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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4389/2010

ATA/247/2011 du 12.04.2011 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4389/2010-FORMA ATA/247/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 avril 2011

2ème section

dans la cause

 

Monsieur F______

contre

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1. Monsieur F______, né en 1987, originaire d’Iran, a déposé le 19 mars 2009 une demande d’immatriculation à l’Université de Genève (ci-après : l’université). Il briguait une maîtrise universitaire en gestion d’entreprise (HEC), orientation sciences des services (ci-après : la maîtrise HEC) dispensée par la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté).

Il obtiendrait en juillet 2009 un « bachelor of science in telecommunication » délivré par l’école d’ingénieurs de Genève (HES-EIG).

2. Le 19 juin 2009, le doyen de la faculté (ci-après : le doyen) a informé M. F______ qu’il était admis à la maîtrise susmentionnée. Dite admission était soumise au suivi et à la réussite, parallèlement au programme de la maîtrise HEC, d’enseignements complémentaires co-requis. Ce programme était composé des cours suivants :

Analyse des objectifs ;

Bases d’informations ;

Bases de données ;

Gestion de projet ;

Systèmes d’information d’entreprise.

Le programme d’études complémentaires co-requis devait être réussi au plus tard à la session d’examens de septembre 2010 ; en cas d’échec, la faculté prononcerait l’exclusion.

3. Par courrier du 3 décembre 2009, le doyen a informé M. F______ que le cours « systèmes d’information d’entreprise » n’était pas dispensé durant l’année académique en cours. Le comité scientifique avait donc décidé de retirer cet enseignement de la liste des cours co-requis que M. F______ devait suivre.

4. Lors de la session de janvier-février 2010, M. F______ a présenté deux enseignements à option supplémentaire hors plan d’études et il a obtenu 9 crédits ECTS, soit le maximum possible pour ceux-là.

5. A la session d’automne 2009-2010, M. F______ a présenté huit examens de la maîtrise HEC et il a obtenu 30 crédits ECTS.

6. A la session de mai-juin 2010, M. F______ a présenté un enseignement à option supplémentaire hors plan d’études et il a obtenu 3 crédits supplémentaires.

7. A la session de printemps 2009-2010, M. F______ a présenté sept examens supplémentaires de la maîtrise HEC. Il a obtenu des notes insuffisantes aux enseignements suivants :

Design of multimeda services 2

Business development with services 1,50

Services foundations 1,50

Trans-disciplinary platforms for services 2,50

Projet intra-master 3

Il a été déclaré absent au séminaire du master.

Compte tenu de ses résultats, M. F______ a obtenu 12 crédits ECTS supplémentaires, soit 42 au total .

8. M. F______ a représenté à la session extraordinaire d’été 2010 les examens pour lesquels il avait obtenu des notes insuffisantes. Ses résultats ont été les suivants :

Design of multimeda services 4

Business development with services 4

Services foundations 3,25

Trans-disciplinary platforms for services 3,50

Projet intra-master 4

Séminaire du master 3

M. F______ a ainsi obtenu 15 crédits ECTS supplémentaires, soit 57 au total.

9. Par décision du 17 septembre 2010, M. F______ a été éliminé de la maîtrise HEC pour « échec sur enseignements obligatoires » (art. 22 § 1 let. e du règlement SES).

10. Le 23 septembre 2010, M. F______ a adressé un courrier à Monsieur Gilles Falquet, professeur du cours « Trans-disciplinary platforms for services ». Il avait obtenu la note de 3,5 à ce cours et se trouvait en situation d’élimination. Il ne souhaitait pas marchander afin d’obtenir la note suffisante pour continuer le master mais demandait une révision de son travail.

Ils étaient quatre étudiants à suivre le rattrapage de ce cours. Une fois son rapport terminé, il avait lu les travaux de deux de ses camarades et pensait qu’ils avaient tous fait des erreurs et raté quelques concepts importants. Ils avaient fourni le même type de travail et il ne comprenait pas sa note par rapport à celle de ses camarades.

11. Dans sa réponse du 27 septembre 2010, le professeur Falquet a informé M. F______ qu’après avoir attentivement relu son travail, il n’avait pas trouvé d’élément nouveau qui lui aurait échappé en première lecture, ni d’erreur d’évaluation. Par conséquent, aucune modification de la note ne s’imposait.

Et le professeur Falquet de poursuivre : « nous savons que votre échec à ce cours, ajouté à deux autres échecs, entraîne votre élimination. Malheureusement il nous est impossible de vous aider autrement que par une relecture de votre travail, ce que nous avons fait (…) ».

12. M. F______ a formé opposition à la décision d’élimination susmentionnée par acte du 14 octobre 2010.

Il s’estimait victime de discrimination de la part de certains professeurs et cela en raison de ses absences aux cours pendant l’année. Sa situation l’obligeait à travailler parallèlement à ses études, raison pour laquelle il ne pouvait pas participer à tous les cours. Il en voulait pour preuve que la moyenne des cours du premier semestre était de 4,5 alors que celle du deuxième semestre était de 2,6. En ayant le même engagement pendant ces deux semestres, il ne s’expliquait pas une telle différence au niveau des résultats.

Au premier semestre, la plupart des cours étaient liés au business (cours HEC) alors qu’au second semestre, tous les cours étaient liés aux systèmes d’information. Porteur d’un bachelor d’ingénieur en télécommunication et étant très intéressé aux systèmes d’information, il devait être plus à l’aise avec les cours du deuxième semestre, mais les résultats montraient l’inverse.

Les professeurs des cours HEC ne pouvaient pas connaître chaque étudiant en raison du nombre élevé de ces derniers. En revanche, en sciences des services, ils étaient seulement six étudiants et le professeur connaissait tout le monde. Il remarquait tout de suite si quelqu’un était absent. Dès lors, il pouvait s’en prendre personnellement à lui.

Après la session de juin, il avait pris rendez-vous avec les professeurs concernés pour revoir l’examen ; certains d’entre eux avaient refusé de lui montrer sa copie et de rentrer dans les détails.

Grâce à tous ses efforts durant l’été pour la session de rattrapage, la moyenne des notes du premier semestre avait augmenté, même s’il n’y avait aucune note supérieure à 4.

En conclusion, il sollicitait que lui soit donnée une chance pour terminer le master pour lequel il avait beaucoup de motivation. Il était venu en Suisse pour faire ses études et il serait très décevant pour lui de rentrer dans son pays sans le titre brigué, « seulement pour trois crédits ».

13. Par décision du 19 novembre 2010, le doyen de la faculté a rejeté l’opposition.

M. F______ avait échoué à trois enseignements obligatoires de la maîtrise HEC. En outre, il ne pouvait valider que deux cours entre 3 et 4 pour un total de 12 crédits.

La commission chargée de l’instruction des oppositions RIO n’identifiait aucun grief précis en relation avec la discrimination invoquée par M. F______. En tout état, l’exercice d’une activité rémunérée en parallèle aux études n’était pas, dans la pratique de la faculté qui était également celle du Tribunal administratif, une situation ou une circonstance exceptionnelle dans la mesure où de nombreux autres étudiants y étaient également contraints. Dans un souci d’égalité de traitement, il ne pouvait dès lors en être tenu compte.

14. M. F______ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011, la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice d’un recours contre la décision précitée par acte daté du 21 décembre 2010 et déposé au greffe le 23 décembre 2010.

Malgré son activité professionnelle, il avait passé avec succès les examens du premier semestre du master. Il était très intéressé et motivé par ses études.

Au cours du mois d’avril [2010] une multitude de problèmes très graves avaient surgi dans sa vie privée de manière imprévue. Sa famille en Iran avait eu des problèmes importants. Lui-même se trouvait dans une situation amoureuse complexe et il avait dû gérer la dépression de sa mère et les angoisses de sa famille qui s’opposait à sa relation amoureuse ainsi que la dépression et le désespoir de son amie à Genève. Tiraillé entre sa famille en Iran et son amie à Genève, il vivait un enfer quotidien. En parallèle, il devait assumer ses études et son engagement professionnel. C’était ainsi dans un état de stress et de fatigue extrêmes qu’il avait abordé les examens du mois de juin. A la réception des notes, il avait été surpris par les très mauvais résultats et avait demandé à parler avec les professeurs. Certains d’entre eux avaient refusé de rentrer dans les détails et la plupart lui avaient reproché ses absences aux cours.

Ses problèmes personnels s’étaient aggravés pendant l’été. Son amie et lui-même avaient consulté un psychologue. Malgré ses efforts, il n’avait pas réussi ses examens bien qu’il ait remonté toutes ses notes.

Il sollicitait le réexamen de son dossier et que lui soit accordée une dernière chance de repasser les examens, ou plutôt un seul examen, afin de réussir son master.

A la fin du mois de décembre, il avait enfin pu se rendre en Iran. Les choses avaient fini par se stabiliser et sa vie privée reprenait progressivement son cours normal.

La dernière page du recours contient une attestation manuscrite signée par le Docteur Christian Helfer, spécialiste FMH en médecine interne. Ce médecin certifie que « ce couple est suivi depuis un an par un psychologue pour des raisons d’incompréhensions familiales. En effet, la compagne de F______ a quinze ans de plus que Mademoiselle S______, ce qui semble poser un gros problème notamment depuis 9 mois. Ce dernier a souffert d’un état dépressif, d’insomnies et d’une baisse de ses performances scolaires universitaires ce qu’il reconnaît lui-même. Après de nombreuses tractations entre les deux familles, il a été décidé de laisser F______ se consacrer à ses études pour qu’il puisse finaliser son master. Un peu de tolérance serait la bienvenue dans ce cas bien précis et dans le monde en général avant les fêtes de fin d’années. Merci d’avance ».

15. Dans sa réponse du 15 mars 2011, l’université s’est opposée au recours.

M. F______ ayant échoué définitivement à trois enseignements obligatoires, il devait être éliminé du programme de maîtrise HEC conformément à l’art. 22 al. 1 let. e du règlement d’études de la maîtrise universitaire en vigueur depuis le 1er septembre 2009 (ci-après : RE).

A l’appui de son recours, M. F______ évoquait de nouveaux éléments, non soulevés dans son opposition du 14 octobre 2010. Une fois l’élimination prononcée, le doyen de la faculté ne pouvait revenir sur la décision d’élimination que dans le cadre de l’art. 33 al. 4 du règlement transitoire de l’université (ci-après : RTU) selon lequel il devait être tenu compte de situations exceptionnelles lors d’une décision d’élimination.

De jurisprudence constante, le fait de travailler à côté des études ne constituait pas une telle circonstance justifiant une dérogation au règlement d’études, même si elle constituait une contrainte.

Quant aux problèmes familiaux évoqués par M. F______, ceux-ci ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de l’art. 33 al. 4 RTU.

Enfin, l’université s’étonnait de la forme du « certificat médical » rédigé sur les pages du recours du 21 décembre 2010. La production de ce « certificat médical » intervenu trois mois après la notification de la décision d’élimination du 17 septembre 2010 était manifestement tardive.

16. Le 22 mars 2011, M. F______ a présenté ses observations suite à la réponse de l’université.

La faculté soulignait que le certificat médical avait été émis trois mois après la notification de la décision du 17 septembre 2010 d’une part et que, présentant des symptômes pathologiques, le recourant aurait dû s’abstenir de se présenter aux examens dès le départ d’autre part. Or, la nature même de certains troubles psychologiques, tels que l’intéressé les avait vécus, étaient d’affecter l’essence même de l’individu et de l’empêcher de faire des raisonnements cohérents et d’adopter un comportement adéquat et logique dans une situation de crise.

Son médecin traitant se tenait à disposition de la chambre administrative au cas où celle-ci aurait des doutes quant à la nature et la gravité et l’impact de son état de santé sur son échec aux examens.

17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. A compter du 1er janvier 2009, suite à une modification de l'art. 62 de l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU) qui a supprimé la commission de recours de l'université (ci-après : CRUNI), le Tribunal administratif était seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université ou un institut universitaire (art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université - LU - C 1 30 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE ; ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les réf. citées).

2. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

3. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010).

4. a. Le 17 mars 2009 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur l'université du 13 juin 2008 (LU – C 1 30) qui a abrogé l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 ainsi que le règlement d'application de la loi sur l'université du 7 septembre 1998.

b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat et dans les autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU).

c. En application de l'art. 46 LU, dans l'attente de l'adoption du statut de l'université, celle-ci a adopté le RTU, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui est entré en vigueur en même temps que la loi. Toutefois, ce RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010.

5. Immatriculé à l’université depuis la rentrée académique 2009-2010, le recourant est soumis au RE entré en vigueur le 1er septembre 2009. Il s’ensuit que le litige est soumis à la LU et au RE.

6. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits sur lesquels repose la décision. L’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation sont assimilés à la violation du droit (art. 61 al. 1 let. b LPA).

7. a. Selon le plan d’études, la maîtrise HEC est une maîtrise à 120 crédits.

b. L’art. 18 RE a pour objet les conditions de réussite.

Selon l’al. 1, l’étudiant qui obtient des notes inférieures à 4, mais égales ou supérieures à 3 peut demander à les conserver dans un délai de trois semaines après l’annonce officielle des résultats et à concurrence de 9 crédits pour les maîtrises à 90 crédits et de 12 crédits pour les maîtrises à 120 crédits. Une note conservée est définitivement acquise ainsi que les crédits associés à l’examen ne peut pas être présenté à nouveau.

L’al. 3 précise qu’un échec à la session extraordinaire est définitif, sous réserve des al. 1 et 4 du présent article. En cas d’échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire, l’étudiant ne peut pas se réinscrire à l’enseignement concerné et il est éliminé de la maîtrise universitaire, selon l’art. 22 (élimination) al. 1 let. e) et sous réserve des art. 15 (absence) al. 2 du présent règlement.

c. A teneur de l’art. 22 al. 1 let. e subit un échec définitif et est éliminé du programme de maîtrise universitaire auquel il est inscrit l’étudiant qui a enregistré un échec définitif selon l’art. 18 al. 3 du présent règlement pour un enseignement obligatoire.

L’al. 3 de cette disposition précise que l’élimination d’un programme de maîtrise universitaire ou de la faculté est prononcée par le doyen de la faculté.

8. Il résulte du dossier que le recourant a renoncé à contester la note de 3,5 qu’il avait obtenue à l’examen « Trans-disciplinary platforms for services » à la session extraordinaire d’été 2010. La question litigieuse est donc circonscrite à la décision d’élimination.

En l’espèce, le recourant a échoué définitivement à trois enseignements obligatoires, soit « Services foundations », « Trans-disciplinary platforms for services » ainsi qu’au « Séminaire du master ». Il a présenté pour la première fois les deux premiers enseignements lors de la session d’examens de mai-juin 2010 à laquelle il a respectivement obtenu les notes de 1,50 et de 2,50. Il a été déclaré absent au « Séminaire du master ». Conformément aux dispositions réglementaires précitées, il a été automatiquement réinscrit pour ces trois enseignements à la session extraordinaire d’août-septembre 2010, à l’occasion de laquelle il a obtenu les notes de 3,25, 3,50 et 3. En application de l’art. 18 al. 1 RE, il ne pouvait pas conserver ces résultats car ces trois enseignements totalisent 15 crédits ECTS et que seulement 12 crédits ECTS peuvent être conservés pour les maîtrises à 120 crédits ECTS.

9. La LU est muette sur la question de savoir si en cas de situation d’élimination une dérogation peut être accordée par le doyen de la faculté concernée pour justes motifs.

Le RE applicable en l’espèce ne prévoit pas davantage qu’au moment du prononcé d’une décision d’élimination, le doyen doit tenir compte de situations exceptionnelles. Or, une telle latitude était précédemment reconnue au doyen de la faculté intimée, notamment par l’art. 33 al. 4 RTU. Or, le RTU est caduc depuis le 17 novembre 2010, échéance expressément prévue par son art. 45.

La chambre administrative a récemment jugé que pour pallier le vide juridique laissé par la caducité du RTU, et dans la mesure où certains règlements de faculté étaient muets sur la question de l’examen des situations exceptionnelles et/ou de justes motifs en cas d’élimination, il convenait d’appliquer par analogie l’art. 33 al. 4 RTU (ATA/136/2011 du 1er mars 2011).

Cela étant, selon la jurisprudence, l’existence d’une telle situation ne peut qu’être admise avec restriction (ATA/45/2011 déjà cité). Ainsi, une situation peut être qualifiée d'exceptionnelle lorsqu’elle est particulièrement grave et difficile pour l’étudiant (ATA/373/2010 du 1er juin 2010 et les réf. citées). Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Cette jurisprudence est conforme au principe de l’instruction d’office (ATA/182/2010 du 16 mars 2010 ; ACOM/41/2005 du 9 juin 2005 consid. 7c ; ACOM/13/2005 du 7 mars 2005 consid. 5). Les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont seul l'abus doit être censuré ATA/45/2011 déjà cité et les réf. citées).

10. Selon la jurisprudence constante en la matière, de graves problèmes de santé rencontrés par l’étudiant sont considérés comme des situations exceptionnelles, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/602/2010 du 1er septembre 2010 et les réf. citées).

En l’espèce, le recourant invoque des problèmes personnels qui l’ont affecté et perturbé depuis le mois d’avril 2010 pour la première fois devant la chambre administrative. La dernière page de son recours contient une note manuscrite du Dr Helfer. A supposer qu’il s’agisse-là d’un certificat médical, force est de constater que sa production est tardive, largement postérieure aussi bien à la décision d’élimination qu’à celle sur opposition. De plus, les éléments décrits par le Dr Helfer n’établissent pas de lien de causalité nécessaire entre l’état de santé du recourant et son échec à la session extraordinaire de l’été 2010. Dans ces conditions, la chambre administrative renoncera à l’audition du Dr Helfer.

11. Le recourant avance encore des difficultés liées au fait qu’il doit travailler en parallèle à la poursuite de ses études. De jurisprudence constante, le fait d’exercer une activité lucrative en sus des études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (ATA/45/2011 du 25 janvier 2011 et les réf. citées).

12. Au vu de ce qui précède - aucun des éléments avancés par le recourant ne pouvait être assimilé à des circonstances exceptionnelles - le recours sera rejeté. Le recourant étant exempté du paiement des taxes universitaires, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 10 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2010 par Monsieur F______ contre la décision du 19 novembre 2010 de la faculté des sciences économiques et socilaes ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt  et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur F______, à la faculté des sciences économiques et sociales ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :