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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2086/2008

ATA/478/2008 du 16.09.2008 ( FIN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2086/2008-FIN ATA/478/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 16 septembre 2008

 

dans la cause

 

Monsieur W______

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


EN FAIT

1. Par décision du 28 avril 2008, la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après : CCRMI) a rejeté le recours formé par Monsieur W______, domicilié 4, U______, X______, le 13 juin 2005 contre une décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) du 13 mai 2005.

Le litige concernait l’impôt cantonal et communal 2002 et portait sur la détermination du bénéfice résultant d’une promotion immobilière réalisée dans le canton de Genève en 2002. L’AFC avait retenu un montant de CHF 279'386.-, soit 20 % du bénéfice total de la promotion immobilière concernée, alors que selon M. W______, il ne devait être imposé qu’à hauteur de 10 % dudit bénéfice, le solde devant être imposé auprès d’un Monsieur A______, associé tacite au sein de ladite promotion.

La CCRMI a retenu que M. W______ n’avait nullement rapporté la preuve justifiant ses allégations concernant la qualité d’associé de M. A______.

2. Le 6 juin 2008, M. W______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours rédigé en langue allemande contre la décision précitée.

3. Par pli simple du 11 juin 2008, la chancellerie du Tribunal administratif a invité M. W______ à procéder en langue française, et cela dans le délai légal de recours.

4. Le 17 juin 2008, M. W______ a transmis au Tribunal administratif un acte rédigé en langue française, daté du 6 juin 2008, aux termes duquel il déposait un recours contre la décision de la CCRMI et en livrerait les motifs en français d’ici au 31 juillet 2008 au plus tard.

5. Par plis simple et recommandé du 19 juin 2008, le juge délégué à l’instruction de la cause (ci-après : le juge délégué) a imparti à M. W______ un délai au 30 juin 2008, pour lui faire parvenir un acte de recours en français respectant les exigences de l’article 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et de préciser dans le même délai, la date à laquelle il avait reçu la décision du 28 avril 2008.

6. Le 21 juin 2008, M. W______ a adressé un courrier au juge délégué.

Il ne lui était pas possible de présenter un recours en français dans le délai fixé au 30 juin 2008. Il avait demandé un délai jusqu’au 31 juillet 2008, étant à l’étranger du 22 juin au 13 juillet 2008. M. A______, qui avait été le partenaire, était mort et il était en contact avec son conseiller fiscal et la veuve de celui-là.

Il avait fait opposition à une décision de l’AFC du 13 mai 2005 en 2005 et n’avait reçu la « déclaration » de la CCRMI que trois ans après l’opposition. Il avait reçu le « recours » en mai 2008 mais il était absolument impossible d’envoyer les motifs « entre 30 jours ».

Il sollicitait la prolongation du délai au 31 juillet 2008.

7. Par plis simple et recommandé du 25 juin 2008, le juge délégué a confirmé à M. W______ que le délai au 30 juin 2008 était maintenu pour le dépôt des conclusions ainsi que la précision de la date à laquelle il avait reçu la décision de la CCRMI.

Le délai était prolongé au 30 juillet 2008 pour la motivation du recours, étant précisé qu’en l’état, la recevabilité de celui-ci restait ouverte, dans la mesure où le tribunal de céans ne connaissait pas la date à laquelle la décision attaquée avait été réceptionnée.

8. Par courrier du 4 août 2008, le juge délégué a informé M. W______ que celui-ci n’ayant pas respecté le délai au 30 juin 2008 qui lui avait été imparti le 19 juin 2008 et confirmé le 25 juin 2008, toute écriture qu’il pourrait acheminer au tribunal de céans lui serait retournée comme nulle et non avenue.

9. Par pli du même jour, le juge délégué a imparti un délai au 30 août 2008 à l’AFC pour présenter ses observations.

10. Dans ses écritures du 21 août 2008, l’AFC a relevé que le recours n’apportait aucun élément nouveau et elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

11. Le 26 août 2008, la CCRMI a produit son dossier duquel il résulte que la décision querellée a été notifiée le 9 mai 2008.

12. Ce même 26 août 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est à cet égard recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a LPA).

2. De jurisprudence constante, la langue officielle du canton de Genève est le français et c’est dans cette langue que les parties doivent agir devant les tribunaux. Toutefois, un délai doit être octroyé à la partie concernée pour procéder à la traduction en français ; cette exigence vaut également pour les pièces (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.192/2003 du 11 juillet 2003 ; ATA/515/2007 du 9 octobre 2007 ; ATA/288/2007 du 5 juin 2007).

3. Dans le cas d’espèce, le recourant a rédigé son recours en allemand. Ce nonobstant, le Tribunal administratif ne l’a pas déclaré irrecevable d’entrée de cause mais il a invité M. W______ à déposer une traduction digne de ce nom. Un délai lui a été imparti pour s’exécuter.

M. W______ a effectivement déposé une déclaration du recours en langue française dans le délai imparti. Cela étant, il n’a pas pris de conclusions et son recours n’était nullement motivé.

4. Selon l'article 65 alinéa 1 LPA, l'acte de recours contient sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 et la jurisprudence citée). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (P. MOOR, Droit administratif, Vol. II, Berne 2002, 2ème éd., p. 674 n. 5.7.1.4). Des conclusions conditionnelles sont en revanche irrecevables (ATA précités).

L’absence de conclusions au sens de ce qui précède ne peut être réparée que dans le délai de recours (ATA/19/2006 du 17 janvier 2006). Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (art. 65 al. 3 LPA ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006).

Quant à l’exigence de motivation de l’article 65 alinéa 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/775/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/172/2001 du 13 mars 2001 ; Société T. du 13 avril 1988 ; P. MOOR, op. cit., pp. 672-674 n. 5.7.1.3). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/23/2006 du 17 janvier 2006 ; cf. ég. ATF 130 I 312 rendu à propos de l'ancien art. 108 al. 2 OJ). Il ne suffit par exemple pas d’affirmer qu’une amende administrative est injustifiée sans expliquer la raison de ce grief, ou de reprocher simplement à une décision de constituer un excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité qui l’a rendue (ATA précités). La motivation doit être en relation avec l'objet du litige et le recourant se référer à des motifs qui entrent dans le pouvoir d'examen de l'autorité de recours (B. BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 387). Le Tribunal fédéral a pour sa part confirmé qu’il faut pouvoir déduire de l’acte de recours sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée, ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une brève motivation est suffisante à condition toutefois que les motifs avancés se rapportent à l’objet de la contestation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.143/2005 du 21 avril 2005). Encore faut-il que cette motivation soit topique, à savoir qu’il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement (ou à la décision) attaqué et d’expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à ceux-ci (ATF 131 II 470, consid. 1.3 p. 475 [ég. rendu à propos de l'ancienne LOJ] ; Arrêt du Tribunal fédéral I 134/03 du 24 février 2004 ; ACOM/6/2006 du 15 février 2006). Enfin, la simple allégation que la décision attaquée serait erronée est insuffisante, la motivation devant être en relation avec l’objet du litige. Ce n’est que si les conclusions ou la motivation existent, sans avoir la clarté nécessaire, que l’autorité doit impartir un délai de correction au recourant (B. BOVAY, op. cit. p. 388).

5. En l’espèce, l’acte de recours du 6 juin 2008, partiellement complété le 21 juin 2008 ne comporte aucune conclusion, pas même la demande d’annulation de la décision querellée, le recourant se limitant à demander une prolongation du délai au 31 juillet 2008. Alors que même celle-ci lui a été accordée pour la motivation de son recours, le recourant ne l’a pas respectée. A cela s’ajoute que le recourant n’a en aucune manière réagi à l’ordonnance du 26 août 2008 l’informant que la cause était gardée à juger (ATA/59/2007 du 6 février 2007).

Le recours, insuffisant au regard des exigences de l’article 65 LPA, sera donc déclaré irrecevable.

6. Le recourant qui succombe sera condamné au paiement d’un émolument de CHF 400.- en application de l’article 87 alinéa 1 LPA.

 

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 juin 2008 par Monsieur W______ contre la décision du 28 avril 2008 de la commission cantonale de recours en matière d'impôts ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur W______, à la commission cantonale de recours en matière d'impôts ainsi qu’à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste :

 

 

D. Werffeli

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :