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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3534/2015

ATA/1351/2015 du 15.12.2015 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3534/2015-AIDSO ATA/1351/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 décembre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 



EN FAIT

1. Madame A______, née en 1954, est domiciliée à Genève.

2. Par décision du 12 mai 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a exigé de Mme A______ le remboursement de CHF 10'097.-, correspondant à des prestations complémentaires (ci-après : PC) familiales et de prestations d'aide sociale qui lui avaient été versées entre le 1er janvier 2014 et le 31 mai 2015.

3. Le 1er juin 2015, Mme A______ a demandé – oralement, lors d'un passage dans les locaux du SPC – la remise de cette somme.

4. Le 9 juillet 2015, le SPC a admis partiellement la demande de remise, accordant celle-ci à hauteur de CHF 4'205.-. La somme de CHF 5'892.- restait à reverser, en mains de la division financière du service.

5. Le 31 juillet 2015, le SPC a rendu une décision de PC familiales, d'aide sociale et de subsides d'assurance maladie.

Il avait recalculé le droit aux prestations de Mme A______. Le droit aux prestations ainsi que le subside d'assurance maladie était refusé, car les dépenses reconnues de Mme A______ étaient entièrement couvertes par son revenu déterminant. Quatre plans de calcul étaient joints, qui faisaient partie intégrante de la décision et qui chacun concernaient les différentes prestations pour une période déterminée (1er septembre au 31 décembre 2014 ; 1er janvier au 28 février 2015 ; 1er mars au 31 mai 2015 ; et la période dès le 1er juin 2015).

Le SPC a également exigé de Mme A______ la restitution de CHF 1'220.- supplémentaires, correspondant à des montants de subsides d'assurance maladie reçus en espèces.

6. Le 10 août 2015, Mme A______ a écrit au SPC pour se prévaloir de sa bonne foi, courrier qui a été traité comme une opposition à la décision de remise partielle du 9 juillet 2015.

7. Elle a encore écrit au SPC le 24 août 2015 pour dire qu'elle était complètement perdue dans les chiffres que lui avait communiqués le SPC ; courrier qui a été traité comme une opposition à la décision de refus de prestations du 31 juillet 2015.

8. Par décision du 8 septembre 2015, le SPC a rejeté cette dernière opposition.

Les bourses d'études faisant partie intégrante du revenu déterminant, la bourse accordée à sa fille, d'un montant de CHF 8'929.- pour la période entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2015, devait être prise en compte. C'était à bon droit qu'il avait été tenu compte de ce montant dans les calculs de prestations d'aide sociale rétroactivement au 1er septembre 2014.

La décision pouvait faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour ce qui était des prestations d'assistance, et d'un recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) pour ce qui était des autres prestations.

9. Par acte posté le 8 octobre 2015, Mme A______ a écrit à la chambre administrative, en ces termes :

« Madame, Monsieur,

Je me permets de vous adresser ce recours concernant la décision susmentionnée de la DEAS – SPC.

Je suis obligée de m'adresser à votre institution car je ne sais plus quoi faire pour prouver que je suis à bout pour expliquer ma bonne foi.

Je ne dis pas que le SPC a mal fait son travail mais je ne comprends pas leur calcul et je ne suis pas la seule.

Je vous joins les documents ainsi que la correspondance avec le SPC.

Je demande donc qu'on m'éclaircisse sur ce point avant de me pénaliser.

Dans l'attente de votre intervention, je vous présente, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées ».

10. Deux causes ont été ouvertes suite à cet envoi, l'une auprès de la chambre des assurances sociales pour les PC (cause A/1______), l'autre auprès de la chambre administrative pour les prestations d'assistance (cause A/3524/2015).

11. Le 14 octobre 2015, le juge délégué de la chambre administrative a écrit à Mme A______. Il n'était pas possible de savoir, sur la base de son acte de recours, ce qu'elle demandait à la chambre administrative, et pourquoi.

Un délai au 30 octobre 2015 lui était donc accordé pour formuler des conclusions et motiver son recours en tant qu'il portait sur les prestations d'assistance uniquement. La chambre administrative étant une instance judiciaire de recours, elle n'était pas compétente pour expliciter une décision de l'administration, ce que l'administré devait demander directement à l'administration concernée. Il fallait qu'elle dise clairement ce qu'elle demandait à la chambre administrative, comme l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Si elle ne se conformait pas à cette exigence, son recours pourrait être déclaré irrecevable.

12. Le 30 octobre 2015, Mme A______ a écrit à la chambre administrative. Elle n'avait pas eu le temps de s'occuper de ce dossier car elle avait été victime d'une agression dans son immeuble. Elle demandait un délai supplémentaire.

13. Le 2 novembre 2015, le juge délégué a prolongé au 20 novembre 2015 le délai initialement fixé au 30 octobre 2015.

14. À ce jour, Mme A______ ne s'est pas manifestée.

15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1059/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 consid 2 ; ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2).

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3. Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/1/2007 du 9 janvier 2007 ; ATA/632/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/251/2004 du 23 mars 2004 ; ATA F. du 8 septembre 1992).

Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1/2007 précité ; ATA/807/2005 du 29 novembre 2005). En revanche, tel n’est pas le cas d’un recours sommaire se bornant, en matière de marchés publics, à invoquer des arguments techniques et de politique commerciale, n’indiquant au demeurant aucun moyen de preuve et ne fournissant aucune pièce (ATA/795/2005 du 22 novembre 2005). Tel n'est pas le cas non plus d'une facture d'électricité qui est contestée alors que l'on ne sait pas si son récipiendaire entend qu'elle soit annulée ou réduite, et qui mentionne par ailleurs dans ses écritures que la problématique est liée à une autre, non en jeu en l'espèce (ATA/543/2013 du 27 août 2013 consid. 4).

Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/216/2013 du 4 avril 2013 consid. 4 ; ATA/173/2004 du 2 mars 2004).

4. De plus, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve ; elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

5. En l'espèce, le courrier du 8 octobre 2015 indique qu'il s'agirait d'un recours, et que la recourante souhaite rappeler sa bonne foi. Elle ne sépare toutefois nullement la problématique des PC et celle des prestations d'assistance, et surtout elle dit seulement vouloir comprendre les chiffres retenus par le SPC, en ne remettant donc pas expressément en cause ses calculs, et en ne disant pas si c'est le refus de prestations d'assistance qu'elle entend éventuellement contester, ou la décision de restitution de CHF 1'220.-. Sa volonté de recourir n'est donc pas manifeste, et même à l'admettre on ne peut comprendre quelles conclusions sont, même implicitement, les siennes.

Face à une telle ambiguïté, le juge délégué a donné un délai à la recourante, en mentionnant une possible irrecevabilité de son recours, afin qu'elle puisse préciser sa volonté et formuler des conclusions claires et univoques. La recourante a bien reçu ce courrier, dès lors qu'elle a demandé à ce que son délai pour y répondre soit prolongé – ce qui lui a été accordé. Malgré cela, elle n'a pas répondu à l'invite du juge délégué.

Dès lors, que ce soit sous l'angle de l'art. 65 LPA ou de l'art. 24 LPA, il ne peut être entré en matière sur le recours en tant qu'il concerne les prestations d'assistance, si bien que le recours sera déclaré irrecevable.

6. Vu la nature du litige ainsi que son issue, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 8 octobre 2015 par Madame A______ contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires du 8 septembre 2015, en tant que le recours porte sur les prestations d'assistance ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :