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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3828/2012

ATA/739/2013 du 05.11.2013 sur JTAPI/86/2013 ( ICC ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL; IMPÔT; DÉCISION DE TAXATION; DÉLAI; AUXILIAIRE; MANDATAIRE; ÉMOLUMENT; EFFET DE REPRÉSENTATION ; MOTIF DE RÉVISION
Normes : LPFisc.55; LPFisc.56
Résumé : Le contribuable qui n'a pas recouru dans les délais ordinaires de recours contre un jugement du TAPI prononçant l'irrecevabilité de son recours pour défaut d'avance de frais alors qu'il savait avoir payé cette avance fait preuve d'un manque de diligence qui le prive de la voie de la révision, subsidiaire à la voie de recours ordinaire.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3828/2012-ICC ATA/739/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2013

en section

 

dans la cause

 

Madame L______ et Monsieur F______A______
représentés par Berney et Associés S.A. Société fiduciaire

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2013 (JTAPI/86/2013)


EN FAIT

1) Le 29 février 2012, Madame L______ et Monsieur F______ A______ (ci-après : les époux A______) ont recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (CCRA), devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), contre une décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale relative aux années fiscales 2001 à 2005.

2) Par lettre recommandée du 13 mars 2012, cette juridiction leur a imparti un délai échéant le 12 avril 2012 pour effectuer une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité de leur recours.

Cette missive a été adressée à la société fiduciaire Berney & Associés S.A. Société Fiduciaire (ci-après : le mandataire), auprès de laquelle ils avaient élu domicile. Était joint à l'envoi un bulletin de versement postal comportant un numéro de référence de 27 chiffres.

3) Parallèlement, le TAPI a envoyé au même mandataire, dans le cadre d'une procédure concernant le frère de l'intéressé, Monsieur C______ A______, une demande d'avance de frais similaire munie d'un bulletin de versement comportant un numéro de référence différent.

4) A un jour d'intervalle, les 29 et 30 mars 2012, ledit mandataire a versé par e-banking à "Etat de Genève/PJ/CCRA/1211 GENEVE 3" deux fois la somme de CHF 500.-, l'une pour le compte de M. F_____ A______, l'autre pour celui de C______ A_____, en indiquant cependant un seul et même numéro de référence dans son envoi (celui afférent à la procédure concernant le frère de M. F______ A______).

5) Les services financiers du pouvoir judiciaire ont attribué les deux versements de CHF 500.- dans le cadre de la procédure concernant M. C______ A______, en se fiant au numéro de référence indiqué.

6) Méconnaissant cette situation et considérant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti, le TAPI a déclaré irrecevable le recours des époux Adler par jugement du 14 mai 2012. A cette occasion, il a mis à la charge de ces derniers un émolument de CHF 250.-.

7) Ni le mandataire ni les époux A______ n'ont réagi à ce jugement.

8) Le 10 septembre 2012, ces derniers se sont acquittés de l'émolument précité.

9) Par courrier de leur mandataire du 13 novembre 2012, les époux A______ ont alerté le TAPI sur l'avance de frais effectuée en leur faveur et joint une copie de leur versement.

10) Le 19 novembre 2012, le TAPI a répondu à ce courrier.

Le versement en question avait été effectué sous un numéro de référence qui concernait une autre procédure. Aucun recours n'ayant été interjeté dans les délais, le jugement du 14 mai 2012 était entré en force.

11) Le 23 novembre 2012, les époux A______ ont demandé au TAPI de bien vouloir reconsidérer néanmoins son jugement et prononcer la recevabilité de leur recours.

Ils avaient payé l'avance de frais dans le délai imparti. L'indication du numéro de référence postal afférent à l'autre procédure résultait d'une inattention. Une reconsidération était possible sans graves conséquences sur la sécurité du droit, la procédure les concernant ayant été suspendue par le TAPI en raison d'un litige semblable alors pendant devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

12) Par jugement du 22 janvier 2013, le TAPI a déclaré cette demande irrecevable et ordonné la restitution aux intéressés de l'avance de frais qu'ils avaient indûment effectuée dans la procédure qui ne les concernait pas.

La voie de la révision des décisions fiscales figurant à l'art. 55 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) n'était pas ouverte, car elle était subsidiaire à celle du recours ordinaire. Or, les motifs allégués auraient pu être soulevés dans le délai de recours du jugement du 14 mai 2012, moyennant un minimum de diligence de la part des intéressés. En effet, à réception du jugement contesté, eux-mêmes comme leur mandataire auraient pu et dû s'étonner du prononcé d'irrecevabilité de leur recours pour défaut d'avance de frais. Au lieu de cela, ils avaient payé l'émolument de procédure sans réagir.

13) Par l'entremise de leur mandataire, les époux A______ ont recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement le 4 mars 2013. Ils concluent à son annulation, à celle du jugement du TAPI du 14 mai 2012 et à ce que leur recours déposé devant cette juridiction le 29 février 2012 soit déclaré recevable. Enfin, ils sollicitent le remboursement de l'émolument de CHF 250.- qu'ils considèrent avoir payé à tort.

Le versement de leur avance de frais comportait certes un numéro de référence erroné, mais il indiquait clairement le nom de M. F______ A______. A la réception du jugement du 14 mai 2012, ils ne s'étaient pas inquiétés, ayant payé cette avance dans le délai imparti. Plus tard, ils avaient réglé l'émolument "par précaution", sans véritablement comprendre de quoi il s'agissait. S'ils avaient manqué d'attention, les services financiers auraient dû réagir de leur côté à un double versement effectué dans une même procédure. Leur recours n'aurait ainsi pas été déclaré irrecevable. Le refus du TAPI de réviser son jugement violait l'interdiction du formalisme excessif et consacrait un déni de justice.

14) Le recours a été transmis à l'AFC pour information.

15) Le TAPI a déposé son dossier le 12 mars 2013.

16) Le 14 mai 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 55 al. 1er LPFisc, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office :

a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts ;

b) lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître, ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure ;

c) lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.

La révision est toutefois exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 55 al. 2 LPFisc).

3) Les recourants allèguent une erreur de paiement dont ils ne seraient pas seuls responsables. Ils en auraient pris conscience bien après le délai de recours ordinaire.

Ces faits sont établis. Toutefois, cette méconnaissance leur est imputable. En effet, ils ont versé les deux avances de frais litigieuses les 29 et 30 mars 2012 et reçu sans réagir, fin mai 2012, le jugement déclarant leur recours irrecevable pour défaut d'avance de frais. Trois mois plus tard, ils ont payé l'émolument de CHF 250.- correspondant, sans relever le vice allégué. Cette attitude est incompréhensible. Les recourants ne l'expliquent d'ailleurs pas, sinon d'une manière qui souligne l'inattention dont ils ont fait preuve dans les circonstances, qui constitue un manque de diligence fautif et caractérisé tombant sous le coup de l'exception visée à l'al. 2 de l'art. 55 LPFisc. Ce manquement les rend en outre forclos s'agissant du délai imparti par l'art. 56 LPFisc, qui fixe à 90 jours depuis la découverte du motif de révision le délai dans lequel les demandes de révision doivent être déposées.

4) La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/626/2011 du 4 octobre 2011 ; ATA/118/2007 du 20 mars 2007).

C'est ainsi à bon droit que le TAPI a rejeté la demande de révision litigieuse.

5) S'agissant de la conclusion des recourants tendant au remboursement de l'émolument de CHF 250.- qu'ils ont payé en exécution du jugement du 14 mars 2013, seule l'admission de ladite demande de révision aurait permis d'y donner droit.

Cette demande étant dépourvue de fondement, ledit jugement est entré en force et l'émolument litigieux ne peut plus être remis en cause.

6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

7) Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourants qui succombent. Aucune indemnité ne leur sera par ailleurs allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2013 par Madame L______ et Monsieur F______ A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame L______ et Monsieur F______A______ ;

dit qu’aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Berney et Associés S.A. Société fiduciaire, mandataire de Madame L______ et Monsieur F______ A______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :