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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/378/1997

ATA/295/1997 du 06.05.1997 ( CE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : VOTATION(DROITS POLITIQUES); DROITS POLITIQUES; RECOMMANDATION DE VOTE DE L'AUTORITE; QUALITE POUR RECOURIR; INTERET ACTUEL; CE
Normes : LEDP.53 litt.c
Parties : MARTENOT Claire, ROCHAT Jean-François, COMITE D'INITIATIVE DE L'INITIATIVE POPULAIRE 106 / CONSEIL D'ETAT
Résumé : Dans la mesure où le CE a accordé aux recourants ce qu'ils demandaient, soit un commentaire supplémentaire dans la brochure explicative, ils n'ont plus d'intérêt actuel à leur recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

du 6 mai 1997

 

 

 

dans la cause

 

 

COMITE D'INITIATIVE DE L'INITIATIVE POPULAIRE 106

 

et

 

Monsieur Souhail MOUHANNA

 

et

 

Monsieur Jean-François ROCHAT

 

et

 

Madame Claire MARTENOT

représentés par Me Christian Ferrazino, avocat

 

 

 

contre

 

 

CONSEIL D'ETAT



EN FAIT

 

1. L'initiative populaire 106 "Pour le maintien et le développement des formations professionnelles supérieures à Genève" ayant abouti, le Conseil d'Etat a décidé de la soumettre au peuple le 8 juin 1997, avec le contre-projet que le Grand Conseil lui oppose et une question subsidiaire destinée, le cas échéant, à départager les deux objets.

 

2. Par acte du 22 avril 1997, le comité d'initiative de l'initiative populaire 106 "Pour le maintien et le développement des formations professionnelles supérieures à Genève" (ci-après : le comité d'initiative), M. Souhail Mouhanna, M. Jean-François Rochat et Mme Claire Martenot ont interjeté recours contre une décision du Conseil d'Etat. Ils ont reproché à ce dernier de s'exprimer, dans le message qui accompagnerait le matériel de vote, une première fois au sujet de l'initiative, puis sur le contre-projet, alors que le comité d'initiative n'avait été autorisé à s'exprimer qu'au sujet de l'initiative.

 

Les recourants ont conclu à ce qu'il soit ordonné au Conseil d'Etat de modifier la brochure en question et de leur accorder un bref délai pour rédiger un texte présentant le point de vue des initiants sur le contre-projet, lequel devrait figurer à côté du texte du Conseil d'Etat, dans la partie de la brochure destinée au contre-projet.

 

3. Le 23 avril 1997, le Conseil d'Etat a contesté la position des recourants. Toutefois, afin de ne pas empêcher le déroulement normal du débat démocratique, il a accepté que le comité d'initiative s'exprime sur le contre-projet dans la brochure litigieuse. Il lui a imparti un court délai pour transmettre au service compétent le texte en question. Le Conseil d'Etat a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle, qui ne saurait valoir pour l'avenir; il s'est réservé, le cas échéant, la possibilité de s'exprimer au fond dans le cadre du recours.

 

4. Le même jour, les recourants ont indiqué au Tribunal administratif que, vu la position adoptée par l'autorité, ils renonçaient à la demande d'effet suspensif qu'ils avaient formée. Désirant que la question de principe soit tranchée, ils ont demandé à ce qu'un délai leur soit accordé pour compléter la motivation du recours, rédigé très rapidement.

 

5. Le 28 avril 1997, le Conseil d'Etat a transmis au Tribunal administratif une épreuve de la brochure électorale, dans laquelle était insérée le texte complémentaire rédigé par le comité d'initiative. Il s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal administratif quant à la suite de la procédure, se réservant, le cas échéant, la possibilité de prendre des conclusions au fond.

EN DROIT

 

1. Le Tribunal administratif est l'autorité compétente pour connaître des recours en matière de violation de la procédure des opérations électorales, cantonales et communales (art. 8 ch. 1 N° 4 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 - LTA - E/3,5/1; art. 180 ch. 1 let. b de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP-A/5/0,5).

 

2. a. A qualité pour recourir au Tribunal administratif, toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E/3,5/3). Cette disposition reprend les termes de l'article 103 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJF - RS 173.110; ATA du 10 décembre 1996 en la cause G. et les références citées).

 

b. A qualité pour recourir au Tribunal fédéral, au moyen d'un recours de droit administratif, quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJF; ATF 121 II 461). La personne concernée ne doit pas nécessairement faire état de l'intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise pour se voir reconnaître la qualité pour recourir. Un intérêt de fait suffit, pour autant que celui-ci soit propre à la personne concernée, qu'il soit étroitement lié à l'objet du litige et que le recourant soit touché - sauf en matière de droits politiques - avec une intensité plus grande par la mesure entreprise que l'ensemble des citoyens. Il faut encore que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéal. Il y a lieu de considérer enfin l'objet de la norme et les buts qu'elle vise (ATF 121 II 361-362 et les références citées; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991 p. 412 ss.). Tout électeur peut se plaindre de la qualité des informations lélivrées par le gouvernement cantonal lors de votations (ATF 119 Ia 271 consid. 3b, p. 273; 118 Ia 259, consid. 3 p. 262).

 

3. Lorsque l'intérêt actuel au recours disparaît en cours de procédure, le recours doit être déclaré irrecevable (A. GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984 p. 900; ATA du 15 janvier 1997 en la cause G.).

 

Il est toutefois renoncé à exiger un intérêt actuel au recours lorsque ce dernier ferait obstacle au contrôle d'un acte qui peut se reproduire dans les mêmes conditions ou des conditions analogues et que la décision litigieuse a produit ses effets avant que l'autorité de recours n'ait pu statuer (A. AUER, La juridiction constitutionnelle en Suisse, Bâle 1983, ad. N° 379).

4. En l'espèce, les recourants ont perdu tout intérêt au recours, dans la mesure où l'autorité leur a accordé l'entier de leurs conclusions. Il n'y a aucune raison de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, dans la mesure où cet intérêt n'a pas disparu du fait de la distribution des brochures électorales ou parce que l'autorité n'avait pas statué avant la date des votations, mais bien parce que le Conseil d'Etat a accédé, ne fût-ce qu'exceptionnellement, à la demande des recourants.

 

Dès lors, le recours sera déclaré irrecevable.

 

5. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure, en 1'000.- Frs, sera allouée aux recourants, à la charge de l'Etat de Genève. Aucun émolument ne sera perçu.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 22 avril 1997 par le comité d'initiative de l'initiative populaire 106, Monsieur Souhail Mouhanna, Monsieur Jean-François Rochat et Madame Claire Martenot contre la décision du Conseil d'Etat;

 

alloue aux recourants une indemnité de 1'000.- Frs, à la charge de l'Etat de Genève;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

communique le présent arrêt à Me Christian Ferrazino, avocat des recourants, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

 


Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, MM. Thélin, Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le vice- président :

 

V. Montani D. Schucani

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le p.o. la greffière :

 

Mme M. Oranci