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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/151/2016

ATA/454/2016 du 31.05.2016 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/151/2016-PRISON ATA/454/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2016

 

dans la cause

 

M. A______

représenté par Madame Chrystel Nabor, curatrice

contre

OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION

et

ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS



EN FAIT

1. M. A______ est incarcéré au sein de l’établissement de Curabilis (ci-après : Curabilis ou l’établissement) depuis le 2 juillet 2014, une mesure de traitement thérapeutique institutionnel ayant été prononcée par la chambre d’accusation de la Cour de justice le 26 mai 2009 et prolongée par le Tribunal d’application des peines et des mesures le 21 mars 2013.

2. M. A______ fait, depuis le 23 février 2010, l’objet d’une mesure d’interdiction accompagnée d’une mise sous tutelle au sens des anciens art. 369 al. 1 et 374 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), abrogés depuis le 1er janvier 2013, suite à l’entrée en vigueur des art. 360 à
456 CC constituant le nouveau droit de la protection de l’adulte.

Conformément à l’art. 14 al. 2 du titre final du CC, la mesure de tutelle a été, depuis le 1er janvier 2013, transformée en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 al. 1 CC.

3. À teneur d’un rapport de suivi médico-psychologique établi le 4 août 2015 par le service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires des Hôpitaux universitaires de Genève, M. A______ souffrait, au plan psychiatrique, d’un trouble délirant persistant, caractérisé par la présence d’idées délirantes, à contenu paranoïaque. Anosognosique, il refusait d’adhérer aux soins et de collaborer avec les psychiatres.

4. Il ressort d’un rapport d’incident rédigé le 8 janvier 2016 par un agent de détention de l’établissement (ci-après : l’agent de détention) que, le même jour, en fin de matinée, une altercation a eu lieu entre M. A______ et un autre détenu. Trois gardiens ont raccompagné ce dernier dans sa cellule. L’agent de détention a été chargé de ramener M. A______ à sa cellule. En voyant ce dernier détenir un stylo à la main droite, il lui a demandé de le lui remettre, ce que l’intéressé a refusé, de sorte que l’agent de détention l’a pris lui-même. Tout au long du transport jusqu’à sa cellule, M. A______ a été agressif et virulent verbalement. Une fois arrivé à sa cellule, il a refusé d’y entrer et, soudainement, il a donné un coup de poing au thorax de l’agent de détention. C’est avec l’utilisation de la contrainte par quatre gardiens, dont l’agent de détention, que M. A______ a réintégré sa cellule.

L’agent de détention a déposé plainte pénale contre M. A______ pour voies de fait perpétrées à son encontre.

5. Lors de son audition le même jour par le gardien-chef, dont le procès-verbal a été signé le 14 janvier 2016 par M. A______, ce dernier a accusé l’agent de détention, « ce fils de pute » selon ces termes, de lui avoir dit que s’il avait été à son étage, il serait déjà « sa pute » et « le [sucerait] tous les soirs », de lui avoir mis la main aux fesses et de l’avoir frappé dans le dos. Pour cette dernière raison, il avait demandé un constat médical. Il avait demandé au moins treize fois audit agent de ne pas le frapper dans le dos. Lui-même ne l’avait pas frappé, seulement poussé. Il a demandé la récusation du directeur de l’établissement, du responsable de l’exécution des mesures, du gardien-chef, ainsi que des deux sous-chefs de l’établissement qui « [n’avaient] pas bougé leurs culs pour venir ». Il a conclu sa déclaration ainsi : « C’est pas moi qui ai fait… vous allez être linché publiquement sur internet… Si vous me condamnez pour une chose que je n’ai pas faite, il faudra pour finir que je le fasse… ».

6. Par décision du 11 janvier 2016, déclarée exécutoire immédiatement nonobstant recours, le directeur de l’établissement a infligé à M. A______ des arrêts disciplinaires de deux jours sans sursis, pour « menaces / atteintes intégrité corporelle ou à l’honneur ».

Sur la décision, M. A______ a écrit à la main : « [Le gardien-chef] me demande de me prononcer sur un dossier auquel il me refuse l’accès (art. 42 al. 1, 42 al. 6, 44 al. 1, 45 al. 2, 45 al. 3, 45 al. 4 & 41 « LPA »). Cette décision est éminemment illégale & c’est la 7ème, les cinq responsables & leurs complices seront séquestrés pendant quatre jours, valable sans limitation ni de temps ni de lieu. La prochaine récidive illégale sera punie de la peine de mort. Allez tous aux enfers ».

7. Par acte daté du 14 janvier 2016 et adressé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, dont il avait été informé oralement le même jour, et a sollicité la restitution de l’effet suspensif, la sanction litigieuse n’ayant pas été exécutée.

Le directeur de l’établissement avait prouvé dans ses observations formulées dans une autre cause qu’il laissait les autres détenus le menacer et l’insulter régulièrement, ce qui était une cause de récusation.

La direction avait violé son droit d’être entendu en lui interdisant de savoir quelle était « l’évidence » à charge et d’avoir la possibilité non seulement de poser des questions aux « soi-disant » témoins à charge, mais aussi de connaître leurs identités et questionner leurs motivations et crédibilité, ainsi que de présenter des preuves et témoins à décharge, et en ne lui interdisant totalement l’accès au dossier.

8. Par lettre du 15 janvier 2016, le juge délégué de la chambre administrative a demandé à l’établissement de surseoir à l’éventuelle sanction jusqu’à ce que
celle-ci ait pu statuer sur la requête de restitution de l’effet suspensif.

9. Par courrier du 22 janvier 2016, l’établissement a transmis à la chambre administrative copie notamment de la décision susmentionnée du 11 janvier 2016 ainsi que d’un écrit de M. A______ relatant sa propre version du contenu de l’audition du 8 janvier 2016.

10. À la suite d’une demande formulée le 27 janvier 2016 par le juge délégué, la curatrice de M. A______, intervenante au sein du service de protection de l’adulte, a – comme autorisé ultérieurement le 4 mai 2016, par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant – ratifié le recours de celui-ci, qui n’entrait selon elle pas dans l’exercice d’un droit strictement personnel et était sujet à représentation, et a ajouté ne pas souhaiter se déterminer à son sujet et s’en rapporter à justice.

11. Dans sa réponse du 2 mars 2016, l’établissement a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à la condamnation du recourant aux frais de la procédure.

À ce jour, la sanction litigieuse n’avait pas été exécutée, en conformité avec les mesures préprovisionnelles ordonnées par la chambre administrative.

Sous l’angle de la recevabilité du recours, le recourant, étant incapable de discernement et souffrant d’une psychose processive, n’avait pas la capacité d’ester en justice.

Au fond, avant le prononcé de la sanction, la direction de l’établissement avait consulté le médecin de l’unité afin qu’il se prononce sur une éventuelle diminution de la responsabilité de M. A______ au moment de la commission de l’infraction en cause. Selon ce médecin, le recourant était entièrement responsable et donc apte à la faute d’un point de vue disciplinaire. En cas de reconnaissance d’une diminution de la responsabilité, la décision de sanction mentionnait explicitement que « l’état de santé du détenu au moment de l’infraction est pris en compte ».

Concernant le droit d’être entendu, la direction n’avait pas procédé à l’audition de témoins. En outre, M. A______ avait été entendu oralement avant la notification de la sanction. Il avait été pleinement informé des faits reprochés et avait exprimé son point de vue et sa version des faits en connaissance de cause. Le rapport d’incident lui avait été signifié. Il s’agissait de l’entier du dossier, de sorte que l’accès à ce dernier ne lui avait été interdit.

12. Dans sa réplique datée du 9 mai 2016, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours. Il y a joint des pièces, dont un récapitulatif rédigé le 14 janvier 2016 par lui-même.

Le 8 janvier 2016, il avait déposé, par pli recommandé, plainte pénale pour voies de fait et abus d’autorité contre l’agent de détention auprès du Ministère public, demandant la « sauvegarde de la vidéosurveillance ». Il avait répété sa demande de « sauvegarde de la vidéosurveillance » auprès de la direction de l’établissement, avec la mention « Urgent – très urgent ». En même temps, il avait sollicité du service médical un « constat médical de lésions traumatiques ». Quelques jours plus tard, l’interniste avait établi un « constat de brutalités » ou « constat médical de lésions traumatiques », le troisième « à la suite d’une action brutale et injustifiée de la part dudit agent de détention », que la direction avait reçu. Les deux autres « agents assermentés » qui avaient soutenu la fausse accusation selon laquelle il avait frappé l’agent de détention étaient des gardiens contre lesquels il avait déposé, avant les événements décrits, plaintes pénales et/ou administratives.

La direction, juge et partie, avait effacé les images prises par vidéosurveillance qui auraient permis de prouver son innocence et la culpabilité des agents de détention. Lors de son audition le 8 janvier 2016, le gardien-chef avait refusé de lui indiquer l’identité des témoins qui l’accusaient ainsi que les moyens de preuve servant à son accusation, l’empêchant ainsi de se défendre, notamment en posant des questions aux témoins. Ce fait, de même que l’effacement de la « sauvegarde de la vidéosurveillance » et l’absence de « constat médical de lésions traumatiques » sur la personne de l’agent de détention et produit par ce dernier, prouvaient que le recourant ne l’avait pas agressé. Par ailleurs, le directeur de l’établissement n’avait pas transmis à la chambre administrative les trois « constats médicaux de brutalités contre [l’agent de détention] ».

Dans le cadre d’une autre procédure (A/3439/2015), le directeur de l’établissement avait reconnu laisser les autres détenus insulter et menacer régulièrement le recourant, ce qui était une cause claire de récusation. En signant le procès-verbal d’audition du 8 janvier 2016, la sous-cheffe a confirmé que la direction, le surveillant-chef et les deux sous-chefs avaient reçu la demande écrite et verbale du recourant pour « agir avant qu’il ne soit trop tard » et qu’ils avaient tous ignoré ses appels à l’aide, leur refus d’agir criminel finissant dans l’agression sexuelle dont il avait été victime le 8 janvier 2016, reconnue comme telle par le gardien-chef et même le directeur de l’office cantonal de la détention
(ci-après : OCD).

La direction de l’établissement reconnaissait dans le procès-verbal du
8 janvier 2016 qu’il venait d’être victime d’une agression sexuelle, étant rappelé qu’il avait subi de tels abus dans son enfance. Elle ne devait pas s’étonner que, quand on le montait par la force, en faisant attention de le soulever du sol par ses vêtements (malgré ses cris de douleur pour son dos), et que, quand, après avoir subi une agression sexuelle – l’une des expériences les plus traumatiques de sa
vie –, il se faisait embarquer comme s’il était le coupable, par un gardien sadique qui le prenait exprès pour lui faire du mal, il ne soit pas « calme ».

13. Par lettre du 18 mai 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

14. Pour le reste, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 74 al. 1 et 2 du règlement de l’établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. De l’avis de l’établissement, le recourant, étant incapable de discernement et souffrant d’une psychose processive, n’a pas la capacité d’ester en justice au sens de l’art. 8 LPA, et son représentant légal, c’est-à-dire sa curatrice n’est pas intervenue, de sorte que son recours serait irrecevable.

b. Selon la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, le recourant souffre de sévères troubles mentaux – et notamment d'anosognosie – à raison desquels il a été déclaré irresponsable (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 6 mars 2009), respectivement placé sous curatelle de portée générale et mis au bénéfice d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Compte tenu de l'incapacité de discernement qu'il présente ainsi, ladite Cour de droit pénal n'entrera désormais en matière que sur ses écritures qui seront cosignées par son représentant légal. À défaut, celles-ci seront classées sans suite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_427/2016 du 26 avril 2016 ; 6B_1201/2015 du 25 avril 2016 ; 6B_1137/2015 du 25 avril 2016 ; 6B_93/2016 du 22 avril 2016).

Pour la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours), compte tenu des troubles psychiques dont souffre le recourant et de la curatelle de portée générale dont il est l'objet, son incapacité de discernement est, au vu de la jurisprudence, présumée. Depuis plusieurs mois, l’intéressé recourt systématiquement contre les décisions du Ministère public, sans distinction et souvent sans aucune motivation. Il a en outre fait fi de l'injonction de la chambre pénale de recours de ne plus demander la récusation du Procureur général au seul motif que le magistrat n’était pas entré en matière sur certaines de ses plaintes pénales ou avait classé celles-ci, et a même requis la récusation de juges de ladite chambre et du Tribunal fédéral, au motif qu’ils avaient rejeté son ou ses recours. Il résulte concrètement de ce qui précède que l'intéressé n'a visiblement ni la faculté d'agir raisonnablement ni la capacité d'apprécier l'opportunité de ses actes. Celui-ci ne démontre pas non plus avoir la capacité de comprendre raisonnablement les décisions qui sont rendues ni la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, puisqu'il recourt désormais systématiquement contre toute décision reçue, en invoquant, la plupart du temps, les mêmes motifs. Partant, au vu de la présomption d'incapacité de discernement susmentionnée et du comportement concret de l'intéressé, la chambre pénale de recours considère qu'il appartient au service de protection de l'adulte de valider les actes déposés par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0 ; OCPR/39/2016 du
4 avril 2016).

c. Aux termes de l’art. 8 LPA, a capacité d’ester toute partie qui à teneur du droit public ou du droit privé peut agir personnellement ou par un mandataire de son choix (al. 1) ; la partie qui ne possède pas la capacité d’ester agit par son représentant légal (al. 2).

En vertu de l’art. 19c CC, afférent aux droits strictement personnels et entré en vigueur le 1er janvier 2013, les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (al. 1) ; les personnes incapables de discernement sont représentées par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (al. 2).

La capacité d’ester en justice est une conséquence de l’exercice des droits civils régi par les art. 12 ss CC. Elle présuppose la capacité de discernement du justiciable ; elle fait donc défaut à la partie qui n’est pas en mesure d’agir raisonnablement. Ainsi en est-il notamment des personnes atteintes de psychose processive. N’étant pas abstraite et pas toujours générale, l’incapacité de discernement peut, s’agissant d’une personne atteinte de psychose processive, ne concerner, par exemple, qu’un domaine bien précis et plus ou moins important de contestations juridiques, ou le groupe des litiges dans lesquels la personne est impliquée (ATF 118 Ia 236 consid. 2a ; 98 Ia 324 = JdT 1974 I 506 ; 88 IV 111 consid. 2 = JdT 1962 IV 143).

Selon l’art. 106 CPP – non applicable en procédure administrative mais dont on peut s’inspirer par analogie en l’occurrence vu le statut de détenu du recourant et son recours contre une mesure ayant un impact, même limité, sur sa liberté personnelle –, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l’exercice des droits civils (al. 1) ; une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2) ; une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (al. 3).

d. En l’occurrence, au regard des circonstances particulières du cas, la question de la capacité d’ester en justice de l’intéressé, la question de savoir si des droits strictement personnels sont ou non présentement invoqués par celui-ci, ainsi que la question de la validité et de la portée de la ratification uniquement formelle de son recours par sa curatrice sans soutien sur le fond, et donc la question de la recevabilité du recours, pourront souffrir de demeurer indécises, pour les motifs qui suivent.

3. En procédure de recours, le recourant ne se prévaut plus de sa demande de récusation formulée lors de son audition du 8 janvier 2016, non motivée et visant de manière non différenciée plusieurs cadres de l’établissement. Il ne remet donc pas en cause sous cet angle la validité de la décision attaquée. L’allégation selon laquelle lesdits cadres auraient ignoré ses appels à l’aide ne saurait à elle seule constituer un motif de récusation.

Quant à la demande de récusation visant le directeur formulée au stade du recours, elle est irrecevable. En effet, en tant qu’elle se réfère à une cause déjà tranchée, le 8 mars 2016, elle est tardive, l’art. 15 al. 3 LPA prescrivant qu’une telle demande doit être présentée sans délai à l’autorité. En outre, un éventuel refus injustifié d’accès au dossier ne constituerait en principe pas un motif de récusation, mais le cas échéant une violation du droit d’être entendu au sens des art. 41, 42 et 44 LPA, dispositions au demeurant invoquées par le recourant.

S’agissant du droit d’être entendu, rien ne permet de mettre en doute les assertions de l’établissement selon lesquelles l’intéressé, d’une part, a été informé des faits reprochés et a été entendu avant le prononcé de la décision querellée (art. 70 al. 3 RCurabilis), d’autre part, a reçu l’entier du dossier.

4. a. En particulier dans l’hypothèse de l’absence de capacité d’ester en justice du recourant dans le cadre de la présente procédure, se poserait, comme celui-ci le relève dans sa réplique, la question de savoir s’il peut être considéré comme responsable des actes qu’il a commis et qui ont conduit à la sanction de deux jours d’arrêts disciplinaires prononcée le 11 janvier 2016.

b. Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte
(ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; 117 II 231 consid. 2a). On peut donc imaginer qu'une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s'y rapportent ; pour des affaires plus complexes – parmi lesquels la rédaction d’un testament –, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.1).

La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit (ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement. Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit. Lorsque le juge établit, sur la base des faits constatés, que l'intéressé était ou non capable de discernement, les présomptions ne jouent pas de rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1).

c. En vertu de l’art. 398 CC, une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement (al. 1) ; elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2) ; la personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (al. 3).

Cette forme de curatelle doit être envisagée en particulier pour les personnes durablement incapables de discernement comme le rappelle l'art. 398 al. 1 in
fine CC. L'incapacité de discernement n'est toutefois ni une condition ni, à elle seule, un critère suffisant pour le prononcé d'une telle mesure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.4). Si l’incapacité de discernement durable est citée en exemple, c’est dans le but d’établir clairement que la curatelle de portée générale est une ultima ratio (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006, FF 2006 6635 ss, spéc. 6681).

Sous l’ancien droit également, l’incapacité de discernement, qui doit être appréciée de manière concrète, selon les particularités du cas, ne peut pas être déduite abstraitement de l’interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit en vertu de l’art. 369 aCC (ATF 88 IV 111 consid. 2 = JdT 1962 IV 143). Ainsi, la constatation médicale d’une maladie mentale ou une interdiction pour cause de maladie mentale, au sens de l’art. 369 aCC, n’excluent pas forcément le discernement, ni ne renversent la présomption de capacité de discernement (Franz WERRO/Irène SCHMIDLIN, in Commentaire romand,
CC I, 2010, n. 36 et 69 ad art. 16 CC, et les références citées).

d. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 consid. 5b ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées).

Dans un cas relativement récent, la chambre de céans a considéré qu’au vu notamment des circonstances, au moment des faits ayant conduit à la sanction, le détenu se trouvait dans un état de décompensation psychique ne lui permettant pas d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ce qui le rendait irresponsable au sens de l'art. 19 CP appliqué par analogie. En conséquence et en l'absence de toute faute – la faute (et l'éventuelle irresponsabilité) devant s'évaluer par rapport aux faits à l'origine de la sanction, et non par rapport à l'exécution de celle-ci –, le recourant ne pouvait se voir infliger une sanction disciplinaire pour lesdits faits (ATA/727/2014 du 9 septembre 2014).

e. À teneur de l’art. 19 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 1) ; le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation (al. 2).

La durée du trouble est sans importance ; il suffit d’une altération grave et passagère. Sur un plan strictement médical, on admettra l’existence d’une irresponsabilité au sens de l’art. 19 al. 1 CP en cas de psychose particulière, schizophrénie ou atteinte psychologique affective grave ; on songera également à des situations de démence sévère, de capacité intellectuelle limitée ou, exceptionnellement, d’intoxication grave (Laurent MOREILLON, in Commentaire romand, CP I, 2009, n. 22 s. ad art. 19 CP).

f. Au regard des principes rappelés ci-dessus, ni le fait que le recourant soit ou non considéré comme incapable d’ester en justice dans tous ou partie des litiges auxquels il est partie, ni le fait que la mesure de traitement thérapeutique institutionnel ait été ordonnée le 26 mai 2009 par la chambre d’accusation de la Cour de justice en raison de son irresponsabilité sur le plan pénal ne permettent, à tout le moins à eux seuls, de répondre à la question de savoir s’il était responsable ou irresponsable (art. 19 al. 1 CP), ou avec une responsabilité restreinte (art. 19 al. 2 CP) au moment où il a commis des actes qui ont conduit à des sanctions administratives infligées par l’établissement.

g. Dans le cas présent, au moment de la commission de l’infraction en cause le 8 janvier 2016, le recourant était, selon le médecin de l’unité, entièrement responsable et donc apte à la faute d’un point de vue disciplinaire. L’intéressé ne soutient pas le contraire.

Aucun élément de fait ne permet de s’écarter de l’appréciation du médecin d’unité et de penser que l’état psychique du recourant au moment des faits reprochés l’ait empêché d’agir avec conscience et volonté, de sorte que celui-ci sera reconnu entièrement responsable des actes à l’origine de la sanction disciplinaire présentement litigieuse.

5. a. Il convient donc de déterminer si la sanction disciplinaire infligée par la décision querellée est conforme au droit.

b. Aux termes de l’art. 67 RCurabilis, la personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions dudit règlement, les directives du directeur général de l’OCD, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant.

Conformément à l’art. 68 RCurabilis, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers.

Selon l’art. 69 al. 1 RCurabilis, sont notamment interdits : l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis (let. b), les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (let. c), ainsi que, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (let. n).

En vertu de l’art. 70 RCurabilis, si une personne détenue enfreint le RCurabilis ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1) ; il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire (al. 2) ; avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue ; elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 3) ; les sanctions sont : a) l'avertissement écrit ; b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; c) l'amende jusqu'à
CHF 1'000.- ; d) les arrêts pour une durée maximale de dix jours (al. 4) ; les sanctions prévues à l'al. 4 peuvent être cumulées (al. 5) ; l'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 6) ; le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve (al. 7) ; après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité (al. 8) ; le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées (al. 9) ; les sanctions sous forme d’arrêts sont exécutées dans les cellules prévues à cet effet ; ces dernières se trouvent dans les unités, à l’exception de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (al. 10).

À teneur de l’art. 71 RCurabilis, le directeur de Curabilis est compétent pour prononcer les sanctions (al. 1) ; lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l’OCD est compétent (al. 2).

c. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts
privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral
1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/295/2015 du 24 mars 2015
consid. 7 ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

Dans sa jurisprudence récente, la chambre de céans a eu à statuer sur des recours de détenus contre des décisions de sanction consistant en leur placement en cellule forte à la prison de Champ-Dollon ou en arrêts disciplinaires à Curabilis pour certains faits, notamment pour des injures et des menaces.

Dans l'ATA/13/2015 du 6 janvier 2015, le détenu avait été sanctionné de deux jours de cellule forte pour injures et menaces envers le personnel, ainsi que refus d'obtempérer. Il avait notamment dit au gardien-chef adjoint présent « fais attention à ta femme et tes enfants, quand je sortirai je m'en occuperai ». La chambre administrative a rejeté le recours de l'intéressé, considérant le placement en cellule forte pour deux jours comme étant justifié et respectant le principe de la proportionnalité.

Dans l'ATA/670/2015 du 23 juin 2015, le détenu avait été sanctionné de trois jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement, injures et menaces envers le personnel. Il avait notamment menacé les gardiens par ces termes : « je vais trouver toutes vos adresses et je vais vous retrouver dehors ». La chambre administrative a rejeté le recours de l'intéressé, considérant le placement en cellule forte pour trois jours comme étant justifié et respectant le principe de la proportionnalité.

Dans l’ATA/972/2015 précité, concernant le recourant lui-même, celui-ci avait reconnu avoir, le 17 septembre 2014, proféré contre un gardien l’insulte « Va te faire foutre, sale fils de pute », qui avait conduit le directeur de l’établissement à prononcer la sanction de trois jours d’arrêts disciplinaires, « sans sursis ». Il n’avait en outre pas contesté avoir prononcé des menaces de mort contre un agent de détention devant une infirmière, mais tenté de se réfugier derrière le secret médical. Même si seule l’insulte susmentionnée était retenue, la sanction querellée respectait, selon la chambre administrative, le principe de la proportionnalité, dans la mesure où le comportement du recourant avait troublé l'ordre de la prison et contrevenu aux règles de la discipline carcérale de manière non négligeable, en violation notamment de l’art. 68 RCurabilis et des let. b, c et n de l’art. 69 al. 1 RCurabilis appliqués ensemble, ce à quoi s’ajoute l’absence de regrets et de remise en question de l’intéressé. La faute de celui-ci n’était pas négligeable.

Dans l’ATA/238/2016 du 15 mars 2016, le détenu avait été sanctionné de sept jours de cellule forte pour menaces envers le personnel, pour avoir fait mine, par deux fois, de tirer en direction d’une surveillante. La chambre administrative a admis partiellement le recours et constaté que la sanction était disproportionnée, le seul antécédent du recourant devant être relativisé car remontant à une incarcération antérieure trois ans auparavant, aucun rapport d’incident n’ayant été établi depuis sa nouvelle incarcération et la coïncidence temporelle avec des attentats survenus en France la veille de l’incident ne permettant pas de justifier la durée de la sanction. Celle-ci aurait dû être de deux jours.

Dans l’ATA/309/2016 précité, la sanction comprenant cinq jours de cellule forte et la suppression du travail – même avec la possibilité de se réinscrire –, contre un détenu ayant menacé un gardien par la phrase «  Tu vas voir quand je sors, on va se retrouver, tu feras moins le malin », prise avec sérieux compte tenu du motif de l’incarcération de l’intéressé, a été considérée, en regard des faits reprochés et en l’absence d’incident antérieur ayant entraîné un placement en cellule forte, comme disproportionnée par la chambre de céans, pour laquelle trois jours de placement en cellule forte cumulés avec la suppression du travail avec possibilité de se réinscrire, auraient été adéquats.

d. En l’espèce, s’agissant des faits qui ont conduit le recourant à être réintégré sous la contrainte dans sa cellule le 8 janvier 2016, les allégations de celui-ci selon lesquelles il n’avait pas donné un coup contre l’agent de détention mais avait au contraire été victime d’agressions de sa part ne sont pas établies.

Quoi qu’il en soit, les accusations de l’intéressé relevant en premier lieu de la compétence des juridictions pénales – auxquelles la chambre de céans n’entend pas se substituer –, les faits précédant son audition du 8 janvier 2016 par le gardien-chef peuvent souffrir de demeurer indécis, ce qui rend sans objet son grief relatif à l’identité et à l’absence d’audition de témoins.

En effet, quels que soient les événements qui aient pu se passer, l’insulte –« ce fils de pute » – contre l’agent de détention ainsi que la menace de lynchage public sur internet contre la direction et le personnel de l’établissement proférées par le recourant lors de ladite audition constituent des actes inadmissibles contrevenant aux règles de la discipline carcérale, notamment aux art. 68 et 69 let. b, c et n RCurabilis, et justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire contre lui.

Au regard de la gravité de l’insulte et de la menace proférées par le recourant et le manque de respect envers la direction et le personnel qu’elles dénotent, de l’absence de regrets et de remise en question – comme attesté notamment par le contenu menaçant de ses notes manuscrites sur la décision attaquée –, de ses antécédents, ainsi que des arrêts cités ci-dessus relativement à des cas comparables, notamment l’arrêt concernant l’intéressé lui-même, des arrêts disciplinaires de deux jours apparaissent compatibles avec le principe de la proportionnalité.

6. Vu ce qui précède, la décision étant conforme au droit, le recours sera rejeté, en tant qu’il est recevable.

Partant, la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet et les mesures préprovisionnelles contenues dans le courrier de la chambre de céans du 15 janvier 2016 prennent fin.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu’il est recevable, le recours daté du 14 janvier 2016 et mis à la poste le 20 janvier 2016 par M. A______ contre la décision de l’établissement Curabilis du 11 janvier 2016 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Chrystel Nabor, curatrice du recourant, à l’office cantonal de la détention, à l’établissement Curabilis, ainsi que, pour information, à M. A______.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :