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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3007/2013

ATA/297/2014 du 29.04.2014 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; CHAUFFEUR DE TAXI ; EXAMEN(FORMATION) ; COMMISSION D'EXAMEN ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; INTÉRÊT ACTUEL ; CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : LPA.60.al1.leta ; LPA.60.al1.letb ; LTaxis.26 ; RTaxis.37
Résumé : Dans la mesure où le recourant a obtenu / après le dépôt de son recours / la carte professionnelle de chauffeur de taxi qu'il convoitait, il n'a plus d'intérêt pratique et actuel à obtenir l'annulation de la décision d'échec aux premiers examens en vue de l'obtention de ladite carte, et, partant, plus d'intérêt à l'admission de son recours. Le recours doit donc être déclaré sans objet et irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3007/2013-TAXIS ATA/297/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2014

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Marlène Pally, avocate

contre

COMMISSION D’EXAMENS DE LA LOI SUR LES TAXIS ET LIMOUSINES



EN FAIT

1) Monsieur A______ a participé à la session ordinaire des examens visant à l'obtention d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui s'est déroulée du 18 avril au 8 mai 2013.

2) Le 12 juin 2013, le président de la commission d'examens instituée par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 - LTaxis - H 1 30 (ci-après : le président de la commission) a informé l’intéressé de son échec.

Selon le procès-verbal d’examens annexé, M. A______ avait obtenu la note de 1,5 à l’épreuve de topographie théorique ; ses notes aux épreuves de topographie pratique, « loi et règlement » et anglais étaient respectivement de 4, 4,5 et 6.

L’intéressé pouvait s’inscrire à la série complémentaire d’examens prévue au mois de septembre 2013.

3) Le 11 juillet 2013, M. A______ a formé réclamation auprès du président de la commission contre la décision du 12 juin 2013, concluant à son annulation.

Il n’avait pas mérité la note de 1,5 à l’examen de topographie théorique, qui était le résultat d’un questionnaire d’examen violant les principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

4) Par décision sur réclamation du 15 août 2013, reçue par M. A______ le 19 du même mois, le président de la commission a rejeté la réclamation précitée et maintenu sa décision du 12 juin 2013.

Dans la mesure où les questions d’examen des sessions précédentes circulaient parmi les chauffeurs de taxi et dans les écoles de formation, la commission avait décidé de formuler de nouvelles questions d’examen. L’examen de topographie théorique avait pour but de tester les connaissances spécifiques et réelles des candidats pour une mise en pratique ultérieure. L’évaluation des examens subis par M. A______ n’était pas arbitraire et ne violait pas la loi puisqu’elle reposait sur des critères objectifs et non sur une volonté de réguler le nombre de chauffeurs de taxi.

5) Le 2 septembre 2013, M. A______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 29 août 2013.

6) Par acte posté le 17 septembre 2013, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation précitée, concluant préalablement à la communication des questions d’examen, des réponses apportées par lui-même, ainsi que du barème, et à la comparution personnelle des parties ainsi qu’à l’audition d’un témoin. Il a conclu principalement à l’annulation de la décision sur réclamation. Il a prié la chambre administrative de « constater que les questions de l’examen de topographie théorique [étaient] arbitraires et viol[aient] les principes de bonne foi et de proportionnalité », de « réformer la décision du 12 juin 2013 ( ) dans la mesure où elle intég[rait] la note de l’examen de topographie théorique », d’« ordonner que [sa] note générale de l’examen ( ) soit déterminée par la moyenne de l’ensemble des notes des réponses fournies lors de l’examen, à l’exception de la note relative à l’examen de topographie théorique », de « déclarer en conséquence la réussite de l’examen » et de « condamner l’Etat de Genève au remboursement des émoluments d’examen et de procédure sur réclamation », ainsi qu’aux frais judiciaires de la présente procédure.

Le taux anormalement élevé d’échec aux examens démontrait l’inadéquation de l’évaluation de l’examen de topographie théorique par rapport aux connaissances attendues des candidats. La formulation des questions d’examen était trompeuse et ambiguë. Les membres de la commission ne pouvaient pas à la fois rédiger, revoir et valider les questions d’examen. Le barème des notes n’ayant pas été communiqué, lui-même était dans l’impossibilité de corréler le nombre de fautes à sa note d’examen. Il avait le droit de connaître à l’avance les conditions de réussite et de répétition ainsi que les situations d’échec. Ce manque de transparence était arbitraire.

7) Selon le procès-verbal d’examens du 27 septembre 2013, M. A______ a réussi les examens de la série complémentaire ayant eu lieu du 9 au 17 septembre 2013, avec une note de 5,5 à l’épreuve de topographie théorique, ainsi que des notes de 4 à l’épreuve de topographie pratique et 4,5 à l’épreuve « loi et règlement » ; il a été dispensé s’agissant de l’épreuve d’anglais. M. A______ a donc obtenu la carte professionnelle de chauffeur de taxi.

8) Le 4 octobre 2013, M. A______ a écrit à la chambre administrative que, dans la mesure où il avait réussi les examens précités, ses « conclusions relatives à obtenir les notes lui permettant de devenir chauffeur de taxi [étaient] réputées nulles et non avenues ». Il maintenait son recours pour le surplus.

9) Le 25 octobre 2013, le président de la commission a indiqué que, vu que M. A______ avait réussi les examens de la série complémentaire, son recours était devenu sans objet. Subsidiairement, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 15 août 2013, en reprenant l’essentiel de son argumentation précédente.

Lors de sa séance du 25 mai 2012, la commission avait décidé de modifier les 120 questions de l’examen de topographie théorique et de revoir le barème de notation dudit examen dès 2013. La commission s’était réunie à nouveau le 24 janvier 2013 pour préparer les sessions d’examens de l’année 2013 et revoir le barème de notation. La qualité d’élaboration des questions d’examen était exempte de tout reproche. L’énoncé de l’examen de topographie théorique de la session ordinaire du mois de mai 2013 indiquait que l’examen comportait 120 questions et durait cent-vingt minutes, le candidat devant entourer la réponse juste ; l’énoncé précisait que les connaissances des candidats seraient appréciées selon un barème allant de 1 à 6, la note de 4 étant attribuée lorsque le candidat donnait entre 107 et 109 réponses correctes. M. A______ avait commis 27 fautes audit examen et obtenu la note de 1,5.

10) Le 30 octobre 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. M. A______ pouvait consulter sa copie d’examen au greffe de la chambre administrative sans en lever copie.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 44 al. 3 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines [transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles] du 4 mai 2005 - Rtaxis - H 1 30.01).

2) La qualité pour recourir de M. A______ mérite examen, dans la mesure où celui-ci persiste dans son recours contre la décision sur réclamation du 15 août 2013 confirmant son échec aux examens de la session de mai 2013, alors que, dans l’intervalle, l’intéressé a réussi les examens de la session complémentaire de septembre 2013, obtenant ainsi la carte professionnelle de chauffeur de taxi.

a. La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/252/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/191/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/396/2010 du 8 juin 2010 ; ATA/277/2010 du 27 avril 2010).

b. Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure ayant abouti à la décision attaquée (let. a), ainsi que toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/252/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

c. Selon la jurisprudence constante, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). Un intérêt seulement indirect à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée n’est pas suffisant (ATF 138 V 292 consid. 4 p. 296 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_665/2013 du 24 mars 2014 consid. 3.1).

Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés et l’intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération. Il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage pratique et non seulement théorique. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire (ATF 137 II 40 consid. 2.3 ; ATF 124 II 293 consid. 3b et les références citées). L’intérêt digne de protection n’exige pas une atteinte à des intérêts juridiquement protégés, soit la violation d’une norme ayant pour but la protection des droits subjectifs (ATF 123 V 113 consid. 5c ; ATA/181/2013 du 19 mars 2013).

d. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPÜHLER/Annette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich / St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167).

L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 et les références citées) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/579/2011 du 6 septembre 2011 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2).

e. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 précité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/721/2013 du 29 octobre 2013 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 précité ; 128 II 34 précité; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 précité).

Compte tenu des contraintes respectives des échéances scolaires et de la procédure administrative, la chambre administrative considère qu’une décision de refus de repasser des épreuves scolaires manquées est susceptible de se reproduire tout en échappant au contrôle de la juridiction de céans, de sorte que, dans un tel cas, le recours conserve l’entier de son intérêt (ATA/579/2011 du 6 septembre 2011).

f. Le juge est appelé à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours, et son rôle n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/652/2012 du 25 septembre 2012).

g. En l'espèce, le recourant a échoué aux examens de la session de mai 2013, obtenant la note de 1,5 à l’épreuve de topographie théorique. Après avoir recouru contre la décision sur réclamation du 15 août 2013 confirmant son échec, il a subi avec succès la série complémentaire d’examens de septembre 2013, avec une note de 5,5 à l’épreuve de topographie théorique, obtenant ainsi la carte professionnelle de chauffeur de taxi. Le 4 octobre 2013, l’intéressé a écrit à la chambre administrative que, dans la mesure où il avait réussi les examens précités, il renonçait à ses conclusions relatives à l’obtention des notes lui permettant de devenir chauffeur de taxi et maintenait son recours pour le surplus.

Dans la mesure où le recourant a obtenu – après le dépôt de son recours – la carte de chauffeur de taxi qu’il convoitait, il n’a plus d’intérêt pratique et actuel à obtenir l’annulation de la décision d’échec aux examens en vue de l’obtention de ladite carte, et, partant, plus d’intérêt à l’admission de son recours.

L’admission du recours ne serait pas à même d’améliorer la situation de l’intéressé qui a réussi la série complémentaire d’examens, ni de lui apporter un quelconque avantage, qu’il soit de nature économique, matérielle ou idéale. En d’autres termes, l’admission du recours ne procurerait aucun avantage pratique à l’intéressé, mais tout au plus un avantage théorique si la chambre administrative devait faire droit à ses conclusions, ce qui n’est pas suffisant pour admettre l’existence d’un intérêt actuel au recours.

Dès lors par ailleurs qu'un problème semblable pourrait parfaitement être soumis à la chambre de céans dans un cas où l'exigence d'intérêt actuel serait respectée, il n'y a pas lieu de passer outre cette condition dans le cas d'espèce. Le présent recours devra par conséquent être déclaré sans objet, et, partant, irrecevable (cf. ACOM/209/2000 du 4 décembre 2000), étant rappelé que ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire (ATA/181/2013 du 19 mars 2013 et les références citées).

Le fait que le recourant a réduit ses conclusions en cours de procédure, après avoir obtenu sa carte de chauffeur de taxi, n’y change rien. Les griefs soulevés par l’intéressé – qui soutient que les questions de l’examen de topographie théorique sont arbitraires et violent les principes de la bonne foi et de la proportionnalité, mais qui ne demande pas que sa note soit revue à la hausse – démontrent également l’absence d’intérêt pratique et actuel à l’admission de son recours, puisque même dans l’hypothèse où la chambre de céans admettrait le recours, l’intéressé n’en tirerait aucun avantage actuel, direct et immédiat.

De plus, dans le cas d’espèce, la situation n’est pas susceptible de se présenter à nouveau, puisque l’intéressé a réussi les examens dans l’intervalle et obtenu la carte professionnelle de chauffeur de taxi convoitée. Il n’aura donc pas à subir une nouvelle fois les examens y relatifs, ni ne sera confronté à nouveau aux questions d’examens dont il reproche la formulation ainsi que le barème de notation. Son ancienne note (1,5) à l’épreuve de topographie théorique ne lui porte pas préjudice pour l’avenir, puisqu’elle a été remplacée par la nouvelle note (5,5) et qu’elle n’est pas du tout prise en compte dans sa moyenne globale.

La situation du recourant n’est pas comparable au cursus scolaire ou universitaire, où les élèves et étudiants doivent subir des examens pour passer d’une année à l’autre et obtenir enfin un éventuel diplôme. L’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi est subordonnée à la réussite d’examens (art. 26 LTaxis et 37 RTaxis) ne s’inscrivant pas dans un tel cursus.

Il paraît évident, dans ces conditions, que le recourant ne dispose plus d'aucun intérêt pratique et actuel à l'admission du recours et que sa qualité pour recourir a ainsi aujourd'hui disparu.

3) Le recours étant devenu sans objet, il doit être déclaré irrecevable.

4) Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 septembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du président de la commission d’examens de la loi sur les taxis et limousines du 15 août 2013 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marlène Pally, avocate du recourant, ainsi qu'à la commission d’examens de la loi sur les taxis et limousines.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :