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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4305/2010

ATA/365/2011 du 07.06.2011 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4305/2010-FORMA ATA/365/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 juin 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Madame M______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1. Madame M______, née le X______ 1988, originaire du Tchad, est immatriculée depuis l’année académique 2007/2008 au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES) de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en vue d’obtenir un baccalauréat en relations internationales (ci-après : BARI). Elle devait avoir réussi la première partie en septembre 2009 et obtenir le titre brigué en septembre 2011 au plus tard.

2. Lors de la session de janvier/février 2009, Mme M______ a achevé avec succès la première partie après avoir obtenu les 60 crédits requis.

3. Dès le printemps 2009, elle a poursuivi son cursus et commencé la deuxième partie devant durer quatre semestres et permettant d’acquérir 120 crédits. Lors de la session de mai/juin 2009, elle a présenté plusieurs examens. Cependant, pour trois d’entre eux, elle a obtenu des notes insuffisantes, à savoir :

droit institutionnel européen : 1,5

droit administratif général : 1

droit pénal général : 1

4. Lors de la session dite de rattrapage d’août/septembre 2009, l’intéressée a représenté ces matières et elle a obtenu respectivement 3,5, 2 et 0,75.

5. Durant l’année académique 2009/2010, Mme M______ s’est inscrite pour la seconde fois aux enseignements susmentionnés, bénéficiant à nouveau de deux tentatives pour chacun d’eux. Au cours de la session de mai/juin 2010, elle a obtenu pour ces trois examens respectivement les notes suivantes : 3,25, 2 et 2.

6. L’étudiante disposait alors d’une quatrième et dernière tentative. A la session de rattrapage d’août/septembre 2010, elle a obtenu pour ces trois matières respectivement 3,25, 2,5 et 1,5.

7. Le 17 septembre 2010, le doyen a signifié à Mme M______ son exclusion de la faculté SES en application de l’art. 25 ch. 1 let. c du BARI, faute d’avoir obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement.

Au pied de cette décision, il était mentionné qu’une éventuelle opposition pouvait être déposée auprès du doyen de la faculté des SES, mais qu’elle n’avait pas effet suspensif.

8. Le 19 octobre 2010, Mme M______ a fait opposition. Elle espérait que la décision d’exclusion soit reconsidérée et qu’elle puisse passer une nouvelle fois ses examens. Au vu de tous les éléments qu’elle invoquait, sa situation était particulière et elle était très motivée par ses études. Elle contestait la décision précitée. Son échec était la conséquence de faits et d’événements graves et malheureux. Souhaitant ultérieurement obtenir un Master en droit, elle avait choisi de suivre tous les cours de droit parmi lesquels se trouvaient le droit pénal général et le droit administratif général. Elle s’était inscrite une première fois à ces deux enseignements au semestre d’automne 2008 et avait pensé ultérieurement qu’il était préférable de passer les examens dans ces deux matières en troisième année. Comme elle s’était déjà inscrite à ces examens, elle avait quand même décidé de s’y présenter « pour pouvoir avoir une idée de ce que l’on attendait de nous lors de ceux-ci ». Elle avait échoué dans ces matières lors de la session de mai/juin 2010. A l’occasion de la session de rattrapage d’août/septembre 2010, elle devait représenter ces trois examens, auxquels s’étaient ajoutés ceux de « politique économique » et « droit constitutionnel I » pour lesquels elle avait échoué en janvier/février 2010. Son échec lors de la session de rattrapage d’août/septembre 2010 s’expliquait par des graves problèmes d’ordre financier et de santé survenus au printemps 2010, ainsi que par le décès de son oncle, survenu en août 2010.

a. Elle était au bénéfice d’une bourse d’études octroyée par le canton de Berne, dans lequel elle était domiciliée. Celle-ci lui avait été octroyée pour la troisième fois le 18 novembre 2009. Cependant, le versement de la première tranche de cette bourse n’était intervenu que le 22 décembre 2009. A l’opposition était joint un relevé de compte qui ne figure cependant pas dans le dossier. Ce retard avait engendré des difficultés dans ses propres paiements, ce qui l’avait énormément préoccupée au début du deuxième semestre et cet événement avait eu un impact direct sur son moral, entraînant une baisse de concentration. Elle n’avait pas été en mesure d’acquérir toute la concentration et le temps nécessaires à la préparation de ses cours, en particulier le droit pénal général et le droit administratif général. Elle n’avait pas pu assister aux contrôles continus qui s’étaient déroulés le 6 mars 2010 pour ces deux matières. Ceux-ci n’étaient pas obligatoires mais il était vivement recommandé d’y participer.

b. Durant cette période, elle avait souffert de graves problèmes de santé aux yeux (des chalazions persistants à l’œil droit et à l’œil gauche) qui avaient nécessité deux interventions chirurgicales à la clinique de l’œil à Onex, l’une au cours de laquelle elle avait été opérée des paupières le 5 mars 2010 et pour laquelle elle avait dû retourner faire un contrôle le lendemain, et l’autre le 14 mai 2010. Dans l’intervalle, elle s’était rendue sept fois à la clinique de l’œil pour des évaluations et des contrôles. Or, les examens de droit pénal général et de droit administratif général étaient fixés au 29 mai 2010. Compte tenu de ses problèmes, elle avait été déstabilisée tant physiquement que moralement, mais s’était néanmoins présentée à ces deux examens, auxquels elle avait une nouvelle fois échoué. Désireuse de les réussir, elle était restée à Genève durant l’été. Elle s’était inscrite à la session de rattrapage qui était la dernière possible en août/septembre 2010. A quelques jours du début de ces examens, soit le 20 août 2010, elle avait appris le décès accidentel d’un oncle maternel âgé de 36 ans, qui lui était très cher et qui vivait au Tchad. Avant qu’elle vienne s’installer avec sa famille en Suisse en 1993, c’était cet oncle qui s’occupait d’elle chaque après-midi. Elle avait gardé des liens très forts avec lui et l’avait revu plusieurs fois lors de vacances au Sénégal en 2001, 2003, 2005 et 2007. L’accident dont avait été victime cet oncle s’était produit le 9 août 2010 au Tchad. Sa mère ne l’en avait pas informée, de crainte de la perturber en prévision de ses examens et ce n’était que le 20 août 2010 qu’elle avait appris, par hasard, lors d’un téléphone d’un cousin établi à Dakar, ce décès, qui l’avait beaucoup affectée, lui causant « une énorme et insoutenable souffrance psychologique ». Malgré tout, elle s’était présentée à cette session, qui débutait trois jours plus tard. Elle avait échoué, comme indiqué ci-dessus.

A l’appui de ses dires, l’étudiante a produit une attestation du 14 mai 2010 de la clinique de l’œil à Onex certifiant qu’elle avait été opérée des paupières les 5 mars et 14 mai 2010. Elle a joint également un mail qui lui avait été adressé le 22 août 2010, signé de K______, par lequel celui-ci regrettait qu’elle ait appris « de la sorte » la triste nouvelle de la mort de Z______.

9. Le 4 novembre 2010, Mme M______ a écrit au doyen de la faculté des SES. Son recours ayant effet suspensif, elle aurait dû pouvoir s’inscrire pour les examens, mais le portail d’accès était fermé. Elle sollicitait l’autorisation de s’inscrire à divers enseignements, dont le droit pénal général et le droit administratif général.

10. Le 16 novembre 2010, le doyen a signifié par pli recommandé à Mme M______ que, sur préavis de la commission RIO, il rejetait son opposition. Selon l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU), qui avait remplacé l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université (ci-après : RU), il devait, lors du prononcé d’une décision d’exclusion de la faculté, tenir compte des situations exceptionnelles. Il appartenait à l’étudiante de prouver la gravité des faits allégués, ainsi que les effets perturbateurs et le rapport de causalité entre ceux-ci et l’événement ayant entraîné l’exclusion.

Aucun des éléments invoqués n’était établi ni documenté. Les problèmes de santé n’étaient évoqués qu’en rapport avec la session de juin 2010. Quant au décès accidentel de son oncle, la réalité de celui-là, de même que la date de l’accident, n’étaient pas démontrées.

Si, du fait de ce décès, l’étudiante n’était pas en état de se présenter aux examens en question, il lui incombait de l’annoncer à la faculté avant le début de la session. A défaut, l’étudiante acceptait le risque de se présenter dans un état déficient, qui ne pouvait par la suite justifier l’annulation des résultats d’examens.

La décision d’exclusion était confirmée et la demande d’inscription aux neuf enseignements, telle que sollicitée le 4 novembre 2010, refusée.

11. Le 16 décembre 2010, Mme M______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en reprenant ses explications et conclusions. Elle a toutefois produit deux pièces nouvelles, soit un certificat médical daté du 2 décembre 2010 établi par la clinique de l’œil d’Onex indiquant qu’après son opération du 14 mai 2010, elle n’était pas capable de lire pendant la semaine qui avait suivi.

De plus, sa mère avait attesté le 14 décembre 2010 que son propre frère était décédé dans un accident de la circulation au Tchad le 9 août 2010. Elle l’avait elle-même appris le 11 août 2010 par un téléphone, mais n’avait pas voulu prévenir sa fille pour éviter qu’elle ne soit perturbée durant ses révisions. Le 20 août 2010, par l’intermédiaire d’un de ses cousins établi à Dakar, sa fille en avait été informée.

12. Le 4 février 2011, l’université a conclu au rejet du recours.

13. Cette écriture a été transmise à la recourante le 9 février 2011 avec la mention que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. A compter du 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les références citées).

2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

3. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

4. a. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle LU, qui a abrogé l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 ainsi que le règlement d'application de la loi sur l'université du 7 septembre 1998.

b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat et dans les autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU).

c. En application de l'art. 46 LU, dans l'attente de l'adoption du statut de l'université, celle-ci a adopté le RTU, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010 comme le prévoyait son art. 45.

5. Immatriculée à l’université depuis la rentrée académique 2007-2008, la recourante est soumise au BARI. Il s’ensuit que le litige doit être examiné au regard de la LU et dudit BARI.

6. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA).

7. En application de l’art. 25 al. 1 let. c du BARI, « subit un échec définitif à la deuxième partie et est exclu de la faculté des SES :

c. l’étudiant qui, compte tenu des art. 22, 23 et 24 du présent règlement, n’a pas obtenu les crédits correspondants après deux inscriptions à un enseignement ou qui a subi deux échecs au projet de recherche ».

Selon l’art. 25 al. 2 du BARI, l’exclusion est prononcée par le doyen de la faculté des SES.

8. Seuls sont en cause les trois examens de droit pénal général, droit administratif et droit institutionnel européen, auxquels l’étudiante a échoué pour la quatrième fois lors de la session de rattrapage d’août/septembre 2010.

A aucun moment l’étudiante n’a contesté les notes qui lui avaient été attribuées pour ces examens-ci. Or, vu lesdites notes, la recourante se trouvait dans le cas d’exclusion prévu par l’art. 25 al. 1 let. c BARI rappelé ci-dessus. La décision d’exclusion de la faculté est ainsi fondée dans son principe.

9. La LU est muette sur la question de savoir si, en cas de situation d’exclusion (recte : élimination), une dérogation peut être accordée par le doyen de la faculté concernée pour justes motifs.

Le BARI ne contient pas non plus de dispositions en ce sens, pas plus que la possibilité de tenir compte de situations exceptionnelles. Une telle latitude était précédemment reconnue au doyen de la faculté intimée, notamment par l’art. 33 al. 4 RTU.

10. La chambre administrative a récemment jugé que pour pallier le vide juridique laissé par la caducité du RTU, et dans la mesure où certains règlements de faculté étaient muets sur la question de l’examen des situations exceptionnelles et/ou de justes motifs en cas d’élimination, il convenait d’appliquer par analogie l’art. 33 al. 4 RTU (ATA/255/2011 du 19 avril 2011 ; ATA/247/2011 du 12 avril 2011 ; ATA/136/2011 du 1er mars 2011).

Cela étant, selon la jurisprudence, l’existence d’une telle situation ne peut qu’être admise avec restriction (ATA/45/2011 du 25 janvier 2011). Ainsi, une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 et les références citées). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus doit être censuré (ATA/45/2011 déjà cité et les références citées).

11. Selon la jurisprudence constante en la matière, de graves problèmes de santé rencontrés par l’étudiante sont considérés comme des situations exceptionnelles, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’intéressée (ATA/247/2011 précité ; ATA/602/2010 du 1er septembre 2010 et les références citées). Or, les problèmes de santé de la recourante, attestés par la clinique de l’œil d’Onex, sont certes établis mais il résulte du dernier certificat médical produit en décembre 2010, soit après que la décision sur opposition a été rendue, qu’en date du 14 mai 2010, l’étudiante a été opérée des paupières, mais que cette intervention n’a occasionné un handicap que durant la semaine qui a suivi. Or, ce ne sont pas, en l’espèce, les résultats obtenus lors de la session de mai/juin 2010 qui sont en cause, mais bien ceux de la session de rattrapage d’août/septembre 2010, de sorte que lesdits problèmes de santé n’ont joué aucun rôle et ne peuvent être considérés comme constitutifs d’une situation exceptionnelle.

12. L’autre élément invoqué par la recourante a trait au retard avec lequel elle a perçu une partie de sa bourse d’études, qui lui a été versée pour la première fois le 22 décembre 2009. De la même manière, cet élément ne peut être considéré comme constitutif d’une situation exceptionnelle pour expliquer un échec lors de la session d’août/septembre 2010.

13. Le troisième élément perturbateur invoqué par la recourante est le décès accidentel de son oncle, survenu le 9 août 2010 au Tchad, qu’elle n’a appris que le 20 août 2010. Malgré le trouble que cette nouvelle lui a causé, ainsi que la souffrance psychologique qui en est résultée, telle qu’alléguée, l’étudiante s’est présentée à la session de rattrapage qui débutait trois jours plus tard.

La réalité de ce décès et la date de la survenance de celui-ci ne sont nullement documentées par la production, par exemple, d’un certificat de décès, et ce n’est pas l’envoi d’un mail d’un cousin, ou l’attestation de la mère de la recourante qui constituent à cet égard des preuves irréfutables.

En tout état, et si la recourante estimait qu’elle n’était pas en état de se présenter aux examens trois jours plus tard, il lui incombait d’en informer aussitôt la faculté et de produire, cas échéant, un certificat médical. Bien que consciente de son état, elle a pris le risque de présenter ces examens tout en sachant que pour ces trois enseignements-ci, il s’agissait de sa dernière chance. Cette manière de faire est conforme à la jurisprudence, car tout autre mode de procéder permettrait à l’étudiant d’attendre le résultat d’un examen et de ne solliciter l’annulation de celui-ci qu’en cas d’échec (Arrêt du Tribunal administratif fédéral Cour II, B - 2206/2008, T 0/2 consid. 4.3).

En conséquence, ce décès, même s’il était établi qu’il se soit produit à la date indiquée et que la recourante l’ait appris dans les circonstances qu’elle allègue, ne permettrait pas d’annuler les notes obtenues pour ces trois examens et d’octroyer à la recourante, comme elle l’a requis encore le 4 novembre 2010 du doyen, la possibilité de bénéficier d’une chance supplémentaire, ce qui contreviendrait au BARI d’une part, et violerait le principe de l’égalité de traitement, d’autre part, d’autres étudiants dans une même situation ne bénéficiant pas d’une chance supplémentaire.

14. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui n’a pas allégué être dispensée des taxes universitaires. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 et 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2010 par Madame M______ contre la décision sur opposition du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales du 16 novembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame M______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :