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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2391/2005

ATA/795/2005 du 22.11.2005 ( FIN ) , IRRECEVABLE

Parties : FUJITSU SIEMENS COMPUTERS SA / CENTRALE COMMUNE D'ACHATS, SUN MICROSYSTEMS (SUISSE) S.A.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2391/2005-FIN ATA/795/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 22 novembre 2005

 

dans la cause

 

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS S.A.

contre

 

CENTRALE COMMUNE D'ACHATS DE L'ÉTAT DE GENÈVE


et

 

SUN MICROSYSTEM S.A.
appelée en cause, représentée par Me Fabrizio La Spada, avocat

 


 


EN FAIT

1. La centrale commune d'achats de l'Etat de Genève (ci-après: CCA), qui relève du département des finances, a notamment la charge de procéder à l'acquisition de tous les biens mobiliers et toutes les fournitures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration cantonale, sur la base des besoins exprimés par ses services.

2. Le centre des technologies de l'information (ci-après: CTI) a construit, depuis quelques années une plate-forme de développement et de production pour les applications qu'il développe et gère. Dans le cadre de cette plate-forme, le CTI avait acquis des serveurs de l'entreprise Sun Microsystem S.A.

3. En mars 2005, le CTI a constaté qu'en raison du nombre important d'applications prises en charge par ses serveurs, ceux-ci avaient atteint leur limite de capacité et qu'il était nécessaire d'augmenter l'infrastructure en achetant d'autres machines pour faire face aux besoins en matière d'applications informatiques.

4. Lors de l'examen des besoins, il s'est avéré que les nouvelles machines devaient être des serveurs de production pour les applications développées dans le cadre de la plate-forme informatique du CTI.

5. La seule technologie compatible avec la plate-forme informatique du CTI existante était un serveur avec un système d'exploitation "Solaris", comportant une infrastructure logicielle "Board Entreprise Server".

6. Ayant recouru à une procédure sur invitation, le CTI, assisté d'un membre du service commercial de la CCA, a convoqué, le 17 mai 2005, les représentants des entreprises Sun Microsystem S.A. et Fujitsu Siemens Computer S.A. (ci-après : Fijitsu ou la recourante) à une séance commune, au cours de laquelle les besoins du CTI leur ont été présentés.

7. Les deux concurrents ont fait parvenir leurs offres en temps utile, soit avant le 31 mai 2005. Le montant des offres s'élevait à CHF 1'110'860.- pour celle de Fujitsu Siemens Computer S.A. et à CHF 1'372'136,80.- pour celle de Sun Microsystem S.A.

8. Un rapport d'évaluation a été établi par les ingénieurs du CTI le 10 juin 2005. Ces derniers ont constaté que la machine proposée par Fujitsu Siemens Computer S.A. ne répondait pas à tous les critères techniques contenus dans le dossier présenté aux concurrents lors de la séance de présentation des besoins du CTI du 17 mai 2005.

Dans le cadre de l'évaluation des offres et pour s'assurer que les points négatifs relevés dans le rapport étaient bien réels, le CTI a convoqué les deux concurrents le 10 juin 2005 à une nouvelle séance, à laquelle ont assisté 3 représentants du CTI et 3 représentants de la CCA, en leur demandant de présenter leur offre chacun leur tour. Au cours de cette réunion, des précisions techniques ont été demandées à chaque concurrent par les représentants de l'autorité adjudicatrice, ainsi que des éclaircissements sur la partie commerciale des offres, soit les prix et les prestations correspondantes.

9. A la suite de cette séance, l'autorité adjudicatrice a laissé la possibilité à chaque concurrent de réexaminer, de modifier ou compléter son offre. Ni Fujitsu Siemens Computer S.A., ni Sun Microsystem S.A. n'ont fait de nouvelle offre.

10. Par une lettre datée du 24 juin 2005, Fujitsu Siemens Computer S.A. a été informée que son offre n'avait pas été retenue et qu'en application de l'article 15 alinéa 3 lettres c et f du règlement sur la passation des marchés publics en matière de fournitures et de services du 23 août 1999 (ci-après: RPMFS - L 6 05.03), le marché avait été attribué à Sun Microsystem S.A., en raison des particularités techniques du matériel proposé par ce concurrent et afin d'assurer une parfaite compatibilité et interchangeabilité avec le matériel existant.

11. Par acte reçu auprès du tribunal de céans le 6 juillet 2005, Fujitsu Siemens Computer S.A. a recouru contre cette décision. Son offre était la plus avantageuse, car elle était la moins chère. En outre, les machines qu'elle proposait remplissaient les critères techniques posés par l'autorité. La recourante n'a pris aucune conclusion, n'a indiqué aucun moyen de preuve et n'a pas requis du tribunal de céans l'octroi de l'effet suspensif.

12. Le 11 juillet 2005, l'adjudication a été publiée dans la Feuille d'avis officielle (ci-après: FAO) en indiquant que le mode de passation, soit en l'espèce une procédure sur invitation, avait été adoptée en vertu de l'article 15 alinéa 3 lettres c et f RPMFS et que la procédure avait été soumise à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (ci-après: AIMP - L 6 05). La publication précisait qu'en raison des particularités techniques du marché et pour des raisons de compatibilité et d'interchangeabilité avec le matériel existant, le matériel recherché ne pouvait être acquis qu'auprès du soumissionnaire retenu.

13. Le 12 août 2005, la CCA a fait parvenir ses observations concernant le recours. L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, à la condamnation de la recourante aux frais de procédure et la confirmation de la décision précitée.

Dans la mesure où les arguments soulevés par la recourante ne visaient qu'à contester l'opportunité de la décision d'adjudication du 24 juin 2005, le recours était irrecevable.

En substance, la CCA contestait les arguments techniques invoqués par la recourante. Les avantages techniques du serveur de Sun Microsystem S.A. imposaient la décision contestée. L'attribution du marché s'était faite au concurrent, dont l'offre était la plus avantageuse au regard des critères définis et non à l'offre la meilleure marché.

14. Le 17 août 2005, le tribunal de céans a ordonné l'appel en cause de Sun Microsystem S.A.

15. Le même jour, le contrat entre l'Etat de Genève et Sun Microsystem S.A. a été conclu. Les produits ont été livrés et installés.

16. Par l'entremise de son mandataire, l'appelée en cause a fait part de ses observations en date du 30 septembre 2005. Cette dernière concluait au rejet du recours. Bien qu'étant la moins onéreuse, l'offre de la recourante ne répondait pas à l'ensemble des critères techniques de sélection posés par la CCA et le CTI. Ainsi, les prestations obtenues pour le prix payé étaient nettement inférieures et ne répondaient pas de manière adéquate aux besoins de l'Etat de Genève.

17. En date du 6 octobre 2005, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Selon l'article 65 alinéa premier LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante (ATA/173/2004 du 2 mars 2004 ; ATA/526/2000 du 29 août 2000).

En l'espèce, le recours est sommaire et se borne à invoquer des arguments techniques et de politique commerciale. Il ne contient aucune conclusion, n'indique aucun moyen de preuve et ne fournit aucune pièce. Pour ces raisons, le recours sera déclaré irrecevable.

2. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 5 juillet 2005 par la société Fujitsu Computer S.A. contre la décision de la centrale commune d'achats de l'Etat de Genève du 24 juin 2005 ;

met à la charge de Fujitsu Computer S.A un émolument de CHF 500.- ;

communique le présent arrêt à la recourante ainsi qu'à la centrale commune d'achats de l'Etat de Genève et au conseil de Sun Microsystem S.A..

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste  :

 

 

C. Del Gaudio-Siegrist

 

le président :

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :