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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1298/2011

ATA/626/2011 du 04.10.2011 sur JTAPI/815/2011 ( ICC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1298/2011-ICC ATA/626/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 octobre 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur R______
représenté par Firel & Mandaco S.A., mandataire,

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2011 (JTAPI/815/2011)


EN FAIT

1. Par décision du 10 mars 2011, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a déclaré irrecevable, car tardive, l'opposition que Monsieur R______ avait formée contre le bordereau des impôts cantonaux et communaux de l'année fiscale 2009.

2. M. R______, par la plume de sa fiduciaire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), le 8 avril 2011.

3. Par lettre recommandée du 6 mai 2011 envoyée à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, le TAPI a imparti au recourant un délai échéant le dimanche 5 juin 2011 pour effectuer une avance de frais de CHF 300.-.

Il l'informait qu'à défaut de paiement dans ce délai ou de dépôt d'une demande d'assistance judiciaire, le recours serait déclaré irrecevable.

4. Par jugement du 27 juillet 2011, le TAPI a déclaré le recours de M. R______ irrecevable, pour défaut du paiement de l'avance de frais.

5. Le 29 août 2011, M. R______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation. La facture d'avance de frais avait été reçue par le mandataire alors que la personne en charge du paiement était en vacances, et cette requête était restée en suspens. Il s'agissait d'une négligence de son mandataire qui ne devait pas le pénaliser.

6. Le TAPI a déposé son dossier le 16 septembre 2011 et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie doit inviter le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. A cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA E 5 10). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition, elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009).

3. Selon l'art. 16 al. 2 LPA, un délai imparti par l’autorité peut être prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas avoir déposé de demande de prolongation de délai.

4. La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée après cette échéance si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

Selon une jurisprudence constante, tombent sous le coup de cette dernière disposition les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/398/2011 du 21 juin 2011 et références citées ; SJ 1999 I p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 et les références citées ; T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229). De plus, la responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. Le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/118/2007 du 20 mars 2007).

En l'espèce, le recourant n'invoque pas la survenance d'un événement extraordinaire et imprévisible qui soit survenu en dehors de sa sphère d’activité et se soit imposé à lui de façon irrésistible. Bien au contraire, le mandataire concerné admet avoir commis une négligence en ne réglant pas la facture qu’il avait reçue dans le délai imparti du fait d’un manque d’organisation.

5. Selon l’art. 86 al. 2 LPA, si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

Le jugement entrepris est ainsi exempt de critique. Le recours, manifestement infondé, sera ainsi rejeté sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

6. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, conformément à la pratique de la chambre administrative (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 août 2011 par Monsieur R______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juillet 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur R______, à Firel & Mandaco S.A., mandataire du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni et M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :