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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2296/2014

ATA/282/2015 du 17.03.2015 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXPLOITANT ; HORAIRE D'EXPLOITATION ; AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL) ; BRUIT ; VOISIN ; MINORITÉ(ÂGE) ; ALCOOL ; PRIX ; PREUVE ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; FORCE PROBANTE ; FIXATION DE L'AMENDE ; PROPORTIONNALITÉ ; SANCTION ADMINISTRATIVE
Normes : LPA.19 ; LPA.22 ; LRDBH.1.leta ; LRDBH.2 ; LRDBH.16.al1.leta ; LRDBH.21 ; RRDBH.32.al1 ; LRDBH.22 ; LRDBH.23.al.1 ; LRDBH.18a ; LRDBH.24 ; RRDBH.34 ; LRDBH.48.al1 ; LRDBH.25 ; RRDBH.35.al1 ; LRDBH.29.al1 ; RRDBH.37A.al1 ; LRDBH.49.al1 ; LRDBH.62.al1
Résumé : Exploitante sanctionnée pour avoir commis en tout cinquante-cinq infractions administratives dans le cadre de l'exploitation de son café-restaurant. Au final seul cinquante et une infractions peuvent être retenues à l'encontre de la recourante. De plus, la situation financière de la recourante, vraisemblablement affectée par une faillite récente de son entreprise, commande - également pour ce motif - de réduire l'amende initiale de CHF 12'000.-. Recours partiellement admis et montant de l'amende arrêté à CHF 9'000.-.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2296/2014-EXPLOI ATA/282/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 mars 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame X______

contre

SERVICE DU COMMERCE

 



EN FAIT

1) Le 3 août 2006, le service du commerce (ci-après : Scom), anciennement rattaché au département des affaires régionales, de l'économie et de la santé et désormais rattaché au département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département), a autorisé Madame X______ à exploiter l'établissement à l'enseigne « LE Y______ » (ci-après : le Y______), situé ______, rue Z______ à Genève.

2) a. Le 14 octobre 2009, le Scom a délivré à Madame A______ une autorisation d'exploiter le café-restaurant à l'enseigne « LE B______ » (ci-après : Le B______) situé route C______ ______, à Genève, propriété de la société D______ Sàrl (ci-après : D______).

b. Le 19 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite et la dissolution de D______.

L'extrait du registre du commerce montrait que Mme X______ était associée-gérante de D______ en liquidation, avec Mme A______ associée avec signature collective à deux.

3) Le 23 novembre 2012 à 21h30, une patrouille pédestre de la police est intervenue au Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) et à la loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques du 22 janvier 2004 (LVEBA - I 2 24) établi le 18 janvier 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, quatre garçons âgés de 14 ans se trouvaient sur la terrasse du Y______. Le serveur leur avait servi des bières et un narguilé. Voyant que la patrouille procédait au contrôle de ces quatre jeunes, le serveur avait fait sortir plus d'une quinzaine de mineurs du Y______. Le responsable du bar avait été identifié comme étant Monsieur E______. Ce dernier ne savait pas en quoi consistait le registre du personnel. Ledit registre ne contenait par ailleurs que le nom et prénom des employés.

Trois infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– le service de boissons alcooliques à un/des mineur(s) de moins de 16 ans non accompagné(s) d'une personne ayant autorité sur eux ;

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'était pas tenu à jour.

4) Le 23 décembre 2012 à 23h30, la police est passée devant le Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 27 décembre 2012 par la police et adressé par la suite au Scom, la police a constaté que plusieurs clients fumaient du narghilé dans l'arrière-salle de l'estaminet.

La police avait demandé au responsable, soit M. E______, de consulter le registre du personnel. Ce dernier n'était pas à jour, dans la mesure où l'adresse du précité n'était pas mentionnée.

Une infraction administrative était retenue à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'était pas tenu à jour.

5) Le 29 décembre 2012 à 23h00, la police a constaté que des personnes fumaient le narguilé à l'intérieur du Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 3 janvier 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, le volume sonore était très fort et des gens dansaient sur les tables. Le responsable, M. E______, était arrivé informant la police que la bonne marche de l'établissement public avait été confiée à Madame F______ qui servait au bar. Cette dernière était en période d'essai et n'était pas payée. Mme F______ ne figurait pas sur le registre du personnel et il était impossible de considérer une personne non payée et à l'essai comme étant une remplaçante instruite de l'exploitant.

Trois infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'était pas tenu à jour ;

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing).

6) Le 4 janvier 2013 à 23h45, une patrouille de police a effectué un contrôle au Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 7 janvier 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, il a été constaté que la personne responsable sur place était Mme F______, employée à l'essai.

Une infraction administrative était retenue à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation.

7) Le 11 janvier 2013 à 00h30, l'attention d'une patrouille motorisée de la police s'est portée sur le Y______ qui semblait ouvert.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 14 janvier 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, l'homme qui tenait le bar avait quitté les lieux pour s'acheter des cigarettes. Le fait que ce dernier ait quitté les lieux indiquait qu'il n'était manifestement pas instruit de ses devoirs quant à la gestion de l'établissement. De plus, la carte des boissons ne proposait aucune boisson sans alcool, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolisée la moins chère. La police avait contacté Mme X______ pour l'informer de la situation et pour l'aviser de l'établissement du rapport de police.

Trois infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– la fermeture tardive d'un café-restaurant (trente minutes) ;

– l'établissement qui servait des boissons alcooliques ne proposait pas le choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère ;

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation.

8) Le 16 janvier 2013 à 1h15, une patrouille motorisée de la police a constaté que le Y______ était toujours ouvert.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 20 janvier 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, l'employé, Monsieur G______, n'était pas inscrit dans le livre du personnel. De plus et s'agissant de l'heure de fermeture, ce dernier pensait pouvoir fermer vers 1h30 ou 2h00, alors même qu'aucune demande de prolongation d'horaire n'avait été faite auprès du Scom pour l'année 2013. Enfin, aucune carte des boissons ne proposait un choix de trois boissons sans alcool, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolisée la moins chère. Mme X______ a été avisée de l'établissement du rapport de police par le biais de son employé présent au moment des faits.

Quatre infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– la fermeture tardive d'un café-restaurant (septante-cinq minutes de dépassement de l'horaire) ;

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'était pas tenu à jour ;

– l'établissement qui servait des boissons alcooliques ne proposait pas le choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère.

9) Le 2 février 2013 à 1h20, une patrouille motorisée de la police a relevé que le Y______ était toujours ouvert.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 15 mars 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, M. G______ ne leur avait pas présenté l'autorisation de prolongation d'horaire. La police avait contacté Mme X______ pour l'informer de la situation et pour l'aviser de l'établissement du rapport de police.

Une infraction administrative était retenue à l'encontre de Mme X______, exploitante, à savoir la fermeture tardive d'un café-restaurant (quatre-vingts minutes de dépassement).

10) Le 3 février 2013 à 1h30, l'attention d'une patrouille motorisée de la police s'est portée sur un fort bruit de musique, ainsi que des éclats de voix provenant du Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 12 février 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, trois narguilés entamés et allumés se trouvaient dans une salle à l'arrière du café-restaurant. Un homme se trouvait derrière une platine musicale qui diffusait de la musique à un volume sonore élevé, audible depuis l'extérieur de l'établissement, créant une nuisance pour le voisinage. Deux mineures avaient été interpellées âgées respectivement de 15 et 17 ans. M. G______, le responsable sur place, leur avait présenté le registre du personnel qui était incomplet, l'adresse de certains employés ne figuraient pas sur le registre. Il n'avait pas été en mesure de leur présenter l'autorisation de prolongation d'horaire et d'animation musicale, n'étant pas au courant qu'il était nécessaire d'avoir cette autorisation pour diffuser de la musique dans l'établissement. Enfin, sur certaines cartes des boissons, les prix pour une même boisson n'étaient pas le même et les cartes ne proposaient pas un choix de trois boissons sans alcool, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolisée la moins chère. Mme X______ n'étant pas présente, cette dernière avait été avisée ultérieurement de l'établissement du rapport de police.

Huit infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– la fermeture tardive d'un café-restaurant (nonante minutes de dépassement de l'horaire) ;

– l'exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– les prix nets des boissons n'étaient pas indiqués à la clientèle d'une façon appropriée, claire et conforme à la vérité ;

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'était pas tenu à jour ;

– l'établissement qui servait des boissons alcooliques ne proposait pas le choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère ;

– l'acceptation dans un café-restaurant après 24h00 d'un ou plusieurs mineurs non accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing).

11) Le 9 février 2013 à 00h30, l'attention d'une patrouille motorisée de la police s'est portée sur un fort bruit de musique, ainsi que des éclats de voix provenant du Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 14 février 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, un homme se trouvait derrière une platine musicale qui diffusait de la musique à un volume sonore élevé, audible depuis l'extérieur de l'établissement. Dans le Y______, deux mineurs âgés de 17 ans avaient été interpellés. Des boissons distillées leur avaient été servies alors qu'ils présentaient clairement des signes d'ébriété (propos incohérents, yeux injectés). M. G______, le responsable sur place, avait présenté aux policiers le registre du personnel, qui était incomplet. L'adresse de certains employés n'y figurait pas. Il n'avait pas été en mesure de leur présenter l'autorisation d'animation musicale. Enfin, sur certaines cartes des boissons, les prix pour une même boisson n'étaient pas le même et les cartes ne proposaient pas un choix de trois boissons sans alcool, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolisée la moins chère. Mme X______ n'étant pas présente, cette dernière avait été avisée ultérieurement de l'établissement du rapport de police.

Sept infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– l'exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– les prix nets des boissons n'étaient pas indiqués à la clientèle d'une façon appropriée, claire et conforme à la vérité ;

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'était pas tenu à jour ;

– l'établissement qui servait des boissons alcooliques ne proposait pas le choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère ;

– l'acceptation dans un café-restaurant après 24h00 d'un ou plusieurs mineurs non accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing).

12) Le 10 février 2013 à 1h00, la police est intervenue au Y______ sur initiative.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 13 février 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, un bruit de musique et de conversations excessives émanaient de l'établissement. Le répondant sur place, M. G______, n'avait pas pu assumer la responsabilité de l'exploitation de l'établissement. Une animation musicale avait été organisée sans autorisation. Deux personnes mineures (15 et 14 ans) non accompagnées d'une personne ayant autorité sur elles avaient été contrôlées. Mme X______ avait été avisée de l'établissement du rapport de police et avait été priée de mettre un terme à ces nuisances sur le champ.

Quatre infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing) ;

– l'acceptation dans un café-restaurant après 24h00 d'un ou plusieurs mineurs non accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux ;

– l'exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage.

13) Le 17 mars 2013 à 6h30, la police est intervenu auprès du Y______ sur demande pour de l'excès de bruit.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le même jour par la police et adressé par la suite au Scom, la police avait pu entendre le bruit des basses provenant du café-restaurant. À l'intérieur, un jeu de lumière était diffusé et la musique n'entrait pas dans la catégorie « musique d'ambiance ». Elle était de nature à troubler la quiétude nocturne du voisinage. De plus, l'établissement public ne bénéficiait pas d'une autorisation pour cette catégorie de musique. Le répondant avait été identifié comme étant Monsieur H______. Mme X______ n'était pas présente et n'avait pas informé son remplaçant de ses devoirs. Le Y______ avait organisé une « after ». Enfin, sur un site internet, il était mentionné que le Y______ organisait des « after parties » les week-ends entre 5h00 et 11h00. Mme X______ avait été avisée de l'établissement du rapport de police.

Trois infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– l'exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing).

14) Le 24 mars 2013 à 10h20, la police est intervenue auprès du Y______ suite à un conflit au sein de l'équipe de l'établissement.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 5 avril 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, le répondant, M. G______ était intervenu pour mettre fin à « l'after » organisé par Monsieur I______. Ce dernier avait été engagé par Monsieur J______, gérant, pour s'occuper de « l'after » et gérer seul l'établissement en son absence. M. I______ ignorait les devoirs relatifs à la fonction qui lui avait été confiée. Il avait notamment servi des boissons alcoolisées à un client en état d'ébriété. Contactés téléphoniquement, M. J______ et M. H______ étaient venus sur place. Ce dernier aurait dû être présent sur place avec M. I______.

Les policiers étaient revenus à 23h00 afin d'approfondir le contrôle. M. H______, répondant sur place, n'avait pas été en mesure de leur présenter la carte des boissons. Le registre du personnel n'était de plus pas tenu à jour. Mme X______, exploitante, avait été avisée, via son répondant, de l'établissement du rapport de police.

Trois infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'était pas tenu à jour ;

– le service de boissons alcooliques à un ou plusieurs clients en état d'ébriété.

15) Le 30 mars 2013 à 6h42, la police a été requise car un fort bruit émanait du Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 3 avril 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, le volume sonore était de nature à déranger le voisinage. À l'intérieur, deux disc-jockeys utilisaient des platines. M. G______, répondant, avait fait baisser le son après que la police lui eut expliqué la raison de leur présence. Aucune autorisation n'avait été délivrée pour l'animation musicale, le registre du personnel n'était pas tenu à jour et il n'y avait pas de carte des boissons à disposition des clients. Mme X______, exploitante, avait été avisée, via son répondant, de l'établissement du rapport de police.

Trois infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– l'exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing) ;

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'était pas tenu à jour.

16) Par courrier recommandé du 22 avril 2013, le Scom a écrit à Mme X______ l'informant qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, au motif que treize rapports de police concernant l'établissement le Y______ dont elle était l'exploitante lui étaient parvenus.

Un délai au 6 mai 2013 lui était imparti pour répondre par écrit aux griefs contenus dans les rapports de police précités et repris, en partie de façon erronée, dans le courrier recommandé du Scom.

17) Le 27 avril 2013 à 8h40, l'attention d'une patrouille motorisée de la police s'est portée sur un fort bruit de musique, ainsi que des éclats de voix provenant du Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 2 mai 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, les nuisances étaient de nature à troubler le voisinage. Une femme se trouvait derrière une platine musicale qui diffusait de la musique à un volume sonore élevé, audible depuis l'extérieur de l'établissement. Le responsable sur place, M. G______, n'avait pas été en mesure de leur présenter l'autorisation d'animation musicale. Mme X______, n'étant pas présente, cette dernière avait été avisée ultérieurement de l'établissement du rapport de police.

Trois infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– l'exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou disc-jockey) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing).

18) Le 28 avril 2013 à 00h50, l'attention d'une patrouille motorisée de police s'est portée sur un fort bruit de musique et des éclats de voix provenant du du Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 2 mai 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, deux narguilés entamés et allumés se trouvaient à l'intérieur de l'établissement. Un homme se trouvait derrière une platine musicale qui diffusait de la musique à un volume sonore élevé, parfaitement audible depuis l'extérieur de Y______, ce qui créait une nuisance pour le voisinage. Le responsable sur place, M. H______, ne leur avait pas présenté le registre du personnel, ainsi que l'autorisation d'animation musicale, prétextant un mal de dent. Mme X______, n'étant pas présente, cette dernière avait été avisée ultérieurement de l'établissement du rapport de police.

Quatre infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– en cas d'absence de l'établissement, il n’avait pas été désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation ;

– l'exploitation de l'établissement de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– le registre du personnel sur lequel devaient être mentionnés l'identité, le domicile, les dates de début et de fin d'engagement, ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement n'avait pas été présenté ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing).

19) Par courrier recommandé du 24 mai 2013, le Scom a écrit à Mme X______ l'informant qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, au motif que deux nouveaux rapports de police concernant l'établissement le Y______, dont elle était l'exploitante, lui étaient parvenus.

Un délai au 10 juin 2013 lui était imparti pour répondre par écrit aux griefs contenus dans les rapports de police précités et repris dans le courrier recommandé du Scom.

20) Le 25 mai 2013, Mme X______ a répondu au courrier du Scom du 22 avril 2013.

Elle avait été reçue par le Scom au début du mois de mai 2013, ce qui avait abouti à la mise en conformité du dossier administratif du Y______.

Depuis lors, l'établissement suivait les consignes du Scom, ce qui lui faisait perdre environ CHF 10'000.- de chiffre d'affaires.

La problématique relative au service d'alcool à des mineurs ne ressortait que du rapport du 23 novembre 2012 (recte : 18 janvier 2013) mais plus par la suite.

Les autres griefs énoncés avaient été mis en conformité depuis le 30 mars 2013, mis à part la question du bruit. Sur ce point, elle annexait un courrier adressé à la régie sur la question du bruit et des solutions apportées, notamment la fermeture de l'établissement à 24h00 le week-end.

Les rapports de police s'échelonnaient sur une période du 23 novembre 2012 au 30 mars 2013. Durant cette période, D______ avait été mise en faillite, ce qu'il fallait prendre en considération dans le cadre du prononcé de l'amende administrative.

Au vu de tout cela, elle priait le Scom de renoncer à toutes sanctions et mesures administratives ou amende. Elle priait également le Scom de lui délivrer l'autorisation de prolongation d'horaire jusqu'à 2h00 du matin.

21) Le 30 mai 2013, Mme X______ a répondu au courrier du Scom du 24 mai 2013.

L'établissement avait déployé de gros efforts pour se mettre en conformité tant du point de vue administratif qu'au niveau de la gestion. Le manque à gagner s'élevait désormais à CHF 15'000.-. Elle restait toujours dans l'attente de l'autorisation de prolongation d'horaire déposée. Pour le surplus, elle renvoyait à son courrier du 25 mai 2013.

22) Le 1er juin 2013 à 00h10, une patrouille pédestre de la police a constaté un fort bruit de musique provenant du Y______.

Selon le rapport de dénonciation à la LRDBH/LVEBA établi le 6 juin 2013 par la police et adressé par la suite au Scom, un disc-jockey officiait à l'intérieur malgré l'absence d'autorisation d'animation musicale. M. H______, le répondant, a arrêté la musique après sommation. Plus tard dans la soirée et malgré le fait que l'heure de fermeture était passée de dix minutes, il y avait encore six personnes assises à une table buvant leur verre. M. H______ avait été avisé de faire respecter l'heure de fermeture à ses clients et de l'établissement du rapport de police.

Deux infractions administratives étaient retenues à l'encontre de Mme X______, exploitante :

– la fermeture tardive d'un café-restaurant (dix minutes) ;

– l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou disc-jockey) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing).

23) Par courrier recommandé du 4 septembre 2013, le Scom a écrit à Mme X______ l'informant qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, au vu du rapport de dénonciation du 6 juin 2013.

Un délai au 18 septembre 2013 lui était imparti pour répondre par écrit aux griefs contenus dans le rapport de police précité et repris dans le courrier recommandé du Scom.

Mme X______ n'a pas répondu à ce courrier.

24) Par courrier recommandé du 23 mai 2014, le Scom a écrit à Mme X______ en la priant d'envoyer tout document pouvant attester de son état financier, afin que le Scom puisse se déterminer sur sa situation financière.

Un délai au 5 juin 2014 lui était imparti.

25) Le 4 juin 2014, Mme X______ a expliqué avoir rencontré toutes les personnes concernées (le Scom, la régie, les îlotiers, les voisins) ; tous les points avaient été mis en conformité. Depuis la fin de l'hiver 2013, il n'y avait plus de plainte mis à part un cas périphérique.

La faillite de D______ et la fermeture du B______ lui avaient causé des difficultés financières.

Elle souhaitait savoir dans quel but le Scom souhaitait connaître sa situation financière. S'il s'agissait de lui infliger une amende, plus d'un an après les plaintes, et alors que tout avait été mis en règle, qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent, d'énergie et de temps dans ces affaires, elle priait le Scom de ne pas lui demander plus d'argent.

26) Par décision du 7 juillet 2014, le Scom a infligé à Mme X______ une amende de CHF 12'000.-, en raison d'infractions à la LRDBH.

Selon ladite décision il lui était reproché :

– onze infractions à l'art. 21 al. 2 LRDBH, soit la violation de l'obligation de l'exploitant de ne pas avoir désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l'exploitation, en cas d'absence ;

– neuf infractions à l'art. 25 LRDBH, soit la violation de l'obligation de tenir à jour le registre du personnel (constatée à huit reprises) et celle de l'obligation de présenter le registre du personnel aux autorités compétentes (constatée à une seule reprise) ;

– neuf infractions à l'art. 62 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'obtenir une autorisation délivrée préalablement par le département pour organiser une animation musicale ;

– huit infractions à l'art. 22 al. 2 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'exploiter l'établissement de manière à ne pas engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– cinq infractions à l'art. 23 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'obligation de respecter les heures de fermeture propres à la catégorie à laquelle appartient l'établissement ;

– quatre infractions à l'art. 24 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'indiquer à la clientèle les prix nets des mets et boissons de façon appropriée, claire et conforme à la vérité ;

– trois infractions à l'art. 48 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'obligation de proposer à la clientèle un choix de trois boissons au moins, comprenant une eau minérale naturelle, un jus de fruit régional ou une boisson lactée, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère ;

– deux infractions à l'art. 49 al. 1 let. a LRDBH, soit la violation de l'interdiction de servir des boissons alcooliques à un ou plusieurs adolescents de moins de 16 ans ;

– deux infractions à l'art. 59 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'obtenir une autorisation délivrée préalablement par le département pour laisser danser la clientèle dans l'établissement ;

– une infraction à l'art. 49 al. 1 let. b LRDBH, soit la violation de l'interdiction de servir des boissons alcooliques à un ou plusieurs clients en état d'ébriété ;

– une infraction à l'art. 29 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'interdiction d'autoriser l'accès de l'établissement à des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux après minuit.

S'agissant des infractions liées aux inconvénients graves engendrés par l'exploitation du Y______ pour le voisinage, Mme X______ n'avait pas fourni de pièce provenant de voisins ou de la régie attestant que la situation aurait été résolue à satisfaction. En tout état, les mesures n'avaient été prises qu'en mai 2013, soit alors que l'établissement avait déjà fait l'objet de six rapports pour inconvénients graves pour le voisinage.

Concernant le respect des heures de fermeture, l'argument lié au dépôt d'une demande de prolongation d'horaire n'était pas pertinent, dans la mesure où tant que l'autorisation de prolongation d'horaire n'était pas formellement délivrée, l'établissement devait respecter les horaires d'exploitation, tels que fixés par la loi.

Quant à l'interdiction de servir des boissons alcoolisées aux mineurs, il résultait des rapports de police que des mineurs avaient été servis à plusieurs reprises, y compris après novembre 2012 (soit le 23 novembre 2012 et le 9 février 2013).

Ses explications ne modifiaient en rien l'appréciation de la situation. Au contraire, le fait qu'elle ait fait l'objet de plusieurs avertissements et de seize rapports de police portant sur des faits graves témoignait d'un mépris total pour les prescriptions en matière de LRDBH.

Enfin et selon la jurisprudence, une violation à la LRDBH constatée à une date donnée pouvait être sanctionnée même si des mesures adéquates pour y remédier avaient été prises après le contrôle.

Le Scom ne pouvait pas tenir compte de ses difficultés financières alléguées pour fixer le montant de l'amende, au vu du manque d'informations contenues dans sa réponse du 4 juin 2013.

27) Par acte posté le 4 août 2014, Mme X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation. Subsidiairement, elle proposait de payer un total de CHF 4'000.-, payable mensuellement sur douze mois.

Le montant de l'amende était disproportionné par rapport aux faits reprochés, ainsi qu'à l'état de ses finances.

La faillite de D______ intervenue durant la période visée par les rapports de police (novembre 2012 à juin 2013) l'avait fortement déstabilisée, tant d'un point de vue personnel que professionnel. Il fallait en tenir compte dans le cadre de la présente affaire.

Le Scom n'avait pas évalué la situation en fonction du contexte, mais s'était comporté de façon rigide et zélée, profitant de sa situation de faiblesse. Elle invoquait en particulier le fait qu'une juriste du Scom avait traité son dossier, alors qu'elle entretenait des rapports avec des personnes liées au D______, et qu'elle était très amie avec un des locataires de l'immeuble abritant le Y______.

Mme X______ avait été consternée par l'argument du Scom selon lequel elle n'avait pas de preuve tangible s'agissant de la cessation des inconvénients graves engendrés par l'exploitation de l'établissement pour les voisins. Les entretiens qu'elle avait eus avec les autorités n'avaient pas été consignés par écrit. De plus, il existait un courriel figurant au dossier du Scom d'une voisine se félicitant du calme revenu, qu'elle attribuait à la diligence de l'autorité intimée. Elle avait appris par les îlotiers que deux autres établissements publics de la rue avaient également reçu autant de visites policières que son établissement, et se demandait si ces établissements avaient eux aussi reçu des amendes de CHF 12'000.-.

S'agissant de la problématique relative à l'interdiction de servir des boissons alcoolisées aux mineurs, elle maintenait le fait qu'aucun mineur n’avait été servi après novembre 2012. L'unique fois où des mineurs étaient rentrés dans le bar, la police venait d'arriver, et ces mineurs étaient rentrés juste derrière la police. C'était à croire que la chose avait été « millimétrée ». Les responsables du bar ne leur avaient rien servi et leur avaient demandé de partir.

Se référant à la décision entreprise, points 13 et 14, elle ne comprenait pas comment la police avait pu établir deux rapports de police à la même minute (6h42).

Durant la période de novembre 2012 à mai 2013, la nouvelle législation en matière de bruit venait d'entrer en vigueur. Le Scom avait profité de cette période pour l'appliquer d'une façon zélée, sans prendre en compte le fait qu'une loi devait bénéficier d'une période de « réglage » permettant d'en trouver une juste application.

Elle avait remis les formulaires permettant aux agents de ville de connaître les coordonnées des personnes responsables de l'établissement public, mais une personne ne devait pas y figurer, selon une demande policière, c'est pourquoi les rapports de police faisaient état de l'absence d'une personne responsable.

Elle contestait le fait que le registre du personnel ne fût pas tenu. Ce dernier était sous clef.

L'établissement s'était mis en conformité depuis plus d'un an. La décision entreprise et son amende était arrivée à un moment où ils sortaient à peine la tête de l'eau. Elle pensait avoir suffisamment payé pendant « ces trois-quatre mois entre 2012 et 2013 », période pendant laquelle elle avait dû faire face à une faillite, une situation financière difficile, au fait que les régies voulaient l'expulser, qu'il fallait trouver des solutions pour nourrir ses quatre enfants âgés de 7 à 12 ans, et pendant laquelle elle était seule face à beaucoup de monde.

28) Le 12 septembre 2014, le Scom a conclu au rejet du recours sous suite de frais.

Pour établir les faits à l'origine de sa décision, le Scom s'était fondé sur les rapports de police circonstanciés, établis peu après le constat des infractions et dont le contenu ne laissait place à aucune interprétation. Les deux rapports auxquels faisaient référence Mme X______ n'avaient pas été établis au même instant mais à des dates et heures différentes. La confusion relevée par Mme X______ ne reposait que sur une erreur de plume dans la décision attaquée. Cette erreur n'avait toutefois pas d'incidence sur le droit d'être entendu de Mme X______, puisque cette erreur ne ressortait pas des courriers du Scom des 22 avril et 24 mai 2013. Quant au fait que l'une des habitantes de la rue ait indiqué au Scom que le calme était revenu, il n'était pas à lui seul de nature à remettre en cause les constatations des services de police. Aucun élément ne permettait de remettre en cause les rapports de police qui avaient pleine valeur probante.

Sur le grief relatif à la partialité du Scom, Mme X______ n'avait pas exposé le complexe de faits auquel elle se référait et en quoi le principe de l'impartialité aurait été violé. De plus, l'existence d'un lien entre une juriste du Scom et des personnes liées au D______ ou entre une collaboratrice du Scom et un voisin de l'immeuble abritant le Y______ était contesté. En tout état, les deux dossiers n'avaient pas été traités par les mêmes collaborateurs.

Le Scom était en droit de donner suite aux rapports de police et de prononcer les sanctions qui s'imposaient. Il n'avait pas profité de l'état de faiblesse de Mme X______ suite à la faillite de D______. Quant au fait que les services de police seraient intervenus quelques minutes à peine après l'arrivée des mineurs dans le Y______, il ne saurait être question de temps « millimétré », puisque la police procédait à des contrôles en toute indépendance. Les deux autres établissements auxquels faisaient référence Mme X______ avaient également fait l'objet de nombreux rapports de police et avaient été sanctionnés. Les allégations de Mme X______ s'agissant de la législation relative au bruit, ou plutôt de l'arrêté de la Ville de Genève (ci-après : la ville) du 8 mai 2013 établi dans le but de prévenir d'éventuelles nuisances occasionnées sur les terrasses des établissements publics durant l'été 2013, n'étaient pas pertinentes, dans la mesure où la décision entreprise reposait uniquement sur des violations à la LRDBH.

S'agissant du bien-fondé de la décision litigieuse, Mme X______ avait exploité le Y______ du 3 août 2006 au 13 mai 2013, sur autorisation du département. Les arguments de l'intéressée quant au formulaire indiquant l'identité des personnes responsables de l'établissement n'étaient pas pertinents. Il était exact qu'un formulaire accompagnait l'arrêté de la ville du 8 mai 2013, dans lequel les exploitants des établissements devaient inscrire le nom des responsables présents dans l'établissement public dès 22h00. Le but de ce formulaire était de désigner des personnes capables de maintenir le calme dans l'établissement et sur sa terrasse pour éviter les émissions de nuisances sonores dans le quartier durant l'été 2013. Toutefois, les reproches du Scom n'avaient aucun lien avec les explications de l'intéressée, puisqu'ils concernaient l'obligation de l'exploitant de désigner, en son absence, une personne compétente et instruite de ses devoirs pour assumer la responsabilité de l'exploitation de l'établissement dans sa globalité. Concernant les neuf infractions relatives au registre du personnel, Mme X______ se méprenait. Huit rapports de police avaient relevé que ledit registre n'était pas complet et un rapport de police avait constaté que le répondant sur place n'avait pas présenté le registre à la demande de l'agent chargé du contrôle.

La faillite de D______ avait sans doute eu des répercussions sur la situation financière de Mme X______. Toutefois, cette dernière n'avait pas produit les pièces utiles à l'appréciation de sa situation financière actuelle, bien qu'elle avait été invitée à le faire. Le Scom ne pouvait dès lors tenir compte des difficultés financières alléguées par l'intéressée. Les faits en cause justifiaient une amende d'un tel montant, dans la mesure où ceux-là relevaient des infractions les plus graves de la LRDBH, soit le service d'alcool à des mineurs de moins de 16 ans, l'accès aux mineurs de moins de 16 ans à l'établissement après minuit, le fait que l'établissement avait été exploité de manière à engendrer des inconvénients graves pour le voisinage, l'animation musicale et la danse organisées dans l'établissement public sans autorisation, les fermetures tardives, la non-désignation d'un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs et le registre du personnel non tenu à jour. Au vu de la gravité des faits et du nombre d'infractions, le Scom devait se montrer sévère dans le montant de l'amende administrative. La jurisprudence avait admis que le Scom pouvait sanctionner les violations de la LRDBH plusieurs mois après leur constatation, et ce, même si les mesures adéquates pour y remédier avaient été prises immédiatement après le contrôle. De plus, le changement de comportement ultérieur à la commission d'une infraction ne constituait pas un fait pertinent, de sorte qu'il importait peu que la décision de sanction ait été prononcée une année après les faits, alors que l'établissement s'était régularisé dans l'intervalle.

Au vu de la gravité des faits, de leur réitération et de l'absence de toute pièce permettant d'établir la situation financière de l'intéressée, le Scom n'avait pas violé le principe de la proportionnalité en fixant le montant de l'amende à CHF 12'000.-.

29) Le 22 septembre 2014, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 24 octobre 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

30) Les parties n'ayant pas réagi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur l’amende de CHF 12'000.- prononcée par le Scom, au motif que la recourante a enfreint, à réitérées reprises, plusieurs dispositions de la LRDBH. La recourante conteste certaines de ces infractions.

3) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/92/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4a ; ATA/99/2014 du 18 février 2014 et les références citées).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/92/2015 précité consid. 4b ; ATA/774/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/99/2014 précité ; ATA/818/2013 du 17 décembre 2013 ; ATA/757/2011 du 13 décembre 2011 ; ATA/532/2006 du 3 octobre 2006), sauf si des éléments permettent de s’en écarter.

4) a. L’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place est soumise à la LRDBH (art. 1 let. a LRDBH).

Ladite loi a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). Les cafés-restaurants font partie des établissements concernés (art. 16 al. 1 let. a LRDBH).

b. Selon l'art. 21 LRDBH, l’exploitant doit gérer l’établissement de façon personnelle et effective (al. 1). En cas d’absence de l’établissement, il doit désigner un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l’exploitation (al. 2). Il répond du comportement adopté par les personnes participant à l’exploitation et à l’animation de l’établissement dans l’accomplissement de leur travail (al. 3).

À teneur de l'art. 32 al. 1 du règlement d’exécution de la LRDBH du 31 août 1988 (RRDBH - I 2 21.01), l'exploitant doit désigner une personne compétente et instruite de ses devoirs, qui soit en mesure de le remplacer immédiatement lors de toute absence, même fortuite, de sa part.

c. Conformément à l'art. 22 LRDBH, l’exploitant doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles à cette fin (al. 1). Il doit exploiter l’établissement de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage (al. 2).

d. L’exploitant est tenu de respecter les heures de fermeture propres à la catégorie à laquelle appartient son établissement (art. 23 al. 1 LRDBH).

Selon l'art. 18A LRDBH, les cafés-restaurants peuvent être ouverts de 4h00 à 24h00. Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département ou, sur délégation, les autorités de police peuvent prolonger l'horaire d'exploitation jusqu'à 2h00 dans les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, et jusqu'à 1h00 dans les autres nuits. Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département peut prolonger l'horaire d'exploitation jusqu'à 2h00, quel que soit le jour de la semaine, pour autant que l'établissement assure un service de restauration chaude. Les autorisations de prolongation d'horaire sont annuelles, trimestrielles, mensuelles ou ponctuelles.

e. Les prix nets des mets et boissons servis dans les établissements doivent être indiqués à la clientèle de façon appropriée, claire et conforme à la vérité (art. 24 LRBDH). L’indication des prix nets des mets et boissons doit être effectuée soit par des affiches apposées de façon visible à l’entrée de l’établissement, à un endroit accessible à la clientèle, soit par des cartes qui doivent être disponibles en tout temps (art. 34 RRDBH).

Les établissements dans lesquels des boissons alcooliques sont servies doivent offrir, en verre ou en bouteille, un choix de trois boissons au moins, comprenant une eau minérale naturelle, un jus de fruit régional ou une boisson lactée, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère (art. 48 al. 1 LRDBH).

f. L’exploitant doit en tout temps être en mesure de fournir au département et aux services de la police tous les renseignements relatifs à l’identité, au domicile, aux dates de début et de fin d’engagement et au rôle effectif de toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’établissement (art. 25 LRDBH).

Conformément à l'art. 35 al. 1 RRDBH, les exploitants de cafés-restaurants, dancings et cabarets-dancings doivent avoir un registre du personnel constamment tenu à jour et mentionnant l’identité, le domicile, les dates de début et de fin d’engagement ainsi que le rôle effectif de toute personne participant à l'exploitation ou à l'animation de l'établissement.

g. Selon l'art. 29 al. 1 LRDBH, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être admis dans les cafés-restaurants après minuit que s’ils sont accompagnés d’une personne adulte ayant autorité sur eux. L’exploitant doit prendre toutes les mesures utiles pour respecter les prescriptions relatives aux différentes limites d’âge (art. 37A al. 1 RRDBH).

À teneur de l'art. 49 al. 1 LRDBH, il est interdit de servir des boissons alcooliques aux jeunes, conformément aux dispositions de protection prévues par la législation fédérale en matière d'alcool (let. a), aux personnes en état d’ébriété (let. b).

h. Selon l'art. 62 al. 1 LRDBH, sauf dans les cabarets-dancings, l’animation et la présentation de spectacles sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation du département.

5) a. En l'espèce et à titre liminaire, la chambre administrative relève que selon le Scom, la recourante était l'exploitante du Y______ jusqu'au 13 mai 2013.

Le dernier rapport de police daté du 6 juin 2013 fait suite à une intervention d'une patrouille dans le café-restaurant en date du 1er juin 2013. Or, à cette date, la recourante n'était plus l'exploitante du Y______. Dès lors, le Scom ne peut pas lui reprocher la fermeture tardive du café-restaurant et l'organisation de spectacle, danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing) constatées ce jour-là par la police.

De plus, force est de constater que la décision attaquée comporte un certain nombre d'erreurs eu égard aux infractions administratives retenues à l'encontre de la recourante relevées dans les quinze autres rapports de police.

Ainsi et selon lesdits rapports, la recourante a commis les infractions administratives suivantes :

– douze (et non pas onze) infractions à l'art. 21 al. 2 LRDBH, soit la violation de l'obligation de l'exploitant de ne pas avoir désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l'exploitation, en cas d'absence ;

– neuf infractions à l'art. 25 LRDBH, soit la violation de l'obligation de tenir à jour le registre du personnel (constatée à huit reprises) et celle de l'obligation de présenter le registre du personnel aux autorités compétentes (constatée à une seule reprise) ;

– huit (et non pas neuf) infractions à l'art. 62 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'obtenir une autorisation délivrée préalablement par le département pour organiser une animation musicale ;

– sept (et non pas huit) infractions à l'art. 22 al. 2 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'exploiter l'établissement de manière à ne pas engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– quatre (et non pas cinq) infractions à l'art. 23 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'obligation de respecter les heures de fermeture propres à la catégorie à laquelle appartient l'établissement ;

– quatre (et non pas trois) infractions à l'art. 48 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'obligation de proposer à la clientèle un choix de trois boissons au moins, comprenant une eau minérale naturelle, un jus de fruit régional ou une boisson lactée, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère ;

– trois (et non pas une) infractions à l'art. 29 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'interdiction d'autoriser l'accès de l'établissement à des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux après minuit ;

– deux (et non pas quatre) infractions à l'art. 24 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'indiquer à la clientèle les prix nets des mets et boissons de façon appropriée, claire et conforme à la vérité ;

– une infraction (et non pas deux) infractions à l'art. 49 al. 1 let. a LRDBH, soit la violation de l'interdiction de servir des boissons alcooliques à un ou plusieurs adolescents de moins de 16 ans ;

– une infraction à l'art. 49 al. 1 let. b LRDBH, soit la violation de l'interdiction de servir des boissons alcooliques à un ou plusieurs clients en état d'ébriété ;

– aucune (et non pas deux) infraction à l'art. 59 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'obtenir une autorisation délivrée préalablement par le département pour laisser danser la clientèle dans l'établissement.

b. Cela relevé, la recourante ne conteste pas les quatre infractions relatives à la fermeture tardive du Y______ (art. 23 al. 1 LRDBH), les huit infractions ayant trait à l'absence d'autorisation pour l'organisation de spectacle danse ou animation musicale (chaîne Hi-Fi ou DJ) sans autorisation (sauf dancing et cabaret-dancing) (art. 62 al. 1 LRDBH), l'infraction relative au service de boissons alcooliques à un/des mineurs de moins de 16 ans le 23 novembre 2012 (art. 49 al. 1 let. a LRDBH), les quatre infractions relatives au fait que le Y______ ne proposait pas le choix de trois boissons sans alcool à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère (art. 48 al. 1 LRDBH), les deux infractions ayant trait à l'absence d'indication des prix nets des boissons à la clientèle d'une façon appropriée, claire et conforme à la vérité (art. 24 LRDBH et 34 RRDBH) et l'infraction relative au service de boissons alcooliques à un ou plusieurs clients en état d'ébriété (art. 49 al. 1 let. b LRDBH).

S'agissant de ces infractions, la chambre administrative ne dispose d’aucun élément objectif lui permettant de s’écarter des constatations des rapports de police établis peu après le constat des infractions, de sorte qu'en application de la jurisprudence précitée qui accorde une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, elle retiendra que la recourante a bel et bien commis les infractions précitées.

c. La recourante fait grief au Scom d'être partial à son égard, notamment par le fait qu'une juriste du Scom a traité son dossier, alors qu'elle entretenait des rapports avec des personnes liées au D______, et par le fait qu'elle était très amie avec un des locataires de l'immeuble abritant le Y______.

Selon l'art. 15 al. 1 let. d LPA prévoit notamment que les membres des autorités administratives appelées à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire ou s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité.

Selon un principe général, exprimé en droit administratif genevois à l’art. 15 al. 3 LPA, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 ; 138 I 1 consid. 2.2 p. 4). En effet, il est contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2 p. 609). Le moment de la connaissance du motif de récusation peut se décomposer en deux temps : il faut, d'une part, connaître l'identité de la personne récusable et savoir qu'elle sera appelée à participer à la procédure et, d'autre part, connaître l'origine du possible biais (ATA/58/2014 du 4 février 2014 consid. 6b ; ATA/535/2012 du 21 août 2012 consid. 4c). Cela ne signifie toutefois pas que l’identité des personnes appelées à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable, dans la mesure où il suffit que leur nom ressorte d’une publication générale, facilement accessible, par exemple d’un annuaire officiel. La partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière de l’autorité (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124 s ; 132 II 485 consid. 4.3 p. 496 ss ; 128 V 82 consid. 2b p. 85 ; ATA/388/2014 du 27 mai 2014 consid. 2c).

En l'espèce, force est de constater que la recourante n'a pas exposé en quoi les collaborateurs du Scom auraient été partiaux à son égard. Ses critiques sont générales et non corroborées par pièces. Enfin, même si elles étaient pertinentes, la recourante aurait dû les soulever dès le début de la procédure et non au stade du recours, de sorte qu'en tout état son grief est tardif.

Le grief sera rejeté.

d. La recourante conteste les infractions relatives aux inconvénients graves pour le voisinage engendrés par l'exploitation du Y______.

En l'occurrence, la recourante n'a pas produit le courriel de la voisine qui attesterait du calme revenu. De plus, les mesures prises par la recourante en mai 2013 sont intervenues plus de trois mois après les premiers constats effectués par la police sur ce point, de sorte qu'ils sont en tout état pas de nature à remettre en cause les rapports de police ayant pleine valeur probante. Enfin, la problématique de la nouvelle législation en matière de bruit n'est pas pertinente, dans la mesure où la recourante s'est vue sanctionnée pour des infractions à la LRDBH.

Le grief sera rejeté.

e. La recourante semble reprocher au Scom une inégalité de traitement par rapport à deux autres établissements de la rue.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire les distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 131 I 1 consid. 4.2 ; 129 I 346 consid. 6 ; Vincent MARTENET, Géométrie de l’égalité, 2003, p. 260 ss).

En l'espèce, la recourante n'apporte aucun élément pertinent susceptible de la rejoindre sur ce point. Elle reconnaît elle-même que la police lui a dit que les établissements de la rue recevaient autant de visites policières que son établissement.

Le grief sera rejeté.

f. La recourante conteste avoir servi des boissons alcooliques à un ou des mineur(s) de moins de 16 ans non accompagné(s) d'une personne ayant autorité sur eux postérieurement au mois de novembre 2012.

En l'occurrence, le seul rapport de police qui fait référence à cette infraction est celui du 18 janvier 2013, pour des faits ayant eu lieu le 23 novembre 2012. Le rapport de police du 14 février 2013 pour des faits ayant eu lieu le 9 février 2013 ne retient pas cette infraction administrative à l'égard de la recourante, dans la mesure où les mineurs présents dans le Y______ et à qui il avait été servi des boissons distillées étaient âgés de 17 ans.

Dès lors, on ne doit retenir qu'une seule infraction à l'art. 49 al. 1 let. a LRDBH et non pas deux comme retenu à tort par le Scom.

Le grief de la recourante sera admis.

g. La recourante allègue que la seule fois où des mineurs étaient rentrés dans le Y______, la police venait d'arriver et il leur avait été demandé de partir.

En l'espèce, force est de constater que la recourante ne peut être suivie. En effet, par trois fois des mineurs non accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux ont été trouvés dans le café-restaurant, comme cela ressort de trois rapports de police ayant pleine valeur probante (les rapports des 12, 13 et 14 février 2013), cela sans compter la fois où l'établissement public a servi des boissons alcooliques à des mineurs de moins de 16 ans (le 23 novembre 2012 ; rapport du 18 janvier 2013).

Le grief sera écarté.

h. La recourante relève que la décision attaquée fait référence aux points 13 et 14 à deux rapports de police, lesquels feraient suite à une intervention ayant eu lieu le même jour et à la même heure (le 30 mars 2013 à 6h42).

En l'occurrence, le point 14 de la décision attaquée comporte une erreur de plume, en ce sens que le rapport de dénonciation cité à l'appui de ce point a trait à des faits ayant eu lieu le 27 avril 2013 à 8h40 et non pas le 30 mars 2013 à 6h42.

Le grief sera rejeté.

i. La recourante fait valoir le fait qu'elle aurait remis aux agents de ville les formulaires permettant de connaître les personnes responsables dans l'établissement.

En l'espèce et selon les explications du Scom, ces formulaires avaient pour objet la désignation de personnes dont la fonction était de maintenir le calme dans l'établissement et sur la terrasse. Ils ne dispensaient pas la recourante de désigner un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation en son absence.

Ces considérations sont convaincantes, dans la mesure où ces formulaires ont été mis en place suite à la problématique du bruit causé par les établissements publics. La désignation d'un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assumait la responsabilité de l’exploitation - dans sa globalité - en l'absence de l'exploitant est donc une chose différente de celle de la désignation de personnes dont la fonction est de maintenir le calme dans l'établissement et sur la terrasse.

Le grief sera rejeté.

j. Dans un dernier grief, la recourante conteste que le registre du personnel n'ait pas été tenu.

En l'occurrence, la recourante se méprend sur ce que le Scom lui reproche. S'il est certain que la recourante possédait bien un registre du personnel, force est toutefois de constater que, par huit fois, celui-ci n'était pas à jour et que, par une fois, il n'a pas été présenté à la police, comme cela ressort des neuf rapports de police traitant de cette infraction.

Le grief sera rejeté.

k. En définitive et au vu de ce qui précède, la recourante a commis entre les 23 novembre 2012 et 28 avril 2013, les infractions administratives suivantes :

– douze infractions à l'art. 21 al. 2 LRDBH, soit la violation de l'obligation de l'exploitant de ne pas avoir désigné un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l'exploitation, en cas d'absence ;

– neuf infractions à l'art. 25 LRDBH, soit la violation de l'obligation de tenir à jour le registre du personnel (constatée à huit reprises) et celle de l'obligation de présenter le registre du personnel aux autorités compétentes (constatée à une seule reprise) ;

– huit infractions à l'art. 62 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'obtenir une autorisation délivrée préalablement par le département pour organiser une animation musicale ;

– sept infractions à l'art. 22 al. 2 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'exploiter l'établissement de manière à ne pas engendrer des inconvénients graves pour le voisinage ;

– quatre infractions à l'art. 23 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'obligation de respecter les heures de fermeture propres à la catégorie à laquelle appartient l'établissement ;

– quatre infractions à l'art. 48 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'obligation de proposer à la clientèle un choix de trois boissons au moins, comprenant une eau minérale naturelle, un jus de fruit régional ou une boisson lactée, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère ;

– trois infractions à l'art. 29 al. 1 LRDBH, soit la violation de l'interdiction d'autoriser l'accès de l'établissement à des mineurs de moins de 16 ans non accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux après minuit ;

– deux infractions à l'art. 24 LRDBH, soit la violation de l'obligation d'indiquer à la clientèle les prix nets des mets et boissons de façon appropriée, claire et conforme à la vérité ;

– une infraction à l'art. 49 al. 1 let. a LRDBH, soit la violation de l'interdiction de servir des boissons alcooliques à un ou plusieurs adolescents de moins de 16 ans ;

– une infraction à l'art. 49 al. 1 let. b LRDBH, soit la violation de l'interdiction de servir des boissons alcooliques à un ou plusieurs clients en état d'ébriété.

6) La recourante estime que le montant de l'amende est disproportionné et qu'il convient de tenir compte de sa situation personnelle notamment de la faillite de D______.

a. Selon l’art. 74 al. 1 LRDBH, le département peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 60'000.- en cas d’infraction à la loi, à ses dispositions d’application ou aux conditions particulières des autorisations qu’elles prévoient.

b. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/209/2015 du 24 février 2015 consid. 6b ; ATA/74/2013 du 6 février 2013 ; ATA/700/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/684/2012 du 9 octobre 2012 ; ATA/14/2011 du 11 janvier 2011 ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; Pierre MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2002, ch. 1.4.5.5 p. 139 ss).

c. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (comme notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 2 et 3 et 107 CP).

d. Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd., 2006, p. 252 n. 1179).

e. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende (ATA/209/2015 précité ; ATA/71/2012 du 31 janvier 2012 ; ATA/14/2011 précité ; ATA/788/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/571/2010 du 31 août 2010). La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/160/2009 du 31 mars 2009). Le département prend en considération la nature, la gravité et la fréquence des infractions commises dans le respect du principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/74/2013 précité ; ATA/684/2012 précité).

f. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/209/2015 précité consid. 6f ; ATA/12/2015 du 6 janvier 2015 consid. 7f).

g. En l'espèce et pour répondre à l'argumentaire de la recourante, le fait que celle-ci se soit mise en conformité depuis la constatation de toutes ces infractions et que le Scom ait mis plusieurs mois avant de prendre sa décision du 7 juillet 2014 n'est en soi pas déterminant.

En effet, la jurisprudence a précisé qu'une violation à la LRDBH constatée à une date donnée peut être sanctionnée par le Scom plusieurs mois après, et ce, même si les mesures adéquates pour y remédier ont été prises immédiatement après le contrôle (ATA/99/2014 précité). De plus, on ne saurait faire grief au Scom d'avoir choisi de sanctionner l’ensemble des infractions dans la même décision, ce qui explique en partie le temps écoulé entre le premier rapport de police du 27 décembre 2012 et la décision du 7 juillet 2014. Le Scom n’est pas resté inactif entre la réception desdits rapports de police et la communication de sa décision, dans la mesure où il s’est adressé à la recourante les 22 avril, 24 mai, 4 septembre 2013 et le 23 mai 2014 afin que celle-ci puisse exercer son droit d’être entendu. Enfin, l’amende administrative prévue à la LRDBH n’est soumise à aucun délai, sous réserve de la prescription.

Compte tenu du fait qu'en l'espace d'un peu plus de cinq mois, l'établissement public de la recourante a été contrôlé à quinze reprises, que systématiquement des violations à la LRDBH et au RRDBH ont été constatées et que certaines de ces infractions (notamment les fermetures tardives de l'établissement public, l'organisation d’une animation musicale sans autorisation, le registre du personnel non tenu à jour ou/et non présenté, le service d’alcool à une personne en état d’ébriété, le service d'alcool à un/des mineur(s) de moins de 16 ans, l'acceptation après 24h00 d'un ou plusieurs mineurs non accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux et les nuisances sonores) sont sérieuses, il se justifie de sanctionner sévèrement la recourante.

Toutefois et comme cela ressort des considérations précédentes, sur les cinquante-cinq infractions retenues dans la décision attaquée, seules cinquante et une infractions doivent être retenues à l'encontre de la recourante, ce qui justifie une réduction du montant de l'amende.

De plus et dans la mesure où la recourante a dû faire face à la faillite de sa société courant novembre 2012, que le Scom reconnaît dans ses écritures que cette faillite a dû avoir des répercussions sur la situation financière de la recourante et qu’il n'a pas donné suite au courrier de la recourante du 4 juin 2014, laquelle souhaitait savoir pourquoi il voulait connaître sa situation financière, il se justifie de réduire le montant de l'amende également pour ces motifs.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

La décision querellée sera partiellement annulée et le montant de l'amende sera réduit à CHF 9'000.-.

8) Vu l’issue du litige, un émolument - réduit - à CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, celle-ci n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense, qu'elle a assurée elle-même (art. 87 al. 2 LPA), étant précisé au demeurant qu'elle succombe dans une large mesure.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 août 2014 par Madame X______ contre la décision du service du commerce 7 juillet 2014 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

réduit le montant de l'amende administrative infligée à Madame X______ à CHF 9'000.- ;

confirme la décision attaquée pour le surplus ;

met à la charge de Madame X______ un émolument de CHF 250.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame X______, ainsi qu'au service du commerce.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :