrite de M. L______ du 26 février 2018 dans laquelle ce dernier affirmait que les enveloppes transportées pouvaient contenir CHF 20'000.- sans difficultés, au vu de la grandeur et de l'épaisseur de l'enveloppe.

Son audition pourrait prouver les versements effectués de main à main, objets principaux du litige.

22) Le 8 mars 2018, l'AFC-GE a transmis à la chambre administrative l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_582/2017 rendu le 23 février 2018 dans la cause A/3933/2014, rejetant le recours des époux A______ contre l'ATA/522/2017 précité qui concernait leurs taxations 2005 à 2009.

S'agissant de la problématique de l'issue pénale dans la P/2______/2013, le Tribunal fédéral avait considéré dans l'arrêt précité que le point de savoir si la remise des chèques par les contribuables était passible d'une sanction pénale était sans incidence sur la procédure, de sorte que la présomption d'innocence n'était pas affectée dans ce contexte.

23) Le 19 mars 2018, les contribuables ont relevé que l'arrêt du Tribunal fédéral précité concernait des faits antérieurs à ceux de la présente cause (périodes fiscales 2005 à 2009 contre période fiscale 2013).

Par ailleurs, aucun chèque n'avait été produit pour la période fiscale 2013, les versements étant prouvés par pièces bancaires. Le Tribunal fédéral n'excluait pas que les versements invoqués soient prouvés autrement, ce qui était le cas en l'espèce.

Les constatations du Tribunal fédéral quant à la force probante des témoignages n'étaient pas applicables dans la présente cause, au vu de la déclaration écrite de M. L______, lequel avait donné un ordre de grandeur quant aux sommes transportées.

24) Le 21 mars 2018, le juge délégué a avisé les parties que la cause était gardée à juger.

25) Le 29 mars 2018, les époux A______ ont rappelé qu'ils avaient sollicité l'audition de M. L______.

26) Le 5 avril 2018, le juge délégué a informé qu'il serait statué sur leur requête dans l'arrêt à venir.

27) Les 20 avril et 2 mai 2018, les époux A______ ont produit un certificat de non enregistrement de M. F______ au rôle des contribuables et une attestation de ce qu'il était inscrit au registre des pensionnés du bureau de centralisation des pensions, avec une prestation de retraite à l'état actif depuis le 1er mars 1998 ; le même type d'attestation pour Mme I______, un extrait du registre foncier péruvien attestant que le précité est propriétaire d'un bien immobilier et une réponse du conseil général du Pérou à Genève sur des questions relatives à l'état du système social péruvien et sa couverture actuelle, la comparaison entre le système social péruvien et le système social suisse et, enfin, le niveau de richesse du quartier dans lequel se trouve l'Avenida Libertad à Lima.

28) Le 2 mai 2018, le juge délégué a rappelé aux époux A______ que l'instruction était close et qu'aucun courrier ne serait plus accepté, la recevabilité des pièces produites spontanément étant, le cas échéant, examinée dans le cadre de l'arrêt à venir.

29) Le même jour, les courriers susmentionnés ont été transmis pour information à l'AFC-GE.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 2 LPFisc ; art. 145 LIFD ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les recourants sollicitent l'audition de MM. J______, K______ et L______.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 I 154 consid. 2.3.3 ; 138 V 125 consid. 2.1.). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d'obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b. En l'espèce, l'audition de M. J______, petit-fils de Mme G______, a été requise pour prouver l'état d'indigence des proches des contribuables vivant au Pérou et la lourdeur de la prise en charge de Mme H______ pour sa grand-mère. Or, les pièces du dossier, parmi lesquelles figurent des photographies de la maison, ainsi que des certificats médicaux concernant Mme H______, suffisent - pour autant qu'elles soient pertinentes pour la résolution du litige - pour que la chambre de céans statue sur ces problématiques en toute connaissance de cause. Il en est de même s'agissant de l'audition de M. K______, adjoint au consul du Pérou à Genève. Quant à M. L______, celui-ci a été entendu dans le cadre de la procédure A/3933/2014 dont le procès-verbal figure au dossier. Par ailleurs, les recourants ont remis à la chambre de céans une déclaration écrite de M. L______ du 26 février 2018.

Enfin, vu leur objet, les pièces produites les 30 avril et 1er mai 2018 demeureront au dossier, en complément de celles déjà transmises par les recourants.

Par conséquent, il ne sera pas donné suite aux actes d'enquêtes sollicités par les recourants.

3) Le litige porte notamment sur la question de savoir si les recourants peuvent être mis au bénéfice de quatre déductions pour charges de famille en relation avec des proches nécessiteux vivant au Pérou pour la période fiscale 2013.

a. Sont applicables au litige, au niveau fédéral, la LIFD dans sa teneur en vigueur pour la période fiscale 2013 (ATA/426/2014 du 12 juin 2014 et les références citées), et sur le plan cantonal, les dispositions de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

b. Le revenu imposable se calcule d'après les revenus acquis pendant la période fiscale (art. 210 al. 1 LIFD).

Selon l'art. 213 al. 1 let. b LIFD (disposition abrogée au 1er janvier 2014), sont déduits du revenu net CHF 6'500.- pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction ; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a.

Cette disposition permet de tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable, qui par obligation juridique ou par devoir moral, entretient un proche (arrêt du Tribunal fédéral 2C_421/2010 du 2 novembre 2011 consid. 2.1 ; ATA/522/2017 précité consid. 4a).

c. L'incapacité (financière) de subvenir seul à ses besoins est une condition impérative de la déduction. Une personne est dans le besoin lorsque, pour des motifs objectifs, elle n'est durablement pas en mesure de subvenir seule à son entretien et dépend dès lors de l'aide de tiers (indigence objective). En revanche, la personne soutenue qui renonce librement et sans motif impératif, à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin (indigence subjective). Il existe une incapacité (totale ou partielle) d'exercer une telle activité lorsque, indépendamment de sa volonté, il est impossible à une personne, ou il ne lui est possible que de manière limitée, d'exercer une activité lucrative, et qu'une situation d'indigence en résulte ou, autrement dit, lorsque, eu égard à sa santé physique ou psychique ou à d'autres motifs, elle n'est objectivement pas, plus ou plus entièrement à même de travailler et de subvenir seule à ses besoins. Pour évaluer ses revenus, il faut tenir compte de toutes les ressources dont elle dispose. L'incapacité de subvenir seul à ses besoins s'évalue selon des critères objectifs et non d'après les besoins subjectifs du bénéficiaire de prestations (ATA/217/2016 du 8 mars 2016 consid. 5 ; Christine JAQUES in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2008, n. 33 à 35 ad art. 213 LIFD ; Christine JAQUES in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2017, n. 38 à 40 ad art. 35 LIFD) .

d. En droit cantonal, l'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus, prestations et avantages du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine, avant déductions (art. 17 LIPP). Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 29 à 37 LIPP (art. 28 LIPP).

Selon l'art. 39 LIPP, est déduit du revenu net annuel CHF 9'000.- pour chaque charge de famille ; dès la période fiscale 2011, ce montant est porté à CHF 10'000.- (al. 1 let. a), CHF 4'500.- pour chaque demi-charge de famille ; dès la période fiscale 2011, ce montant est porté à CHF 5'000.- (al. 1 let. b). Constituent des charges de famille les ascendants et descendants (dans les autres cas que ceux visés à l'art. 39 al. 2 let. a et b LIPP, pas pertinents en l'espèce), frères, soeurs, oncles, tantes, neveux et nièces, incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui n'ont pas une fortune supérieure à CHF 87'500.- ni un revenu annuel supérieur à CHF 15'333.- (charge entière) ou à CHF 23'000.- (demi-charge), pour celui de leur proche qui pourvoit à leur entretien (al. 2 let. c).

4) a. Selon l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable. La procédure de taxation est ainsi caractérisée par la collaboration réciproque de l'autorité fiscale et du contribuable (procédure de taxation mixte). Le contribuable est tenu de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD). Il doit en particulier remplir la déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et fournir les documents nécessaires (art. 125 LIFD). À la demande de l'autorité de taxation, il est tenu de fournir tout renseignement écrit ou oral, spécialement lorsque, au vu de la déclaration d'impôt, des questions surgissent à propos des revenus, des frais d'acquisition, de l'évolution de la fortune, etc. (art. 126 al. 2 LIFD).

b. Des règles similaires figurent dans la LPFisc, pour la taxation de l'ICC (art. 25, 26, 31 LPFisc). Le contribuable porte ainsi la responsabilité de l'exactitude de sa déclaration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_63/2014 du 5  novembre 2014 consid. 3.1 ; ATA/265/2016 du 22 mars 2016 consid. 8a).

c. Comme il appartient au contribuable de prouver les faits diminuant ou supprimant la dette fiscale (ATF 140 II 248 consid. 3.5 ; 133 II 153 consid. 4.3), il lui incombe d'établir la situation d'indigence de la personne soutenue et de prouver le soutien apporté. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions particulièrement strictes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_878/2012 du 7 décembre 2012 consid. 2.1 ; 2C_524/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.4 ; 2C_421/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et les références citées). Dans ce cas, les autorités fiscales peuvent exiger une preuve rendant plausible que les montants en question sont parvenus au destinataire nécessiteux. Lorsqu'aucun justificatif bancaire ou postal ne peut être présenté, il appartient au contribuable de produire, au moins, une confirmation écrite du destinataire et de prouver dans une forme appropriée, par exemple par le biais d'une attestation d'une autorité, que le bénéficiaire a bien reçu le montant du soutien provenant de Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_582/2017 précité consid. 4.2 ; 2A.609/2003 du 27 octobre 2004 consid. 2.4).

d. Une déclaration sous serment, même authentifiée et traduite, ne prouve pas la réalité des versements opérés si les recourants allèguent avoir remis de la main à la main les sommes aux bénéficiaires mais qu'aucun document que ce soit, un reçu, un avis de transfert ou une attestation de change n'établit la réalité de ces versements (ATA/522/2017 précité consid. 6b ; ATA/516/2009 du 13 octobre 2009).

e. En l'occurrence et selon le reçu daté du 28 décembre 2013 signé par Mme G______, celle-ci aurait reçu la somme de CHF 36'210.- de la part des contribuables, qu'elle aurait ensuite partagée en parts égales avec M. F______ et Mmes H______ et I______.

Ce reçu ne peut être considéré comme une preuve suffisante, puisqu'il est notamment impossible de déterminer avec certitude la date de son établissement, le laboratoire mandaté par les contribuables étant dans l'impossibilité pour des raisons techniques de dater ce document. Par ailleurs, aucune autre pièce figurant au dossier ne permet de conclure que la mère de la contribuable aurait bien reçu ce montant à ce moment-là. De plus, il ne ressort pas de ce document que Mme G______ aurait reçu une enveloppe contenant cette somme d'argent de la part de M. L______ ou de qui que ce soit d'autre. En outre, M. L______, entendu comme témoin dans la cause A/3933/2014, a expliqué qu'il ignorait la somme contenue dans l'enveloppe que lui avaient confié les contribuables. Il l'a d'ailleurs répété dans sa déclaration écrite du 26 février 2018. De plus et dans ce document, il n'a pas précisé à quelle date il avait remis l'enveloppe à Mme G______ ni fait mention d'un quelconque reçu à faire signer par la mère de la recourante. Quant à son estimation du montant contenu dans l'enveloppe, elle n'est d'aucun secours puisque cet élément ne permet aucunement de démontrer la réalité des versements en cause, leur montant ou leurs bénéficiaires.

Cela dit, les recourants ont produit par-devant le TAPI et pour la première fois un relevé de compte courant en USD détenu chez B______ du 1er janvier au 31 décembre 2013 au nom de la contribuable. Il en ressort que cette dernière a procédé à trois virement bancaires les 17 mai (USD 1'500.-), 27 août (USD 5'000.-) et 7 novembre 2013 (USD 1'500.-) en faveur de Mme G______. Malgré le fait que ces virements bancaires contredisent la position des recourants sur les banques au Pérou et le fait que leur aide financière s'effectuait de main à la main, cette pièce bancaire suffit, eu égard aux exigences relatives à la preuve de sommes versées à l'étranger, pour conclure que les recourants ont effectivement fait parvenir à Mme G______ un montant total de USD 8'000.- au cours de l'année 2013. Quant à M. F______ et Mmes H______ et I______, force est de constater que le reçu signé est insuffisant pour démontrer que les recourants les ont soutenus financièrement au cours de l'année 2013, compte tenu de l'exigence accrue de preuve s'agissant d'un complexe de faits internationaux.

En 2013, Mme G______ a fêté ses 84 ans. Selon le certificat médical figurant au dossier du 16 novembre 2006 signé par le Docteur M______, la précitée souffre d'une maladie dégénérative invalidante et irréversible qui nécessite une assistance, des soins et un traitement constant. De plus, elle rencontre beaucoup de difficultés pour se déplacer et pour accomplir ses tâches domestiques quotidiennes. Comme retenu par le certificat médical précité, son âge, ses handicaps physiques et les traitements médicamenteux la rendent objectivement inapte à toute activité professionnelle. S'agissant des ressources dont elle dispose et selon les pièces produites pour la première fois par-devant la chambre de céans, la mère de la recourante n'est pas inscrite au registre des pensionnés auprès du Ministère de l'économie et des finances du Pérou, n'est pas enregistrée comme contribuable auprès de la municipalité de Lima et elle ne possède aucun immeuble inscrit à son nom auprès du registre foncier de Lima. Ces pièces permettent certes de poser un premier regard sur la situation patrimoniale de Mme G______. Toutefois, les recourants n'ont pas produit les documents du compte bancaire - inconnu jusqu'à la procédure judiciaire - sur lequel ont été virés les USD 8'000.- en 2013, de sorte que, malgré ces nouvelles pièces, il est impossible pour la chambre de céans de procéder à une vue d'ensemble de l'entier des ressources de Mme G______.

Quant à M. F______, il ressort des pièces produites qu'il est pensionné comme l'est Mme I______, cette dernière étant au surplus propriétaire de son logement. Cela ne permet pas d'avoir une vision complète de leur situation dans un contexte où il incombe aux recourants d'établir à satisfaction de droit que leurs proches sont dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins, d'une part et, d'autre part, que les montants qu'ils allèguent avoir versés correspondent à la réalité et ont bien été remis à leurs destinataires. Ils n'y sont pas parvenus.

Au vu de ces considérations, on ne saurait retenir que Mme G______, ainsi que M. F______ et Mmes H______ et I______ constituent des charges de famille au sens des art. 213 al. 1 let. b LIFD et 39 al. 2 let. c LIPP pour les recourants.

Le grief sera écarté.

5) Les recourants sollicitent ensuite des déductions forfaitaires liées aux handicaps de leurs proches, ainsi qu'une augmentation de la déduction pour les primes d'assurance sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'épargne.

a. Selon l'art. 33 al. 1 let. hbis LIFD, les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à l'entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3) que le contribuable supporte lui-même les frais.

À teneur de l'art. 32 let. c LIPP sont déduits du revenu, les frais liés au handicap du contribuable ou d'une personne à sa charge, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la LHand, et que le contribuable supporte lui-même ces frais.

b. L'administration fédérale des contributions (ci-après : AFC-CH) a édicté une circulaire n. 11 du 31 août 2005 (ci-après : la circulaire) sur la déductibilité des frais de maladie et d'accident et des frais liés à un handicap.

D'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives. Celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 II 338 consid. 6.1 ; 140 V 343 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_522/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.3 ; 9C_477/2011 du 13 juillet 2012 consid. 4.1.3 ; ATA/265/2016 précité consid. 5 ; ATA/54/2016 du 19 janvier 2016 consid. 6b).

c. Selon la circulaire, les frais de certaines thérapies sont déductibles à condition qu'elles aient été prescrites par un médecin et pratiquées par des personnes diplômées. Les dépenses excédant le coût des mesures usuelles et nécessaires, les dépenses de mesures préventives ainsi que celles engagées à des fins d'expérience personnelle, d'autoréalisation ou de développement de la personnalité sont par contre considérées comme des frais d'entretien courant (la circulaire, ch. 3.1 et ch. 3.2).

La déduction n'est possible que pour les frais effectifs et à charge du contribuable, soit non assumés par les assurances privées ou sociales (Yves NOËL in Danielle YERSIN/Yves NOËL [éd.], op. cit., n. 88 ad art. 33 LIFD).

d. Sont déduits du revenu les versements, primes et cotisations d'assurances-vie, d'assurances maladie, d'assurances accidents ne tombant pas sous le coup de l'art. 33 al. 1 let. f LIFD, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne du contribuable et des personnes à l'entretien desquelles il pourvoit, jusqu'à concurrence d'un montant global de CHF 3'500.- pour les personnes mariées vivant en ménage commun, CHF 1'700.- pour les autres contribuables (art. 212 al. 1 LIFD)

En ICC, sont déduits du revenu les versements dans un but de prévoyance et les revenus des capitaux d'épargne les primes d'assurances sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'épargne, à concurrence de CHF 3'300.- pour les époux vivant en ménage commun, cette déduction est augmentée de CHF 900.- pour chaque charge de famille au sens de l'art. 39 al. 2 LIPP (art. 31 let. d ch. 1 et 2 LIPP).

e. En l'espèce et comme il a été démontré supra, les recourants n'ont pas démontré que leurs proches au Pérou constituaient pour eux des charges de famille au sens des art. 213 al. 1 let. b LIFD et 39 LIPP. De plus, les quelques pièces déposées, correspondant à des factures de groupes médicaux au Pérou, à l'appui de leur position sont insuffisantes à démontrer la prise en charge des frais liés aux handicaps respectifs des proches.

Ces motifs suffisent pour qu'aucune déduction ne leur soit allouée à titre de frais liés aux handicaps de leurs proches. Les recourants ne peuvent également pas se prévaloir de déductions supplémentaires pour les primes d'assurance sur la vie et les intérêts échus des capitaux d'épargne, leurs proches ne pouvant pas être considérés comme des charges de famille au sens des dispositions fiscales pertinentes.

Le grief est mal fondé.

6) Le recourants estiment avoir droit à une déduction sociale sur la fortune.

a. Selon l'art. 58 al. 1 LIPP, est déduit de l'ensemble de la fortune nette déclarée par les contribuables assujettis à l'impôt dans le canton CHF 164'400.- pour les époux vivant en ménage commun et les contribuables célibataires, veufs, séparés de corps ou de fait ou divorcés qui tiennent ménage indépendant avec leur(s) enfant(s) mineur(s) considéré(s) comme charge(s) de famille au sens de la let. b et CHF 41'100.- pour chaque charge de famille au sens des dispositions qui traitent de l'impôt sur le revenu, la fortune personnelle de l'apprenti ou de l'étudiant étant cependant soustraite de cette somme de CHF 41'100.-.

b. Comme vu précédemment, Mme G______, ainsi que M. F______ et Mmes H______ et I______ ne constituent pas pour les recourants des charges de famille, de sorte qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une déduction sociale au sens de l'art. 58 al. 1 LIPP.

Le grief est écarté.

7) Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de de CHF 1'000.- sera mis à la charge des recourants, pris solidairement (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 novembre 2017 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 octobre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame et Monsieur A______, pris solidairement, un émolument de CHF 1'000.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mathieu Simona, avocat des recourants, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :