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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/750/2015

ATA/1011/2015 du 29.09.2015 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/750/2015-ANIM ATA/1011/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 septembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979, domicilié à B______, à Genève, est enregistré comme détenteur du chien « C______ », RID 1______.

2) C______ est un chien de race Braque de Weimar (ci-après : le braque), mâle, né le 3 juillet 2012, faisant plus de 56 cm au garrot et d’un poids supérieur à 25 kg.

3) M. A______ a acquis C______ alors que celui-ci était âgé de trois mois.

4) Le 18 janvier 2015, C______, évalué par Monsieur D______, éducateur canin agréé, a réussi le test de maîtrise et de comportement (ci-après : TMC).

5) Le 8 février 2015, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a été informé par le poste de la gendarmerie de la Servette d’une bagarre entre deux canidés.

Le 8 février 2015 à 11h51, une personne a téléphoné pour signaler que son chien avait été tué par un autre chien. Les propriétaires des animaux étaient toujours sur place.

Sous « description », la police a mentionné que « dans le parc prévu pour les chiens, les animaux n’étaient pas attachés. À un moment, une bagarre entre deux canidés, appartenant à M. A______ et Madame (nom caviardé) a débuté sans qu’on aille (sic) pu connaître l’origine de celle-ci. Durant ladite bagarre, le chien de M. A______, un braque de Weimar de deux ans et demi, appelé C______ (médaille 2______) a pris le chien de Madame (nom caviardé), un croisé Jack Russel/inconnu de 11 ans appelé E______ (médaille 2015/caviardé) à la gorge. Après que les chiens aient été séparés par un passant, le chien E______ a fait des convulsions et s’est effondré un peu plus loin ».

6) a. Selon le formulaire pour l’annonce des blessures par un chien à un autre animal du 9 février 2015, un cabinet vétérinaire, dont les coordonnées sont caviardées, a certifié que le croisé terrier avait été « secoué à mort, décédé ». À côté de « morsure » il est mentionné « aucune lésion visible ».

b. Il ressort de l’anamnèse de E______, du 10 mars 2015, du cabinet vétérinaire de F______, « 09.02.15 – chien décédé, secoué à mort hier ».

7) Le 9 février 2015, le SCAV a pris contact avec la propriétaire de E______. Selon le rapport d’entretien téléphonique, elle n’avait pas vu ce qui s’était passé. Elle avait soudain aperçu un de ses deux chiens tenu dans la gueule du braque, lequel ne voulait plus lâcher sa proie. Elle n’avait entendu aucun aboiement, ni grognement. L’assaillant avait attaqué sa proie sans signe de menace préalable. Le propriétaire du braque n’était pas à côté de son animal. C’était un tiers qui avait séparé les deux chiens. E______ avait présenté des convulsions et était décédé dans ses bras. Le propriétaire du braque était venu s’excuser. Plusieurs autres détenteurs de chiens avaient été témoins des faits. En raison de la gravité de cette attaque, elle avait appelé les gendarmes qui étaient venus sur place. Les témoins lui avaient reporté que le braque était régulièrement présent au parc des Franchises et qu’il avait déjà présenté des problèmes à l’encontre de congénères de petite taille. Elle-même ne l’avait vu qu’une fois auparavant et n’avait rien remarqué de spécial. Elle ne souhaitait pas que le braque soit euthanasié.

8) Le 17 février 2015, C______ a fait l’objet d’une évaluation par un spécialiste du comportement canin du SCAV. Selon le rapport, le braque avait déjà présenté des problèmes d’agression vis-à-vis de ses congénères. Avant l’incident du 8 février 2015, il s’était déjà bagarré plusieurs fois, principalement avec des chiens de petite taille, lorsque ceux-ci lui faisaient face, après s’être reniflés.

À la fin de l’évaluation, la responsable a indiqué à M. A______ que des cours en éducation lui seraient ordonnés et qu’il devait continuer à museler C______.

M. A______ a fait part de son mécontentement par rapport au comportement des détenteurs de chiens dans des parcs. Il a mentionné être victime de racisme, se sentir en permanence agressé par les personnes de son quartier, être immigré, n’avoir pas beaucoup d’argent et a précisé qu’il lui serait difficile de répondre aux exigences du service.

9) Le 19 février 2015, le SCAV a été informé que C______ avait agressé un Border Collie de quatre mois, pesant 11 kg.

Selon le rapport de l’incident, le chiot avait été agressé à la nuque, avec une prise caractérisée de mise à mort. Sous « morsures » est mentionné « tentatives répétées trois fois de mise à mort avec usage violent de force. Empêché par le port de muselière du chien attaquant, ainsi que par l’intervention du détenteur du chien ayant fait l’objet de l’attaque. Le maître du chien attaquant n’a pas procédé au rappel de son chien, bien qu’il ait assisté aux attaques répétées. Il s’en est même pris au maître du chien attaqué pour avoir tenté de parer les attaques du chien attaquant ». « Selon les informations données par d’autres propriétaires de chiens présents au moment de l’attaque, le chien C______ a tué un chien en même lieu le 8 février. L'attitude du chien donne à croire qu’il a été dressé pour l’attaque. L’inactivité totale du maître est tout à fait inadmissible. Cette personne n’est pas apte à porter la responsabilité d’un chien ».

10) Par décision du 23 février 2015, adressée à M. A______, le SCAV a :

1. ordonné que C______ soit muselé au moyen d’une muselière de type à panier lorsqu’il se trouve dans des endroits fréquentés par ses congénères aussi longtemps que le chien n’est pas parfaitement maîtrisé ;

2. ordonné à M. A______ de ne pas laisser C______ lâché dans un espace de liberté pour chiens si un autre canidé y est également présent, même si son animal est muselé, aussi longtemps que celui-ci n’est pas parfaitement maîtrisé ;

3. ordonné que des cours d’éducation soient suivis par M. A______, ainsi que toute autre personne susceptible de détenir et de promener C______ jusqu’à la maîtrise complète du chien, l’éducateur canin agréé choisi devant être avisé des antécédents de l’animal, les quatre premiers cours valant suivi du cours pratique ;

4. ordonné à M. A______ de faire parvenir au SCAV d’ici au 31 mars 2015 au plus tard un premier rapport de l’éducateur canin qui suit C______ et une copie de l’attestation du suivi du cours de pratique ;

5. ordonné à M. A______ de faire parvenir au SCAV d’ici au 15 juin 2015 au plus tard un second rapport de l’éducateur canin qui suit C______ ;

6. informé M. A______ qu’il serait convoqué pour repasser auprès du SCAV le TMC obligatoire pour les chiens de grande taille avec C______, facturé CHF 100.-, d’ici au 30 juin 2015 au plus tard ;

7. imputé à M. A______ les émoluments pour la décision du SCAV engendrés, ascendant à CHF 220.- ;

8. imputé à M. A______ les frais de recommandé pour l’envoi de la décision du SCAV engendrés, ascendant à CHF 5.- ;

9. informé M. A______ qu’en cas de non-respect des exigences stipulées dans la décision ou d’un nouvel incident, le SCAV prendrait des mesures plus contraignantes sous la forme d’une nouvelle décision pouvant aller jusqu’au séquestre définitif du chien, les frais y relatifs étant portés à sa charge ;

10. informé M. A______ que le non-respect de la décision serait traité au sens de l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

11. prononcé l’exécution immédiate de la décision, nonobstant recours.

11) Par acte du 5 mars 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ladite décision.

Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision du 23 février 2015.

Le 8 février 2015, C______ avait été attaqué par le terrier. Le recourant était placé à 5-6 m de l’incident et avait eu une très bonne visibilité de ce qui s’était produit. C______ s’était défendu jusqu’au moment où le maître et les autres personnes présentes étaient intervenus. La dispute avait été très brève. Le recourant n’avait pas eu le temps de parcourir les 5-6 m en question, même en se dépêchant. Il n’y avait eu aucune lésion évidente, ni trace de sang sur aucun des deux chiens, ni sur le sol. La propriétaire de E______ avait pris son chien dans les bras en indiquant « il a claqué ». Le recourant avait pu voir des convulsions. S’en étaient suivies des tensions entre la propriétaire du chien, d’autres personnes présentes et lui-même. Il avait été victime d’insultes, notamment xénophobes. La gendarmerie intervenue sur place avait pu constater que C______ n’avait pas l’air d’être agressif, bien qu’il ait été attaché pendant plus d’une demi-heure. Il s’agissait d’un accident.

Lors de l’évaluation du 17 février 2015, aucun contrôle d’identité ni du recourant, ni de son chien n’avait été effectué, ni aucun procès-verbal établi. Le recourant n’avait même pas eu la possibilité de lire le compte-rendu et de signer la déclaration recueillie. La spécialiste avait fait part de son étonnement que le chien ait réussi à avoir son TMC, bien qu’il n’ait pas suivi des cours pratiques auparavant. Elle avait aussi été surprise du fait que le recourant pouvait présenter tous les documents douaniers nécessaires prouvant l’importation parfaitement légale du chien.

Le recourant avait pu consulter le dossier de son animal. Il était intitulé « morsures 2015 », alors même qu’aucun élément du dossier n’avait de rapport à une morsure.

De même, le cabinet vétérinaire qui avait procédé au constat de la mort du terrier avait omis d’effectuer une autopsie. Son examen ne s’était fondé que sur l’extérieur du chien qui ne présentait aucun signe de lésions. Il était ainsi possible que la mort du terrier soit due à une autre cause.

Bouleversé par cet incident, il reconnaissait l’utilité des cours d’éducation canine. Il s’engageait à respecter toutes les activités proposées dans la décision qui améliorerait la vie quotidienne. Il avait déjà pris contact avec un éducateur, afin de suivre les cours ordonnés. Il s’engageait volontairement à poursuivre l’utilisation d’une muselière de manière permanente dans le domaine public et reconnaissait son utilité. Il était en possession d’une autorisation pour les chiens de grande taille et C______ n’avait pas été reconnu comme étant dangereux.

Le SCAV avait effectivement intérêt à protéger la sécurité publique, mais le port de la muselière était suffisant. La mesure en matière de « laisser lâché en liberté » était arbitraire. Cet ordre pourrait avoir un effet négatif sur la santé mentale et physique de C______ et violait le principe de la proportionnalité. C______ était d’une race qui avait grand besoin d’exercice quotidien. Il souffrait des mesures provisionnelles. Le recourant craignait le comportement des « justiciers » de son quartier. Il travaillait avec un éducateur en comportement canin à trouver les moyens d’accorder à son chien les activités physiques et sociales nécessaires à sa santé en le laissant s’ébattre. La mauvaise performance de C______ le 17 février 2015 était une preuve supplémentaire des conséquences néfastes de la décision, en comparaison des bons résultats obtenus lors du test du 18 janvier 2015.

Le recours était fondé sur une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. En ne retenant pas que C______ avait été attaqué par E______ et non l’inverse, le SCAV avait failli dans l’instruction du dossier. Il n’existait aucun écrit des déclarations du recourant. De nombreux éléments factuels étaient erronés dans le rapport d’évaluation du 19 février 2015. Le dossier était incomplet, notamment une page rédigée par la spécialiste, manquait au dossier. Il n’avait pas pu participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins s’exprimer sur l’examen de E______ du 9 février 2015. Il n’avait pas pu exercer son droit de participer à l’audition des témoins, notamment celle de la propriétaire de E______ le 9 février 2015.

De surcroît, la décision était arbitraire. Elle incluait des mesures non conformes à la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45), celle-ci ne prévoyant pas « l’interdiction de laisser lâché en liberté » un chien dans des espaces prévus à cet effet.

12) Par réponse sur effet suspensif du 18 mars 2015, le SCAV a conclu au rejet de la requête de M. A______.

13) Par décision du 1er avril 2015, le président de la chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de restitution de l’effet suspensif au recours en tant qu’elle portait sur les chiffres 6, 9 et 10 de la décision du SCAV et refusé de restituer l’effet suspensif au recours pour les chiffres 1 à 5, 7 et 8 du dispositif de ladite décision.

14) Par réponse du 7 avril 2015, le SCAV a conclu au rejet du recours.

Le 1er avril 2015, le service avait reçu le premier rapport intermédiaire de l’éducateur canin agréé, Monsieur D______.

Selon celui-ci, cinq leçons individuelles avaient été suivies, respectivement les 4, 8, 12, 22 et 29 mars 2015. Selon l’éducateur, aussi bien en présence de personnes que de congénères, C______ présentait un comportement excité. Le déroulement des cinq cours était détaillé. Après un mois, les connaissances du détenteur face aux réactions de son chien s’étaient modifiées. Il savait conduire son canidé dans les situations courantes de la vie et interprétait mieux les signes et les attitudes de son animal. Bien qu’il n’ait pas encore pu travailler les contacts avec des congénères, l’éducateur indiquait que M. A______ était capable de résoudre les situations difficiles rencontrées avec C______. M. A______ possédait de bonnes connaissances théoriques et était en train d’apprendre les réflexes adéquats en s’exerçant.

Le SCAV n’avait pas violé le droit d’être entendu de l’intéressé. Il avait été largement entendu lors de l’évaluation du 17 février 2015. La décision du SCAV n’avait pas été fondée sur l’audition de témoins. L’évaluation du canidé avait été prépondérante. Même à retenir une violation du droit d’être entendu, celle-ci aurait été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours.

Au fond, il convenait de faire preuve de la plus grande prudence, puisqu’en sa qualité de chien potentiellement dangereux aux yeux de la loi, il avait déjà démontré deux comportements agressifs, connus du SCAV, envers des congénères dont un ayant entraîné la mort de la victime. Le rapport de l’éducateur canin confirmait en outre que C______ avait encore des comportements inadéquats qui devaient être canalisés ou traités potentiellement par des mesures médicales.

15) Par réplique du 15 mai 2015, le recourant a pris les conclusions suivantes : admettre que la procédure aboutissant sur la décision du 23 février 2015 n’avait pas été conduite en conformité avec la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), notamment en ce qui concernait le droit d’être entendu ; admettre que la décision était basée sur une interprétation des faits erronée ; admettre que les mesures avaient eu un effet néfaste ; annuler la décision.

Il ressortait de l’anamnèse du cabinet vétérinaire de F______ que E______ avait été donné le 11 mars 2009 à sa propriétaire par des voisins. Le vétérinaire relevait que lesdits propriétaires n’avaient pas le droit d’agir de la sorte. Le 14 avril 2009, E______ avait été amené chez le vétérinaire suite à une « crise avec raideur de tous les membres pendant vingt minutes ». Le 31 mai 2009, E______ avait essayé de mordre le vétérinaire. Le 28 décembre 2011, le vétérinaire notait « est agressif avec les autres chiens depuis quelques jours, parfois même avec les humains ». Le 5 avril 2012, « vu en URG, dr G______, Carouge, mordu et secoué par husky, état de choc ». Le 10 juin 2013, le maître du chien E______ avait refusé tout vaccin à l’exception de la rage.

Suite à l’incident du 8 février 2015, aucune tentative n’avait été faite pour sauver la vie de E______, son maître l’avait posé par terre pour pouvoir empêcher le recourant de l’approcher. La gendarmerie avait pris plusieurs photographies de l’incident.

Le recourant relevait que les rapports de l’éducateur canin étaient très largement incomplets, de nombreux échanges oraux n’y étant pas relatés. Il n’avait pas été entendu concernant la dénonciation du 19 février 2015. La décision du 24 février 2015 avait été signée par un tiers et non pas le vétérinaire cantonal. Le 3 mars 2015, lors de la consultation du dossier, il avait constaté l’absence, notamment, de l’anamnèse du chien décédé, des photographies prises par la gendarmerie et d’un rapport d’autopsie.

À compter de fin mars 2015, C______ avait développé une plaie chronique sur l’oreille droite, causée par le port de la muselière. Le 1er mai 2015, C______ avait commencé un traitement d’antidépresseurs prescrit par une vétérinaire comportementaliste. La plaie à l’oreille avait évolué en infection à compter de début mai 2015.

Le chien était parfaitement maîtrisé. S’il ne l’était plus actuellement, c’était exclusivement à la suite de l’agression dont il avait été victime et, subséquemment, du châtiment corporel sous la forme de mesures mal adaptées qu’il avait dû subir. Le SCAV n’aurait jamais dû ouvrir une instruction. L’anamnèse de E______ démontrait qu’il avait une histoire d’agressions à l’encontre de ses congénères et à l’encontre des êtres humains. L’anamnèse n’étant pas au dossier lors de sa consultation le 3 mars 2015, il n’était pas possible de savoir quel était l’état médical du chien avant les faits, notamment s’il souffrait d’anévrisme, d’athérome ou d’une embolie qui aurait pu lui causer une certaine fragilité le 8 février 2015. Le vétérinaire, dont le nom ne figurait d’ailleurs même pas au dossier, n’avait jamais voulu entendre le recourant. E______ ne présentait aucune lésion, ce qui démontrait que C______ possédait une bonne maîtrise de soi-même en pouvant se défendre sans percer la peau et qu’il ne s’agissait pas d’une agression hors norme. Il était impossible que C______ ait secoué E______, comme le SCAV le mentionnait, sans laisser de traces.

Le recourant sollicitait la production de la feuille manuscrite, rédigée par l’éducateur canin lors de l’évaluation du 17 février 2015. De nombreux points, discutés, ne figuraient pas dans le rapport final. Par ailleurs, l’éducatrice figurait sur la liste des éducateurs canins au titre d’éducation privée. Il existait dès lors un conflit d’intérêts, puisqu’elle était engagée par l’État qui lui concédait une influence sur l’ordonnance des cours privés.

Les mesures mises en place par le SCAV avaient eu un effet négatif sur la santé du chien, à la fois sur un plan mental et un plan physique, celui-ci ayant dû être mis sous traitement antidépresseur. Elles avaient provoqué l’exclusion tant du chien que de son propriétaire qui n’était plus autorisé à fréquenter ses endroits habituels. Le pire qu’avait fait C______ était de grogner une fois en posture haute dans des circonstances qui ne reflétaient pas du tout un niveau de stress issu d’une situation de vie réelle.

Le recourant produisait un certificat de bonne vie et mœurs le concernant, différentes photos du chien muselé, l’oreille ensanglantée avec des déjections de sang, notamment sur le cou et des détails des plaies, ainsi que quatre croquis du déroulement des faits démontrant les mouvements des chiens et, notamment, l’attaque de E______ sur C______.

16) Par courrier du 18 mai 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

17) Le 26 juin 2015, le SCAV a transmis à la chambre administrative copie de la lettre adressée à M. A______. Le 25 juin 2015, le TMC exigé dans le cadre de la décision litigieuse avait été passé auprès de la collaboratrice spécialisée du SCAV. Il détaillait les principaux points relevés dans le TMC, lequel avait été considéré comme réussi. Toutefois, la maîtrise de l’animal n’était pas complète, s’agissant de son comportement en présence d’un congénère, laquelle avait été évaluée dans un parc sécurisé et sans mettre les deux canidés en contact direct. Les exigences stipulées dans la décision du 23 février 2015 étaient levées, à l’exception du point 1, à savoir que C______ soit muselé au moyen d’une muselière de type à panier lorsqu’il se trouvait dans des endroits fréquentés par ses congénères aussi longtemps qu’il n’était pas parfaitement maîtrisé.

18) Le 30 juin 2015, le SCAV a accusé réception de différents courriels de M. A______. Le port de la muselière avait été maintenu dans les endroits fréquentés par ses congénères afin de garantir la sécurité publique. Le SCAV restait dans l’attente de l’arrêt de la chambre administrative relatif au recours contre leur décision du 23 février 2015.

19) Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 30 juillet 2015, les représentants du SCAV ont précisé que, suite à l’évaluation du 25 juin 2015, le SCAV avait maintenu l’obligation pour le chien de porter la muselière type à panier pour deux motifs principalement : la sécurité publique et le confort du chien. Il appartenait à M. A______ de prendre contact avec leur service pour une évaluation s’il estimait que son animal remplissait les conditions de maîtrise suffisante pour que cette mesure puisse être levée. En comparaison, le service imposait un délai de trois mois entre deux passages de TMC.

Monsieur A______ a indiqué qu’il avait reçu un certificat attestant que son TMC passé le 25 juin 2015 avait été réussi, ce que le SCAV a confirmé. Selon celui-ci, cela autorisait l’intéressé à détenir un chien de grande taille, sans empêcher que des mesures ne puissent être imposées.

M. A______ a indiqué que son chien ne portait plus la muselière depuis la réussite du TMC. « Dès lors que le TMC a été réussi, il était évident pour moi que la décision tombait ». Il n’y avait eu aucun incident avec C______ depuis qu’il ne portait plus la muselière, quand bien même il rencontrait quotidiennement des chiens errants. Le chien était toujours sous antidépresseurs, étant déprimé. Ces médicaments n’étaient en aucun cas dus à un problème d’excitation de l’animal.

Le SCAV a précisé que, lors des tests, C______ était séparé du chien utilisé dans le cadre des examens servant au TMC par un grillage. En termes de sécurité publique, le port de la muselière était indispensable.

M. A______ a relevé que s’il y avait un risque de problème avec son chien, il s’agissait exclusivement de l’environnement canin de son quartier. Davantage de contrôles seraient nécessaires, certains autres propriétaires de chiens ne respectant pas leurs obligations. Il a persisté dans ses conclusions, à savoir l’annulation de la décision litigieuse, et a sollicité un délai pour faire des observations.

20) Par observations du 8 août 2015, le recourant a conclu à ce qu’il soit admis que la mesure n° 2 était arbitraire, que le SCAV avait violé son droit d’être entendu et que ceci n’avait pas été guéri par la présente procédure. Il sollicitait l’annulation de la décision du 23 février 2015, la condamnation du SCAV en tous les frais et dépens de la présente procédure « relatifs aux mesures imposées et pour couvrir les frais d’une thérapie comportementale » et la condamnation du SCAV à lui payer une compensation en forme de dommages et intérêts.

Les points 1 à 3 de la décision litigieuse contenaient la même condition pour être levés. Le fait que le SCAV, suite à l’évaluation du 25 juin 2015, lève les mesures n° 2 et 3, et non pas la mesure n° 1, était irrationnel. Il entendait retirer la déclaration faite dans son recours le 5 mars 2015 par laquelle il s’était dit d’accord que son chien porte une muselière. Celle-ci avait blessé son animal. Les déclarations du SCAV lors de l’audience, précisant qu’il lui appartenait de prendre contact avec ce dernier afin de repasser l’évaluation, constituait une nouvelle mesure et devait donc faire l’objet d’une nouvelle décision. La décision dont était recours ne faisait aucune mention d’une telle évaluation postérieure au 30 juin 2015, ni aux conditions par lesquelles il lui appartenait de décider quand une évaluation aurait lieu, ni d’un intervalle de trois mois. Le terme « réactif » employé par le SCAV au cours de l’audience, à propos de l’animal, était sans lien avec la législation. La réactivité n’était pas punissable par le port d’une muselière et n’était pas considérée comme dangereuse. E______ avait été un congénère agressif qui était responsable de la suite des événements.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) a. L’absence de conclusions ne peut être réparée que dans le délai de recours. Hors ce délai, le fait d’être autorisé à compléter une écriture de recours ne permet pas de suppléer au défaut de conclusions (ATA/751/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013 consid. 6 ; ATA/133/2012 du 13 mars 2012 ; ATA/294/2009 du 16 juin 2009 ; ATA/118/2006 du 7 mars 2006 ; ATA/19/2006 du 17 janvier 2006).

Partant, des conclusions nouvelles prises au stade de la réplique sont irrecevables (ATA/751/2013 précité consid. 6 ; ATA/581/2007 du 13 novembre 2007).

La nouveauté d'une conclusion s'apprécie par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente, correspondant à l'objet de la décision attaquée qui est déterminé par les conclusions formulées devant ladite instance (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 = RDAF 2011 I 419 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/18/2013 du 8 janvier 2013 consid. 10). N'est donc pas nouvelle une conclusion du recourant n'allant pas, dans son résultat, au-delà de ce qui a été sollicité devant l'instance précédente ou ne demandant pas autre chose (arrêts du Tribunal fédéral 2C_77/2013 du 6 mai 2013 consid. 1.3 ; 8C_811/2012 du 4 mars 2013 consid. 4).

Selon l'art. 68 LPA, sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures.

b. Au regard de ces principes, les conclusions du recourant, formulées après l’échéance du délai de recours, dans ses écritures des 15 mai et 8 août 2015 sont irrecevables. Seule la conclusion prise dans le délai de recours, à savoir l’annulation de la décision litigieuse doit être traitée par la chambre de céans.

3) a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 2b ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 consid. 8 et les références citées).

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid 1.3 p. 24 s ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 449 n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 consid. 2b ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c ). S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 1.2 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3c).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141 s ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 1c), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396 ss ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 consid. 3 ; ATA/727/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 consid. 1b p. 153 ; 99 V 78 consid. b p. 80 s) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 748 n. 5.7.2.3).

d. Le juge est appelé à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours, et son rôle n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/297/2014 du 29 avril 2014 consid. 2f ; ATA/652/2012 du 25 septembre 2012 consid. 4).

e. En l’espèce, le dispositif de la décision attaquée comprenait onze points distincts. Comme relevé dans la décision sur effet suspensif, seuls les chiffres 1 à 5, 7 et 8 du dispositif de la décision querellée constituent des décisions au sens de l’art. 4 LPA. Les chiffres 6, 9 et 10 constituent des menaces de sanctions et de mesures administratives ultérieures ou des rappels d’obligations imposés par la LChiens à tout détenteur de canidé. En tant que tels, ils ne déploient pas les effets visés à l’art. 4 al. 1 let. a à c LPA.

Le recours est en conséquence irrecevable à l’encontre des chiffres 6, 9 et 10 de la décision du 23 février 2015.

Par ailleurs, par écriture du 26 juin 2015, le SCAV a informé le recourant que « les exigences stipulées dans la décision du 23 février 2015 sont levées, à l’exception du point 1, à savoir : ordonne que C______ soit muselé au moyen d’une muselière de type à panier lorsqu’il se trouve dans des endroits fréquentés par ses congénères, aussi longtemps que le chien n’est pas parfaitement maîtrisé ».

En conséquence, les mesures préconisées par les chiffres 2 à 5, ayant été levées, le recourant n’a plus intérêt à recourir à leur encontre. Dès lors que la présente situation ne doit plus se reproduire, il n’y a pas d’intérêt à faire trancher le différend.

Enfin, le ch. 11, relatif à l’effet suspensif, a déjà été tranché.

Seule reste en conséquence litigieux le ch. 1, soit la mesure relative à la muselière, ainsi que les frais imputés aux chiffres 7 et 8 au détenteur, à savoir CHF 220.- d’émolument et CHF 5.- pour les frais de l’envoi de la décision par courrier recommandé.

4) Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).

5) a. Est détenteur celui qui exerce la maîtrise effective sur le chien et qui a de ce fait le pouvoir de décider comment il est gardé, traité et surveillé (art. 11 al. 1 Lchiens).

Tout détenteur doit prendre les précautions nécessaires afin que son chien ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni porter préjudice à l'environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages (art. 18 al. 1 LChiens).

b. Les chiens de grande taille, dès 56 cm au garrot et d'un poids supérieur à 25 kg, sont considérés comme pouvant présenter un danger potentiel (art. 27 LChiens).

En qualité de « chiens dangereux », ils doivent réussir un TMC (art. 22 al. 1 let. b LChiens).

c.  Il appartient au détenteur d'annoncer au département les cas de blessures graves à un être humain ou à un animal causées par son chien et tout comportement d'agression supérieur à la norme (art. 36 al. 1 LChiens).

  À teneur de l’art. 38 LChiens, dès réception d'une dénonciation ou d'un constat d'infraction, le département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département) procède à l'instruction du dossier conformément à la LPA (al. 1). Il peut séquestrer immédiatement l'animal et procéder à une évaluation générale ou faire appel à des experts afin d'évaluer le degré de dangerosité du chien, et ce aux frais du détenteur (al. 2). À l'issue de la procédure, le département statue et prend, le cas échéant, les mesures prévues par la LChiens (al. 3).

Aux termes de l’art. 39 al. 1 LChiens, en fonction de la gravité des faits, le département peut prononcer et notifier aux intéressés notamment les mesures suivantes : l'obligation de suivre des cours d'éducation canine (let. a), l'obligation du port de la muselière (let. b).

d. L'utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l'animal, ni le mettre dans un état d'anxiété (art. 76 al. 1 de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 - OPAn - RS 455.1). Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l'empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment (art. 76 al. 5 OPAn).

Les chiens ayant l'obligation de porter une muselière doivent être munis d'une muselière de type dit à panier (art. 11 RChiens).

6) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références citées).

7) En l’espèce, le chiffre 1 de la décision contestée conditionne le port, par C______, de la muselière de type à panier lorsqu’il se trouve dans les endroits fréquentés par ses congénères « aussi longtemps que le chien n’est pas parfaitement maîtrisé ». La décision querellée ne précise en conséquence pas de façon claire quand et comment la mesure peut être levée. Elle ne contient aucune limite temporelle, si ce n’est en des termes relativement vagues relatifs à la « parfaite maîtrise du chien ». Aucune mention n’est faite dans la décision dont est recours de l’autorité qui pourrait contrôler si le chien est maîtrisé, ni à quelle date le recourant peut soumettre son animal à un tel test, ni encore à quelle fréquence, en cas d’échec, le détenteur du chien peut se représenter à une évaluation. De surcroît, cette condition « aussi longtemps que le chien n’est pas parfaitement maîtrisé » a été reprise au chiffre 2 de la décision querellée, le ch. 3 faisant état de la maîtrise « complète » de l’animal. À juste titre, le recourant relève, dans ses écritures du 26 juin 2015, que le SCAV ayant été d’accord de lever les mesures 2 et 3, il est difficilement compréhensible que le ch.1, soumis à la même condition, ne soit pas, lui aussi, levé. Si l’art. 39 LChiens autorise, comme l’a mentionné à juste titre le SCAV, que le détenteur d’un chien, ayant réussi son TMC, puisse, malgré sa réussite, se voir imposer des mesures prévues dans ladite disposition, l’intimé a considéré, en levant la mesure du ch. 3, que le chien était complètement matrisé. Dans ces conditions, l’intimé abuse de son pouvoir d’appréciation en admettant que le chien est complètement (ch. 3) et parfaitement maîtrisé (ch. 2), mais qu’il ne l’est pas au ch. 1, imposant à l’animal le port de la muselière, de surcroît, dans des conditions non définies quant à la durée de la mesure et les possibilités de la lever.

De surcroît, la problématique formelle susmentionnée s’inscrit dans un contexte où la décision, prise en février 2015, a permis d’atteindre, en juin 2015, une « parfaite maîtrise » du chien. Indépendamment de la responsabilité personnelle du recourant qui n’a pas respecté la mesure n° 1 au-delà de fin juin 2015 malgré l’effet exécutoire de la décision litigieuse, les délais, respectivement de sept mois après la décision du SCAV d’imposer diverses mesures d’éducation canine et de trois mois depuis que le recourant a repassé son TMC et qu’il a été jugé comme ayant une « parfaite maîtrise » de l’animal, peut conforter la conclusion que l’intéressé maîtrise « complètement » son chien.

Si le SCAV devait estimer que la mesure doit être illimitée dans le temps, il lui appartiendrait de prononcer une nouvelle décision dans ce sens.

Le recours sera en conséquence admis sur ce point.

8) Les émoluments et les frais d’envoi recommandé de la décision, prévus aux chiffres 7 et 8 de la décision, seront laissés à charge du recourant, la décision litigieuse ayant été reconnue nécessaire, sur effet suspensif et non contestée sur certains points par l’intéressé, notamment dans son recours du 5 mars 2015, quant au bien-fondé de la nécessité de suivre des cours d’éducation canine.

9) Le recours étant admis dans la mesure de sa recevabilité, un émolument limité au montant de CHF 300.-, relatif à la décision sur effet suspensif, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, le recourant n’y ayant pas conclu dans son recours du 5 mars 2015 (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

admet partiellement, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 5 mars 2015 par Monsieur A______ contre la décision du service de la consommation et des affaires vétérinaires du 23 février 2015 ;

annule le chiffre 1 de la décision du 23 février 2015 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

confirme les chiffres 7 et 8 de la décision du 23 février 2015 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 300.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ et au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :