Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2092/2013

ATA/492/2013 du 30.07.2013 ( PROF ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2092/2013-PROF ATA/492/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur J______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Monsieur B______

 



EN FAIT

Le 13 septembre 2005, Monsieur J______, né le ______ 1958, a consulté les Docteurs C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur et spécialiste en chirurgie de la main, ainsi que R______, également spécialiste dans cette discipline.

M. J______ souffrait de douleurs persistantes au poignet et au bras droits depuis un accident survenu en août 2005, à l'occasion duquel il avait reçu une barre de fer sur le poignet. Il était droitier et travaillait dans le bâtiment. L'exercice de sa profession requérait l'usage fréquent du marteau-piqueur.

Les examens médicaux effectués ont révélé l'existence d'une maladie de Kienböck de stade III avec arthrose radio-carpienne sur le poignet droit.

Le 4 octobre 2005, les Drs C______ et R______ ont exposé à M. J______ qu'ils envisageaient soit une résection de la première rangée des os du carpe, soit une arthrodèse scapho-grand-os avec une lunarectomie. La première solution assurerait une meilleure mobilité du poignet, mais une perte de la force de deux tiers par rapport au poignet opposé. La seconde alternative permettrait de conserver la force au détriment de la mobilité du poignet. Celle-ci était préconisée compte tenu du métier de manœuvre du patient.

Le patient a donné son accord à cette opération, qui a été effectuée le 24 janvier 2006 à l’Hôpital de la Tour par les deux médecins précités, agissant de concert.

Après l'intervention, l’arthrodèse a évolué vers une pseudarthrose douloureuse mise en évidence par un scanner effectué le 30 mai 2006, suite auquel les médecins des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), alors consultés par le patient, ont préconisé une arthrodèse complète du poignet qui permettrait à l’intéressé de retrouver plus de force dans sa main ainsi qu’une indolence, au détriment de la mobilité qu’il avait conservée suite à l’opération du 24 janvier 2006.

Le 15 décembre 2006, M. J______ a déposé une plainte auprès de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : CSPS) à l’encontre du Dr C______ pour l’opération effectuée.

Cette intervention avait abouti à un échec. Elle avait été mal menée, ainsi qu'il résultait des dires des médecins des HUG, selon lesquels « un autre os [s'était] cassé dessous ».

Par décision du 9 décembre 2009, reçue le 23 décembre 2009, la CSPS a infligé un avertissement aux Drs C______ et R______.

Par acte du 22 janvier 2010, le Dr C______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision en concluant à son annulation, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Le 8 mars 2010, M. J______, représenté par Me B______, avocat, a conclu à la confirmation de la décision « en tant qu’elle [infligeait] un avertissement au Dr C______ » et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire sur la question de savoir si le choix de l’intervention était approprié.

Par arrêt du 27 mars 2012 (ATA/162/2012), la chambre administrative a statué sur la sanction disciplinaire infligée par la CSPS au Dr C______. Dans cette procédure-ci, M. J______ n'avait pas qualité de partie et ses conclusions étaient irrecevables (ATA/162/2012 précité consid. 7).

Par un deuxième arrêt du 27 mars 2012 (ATA/171/2012), la chambre administrative a statué sur la violation des droits de patients de M. J______. Elle a confirmé la constatation faite par la commission de la violation par le médecin de son devoir d’information.

M. J______ a interjeté recours – seul – contre l'ATA/162/2012 auprès du Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_374/2012 du 1er mai 2012).

Le 8 mars 2013, M. J______ s'est adressé par courrier à la commission du Barreau (ci-après : la commission) pour se plaindre de Me B______. Il reprochait à celui-ci de ne pas faire son travail et « d'être avec les médecins ». Il demandait à être convoqué pour apporter les preuves qu'il détenait.

Me B______ s'est déterminé le 20 mars 2013, expliquant les démarches qu'il avait entreprises pour son client. Le 22 février 2013 encore, il avait envoyé aux deux médecins concernés, par pli recommandé, une mise en demeure, en leur impartissant un délai de trente jours pour produire la détermination de leur assurance responsabilité civile.

Par décision du 26 mars 2013, le président de la commission a classé la dénonciation de M. J______, ce dont ce dernier a été informé.

Le 4 avril 2013, M. J______ a saisi la commission plénière. Il a fourni différentes pièces.

Le 29 avril 2013, Me B______ s'est déterminé. Il avait eu un entretien avec son client le 9 avril 2013 et lui avait donné des explications sur divers points.

Le 2 mai 2013, M. J______ a maintenu sa dénonciation, car les explications étaient « arrivées trop tard ».

Par décision du 10 juin 2013, la commission a classé la procédure, Me B______ n'ayant pas porté atteinte aux intérêts de son client et les reproches formulés par celui-ci visant la qualité des prestations mais ne relevant pas de la procédure disciplinaire. Elle a notifié la décision dans son intégralité à M. J______, et indiqué dans le dispositif de celle-ci la voie et le délai de recours.

Par acte posté le 26 juin 2013, M. J______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles sinon une demande de comparution personnelle des parties.

Il accusait toujours Me B______ de trahison, car ce dernier ne l'avait jamais défendu et jamais aidé. Il n'avait pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'ATA/162/2012 précité, ce qui l’avait privé d'une décision plus sévère à l'encontre du Dr C______. Il avait attendu deux ans avant de demander une expertise et il n'avait jamais relancé l'assurance-invalidité.

Le 3 juillet 2013, le juge délégué a transmis le recours aux intimés et a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/407/2013 du 2 juillet 2013 consid. 2 ; ATA/293/2013 du 7 mai 2013 consid. 1 ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011).

a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; R. MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, pp. 272 ss, not. 274).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

a. De jurisprudence constante, le dénonciateur n'a pas qualité de partie dans une procédure disciplinaire engagée à l'encontre de personnes exerçant une profession réglementée, à l'instar des médecins ou des avocats ; la chambre de céans l'a du reste rappelé dans l'ATA/162/2012 précité, qui concernait précisément le recourant.

b. Ainsi, la procédure de surveillance des avocats a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468, consid. 2, à propos des notaires). Dans les procédures disciplinaires, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure et il n’a pas accès au dossier (ibid. ; ATA/837/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6 ; ATA/15/2011 du 11 janvier 2011 consid. 4) ; s’il est informé de l’issue de celle-ci, il n’a pas automatiquement connaissance des considérants de la décision prise par la commission (art. 48 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10).

c. Il existe certes des exceptions à la règle précitée. Ainsi, l'interdiction faite à un avocat de représenter une partie vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles - en cas de défense multiple - ou en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci ; dans un tel cas, celui qu'une décision prive de la possibilité de poursuivre la défense de ses intérêts par l'avocat de son choix, ou alors contraint de voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires - défendre les intérêts d'une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d'un intérêt digne de protection, et donc aussi de la qualité pour recourir (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).

La présente espèce ne concerne toutefois pas un tel cas, et M. J______ ne fait valoir aucun intérêt digne de protection particulier permettant de retenir qu'il ait, par exception au principe susévoqué, la qualité pour recourir contre le classement de la procédure disciplinaire.

Le recours sera déclaré irrecevable, sans autre acte d'instruction (art. 72 LPA).

Malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de M. J______, celui-ci s'étant fié à la voie de droit indiquée dans la décision (art. 87 al. 1 LPA ; ATA/15/2011 précité consid. 4). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure à l'intimé, qui plaide en personne et n'a pas allégué avoir encouru de frais pour la présente cause (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juin 2013 par Monsieur J______ contre la décision de la commission du Barreau du 10 juin 2013 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur J______, à la commission du Barreau ainsi qu’à Monsieur B______.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :